Canada (Procureur général) c. Hislop
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Canada (Procureur général) c. Hislop Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CSC 10 Recueil [2007] 1 RCS 429 Numéro de dossier 30755 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30755 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, 2007 CSC 10 Date : 20070301 Dossier : 30755 Entre : Procureur général du Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident et George Hislop, Brent E. Daum, Albert McNutt, Eric Brogaard et Gail Meredith Intimés/Appelants au pourvoi incident ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Procureur général du Québec, Procureur général de l’Alberta et Egale Canada Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 136) Motifs concordants : (par. 137 à 165) Les juges LeBel et Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Abella) Le juge Bastarache ______________________________ Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, 2007 CSC 10 Procureur général du Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. George Hislop, Brent E. Daum, Albert McNutt, Eric Brogaard et Gail Mere…
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Canada (Procureur général) c. Hislop Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CSC 10 Recueil [2007] 1 RCS 429 Numéro de dossier 30755 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30755 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, 2007 CSC 10 Date : 20070301 Dossier : 30755 Entre : Procureur général du Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident et George Hislop, Brent E. Daum, Albert McNutt, Eric Brogaard et Gail Meredith Intimés/Appelants au pourvoi incident ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Procureur général du Québec, Procureur général de l’Alberta et Egale Canada Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 136) Motifs concordants : (par. 137 à 165) Les juges LeBel et Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Abella) Le juge Bastarache ______________________________ Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, 2007 CSC 10 Procureur général du Canada Appelant/Intimé au pourvoi incident c. George Hislop, Brent E. Daum, Albert McNutt, Eric Brogaard et Gail Meredith Intimés/Appelants au pourvoi incident et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de l’Alberta et Egale Canada Inc. Intervenants Répertorié : Canada (Procureur général) c. Hislop Référence neutre : 2007 CSC 10. No du greffe : 30755. 2006 : 16 mai; 2007 : 1er mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Orientation sexuelle — Pension de survivant — Les dispositions du Régime de pensions du Canada limitant l’admissibilité à la pension de survivant du conjoint de même sexe d’un cotisant décédé le 1er janvier 1998 ou par la suite violent‑elles le droit à l’égalité? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) — Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, art. 44(1.1) , 72 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Orientation sexuelle — Pension de survivant — La succession d’un conjoint survivant décédé a‑t‑elle qualité pour faire valoir les droits à l’égalité du défunt? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) — Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, art. 60(2) . Droit constitutionnel — Réparation — Réparation rétroactive — Circonstances dans lesquelles le tribunal peut limiter la portée rétroactive de la réparation — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . En 2000, dans la foulée de l’arrêt M. c. H. rendu par notre Cour en 1999, le gouvernement fédéral a modifié le Régime de pensions du Canada (« RPC ») pour que le conjoint de même sexe soit admissible à la pension de survivant, rendant la définition de « conjoint » conforme aux droits à l’égalité garantis au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et ajoutant de nouvelles dispositions. Or, suivant le par. 44(1.1) du RPC, seule était admissible la personne dont le « conjoint » cotisant de même sexe était décédé le 1er janvier 1998 ou par la suite. La prestation n’était rétroactive ni à compter du 17 avril 1985 — date de l’entrée en vigueur du par. 15(1) — ni à compter du décès survenu ultérieurement. Le paragraphe 72(2) du RPC excluait le versement de la prestation au conjoint survivant de même sexe pour tout mois antérieur à son entrée en vigueur en juillet 2000. L’effet de cette disposition a cessé en juin 2001, les survivants de même sexe et ceux de sexe différent bénéficiant dès lors de l’application de la règle générale, prévue au par. 72(1) , limitant à 12 mois avant le mois de la réception de la demande la période pour laquelle une prestation peut être versée rétroactivement. Enfin, le par. 60(2) du RPC, une disposition générale non touchée par les modifications de 2000, limite le droit de la succession d’un survivant d’obtenir des prestations si la demande n’est pas présentée dans les 12 mois du décès. Des conjoints survivants de même sexe (le « groupe Hislop ») ont intenté un recours collectif pour contester la constitutionnalité des quatre dispositions. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que les par. 44(1.1) et 72(2) portaient atteinte au par. 15(1) et n’étaient pas justifiés au regard de l’article premier de la Charte . Elle a fait bénéficier les conjoints survivants de même sexe d’une exemption constitutionnelle les soustrayant à l’application des par. 60(2) et 72(1) . Ils avaient droit à des prestations rétroactives à compter du 17 avril 1985 ou du décès survenu ultérieurement, majorées de l’intérêt couru. La Cour d’appel a confirmé l’inconstitutionnalité des par. 44(1.1) et 72(2) , mais elle a estimé que les par. 60(2) et 72(1) ne violaient pas le par. 15(1) . Les paragraphes 44(1.1) et 72(2) ont été invalidés, le droit du conjoint de même sexe à la pension de survivant (comme celui du conjoint de sexe différent) n’étant alors limité que par le plafond de 12 mois prévu pour le versement de prestations rétroactives et par le délai imparti à la succession pour présenter une demande. Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : La différence de traitement exige, pour les besoins de l’analyse fondée sur le par. 15(1) , le choix d’un groupe de comparaison. En ce qui concerne le par. 44(1.1) , il convient de comparer les survivants de même sexe et ceux de sexe différent dont le conjoint est décédé avant le 1er janvier 1998, alors que pour le par. 72(2), la comparaison doit se faire entre les conjoints de même sexe et ceux de sexe différent qui ont présenté une demande de pension de survivant entre juillet 2000 et juin 2001. Faire droit à la prétention du gouvernement selon laquelle le groupe de comparaison doit être défini en fonction de la distinction expressément établie aux par. 44(1.1) ou 72(2) entre deux groupes de conjoints survivants de même sexe selon la date à laquelle le décès a mis fin à la relation ferait abstraction de la raison d’être fondamentale des modifications apportées au RPC en 2000, soit supprimer la différence de traitement entre conjoints de même sexe et conjoints de sexes différents. En l’espèce, la Cour d’appel a eu raison de conclure que les par. 44(1.1) et 72(2) violent le par. 15(1) de la Charte . Les deux dispositions traitent les conjoints survivants de même sexe différemment des membres du groupe de comparaison; l’orientation sexuelle est un motif de discrimination analogue à ceux énumérés au par. 15(1) et la différence de traitement est réellement discriminatoire. [24] [37‑38] [60] Le paragraphe 44(1.1) n’est pas sauvegardé par l’article premier de la Charte . Dans certains cas, la correspondance entre le droit aux prestations du RPC et les obligations imposées par d’autres lois aux conjoints de même sexe peut constituer un objectif urgent et réel de la limitation de l’admissibilité à des prestations sociales étant donné qu’une relation conjugale tisse souvent des liens complexes entre crédits d’impôt, pensions, prestations supplémentaires et autres droits. Il ne suffit toutefois pas d’invoquer ces liens de façon générale. Il faut, preuve à l’appui, préciser leur nature et leur pertinence et indiquer en quoi ils justifient la restriction du droit garanti par la Charte auquel il a été porté atteinte. Faute d’une telle preuve en l’espèce, la correspondance ne peut constituer un objectif urgent et réel du par. 44(1.1) . L’absence de preuve empêche également de conclure qu’il existe un lien rationnel entre le par. 44(1.1) et son objectif et que cette disposition porte atteinte le moins possible à un droit garanti par la Charte . [47] [52‑54] Le gouvernement n’a pas non plus établi la justification du par. 72(2) au regard de l’article premier. Lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer si ceux qui demandent réparation sur le fondement de la Charte devraient avoir droit aux prestations rétroactives expressément accordées au groupe de comparaison, indépendamment de toute considération liée au coût, il est difficile de voir un objectif urgent et réel dans le refus de telles prestations. En l’espèce, aucun élément de preuve lié au coût ne tend à justifier la disposition. Par conséquent, il n’y a pas de lien rationnel entre le par. 72(2) et son objectif et la disposition ne porte pas atteinte le moins possible aux droits que garantit la Charte aux membres du groupe Hislop. [65‑66] En ce qui concerne le par. 60(2) du RPC, la succession du conjoint survivant décédé plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications de 2000 n’a pas qualité pour faire valoir au nom du défunt un droit garanti au par. 15(1) de la Charte . L’emploi du mot « individual » dans la version anglaise du par. 15(1) est intentionnel et indique que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes physiques. Dans le contexte de la demande formulée en l’espèce, la succession n’est que l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt. Ce n’est pas une personne physique et sa dignité ne peut faire l’objet d’une atteinte. Or, la situation de M. Hislop est différente. Bien que son décès soit survenu entre le dépôt de l’avis d’appel devant notre Cour et l’audition du pourvoi, il a obtenu jugement de son vivant. Lorsqu’un jugement a été rendu, le droit d’action sur lequel il repose se confond avec lui. Ainsi, lorsqu’une partie décède, l’appel en instance suit son cours même si le droit d’action initial s’éteint. Les droits garantis au par. 15(1) sont personnels, mais les questions constitutionnelles soulevées en l’espèce sont d’intérêt public. Comme il est dans l’intérêt général de statuer correctement sur les questions juridiques touchant à ces droits, il faut que l’appel d’un jugement soulevant de telles questions puisse suivre son cours malgré le décès de la partie pendant l’instance. De plus, il est bien établi en droit que nulle mesure judiciaire ne doit porter préjudice à une partie au litige. Par conséquent, la succession de tout membre du groupe qui était vivant le jour où les plaidoiries ont pris fin en Cour supérieure de justice et qui satisfaisait par ailleurs aux exigences du RPC peut bénéficier du jugement. [71‑77] Bien que le groupe Hislop conteste le par. 72(1) en faisant valoir qu’il a un effet préjudiciable discriminatoire, l’objet de sa demande est une réparation rétroactive fondée sur la Charte . Pareille réparation ne pouvant être accordée en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’analyser le par. 72(1) à la lumière du par. 15(1) . S’agissant d’un organisme juridictionnel normalement appelé à déterminer les effets juridiques d’événements antérieurs, le tribunal octroie généralement une réparation qui rétroagit de façon que la partie victorieuse bénéficie de la décision. Toutefois, lorsqu’une cour de justice modifie le droit, il peut être opportun de limiter l’effet rétroactif de sa décision. Une modification fondamentale du droit est nécessaire mais ne suffit pas pour écarter la rétroactivité de la réparation. Une fois remplie la condition première — la « modification fondamentale » de la règle de droit —, des éléments comme l’interprétation de bonne foi par le gouvernement, l’équité envers les parties et le respect du pouvoir constitutionnel des législatures doivent être pris en compte pour déterminer s’il convient de limiter la portée rétroactive de la réparation. Dans la présente affaire, l’arrêt M. c. H. a rompu avec l’interprétation antérieure des droits à l’égalité du conjoint de même sexe et tous les autres éléments en cause font également pencher la balance en faveur d’une réparation dont la portée rétroactive est restreinte. Premièrement, vu l’état de la jurisprudence avant l’arrêt M. c. H., l’inadmissibilité du conjoint de même sexe aux prestations prévues par l’ancien RPC s’appuyait sur une compréhension raisonnable de la jurisprudence relative au par. 15(1) au moment considéré. Deuxièmement, le gouvernement n’a pas fait preuve de mauvaise foi en refusant la prestation de survivant aux conjoints de même sexe avant l’arrêt M. c. H. Troisièmement, en demandant que l’exigibilité des prestations remonte jusqu’en 1985, le groupe Hislop fait abstraction de l’évolution de la jurisprudence sur les droits à l’égalité du conjoint de même sexe. Sa demande d’une réparation rétroactive équivaut à la demande d’une indemnité pour la portée trop limitative de l’ancien RPC. À défaut de mauvaise foi, d’interprétation déraisonnable ou de comportement clairement fautif, imputer une telle responsabilité au gouvernement mettrait en péril l’équilibre important entre la protection des droits constitutionnels et l’efficacité gouvernementale établi par la règle générale de l’immunité restreinte. [69] [86] [99‑100] [107‑117] En ce qui a trait aux par. 44(1.1) et 72(2) , il convient de les invalider tous deux sur le fondement de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . En l’espèce, l’étendue de l’incompatibilité avec la garantie d’égalité correspond au texte des deux dispositions. Il est donc possible de remédier à l’incompatibilité sans dénaturer les autres dispositions de la loi ou nuire à leur application. Déclarer inopérants les par. 44(1.1) et 72(2) cadre avec l’esprit du régime et l’objectif manifeste des modifications de 2000, à savoir rendre le conjoint survivant de même sexe admissible à la pension de survivant. Enfin, il n’y a pas lieu de suspendre temporairement la déclaration d’invalidité. La suspension ne doit intervenir que lorsque, sans l’adoption de nouvelles dispositions, l’invalidation poserait un danger pour le public, menacerait la primauté du droit ou priverait de prestations des personnes admissibles sans profiter à la personne dont les droits ont été violés. Aucune de ces considérations ne vaut en l’espèce. Un membre du groupe que les par. 44(1.1) ou 72(2) ont empêché de toucher la pension de survivant et qui satisfait par ailleurs aux critères d’admissibilité aura donc droit à la pension. La date pertinente pour les besoins du versement est celle de la réception de la demande ou, lorsque aucune demande de pension n’a été présentée à cause des dispositions inconstitutionnelles, celle du dépôt de la demande en justice. Aucune prestation n’est payable pour un mois antérieur à août 1999, qui marque le début de la période pour laquelle un membre du groupe ayant demandé des prestations de survivant le jour de l’entrée en vigueur des modifications de 2000 aurait pu y avoir droit. [121] [134] Enfin, de l’intérêt avant jugement peut être accordé en l’espèce. Le RPC ne prévoit rien à ce sujet, de sorte que l’on ne saurait raisonnablement considérer qu’il crée une exception au droit conféré à l’art. 31 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif . [135] Le juge Bastarache : La rétroactivité de la réparation fondée sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est généralement la norme dans notre jurisprudence constitutionnelle et la décision de l’écarter et de rejeter la contestation du par. 72(1) du RPC par le groupe Hislop devrait reposer uniquement sur la mise en balance des intérêts en cause par tout tribunal saisi d’une demande de réparation fondée sur l’inconstitutionnalité d’une loi. La modification fondamentale du droit n’est pas une considération pertinente dans le contexte des droits garantis par la Charte . Le raisonnement qu’elle sous‑tend implique que ces droits dépendent de la reconnaissance judiciaire d’un contexte social nouveau ou dont l’existence a été établie récemment. En attachant de l’importance à l’évolution du contexte social, il fait dépendre les droits constitutionnels de quiconque de la perception qu’en a la majorité des Canadiens. Le sentiment de la société à l’égard de ceux qui invoquent la Charte — en particulier les membres de minorités vulnérables — ne devrait pas être pris en compte pour décider si un droit garanti par la Charte faisait partie de la Constitution en 1985 ou s’il a vu le jour ultérieurement, ce qui exclurait une réparation rétroactive. Notre Constitution peut s’adapter aux nouvelles réalités, mais toute interprétation nouvelle de la Constitution ou infirmation d’une décision antérieure ne modifie pas les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte ni n’en crée de nouveaux. Interpréter la Constitution différemment n’équivaut pas à la modifier. Même si l’existence d’une modification fondamentale du droit était une condition première valable, une telle modification n’a pas eu lieu en l’espèce. Il appert de la jurisprudence postérieure à 1985 que dans l’arrêt M. c. H., notre Cour n’a pas modifié une règle de droit établie. [137] [140] [143‑147] [157] Il arrive cependant qu’il soit nécessaire de tempérer l’effet rétroactif d’un jugement pour protéger d’autres intérêts légitimes. L’interprétation raisonnable, la bonne foi, l’équité envers les parties et le rôle du législateur sont des éléments importants dont il faut tenir compte pour refuser ou non une réparation constitutionnelle rétroactive. Des considérations différentes s’appliquent pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la déclaration d’invalidité. La suspension est justifiée lorsqu’une déclaration d’invalidité poserait un danger pour le public, menacerait la primauté du droit ou priverait de bénéfices les personnes admissibles sans profiter à la personne dont les droits ont été violés. En fin de compte, la suspension de la déclaration d’invalidité ne fait que limiter temporairement l’effet rétroactif. Elle n’est pas déterminante quant à savoir si le gouvernement peut écarter la rétroactivité de la réparation. La preuve d’une interprétation raisonnable n’est pas toujours nécessaire pour justifier le refus d’une réparation rétroactive. Dans la présente affaire, vu l’état du droit avant l’arrêt M. c. H., il serait plus juste d’insister sur le fait que le gouvernement a agi de bonne foi dans un contexte jurisprudentiel incertain. Enfin, la nature de l’atteinte à la Constitution n’importe pas dans la décision de faire rétroagir ou non la réparation. Sous réserve de ces précisions, il y a généralement accord quant à l’application des autres éléments aux faits de l’espèce. [159‑164] Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Rothstein Distinction d’avec l’arrêt : Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1; arrêts examinés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; arrêts mentionnés : M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Stinson Estate c. British Columbia (1999), 70 B.C.L.R. (3d) 233, 1999 BCCA 761; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Lew c. Lee, [1924] R.C.S. 612, conf. par [1925] A.C. 819; Reid c. Batty, [1933] O.W.N. 496, conf. par [1933] O.W.N. 817; Turner c. London and South‑Western Railway Co. (1874), L.R. 17 Eq. 561; Gunn c. Harper (1902), 3 O.L.R. 693; Hubert c. DeCamillis (1963), 41 D.L.R. (2d) 495; Monahan c. Nelson (2000), 186 D.L.R. (4th) 193, 2000 BCCA 297; In re Spectrum Plus Ltd. (in liquidation), [2005] 2 A.C. 680, [2005] UKHL 41; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 2004 CSC 46; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, 2004 CSC 79; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; United States c. Johnson, 457 U.S. 537 (1982); Chevron Oil c. Huson, 404 U.S. 97 (1971); Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22. Citée par le juge Bastarache Arrêts mentionnés : Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; Jim Pattison Industries Ltd. c. La Reine, [1984] 2 C.F. 954; Davidson c. Davidson (1986), 33 D.L.R. (4th) 161, autorisation d’appel refusée, [1987] 1 R.C.S. vii; Rath c. Kemp (1996), 46 Alta. L.R. (3d) 1; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, 2004 CSC 79; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, conf. (1996), 96 O.A.C. 173; Andrews c. Ontario (Minister of Health) (1988), 64 O.R. (2d) 258; Vogel c. Manitoba (1992), 90 D.L.R. (4th) 84, inf. par (1995), 126 D.L.R. (4th) 72; Veysey c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [1990] 1 C.F. 321; Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Kane c. Ontario (Attorney General) (1997), 152 D.L.R. (4th) 738; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Rosenberg c. Canada (Attorney General) (1998), 38 O.R. (3d) 577; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, 2007 CSC 1. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) , 24(1) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H., L.O. 1999, ch. 6, art. 68(2). Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .). Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12, art. 42 , 45(2) . Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, art. 31 . Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, art. 2(1) « conjoint » [aj. ch. 30 (2e suppl.), art. 1(3) ; abr. & rempl. ch. 1 (4e suppl.), art. 45 , ann. III, no 4; abr. 2000, ch. 12, art. 42(1)], “conjoint de fait” [aj. 2000, ch. 12, art. 42(2)], 42(1) “survivant” [aj. 2000, ch. 12, art. 44(3)], 44(1)d) [rempl. idem, art. 45(1) ], 44(1.1) [aj. idem, art. 45(2) ], 60(2), 72 [mod. idem, art. 54 ]. Doctrine citée Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, vol. 1. Oxford : Clarendon Press, 1765. Canada. Parlement. Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada (1980-1981), fascicule no 43, le 22 janvier 1981, p. 43:39‑43:44; fascicule no 44, le 23 janvier 1981, p. 44:6‑44:10; fascicule no 47, le 28 janvier 1981, p. 47:88; fascicule no 48, le 29 janvier 1981, p. 48:4‑48:49. Choudhry, Sujit, and Kent Roach. « Putting the Past Behind Us? Prospective Judicial and Legislative Constitutional Remedies » (2003), 21 S.C.L.R. (2d) 205. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Driedger, Elmer A. « Statutes : Retroactive Retrospective Reflections » (1978), 56 R. du B. can. 264. Fisch, Jill E. « Retroactivity and Legal Change : An Equilibrium Approach » (1997), 110 Harv. L. Rev. 1055. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992 (updated 2005, release 1). Lord Reid. « The Judge as Law Maker » (1972-1973), 12 J.S.P.T.L. 22. Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1994 (loose-leaf updated 2006, release 13). Sampford, Charles. Retrospectivity and the Rule of Law. Oxford : Oxford University Press, 2006. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Charron, Feldman et Lang) (2004), 73 O.R. (3d) 685, 246 D.L.R. (4th) 644, 192 O.A.C. 331, 124 C.R.R. (2d) 1, 12 R.F.L. (6th) 71, [2004] O.J. No. 4815 (QL), qui a infirmé en partie une décision de la juge Macdonald (2003), 234 D.L.R. (4th) 465, 114 C.R.R. (2d) 303, 50 R.F.L. (5th) 26, [2003] O.J. No. 5212 (QL). Pourvoi et pourvoi incident rejetés. Roslyn J. Levine, c.r., et Paul Vickery, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident. J. J. Camp, c.r., R. Douglas Elliott, Sharon D. Matthews, Patricia A. LeFebour, R. Trent Morris et Sean M. Grayson, pour les intimés/appelants au pourvoi incident. Daniel Guttman et Janet E. Minor, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Hugo Jean, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Nick Parker, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Argumentation écrite seulement par Cynthia Petersen pour l’intervenante Egale Canada Inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par Les juges LeBel et Rothstein — I. Introduction 1 La Cour est saisie du pourvoi du procureur général du Canada (le « gouvernement ») contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé en partie la décision de la Cour supérieure de justice de cette province, ainsi que du pourvoi incident de l’intimé (le « groupe Hislop »). Le gouvernement conteste la déclaration d’inconstitutionnalité visant les par. 44(1.1) et 72(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (« RPC »), édictés par la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12 (« LMRAO »). Le groupe Hislop attaque la conclusion de constitutionnalité des par. 72(1) et 60(2) du RPC et le refus d’une réparation à leur égard. Nous sommes d’avis de rejeter les deux pourvois. II. Survol 2 Suivant le RPC , le conjoint d’un cotisant décédé pouvait demander une pension à titre de survivant. Si sa demande était approuvée, il touchait une prestation mensuelle. 3 Toutefois, si le gouvernement ne recevait pas la demande dans les 12 mois du décès, le conjoint survivant ne pouvait obtenir une pension rétroactive que pour les 12 mois antérieurs à la réception de la demande. Par exemple, si le cotisant était décédé en janvier 1995 et que le gouvernement n’avait reçu la demande du conjoint survivant qu’en mars 1998, une prestation mensuelle n’était exigible que pour les 12 mois ayant précédé mars 1998. 4 Avant juillet 2000, pour avoir droit à la pension prévue par le RPC , il fallait que le conjoint survivant ait été marié au cotisant ou soit de sexe opposé et ait cohabité avec lui dans une relation matrimoniale au moment du décès. L’union de fait de personnes du même sexe n’était pas reconnue, et le membre survivant d’une telle union n’était pas admissible à la pension. 5 Dans l’arrêt M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, notre Cour a jugé contraire au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés la définition de conjoint figurant dans la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, qui supposait une relation entre personnes de sexes différents. Elle a suspendu la déclaration d’invalidité pendant six mois pour permettre au gouvernement de l’Ontario de réviser ses lois. Par suite de cet arrêt, le gouvernement fédéral et les gouvernements des autres provinces ont eux aussi modifié certaines de leurs lois pour résoudre ce problème constitutionnel. Le gouvernement fédéral a ainsi adopté la LMRAO , qui modifiait 68 textes législatifs. Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité des modifications alors apportées au RPC pour reconnaître l’union de personnes du même sexe aux fins de l’admissibilité à la pension de survivant du RPC . 6 Le groupe Hislop a intenté un recours collectif, alléguant qu’en raison de leur portée trop restreinte, les modifications apportées au RPC par la LMRAO violaient le par. 15(1) de la Charte . À ce sujet, quatre problèmes doivent être pris en considération. Premièrement, ces modifications n’ont rendu admissible à la pension de survivant du RPC que le survivant dont le conjoint de fait de même sexe est décédé le 1er janvier 1998 ou par la suite. Le groupe Hislop a soutenu que le survivant dont le conjoint de même sexe était décédé après l’entrée en vigueur du par. 15(1) de la Charte (le 17 avril 1985) devait être admissible à la pension. La Cour d’appel de l’Ontario lui a donné raison. Elle a jugé que l’admissibilité restreinte violait le par. 15(1) de la Charte et que l’atteinte ne pouvait être justifiée au regard de l’article premier. Autrement dit, le conjoint de fait d’un cotisant de même sexe décédé après le 17 avril 1985 devrait être admissible à la pension de survivant. Nous faisons nôtre cette conclusion. 7 Deuxièmement, les modifications apportées par la LMRAO prévoyaient que le versement d’une prestation mensuelle au conjoint survivant de même sexe admissible commençait en juillet 2000, soit au moment de leur entrée en vigueur. Elles n’accordaient donc pas de prestation rétroactive. Sans égard à la date à laquelle le conjoint survivant de même sexe devenait admissible, le versement de la prestation mensuelle ne débutait pas avant juillet 2000. 8 Le groupe a Hislop a fait valoir que le conjoint survivant de même sexe devait avoir droit à la pension rétroactivement à la date du décès du cotisant. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté sa prétention. 9 Les troisième et quatrième problèmes n’ont pas une importance aussi grande. En troisième lieu, on l’a vu, les dispositions générales du RPC non modifiées par la LMRAO permettaient d’obtenir une pension rétroactive pour une période d’au plus 12 mois avant la réception de la demande. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les modifications de la LMRAO suivant lesquelles la pension était versée à compter de juillet 2000 sans que le conjoint survivant de même sexe ne puisse, comme le conjoint survivant de sexe différent, toucher au plus 12 mois de prestations rétroactives, contrevenaient à l’art. 15 de la Charte et que l’atteinte ne pouvait être justifiée au regard de l’article premier. 10 Quatrièmement, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la succession du conjoint survivant de même sexe n’avait pas qualité pour agir et demander réparation sur le fondement du par. 15(1) de la Charte . III. Les dispositions législatives en cause 11 Avant l’adoption de la LMRAO , le RPC définissait le mot « conjoint » de la manière suivante : Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 2. (1) . . . « conjoint » À l’égard d’un cotisant, s’entend : a) sauf à l’article 55, de même qu’en ce qui s’y rattache : (i) d’une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré, dans les cas d’inexistence d’une personne décrite au sous‑alinéa (ii), (ii) d’une personne du sexe opposé qui, au moment considéré, vit avec le cotisant dans une situation assimilable à une union conjugale et a ainsi vécu avec celui‑ci pendant une période continue d’au moins un an; b) à l’article 55, de même qu’en ce qui s’y rattache, d’une personne qui est mariée au cotisant au moment considéré. Il est entendu que, dans les cas de décès d’un cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès du cotisant. 12 La LMRAO est entrée en vigueur le 31 juillet 2000. Son paragraphe 42(1) a abrogé la définition de conjoint du RPC , et son par. 42(2) l’a remplacée par celle de « conjoint de fait ». La nouvelle définition ne fait mention du sexe des conjoints ni expressément ni implicitement. En voici le libellé : 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès. 13 D’autres modifications du RPC issues de la LMRAO ont reconnu au conjoint survivant de même sexe le droit de toucher des prestations en application du régime. Toutefois, suivant le par. 45(2) de la LMRAO ajoutant le par. 44(1.1) au RPC , la pension de survivant n’est payable au conjoint de même sexe que s’il est devenu conjoint survivant le 1er janvier 1998 ou par la suite. En d’autres termes, si le cotisant est décédé avant le 1er janvier 1998, son conjoint de même sexe n’a pas droit à la pension de survivant. Le texte du par. 44(1.1) est le suivant : 44. . . . (1.1) Dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous‑alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1) , dans sa version à cette date, la pension de survivant n’est payée en vertu de l’alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date. 14 La LMRAO a aussi ajouté au RPC le par. 72(2) excluant le versement de prestations au conjoint survivant de même sexe pour tout mois antérieur à celui de l’entrée en vigueur de la disposition, soit juillet 2000. Ce paragraphe dispose : 72. . . . (2) Une pension de survivant n’est pas payable pour tout mois précédant celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant et qui n’était pas, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous‑alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1) , dans sa version à cette date. 15 Le paragraphe 72(2) prive donc le conjoint de même sexe d’un cotisant de toute prestation rétroactive. Le groupe Hislop soutient qu’un tel conjoint devrait avoir droit à la pension de survivant à compter du mois qui suit le décès du cotisant. 16 Accessoirement, le par. 72(2) empêche aussi le conjoint survivant de même sexe de demander jusqu’à 12 mois de prestations rétroactives pour une période antérieure à juillet 2000, comme le conjoint survivant de sexe différent y a droit suivant le par. 72(1), dont voici un extrait : 72. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit : . . . mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue. L’effet du par. 72(2) a cessé en juin 2001. Depuis lors, le conjoint survivant de même sexe et le conjoint survivant de sexe différent bénéficient tous deux de l’application de la règle générale énoncée au par. 72(1). 17 Le paragraphe 72(1) limite donc à 12 mois avant la réception de la demande la période pour laquelle une prestation peut être versée rétroactivement. Le groupe Hislop allègue que cette disposition est discriminatoire en raison de son effet préjudiciable sur le conjoint survivant de même sexe. En effet, malgré la neutralité apparente de la rédaction du par. 72(1), le conjoint de même sexe n’est admissible à la pension de survivant que depuis l’adoption de la LMRAO . Si le par. 72(2) était invalidé, le par. 72(1) empêcherait quand même le conjoint de même sexe d’un cotisant décédé plus de 12 mois avant la demande d’obtenir une pension rétroagissant à la date du décès. Le groupe Hislop soutient alors que l’application du par. 72(1) devrait être suspendue pour permettre au conjoint survivant de même sexe d’obtenir une pension rétroactive à compter du décès du cotisant. 18 Enfin, le par. 60(2) du RPC , une disposition générale non modifiée par la LMRAO , prévoit que l’ayant droit du conjoint survivant dispose de 12 mois après le décès de ce dernier pour demander le versement d’une prestation. Il est rédigé dans les termes suivants : 60. . . . (2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu’une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d’une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu’elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l’ayant droit, le représentant ou l’héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement. 19 Le groupe Hislop allègue que l’application du par. 60(2) devrait être suspendue pour permettre à l’ayant droit d’un conjoint survivant de même sexe de demander des prestations rétroactives pour la période pendant laquelle il aurait eu droit à la pension si, à la date du décès du cotisant, le RPC avait accordé les mêmes droits aux conjoints de même sexe et de sexe différent. Cette suspension ne pourra intervenir que si les par. 44(1.1) et 72(2) sont jugés inconstitutionnels. IV. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2003), 234 D.L.R. (4th) 465 20 La juge Macdonald a reconnu que les membres du groupe intimé avaient tous vécu dans une relation conjugale avec une personne du même sexe pendant un certain nombre d’années. Recourant à l’analyse en trois étapes appliquée dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, elle s’est demandé si les par. 44(1.1) et 72(2) du RPC violaient le par. 15(1) de la Charte . Le groupe de comparaison proposé par l’intimé était celui des couples hétérosexuels mariés. La juge l’a retenu et a conclu que la loi traitait le conjoint survivant de même sexe différemment du conjoint survivant de sexe opposé, marié ou vivant en union de fait. Elle a signalé que dans l’arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, par. 13, notre Cour avait statué que « l’“orientation sexuelle” est un motif analogue à ceux qui sont énumérés au par. 15(1) ». Elle a estimé que les par. 44(1.1) et 72(2) portaient atteinte à la dignité des membres du groupe Hislop, puis elle a conclu que ces dispositions violaient le par. 15(1) de la Charte . 21 Devant la prétention du gouvernement selon laquelle le groupe Hislop tentait en fait d’obtenir des prestations rétroactives pour une atteinte à la Charte — une réparation exclue —, la juge Macdonald a souligné que l’arrêt Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358, apportait [traduction] « une réponse complète à l’argumentation du gouvernement » (par. 99). Elle a ajouté : [traduction] « . . . la discrimination a été subie après l’entrée en vigueur de l’art. 15 de la Charte . Les demandeurs ont en fait été victimes de discrimination avant l’entrée en vigueur de la Charte , mais ils demandent son application à des actes discriminatoires survenus après le 17 avril 1985 » (ibid.). La juge a estimé que le gouvernement n’avait pas démontré que le refus d’accorder la pension de survivant aux conjoints de même sexe constituait, au sens de l’article premier de la Charte , une limite raisonnable des droits constitutionnels des membres du groupe Hislop. 22 La juge Macdonald a alors conclu que les par. 44(1.1) et 72(2) violaient le par. 15(1) de la Charte et que l’atteinte n’était pas justifiée au regard de l’article premier. En vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , elle a accordé aux conjoints survivants de même sexe une exemption constitutionnelle qui les soustrayait à l’application des deux dispositions générales du R
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61