Toris c. Canada (Procureur Général)
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Toris c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CAF 231 Numéro de dossier A-599-02 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : A-599-02 Référence : 2003 CAF 231 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Appel entendu à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003. Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE Date : 20030515 Dossier : A-599-02 Référence : 2003 CAF 231 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003.) LE JUGE STONE [1] La demanderesse demande à la Cour de contrôler et d'infirmer une décision de la Commission d'appel des pensions du 7 mai 2002 confirmant la décision unanime d'une « commission de révision » ayant statué que la demanderesse n'est pas « invalide » au sens défini à l'alinéa 42(2)a) de la Loi sur le régime de pensions du Canada. [2] En 1993, la demanderesse s'est blessée au dos alors qu'elle était au travail, blessure qui s'est aggravée en novembre 1996. Le dossier indique qu'en raison de cette blessure, la demanderesse a perdu beaucoup de mobilité au niveau de la colonne cervicale et vertébrale. [3] La Com…
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Toris c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CAF 231 Numéro de dossier A-599-02 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : A-599-02 Référence : 2003 CAF 231 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Appel entendu à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003. Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE Date : 20030515 Dossier : A-599-02 Référence : 2003 CAF 231 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement prononcé lors de l'audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2003.) LE JUGE STONE [1] La demanderesse demande à la Cour de contrôler et d'infirmer une décision de la Commission d'appel des pensions du 7 mai 2002 confirmant la décision unanime d'une « commission de révision » ayant statué que la demanderesse n'est pas « invalide » au sens défini à l'alinéa 42(2)a) de la Loi sur le régime de pensions du Canada. [2] En 1993, la demanderesse s'est blessée au dos alors qu'elle était au travail, blessure qui s'est aggravée en novembre 1996. Le dossier indique qu'en raison de cette blessure, la demanderesse a perdu beaucoup de mobilité au niveau de la colonne cervicale et vertébrale. [3] La Commission d'appel a conclu que la preuve établissait l'invalidité de la demanderesse à compter du printemps 1998 mais selon elle, rien n'indiquait qu'elle souffrait d'invalidité avant la date butoir du 31 décembre 1997. Au paragraphe 31 de sa décision, la Commission d'appel mentionne que le chirurgien orthopédique de la demanderesse, le Dr Charendoff, avait le sentiment en mai 1998 que [traduction] « la demanderesse devait être évaluée en vue de lui octroyer une pension permanente au motif qu'elle souffrait de douleurs chroniques à la colonne lombaire ainsi que de tendinites et de bursites chroniques » . En réalité, la lettre à laquelle la Commission d'appel fait référence est datée du 11 mai 1998. Dans cette lettre, le Dr Charendoff formule l'avis suivant, apparemment fondé sur une consultation du 22 décembre 1997 : [Traduction] Cette patiente est invalide en raison de douleurs lombaires chroniques causées par une foulure lombo-sacrée non résolue; en outre, des tendinites et des bursites chroniques se sont développées dans l'épaule droite et contribuent à son invalidité. Elle a quitté son emploi régulier depuis plus d'une année et est incapable d'accomplir des tâches légères ou modifiées en raison des contraintes qui entravent ses activités physiques telles que rester debout, se pencher, soulever des objets et soulever son bras droit au-dessus de sa tête. Par conséquent, je crois que cette patiente devrait subir une évaluation en vue de lui octroyer une pension permanente. [4] À l'unanimité, la Cour est d'avis que la Commission d'appel a mal interprété cet élément de preuve et que par conséquent, elle doit réentendre l'appel et la revendication d'invalidité de la demanderesse à la lumière de cette preuve, qui établit la date butoir au 31 décembre 1997. [5] La décision de la Commission d'appel est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Commission d'appel pour un nouvel examen devant un tribunal différemment constitué, conformément aux motifs énoncés aux présentes. La demanderesse aura droit à un remboursement des menues dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la présente demande. « A. J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-599-02 INTITULÉ : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur DATE DE L'AUDIENCE : 15 MAI 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE DATE : 15 MAI 2003 COMPARUTIONS : Konstandina Toris LA DEMANDERESSE, POUR SON PROPRE COMPTE Tania Nolet POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Konstandina Toris LA DEMANDERESSE, Toronto (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Date : 20030515 Dossier : A-599-02 Toronto (Ontario), le mardi 15 mai 2003 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : KONSTANDINA TORIS demanderesse - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT La demande est accueillie, la décision de la Commission d'appel des pensions en date du 7 mai 2002 est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Commission d'appel pour un nouvel examen devant un tribunal différemment constitué, conformément aux motifs énoncés dans le présent jugement. La demanderesse aura droit au remboursement des menues dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la présente demande. « A. J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
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