Burberry Limited c. Ward
Source text
Burberry Limited c. Ward Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-19 Référence neutre 2023 CF 1257 Numéro de dossier T-1553-22 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230919 Dossier : T-1553-22 Référence : 2023 CF 1257 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2023 En présence de madame la juge Walker ENTRE : BURBERRY LIMITED, BURBERRY CANADA INC., CHANEL LIMITED, ET CHANEL ULC demanderesses et JUVILYN BILLONES WARD, alias JUVILYN WARD, alias LYN WARD, alias LHYN GUZMAN, et ayant aussi utilisé les noms RENIELEE CRUZ, JOSEPHINE HIPOLITO, TERESITA BADUA, RACHEL APOLINARIO, JENNIFER VALASACO, RACHEL CRUZ, ROWENA VILLOGA, JENNY ARPE, MARICEL CRUZ, KELLY SANTOS ET REMY CALUBAN; KEVIN WARD; EMELITA FRANCO, alias EMELY FRANCO; SHEENA GALLARDO; faisant parfois affaire sous le nom de JK & B COLLECTIONS, JKB COLLECTIONS, JKB BOTIQUE, alias POCHETTE FAME, JKB LA APPAREL, VICTORIA ST. MATTHEW, VIKTORIA SAN MATTHEW, ET VICKY VICTORIA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demanderesses sont des fabricantes, distributrices et vendeuses très connues de produits de mode de luxe au Canada et partout dans le monde. En avril 2021, elles ont découvert qu’une personne au Canada, connue sous le nom de Juvilyn Billones Ward (J. Ward) importait, offrait et vendait des vêtements et des accessoires de mode Burberry et Chanel contrefaisants. Malgré le fait que J. Ward ait accepté de mettre fin à ses activités et de renoncer aux produit…
Read full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Burberry Limited c. Ward Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-19 Référence neutre 2023 CF 1257 Numéro de dossier T-1553-22 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20230919 Dossier : T-1553-22 Référence : 2023 CF 1257 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2023 En présence de madame la juge Walker ENTRE : BURBERRY LIMITED, BURBERRY CANADA INC., CHANEL LIMITED, ET CHANEL ULC demanderesses et JUVILYN BILLONES WARD, alias JUVILYN WARD, alias LYN WARD, alias LHYN GUZMAN, et ayant aussi utilisé les noms RENIELEE CRUZ, JOSEPHINE HIPOLITO, TERESITA BADUA, RACHEL APOLINARIO, JENNIFER VALASACO, RACHEL CRUZ, ROWENA VILLOGA, JENNY ARPE, MARICEL CRUZ, KELLY SANTOS ET REMY CALUBAN; KEVIN WARD; EMELITA FRANCO, alias EMELY FRANCO; SHEENA GALLARDO; faisant parfois affaire sous le nom de JK & B COLLECTIONS, JKB COLLECTIONS, JKB BOTIQUE, alias POCHETTE FAME, JKB LA APPAREL, VICTORIA ST. MATTHEW, VIKTORIA SAN MATTHEW, ET VICKY VICTORIA défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demanderesses sont des fabricantes, distributrices et vendeuses très connues de produits de mode de luxe au Canada et partout dans le monde. En avril 2021, elles ont découvert qu’une personne au Canada, connue sous le nom de Juvilyn Billones Ward (J. Ward) importait, offrait et vendait des vêtements et des accessoires de mode Burberry et Chanel contrefaisants. Malgré le fait que J. Ward ait accepté de mettre fin à ses activités et de renoncer aux produits contrefaisants qu’elle avait en sa possession, elle a continué d’importer et de vendre des produits Burberry et Chanel contrefaisants grâce à une présence en ligne changeante et croissante, au moyen de plusieurs noms, alias et pages Facebook. [2] Les demanderesses ont déposé une déclaration à l’encontre des défendeurs le 25 juillet 2022 et une déclaration modifiée le 9 février 2023. En intentant la présente action, elles cherchaient à faire respecter leurs droits exclusifs respectifs à l’égard des marques de commerce et des œuvres protégées par le droit d’auteur énumérées aux annexes A, B et C du présent jugement, et ce, en se fondant sur la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, et la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. [3] La déclaration a été signifiée personnellement aux défendeurs, J. Ward et Kevin Ward (K. Ward), le 28 juillet 2022 et le 12 août 2022, respectivement, mais les défendeurs n’ont déposé aucune défense et n’ont demandé aucune prorogation du délai pour le faire. La déclaration modifiée a été envoyée à l’adresse résidentielle de ces défendeurs. Encore une fois, ils n’ont pas répondu. [4] Les demanderesses présentent maintenant une requête ex parte en jugement par défaut contre les défendeurs J. Ward (aussi connue sous le nom de Juvilyn Ward, de Lyn Ward et de Lhyn Guzman, et ayant aussi employé les noms Renielee Cruz, Josephine Hipolito, Teresita Badua, Rachel Apolinario, Jennifer Valasaco, Rachel Cruz, Rowena Villoga, Jenny Arpe, Maricel Cruz, Kelly Santos, Remy Caluban, Bennyrose Pua, Liezl Soliven, Rosalia Ventura et Rhianne Vasquez) et K. Ward (collectivement, les défendeurs Ward), conformément au paragraphe 210(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). [5] Dans les circonstances, je suis convaincue que les défendeurs Ward ont manqué à leur obligation de déposer une défense en vertu des Règles. Je suis également convaincue que les demanderesses ont établi qu’il y a eu contrefaçon de leurs marques de commerce, commercialisation trompeuse et, dans le cas des demanderesses Burberry, violation des droits d’auteur de ces dernières. Par conséquent, j’accueillerai la requête en jugement par défaut et j’accorderai en grande partie la réparation sollicitée par les demanderesses, sous réserve des conditions particulières énoncées dans le présent jugement. II. Les demanderesses et leurs entreprises [6] Burberry Limited (Burberry) est une société britannique. Burberry Canada Inc. (Burberry Canada) (collectivement avec Burberry, les demanderesses Burberry) est une société canadienne liée. [7] Burberry est la propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe A du présent jugement (les marques de commerce BURBERRY), et elle emploie les marques de commerce BURBERRY pour identifier de façon répandue et continue ses produits au Canada depuis au moins aussi tôt que les dates indiquées à l’annexe A. Les marques de commerce BURBERRY ont été enregistrées au Canada pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l’annexe A, et ces enregistrements sont valides et en vigueur. [8] Burberry et ses licenciés autorisés sont les seuls fabricants et distributeurs autorisés de produits authentiques arborant les marques de commerce BURBERRY. Burberry Canada est un distributeur autorisé de produits BURBERRY au Canada, et Burberry contrôle tout emploi des marques de commerce BURBERRY par Burberry Canada. [9] Chanel Limited (Chanel) est une société britannique à responsabilité limitée. Chanel Canada ULC (Chanel Canada) (collectivement avec Chanel, les demanderesses Chanel) est une société canadienne liée. [10] Chanel est la propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe B du présent jugement (les marques de commerce CHANEL), et elle emploie les marques de commerce CHANEL pour identifier de façon répandue et continue ses produits au Canada depuis au moins aussi tôt que les dates indiquées à l’annexe B. Les marques de commerce CHANEL ont été enregistrées au Canada pour emploi en liaison avec les produits et services énumérés à l’annexe B, et ces enregistrements sont valides et en vigueur. [11] Chanel et ses licenciés autorisés sont les seuls fabricants et distributeurs autorisés de produits authentiques arborant les marques de commerce CHANEL. Chanel Canada est un distributeur autorisé de produits CHANEL au Canada, et Chanel contrôle tout emploi des marques de commerce CHANEL par Chanel Canada. [12] Burberry est également la titulaire de droits d’auteur au Canada à l’égard de différentes versions de son monogramme TB; plus précisément, elle est la titulaire de droits d’auteur à l’égard des œuvres énumérées et reproduites à l’annexe C du présent jugement (les œuvres BURBERRY). Burberry a le droit exclusif de produire ou de reproduire ces œuvres, ou une partie importante de celles-ci, sous une forme matérielle quelconque, y compris le droit exclusif d’autoriser la commission de ces actes par autrui. [13] Les déposantes des demanderesses Burberry, Mme Jennifer Halter (avocate directrice, Protection des marques pour Burberry), et des demanderesses Chanel, Mme Lora Moffatt (dirigeante de la propriété intellectuelle américaine pour Chanel, Inc. U.S.), confirment toutes deux qu’aucun des défendeurs Ward, ni aucun des noms d’entreprise auxquels ils sont liés, n’avait été autorisé par les demanderesses Burberry ou les demanderesses Chanel, selon le cas, à fabriquer, à importer, à distribuer, à mettre en vente ou à vendre des produits arborant les marques de commerce BURBERRY, les œuvres BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, ou à en faire autrement le commerce. [14] Burberry et Chanel sont parmi les fabricants mondiaux les plus connus de produits de mode de luxe haut de gamme. Mme Halter et Mme Moffatt affirment que les deux sociétés appliquent des normes de contrôle de la qualité strictes à leurs produits, et que ces produits ne sont vendus que par l’entremise de détaillants haut de gamme. [15] En raison des nombreuses années d’annonce et de vente de produits à l’échelle mondiale, les marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL jouissent d’une réputation et d’un achalandage largement reconnus au Canada et partout dans le monde. Les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL sont le symbole de normes parmi les plus élevées en matière de luxe, de conception et de fabrication, et sont d’une valeur et d’une importance inestimables pour les demanderesses et leurs entreprises. III. Les défenderesses Ward et leurs activités [16] Les défendeurs Ward exercent leurs activités en ligne, où ils vendent des marchandises contrefaisantes au moyen des noms énumérés au paragraphe 4 et d’un ensemble changeant de noms commerciaux, y compris Viktoria St. Matthew, Viktoria San Matthew, Vicky Victoria, Victoria Vicky, JK & B Collections, JKB Collections, Jkb Botique, alias Pochette Fame, JKB LA Apparel et Viktoria Izabhella. Les défendeurs Ward offrent en vente et vendent les marchandises contrefaisantes au Canada par l’entremise d’une variété changeante de pages Facebook et de diffusions en direct qui sont souvent diffusées simultanément sur d’autres pages Facebook de tiers. [17] Les défendeurs Ward exercent leurs activités à partir d’une adresse résidentielle, à savoir le 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. J. Ward détient un permis d’entreprise pour une entreprise à propriétaire unique en Alberta, laquelle est exploitée sous le nom commercial JKB COLLECTIONS (JKB Collections), à la même adresse. Le permis de JKB Collections a été délivré aussi tôt que le 21 juin 2021, initialement sous le nom de Kevin Ward. [18] Comme il est décrit dans les sections suivantes du présent jugement, les défendeurs Ward, principalement J. Ward, importent, annoncent, offrent en vente et vendent au Canada des vêtements et des accessoires de mode, y compris des sacs à main, des portefeuilles, des chapeaux, des lunettes de soleil et des étuis pour téléphone cellulaire a) qui arborent une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY ou des œuvres BURBERRY (les marchandises BURBERRY contrefaisantes), et b) qui arborent une ou plusieurs des marques de commerce CHANEL (les marchandises CHANEL contrefaisantes). Dans le présent jugement, j’appelle collectivement les marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes, les « marchandises contrefaisantes ». IV. Questions en litige [19] La requête en jugement par défaut des demanderesses soulève les questions suivantes : Les défendeurs Ward sont-ils en défaut parce qu’ils n’ont pas déposé de défense? Les demanderesses ont-elles établi que les défendeurs Ward s’étaient livrés à une contrefaçon de marques de commerce, en contravention des articles 19, 20 et 22, et des alinéas 7b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, ou à une violation d’un droit d’auteur, en contravention des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur? Dans l’affirmative, quelles sont les réparations appropriées? V. Les défendeurs Ward sont en défaut [20] Le demandeur qui présente une requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles doit d’abord établir que la déclaration a été signifiée au défendeur et que ce dernier n’a pas déposé de défense dans le délai prescrit à l’alinéa 204a) des Règles. [21] Les affidavits de signification déposés par les demanderesses établissent que la déclaration a été signifiée personnellement aux défendeurs J. Ward et K. Ward le 28 juillet 2022 et le 12 août 2022, respectivement. [22] Aucune défense ou autre réponse n’a été déposée par les défendeurs J. Ward et K. Ward, et aucun autre délai ou date pour déposer une défense n’a été fixé par la Cour. [23] Je suis donc convaincue que les défendeurs Ward sont en défaut et que les demanderesses sont en droit de présenter la présente requête en jugement par défaut en vertu du paragraphe 210(1) des Règles. [24] Bien que la présente requête ait été présentée ex parte, les demanderesses ont envoyé l’avis de requête initial daté du 22 mars 2023 aux défendeurs Ward le 7 juillet 2023, aux adresses courriel de J. Ward : [email protected] et [email protected]. Le dossier de requête des demanderesses, y compris l’avis de requête modifié, a été envoyé aux défendeurs Ward, par messager, le 17 juillet 2023, à l’adresse postale connue des défendeurs : 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. [25] Les défendeurs Ward n’ont pas répondu aux documents relatifs à la requête des demanderesses et n’ont pas participé à l’audience. VI. Les demanderesses ont établi qu’il y avait eu contrefaçon de marques de commerce et violation de droits d’auteur [26] Ayant établi le défaut, je me penche maintenant sur la question de savoir si les demanderesses ont établi leurs allégations de contrefaçon de marques de commerce et de violation de droits d’auteur. [27] Dans une requête en jugement par défaut, toutes les allégations contenues dans la déclaration sont réputées être niées (art 184(1) des Règles). Le demandeur doit produire des éléments de preuve suffisants pour convaincre la Cour que, selon la prépondérance des probabilités, il a établi ses causes d’action au sens de la loi pertinente, à savoir, en l’espèce, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur (art 210(3) des Règles; Louis Vuitton Malletier SA c Yang, 2007 CF 1179 au para 4 (Yang)). A. Éléments de preuve des demanderesses (1) Contexte [28] Les demanderesses ont découvert les activités des défenderesses le 20 avril 2021 ou vers cette date grâce à deux avis de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant des expéditions de marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes retenues à la frontière canadienne. [29] L’avocat des demanderesses a tenté sans succès de communiquer avec J. Ward par téléphone les 22 et 28 avril 2021 afin de discuter des produits importés. J. Ward n’a pas répondu aux appels et l’avocat a laissé un message vocal, mais personne ne l’a rappelé. L’avocat des demanderesses a également tenté de communiquer avec J. Ward par message texte le 28 avril 2021. Le message texte a été livré, mais l’avocat n’a reçu aucune réponse. [30] Le 3 août 2021, les demanderesses ont remis à J. Ward, au nom de Burberry et de Chanel, des lettres de mise en demeure et des avis de dédouanement à l’égard des articles retenus (les avis de dédouanement), au 3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta) T6L 2N6. J. Ward a signé les lettres de mise en demeure et les avis de dédouanement le jour même, en présence de M. Mark Addy, un enquêteur privé indépendant dont les services ont été retenus par les demanderesses. [31] En réponse à deux lettres subséquentes de l’avocat des demanderesses, J. Ward a communiqué avec l’avocat par courriel le 14 août 2021. Le 16 août 2021, elle a laissé un message vocal et a envoyé une lettre manuscrite à l’avocat. J. Ward a indiqué qu’elle était au courant de l’enquête des demanderesses concernant les marchandises contrefaisantes, elle a confirmé qu’elle acceptait d’abandonner les marchandises contrefaisantes qu’elle avait en sa possession, et elle a déclaré qu’elle avait reçu les marchandises comme cadeaux de ses fournisseurs. [32] Les demanderesses ont continué de recevoir des avis de l’ASFC jusqu’en 2021 (et par la suite) concernant l’importation de marchandises contrefaisantes par J. Ward sous son nom et des noms qui lui sont associés. [33] Le 14 janvier 2022, l’ASFC a avisé les demanderesses d’une importation des marchandises BURBERRY et CHANEL au nom de K. Ward. Le 18 et 19 janvier 2022, l’avocat des demanderesses a tenté sans succès de communiquer avec J. Ward par téléphone afin de discuter de l’importation. [34] Malgré le fait que les demanderesses ont clairement informé les défendeurs Ward de leur enquête, les défendeurs Ward ont continué d’importer, d’offrir en vente et de vendre des marchandises contrefaisantes au Canada. Une liste des cas connus d’importation, d’offre en vente et de vente des marchandises contrefaisantes par les défendeurs Ward est jointe au présent jugement à titre d’annexe D. [35] Chaque inscription figurant à l’annexe D est étayée par un affidavit et des éléments de preuve documentaires déposés par les demanderesses dans leur dossier de requête, y compris des courriels de l’ASFC qui informe les demandeurs Ward de la rétention des marchandises contrefaisantes et qui fournissent des photographies des marchandises retenues, et la confirmation des demanderesses que les marchandises retenues ne sont pas authentiques. Je suis convaincue que les demanderesses ont établi le lien qui existe entre les défendeurs Ward et chacun des noms d’importateur ou de destinataire figurant à l’annexe D. (2) Emploi d’autres noms et adresses [36] Les défendeurs Ward importent et vendent les marchandises contrefaisantes sous un certain nombre de noms et de noms d’entreprise, ainsi que sur certaines pages Facebook. Ils réacheminent également les envois de marchandises contrefaisantes vers différentes personnes et différentes adresses. [37] Deux personnes à qui les marchandises contrefaisantes ont été envoyées par J. Ward ont souscrit des affidavits sous serment à l’appui de la requête en jugement par défaut des demanderesses. Mme Emelita Franco, une défenderesse nommée dans la présente instance contre laquelle un jugement par consentement a été rendu, travaille avec J. Ward. Dans son affidavit du 15 mars 2023, Mme Franco indique qu’elle sait que J. Ward importe de fausses marchandises de marques de luxe et qu’elle vend ces marchandises en ligne. En octobre 2021, M. Addy a signifié à Mme Franco deux lettres de mise en demeure demandant le dédouanement des marchandises BURBERRY contrefaisantes et des marchandises CHANEL contrefaisantes. Mme Franco a informé M. Addy qu’elle ne signerait pas les avis de dédouanement demandés parce qu’elle n’avait aucune connaissance des marchandises visées. Mme Franco a confirmé qu’elle n’avait pas commandé les marchandises énumérées dans les lettres de mise en demeure, que personne ne lui avait demandé à employer son nom et son adresse, et qu’elle n’avait pas consenti à ce que J. Ward emploie son nom et son adresse. [38] M. Addy avait également la tâche de remettre des lettres de mise en demeure à la défenderesse nommée, Sheena Gallardo, à la même adresse que celle de Mme Franco. Mme Franco a informé M. Addy qu’elle ne connaissait aucune Sheena Gallardo. [39] Mme Rosemarie Roxas est une connaissance de J. Ward; elle connaît bien l’entreprise en ligne de J. Ward, qui vend des marchandises contrefaisantes de marques de luxe. Dans son affidavit du 16 mars 2023, Mme Roxas indique qu’elle a reçu et signé des lettres de mise en demeure et des avis de dédouanement en faveur de Burberry et Chanel en juin 2021, bien qu’elle n’ait pas commandé ou importé les marchandises BURBERRY contrefaisantes et les marchandises CHANEL contrefaisantes décrites dans les lettres. En fait, Mme Roxas avait refusé d’accepter une demande de J. Ward pour employer son nom pour une expédition de marchandises. Mme Roxas a informé M. Addy que J. Ward avait déjà employé son nom et son adresse d’affaires pour importer des marchandises contrefaisantes pour JKB Boutique ou Pochette Fame. Mme Roxas joint à son affidavit une série de conversations par messages textes où J. Ward a discuté des paquets qu’elle avait commandés sous le nom de Mme Roxas par l’intermédiaire de FedEx. [40] M. Don Dela Peña est un superviseur des opérations chez DHL Express (Canada) Ltd (DHL). Le 10 juillet 2023, il a signé un affidavit aux fins d’utilisation dans la présente requête, après la réception d’un subpœna délivré avec l’autorisation de la Cour. [41] En janvier 2023, un propriétaire et exploitant de DHL en Alberta a informé M. Dela Peña que plusieurs colis destinés à diverses adresses à Edmonton étaient constamment réacheminés après leur dédouanement et étaient livrés à une adresse à Edmonton, à savoir l’adresse résidentielle des défendeurs Ward (3620 17, avenue NW, Edmonton (Alberta)). Bien que les noms sur les colis réacheminés étaient différents, les numéros de téléphone et l’adresse courriel ([email protected]) étaient les mêmes. Le client a effectué les redirections à l’aide du système de livraison sur demande (LD) de DHL, qui permet de modifier l’adresse de livraison une fois qu’un colis est prêt à être livré. [42] À l’aide du système de LD de DHL, M. Dela Peña a effectué une recherche en ligne pour « Juvilyn Ward », le nom associé à l’adresse courriel pour les colis réacheminés. Les résultats de la recherche de M. Dela Peña ont été transmis à l’ASFC, ce qui a permis à l’ASFC d’identifier et de retenir plusieurs expéditions de marchandises contrefaisantes importées par les défendeurs Ward. En février 2023, M. Dela Peña a mis à jour ses renseignements à la demande de l’ASFC et a repéré d’autres colis ayant le même numéro de téléphone que les envois réacheminés antérieurs, mais avec des noms, des adresses courriel et des adresses postales différents. M. Dela Peña a transmis les nouveaux renseignements à l’ASFC. [43] En juillet 2023, à la demande de l’avocat des demanderesses, M. Dela Peña a tenté de faire une autre recherche dans le système de LD afin de fournir des renseignements consolidés sur les envois réacheminés et sur les autres feuilles de route fournies par l’avocat. Bien que le système de LD ne conserve les données que pendant trois mois, M. Dela Peña a pu rassembler les renseignements demandés à l’aide d’autres systèmes de DHL. Il convient de noter que la recherche des nouvelles feuilles de route a permis de trouver des renseignements d’expédition supplémentaires qui reflétaient un réacheminement, après le dédouanement, à l’adresse des défendeurs Ward et l’emploi des noms « Josephine Hipolito », « Rachel Apolinario » et « Teresita Badua ». M. Dela Peña joint à son affidavit des renseignements détaillés sur chaque livraison, lesquels proviennent directement des dossiers de DHL. [44] En mars 2023, Mme Amy Jobson, une parajuriste travaillant avec l’avocat des demanderesses dans la présente affaire, a été avisée par l’ASFC d’expéditions de marchandises BURBERRY et CHANEL suspectées d’être contrefaisantes, dont les importateurs nommés étaient Shannon Alcantara et Abigail Pasco, qui résidaient toutes deux au 6314-37B, avenue NW, Edmonton (Alberta), et dont le numéro de téléphone associé était le même. L’ASFC a envoyé un autre avis à Mme Jobson en avril 2023 au sujet d’une expédition de marchandises BURBERRY et CHANEL suspectées d’être contrefaisantes, dont l’importatrice nommée était Jhoanna Marquez et dont l’adresse et le numéro de téléphone d’Edmonton associés étaient différents. Les trois expéditions ont été transportées par le même exportateur aux Philippines et l’ASFC croyait qu’il était lié aux défendeurs Ward. [45] L’ASFC a informé Mme Jobson que l’entreprise de transport maritime utilisée pour l’expédition de Mme Marquez était FedEx Express (FedEx). Mme Jobson a tenté de communiquer avec FedEx pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’expédition, mais, à la date de l’audience, elle n’avait toujours pas reçu de réponse et n’était pas en mesure de confirmer le lien, s’il y en avait un, entre les trois expéditions et les défendeurs Ward. (3) Activités en ligne [46] Les éléments de preuve réunis par les demanderesses démontrent l’offre en vente et la vente continues et intentionnelles par les défendeurs Ward de marchandises contrefaisantes au moyen de nombreux noms, noms d’entreprise, pages Facebook et événements de vente en direct en ligne, tout comme il est indiqué à l’annexe D du présent jugement. Un événement de vente en direct est organisé par une personne ou une entreprise qui anime une diffusion en direct sur Facebook. L’animateur montre des articles à vendre et les participants peuvent commenter et passer des commandes pour les articles offerts en vente. [47] De juillet 2021 à mars 2023, Mme Jobson a remarqué qu’il y avait des pages Facebook et des événements de vente en direct publics sous les noms : Viktoria San Matthew, Vicky Victoria, Victoria Vicky, Jkb Botique (Pochette Fame) et JKB La Apparel. Un certain nombre de diffusions en direct ont été partagées ou transférées simultanément sur d’autres pages Facebook. Des renseignements sur le prix des marchandises en vente étaient affichés sous forme de notes numériques pendant les événements de vente, lesquels avaient lieu sans préavis. Mme Jobson surveillait périodiquement les pages Facebook de J. Ward et n’a pu identifier que les événements qui se sont produits au cours de ces périodes. Mme Jobson joint à son affidavit de nombreux enregistrement et captures d’écran des pages et des événements en direct, qui montrent un large éventail de produits de marque de luxe, y compris des produits arborant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL. Les produits sont présentés dans une salle dont les murs sont recouverts d’étagères, du plancher au plafond. Dans les captures d’écran et les enregistrements, une personne apparaît à l’écran, qui est la personne identifiée par d’autres déposants comme étant la personne qu’ils connaissent sous le nom de Juvilyn Ward. [48] Mme Roxas affirme qu’elle connaît bien la vente en ligne de marchandises contrefaisantes par J. Ward au moyen des noms et des entreprises suivants, qui ont changé au fil du temps : JKB Boutique; Pochette Fame; Jkb Botique; JK & B Collection; Lhyn Guzman; Victoria St. Matthew; Viktoria San Matthew; et Vicky Victoria. Mme Roxas identifie J. Ward comme étant la personne qui semblait exploiter les pages Facebook « Victoria St. Matthew » et « Vicky Victoria » (cette dernière était exploitée en août 2022). Mme Roxas aborde également un événement de vente en direct tenu en janvier 2022 sur la page Facebook « Victoria St. Matthew » pour vendre des articles de marques connues, notamment des marchandises de marque BURBERRY et CHANEL. La personne que Mme Roxas connaît sous le nom de Juvilyn Ward figure sur des captures d’écran de l’événement. [49] Mme Franco a découvert une page Facebook, « Vicky Victoria », en décembre 2022 ou vers cette date, lorsqu’un ami lui a fourni des captures d’écran de la page. Mme Franco affirme que la personne qu’elle connaissait sous le nom de Juvilyn Ward semblait contrôler ou exploiter la page. Mme Franco a également examiné des captures d’écran d’un enregistrement vidéo, fait par sa nièce, d’un événement de vente en direct que J. Ward a tenu pour vendre des marchandises contrefaisantes. L’événement a été diffusé sur la page Facebook « Vicky Victoria » le 30 décembre 2022 ou vers cette date. Mme Franco connaît la personne qui apparaît dans l’enregistrement sous le nom de Juvilyn Ward. La nièce de Mme Franco corrobore l’information concernant l’événement en direct dans un affidavit daté du 15 mars 2023. [50] M. Richie Punla, un enquêteur privé dont les services ont été retenus par les demanderesses, a trouvé le profil Facebook de « Viktoria San Marco » et a assisté à un événement de vente en direct le 28 février 2022. Un enregistrement de l’événement est joint à l’affidavit du 20 mars 2023 de M. Punla à titre de pièce. L’événement de vente en direct était ouvert au public et permettait aux participants de voir, d’aimer ou non, et d’acheter en temps réel des articles offerts par l’animatrice. Au cours de l’événement, M. Punla a envoyé un message à l’animatrice pour s’informer de l’achat d’un sac Chanel pour 85 $, ainsi que de sacs et de bijoux Burberry pour 200 $ (trois sacs Burberry, deux portefeuilles Burberry et un bracelet). L’animatrice lui a répondu et l’a facturé pour les deux ensembles d’articles. Les messages texte incluaient une photo de J. Ward. M. Punla a payé la facture par transfert électronique au destinataire, « JUVILYN BILLONES WARD (JK) & B COLLECTIONS) », à l’adresse courriel [email protected]. Les articles achetés ont été livrés à M. Punla, qui a joint à son affidavit des photographies des articles et de leur emballage. Les articles achetés et leur emballage arborent tous une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY ou des marques de commerce CHANEL. L’adresse de retour indiquée sur le colis livré est [traduction] « JKB Boutique, 3620 17, avenir NW, Edmonton (Alberta) », qui est l’adresse employée par les défendeurs Ward. [51] Le 27 décembre 2022, M. Punla a trouvé le profil Facebook de « Vicky Victoria » et il a échangé des messages texte avec la gestionnaire de la page, Vicky Victoria, s’informant de l’achat d’un sac Chanel et d’un sac Burberry. La gestionnaire a informé M. Punla qu’elle avait des sacs Burberry dans son inventaire, mais qu’elle n’avait aucun sac Chanel. La gestionnaire a envoyé une photo du sac Burberry qu’elle avait en stock et, le 5 janvier 2023, M. Punla a payé le sac par transfert électronique au destinataire, « JUVILYN WARD », à l’adresse courriel [email protected]. M. Punla a reçu le sac Burberry le 11 janvier 2023 et il joint à son affidavit des photographies du sac et de son emballage. Le sac et son emballage arborent une ou plusieurs des marques de commerce BURBERRY. L’adresse de retour indiquée sur le colis livré est [traduction] « JKB Boutique, 3620 17, avenir NW, Edmonton (Alberta) ». [52] Les demanderesses ont retenu les services d’un deuxième enquêteur privé, M. Jasper Smith, qui a trouvé le profil Facebook de « Viktoria Izabhella » le 4 juillet 2023, et qui a assisté à une vente en direct dans « Marketplace », sur Facebook, le même jour. L’événement de vente en direct était ouvert au public et a été diffusé en direct sur les pages Facebook suivantes : -Filipino Canadian Small Business; -Edmonton / Black / Buy & Sell Items; -Kabayan in Edmonton Buy and Seel (Open to Public); -EDMONTON PINOY BUY AND SELL GROUP (Open to the Public); -PINOY’s RED DEER et Pinoy Tambayan – Calgary; -10 pages communautaires philippines en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Californie du Sud. [53] M. Smith a pris des captures d’écran et a fait un enregistrement vidéo de l’événement Facebook, lesquels sont tous joints à son affidavit daté du 6 juillet 2023. Il a confirmé que des marchandises de marque BURBERRY et CHANEL étaient offertes en vente. M. Smith fait remarquer que l’animatrice de l’événement a comparé le prix de vente qu’elle offrait (de 30 $ à 35 $) au montant de 3 000 $ (environ) facturé pour des [traduction] « articles réels » équivalents. (4) Nature contrefaisante des marchandises [54] Mme Halter, Mme Moffatt et d’autres représentants de Burberry et de Chanel ont suivi une formation sur l’identification des marchandises contrefaisantes et ils ont examiné les images des articles de marque BURBERRY et CHANEL mentionnés à l’annexe D du présent jugement. Ils ont confirmé que les articles sont des marchandises BURBERRY contrefaisantes et des marchandises CHANEL contrefaisantes, respectivement, à l’exception d’un nombre minime d’images où les marchandises photographiées avaient été placées trop loin de la caméra pour que les représentants puissent le confirmer de façon définitive. M. Smith, le deuxième enquêteur privé, est également formé pour identifier les marchandises contrefaisantes. Il a examiné les marchandises de marque BURBERRY et CHANEL présentées lors de la récente vente en direct de juillet 2023 sur la page Facebook de Viktoria Izabhella et a confirmé qu’il s’agissait également de marchandises contrefaisantes. (5) Résumés des éléments de preuve des demanderesses [55] Les éléments de preuve décrits ci-dessus et à l’annexe D sont complets et établissent sans équivoque l’importation, l’offre en vente et la vente connues et délibérées de marchandises BURBERRY contrefaisantes et de marchandises CHANEL contrefaisantes par les défendeurs depuis au moins avril 2021. [56] Les activités contestées se sont poursuivies sans relâche au moyen d’une série de noms, d’adresses, d’alias et de pages Facebook afin d’échapper à la détection par les demanderesses. Les représentants des demanderesses, leurs enquêteurs, l’ASFC et DHL ont documenté chaque facette connue des activités des défendeurs Ward, de l’importation de marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY, les marques de commerce CHANEL et les œuvres BURBERRY à la livraison, la commercialisation et la vente de ces marchandises. Les éléments de preuve démontrent le volume de marchandises qui circulent dans le cadre des activités des défendeurs Ward au moyen d’images et d’enregistrements vidéo. [57] Des représentants formés de Burberry et de Chanel, ainsi que M. Smith, lui-même formé à identifier les produits contrefaisants, ont confirmé que les marchandises identifiées dans les éléments de preuve sont des produits contrefaisants. [58] L’identité de J. Ward en tant que personne au centre de l’entreprise a été confirmée par des connaissances personnelles et par un collègue. Les éléments de preuve des demanderesses comprennent des échanges de messages texte et des transferts électroniques à des adresses courriel associées à J. Ward relativement à l’achat de marchandises contrefaisantes à partir de pages Facebook qui lui sont associées. De plus, l’adresse de retour associée à l’envoi des marchandises contrefaisantes achetées était l’adresse associée à J. Ward et à K. Ward, et employée par ceux-ci. a) Contrefaçon de marques de commerce [59] Je suis convaincue que les demanderesses ont établi que les défendeurs Ward s’étaient livrés à une contrefaçon de marques de commerce et à une commercialisation trompeuse, en contravention de la Loi sur les marques de commerce. Pour résumer, les demanderesses ont établi que les activités commerciales des défendeurs Ward décrites dans les éléments de preuve sont contraires aux articles 19, 20 et 22, et des alinéas 7b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce. [60] Article 19 : En vertu de l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce, les demanderesses ont le droit exclusif d’employer les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, respectivement, dans tout le Canada, en liaison avec les marchandises énumérées dans leurs enregistrements respectifs. La commercialisation, l’offre en vente et la vente de vêtements, de sacs à main, d’accessoires de mode et d’autres marchandises arborant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, ou en liaison avec celles-ci, constituent un emploi au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce. Les défendeurs Ward ont donc violé à plusieurs reprises les droits exclusifs respectifs de Burberry et de Chanel à l’égard des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL, en contravention de l’article 19, et ce, depuis au moins avril 2021. [61] Article 20 : L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce interdit la vente, la distribution et l’annonce, par toute personne non autorisée, de produits en liaison avec les marques de commerce BURBERRY ou les marques de commerce CHANEL, ou toute marque de commerce, nom commercial, mot ou dessin qui crée ou est susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce BURBERRY et les marques de CHANEL. La confusion est évaluée en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. [62] Les marchandises contrefaisantes vendues par les défendeurs Ward arborent des marques de commerce identiques aux marques de commerce BURBERRY et aux marques de commerce CHANEL, et visaient à être confondues avec des marchandises Burberry et Chanel authentiques. Je suis convaincue que le public est susceptible de confondre les marchandises contrefaisantes offertes en vente et vendues par les défendeurs Ward avec les marchandises de marque BURBERRY et CHANEL. Étant donné que les défendeurs Ward ne sont pas et n’ont jamais été autorisés par les demanderesses à employer les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL, je conclus que les défendeurs Ward ont violé à plusieurs reprises les droits exclusifs respectifs de Burberry et de Chanel à l’égard des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL, en contravention de l’article 20, et ce, depuis au moins avril 2021. [63] Article 22 : L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce interdit l’emploi d’une marque de commerce déposée par une personne autre que son propriétaire d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. Depuis de nombreuses années, Burberry et Chanel conçoivent, fabriquent et vendent de façon continue des articles de mode de luxe arborant leurs marques de commerce distinctives. Ils annoncent leurs marchandises à l’échelle mondiale et emploient les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL dans la commercialisation de leurs produits auprès de consommateurs avertis. L’achalandage attaché à chaque famille de marques de commerce BURBERRY et CHANEL est très précieux et essentiel aux activités commerciales respectives des demanderesses. [64] Les marchandises contrefaisantes vendues par les défendeurs Ward arborent des marques de commerce identiques aux marques de commerce BURBERRY et aux marques de commerce CHANEL, et, par conséquent, le public est susceptible de croire que les marchandises contrefaisantes sont des marchandises Burberry et Chanel authentiques. Les acheteurs des marchandises contrefaisantes pourraient être déçus par la qualité inférieure des produits achetés. À l’inverse, les clients de Burberry et de Chanel qui achètent des produits de luxe se plaignent régulièrement que la prolifération des marchandises contrefaisantes dans le marché diminue le cachet associé à leurs véritables produits de marque BURBERRY et CHANEL. [65] Je conclus que l’emploi non autorisé par les défendeurs Ward des marques de commerce BURBERRY et des marques de commerce CHANEL en liaison avec les marchandises contrefaisantes est susceptible de diminuer l’achalandage attaché aux marques de commerce, en contravention de l’article 22 (Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 au para 46). [66] Article 7 : Enfin, les demanderesses ont le droit d’empêcher des tiers d’appeler l’attention du public sur leurs produits et services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits et leurs entreprises et les produits et les entreprises des demanderesses. Les demanderesses ont également le droit d’empêcher des tiers de faire passer leurs produits pour ceux des demanderesses ou d’employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité, ou la composition de ces produits. L’entreprise des défendeurs Ward est conçue pour vendre des marchandises contrefaisantes en tant que des marchandises authentiques en employant les marques de commerce BURBERRY et les marques de commerce CHANEL. Leurs tentatives de faire passer les marchandises contrefaisantes pour des marchandises authentiques et de qualité supérieure s’étendent à l’emballage utilisé pour livrer les marchandises contrefaisantes. [67] Je conclus que les défendeurs Ward ont utilisé les réputations établies de Burberry et de Chanel en matière de conception, de fabrication et de vente de marchandises de luxe afin de faire passer les marchandises contrefaisantes pour des marchandises authentiques, et qu’ils ont appelé l’attention du public au Canada sur leurs ventes en ligne de marchandises contrefaisantes de manière à tromper sensiblement le public, causant ainsi des dommages réels et importants, le tout en contravention des alinéas 7b), c) et d) la Loi sur les marques de commerce. b) Violation de droits d’auteur [68] À titre de titulaire exclusif des droits d’auteur à l’égard des œuvres BURBERRY, Burberry a le droit exclusif de produire ou de reproduire ces œuvres, ou une partie importante de celles-ci, sous une forme matérielle quelconque. Une personne viole les droits exclusifs de Burberry, en contravention de l’article 3 et du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur, (i) en produisant ou en reproduisant les œuvres BURBERRY, ou (ii) en vendant, en possédant en vue de la vente ou en important au Canada en vue de la vente une copie des œuvres BURBERRY que cette personne savait ou aurait dû savoir qu’elle violait ou violerait les droits d’auteur si elle l’
Source: decisions.fct-cf.gc.ca