R. c. Greffe
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R. c. Greffe Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-04-12 Recueil [1990] 1 RCS 755 Numéro de dossier 20763 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20763 Contenu de la décision R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755 Marc André Greffe Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. greffe No du greffe: 20763. 1989: 27, 28 novembre; 1990: 12 avril. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice -- Allégations de violation du droit à l'assistance d'un avocat et de celui à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ‑‑ Fouille de l'accusé aux douanes à la recherche de drogues illégales ‑‑ Accusé alors arrêté en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation et soumis à un examen rectal ‑‑ Découverte d'héroïne dans la cavité anale de l'accusé qui a été accusé d'importation d'héroïne ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à l'assistance d'un avocat et de celui à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑i…
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R. c. Greffe
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-04-12
Recueil
[1990] 1 RCS 755
Numéro de dossier
20763
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Alberta
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20763
Contenu de la décision
R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755
Marc André Greffe Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. greffe
No du greffe: 20763.
1989: 27, 28 novembre; 1990: 12 avril.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice -- Allégations de violation du droit à l'assistance d'un avocat et de celui à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ‑‑ Fouille de l'accusé aux douanes à la recherche de drogues illégales ‑‑ Accusé alors arrêté en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation et soumis à un examen rectal ‑‑ Découverte d'héroïne dans la cavité anale de l'accusé qui a été accusé d'importation d'héroïne ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à l'assistance d'un avocat et de celui à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'écarter les éléments de preuve matérielle? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 10 , 24(2) .
La GRC a avisé les douanes canadiennes de Calgary que, selon des renseignements confidentiels, l'appelant revenait de l'étranger en possession d'une quantité indéterminée d'héroïne. On a procédé à l'inspection visuelle de l'appelant après n'avoir rien découvert dans ses bagages. L'appelant n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ ces faits se sont produits avant l'arrêt de notre Cour dans Simmons ‑‑ et rien dans la preuve n'indique si l'appelant a lu une affiche qui informait les personnes qui ne voulaient pas se soumettre à une fouille qu'elles avaient le droit de faire vérifier la fouille projetée par un juge de paix, un magistrat de police ou un agent supérieur des douanes. Aucune drogue n'a été découverte. L'appelant a alors été mis en état d'arrestation, informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et avisé qu'il serait soumis à une fouille corporelle par un médecin, dans un hôpital. On a retiré de la cavité anale de l'appelant un condom contenant de l'héroïne.
Les témoignages des policiers ne concordent pas au sujet de l'arrestation de l'appelant. Les notes d'un policier indiquent que l'appelant a été mis en état d'arrestation en vertu de mandats relatifs à des infractions à la circulation. Un autre policier a témoigné que l'appelant avait été mis en état d'arrestation pour importation d'héroïne, même si ses notes n'indiquaient pas le motif de l'arrestation. D'après ses notes, l'appelant a été accusé pour la première fois d'une infraction relative à des stupéfiants après la fouille rectale et après la mention, déjà portée dans les notes de l'autre agent, que l'appelant était arrêté en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation. Deux chefs d'accusation ont finalement été déposés contre l'appelant en vertu de la Loi sur les stupéfiants: il a été accusé d'importation illégale d'héroïne et de possession illégale d'héroïne en vue d'un trafic.
Le procès a été axé sur l'admissibilité en preuve de l'héroïne. Le juge du procès a écarté la preuve conformément au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés et il a prononcé l'acquittement de l'accusé vu l'absence totale d'élément de preuve susceptible d'étayer les accusations portées contre lui. Il a conclu que l'arrestation à l'aéroport avait été truquée, que le droit de l'appelant d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avait été violé et que la violation de ce droit avait entraîné un atteinte grave aux droits dont jouissait l'appelant, en vertu de l'art. 8 , à la protection contre les fouilles abusives. La Cour d'appel, à la majorité, a statué que le juge du procès avait commis une erreur en écartant la preuve. L'intimée ayant reconnu l'existence des violations de l'art. 8 et des al. 10a) et b) de la Charte , la seule question en litige à trancher est de savoir si la preuve aurait dû être écartée conformément au par. 24(2) de la Charte .
Arrêt (Le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Lamer, La Forest, Wilson et Gonthier: Les facteurs à soupeser pour déterminer si l'utilisation d'éléments de preuve dans une instance est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice peuvent se classer en trois catégories. Le premier ensemble de facteurs comprend ceux qui portent sur l'équité du procès. Le second ensemble de facteurs concerne la gravité des violations de la Charte , appréciée en fonction de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième ensemble de facteurs reconnaît la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion de la preuve en dépit du fait qu'elle a été obtenue d'une manière contraire à la Charte . L'article a pour objet d'empêcher que l'administration de la justice ne soit davantage déconsidérée par l'utilisation d'éléments de preuve dans une instance.
L'élément clé du "critère" de l'arrêt Collins applicable pour déterminer l'admissibilité de la preuve en l'espèce est le second ensemble de facteurs, c'est‑à‑dire la gravité des violations des art. 8 et 10 de la Charte . Pour ce qui est du premier facteur, l'équité du procès, il s'agissait d'une preuve matérielle dont l'existence ne dépendait pas des violations de la Charte . Donc l'utilisation de la preuve au procès n'aurait pas pour effet généralement de le rendre inéquitable.
Même si la poursuite a reconnu que la question des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession était encore en litige, à aucun moment durant le procès, elle n'a prouvé l'existence de ces motifs, ni présenté quelque preuve tendant à prouver leur existence. L'absence de tout examen visant à déterminer si les renseignements confidentiels fournissaient des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé transportait de l'héroïne est extrêmement importante puisqu'elle touche l'évaluation de la gravité des violations de la Charte et, plus précisément, l'élément de bonne ou de mauvaise foi des policiers au moment de procéder à la fouille.
Les renseignements fournis par un informateur fiable peuvent fournir les "motifs raisonnables et probables de croire". La simple affirmation non étayée par un informateur à un agent de police ne constitue pas un "motif raisonnable". Parmi les questions très pertinentes, il y a celles de savoir si le renseignement communiqué par l'informateur comporte suffisamment de détails pour assurer qu'il s'appuie sur quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si l'informateur a révélé la source ou l'origine des renseignements et s'il y a des indices de fiabilité de l'informateur.
En l'absence de motifs raisonnables et probables, le faux renseignement quant au motif de l'arrestation revêt un caractère plus grave. Rien n'a été produit au dossier qui aurait pu permettre au juge du procès de déterminer si les renseignements confidentiels suscitaient des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant transportait de l'héroïne. Conclure qu'il existait des motifs raisonnables et probables en invoquant les résultats de la fouille constitue une erreur. Il faut lever le doute en concluant contre le ministère public puisque ce dernier n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'établir l'existence de ces motifs.
On ne peut que présumer que la fouille a été exécutée accessoirement à l'arrestation en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation. Le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables à cause des résultats de la fouille et le dossier ne comporte aucun élément de preuve établissant l'existence de ces motifs, hormis l'affirmation non étayée des policiers. Cette conclusion constitue le facteur le plus déterminant de l'espèce.
La violation du droit à l'assistance d'un avocat, que garantit l'art. 10 , entache le caractère raisonnable de la fouille. Si l'appelant avait connu le motif de sa détention et eu la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat, il aurait peut‑être profité de cette possibilité de communiquer avec un avocat pour faire vérifier les "renseignements confidentiels" qui justifiaient, a‑t‑on dit, la fouille afin de déterminer s'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à la fouille à nu et surtout à l'examen rectal.
Un certain nombre de facteurs contribue à augmenter la gravité des violations de la Charte . Le lien qui existe entre les violations des art. 8 et 10 de la Charte rend ces violations plus graves que si celle de l'art. 10 avait été très étrangère à la fouille à nu. Toutefois, la violation est très grave si on considère que l'examen rectal a été exécuté accessoirement à une arrestation en vertu de mandats relatifs à des infractions à la circulation, découlant de simples soupçons que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession. Ce sont le caractère envahissant de la fouille rectale et les considérations relatives au respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle qui commandent une norme sévère de justification pour qu'une telle fouille soit raisonnable.
Il n'était pas urgent, ni même nécessaire dans l'immédiat, de procéder à la fouille rectale pour éviter la perte ou la destruction de la preuve. Il aurait été raisonnable de détenir l'accusé dans le but de récupérer la drogue en attendant que la nature fasse son {oe}uvre, si les policiers avaient eu des motifs raisonnables et probables de croire qu'il transportait de la drogue.
Enfin, plus d'une violation de la Charte est en cause. Les violations des droits que l'appelant avait en vertu de la Charte n'ont pas été le fruit d'erreurs de jugement isolées de la part des policiers, mais elles sont plutôt le résultat d'un mépris systématique des droits que la Charte garantissait à l'appelant.
La gravité de l'effet cumulatif des violations de la Charte appelle l'exclusion des éléments de preuve, même si la preuve obtenue constituait une preuve matérielle qui existait indépendamment des violations de la Charte et si son utilisation ne porterait donc pas atteinte à l'équité du procès de l'appelant.
La Cour doit aussi tenir compte des conséquences à long terme qu'aura sur la considération dont jouit l'administration de la justice l'utilisation ou l'exclusion régulière de ce genre de preuve. En l'espèce, l'administration du système de justice serait davantage déconsidérée si notre Cour excusait, compte tenu du dossier présenté par la police et le ministère public, la pratique du recours à une arrestation en vertu de mandats relatifs à des infractions à la circulation comme artifice pour faire subir un examen rectal à un accusé au sujet duquel les policiers n'ont pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'il transporte de la drogue. De plus, la mauvaise foi exceptionnelle dont ont fait preuve les policiers en omettant délibérément de donner à l'appelant le véritable motif de son arrestation est inexcusable. Il en est particulièrement ainsi quand le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à la protection contre les fouilles abusives sont en cause.
Le fait que l'appelant devait savoir qu'il avait de la drogue en sa possession ne doit pas influencer la décision de notre Cour d'utiliser ou d'écarter la preuve. Agir ainsi reviendrait à s'en remettre à une forme de raisonnement après le fait qui n'a pas sa place dans une analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte .
Le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory (dissidents): La décision d'écarter ou non des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte dépend: (1) de l'effet de son utilisation sur l'équité du procès, (2) de la gravité de la violation de la Charte , et (3) de l'effet de son exclusion sur la considération dont jouit le système judiciaire. Aucun de ces facteurs n'est déterminant à lui seul.
L'utilisation en preuve de l'héroïne n'aurait pas de répercussions négatives sur l'équité du procès. À cause de sa nature, une preuve matérielle a rarement un tel effet.
Les facteurs à examiner pour déterminer la gravité des violations de la Charte favorisent de manière générale l'admissibilité de la preuve.
L'arrestation en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation est non pertinente. La justification de la fouille découle de l'arrestation subséquente à la découverte de la drogue. (Cette arrestation a été faite dans le respect de tous les droits dont l'appelant jouissait en vertu de la Charte .) Une fouille commencée avant une arrestation peut demeurer accessoire à l'arrestation qui la suit, s'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder d'abord à la fouille et elle est donc légale en vertu de l'art. 450 du Code criminel .
La question de savoir s'il existait des motifs raisonnables et probables est cruciale pour déterminer si la fouille et la saisie étaient conformes à l'art. 8 de la Charte . Il faut examiner "l'ensemble des circonstances" pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de procéder à une fouille; aucun facteur ne doit dominer à lui seul l'analyse. En l'espèce, la GRC avait des motifs raisonnables d'arrêter et de fouiller l'appelant de sorte que la fouille était autorisée par la loi.
On ne peut conclure qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables et probables du fait qu'on a mis en preuve peu de choses sur la fiabilité de l'informateur qui s'est, en fait, révélé fiable. En raison du vide jurisprudentiel qui existait au moment de la fouille en cause, les policiers ont fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en vérifiant les renseignements confidentiels avant de décider de fouiller et d'arrêter l'appelant.
Les policiers n'ont pas agi de "mauvaise foi" en arrêtant l'appelant en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation. En réalité, le fait d'aviser l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat indique que les agents de police ont agi de "bonne foi" dans leurs rapports avec lui.
La conduite des autorités n'a pas constitué "un mépris systématique" puisque l'appelant a été informé de son droit de recourir sans délai à l'assistance d'un avocat avant d'être amené à l'hôpital pour la fouille des cavités corporelles. Même si les policiers ont violé le droit de l'appelant d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation, cette violation aurait été beaucoup plus grave si on avait complètement omis d'aviser l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. Enfin, il n'y a aucune preuve de malveillance de la part des autorités envers l'appelant ni aucune preuve de mauvais traitement.
La culpabilité manifeste de l'appelant fait fortement pencher la balance en faveur de l'utilisation de la preuve matérielle. Une personne raisonnable serait consternée et scandalisée d'apprendre qu'un accusé, indubitablement coupable d'avoir importé une assez grande quantité d'héroïne, a été acquitté relativement à tous les chefs d'accusation parce qu'un agent de police a fait un lapsus au moment d'arrêter l'accusé et de l'aviser de ses droits à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 10 .
Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêts examinés: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. v. Cheecham (1989), 51 C.C.C. (3d) 498; distinction d'avec les arrêts: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; arrêts mentionnés: R. v. Debot (1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), conf. [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. v. Heisler (1984), 11 C.C.C. (3d) 475; Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979); R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. v. Stevens (1983), 7 C.C.C. (3d) 260; R. v. Rao (1984), 46 O.R. (2d) 80; R. v. Morrison (1983), 6 C.C.C. (3d) 256; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548.
Citée par le juge en chef Dickson (dissident)
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. v. Debot (1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), conf. [1989] 2 R.C.S. 1140; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961); Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 10 , 24(2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 450 [abr. & rempl. ch. 2 (2e supp.), art. 5].
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 5(1), 10(1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1988), 57 Alta. L.R. (2d) 161, 84 A.R. 96, 41 C.C.C. (3d) 257, 62 C.R. (3d) 272, 34 C.R.R. 234, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des inculpations d'importation d'un stupéfiant et de possession en vue d'un trafic. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents.
Lorne W. Scott, c.r., et Terrence Semenuk, pour l'appelant.
B. A. MacFarlane, c.r., et Shelagh R. Creagh, pour l'intimée.
//Le Juge en chef//
Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges L'Heureux-Dubé et Cory rendus par
Le Juge en chef (dissident) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement rédigés en l'espèce par le juge Lamer. Il a relaté fidèlement les faits et les jugements des tribunaux d'instance inférieure et je ne reprendrai pas cet exposé ici. Je souligne immédiatement le fait que les événements en cause ici se sont produits en mars 1984, avant le prononcé d'un bon nombre des arrêts mentionnés par le juge Lamer, dont Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. v. Debot (1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), confirmé par notre Cour, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. Les policiers n'avaient donc pas été avisés des garanties en matière de procédure établies par la suite en vertu de cette jurisprudence. Je reconnais que la seule question en litige en l'espèce est l'application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Cependant, en toute déférence, je ne partage pas la conclusion du juge Lamer que les violations des garanties juridiques de l'appelant en cause ici justifient l'exclusion de la preuve, savoir l'héroïne trouvée dans une cavité corporelle de l'appelant.
La méthode adoptée par notre Cour pour déterminer l'admissibilité des éléments de preuve en application du par. 24(2) a d'abord été énoncée dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et j'ai exposé à nouveau cette méthode d'analyse, au nom des juges formant la majorité de notre Cour, dans R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, aux pp. 558 et 559:
Premièrement, la cour doit se demander si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès. Dans l'affirmative, "l'utilisation de la preuve . . . tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée" ([Collins, à la] p. 284). L'un des facteurs pertinents pour déterminer cela est la nature de la preuve: s'il s'agit d'une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte , son utilisation rendra rarement le procès inéquitable.
Le second groupe de facteurs a trait à la gravité de la violation. Ainsi, il y a lieu de se demander si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte .
Finalement, la cour doit prendre en considération les facteurs qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve. L'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte est anodine. Bien que cette considération soit particulièrement importante lorsque l'infraction commise est grave, il reste que si l'utilisation de la preuve devait entraîner un procès inéquitable, la gravité de l'infraction ne saurait rendre cette preuve admissible.
Je me propose d'aborder chaque groupe de facteurs à tour de rôle, puisqu'à mon avis aucun ne détermine l'issue du pourvoi à lui seul.
L'équité du procès
J'estime que la nature de la preuve milite fortement en faveur de son utilisation. Dans l'arrêt Collins, précité, notre Cour a reconnu que l'utilisation d'une preuve matérielle, à cause de la nature de celle‑ci, aura rarement des répercussions négatives sur l'équité du procès (p. 284). Notre Cour a eu l'occasion, plus récemment, de se pencher précisément sur la question de l'admissibilité, en application du par. 24(2) , d'une preuve matérielle composée de stupéfiants trouvés à l'occasion de fouilles douanières effectuées dans des aéroports. Dans l'arrêt Simmons, précité, l'appelante Simmons a subi une fouille à nu contrairement aux droits que lui garantissaient l'al. 10b) et l'art. 8 de la Charte . La fouille a permis de découvrir de la résine de cannabis. Notre Cour, à la majorité, a statué que l'utilisation de cette preuve ne porterait pas atteinte à l'équité du procès de l'appelante (à la p. 534):
Contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Therens, précitée, l'accusée en l'espèce n'était aucunement conscrite contre elle‑même. L'utilisation de la preuve en l'espèce, contrairement à la situation qui prévalait dans l'affaire Therens n'aurait donc pas tendance à compromettre le caractère équitable du procès.
De même, dans l'arrêt Jacoy, précité, les droits garantis à l'appelant Jacoy par l'al. 10b) ont été violés pendant une fouille douanière qui a permis de trouver de la cocaïne dans ses effets personnels. Au nom de la majorité, j'ai conclu que cette preuve était admissible à bon droit (à la p. 559):
Les stupéfiants découverts constituent une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte . Ce facteur distingue le présent pourvoi de l'affaire Therens où la preuve avait été créée par l'accusé par suite de la violation reprochée. L'utilisation de ce dernier genre d'éléments de preuve nuit à l'équité du procès, alors que ce n'est pas le cas d'une preuve matérielle.
Je trouve que ces derniers arrêts s'appliquent directement à l'espèce. Bien que la violation de la Charte en cause en l'espèce soit qualifiée d'atteinte aux droits de l'appelant à l'assistance d'un avocat, la preuve est de nature matérielle et il ne s'agit pas de déclarations incriminantes que les autorités ont soutirées à l'accusé pendant qu'on lui niait ses droits à l'assistance d'un avocat. En conséquence, l'utilisation de cette preuve n'aurait pas de répercussions négatives sur le procès. Ce groupe de facteurs milite fortement en faveur de l'utilisation en preuve de l'héroïne.
La gravité de la violation de la Charte
Le deuxième groupe de facteurs à examiner pour déterminer l'admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2) réunit ceux qui peuvent s'inscrire sous la rubrique générale de la "gravité de la violation de la Charte ". Contrairement au juge Lamer, je ne considère pas que ces facteurs sont déterminants en l'espèce. J'estime plutôt qu'ils favorisent de manière générale l'admissibilité de la preuve.
Je suis d'accord avec le juge Lamer pour dire qu'il est essentiel pour les fins de l'analyse de savoir si la GRC avait "des motifs raisonnables et probables" de croire que l'accusé avait de l'héroïne en sa possession. Premièrement, si ces motifs de croire existaient, alors les policiers avaient, en vertu de l'art. 450 (maintenant l'art. 495) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, le droit d'arrêter l'appelant en rapport avec une infraction relative à des stupéfiants. Après avoir légalement arrêté l'appelant, les policiers avaient certainement le droit, en vertu de l'autorité que leur conférait l'art. 450 , de lui faire subir une fouille personnelle à la recherche de stupéfiants: Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158. Donc, si les motifs qu'avaient les policiers de croire que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession sont considérés raisonnables, la fouille elle‑même est [TRADUCTION] "empreinte de légalité" selon l'expression même de l'intimée, et l'omission d'arrêter l'appelant pour la bonne infraction peut être qualifiée de violation anodine des droits garantis à l'appelant par la Charte .
En plus, la justification de la fouille peut découler de l'arrestation subséquente à la découverte de la drogue ‑‑ arrestation qui a été faite dans le respect de tous les droits dont l'appelant jouissait en vertu de la Charte . Dans l'arrêt R. v. Debot, précité, le juge Martin, de la Cour d'appel de l'Ontario, a reconnu la possibilité qu'une fouille commencée avant une arrestation soit considérée encore accessoire à l'arrestation qui la suit, pourvu qu'il y ait eu des motifs raisonnables et probables de procéder d'abord à la fouille (à la p. 225):
[TRADUCTION] Ce qui constitue une fouille accessoire à une arrestation est une question de droit. [. . .] Je ne crois pas que le fait que l'intimé n'aurait pas été mis en état d'arrestation s'il n'avait pas été trouvé en possession de drogue empêche la fouille antérieure d'être accessoire à l'arrestation qui a suivi la découverte de la drogue. Cela est vrai pourvu, dans tous les cas, que l'agent de police ait, avant la fouille, des motifs raisonnables de mettre l'intimé en état d'arrestation en vertu de l'art. 450 du Code.
Je souscris à l'avis du juge Martin et je considère que son analyse est directement applicable aux faits de l'espèce. S'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation avant la fouille, alors la fouille est légale en vertu de l'art. 450 du Code criminel , même si l'accusé n'était pas inculpé de possession de stupéfiants à ce moment‑là. L'arrestation en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation devient donc non pertinente.
La question des motifs raisonnables et probables est aussi cruciale pour déterminer le caractère raisonnable de la fouille et de la saisie en fonction du respect de l'art. 8 de la Charte qui exige qu'une fouille soit autorisée par la loi, une disposition législative en l'espèce (voir l'arrêt Collins, précité, à la p. 278). Ce qui constitue "des motifs raisonnables et probables" a fait l'objet d'une jurisprudence abondante depuis l'adoption de la Charte , jurisprudence qui découle en grande partie de l'arrêt de notre Cour Hunter c. Southam Inc., précité. Dans cette affaire, dont les faits sont maintenant bien connus, notre Cour a examiné la constitutionnalité d'une perquisition sans mandat et elle a statué que l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte , qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie. À cet égard, j'ai énoncé le principe général selon lequel "[l]e droit de l'État de déceler et de prévenir le crime commence à l'emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité" (pp. 167 et 168).
Les conditions préalables qui permettent de conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille ou perquisition sans mandat ont été précisées dans des arrêts subséquents de notre Cour, le plus récent étant une affaire de fouille sans mandat à la recherche de drogue, R. c. Debot, précité. Dans cet arrêt, le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité sur ce point, a expliqué le seuil qu'il faut franchir pour que ce genre de fouille soit justifié (à la p. 1168):
À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient‑ils convaincants? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était‑elle fiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait‑elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille? Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel [TRADUCTION] "l'ensemble des circonstances" doit satisfaire au critère du caractère raisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième.
Je partage l'avis du juge Wilson qu'il faut examiner "l'ensemble des circonstances" pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de procéder à une fouille et qu'aucun facteur ne devrait dominer à lui seul l'analyse.
En l'espèce, la GRC a reçu un "tuyau" d'un informateur et, après avoir effectué une enquête sur les antécédents, les policiers ont cru que l'appelant reviendrait à Calgary, en Alberta, à bord d'un vol du Canadien Pacifique en provenance d'Amsterdam, en Hollande, le 11 mars 1984. Sur la foi de ces renseignements confidentiels et de l'enquête complémentaire, ils avaient des motifs de croire que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession. En réalité, ils en étaient si convaincus que lorsque le vol a été détourné sur Edmonton, en Alberta, à cause des conditions météorologiques, les inspecteurs des douanes de l'aéroport international d'Edmonton ont reçu instruction de veiller à ce que l'appelant ne descende pas de l'avion pendant cette escale imprévue. Bien que je sois d'accord avec le juge Lamer qu'il aurait été utile d'avoir plus de détails au dossier sur les renseignements confidentiels ainsi que sur la nature et l'étendue de l'enquête sur les antécédents, il ne s'agit pas d'un cas où il y a absence totale de preuve. La preuve indique que la GRC avait l'intention d'arrêter l'appelant une semaine avant l'arrivée de son vol et qu'elle savait à bord de quel vol et à quelle heure il arriverait. Elle avait une description de l'appelant, des vêtements qu'il devait porter et elle savait qu'il était censé transporter de l'héroïne. Cela découlait entièrement des renseignements reçus par la GRC et de l'enquête sur les antécédents qu'elle avait effectuée. Uniquement parce qu'on a mis en preuve peu de choses sur la fiabilité de l'informateur, qui s'est en fait révélé fiable, je ne suis pas prêt à conclure qu'il n'existait pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession.
De plus, comme je l'ai mentionné au départ, il faut, à mon avis, tenir compte du fait que la fouille de l'appelant a eu lieu en mars 1984. Comme l'intimée l'a à juste titre souligné, la Charte en était à ses tout débuts à l'époque. Notre Cour n'avait pas encore rendu l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, non plus qu'elle n'avait encore eu l'occasion de se prononcer sur le seuil des motifs raisonnables et probables dans le contexte des renseignements confidentiels fournis par des informateurs. Dans l'arrêt Simmons, précité, la Cour a reconnu à la majorité que le fait que les violations "[s'étaient] produites peu après l'entrée en vigueur de la Charte " (p. 535) entrait en ligne de compte dans l'examen de la gravité des violations de la Charte et, plus particulièrement, dans la détermination de la bonne foi des autorités. En raison du vide jurisprudentiel qui existait au moment de la fouille en cause, je ne suis pas prêt à conclure, vu l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la GRC n'avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avait de l'héroïne en sa possession. Je crois plutôt, après coup, que les policiers ont fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux en vérifiant les renseignements confidentiels par une enquête sur les antécédents avant de décider de fouiller et d'arrêter l'appelant. En conséquence, je n'infirmerais pas la conclusion du juge du procès, confirmée par la Cour d'appel de l'Alberta, à la majorité, que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables.
Étant arrivé à cette conclusion, je ne suis pas prêt, comme le juge Lamer le fait, à conclure que les policiers ont agi "de mauvaise foi" en arrêtant l'appelant en vertu de mandats inexécutés relativement à des infractions à la circulation. Bien que cette façon d'agir ait été inepte, les policiers avaient des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'appelant relativement à l'accusation d'importation d'un stupéfiant. En réalité, s'il faut imputer la faute à quelqu'un, j'estime qu'elle revient au substitut du procureur général qui a soumis une preuve plutôt mince de l'enquête sur les antécédents menée par le corps de police. L'omission du substitut du procureur général de soumettre et de souligner, comme il se devait, la preuve des motifs raisonnables et probables ne devrait pas, à mon avis, entraîner l'exclusion des éléments de preuve nécessaires pour faire déclarer coupable un accusé manifestement coupable.
Il est aussi important de se rappeler que les événements en cause se sont produits au début de l'application de la Charte quand on examine si les violations des droits de l'appelant constituent un mépris systématique des dispositions de la Charte . Le juge Lamer laisse entendre qu'il faut tenir compte du fait qu'au moment de procéder à la fouille à nu de l'appelant les inspecteurs des douanes n'ont pas informé l'appelant du motif de sa détention ni de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Encore une fois, même si cette première violation des droits garantis à l'appelant en vertu de la Charte n'est pas anodine, ces faits sont survenus avant l'arrêt de notre Cour dans Simmons, précité, dans lequel nous avons statué qu'un accusé est détenu au sens de l'art. 10 de la Charte quand il est forcé de subir une fouille secondaire aux douanes. En fait, cette fouille a eu lieu avant l'arrêt de notre Cour R. c. Therens, précité, qui est le premier arrêt à préciser le sens du mot "détention" à l'art. 10 de la Charte . En conséquence, j'estime que l'omission d'informer l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat ne constitue pas une preuve de "mauvaise foi" de la part des inspecteurs des douanes, et qu'on ne peut pas non plus vraiment la relier à un mépris systématique des droits garantis par la Charte .
En outre, je suis incapable de conclure que la conduite des autorités a constitué "un mépris systématique" puisque l'appelant a été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat avant d'être amené à l'hôpital pour la fouille des cavités corporelles. Même si, en agissant comme ils l'ont fait, les policiers ont violé les droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10a) de la Charte , la violation aurait été beaucoup plus grave si on avait complètement omis d'aviser l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. De plus, le fait d'aviser l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat fournit la preuve, à mon avis, que les agents de police ont agi de "bonne foi" dans leurs rapports avec l'appelant.
Enfin, il n'y a aucune preuve de malveillance de la part des autorités envers l'appelant ni aucune preuve de mauvais traitement. Si l'un ou l'autre de ces facteurs avait été présent, je serais plus porté à qualifier la conduite des policiers d'abus flagrant et délibéré des droits garantis à l'appelant par la Charte .
Ayant conclu que la GRC avait des motifs raisonnables d'arrêter et de fouiller l'appelant et que, par conséquent, la fouille de l'appelant qui a permis de découvrir de l'héroïne était autorisée par la loi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que l'affaire date des débuts de l'application de la Charte , je conclus que les violations des droits de l'appelant ne sont pas graves au point de justifier l'exclusion de la preuve matérielle.
Les conséquences sur le système
Le dernier groupe de facteurs à considérer pour déterminer si la preuve est admissible en vertu du par. 24(2) est celui qui porte sur l'effet qu'aura l'utilisation ou l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit le système judiciaire. Comme je l'ai dit dans Jacoy, précité, à la p. 559, "[l]'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte est anodine". De plus, dans cette affaire, j'ai dit que dans le cas d'une preuve matérielle composée de stupéfiants découverts pendant une fouille douanière, l'exclusion de la preuve en général est injustifiable (à la p. 560):
L'infraction dont est accusé l'appelant est la source de nombreux maux pour la société. Les stupéfiants constituent un élément de preuve essentiel pour justifier l'accusation. [. . .] À mon sens, la décision d'écarter les éléments de preuve, eu égard aux circonstances, aurait pour effet de déconsidérer le système judiciaire.
De même, dans l'arrêt R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, notre Cour, à la majorité, a statué qu'en règle générale dans le cas (aux pp. 1008 et 1009):
. . . où la violation du droit à l'assistance d'un avocat a été commise par inadvertance et où l'accusé n'a pas subi de mauvais traitement, c'est l'exclusion des éléments de preuve plutôt que leur utilisation qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Je considère que ces passages sont également applicables à l'espèce. À mon avis, la culpabilité manifeste de l'appelant fait fortement pencher la balance en faveur de l'utilisation de la preuve matérielle. Je crois qu'une personne raisonnable serait consternée et scandalisée d'apprendre qu'un accusé, indubitablement coupable d'avoir importé une assez grande quantité d'héroïne, a été acquitté relativement à tous les chefs d'accusation parce qu'un agent de police a fait un lapsus au moment d'arrêter l'accusé et de l'aviser de ses droits à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 10 . Je partage entièrement l'avis du juge McClung de la Cour d'appel quand il dit:
[TRADUCTION] . . . une grande majorité de [. . .] Canadiens, qui s'inquiètent de la prolifération des crimes graves et des désordres sociaux directement attribuables au commerce de l'héroïne, constateraient avec colère que la Charte canadienne des droits et libertés a permis d'écarter les éléments de preuve en l'espèce.
((1988), 57 Alta. L.R. (2d) 161, à la p. 168.)
Selon moi, ce genre de violation des droits constitutionnels garantis à un accusé équivaut au genre de violation "formelle" dont le grand public aux États‑Unis se moque souvent quand un accusé indubitablement coupable est acquitté de très graves accusations. Ici, le législateur a délibérément choisi une règle d'exclusion de preuve différente qui permet aux tribunaux d'éviter le discrédit sur le système judiciaire qu'entraîne souSource: decisions.scc-csc.ca
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