Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-23 Référence neutre 2009 CF 1303 Numéro de dossier IMM-2643-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091223 Dossier : IMM-2643-09 Référence : 2009 CF 1303 Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : NISAR AHMED YASMEEN AHMED demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la loi) à l’encontre d’une décision rendue le 29 mars 2009 par un agent d’immigration (l’agent), refusant la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires (demande CH) des demandeurs en vertu du paragraphe 25(1) de la loi. Question en litige [2] La seule question qui se pose en l’espèce est la suivante : Est-ce que l’agent d’immigration a erré en faits et en droit en rejetant la demande CH des demandeurs et en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils étaient tenus de présenter leur demande de résidence permanente à partir du Pakistan? Contexte factuel [3] Le demandeur, Nisar Ahmed, âgé de 59 ans, et son épouse, la demanderesse Yasmeen Ahmed, âgée de 53 ans, ont connu des problèmes familiaux dès le décès du père du demandeur en 1970. Les demand…
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Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-23 Référence neutre 2009 CF 1303 Numéro de dossier IMM-2643-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091223 Dossier : IMM-2643-09 Référence : 2009 CF 1303 Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : NISAR AHMED YASMEEN AHMED demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la loi) à l’encontre d’une décision rendue le 29 mars 2009 par un agent d’immigration (l’agent), refusant la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires (demande CH) des demandeurs en vertu du paragraphe 25(1) de la loi. Question en litige [2] La seule question qui se pose en l’espèce est la suivante : Est-ce que l’agent d’immigration a erré en faits et en droit en rejetant la demande CH des demandeurs et en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils étaient tenus de présenter leur demande de résidence permanente à partir du Pakistan? Contexte factuel [3] Le demandeur, Nisar Ahmed, âgé de 59 ans, et son épouse, la demanderesse Yasmeen Ahmed, âgée de 53 ans, ont connu des problèmes familiaux dès le décès du père du demandeur en 1970. Les demandeurs ont identifié Hafeez Ahmed, le frère du demandeur, comme étant responsable des problèmes à cette époque. Hafeez s’est opposé au mariage des demandeurs en 1972. Toutefois, les demandeurs se sont mariés et ils ont quitté le Pakistan vers le Koweït. Le demandeur a quitté en 1973 et la demanderesse en 1975. Le demandeur ajoute que Hafeez voulait organiser des mariages forcés entre ses propres enfants et les enfants des demandeurs vers 1996. Hafeez les aurait même menacés par téléphone après leur arrivée au Canada. Le demandeur indique être aussi concerné par la sécurité de ses enfants. [4] Les demandeurs ont vécu au Koweït jusqu’en 1988 (ou 1992 selon les informations) et ils se sont installés aux États-Unis. Les demandeurs n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis. [5] Les demandeurs ont déposé une demande d’asile au Canada le 1 mars 2003 avec leur fils Numan Ahmed Shaikh et leur fille Iram Nisar Shaikh. Les enfants ne sont pas concernés par la présente demande puisque Numan a été parrainé par son épouse et sa demande est en cours alors qu’Iram est résidente permanente du Canada depuis le 22 novembre 2007. La présence des deux enfants au Canada a toutefois été retenue dans l’analyse de l’agent. Les demandeurs ont aussi un fils aux États-Unis. [6] Le 23 octobre 2003, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Le 2 février 2004, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relativement à la décision rendue par la SPR. [7] Le 1er septembre 2006, les demandeurs ont déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). [8] Le 11 décembre 2006, les demandeurs ont déposé leur demande CH. [9] Le 31 mars 2009, l’agent a rejeté la demande ERAR des demandeurs ainsi que leur demande CH. [10] Le 25 mai 2009, les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent sur les considérations humanitaires. Décision contestée [11] Selon l’agent d’immigration, les demandeurs ne subiraient pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils déposaient leur demande de résidence permanente au Pakistan. [12] La demande d’asile des demandeurs a été rejetée en octobre 2003, mais ils ont néanmoins décidé de demeurer au Canada sans statut. L’agent note que les demandeurs ne sont pas demeurés au Canada en raison de circonstances ayant échappé à leur contrôle puisqu’ils avaient chacun un passeport valide lors du rejet de la demande. [13] L’agent a conclu que les demandeurs sont bien établis au Canada. Les avis de cotisation soumis démontrent une bonne intégration du demandeur au niveau de l’emploi et la demanderesse a également occupé divers emplois depuis 2006. L’agent note que les demandeurs peuvent subvenir à leurs besoins sans recourir à l’aide gouvernementale. Puisqu’ils ont passé quinze (15) ans aux États-Unis et six (6) ans au Canada, il est admis que les demandeurs maîtrisent tous les deux l’anglais, l’une des deux langues officielles du Canada. [14] L’agent reconnaît que les demandeurs ont fait du bénévolat ou des activités communautaires, mais leur contribution à divers organismes ne permet pas d’établir qu’ils feront face à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils devaient déposer leur demande à l’extérieur du Canada. [15] Selon l’agent, le fait que les demandeurs ont vécu pendant 10 à 15 années aux États-Unis et pendant 15 à 20 ans au Koweït ne peut être retenu comme un motif humanitaire qualifiant leur intégration au Canada. Bien que les demandeurs aient vécu la majorité de leur vie à l’extérieur du Pakistan, il s’agit néanmoins de leur pays de citoyenneté et ils ont les droits et obligations rattachés à ce pays. [16] L’agent reconnaît que les demandeurs visent la réunification de leur famille, car ils ont une fille résidente permanente du Canada et un fils qui le deviendra vraisemblablement sous peu. Ces deux enfants avaient demandé l’asile avec leurs parents en 2003. Toutefois, le but d’une demande de dispense dans le cadre d’une demande CH est d’établir s’il existe des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si les demandeurs devaient retourner au Pakistan afin d’y déposer une demande. Le fait de refuser la demande causera une séparation entre les demandeurs et leurs enfants, mais l’agent note que ceux-ci ont la possibilité d’effectuer un parrainage en vertu de l’article 116 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). [17] Les demandeurs ont vécu de nombreuses années à l’étranger sans obtenir de statut légal, que ce soit au Koweït ou aux États-Unis. Il ressort de leur dossier d’immigration qu’ils cherchent à s’établir au Canada pour des motifs économiques et selon l’agent, ils ont la possibilité de déposer une demande de résidence permanente à l’étranger pour retrouver les membres de leur famille au Canada ou ailleurs. [18] L’agent d’immigration a également tenu compte de la présence de Khan Aayan Ahmed, le petit-fils des demandeurs né aux États-Unis en 2007, car l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en vertu du paragraphe 25(1) de la loi. L’intérêt supérieur de l’enfant ne surpasse pas les autres facteurs liés au cas mais on doit lui accorder une attention particulière (Legault c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358). L’agent reconnaît que le refus de la dispense entraînera une séparation entre les grands-parents et leur petit-fils, mais les demandeurs n’ont pas établi qu’une telle séparation causera des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives pour leur petit-fils ou pour eux-mêmes. Considérant le jeune âge de Khan, l’agent estime que les effets sur celui-ci ne sont pas présentement déterminants. [19] L’agent reconnaît aussi la présence de nombreux autres membres de la famille des demandeurs au Canada. Bien que ces liens familiaux ne soient pas remis en cause, il s’agit de parties intéressées et l’agent accorde plus de poids à la présence de frères et sœurs au Pakistan que celle des cousins et cousines au Canada. L’agent note aussi que les membres de la famille immédiate des demandeurs au Pakistan pourront offrir un support temporaire suivant leur retour. [20] Malgré les problèmes familiaux allégués dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP), les demandeurs n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis, bien qu’ils y soient demeurés pendant plus de 10 ans et qu’ils ont allégué des problèmes dès 1970. L’agent estime que ce comportement n’est pas représentatif de personnes qui craignent pour leur vie ou leur sécurité. Les demandeurs ont eu plus de 10 ans pour régulariser leur statut aux États-Unis mais ils ne l’ont pas fait. L’agent n’accorde donc pas de poids aux affidavits des membres de leur famille qui réitèrent que les demandeurs ont dû fuir le Pakistan pour sauver leur vie dans les années 70. L’agent a accordé beaucoup de poids à la décision de la SPR selon laquelle la demande d’asile n’était pas crédible suivant les omissions relevées entre les notes de point d’entrée et le FRP. [21] L’agent a reconnu les nombreux problèmes au Pakistan en faisant référence à la preuve documentaire, notamment le rapport de 2008 du U.S. Department of State ainsi que des informations provenant de BBC News. L’agent a noté que les événements récents concernant l’assassinat de Benazir Bhutto, lors d’une attaque suicide le 27 décembre 2007, et la démission du Président Musharraf en août 2008, ne peuvent être passés sous silence dans l’analyse de la situation actuelle au Pakistan. Toutefois, selon l’agent d’immigration, toute la population au Pakistan est touchée par ces événements et il ne s’agit pas d’un risque objectivement personnalisé pour la vie ou la sécurité des demandeurs. [22] Selon l’agent, les demandeurs n’ont pas établi qu’il s’agit de problèmes personnels à leur égard. Les risques allégués à l’endroit de leurs enfants ne tiennent plus puisque ceux-ci sont déjà établis au Canada ou aux États-Unis. Malgré la présence d’éléments positifs, les motifs humanitaires ne sont pas suffisants pour approuver cette demande de dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la loi. Législation pertinente [23] Les dispositions pertinentes sont situées à l’annexe A à la fin de ce document. Norme de contrôle [24] La norme de contrôle d’une décision rendue en vertu du paragraphe 25(1) de la loi sur la base de motifs humanitaires, est celle de la décision raisonnable (Barzegaran c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 681, 170 A.C.W.S. (3d) 611 aux para. 15-20; Zambrano c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 481, 326 F.T.R. 174 au par. 31). [25] L’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 au para. 47). Arguments des demandeurs [26] Les demandeurs soumettent que la décision de l’agent est erronée en droit parce que le Guide opérationnel, qui traite des demandes présentées par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire en date du 12 mai 2008, n’a pas été suivi. Notamment, l’agent aurait omis de suivre les sections 11.1, 11.2, 12.1, 12.2 et 12.4 du Guide opérationnel et de ce fait, il a rendu une décision déraisonnable. L’agent n’aurait pas pris en considération le degré d’établissement des demandeurs, le regroupement familial et aurait mal évalué le facteur de risque. Arguments du défendeur [27] Le processus de décision pour les demandes CH est tout à fait discrétionnaire et sert à déterminer si l’octroi d’une exemption est justifié (Doumbouya c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 1186, 325 F.T.R. 186 au para. 6). Le défendeur note que les difficultés inhérentes au fait de devoir quitter le Canada ne sont pas suffisantes (Doumbouya au par. 10). [28] Le défendeur soutient que l’agent était fondé de n’accorder qu’un poids relatif à ces deux facteurs car la jurisprudence révèle qu’à maintes reprises cette Cour a refusé d’intervenir lorsque c’est le poids accordé aux différents facteurs par un agent d’immigration qui est véritablement en litige (Williams c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1474, 154 A.C.W.S. (3d) 689). Analyse [29] Il est bien établi que les personnes qui souhaitent obtenir le statut de résident permanent au Canada doivent en faire la demande depuis l’étranger. Le paragraphe 25(1) de la loi prévoit toutefois que le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter un étranger de tout critère ou obligation prévu par la loi et de lui octroyer le statut de résident permanent, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient. [30] En l’espèce, l’agent d’immigration a considéré l’ensemble de la preuve au dossier et les motifs fournis par l’agent sont justifiés et compréhensibles. Il était ouvert à l’agent de conclure que la preuve au dossier est insuffisante pour démontrer que les demandeurs subiraient des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils étaient tenus de présenter leur demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada. Il convient de noter qu’il appartient aux demandeurs en formulant une demande CH d’établir qu’ils remplissent les conditions requises pour obtenir gain de cause (Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 C.F. 172, 2003 CFPI 94). [31] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve devant l’agent d’immigration. La procureure des demandeurs a invoqué la relation qui existe avec les membres de la famille au Canada. Dans sa décision, l’agent a considéré la réunification familiale et a même suggéré que les enfants des demandeurs pourraient parrainer leurs parents. L’agent a considéré l’intérêt supérieur des enfants et du petit-fils des demandeurs. Il était également loisible à l’agent de préférer certaines preuves documentaires à d’autres sources dans son analyse des problèmes actuels au Pakistan. De plus, selon la Cour, l’agent a raisonnablement conclu que le comportement des demandeurs, qui n’ont pas demandé la protection lorsqu’ils ont vécu aux États-Unis pendant plus de 10 ans, ne reflète pas le comportement de gens qui craignent pour leur vie et leur sécurité. [32] Bien que la preuve démontre un degré d’établissement significatif des demandeurs, il était loisible à l’agent de considérer l’établissement comme un critère parmi d’autres à être considérés dans la demande CH (Nazim c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 125, 137 A.C.W.S. (3d) 405). De plus, il est de jurisprudence constante que le degré d’établissement n’est pas déterminant en soi pour une demande CH (Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CF 11, 340 F.T.R. 29). Il en est de même pour la réunification de la famille (Williams c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1474, Manjit Singh c. Canada (M.C.I.), 2009 CF 11, Klais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 785). [33] Bien que les demandeurs soient au Canada depuis six (6) ans, la Cour note que le dossier ne permet pas de conclure que leur présence au Canada est reliée à des circonstances qui échappent à leur contrôle. En demeurant au Canada, les demandeurs ont pris une décision à laquelle ils doivent désormais faire face et la Cour est d’avis que les demandeurs ne peuvent être récompensés pour avoir accumulé du temps au Canada (Manjit Singh). [34] En l’espèce, la procureure des demandeurs a essentiellement plaidé que l’agent aurait dû attribuer davantage de poids à un élément par rapport à un autre. À la lecture de la décision de l’agent d’immigration, la Cour est d’avis que ce dernier a analysé la preuve et a apprécié les facteurs pertinents en les conjuguant les eux aux autres. En ce sens, la Cour fait siens les commentaires du juge Martineau dans l’affaire Williams au paragraphe 7 : « Le poids qu’il convient d’accorder ou d’attribuer à tel ou tel facteur ou indice d’attachement est discrétionnaire. Appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit examiner la preuve pour déterminer si la décision contestée est motivée. Par conséquent, il ne nous appartient pas de réexaminer le poids accordé par l’agente d’immigration aux divers motifs d’ordre humanitaire invoqués. » [35] Lors de l’audience, la procureure des demandeurs a fait valoir que contrairement aux prétentions du défendeur, les demandeurs ont effectivement demandé l’asile aux États-Unis. Toutefois, la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) en date du 2 septembre 2003 qui a mis en doute la crédibilité des demandeurs indique en effet que les demandeurs avaient entrepris des démarches mais uniquement sur avis de déportation : « The claimant’s lack of credibility is also reinforced by his failure to claim refugee status in the U.S. The claimant testified that he and his family stayed in the U.S. illegally, alleging a fear of return to Pakistan. Yet, they only requested a hearing at the U.S. Immigration Court when they were served with a notice to appear for removal proceedings on February 5, 2003. » [36] La conclusion de l’agent d’immigration selon laquelle la situation des demandeurs ne lui permettait pas de leur accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada était justifiée et intelligible et appartenait aux résultats possibles et acceptables. [37] Les parties n’ont pas présenté de question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Richard Boivin » Juge Annexe A – Législation pertinente Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 : Séjour pour motif d’ordre humanitaire 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. Humanitarian and compassionate considerations 25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. 12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. 12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident. 13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ». 13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 PARTIE 7 REGROUPEMENTS FAMILIAUX Section 1 Regroupement familial Catégorie 116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section. Regroupement familial 117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal; b) ses enfants à charge; c) ses parents; d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents; e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3] f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait : (i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant, (ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents, (iii) les enfants de ses enfants; g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies : (i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, (ii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention, (iii) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où la personne réside ou la province de destination n’est pas partie à la Convention sur l’adoption : (A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention, (B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption; h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est : (i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent, (ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant. Adoption : moins de dix-huit ans (2) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption. Intérêt supérieur de l’enfant (3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies : a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs; b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant; c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant; d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu; e) l’adoption est conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elle ne s’y opposaient pas; f) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu et la province de destination sont parties à la Convention sur l’adoption, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention; g) s’il s’agit d’une adoption internationale et que le pays où l’adoption a eu lieu ou la province de destination ne sont pas parties à la Convention sur l’adoption, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention. Adoption : dix-huit ans ou plus (4) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : a) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de dix-huit ans ou plus; b) un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant existait avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de dix-huit ans; c) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3] Déclaration de la province (7) Sauf si l’adoption vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par la province de destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes : a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3] b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A); c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions prévues à l’un des alinéas (3)a) à e) et g). Nouveaux éléments de preuve (8) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (7), l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas (7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à la province et que celle-ci confirme ou modifie sa déclaration. Restrictions (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes : a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans; b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin; c) l’époux du répondant, si, selon le cas : (i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers, (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas : (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre étranger, (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant; d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Exception (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas. Application de l’alinéa (9)d) (11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite : a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle; b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Définition de « ancienne loi » (12) Au paragraphe (10), « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi. État de santé 118. Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements concernant l’état de santé de l’étranger. Retrait de la demande de parrainage 119. Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé. Parrainage 120. Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois : a) au moment où le visa est délivré; b) au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137. Exigences 121. Les exigences applicables à l’égard de la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou des membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes : a) l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande. b) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 42] Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur 122. L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis : a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent; b) il n’est pas interdit de territoire. PART 7 FAMILY CLASSES Division 1 Family Class Family class 116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division. Member 117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is (a) the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner; (b) a dependent child of the sponsor; (c) the sponsor's mother or father; (d) the mother or father of the sponsor's mother or father; (e) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3] (f) a person whose parents are deceased, who is under 18 years of age, who is not a spouse or common-law partner and who is (i) a child of the sponsor's mother or father, (ii) a child of a child of the sponsor's mother or father, or (iii) a child of the sponsor's child; (g) a person under 18 years of age whom the sponsor intends to adopt in Canada if (i) the adoption is not primarily for the purpose of acquiring any privilege or status under the Act, (ii) where the adoption is an international adoption and the country in which the person resides and their province of intended destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent authority of the country and of the province have approved the adoption in writing as conforming to that Convention, and (iii) where the adoption is an international adoption and either the country in which the person resides or the person's province of intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption (A) the person has been placed for adoption in the country in which they reside or is otherwise legally available in that country for adoption and there is no evidence that the intended adoption is for the purpose of child trafficking or undue gain within the meaning of the Hague Convention on Adoption, and (B) the competent authority of the person's province of intended destination has stated in writing that it does not object to the adoption; or (h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the sponsor does not have a spouse, a common-law partner, a conjugal partner, a child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the mother or father of that mother or father (i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent resident, or (ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor. Adoption — under 18 (2) A foreign national who is the adopted child of a sponsor and whose adoption took place when the child was under the age of 18 shall not be considered a member of the family class by virtue of that adoption unless it was in the best interests of the child within the meaning of the Hague Convention on Adoption. Best interests of the child (3) The adoption referred to in subsection (2) is considered to be in the best interests of a child if it took place under the following circumstances: (a) a competent authority has conducted or approved a home study of the adoptive parents; (b) before the adoption, the child's parents gave their free and informed consent to the child's adoption; (c) the adoption created a genuine parent-child relationship; (d) the adoption was in accordance with the laws of the place where the adoption took place; (e) the adoption was in accordance with the laws of the sponsor's place of residence and, if the sponsor resided in Canada at the time the adoption took place, the competent authority of the child's province of intended destination has stated in writing that it does not object to the adoption; (f) if the adoption is an international adoption and the country in which the adoption took place and the child's province of intended destination are parties to the Hague Convention on Adoption, the competent authority of the country and of the province have stated in writing that they approve the adoption as conforming to that Convention; and (g) if the adoption is an international adoption and either the country in which the adoption took place or the child's province of intended destination is not a party to the Hague Convention on Adoption, there is no evidence that the adoption is for the purpose of child trafficking or undue gain within the meaning of that Convention. Adoption — over 18 (4) A foreign national who is the adopted child of a sponsor and whose adoption took place when the child was 18 years of age or older shall not be considered a member of the family class by virtue of that adoption unless it took place under the following circumstances: (a) the adoption was in accordance with the laws of the place where the adoption took place and, if the sponsor resided in Canada at the time of the adoption, the adoption was in accordance with the laws of the province where the sponsor then resided, if any, that applied in respect of the adoption of a child 18 years of age or older; (b) a genuine parent-child relationship exists at the time of the adoption and existed before the child reached the age of 18; and (c) the adoption is not primarily for the purpose of acquiring a status or privilege under the Act. (5) and (6) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3] Provincial statement (7) If a statement referred to in clause (1)(g)(iii)(B) or paragraph (3)(e) or (f) has been provided to an officer by the foreign national's province of intended destination, that statement is, except in the case of an adoption where the adoption is primarily for the purpose of acquiring a status or privilege under the Act, conclusive evidence that the foreign national meets the following applicable requirements: (a) [Repealed, SOR/2005-61, s. 3] (b) in the case of a person referred to in paragraph (1)(g), the requirements set out in clause (1)(g)(iii)(A); and (c) in the case of a person referred to in paragraph (1)(b) who is an adopted child described in subsection (2), the requirements set out in paragraphs (3)(a) to (e) and (g). New evidence (8) If, after the statement referred to in subsection (7) is provided to the officer, the officer receives evidence that the foreign national does not meet the applicable requirements set out in paragraph (7)(b) or (c) for becoming a member of the family class, the processing of their application shall be suspended until the officer provides that evidence to the province and the province confirms or revises its statement. Excluded relationships (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if (a) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner and is under 16 years of age; (b) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner, the sponsor has an existing sponsorship undertaking in respect of a spouse, common-law partner or conjugal partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect of that undertaking has not ended; (c) the foreign national is the sponsor's spouse and (i) the sponsor or the foreign national was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or (ii) the sponsor has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and (A) the sponsor is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another foreign national, or (B) the foreign national is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another sponsor; or (d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined. Exception (10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined. Application of par. (9)(d) (11) Paragraph (9)(d) applies in respect of a foreign national referred to in subsection (10) if an officer determines that, at the time of the application referred to in that paragraph, (a) the sponsor was informed that the foreign national could be examined and the sponsor was able to make the foreign national available for examination but did not do so or the foreign national did not appear for examination; or (b) the foreign national was the sponsor's spouse, was living separate and apart from the sponsor and was not examined. Definition of “former Act” (12) In subsection (10), “former Act” has the same meaning as in section 187 of the Act. Medical condition 118. A foreign national who is an adopted dependent child or is a person referred to in paragraph 117(1)(f) or (g) shall not be issued a permanent resident visa as a member of the family class unless the sponsor has provided a statement in writing confirming that they have obtained information with respect to the medical condition of the child or of the person referred to in th
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158