Ahmadzadegan c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnels)
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Ahmadzadegan c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnels) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-12 Référence neutre 2005 CF 677 Numéro de dossier T-1295-01 Contenu de la décision Date : 20050512 Dossier : T-1295-01 Référence : 2005 CF 677 ENTRE : SHAROKH AHMADZADEGAN demandeur et LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA défenderesses TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 8 avril 2004, l'Honorable juge Martineau rejetait la demande de contrôle judiciaire avec dépens contre le demandeur. [2] Me Sébastien Gagné a déposé son mémoire de frais le 20 janvier 2005 et demandait à ce que qu'il soit taxé sans la comparution des parties. Le 7 mars 2005, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations écrites. Aucune représentation n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je suis prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honoraires demandés sont accordés à l'exception des articles 7 et 26. L'article 7 n'est pas accordé car cet item sert à compenser les services rendus en vertu des règles 222 et suivantes des règles des Cours fédérales ayant trait à la communication de la preuve dans le cadre d'une action. L'article 26 est réduit à deux unités compte tenu qu'aucune contestation n'a été présentée. [4] Les débours réclamés au montant de 1 163, 24 $ et prouvés par l'affidavit de Maître …
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Ahmadzadegan c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnels) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-12 Référence neutre 2005 CF 677 Numéro de dossier T-1295-01 Contenu de la décision Date : 20050512 Dossier : T-1295-01 Référence : 2005 CF 677 ENTRE : SHAROKH AHMADZADEGAN demandeur et LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA défenderesses TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 8 avril 2004, l'Honorable juge Martineau rejetait la demande de contrôle judiciaire avec dépens contre le demandeur. [2] Me Sébastien Gagné a déposé son mémoire de frais le 20 janvier 2005 et demandait à ce que qu'il soit taxé sans la comparution des parties. Le 7 mars 2005, nous faisions parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de leurs représentations écrites. Aucune représentation n'ayant été déposée jusqu'à ce jour, je suis prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier. [3] Les honoraires demandés sont accordés à l'exception des articles 7 et 26. L'article 7 n'est pas accordé car cet item sert à compenser les services rendus en vertu des règles 222 et suivantes des règles des Cours fédérales ayant trait à la communication de la preuve dans le cadre d'une action. L'article 26 est réduit à deux unités compte tenu qu'aucune contestation n'a été présentée. [4] Les débours réclamés au montant de 1 163, 24 $ et prouvés par l'affidavit de Maître Sébastien Gagné et les pièces qui l'accompagnent m'apparaissent raisonnables et sont accordés tels que demandés. [5] Le mémoire de frais de la partie défenderesse est taxé au montant de 3 253, 24 $ . Un certificat est émis pour cette somme. DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR QUÉBEC (QUÉBEC) le 12 mai 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1295-01 INTITULÉ : SHAROKH AHMADZADEGAN demandeur et LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Québec (Québec) MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 12 mai 2005 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Julie Gagné Québec (Québec) Pour le demandeur John H. Sims Sous-procureur général du Canada Pour les défendeurs
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61