Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-04 Référence neutre 2012 CF 11 Numéro de dossier IMM-2409-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120104 Dossier : IMM-2409-11 Référence : 2012 CF 11 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ERNESTO BATALLA RODRIGUEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre la décision du 15 mars 2011 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur au titre des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen mexicain. Il est arrivé au Canada le 4 novembre 2008, après avoir fui son pays, et a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2009. [3] Au Mexique, le demandeur était copropriétaire d’un restaurant avec son associée, Michelle Martinez (Mme Martinez). En juin 2006, il a été approché par deux membres du cartel La Familia de Texcoco (La Familia), un cartel de la drogue et syndicat du crime émergent. Ces deux individus, que le demandeur connaissait sous les noms d’El …
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Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-04 Référence neutre 2012 CF 11 Numéro de dossier IMM-2409-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120104 Dossier : IMM-2409-11 Référence : 2012 CF 11 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ERNESTO BATALLA RODRIGUEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre la décision du 15 mars 2011 (la décision), par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur au titre des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen mexicain. Il est arrivé au Canada le 4 novembre 2008, après avoir fui son pays, et a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2009. [3] Au Mexique, le demandeur était copropriétaire d’un restaurant avec son associée, Michelle Martinez (Mme Martinez). En juin 2006, il a été approché par deux membres du cartel La Familia de Texcoco (La Familia), un cartel de la drogue et syndicat du crime émergent. Ces deux individus, que le demandeur connaissait sous les noms d’El Roberlee et d’El Richard, ont exigé qu’il verse 4 000 pesos (environ 300 $) à La Familia en guise d’« impôt » mensuel. Le demandeur a accepté et commencé à payer la somme convenue. [4] Quelque temps après, deux hommes – que le demandeur connaissait sous les noms d’El Rabano et de Tarzan – l’ont approché à son restaurant. Ils se sont identifiés comme des membres de La Familia et ont ordonné qu’il augmente les versements mensuels jusqu’à 500 $. Le demandeur a refusé, car cette nouvelle somme aurait représenté plus de dix pour cent de ses gains nets. El Rabano et Tarzan ont aussi exigé qu’il laisse La Familia vendre de la drogue dans son restaurant, ce à quoi il s’est opposé. Lorsque ces demandes ont été formulées, Mme Martinez n’était pas au restaurant, mais en voyage aux États-Unis. Deux semaines plus tard, quatre hommes se sont présentés au restaurant du demandeur; l’un d’entre eux était appelé « El Commandante » par les trois autres et s’avérait être l’ancien responsable du service anti‑enlèvement de la police de Texcoco. Ce dernier a déclaré au demandeur que, s’il ne versait pas la somme exigée, il serait assassiné. Les quatre hommes l’ont également passé à tabac. [5] Comme il avait refusé de payer le nouveau montant et qu’il n’avait pas voulu laisser La Familia vendre de la drogue dans son restaurant, le demandeur a été battu le 28 mai 2007, sur le bord de la route, à l’extérieur de Texcoco. Il a reconnu El Rabano parmi ses agresseurs, et pense que La Familia était derrière cette attaque. Durant la raclée, le demandeur a été poignardé à l’estomac et a dû être hospitalisé pendant près de sept mois à cause de ses blessures. Il fut incapable de s’occuper du restaurant durant cette période; c’est donc Mme Martinez qui en a assuré la gestion. Elle a accepté de payer le nouveau montant exigé par La Familia. [6] Après que le demandeur eut reçu son congé de l’hôpital, Mme Martinez et lui ont décidé qu’il ne valait plus la peine pour eux de continuer à exploiter le restaurant; ils se sont donc mis d’accord pour le vendre. Il leur a fallu du temps pour trouver un acheteur sérieux, mais ils ont fini par conclure la vente en mars 2008. Le demandeur a déménagé dans l’État voisin de Guerrero. Alors qu’il vivait là-bas, il a reçu un coup de téléphone d’El Commandante, dont il a reconnu la voix du fait de leur précédente rencontre. Celui‑ci l’a prévenu qu’il avait fait une erreur en vendant le restaurant sans en informer le cartel et qu’il leur devait encore de l’argent. Après cet appel, le demandeur a fui au Canada le 4 novembre 2008 et a présenté une demande d’asile le 3 septembre 2009. [7] La SPR a instruit la demande d’asile du demandeur le 15 mars 2011. Le demandeur, sa conseil, le commissaire siégeant au tribunal de la SPR et un interprète étaient présents à l’audience. La SPR a rejeté la demande d’asile en exposant ses motifs oralement à la fin de l’audience. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] Après l’audience, la SPR a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi, respectivement. La SPR a estimé que le demandeur n’avait établi aucun lien avec les motifs prévus par la Convention, et sa demande au titre de l’article 96 de la Loi a donc échoué. Elle a également estimé qu’il n’était pas personnellement exposé à un risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en cas de retour au Mexique, et qu’il n’était donc pas une personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. [9] Ayant considéré que l’identité du demandeur était établie grâce à une copie certifiée de son passeport, la SPR s’est attelée à examiner la substance de sa demande d’asile. Les allégations [10] La SPR a noté que le demandeur prétendait qu’il avait été propriétaire d’un restaurant au Mexique, qu’il avait été extorqué par La Familia et menacé de mort s’il refusait de leur donner ce qu’ils voulaient. Elle est rapidement revenue sur les circonstances de la vente du restaurant, l’appel téléphonique d’El Commandante ainsi que sur la fuite du demandeur au Canada. [11] La SPR a conclu que le demandeur était un témoin crédible et digne de foi et a tenu son histoire pour véridique. La qualité de réfugié au sens de la Convention [12] La SPR a estimé qu’il fallait rejeter la demande d’asile du demandeur au titre de l’article 96 de la Loi, parce qu’il n’avait pas établi de lien avec les motifs prévus par la Convention. Bien qu’elle ait cru qu’il avait été extorqué par La Familia, comme il l’a raconté, la SPR a considéré que la crainte d’extorsion du demandeur n’était pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social. Elle a noté que le demandeur avait présenté des observations dans lesquelles il faisait valoir qu’il appartenait à un groupe social – les propriétaires d’entreprises – et que des opinions politiques lui avaient été imputées du fait qu’il ne partageait pas celles de La Familia. La SPR a aussi relevé ses observations voulant qu’El Commandant ait été un ancien chef de police et que La Familia soit en mesure de faire pression sur les politiciens. [13] La SPR a souligné que la Cour considérait que les victimes de crimes, de corruption ou de vendettas ne parvenaient pas, en général, à établir de lien entre leur crainte de persécution et l’un des motifs prévus par la Convention. Elle a cité les décisions Leon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1253; Calero c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1159; Vargas c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 802; Marincas c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1254. Le demandeur a été victime d’un crime sans lien avec un motif prévu par la Convention, et sa demande de protection aux termes de l’article 96 a donc été rejetée. Le risque généralisé [14] Après avoir conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention et de l’article 96, la SPR a analysé séparément sa demande d’asile au titre de l’article 97 de la Loi et a conclu qu’il n’était pas personnellement exposé à un risque, car le danger qui le guettait à son retour au Mexique concernait l’ensemble de la population de ce pays. En l’absence de risque personnel, sa demande d’asile au titre de l’article 97 a été rejetée. [15] La SPR a indiqué que le simple fait que sa vie soit menacée ne suffisait pas à conférer à un demandeur d’asile la qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi. Celle-ci exclut expressément de la définition de « personne à protéger » quelqu’un qui est exposé aux mêmes risques que d’autres personnes originaires de ce pays (voir le sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi). Le demandeur était personnellement exposé à une menace à sa vie, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, mais d’autres personnes au Mexique y étaient aussi exposées généralement. Le demandeur tombait donc sous le coup de l’exception prévue au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi. [16] La SPR a examiné les allégations d’extorsion du demandeur dans le cadre de son analyse de la demande d’asile au titre de l’article 97. Elle a noté que, selon la preuve documentaire dont elle disposait, La Familia était une organisation criminelle brutale et bien organisée, décrite comme un cartel de la drogue émergent. La SPR a indiqué que le risque généralisé avait trait à la nature du danger encouru par un demandeur d’asile et que l’exception prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) comprenait les risques liés au crime, à la violence, à l’extorsion, à la corruption, à l’abus d’autorité, aux violations de droits de l’homme, à l’insécurité générale, au terrorisme, aux attentats-suicides, à l’extrémisme politique et aux activités de groupes armés. La SPR a noté que deux réponses aux demandes d’information – contenues dans la trousse documentaire qui lui a été présentée – indiquaient que le crime était répandu au Mexique. Le demandeur avait été victime de crimes, l’extorsion et l’agression, qui étaient répandus au Mexique. [17] La SPR a donc conclu que la crainte du demandeur était généralisée. Elle a souligné que, pour la Cour, le risque généralisé désignait un risque « courant » ou « répandu », et qu’il n’était pas nécessaire qu’il concerne tous les citoyens d’un pays donné pour être considéré comme tel. La SPR a examiné la décision Vickram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 457, et rappelé que la Cour avait confirmé l’une de ses décisions selon laquelle un demandeur d’asile susceptible d’être victime d’activités criminelles ne s’expose pas à un risque plus grand que la population générale. La SPR a d’ailleurs précisé que, d’après la Cour, l’impression de richesse ne constituait pas un risque particulier. [18] Même si les faits de la décision Vickram n’étaient pas exactement les mêmes que ceux dont elle était saisie, la SPR a conclu que les risques de violence, de blessures et de crimes étaient généralisés et qu’ils concernaient tout le monde au Mexique. Il est possible que certaines personnes comme le demandeur soient prises pour cibles plus fréquemment, mais cela ne les soustrait pas à la catégorie du risque généralisé. [19] La SPR a noté que le demandeur avait laissé entendre que la décision Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365 (Martinez Pineda), s’appliquait à son cas. Cependant, la SPR a estimé que Martinez Pineda s’écartait de la jurisprudence dominante, dont Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213, Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 345, et Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182. Le fait que l’identité des victimes de violence généralisée soit connue des auteurs de cette violence ne signifie pas qu’elles sont personnellement exposées à un risque. [20] Ayant aussi examiné la décision Guifarro, précitée, la SPR a rappelé ce principe juridique bien établi : le fait qu’un demandeur d’asile soit pris pour cible en raison de son appartenance à un groupe dont les membres passent pour être riches et sont assez nombreux pour que le risque soit répandu, ne satisfait pas aux exigences du sous-alinéa 97(1)b)(ii). Bien qu’un groupe puisse représenter une petite partie de la population du pays de référence, c’est le caractère courant ou répandu du risque qui importe. [21] La SPR a conclu que le demandeur était personnellement exposé à un danger du fait de l’extorsion et de la violence des gangs, au titre de l’article 97. Cependant, d’après la preuve dont disposait la SPR, le risque que le demandeur courrait à son retour était généralisé. Le demandeur n’était donc pas une personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [22] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, […] Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; … Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, … LES QUESTIONS EN LITIGE [23] Le demandeur soulève les questions suivantes : a) L’interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi adoptée par la SPR était-elle erronée? b) La SPR a-t-elle négligé d’apprécier la nature particulière de la menace à laquelle il serait exposé à son retour? LA NORME DE CONTRÔLE [24] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder systématiquement à une analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme applicable à une question particulière que la Cour doit trancher est bien établie par la jurisprudence, elle peut être adoptée par la cour de révision. Celle‑ci ne se penchera sur les quatre facteurs qui entrent dans l’analyse relative à la norme de contrôle que si cette recherche s’avère infructueuse. [25] Dans la décision Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, la juge Judith Snider a conclu, au paragraphe 26, que l’interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) par un tribunal était assujettie à la norme de la raisonnabilité. Dans l’arrêt Dunsmuir précité, la Cour suprême du Canada précisait, au paragraphe 54, que la déférence est habituellement de mise lorsqu’un tribunal interprète sa loi constitutive. La Cour suprême du Canada a maintenu cette approche dans l’arrêt Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, au paragraphe 26. Plus récemment, dans l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, la Cour suprême a rappelé, au paragraphe 30, que l’interprétation de la loi constitutive obéissait à la norme de la raisonnabilité, à moins qu’elle ne relève d’une catégorie de questions à laquelle s’applique la norme de la décision correcte : les questions constitutionnelles, les questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, les questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés et les questions touchant véritablement à la compétence. L’interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(ii) n’appartient à aucune de ces catégories; la norme de contrôle applicable à la première question sera donc la raisonnabilité. [26] Dans VLN c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 768, le juge David Near a conclu que la norme de contrôle applicable à une conclusion touchant le risque généralisé était la raisonnabilité (voir les paragraphes 15 et 16). Dans Vasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 477, le juge André Scott a estimé qu’une telle conclusion fait intervenir des questions mixtes de fait et de droit et qu’elle doit donc être appréciée selon la norme de la raisonnabilité. La seconde question sera assujettie à la même norme (Innocent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1019). [27] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse s’intéressera « à la justification [de la décision], à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne doit intervenir que si la décision était déraisonnable en ce qu’elle n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur [28] Le demandeur ne conteste pas la conclusion de la SPR selon laquelle il n’est pas un réfugié au sens de la Convention; ses arguments ne concernent que la conclusion voulant qu’il ne soit pas une personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. L’interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(ii) par la SPR était erronée Martinez Pineda est une décision pertinente [29] Notant que la SPR a rejeté la décision Martinez Pineda, précitée, le demandeur affirme que les précédents sur lesquels elle s’est appuyée pour ce faire – Acosta, Perez et Guifarro, précitées – sont erronés ou peuvent être distingués du cas d’espèce [30] La décision Martinez Pineda concernait un demandeur d’asile qui avait été plusieurs fois menacé par un gang de rue au Salvador après avoir refusé de rejoindre leurs rangs. Le demandeur note que ce précédent a récemment été appliqué par le juge Simon Noël dans Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 62. En plus de cette décision, la Cour a suivi et appliqué Martinez Pineda dans Castaneda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 200, Lamour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 322, et Cruz Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81. Bien que, dans ces décisions, la Cour ait distingué l’affaire Martinez Pineda sur la base des faits, le demandeur soutient que la Cour en a adopté le raisonnement. Les précédents sur lesquels la SPR s’est appuyée sont erronés ou peuvent être distingués du cas d’espèce [31] Le demandeur fait valoir que les décisions Acosta, Perez et Guifarro sont erronées, ou qu’elles peuvent être distinguées du cas d’espèce sur la base des faits. Il soutient qu’Acosta – une affaire dans laquelle le demandeur, un contrôleur de billets d’autobus, avait été menacé après avoir manqué de verser la somme qu’on lui extorquait – se distingue de Martinez Pineda sur la base des faits. La juge Johanne Gauthier a déclaré ceci au paragraphe 17 d’Acosta : […] Enfin, en l’espèce, la Commission a conclu que « [l]es risques auxquels [M. Acosta] est exposé découlent de l’endroit où il se trouvait, ou ne se trouvait pas, le jour où le Mara Salvatrucha a voulu toucher son argent » (paragraphe 18) alors que M. Pineda a été ciblé par le gang non pas à titre de victime, mais à titre de recrue potentielle. [32] Contrairement à Acosta, les faits de Martinez Pineda sont analogues au cas d’espèce. La Familia n’a pas choisi le demandeur au hasard, mais l’a spécifiquement pris pour cible pour lui extorquer de l’argent, parce qu’il était propriétaire d’un restaurant où ce cartel voulait vendre de la drogue. Le demandeur prétend que, s’il s’était plié aux désirs de La Familia, il se serait rendu complice de leurs actes et aurait participé à leur entreprise criminelle. Le fait que La Familia ait fait pression sur lui pour qu’il les laisse vendre de la drogue dans son restaurant équivaut donc à un recrutement, ce qui rend la décision Martinez Pineda applicable. [33] Le demandeur soutient aussi que les décisions Guifarro et Perez, auxquelles la SPR s’est référée à l’appui de son analyse relative à l’article 97, étaient erronées, parce qu’elles suivaient l’approche proposée par la juge Snider dans la décision Osorio, précitée. Celle-ci déclarait au paragraphe 26 de sa décision au sujet du sous-alinéa 97(1)b)(ii) : […] je ne vois rien dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii) qui oblige la Commission à interpréter le mot « généralement » comme s’appliquant à tous les citoyens. Le mot « généralement » est communément utilisé dans le sens de « courant » ou « répandu ». Le législateur a délibérément choisi d’utiliser le mot « généralement » dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii), laissant à la Commission le soin de décider si un groupe en particulier correspond à la définition. Si sa conclusion est raisonnable, comme c’est le cas ici, je ne vois pas le besoin d’intervenir. [34] Le demandeur soutient que cette analyse est erronée et qu’elle doit être réexaminée. Il prétend que les décisions qui obéissent à cette approche sont incorrectes. L’interprétation donnée par la SPR au sous-alinéa 97(1)b)(ii) était déraisonnable, parce qu’elle s’appuyait sur ces décisions erronées. Le demandeur fait valoir que le « risque généralisé » devrait s’interpréter comme [traduction] « un risque encouru par tous les citoyens du pays de référence ». L’interprétation de la SPR d’y inclure les risques encourus par de plus petits groupes que la population totale du pays de référence était erronée. Le demandeur affirme que son interprétation du risque généralisé repose sur une analyse textuelle et contextuelle de l’article 97, sur l’histoire législative de cette disposition et sur l’esprit de la Loi. [35] Le demandeur fait référence à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (les DNRSRC) établie par l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2. Pour être autorisés à rester au Canada au titre de cette catégorie, les demandeurs d’asile devaient établir que le renvoi les exposerait « en tout lieu de ce pays, à l’un des risques […], objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d’autres individus provenant de ce pays ou s’y trouvant. » Il ajoute que les lignes directrices de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) concernant cette catégorie indiquaient : Il ne s’agit pas seulement d’un risque que pourrait courir un individu dans un cas particulier, il s’agit d’un risque que pourraient aussi courir d’autres individus qui se trouveraient dans une situation semblable. […] Ainsi, une décision favorable ne peut être prise aux termes de cette disposition réglementaire dans le cas d’un risque auquel sont exposés tous les résidents et citoyens du pays d’origine. [36] Puisqu’en vertu de ces lignes directrices, tout demandeur d’asile se verrait exclu de la catégorie des DNRSRC si l’ensemble des citoyens du pays étaient exposés au même risque que lui, le demandeur soutient que le « risque généralisé » dont il est question au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi désigne forcément un risque encouru par l’ensemble des citoyens du pays de référence. [37] Le demandeur signale que la juge Donna McGillis, qui avait examiné ces lignes directrices dans Sinnappu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 173, précisait dans sa décision qu’elles interprétaient le « risque généralisé », eu égard à la catégorie des DNRSRC, comme un risque encouru par l’ensemble des résidents ou citoyens de ce pays. [38] Le demandeur cite une publication de la Direction des services juridiques de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié intitulée « Regroupement des motifs de protection dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » dont il cite le passage suivant : Si le risque auquel est exposé une personne découle d’un risque généralisé dans ce pays, cette personne n’est pas protégée en vertu de l’alinéa 97(1)b). La protection est limitée à ceux qui sont exposés à un risque spécifique auquel les autres ressortissants du pays ne sont généralement pas exposés. Le risque doit être particulier à la personne qui prétend avoir besoin de protection, par opposition à un risque aléatoire auquel sont exposés le demandeur et d’autres habitants du pays. Une demande d’asile fondée sur des catastrophes naturelles comme la sécheresse, la famine, les séismes, etc., ne correspondra pas à la définition, puisque le risque est généralisé. Toutefois, les demandes d’asile s’appuyant sur des menaces personnelles, des vendettas, etc., pourraient satisfaire à la définition (à condition que tous les éléments de l’alinéa 97(1)b) soient respectés), puisque le risque n’est pas aléatoire. Dans une situation de guerre civile, le demandeur serait tenu de présenter des preuves démontrant que le risque auquel il est exposé n’est pas un risque couru de façon générale par les habitants du pays, mais que ce risque est lié à une caractéristique ou à un statut particuliers. Le demandeur d’asile qui fuit une situation de guerre civile peut être en mesure d’établir le bien-fondé de sa demande dans les cas où le risque de persécution n’est pas individualisé, mais représente un préjudice collectif différent des dangers généraux de la guerre civile. Il doit y avoir un certain ciblage, bien que le groupe ciblé puisse être vaste et qu’il puisse y avoir plusieurs groupes ciblés opposés. De manière similaire, l’approche adoptée dans les lignes directrices relatives à la DNRSRC prévoyait l’absence d’obligations de ciblage individualisé mais exclurait les victimes de violence aléatoire dans une situation de guerre civile, si tous les résidents étaient exposés à cette violence aléatoire. Cette façon d’aborder le risque provenant d’une guerre civile cadre avec les directives données par le président de la CISR, intitulées Directives concernant la guerre civile et semble concorder avec l’esprit du sous-alinéa 97(1)b)(ii). Par conséquent, il est possible que des personnes exposées à un risque sérieux et crédible ne bénéficient pas de la protection en vertu de l’alinéa 97(1)b) tant que les citoyens de ce pays seront généralement exposés à ce risque, indépendamment de leurs caractéristiques et de leur statut personnel [renvois omis]. [39] Pour le demandeur, ce passage démontre que le sous-alinéa 97(1)b)(ii) n’a pour effet d’exclure de la protection que les demandeurs d’asile exposés à un risque encouru par l’ensemble des citoyens du pays de référence. [40] Le demandeur affirme également que les travaux des commissions parlementaires au sujet de la Loi appuient son interprétation du risque généralisé. Il note que Gerry Van Kessel, le directeur général de la Section des réfugiés au moment où la Loi était débattue devant le Comité permanent sur la citoyenneté et l’immigration, avait déclaré que le [traduction] « concept de risque personnel plutôt que de risque général encouru par toute la population est contenu dans la définition des réfugiés au sens de la Convention ainsi que dans la Convention contre la torture. » Pour le demandeur, cette déclaration démontre que le « risque généralisé » est un risque encouru par toutes les personnes qui se trouvent dans le pays de référence. [41] Le demandeur ajoute que le fait d’être personnellement pris pour cible suffit à soustraire la personne visée de l’exclusion du risque généralisé. Bien qu’il puisse s’agir d’un risque encouru par une partie importante de la population, le fait de cibler quelqu’un personnellement suffit à individualiser le risque et à rendre inopérante l’exclusion prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(ii). Pour le demandeur, cette interprétation concorde avec celle de la « violence généralisée » proposée par le HCR et avec l’esprit de la Loi, dont le principal dessein est, croit-il, de sauver des vies et d’offrir une protection. En outre, cet argument permet d’interpréter la loi d’une manière conforme à la Charte des droits et libertés. [42] Comprendre l’article 97 comme excluant de la protection les personnes en danger ayant personnellement été prises pour cibles, simplement parce qu’elles constituent un segment plus large de la population exposée au même risque, contredirait le libellé et l’esprit de la Loi. Le demandeur soutient que cette interprétation aboutirait à des résultats arbitraires fondés sur une décision subjective antérieure concernant l’existence de groupes à risque suffisamment importants. Une interprétation du « risque généralisé » qui ne correspondrait pas à un risque encouru par l’ensemble des citoyens du pays se traduirait par une protection déficiente et ne serait pas conforme au droit international. Cette interprétation signifierait aussi que toutes les personnes fuyant la persécution du crime organisé ne pourraient jamais voir leur demande d’asile aboutir au titre de l’article 97. [43] La décision Osorio, précitée, était donc erronée, et comme la SPR s’est appuyée sur des affaires où le même raisonnement a été adopté, son interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(ii) était déraisonnable. La décision devrait donc être renvoyée pour nouvel examen. La SPR n’a pas apprécié la nature de la menace à laquelle le demandeur était exposé [44] Subsidiairement, le demandeur fait valoir que la SPR n’a pas compris qu’il avait été spécifiquement et personnellement pris pour cible, qu’elle s’est concentrée sur l’extorsion dont il avait été victime et qu’elle n’a pas tenu compte du fait que son refus d’autoriser La Familia à vendre de la drogue dans son restaurant l’exposait aussi à un risque. Le demandeur affirme que cette demande de la part de La Familia équivalait à un recrutement et que son opposition revenait à refuser de rejoindre l’organisation. Le demandeur s’est ainsi retrouvé dans la même situation que le demandeur d’asile dans Martinez Pineda, précitée, qui avait longtemps refusé de rejoindre les rangs du gang Maras Salvatruchas. La SPR aurait dû parvenir à une conclusion conforme à Martinez Pineda, car les faits de cette affaire sont similaires. [45] La menace d’extorsion était généralisée, mais le demandeur soutient que le risque auquel il s’exposait en refusant de laisser La Familia vendre de la drogue dans son restaurant était suffisamment individualisé pour établir l’existence d’un risque au sens de l’article 97. Comme dans Martinez Pineda, la SPR a commis une erreur en portant toute son attention sur la menace généralisée touchant la population du Mexique et en négligeant de considérer la situation particulière du demandeur. C’est pourquoi la décision est déraisonnable. [46] Le demandeur prétend également que la SPR n’a pas su établir le lien qu’il fallait entre les documents relatifs au pays dont elle disposait et sa situation. Si elle l’avait fait, elle aurait conclu qu’il s’exposait à un risque différent de celui qui concerne la population mexicaine en général. Le défendeur La décision de la SPR était raisonnable [47] Le défendeur affirme que la SPR a apprécié le risque personnellement encouru par le demandeur dans le contexte de la preuve, et qu’elle a raisonnablement conclu qu’il n’avait pas établi le bien‑fondé de sa demande au titre de l’article 97. La SPR n’a pas fait abstraction de la preuve dont elle disposait et son analyse de la jurisprudence de la Cour n’était pas erronée. Il lui était loisible de conclure que le demandeur faisait face à un risque de préjudice généralisé, compte tenu des faits et du droit. Comme la norme de contrôle d’une décision se rapportant à l’article 97 est la raisonnabilité, la Cour ne devrait pas intervenir. L’interprétation de l’alinéa 97(1)b) adoptée par la SPR était raisonnable [48] Le défendeur fait remarquer que l’article 97 n’accorde de protection qu’aux demandeurs d’asile exposés à un risque individualisé qui ne concerne généralement pas les autres personnes qui vivent dans le pays de référence. Si la SPR conclut à l’existence d’un risque généralisé, il n’est pas nécessaire qu’elle se penche sur la question de la protection de l’État. [49] L’analyse relative à l’alinéa 97(1)b) doit se fonder sur les circonstances de chaque affaire. La décision Innocent, précitée, nous apprend qu’il ne suffit pas d’être victime d’un crime pour justifier une protection au titre de l’article 97 de la Loi. La Cour a déjà rejeté l’argument du demandeur selon lequel il est fautif en soi de ne pas accorder de protection à ceux qui sont pris pour cible par des organisations criminelles parce qu’ils forment un segment plus important de la population exposée aux mêmes risques. [50] Le défendeur s’appuie aussi sur Innocent, précitée, au paragraphe 49, pour soumettre que le simple fait que les membres d’un groupe soient exposés à un risque de crime et de violence plus important parce qu’ils sont riches ne signifie pas que ce risque soit suffisamment personnel pour leur conférer la qualité de personnes à protéger. Le ciblage et l’extorsion de gens d’affaires ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque personnel (voir De Parada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 845). [51] En l’espèce, la SPR a apprécié la situation personnelle du demandeur, examiné la décision de la Cour dans Martinez Pineda, précitée, et conclu que cette affaire ne s’appliquait pas. Martinez Pineda ne concernait pas la bonne interprétation à donner à l’alinéa 97(1)b). Le juge de Montigny a estimé, sur la base des faits spécifiques de cette affaire, que la SPR n’avait pas saisi la nature particulière du risque auquel le demandeur d’asile était exposé. Par ailleurs, les décisions sur lesquelles le demandeur s’appuie pour établir que Martinez Pineda est une jurisprudence pertinente – Aguilar Zacharias, Castenada, Lamour et Cruz Pineda, précitées – ne font que confirmer le principe selon lequel chaque affaire doit être appréciée selon ses propres faits, et non pas que Martinez Pineda s’applique à tous les cas. [52] Le défendeur affirme que la SPR n’a pas commis d’erreur en s’appuyant sur les décisions qu’elle a citées; elle n’avait pas à statuer sur le cas du demandeur en se rapportant à Martinez Pineda. Il lui était loisible, selon les faits, de conclure que La Familia ne cherchait pas à recruter le demandeur, mais qu’elle n’était intéressée que par ses affaires et son argent. [53] Le défendeur fait aussi valoir que la tentative du demandeur d’infirmer Osorio en l’espèce est sans fondement. Le juge Paul Crampton notait dans Guifarro, précitée, que Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331 (Prophète 1), avait été tranchée de manière comparable à Osorio. La même approche adoptée par la juge Danièle Tremblay-Lamer dans Prophète 1, qui ressemblait à celle que préconisait la juge Snider dans Osorio, a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (voir Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31 (Prophète 2)). [54] Dans Arias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1029, la juge Marie-Josée Bédard a examiné l’arrêt Prophète 2 ainsi que les décisions Osorio et Innocent. Le défendeur fait remarquer que, dans cette affaire, la juge Bédard avait rejeté l’affirmation du demandeur d’asile selon laquelle le tribunal avait commis une erreur en concluant que le risque auquel il était exposé était comparable à celui qui concernait la population générale. La preuve montrait dans cette affaire que le demandeur d’asile appartenait à un sous-groupe de jeunes hommes qui étaient plus susceptibles de se faire recruter par les gangs que la population générale. Cela n’a pas suffi pour démontrer qu’il était personnellement exposé à un risque. [55] Le défendeur soutient que, dans Innocent, le juge Robert Mainville a rejeté les mêmes arguments que ceux que le demandeur fait valoir en l’espèce en s’appuyant sur les lignes directrices touchant les DNRSRC, le Regroupement des motifs dans la Loi, l’historique législatif et l’interprétation du HCR de l’expression « violence généralisée ». Il renvoie à l’examen des décisions Sinnappu et Innocent précitées auquel s’est livré le juge Mainville, et à ce qu’il déclarait au paragraphe 53 : Notons que ces lignes directrices portaient sur le texte de l’ancien règlement et ne lient certainement pas la Cour au regard de l’interprétation du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi tel qu’il se lit aujourd’hui. Cela étant dit, il est important de noter qu’après 1994, il y eut des modifications réglementaires et législatives importantes concernant la catégorie des DNRSRC. [56] Le défendeur invoque également l’arrêt Prophète 2, dans lequel la Cour d’appel fédérale a estimé qu’il était loisible au juge statuant sur la demande de contrôle judiciaire de conclure que le sous-alinéa 97(1)b)(ii) s’appliquait à un nombre spécifique ou à une sous-catégorie de personnes, plus fréquemment prises pour cibles parce qu’elles sont riches. Le demandeur ne s’est pas référé à cet arrêt, et l’interprétation de la SPR du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi n’est entachée d’aucune erreur susceptible de contrôle. L’appréciation par la SPR du risque auquel s’exposait le demandeur était raisonnable [57] Le défendeur prétend que les conclusions de fait de la SPR ne sont pas contestées, bien que le demandeur soutienne qu’elle n’ait pas tenu compte du fait qu’il avait été personnellement pris pour cible. Ce dernier n’allègue pas que la SPR a fait abstraction de la preuve documentaire relative aux conditions qui prévalent au Mexique, ou qu’elle l’a mal interprétée. [58] Contrairement à l’affirmation du demandeur, la SPR a saisi les principaux enjeux de cette affaire. Elle n’a pas laissé de côté son refus d’autoriser La Familia à vendre de la drogue dans son restaurant, et il lui était loisible de conclure qu’il ne s’agissait pas de recrutement dans un gang, mais d’une forme d’extorsion, un risque généralement encouru par tous les Mexicains. Contrairement à la décision Martinez Pineda, dans laquelle le demandeur d’asile avait été ciblé pendant longtemps pour être recruté, le demandeur en l’espèce n’a pas été visé par une tentative de recrutement. Le risque auquel il s’exposait était exclusivement lié à ses affaires. [59] La décision de la SPR appartient aux issues décrites dans l’arrêt Dunsmuir et ne doit pas être modifiée par la Cour. Le mémoire complémentaire du défendeur [60] Le défendeur fait remarquer que le demandeur ne conteste pas l’analyse de la SPR touchant les conditions qui règnent au Mexique, et qu’il ne prétend pas qu’elle les ait examinées de manière inadé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158