Société canadienne de perception de la copie privée c. Computer Warehouse Outlet Inc.
Source text
Société canadienne de perception de la copie privée c. Computer Warehouse Outlet Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-31 Référence neutre 2005 CF 770 Numéro de dossier T-1193-04 Contenu de la décision Date : 20050531 Dossier : T-1193-04 Référence : 2005 CF 770 OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP) requérante et COMPUTER WAREHOUSE OUTLET INC. intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu procédures sommaires du paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la Loi), et de l’alinéa 300b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, à l’égard de redevances non acquittées découlant des tarifs de copie pour usage privé homologués en vertu de la partie VIII de la Loi (les Tarifs). Le régime législatif et réglementaire applicable [2] Au Canada, les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores admissibles ont le droit d’être rémunérés pour la copie pour usage privé de leurs oeuvres musicales, de leurs prestations et des enregistrements sonores de ces oeuvres. La partie VIII de la Loi est entrée en vigueur le 19 mars 1998. Avant, la reproduction non autorisée d’oeuvres musicales, de prestations ou d’enregistrements sonores de ces oeuvres (musique enregistrée) pour usage privé constituait une violation des droits de reproduction e…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Société canadienne de perception de la copie privée c. Computer Warehouse Outlet Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-31 Référence neutre 2005 CF 770 Numéro de dossier T-1193-04 Contenu de la décision Date : 20050531 Dossier : T-1193-04 Référence : 2005 CF 770 OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP) requérante et COMPUTER WAREHOUSE OUTLET INC. intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu procédures sommaires du paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (la Loi), et de l’alinéa 300b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, à l’égard de redevances non acquittées découlant des tarifs de copie pour usage privé homologués en vertu de la partie VIII de la Loi (les Tarifs). Le régime législatif et réglementaire applicable [2] Au Canada, les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores admissibles ont le droit d’être rémunérés pour la copie pour usage privé de leurs oeuvres musicales, de leurs prestations et des enregistrements sonores de ces oeuvres. La partie VIII de la Loi est entrée en vigueur le 19 mars 1998. Avant, la reproduction non autorisée d’oeuvres musicales, de prestations ou d’enregistrements sonores de ces oeuvres (musique enregistrée) pour usage privé constituait une violation des droits de reproduction exclusifs que détenaient les titulaires de droits d’auteur (titulaires des droits). Cependant, il était impossible aux titulaires des droits de faire respecter leurs droits de reproduction exclusifs en empêchant de faire des copies à usage privé ou en octroyant des licences pour cette activité. En adoptant la partie VIII de la Loi, le Parlement a créé un régime de copie pour usage privé visant à régler le problème. Les dispositions pertinentes de la Loi sont jointes en annexe. [3] La partie VIII prévoit que le fait de reproduire de la musique enregistrée pour en faire un usage privé ne constitue pas une violation du droit d’auteur, ce qui crée donc une exception législative aux droits de reproduction exclusifs des titulaires des droits (article 80 de la Loi). Elle autorise en même temps les titulaires des droits à recevoir une rémunération équitable pour la copie à usage privé de musique enregistrée (article 81 de la Loi). Les fabricants et les importateurs de supports audio vierges qui sont vendus ou aliénés au Canada et habituellement utilisés pour la copie pour usage privé de musique enregistrée doivent payer des redevances à un organisme de perception, qui est désigné par la Commission du droit d’auteur du Canada (la Commission) et qui remet ensuite les redevances perçues aux titulaires des droits admissibles (article 82 de la Loi). Par ailleurs, l’organisme de perception peut, le cas échéant, recouvrer en justice les redevances non acquittées (paragraphe 88(1) de la Loi). [4] La requérante, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) – une société à but non lucratif constituée en vertu des lois du Canada – est l’organisme de perception désigné en vertu de l’alinéa 83(8)d) de la Loi pour percevoir et distribuer les redevances pour copie à usage privé que les fabricants et les importateurs de supports audio vierges sont tenus de payer aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles. [5] La Loi autorise la requérante à déposer auprès de la Commission des projets de tarif au profit des titulaires des droits (paragraphe 83(1) de la Loi). Après avoir examiné ces projets de tarif et toute opposition à ces derniers (paragraphe 83(7) de la Loi), la Commission homologue les tarifs qu’elle estime justes et équitables (paragraphe 83(9) de la Loi). En homologuant les tarifs, la Commission établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances ainsi que les modalités afférentes à celles‑ci qu’elle considère comme appropriées (alinéa 83(8)a) de la Loi). Les tarifs que propose la requérante et les tarifs homologués par la Commission sont publiés dans la Gazette du Canada (paragraphes 83(6) et (10) de la Loi). [6] Depuis décembre 1999, la Commission a homologué quatre tarifs qui déterminent les supports audio vierges qui font l’objet de redevances, les montants de ces redevances ainsi que les modalités applicables à leur paiement (les Tarifs). Les fabricants et les importateurs de supports audio vierges sont tenus par la Loi et les Tarifs de rendre compte de la vente ou de l’aliénation de ces supports au Canada (alinéa 82(1)b) et paragraphe 83(8) de la Loi; article 8 des Tarifs). Les Tarifs prévoient également que les fabricants et les importateurs doivent tenir et conserver des registres à partir desquels la requérante peut déterminer facilement, en procédant à une vérification des registres de la société déclarante, les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu des Tarifs (article 9 des Tarifs). Ces derniers exigent aussi que les fabricants et les importateurs paient des intérêts sur les paiements tardifs qui sont dus à la requérante (article 12 des Tarifs). La preuve [7] La requérante a présenté en preuve les affidavits de Laurie Gelbloom, Corinne Wolfe Betz et Ivor Gottschalk. [8] Laurie Gelbloom est l’avocate générale de la requérante. Elle connaît bien les décisions relatives aux tarifs pour copie à usage privé que la Commission a homologués depuis 1999 (ci‑après appelés collectivement les Tarifs) (pièces 1 à 5 de son affidavit). Selon Laurie Gelbloom : a) En mai 2003, la requérante a appris qu’il se pouvait que l’intimée, Computer Warehouse Outlet Inc., importe et vende des supports audio vierges sans lui déclarer ces activités. La requérante a donc écrit à l’intimée pour l’informer qu’à titre d’importateur ou de fabricant de supports audio vierges, elle était tenue par la Loi et les Tarifs de lui produire des rapports et de lui payer des redevances (pièce 6 de son affidavit). b) Vers le 20 juin 2003, la requérante a reçu du cabinet d’avocats Goodman & Carr s.r.l. une lettre l’informant que l’intimée avait retenu ses services et qu’il répondrait à la lettre de mise en demeure du 29 mai de la requérante après avoir reçu les directives nécessaires (pièce 7 de son affidavit). Aucune réponse n’ayant suivi, la requérante a donné instruction à ses avocats d’envoyer une seconde lettre demandant à l’intimée de produire les rapports non envoyés et de payer les redevances dues (pièce 8 de son affidavit). c) Vers le 15 janvier 2004, l’intimée a transmis directement à la requérante deux rapports présentant en détail ses importations et ses ventes de supports audio vierges; la requérante a toutefois informé l’intimée que les rapports n’avaient pas été remplis de la manière prévue par les dispositions des Tarifs et lui a demandé de les rectifier et de les lui renvoyer (pièce 9 de son affidavit). d) Vers le 29 janvier 2004, les avocats de l’intimée ont transmis six rapports liés aux ventes de supports audio vierges pour les périodes de déclaration bimestrielles s’étendant du 1er mars 2002 au 30 avril 2003. Aucun rapport n’a été produit pour la période comptable de deux mois s’étendant du 1er juillet au 31 août 2002 (pièce 10 de son affidavit). D’après ces rapports, l’intimée avait importé et vendu 380 400 CD vierges au cours de la période de déclaration. Selon Laurie Gelbloom, étant donné que chaque CD vierge est soumis à une redevance de 21 ¢ en vertu des Tarifs en vigueur au cours des périodes en question, l’intimée doit donc à la requérante 79 884 $ en redevances pour copie privée. e) Le 12 février 2004, la requérante a informé l’intimée qu’elle souhaitait procéder à une vérification des registres de la société afin de vérifier les renseignements fournis dans les rapports (pièce 11 de son affidavit). f) Le 13 février 2004, et de nouveau le 16 février 2004, la requérante a précisé à l’intimée les types de documents et de renseignements dont ses vérificateurs avaient besoin pour qu’elle puisse exercer efficacement son droit de vérification (pièces 12 et 13 de son affidavit). g) Le 26 février 2004, la requérante a appris du cabinet Goodman & Carr s.r.l. qu’il ne représentait plus l’intimée (pièce 14 de son affidavit). h) Le 5 mars 2004, la requérante a consenti, bien malgré elle, à la condition exigée par l’intimée, soit qu’elle procède à une vérification restreinte au domicile personnel d’Ernesto Falbo, plutôt qu’à une vérification complète dans les locaux de l’intimée (pièces 15, 16 et 17 de son affidavit). i) Le 16 mars 2004, comme en avait convenu les parties, le vérificateur de la requérante, Ivor Gottshalk, s’est présenté au domicile personnel d’Ernesto Falbo en vue de procéder à la vérification. j) Le 14 avril 2004, la requérante a informé l’intimée que, d’après le rapport du vérificateur, elle avait importé et vendu 18 000 CD vierges en plus de ceux qu’elle lui avait déjà déclarés et que, de ce fait, elle lui devait des redevances totalisant 83 664 $, somme majorée à 87 769,07 $ lorsque l’on ajoute au montant en capital des intérêts impayés de 4 105,07 $ (courus jusqu’au 31 mai 2004). k) L’intimée n’a pas payé à la requérante les redevances et l’intérêt dus conformément aux Tarifs. [9] Corinne Wolfe Betz, collaboratrice de la requérante en matière d’application de la loi, affirme qu’Ernesto Falbo lui a avoué que l’intimée avait importé et vendu environ 300 000 CD vierges au cours de la période visée par les Tarifs, depuis 1999. Elle ajoute avoir envoyé à Ernesto Falbo plusieurs formulaires de déclaration en blanc à remplir. [10] Ivor Gottschalk, président et propriétaire de Gottschalk Forensic Accounting & Valuation Inc., affirme s’être présenté au domicile d’Ernesto Falbo en vue de procéder à une vérification des registres de l’intimée pour le compte de la requérante. Il déclare à cet égard avoir examiné les factures de fournisseurs concernant les achats faits par l’intimée ainsi que ses documents bancaires. Cependant, il n’a pas examiné les registres comptables ni les états financiers de l’intimée, documents que l’on consulte habituellement pour évaluer l’intégralité des documents bancaires et des documents des fournisseurs. Dans son rapport, il a indiqué que l’intimée avait vendu 30 000 CD vierges entre le 1er mai et le 30 juin 2002, plutôt que les 12 000 CD vierges initialement déclarés à la requérante. Ivor Gottschalk allègue qu’Ernesto Falbo a reconnu avoir omis d’ajouter ces 18 000 CD vierges et a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur d’écriture. [11] L’intimée, qui se représente maintenant elle-même (même si elle est une société ontarienne dont le siège social se trouve au 1140, avenue Sheppard Ouest, unité 9, Toronto (Ontario), M3K 2A2), n’a produit aucun document ni aucune preuve relativement à la présente requête. Le bien-fondé de la présente requête [12] En règle générale, la requérante peut solliciter une ordonnance de la Cour fédérale (la Cour) afin de faire exécuter les dispositions des Tarifs car, en vertu du paragraphe 66.7(2) de la Loi, les Tarifs peuvent être assimilés à des actes de la Cour. En outre, l’article 37 de la Loi prévoit que la Cour, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la Loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. Conformément au sous‑alinéa 34(4)c)(i) de la Loi, les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu de la partie VIII de la Loi peuvent être engagées ou continuées par une requête. [13] Il ressort clairement de la preuve au dossier que l’intimée importe et vend des supports audio vierges au Canada. Par conséquent, selon les dispositions applicables de la Loi et des Tarifs, elle était tenue de produire des rapports et de payer des redevances à la requérante. Cependant, elle ne l’a pas fait. [14] D’après les rapports qu’elle a produits en janvier 2004, l’intimée a déclaré avoir importé et aliéné 380 400 CD entre le 1er mars 2002 et le 30 avril 2003. Cependant, la vérification menée par le vérificateur de la requérante a révélé que l’intimée avait omis de déclarer 18 000 CD dans ces rapports. L’intimée a reconnu cette omission au vérificateur de la requérante. C’est donc dire que l’intimée a importé et aliéné au total 398 400 CD entre le 1er mars 2002 et le 30 avril 2003. Ces 398 400 CD étaient tous du type « CD-R ». [15] Étant donné que toutes les importations et toutes les ventes ou aliénations admises par l’intimée ont eu lieu en 2002 et en 2003, le taux de redevances ainsi que les autres dispositions applicables se trouvent dans le Tarif pour la copie privée 2001-2002 et le Tarif pour la copie privée 2003-2004. [16] L’article 3 du Tarif pour la copie privée 2001-2002 et du Tarif pour la copie privée 2003‑2004 prévoit un taux de redevance de 21 ¢ pour chaque CD-R importé et vendu ou aliéné au Canada. Par conséquent, l’intimée doit à la requérante des redevances totales de 83 664 $ (398 400 x 21 ¢). [17] En outre, l’article 12 du Tarif pour la copie privée 2001-2002 et du Tarif pour la copie privée 2003-2004 prévoit le paiement d’un intérêt sur les redevances en souffrance. Comme elle n’a payé aucune des redevances dues à la requérante, l’intimée lui doit aussi 4 105,07 $ pour l’intérêt couru jusqu’au 31 mai 2004. [18] Par ailleurs, l’intimée a obligé la requérante à s’adresser à la Cour afin qu’il lui soit ordonné de s’acquitter des obligations que lui imposent la partie VIII de la Loi et les Tarifs. Par conséquent, la requérante est également en droit d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de se conformer à l’obligation de produire des rapports ainsi qu’au calendrier de production des rapports et des paiements prévus dans les Tarifs, tant qu’elle demeure un fabricant ou un importateur assujetti aux dispositions de la partie VIII de la Loi et aux Tarifs. [19] Enfin, exerçant le pouvoir discrétionnaire de la Cour, j’ai déterminé qu’il convenait d’accorder à la requérante des dépens correspondant à l’échelon supérieur de la colonne V du tableau du tarif B. Cette décision est fondée sur le fait que l’intimée est clairement tenue de payer des redevances et a négligé de produire une preuve pour contester la véracité des éléments qui précèdent. En outre, la conduite de l’intimée (qui était auparavant représentée par un avocat et s’est opposée au départ à la requête) a allongé inutilement la durée de l’instance et a forcé la requérante à faire des efforts et à engager des débours considérables en vue de recouvrer les montants relativement minimes de redevances et d’intérêts mentionnés plus tôt. Enfin, la requérante a présenté des offres de règlement avant le début de la présente instance. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête soit accueillie. Par conséquent, l’intimée : a) paiera à la requérante, conformément aux Tarifs pour la copie applicables, des redevances non acquittées d’un montant de 83 664 $; b) paiera à la requérante, conformément aux Tarifs pour la copie applicables, des intérêts en souffrance de 4 105,07 $, courus jusqu’au 31 mai 2004, de même que tout intérêt additionnel couru depuis cette date; c) se conformera à l’obligation de produire des rapports ainsi qu’au calendrier de production des paiements et des rapports prévus dans les Tarifs pour la copie applicables, et ce, tant qu’elle demeure un fabricant ou un importateur assujetti aux dispositions de la partie VIII de la Loi et des tarifs homologués en vertu de cette dernière; d) paiera les dépens de la requérante relatifs à la présente requête, lesquels sont calculés en conformité avec l’échelon supérieur de la colonne V du tableau du tarif B. « Luc Martineau » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. ANNEXE Dispositions applicables de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et ses modifications. 34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours ‑‑ en vue notamment d'une injonction, de dommages‑intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise ‑‑ que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit. 34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right. (2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages‑intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit. (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal. (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action : a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux; b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4; c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12. Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire. (2) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author or to the person who holds the moral rights by virtue of subsection 14.2(2) or (3), as the case may be, all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right. (3) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of a right conferred by this Act shall be in the discretion of the court. (4) The following proceedings may be commenced or proceeded with by way of application or action and shall, in the case of an application, be heard and determined without delay and in a summary way: (a) proceedings for infringement of copyright or moral rights; (b) proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4; and (c) proceedings taken in respect of (i) a tariff certified by the Board under Part VII or VIII, or (ii) agreements referred to in section 70.12. (5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet. (6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration. (5) The rules of practice and procedure, in civil matters, of the court in which proceedings are commenced by way of application apply to those proceedings, but where those rules do not provide for the proceedings to be heard and determined without delay and in a summary way, the court may give such directions as it considers necessary in order to so provide. (6) The court in which proceedings are instituted by way of application may, where it considers it appropriate, direct that the proceeding be proceeded with as an action. (7) In this section, "application" means a proceeding that is commenced other than by way of a writ or statement of claim. 37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. 42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment : a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur protégés; b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait; c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur; d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait; e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait. Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt‑cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines. (2) Commet une infraction quiconque, sciemment : a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur protégés; b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt‑cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines. (3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu'il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d'exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en soit autrement disposé au gré du tribunal. (4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration. (5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l'importation de livres ou à l'accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l'article 27.1. 43. (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d'un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l'une de ces peines. (2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l'auteur d'une oeuvre dramatique, d'un opéra ou d'une composition musicale sur laquelle un droit d'auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l'auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d'un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l'une de ces peines. 66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l'assignation et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d'éléments de preuve, l'exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives. (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités. 37. The Federal Court has concurrent jurisdiction with provincial courts to hear and determine all proceedings, other than the prosecution of offences under section 42 and 43, for the enforcement of a provision of this Act or of the civil remedies provided by this Act. 42. (1) Every person who knowingly (a) makes for sale or rental an infringing copy of a work or other subject‑matter in which copyright subsists, (b) sells or rents out, or by way of trade exposes or offers for sale or rental, an infringing copy of a work or other subject‑matter in which copyright subsists, (c) distributes infringing copies of a work or other subject‑matter in which copyright subsists, either for the purpose of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright, (d) by way of trade exhibits in public an infringing copy of a work or other subject‑matter in which copyright subsists, or (e) imports for sale or rental into Canada any infringing copy of a work or other subject‑matter in which copyright subsists (f) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty‑five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or (g) on conviction on indictment, to a fine not exceeding one million dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. (2) Every person who knowingly (a) makes or possesses any plate that is specifically designed or adapted for the purpose of making infringing copies of any work or other subject‑matter in which copyright subsists, or (b) for private profit causes to be performed in public, without the consent of the owner of the copyright, any work or other subject‑matter in which copyright subsists (c) on summary conviction, to a fine not exceeding twenty‑five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or (d) on conviction on indictment, to a fine not exceeding one million dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both. (3) The court before which any proceedings under this section are taken may, on conviction, order that all copies of the work or other subject‑matter that appear to it to be infringing copies, or all plates in the possession of the offender predominantly used for making infringing copies, be destroyed or delivered up to the owner of the copyright or otherwise dealt with as the court may think fit. (4) Proceedings by summary conviction in respect of an offence under this section may be instituted at any time within, but not later than, two years after the time when the offence was committed. (5) No person may be prosecuted under this section for importing a book or dealing with an imported book in the manner described in section 27.1. 43. (1) Any person who, without the written consent of the owner of the copyright or of the legal representative of the owner, knowingly performs or causes to be performed in public and for private profit the whole or any part, constituting an infringement, of any dramatic or operatic work or musical composition in which copyright subsists in Canada is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding two hundred and fifty dollars and, in the case of a second or subsequent offence, either to that fine or to imprisonment for a term not exceeding two months or to both. (2) Any person who makes or causes to be made any change in or suppression of the title, or the name of the author, of any dramatic or operatic work or musical composition in which copyright subsists in Canada, or who makes or causes to be made any change in the work or composition itself without the written consent of the author or of his legal representative, in order that the work or composition may be performed in whole or in part in public for private profit, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars and, in the case of a second or subsequent offence, either to that fine or to imprisonment for a term not exceeding four months or to both. 66.7 (1) The Board has, with respect to the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its decisions and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record. (2) Any decision of the Board may, for the purposes of its enforcement, be made an order of the Federal Court or of any superior court and is enforceable in the same manner as an order thereof. (3) L'assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d'une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal. (4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d'un tribunal sont réputées modifier ceux‑ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l'objet d'une assimilation. (3) To make a decision of the Board an order of a court, the usual practice and procedure of the court in such matters may be followed or a certified copy of the decision may be filed with the registrar of the court and thereupon the decision becomes an order of the court. (4) Where a decision of the Board that has been made an order of a court is varied by a subsequent decision of the Board, the order of the court shall be deemed to have been varied accordingly and the subsequent decision may, in the same manner, be made an order of the court. 79. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « artiste‑interprète admissible » "eligible performer" « artiste‑interprète admissible » Artiste‑interprète dont la prestation d'une oeuvre musicale, qu'elle ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie : a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste‑interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste‑interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d'un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l'article 85. « auteur admissible » "eligible author" « auteur admissible » Auteur d'une oeuvre musicale fixée au moyen d'un enregistrement sonore et protégée par le droit d'auteur au Canada, que l'oeuvre ou l'enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie. « organisme de perception » "collecting body" « organisme de perception » Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8). « producteur admissible » "eligible maker" « producteur admissible » Le producteur de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie : 79. In this Part, "audio recording medium" « support audio » "audio recording medium" means a recording medium, regardless of its material form, onto which a sound recording may be reproduced and that is of a kind ordinarily used by individual consumers for that purpose, excluding any prescribed kind of recording medium; "blank audio recording medium" « support audio vierge » "blank audio recording medium" means (a) an audio recording medium onto which no sounds have ever been fixed, and (b) any other prescribed audio recording medium; "collecting body" « organisme de perception » "collecting body" means the collective society, or other society, association or corporation, that is designated as the collecting body under subsection 83(8); "eligible author" « auteur admissible » "eligible author" means an author of a musical work, whether created before or after the coming into force of this Part, that is embodied in a sound recording, whether made before or after the coming into force of this Part, if copyright subsists in Canada in that musical work; "eligible maker" « producteur admissible » "eligible maker" means a maker of a sound recording that embodies a musical work, whether the first fixation of the sound recording occurred before or after the coming into force of this Part, if a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada; b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d'un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l'article 85 ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans un tel pays. « support audio » "audio recording medium" « support audio » Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l'exception toutefois de ceux exclus par règlement. « support audio vierge » "blank audio recording medium" « support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement. (a) both the following two conditions are met: (i) the maker, at the date of that first fixation, if a corporation, had its headquarters in Canada or, if a natural person, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and (ii) copyright subsists in Canada in the sound recording, or (b) the maker, at the date of that first fixation, if a corporation, had its headquarters in a country referred to in a statement published under section 85 or, if a natural person, was a citizen, subject or permanent resident of such a country; "eligible performer" « artiste‑interprète admissible » "eligible performer" means the performer of a performer's performance of a musical work, whether it took place before or after the coming into force of this Part, if the performer's performance is embodied in a sound recording and (a) both the following two conditions are met: (i) the performer was, at the date of the first fixation of the sound recording, a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and (ii) copyright subsists in Canada in the performer's performance, or (b) the performer was, at the date of the first fixation of the sound recording, a citizen, subject or permanent resident of a country referred to in a statement published under section 85; "prescribed" Version anglaise seulement "prescribed" means prescribed by regulations made under this Part. 80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. 80. (1) Subject to subsection (2), the act of reproducing all or any substantial part of (a) a musical work embodied in a sound recording, (b) a performer's performance of a musical work embodied in a sound recording, or (c) a sound recording in which a musical work, or a performer's performance of a musical work, is embodied onto an audio recording medium for the private use of the person who makes the copy does not constitute an infringement of the copyright in the musical work, the performer's performance or the sound recording. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante d'un enregistrement sonore, ou de l'oeuvre musicale ou de la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants : a) vente ou location, ou exposition commerciale; b) distribution dans un but commercial ou non; c) communication au public par télécommunication; d) exécution ou représentation en public. (2) Subsection (1) does not apply if the act described in that subsection is done for the purpose of doing any of the following in relation to any of the things referred to in paragraphs (1)(a) to (c): (a) selling or renting out, or by way of trade exposing or offering for sale or rental; (b) distributing, whether or not for the purpose of trade; (c) communicating to the public by telecommunication; or (d) performing, or causing to be performed, in public. 81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes‑interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres musicales ou de prestations d'oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l'importateur de supports audio vierges. Application des paragraphes 13(4) à (7) (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l'auteur, à l'artiste‑interprète et au producteur admissibles. 81. (1) Subject to and in accordance with this Part, eligible authors, eligible performers and eligible makers have a right to receive remuneration from manufacturers and importers of blank audio recording media in respect of the reproduction for private use of (a) a musical work embodied in a sound recording; (b) a performer's performance of a musical work embodied in a sound recording; or (c) a sound recording in which a musical work, or a performer's performance of a musical work, is embodied. (2) Subsections 13(4) to (7) apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of the rights conferred by subsection (1) on eligible authors, performers and makers. 82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu : a) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 86, de payer à l'organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d'aliénation de ces supports au Canada; b) d'établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l'alinéa a) et aux activités d'exportation de ces supports, et de les communiquer à l'organisme de perception. (2) Aucune redevance n'est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'ils sont effectivement exportés. 82. (1) Every person who, for the purpose of trade, manufactures a blank audio recording medium in Canada or imports a blank audio recording medium into Canada (a) is liable, subject to subsection (2) and section 86, to pay a levy to the collecting body on selling or otherwise disposing of those blank audio recording media in Canada; and (b) shall, in accordance with subsection 83(8), keep statements of account of the activities referred to in paragraph (a), as well as of exports of those blank audio recording media, and shall furnish those statements to the collecting body. (2) No levy is payable where it is a term of the sale or other disposition of the blank audio recording medium that the medium is to be exported f
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196