Meer c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Meer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-03 Référence neutre 2024 CF 9 Numéro de dossier IMM-6206-21 Contenu de la décision Date : 20240103 Dossier : IMM-6206-21 Référence : 2024 CF 9 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : FAIZAN ALI MEER ALIAS FAIZAN ALI RASHID ALI MEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision emportant perte de l’asile rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] en application de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui a conclu qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection de l’Inde. [2] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, car je conclus que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR dans son examen de la demande de constat de perte de l’asile. [3] Je refuse de certifier la question proposée par le demandeur. I. Contexte [4] En 2004, M. Meer, citoyen de l’Inde, a obtenu le statut de réfugié au Canada parce qu’il était persécuté en raison de son orientation sexuelle. En 2006, il est devenu résident permanent du Canada. [5] En 2013, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a conclu que M. Meer ne satisfaisait pas aux exigences de la LIPR en matière de rési…
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Meer c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-03 Référence neutre 2024 CF 9 Numéro de dossier IMM-6206-21 Contenu de la décision Date : 20240103 Dossier : IMM-6206-21 Référence : 2024 CF 9 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : FAIZAN ALI MEER ALIAS FAIZAN ALI RASHID ALI MEER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision emportant perte de l’asile rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] en application de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui a conclu qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection de l’Inde. [2] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, car je conclus que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR dans son examen de la demande de constat de perte de l’asile. [3] Je refuse de certifier la question proposée par le demandeur. I. Contexte [4] En 2004, M. Meer, citoyen de l’Inde, a obtenu le statut de réfugié au Canada parce qu’il était persécuté en raison de son orientation sexuelle. En 2006, il est devenu résident permanent du Canada. [5] En 2013, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a conclu que M. Meer ne satisfaisait pas aux exigences de la LIPR en matière de résidence, car il avait résidé au Canada pendant moins de 200 jours. La SAI n’a pas jugé qu’il était nécessaire que M. Meer soit en Inde pour s’occuper de ses parents et a pris une mesure d’interdiction de séjour contre lui. [6] En octobre 2019, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] a présenté une demande à la SPR au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR], afin qu’elle constate la perte de l’asile accordé à M. Meer en 2004. [7] Entre-temps, en 2020, M. Meer est revenu au Canada et a obtenu une nouvelle carte de résident permanent. II. Décision de la SPR faisant l’objet du contrôle [8] La SPR a tenu une audience au cours de laquelle M. Meer n’était pas représenté par un conseil et a témoigné. Elle a également tenu compte des renseignements que M. Meer avait fournis pour récupérer son statut de résident permanent ainsi que des renseignements sur ses déplacements, tirés du International Credential Evaluation Service (le service d’évaluation de documents internationaux) et communiqués par le ministre. [9] La principale question sur laquelle la SPR s’est penchée était de savoir si M. Meer s’était volontairement, intentionnellement et effectivement réclamé de nouveau de la protection de l’Inde aux termes de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR. La SPR a examiné ces trois éléments dans le contexte de la perte du statut de réfugié au sens de la Convention. A. Le caractère volontaire [10] La SPR a conclu que le retour en Inde de M. Meer avait été volontaire, et elle n’a pas été convaincue par les explications de M. Meer quant aux raisons pour lesquelles il s’était rendu en Inde. Lorsque M. Meer a déclaré qu’il était retourné en Inde pour emmener ses parents à des rendez-vous médicaux, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison de l’absence de documents corroborants et des contradictions avec la preuve documentaire de M. Meer. Elle a également tiré une conclusion défavorable du témoignage de M. Meer selon lequel il n’avait jamais travaillé pour Jet Airways à Mumbai, ce qui contredisait également la preuve documentaire qu’il avait présentée antérieurement. [11] La SPR a conclu que, même si elle avait cru M. Meer, elle ne considérait pas que sa présence en Inde était obligatoire ou absolument nécessaire, car d’autres membres de sa famille étaient présents en Inde et pouvaient aider ses parents. [12] La SPR a conclu que les actions de M. Meer témoignaient de leur caractère volontaire et a fait remarquer que celui-ci avait obtenu un nouveau passeport en 2009 pour faire l’aller-retour en Inde et pour se rendre au Qatar et y résider pendant une longue période en tant que ressortissant indien. Elle a conclu que M. Meer avait agi volontairement lorsqu’il était retourné en Inde pour de longs et nombreux voyages. B. Le caractère intentionnel [13] La SPR a conclu que M. Meer n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que des circonstances exceptionnelles justifiaient qu’il conserve son statut de réfugié. Elle a jugé que le fait que M. Meer aille en Inde pour voir des membres de sa famille qui sont malades ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. [14] La SPR a jugé qu’aucun élément de preuve ne démontrait que M. Meer avait été contraint d’obtenir un nouveau passeport indien en 2009. Elle a également conclu que, en obtenant un nouveau passeport indien, il avait démontré qu’il s’était volontairement présenté comme un citoyen de l’Inde aux agents frontaliers indiens. Elle a conclu que M. Meer avait eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de l’Inde. C. Le caractère effectif [15] La SPR a conclu que M. Meer n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il s’était effectivement réclamé de nouveau de la protection de son pays. Se fondant sur l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, elle a jugé que M. Meer avait agi volontairement, qu’il avait l’intention requise de se réclamer de nouveau de la protection de l’Inde et qu’il s’était effectivement réclamé de cette protection. [16] La SPR a accueilli la demande de constat de perte de l’asile de M. Meer que le ministre avait présentée en vertu du paragraphe 108(2) de la LIPR, de sorte que la demande d’asile de M. Meer a été réputée rejetée selon le paragraphe 108(3) de la LIPR. III. Question en litige et norme de contrôle [17] M. Meer soutient que la décision de la SPR est inéquitable sur le plan procédural, car le tribunal n’a pas tenu compte de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR. Bien que M. Meer ait qualifié la décision d’inéquitable sur le plan procédural, ses observations ont porté sur le caractère raisonnable de la décision. Par conséquent, je procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [18] Lorsqu’elle contrôle selon la norme de la décision raisonnable une décision de constat de perte de l’asile rendue par la SPR, la Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). [19] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse à la fois au résultat de la décision et au raisonnement suivi (Vavilov, au para 83). Il ne suffit pas que la décision soit justifiable; dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique (Vavilov, au para 86). IV. Analyse [20] M. Meer soutient que la SPR a commis une erreur en omettant d’examiner les deux alinéas pertinents du paragraphe 108(1) de la LIPR, soit les alinéas a) et e), et d’accorder une attention particulière aux conséquences découlant d’un constat de perte de l’asile au titre de chacun de ces alinéas. Il avance que la SPR avait le devoir d’examiner l’alinéa 108(1)e) à la lumière de la preuve du changement de situation de la communauté LGBTQ+ en Inde et de sa situation personnelle. [21] Au paragraphe 21 de sa décision, la SPR ne reproduit que les alinéas 108(1)a) et e) de la LIPR. Ensuite, au paragraphe 22, elle déclare ce qui suit : Le tribunal fait remarquer que les alinéas du paragraphe 108(1) doivent être lus de façon disjonctive. Ainsi, lorsqu’une personne qui a reçu la protection du Canada se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité, suivant l’alinéa 108(1)a), elle est considérée comme n’ayant plus la qualité de réfugié au sens de la Convention, et le constat est assimilé au rejet de sa demande d’asile à la date de la décision initiale. [22] La SPR conclut son analyse ainsi au paragraphe 76 : Compte tenu des motifs qui précèdent, le tribunal conclut que l’intimé n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il s’est effectivement réclamé à nouveau de la protection de son pays. À la lumière de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, le tribunal conclut que l’intimé est visé à l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, comme l’a affirmé le ministre. [23] Les conséquences d’un constat de perte de l’asile par la SPR au titre de l’alinéa 108(1)a) par rapport à un constat de perte de l’asile au titre de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR ont été examinées dans la décision Abbas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 871 [Abbas]. Au paragraphe 25, la juge Walker décrit ces conséquences de la manière suivante : La perte de l’asile au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR pourrait avoir de graves conséquences pour la personne touchée. Si cette personne est un résident permanent et que la SPR juge qu’elle a perdu l’asile sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à 108(1)d), la décision de constat de perte de l’asile entraîne également la perte du statut de résident permanent et emporte interdiction de territoire (LIPR, art 40.1(2) et 46(1)c.1)). La décision de constat de perte de l’asile ne peut être portée en appel devant la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration (LIPR, art 110(2)e) et 63(3)). De plus, la personne est visée par une mesure de renvoi du Canada qui prend effet dès que possible (LIPR, art 48(2)), et il lui est interdit de demander un examen des risques avant renvoi ou de présenter une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire pendant au moins un an (LIPR, art 112(2)b.1) et 25(1.2)c)(i)). [24] Dans la décision Abbas, la juge Walker a conclu que la SPR avait commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d’expliquer pourquoi, compte tenu des graves conséquences accessoires, elle avait appliqué l’alinéa 108(1)a) (Abbas, aux para 38 et 52). [25] En l’espèce, la SPR reproduit l’alinéa 108(1)e) au paragraphe 21, mais elle ne le mentionne et ne l’examine nulle part ailleurs dans sa décision. Contrairement au demandeur dans l’affaire Abbas, M. Meer (qui n’était pas représenté par un conseil) n’a pas expressément fait valoir devant la SPR que celle-ci devrait tenir compte de sa situation personnelle au titre de l’alinéa 108(1)e). Cela soulève la question de savoir si la SPR avait néanmoins l’obligation d’examiner l’alinéa 108(1)e). [26] Le ministre fait remarquer à juste titre qu’aucune disposition législative n’oblige la SPR à tenir compte de l’alinéa 108(1)e) ou à expliquer pourquoi cet alinéa est ou n’est pas pris en considération. Cette question a été examinée par la juge Walker au paragraphe 29 de la décision Abbas : La prémisse selon laquelle l’absence d’une disposition législative expresse exigeant des motifs exonère un décideur administratif de son obligation d’expliquer son analyse et ses conclusions n’est pas fondée. La déclaration de la SPR selon laquelle elle n’est pas tenue d’expliquer l’exercice de son pouvoir discrétionnaire parce que, selon « le régime législatif régissant les procédures relatives à la perte de l’asile, le tribunal n’est pas tenu d’expliquer son choix » n’est pas compatible avec le principe fondamental du droit administratif selon lequel un décideur doit justifier sa décision. Que les directives du juge Norris dans la décision Ravandi soient incidentes, comme l’affirme le défendeur, ou non, elles reflètent et précisent la jurisprudence de la Cour suprême, de la CAF et de notre Cour dans le contexte particulier de l’article 108 de la LIPR. [27] Je note également que la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 50 de l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Camayo] : Lorsque la décision a des répercussions sévères sur les droits et intérêts de la personne visée, les motifs fournis à cette dernière doivent refléter ces enjeux. Le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées veut que le décideur explique pourquoi sa décision reflète le mieux l’intention du législateur, malgré les conséquences particulièrement graves pour la personne concernée : (Vavilov CSC, précité, au paragraphe 133). Le défaut de traiter de ces conséquences d’une décision doit donc être examiné (Vavilov CSC, précité, au paragraphe 134, renvoyant à Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84). [Non souligné dans l’original] [28] À mon avis, une justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées exigerait de la SPR qu’elle examine l’alinéa 108(1)e) et qu’elle explique pourquoi cet alinéa est ou n’est pas pris en considération ou applicable. Cette façon de faire est cohérente avec le paragraphe 133 de l’arrêt Vavilov : […] Le principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées veut que le décideur explique pourquoi sa décision reflète le mieux l’intention du législateur, malgré les conséquences particulièrement graves pour l’individu concerné. [29] Même si on admettait que le paragraphe 108(2) accorde un pouvoir discrétionnaire à la SPR, ce pouvoir n’est pas synonyme de chèque en blanc, et compte tenu des conséquences graves d’un constat de perte de l’asile au titre des alinéas 108(1)a) à d), le principe de la justification adaptée aux questions et aux préoccupations soulevées exigeait de la SPR qu’elle explique à tout le moins pourquoi elle n’a pas tenu compte de l’alinéa 108(1)e). [30] La SPR a effectué son analyse de fond en fonction de l’alinéa 108(1)a) et a pleinement tenu compte des trois éléments du critère, soit le fait de se réclamer volontairement, intentionnellement et effectivement de nouveau de la protection de son pays. Je conclus que l’examen par la SPR de l’alinéa 108(1)a) ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. [31] Cependant, la SPR ne s’est pas penchée sur les conséquences d’un constat de perte de l’asile au titre de l’alinéa 108(1)a) par rapport à un constat de perte de l’asile au titre de l’alinéa 108(1)e). La décision de la SPR ne fait aucune mention de l’évolution de la situation des personnes LGBTQ+ en Inde et de la situation personnelle de M. Meer relativement à l’alinéa 108(1)e) de la LIPR. [32] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie en partie, car la décision de la SPR n’est pas suffisamment justifiée et n’explique pas pourquoi elle n’a pas tenu compte de l’alinéa 108(1)e). V. L’affaire soulève-t-elle une question à certifier? [33] Le demandeur a proposé la certification de la question suivante : [traduction] Lorsqu’il y a un changement de situation dans le pays de retour, le commissaire de la SPR est-il tenu, lors d’une audience de constat de perte de l’asile, d’examiner d’abord la sanction la moins punitive (alinéa 108(1)e))? [34] Pour être certifiée au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR, la question proposée doit être une « question grave » qui (i) est déterminante quant à l’issue de l’appel, (ii) transcende les intérêts des parties au litige et (iii) porte sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36). [35] Au paragraphe 46 de l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2018 CAF 22, le juge Laskin explique en ces termes le critère énoncé dans l’arrêt Lewis : Cela signifie que la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle-même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Un point qui n’a pas à être tranché ne peut soulever une question dûment certifiée (arrêt Lai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, au paragraphe 10). Il en est de même pour une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire (arrêt Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, aux paragraphes 15 et 35). [36] À mon avis, la question que pose le demandeur ne découle pas de la décision de la SPR elle-même. La SPR n’a tiré aucune conclusion concernant le changement de situation en Inde. [37] Par conséquent, puisque la question posée ne découle pas de la décision de la SPR, elle ne sera pas certifiée aux fins d’appel. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6206-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie; L’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’elle rende une nouvelle décision uniquement sur la question de l’alinéa 108(1)e) de la LIPR; Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Ann Marie McDonald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6206-21 INTITULÉ : FAIZAN ALI MEER ALIAS FAIZAN ALI RASHID ALI MEER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 octobre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE MCDONALD DATE DES MOTIFS : LE 3 janvier 2024 COMPARUTIONS : Bjorn Harsanyi, c.r. POUR LE DEMANDEUR Camille N. Audain POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stewart Sharma Harsanyi Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158