General Motors Products of Canada c. Kravitz
Court headnote
General Motors Products of Canada c. Kravitz Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-01-23 Recueil [1979] 1 RCS 790 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Vente Contenu de la décision Cour suprême du Canada General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 Date: 1979-01-23 General Motors Products of Canada Limited (Défenderesse) Appelante; et Leo Kravitz (Demandeur) Intimé. 1978: 14 et 15 février; 1979: 23 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Vente—Automobile—Vices cachés—Garantie légale—Stipulation de non-garantie—Garantie conventionnelle—Responsabilité du manufacturier—Code civil, art. 1491, 1522, 1527 à 1530. En novembre 1967, l’intimé («Kravitz») achète, d’un concessionnaire autorisé («Plamondon») de l’appelante («G.M.»), une automobile neuve de marque Oldsmobile, année 1968 fabriquée par G.M. Dès la livraison de la voiture, Kravitz se plaint de certaines défectuosités. A plusieurs reprises, Plamondon, à la connaissance et aux frais de G.M., effectue des réparations à l’automobile mais sans réussir à corriger les défauts dont se plaint toujours Kravitz. En octobre 1968, n’ayant pas encore obtenu satisfaction, Kravitz offre l’automobile à G.M. et à Plamondon contre remboursement du prix d’achat. Quelques …
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General Motors Products of Canada c. Kravitz Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-01-23 Recueil [1979] 1 RCS 790 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Vente Contenu de la décision Cour suprême du Canada General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 Date: 1979-01-23 General Motors Products of Canada Limited (Défenderesse) Appelante; et Leo Kravitz (Demandeur) Intimé. 1978: 14 et 15 février; 1979: 23 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Vente—Automobile—Vices cachés—Garantie légale—Stipulation de non-garantie—Garantie conventionnelle—Responsabilité du manufacturier—Code civil, art. 1491, 1522, 1527 à 1530. En novembre 1967, l’intimé («Kravitz») achète, d’un concessionnaire autorisé («Plamondon») de l’appelante («G.M.»), une automobile neuve de marque Oldsmobile, année 1968 fabriquée par G.M. Dès la livraison de la voiture, Kravitz se plaint de certaines défectuosités. A plusieurs reprises, Plamondon, à la connaissance et aux frais de G.M., effectue des réparations à l’automobile mais sans réussir à corriger les défauts dont se plaint toujours Kravitz. En octobre 1968, n’ayant pas encore obtenu satisfaction, Kravitz offre l’automobile à G.M. et à Plamondon contre remboursement du prix d’achat. Quelques jours après, il réitère son offre en même temps qu’il délivre possession de l’automobile. Le 1er novembre, il intente, contre Plamondon et G.M., une action par laquelle il demande (i) qu’il lui soit donné acte de l’offre de l’automobile, (ii) que la vente de l’automobile à lui consentie par Plamondon soit résiliée et (iii) que Plamondon et G.M. soient solidairement condamnés à lui payer le prix d’achat de l’automobile ($3,485.50) et des dommages-intérêts pour un montant de $2,648.21. La Cour supérieure a fait droit à l’action de Kravitz selon ses conclusions, sauf qu’elle a réduit le montant des dommages de $862.95, établissant le montant de la condamnation à $5,270.76. Plamondon et G.M. ont tous deux appelé de cette décision mais la Cour d’appel, unanimement, a confirmé le jugement de la Cour supérieure. Seule G.M. se pourvoit devant cette Cour. Elle ne soulève que des moyens de droit qui posent le problème de l’étendue de la responsabilité du manufacturier d’automobiles à l’égard de celui qui a acheté d’un concessionnaire de ce manufacturier un véhicule neuf affecté de vices cachés. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. A l’appui de son action contre G.M., Kravitz invoque trois sources distinctes de responsabilité dont la pre- mière est la garantie légale contre les défauts cachés prévue au Code civil. Pour les fins de l’art. 1527 C.c., le fabricant et le vendeur professionnel sont toujours présumés être de mauvaise foi et leur responsabilité est la même que celle du vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue. Le fabricant ne peut se libérer de sa responsabilité pour les vices cachés de la chose qu’il a fabriquée par le seul fait qu’il la vend à un concessionnaire. En l’espèce, par la vente du véhicule à Plamondon, G.M. est devenue à l’égard de celui-ci débitrice de la garantie de vices cachés. Plamondon pouvait donc exercer un recours, fondé sur cette garantie, en rédhibition et en dommages contre G.M. Kravitz aurait pu exercer lui-même le recours au moyen de l’action subrogatoire. Mais ce n’est pas ce qu’il a choisi de faire: il prétend exercer contre G.M. un droit propre qui lui permettrait d’invoquer directement contre le fabricant la garantie légale des vices cachés résultant de la vente faite par celui-ci à son concessionnaire et dont Kravitz serait devenu le titulaire en sa qualité de propriétaire de l’automobile. Cela soulève trois difficultés principales: la première résulte de la stipulation de non-garantie; la deuxième a trait à l’effet de la garantie conventionnelle de G.M.; la troisième provient du fait que Kravitz prétend invoquer un droit résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie. 1) La clause de non-garantie contenue dans le contrat de vente entre Plamondon et Kravitz vise à écarter la garantie légale des défauts du concessionnaire et du manufacturier. Même si nos tribunaux admettent plus facilement que les tribunaux français la validité des clauses de non-responsabilité, il n’y a pas de raison d’adopter une solution différente de celle consacrée par la jurisprudence française lorsqu’il s’agit de la vente d’un produit neuf par un vendeur professionnel à un acheteur d’occasion. Le vendeur professionnel tout comme le fabricant ont l’obligation de dénoncer les vices cachés de la chose qu’ils vendent. Alors que de nos jours la vente est fréquemment un contrat d’adhésion, il apparaît important de ne pas permettre qu’un fabricant ou un vendeur professionnel puisse ignorer systématiquement la garantie des vices cachés ou en restreindre les effets au détriment de l’acheteur occasionnel. Cette solution, déjà adoptée par les tribunaux du Québec, est d’ailleurs conforme à l’arrêt majoritaire de cette Cour dans Touchette c. Pizzagalli, [1938] R.C.S. 433. La stipulation de non-garantie ne peut donc pas faire obstacle au recours de Kravitz contre G.M. 2) Lorsque Kravitz a pris possession de l’automobile, Plamondon, agissant comme mandataire de G.M., lui a remis deux livrets publiés par G.M. et dont certaines clauses constituent une garantie conventionnelle consen- tie par G.M. Par cette garantie, G.M. veut supprimer sa garantie légale comme celle de son concessionnaire et limiter l’étendue de sa responsabilité. En vertu du principe déjà démontré selon lequel un fabricant ou un vendeur professionnel ne peut écarter la garantie légale des vices cachés ou limiter la responsabilité qui en découle, il faut tenir pour non écrite toute disposition de la garantie conventionnelle qui aurait pour effet de dégager G.M. de sa responsabilité en vertu de la garantie légale. La garantie conventionnelle ne peut donc être invoquée à l’encontre du recours de Kravitz contre G.M. 3) Pour décider du bien-fondé du recours direct de Kravitz contre G.M., il faut déterminer si la garantie légale des vices cachés résultant de la vente entre G.M. et Plamondon a effet seulement entre les parties immédiates du contrat ou si elle peut également bénéficier à un acquéreur subséquent de la chose vendue. A l’appui de sa prétention que l’intimé ne peut invoquer un droit qui résulte d’un contrat auquel il n’est pas partie, l’appelante cite l’art. 1023 C.c. selon lequel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Mais la règle énoncée à cet article n’est pas absolue, car elle est sujette à des exceptions (art. 1028 à 1031 C.c.) qui posent des règles différentes selon qu’il s’agit d’un droit ou d’une obligation. Si en général un contrat ne lie que les parties contractantes, l’on semble par contre avoir toujours reconnu qu’il est des droits qui se rattachent si étroitement à une chose qu’ils ne peuvent bénéficier qu’au propriétaire de cette chose. A la lumière de ce principe de la transmission des droits qui s’identifient avec la chose ou en constituent l’accessoire, il faut dire que la garantie des vices cachés est due, non pas seulement à l’acquéreur immédiat, mais également à tout acquéreur subséquent de la chose. Le sous-acquéreur peut donc agir directement contre le premier vendeur tant en résiliation qu’en dommages. Mais la résiliation dont il s’agit est celle de la première vente puisque c’est elle qui donne naissance à la garantie dont se prévaut le sous-acquéreur. Le prix que le premier vendeur doit restituer est donc celui de la première vente, c’est-à-dire celui qu’il a reçu. Quant à la différence entre le prix de la première vente (prix de gros) et le prix de la deuxième vente (prix de détail), elle est comprise dans les dommages-intérêts dus aux termes de l’art. 1527 C.c. En l’espèce, même si Kravitz ne demande expressément que la résiliation de la vente qui lui a été consentie par Plamondon, ses conclusions prises contre G.M. impliquent nécessairement que Kravitz n’entendait pas que la vente entre G.M. et Plamondon continue d’avoir effet. D’autre part Kravitz demande que G.M. soit tenue à lui rembourser le prix qu’il a lui-même versé et la preuve n’indique pas le prix de la vente consenti par G.M. à Plamondon. Cette omission est cependant sans impor- tance; si le prix reçu par G.M. est égal ou supérieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit restituer le prix qu’elle a reçu; si le prix reçu par G.M. est, comme il est vraisemblable, inférieur à celui payé à Plamondon, G.M. doit payer en plus la différence entre les deux prix, à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, G.M. doit, en vertu de la responsabilité légale des défauts cachés dont elle est débitrice, payer à Kravitz le montant du prix de vente que celui-ci a versé à Plamondon ainsi que les dommages qui sont la conséquence des vices cachés. G.M. est solidaire avec Plamondon du paiement intégral de la somme due à Kravitz, puisqu’il s’agit pour G.M. et Plamondon d’une affaire de commerce. Comme la garantie légale des défauts cachés entraîne la responsabilité de G.M., il n’y a pas lieu de se prononcer sur les deux autres moyens invoqués par Kravitz, soit la garantie conventionnelle et la responsabilité délictuelle. Jurisprudence: Samson & Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co., [1925] R.C.S. 202; Société Intermat c. Entreprise Libre et autre, J.C.P. 1971, II, 16555; Glengoil Steamship Co. et autre c. Pilkington et autres (1897), 28 R.C.S. 146; Canada Steamship Lines Ltd. v. The King, [1952] A.C. 192; Lucas c. Société Aciéries de Maromme, J.C.P. 1972, II, 17280; Bonato c. Société des Établissements Zryd, J.C.P. 1975, II, 17912; Michaud c. Létourneux, [1967] C.S. 150; Rioux c. General Motors Products of Canada Limited et autre, [1971] C.S. 828; Désaulniers c. Ford Motor Company of Canada Ltd., [1976] C.S. 1609; Comp. métallurgique belge c. Comp. des chemins de fer du Nord et autres, D.1885.1.357; Entreprise moderne de canalisations et de travaux publics c. Silvestre et autres, S. 1963.1.193; Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393; Epoux Nicolas c. Miran et autre, Bull., 1973, IV, N° 105, 89; Touchette c. Pizzagalli, [1938] R.C.S. 433 (arrêt suivi); distinction faite avec l’arrêt Gougeon c. Peugeot Canada Ltée, [1973] C.A. 824. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté. Keenan Lapierre et Jean Turgeon, pour l’appelante. Morris Chaikelson, pour l’intimé. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE PRATTE—Ce pourvoi, formé avec la permission de cette Cour, soulève le problème de l’étendue de la responsabilité du manufacturier d’automobiles à l’égard de celui qui a acheté d’un concessionnaire de ce manufacturier un véhicule neuf affecté de vices cachés. Par contrat écrit en date du 8 novembre 1967, l’intimé («Kravitz») achète de Plamondon Chevrolet-Oldsmobile Ltée («Plamondon») une automobile neuve de marque Oldsmobile, année 1968 («l’automobile») dont il prend livraison le 6 janvier 1968. L’automobile a été fabriquée par l’appelante («G.M.») dont Plamondon est l’un des concessionnaires autorisés. Dès la livraison de sa voiture, l’intimé se plaint de certaines défectuosités. A plusieurs reprises, Plamondon, à la connaissance et aux frais de G.M., effectue des réparations à l’automobile mais sans réussir à corriger les défauts dont se plaint toujours Kravitz. Au mois d’octobre 1968, Kravitz n’a toujours pas obtenu satisfaction. Le 18 octobre, il offre l’automobile à G.M. et à Plamondon contre remboursement du prix d’achat. Le 31 octobre, il réitère son offre à Plamondon en même temps qu’il délivre possession de l’automobile. Le 1er novembre, il intente, contre Plamondon et G.M., une action par laquelle il demande (i) qu’il lui soit donné acte de l’offre de l’automobile, (ii) que la vente de l’automobile à lui consentie par Plamondon soit résiliée et (iii) que Plamondon et G.M. soient solidairement condamnés à lui payer une somme de $6,133.71 qui comprend le prix d’achat de l’automobile ($3,485.50) et le montant ($2,648.21) de certains dommages. La Cour supérieure (le juge Perrault) a jugé que l’automobile était affectée de défauts cachés importants de nature à justifier la résiliation de la vente. Pour ce qui est des moyens de droit invoqués par les parties défenderesses, le tribunal de première instance dit ce qui suit: [TRADUCTION] Les défenderesses soulèvent deux questions de droit: (1) Le lien de droit entre le demandeur et chacune des deux défenderesses est différent puisqu’il a conclu un contrat avec Plamondon, mais aucun avec General Motors; (2) Les clauses du contrat de vente P-1, plus précisément la clause n° 4, en première page de ce contrat, et les dispositions de la garantie de General Motors que Ton retrouve aux pages 5, 7 et 9 de la pièce P-15 les exonèrent de toute responsabilité. Nos tribunaux ont jugé que le caractère délictuel ou contractuel d’une faute commise par une partie importe peu. Il a également été jugé que les commerçants ou fabricants sont censés connaître les défauts de l’article qu’ils vendent ou fabriquent et qu’ils ne peuvent échapper à la garantie légale ou à la responsabilité quasi-délictuelle. La Cour supérieure a fait droit à l’action de l’intimé suivant ses conclusions, sauf qu’elle a réduit le montant des dommages de $862.95, établissant le montant de la condamnation solidaire à $5,270.76. Plamondon et G.M. en ont tous deux appelé de ce jugement de la Cour supérieure. La Cour d’appel, dans un arrêt unanime dont les motifs sont exprimés par le juge en chef Tremblay, a confirmé le jugement de la Cour supérieure. En ce qui a trait à l’existence de défauts cachés, le juge en chef Tremblay est d’avis que le juge de première instance n’a pas erré dans son appréciation des faits; il conclut «que le jugement est manifestement bien fondé quant à Plamondon». Pour ce qui est de l’appel formé par G.M., le juge en chef Tremblay en dispose dans les termes suivants: General Motors soutient surtout qu’elle ne devrait pas être tenue responsable conjointement et solidairement avec le vendeur de l’automobile. Cette question de la responsabilité du fabricant dans le cas de vente d’une automobile affectée de défauts cachés fut étudiée par notre Cour dans l’arrêt récent et unanime Dame Gougeon vs Peugeot Canada Limitée et al., [1973] C.A. 824, et résolue dans un sens favorable à l’acheteur. Je ne crois pas opportun de réouvrir la discussion. Seule G.M. se pourvoit devant cette Cour contre l’arrêt de la Cour d’appel. A l’appui de son pourvoi, l’appelante ne soulève que des moyens de droit dont aucun n’est fondé sur une insuffisance de preuve ou une mauvaise appréciation des faits. Il n’est plus contesté que l’automobile était, au moment de sa livraison à Kravitz, affectée de vices cachés qui la rendaient impropre à l’usage auquel elle était destinée. Le montant des dommages établi par la Cour supérieure n’est pas en discussion; ces dommages sont réclamés en compensation du préjudice subi par l’intimé à raison du fait que l’automobile ne présentait pas la qualité que celui-ci était en droit d’exiger et non pas à raison du préjudice causé par la chose. Quant au reste, la preuve est à plusieurs égards loin d’être satisfaisante. Cependant, les présomptions non contredites qui découlent de la preuve permettent de dire que l’automobile a été achetée par Plamondon de G.M. et qu’elle était, lors de sa livraison par G.M. à Plamondon, affectée des mêmes défauts cachés dont l’existence a entraîné la résiliation de la vente par Plamondon à Kravitz. Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelante; au contraire, les moyens invoqués à l’appui de son pourvoi impliquent qu’elle les tient pour avérés. Au sujet des relations entre G.M. et Plamondon, on sait seulement que celui-ci était le concessionnaire de celui-là; le dossier ne révèle rien sur la nature des rapports juridiques entre ces deux parties. Il faut donc considérer Plamondon comme un vendeur indépendant. A l’appui de son action contre G.M., Kravitz invoque trois sources distinctes de responsabilité: (i) la garantie légale contre les défauts cachés prévue au Code civil; (ii) la garantie conventionnelle donnée par G.M. à Kravitz lors de l’achat de l’automobile et (iii) le délit qu’aurait commis G.M. en mettant sur le marché un véhicule-moteur qui était affecté de vices cachés. Selon Kravitz, la responsabilité de G.M. serait donc à la fois légale, contractuelle et délictuelle. Voyons d’abord si Kravitz peut invoquer avec succès contre G.M. la garantie légale des défauts cachés. Dans le contrat de vente, le vendeur a deux obligations principales: il doit livrer et garantir la chose vendue (art. 1491 C.c.). Cette obligation de garantie, qui est en somme le complément ou le corollaire de l’obligation de délivrance, a elle-même deux objets: la garantie contre l’éviction et la garantie des défauts cachés. En vertu de l’art. 1522 C.c., Art. 1522. Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent imprope à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Si la chose vendue est affectée de vices cachés qui la rendent imprope à l’usage à laquelle elle est destinée, l’acquéreur peut, entre autres, obtenir la résiliation de la vente, ce qui entraîne le remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente; il peut aussi, si le vendeur connaissait ou était présumé connaître les vices cachés, obtenir le remboursement de tous les dommages-intérêts qu’il a soufferts (art. 1527 C.c.) Le vendeur qui vend une chose affectée d’un vice caché dont il connaît l’existence a l’obligation d’en informer l’acheteur (Gross, La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, à la p. 195, n° 203): c’est ce qu’exige l’honnêteté la plus élémentaire; s’il garde le silence, il est nécessairement de mauvaise foi et commet une manœuvre dolosive qui le rend responsable «de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur» (art. 1527 C.c.). Le deuxième alinéa de l’art. 1527 C.c. (cet alinéa ne se retrouve pas au Code Napoléon) impose la même responsabilité à celui qui, ne connaissant pas les vices cachés de la chose vendue, est cependant présumé les connaître. Le Code ne précise pas à qui doit s’appliquer cette présomption. La doctrine et la jurisprudence enseignent cependant que tombent sous le coup de cette présomption le vendeur professionnel trafiquant en semblables matières de même que le vendeur-fabricant. L’un et l’autre n’ont pas le droit d’ignorer les défauts de la chose qu’ils fabriquent ou qu’ils font profession de vendre; à raison de leur profession, ils sont assimilés au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue, et leur responsabilité est la même que celle de celui-ci: Domat, livre 1, Tit. II, section XI, n° 7; Pothier, tome 3, nos 212 et 213; Com., 15 mai 1972, Bull. 1972, IV, n° 144, à la p. 143; D. 1965.389; D. 1967.99; Samson & Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co.[1], à la p. 207; Touchette c. Pizzagalli[2], à la p. 439. Pour les fins de l’art. 1527 C.c., le fabricant et le vendeur professionnel sont donc toujours présumés être de mauvaise foi (3e civ., 23 juin 1971, Bull. 1971, III, n° 403, à la p. 286); leur responsabilité pour les dommages-intérêts subis par l’acheteur est fondée sur le dol actuel ou présumé; c’est ce que notait le juge en chef Anglin dans Samson & Filion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co., à la p. 208: [TRADUCTION] «Le fondement de la responsabilité en vertu de l’art. 1527 du Code civil est le dol, réel ou présumé». Mais, quelle est la situation lorsque, comme dans l’espèce, le fabricant a vendu un objet neuf à un concessionnaire lui-même vendeur professionnel? Si lors de la revente, ce dernier est présumé connaître les vices, ne doit-on donc pas dire qu’il est également présumé les connaître lorsqu’il achète la chose du manufacturier? Ce raisonnement pourrait peut-être avoir quelque attrait dans certaines circonstances, mais il ne saurait être retenu de façon à permettre au manufacturier de se libérer de toute responsabilité pour les vices cachés dont est atteinte la chose qu’il a fabriquée, du seul fait qu’il la vend à un concessionnaire qui est lui-même chargé de la revendre. Le fabricant d’une chose vicieuse doit porter l’ultime responsabilité de son impéritie, actuelle ou présumée. La mauvaise foi du vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur d’occasion ne transforme pas en bonne foi la manœuvre dolosive du fabricant à l’égard de son concessionnaire; dans un arrêt du 27 octobre 1970,[3] la Cour de cassation statuait comme suit: La société fabricant d’une machine, doit répondre en qualité de vendeur professionnel de ses vices dans ses rapports avec son acheteur, concessionnaire. Elle doit garantir celui-ci des condamnations prononcées contre lui, dont la responsabilité pour vices cachés a été mise en jeu par l’acquéreur de la machine. Dans l’espèce, il ne saurait donc faire de doute que, par la vente du véhicule à son concessionnaire, G.M. soit devenue débitrice de la garantie des vices cachés à l’égard de ce dernier (voir Cass. Com., 17 déc. 1973, J.C.P. 1975, II, 17912). Plamondon pouvait donc exercer un recours en rédhibition et en dommages contre G.M., recours fondé sur cette garantie légale des vices cachés. Dans des circonstances appropriées, Kravitz aurait pu exercer lui-même ce recours au moyen de l’action subrogatoire. Mais, ce n’est pas ce que Kravitz a choisi de faire: il prétend exercer contre G.M. un droit propre qui lui permettrait d’invoquer directement contre le fabricant la garantie légale des vices cachés résultant de la vente faite par celui-ci à son concessionnaire et dont Kravitz serait devenu le titulaire en sa qualité de propriétaire de l’automobile. Ceci soulève trois difficultés principales: la première résulte de la stipulation de non-garantie contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz; la deuxième a trait à l’effet de la garantie conventionnelle de G.M.; la troisième provient du fait que Kravitz prétend invoquer un droit résultant d’un contrat auquel il n’est pas partie. I Le contrat de vente entre Plamondon et Kravitz contient une stipulation de non-garantie qui se lit comme suit: 4. Il est expressément entendu qu’il n’y a pas de Conditions, ni Garanties, légales ou conventionnelles ou contractuelles, incluant la Garantie légale pour les défauts latents, ou Représentations exprimées ou sous-entendues ou autrement, faites par l’Agent ou le manufacturier, ses Officiers ou sur le véhicule-moteur, Châssis ou Pièces fournies ci‑après, ni qu’aucune entente collatérale ne sera la responsabilité de l’Agent à moins qu’elle ne soit faite par écrit. Cette clause, selon son texte même, vise à écarter la garantie légale des défauts cachés du concessionnaire et du manufacturier. Le problème se pose donc de savoir si dans des circonstances comme celles de la présente espèce cette clause doit être tenue pour valide. En France, la jurisprudence est constante: elle tient pour non avenue toute clause élusive ou limitative de responsabilité qui émane d’un professionnel, fabricant ou vendeur. Même si de façon générale nos tribunaux admettent plus facilement que les tribunaux français la validité des clauses de non-responsabilité (Glengoil Steamship Co. et autre c. Pilkington et autres[4], Canada Steamship Lines Ltd. v. The King[5]), le ne vois pas de raison d’adopter une solution différente de celle consacrée par la jurisprudence française lorsqu’il s’agit de la vente d’un produit neuf par un vendeur professionnel à un acheteur d’occasion. Le principe de la liberté des conventions n’est pas absolu; il tient nécessairement pour acquis la bonne foi des parties et il ne saurait être invoqué pour permettre à l’une d’elles de se dégager par contrat des conséquences du dol commis lors de la formation de ce même contrat. Certains auteurs contestent cette solution lorsqu’il s’agit d’une clause de non-garantie des vices cachés. C’est que, selon eux, il n’y a ni dol ni faute à ne pas exécuter ce que l’on n’a pas promis. Cette opinion n’est toutefois pas généralement suivie. La jurisprudence française refuse d’admettre cette distinction et elle assimile les clauses de non-garantie qui émanent d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel aux clauses élusives ou limitatives de responsabilité: dans un cas comme dans l’autre, elle les tient pour non-écrites. Dans un arrêt du 20 janvier 1970,[6] la Cour de cassation a statué: Tout fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose fabriquée et doit, malgré toute stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés, réparer les conséquences dommageables de ces vices. Plus récemment, dans un arrêt du 17 décembre 1973,[7] la Cour de cassation a appliqué la même règle au vendeur professionnel: …le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose par lui vendue et ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant, à l’avance, sa garantie pour vices cachés. Ripert, dans son Traité élémentaire de droit commercial (8e éd., t. 2, n° 2540, à la p. 424) écrit: 2540. Garantie conventionnelle.—Le contrat de vente contient souvent des clauses particulières qui ont pour but, soit d’étendre soit de limiter ou supprimer la garantie légale. … Les clauses restrictives sont plus fréquentes. Elles suppriment parfois complètement la garantie due par le vendeur. Ou bien elles limitent l’obligation du vendeur, par exemple à une certaine durée, ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts supplémentaires. Mais les clauses de ce genre ne sont valables que si le vendeur ignorait le vice au moment de la vente. (Civ., art. 1643). D’après l’assimilation admise par la jurisprudence, elles ne peuvent pas être invoquées par un vendeur professionnel ou fabricant. De plus, la jurisprudence n’admet pas que le fabricant ou le vendeur professionnel puissent établir qu’il leur était impossible de connaître le vice caché; elle tient pour irréfragable la présomption de connaissance qui s’attache à leur état professionnel: …Il faut préciser qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable de connaissance du vice car, semble-t-il, aucune décision n’a admis qu’un fabricant puisse se retrancher derrière l’impossibilité technique de déceler le vice ou d’en empêcher la survenance. Bien qu’il ait été critiqué par certains auteurs, le caractère absolu de la présomption est toujours affirmé avec la même force dans la jurisprudence récente. (Malinvaud, La responsabilité civile du fabricant en droit français, G.P. 1973, II, doc. 465, n° 10) Il faut donc conclure qu’en France, même si le Code Napoléon ne contient pas de disposition correspondant au 2e alinéa de notre art. 1527 C.c., le vendeur professionnel et le fabricant ne sont pas admis à écarter la garantie des défauts cachés non plus qu’à en restreindre les effets. (Gross, ibid., nos 167 et 168, aux pp. 153 et subs.). Dans le but évident de protéger l’acheteur occasionnel, les tribunaux ont en quelque sorte attribué un caractère d’ordre public à la garantie des vices cachés lorsque la vente est consentie par un fabricant ou un vendeur professionnel. C’est ainsi que Savatier a pu écrire (J.C.P. 1975, II, 17912): Etant d’ordre public, cette règle s’impose donc au vendeur professionnel, en dépit de toutes les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité qu’il pourrait stipuler directement ou indirectement. En fait, il a généralement l’habileté de présenter ces clauses à ses clients (juridiquement inexpérimentés) comme une garantie bénévole, tout en la bornant à un temps court, et en ne garantissant qu’une réparation unilatéralement limitée. C’est une tromperie, car, pour le client, la garantie des vices cachés est un droit légal, et non une faveur contractuelle susceptible de limitation. Pour les fins de l’espèce qui nous est soumise, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin que la jurisprudence française. Nous n’avons pas à décider par exemple du caractère de la présomption de connaissance mentionné à l’art. 1527 C.c.; l’appelante, pas plus que Plamondon, n’ont tenté de repousser cette présomption. Il est d’ailleurs manifeste à la lecture du dossier qu’il leur aurait été impossible de le faire avec succès. Le seul problème est celui de savoir si l’on doit donner effet à la clause de non-responsabilité contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz ou si l’on doit plutôt la tenir pour non-écrite parce qu’elle émane d’un professionnel qui n’a pas repoussé (à supposer qu’une telle preuve soit admise) la présomption de connaissance qui découle de son état. Lorsqu’un acheteur d’occasion achète une chose neuve du concessionnaire du manufacturier, il a le droit de recevoir une chose qui est exempte de vices cachés, c’est‑à‑dire qui n’est pas impropre à l’usage pour lequel elle a été fabriquée ou vendue. La solution retenue par la jurisprudence française à cet égard me semble pleinement justifiée, et je vois d’autant moins de raison de s’en écarter qu’elle est inspirée des principes mêmes qui ont présidé à l’élaboration des dispositions pertinentes du Code civil et qu’elle n’en contredit d’ailleurs pas le texte. Le vendeur professionnel tout comme le fabricant ont en conséquence l’obligation de dénoncer les vices cachés de la chose qu’ils vendent (Cass. 1er civ., 4 octobre 1977, G.P. 1977, II, Pan. 359). En gardant le silence, ils commettent un dol qui vicie la clause exclusive de garantie comme celle qui en exclurait les conséquences. Ils ne peuvent échapper à leur responsabilité en tentant, par une disposition générale, d’écarter la garantie. Au sur- plus, il est manifeste, dans l’espèce, que ni le concessionnaire ni le fabricant n’ont voulu que la vente soit faite aux risques et périls de l’acheteur: la stipulation du contrat de vente entre Plamondon et Kravitz n’est pas à cet effet. Alors que de nos jours la vente est fréquemment un contrat d’adhésion, il m’apparaît important de ne pas permettre qu’un fabricant ou un vendeur professionnel puisse ignorer systématiquement la garantie des vices cachés ou en restreindre les effets au détriment de l’acheteur occasionnel qui a certes besoin d’autant de protection aujourd’hui qu’à l’époque de Pothier. Cette solution, déjà adoptée par les tribunaux de Québec (Michaud c. Létourneux[8], Rioux c. General Motors Products of Canada Limited et autre[9], Désaulniers c. Ford Motor Company of Canada Limited[10], est d’ailleurs conforme à l’arrêt majoritaire de cette Cour dans Touchette c. Pizzagalli[11]. Dans cette affaire, il s’agissait d’une action rédhibitoire intentée contre un vendeur professionnel par l’acheteur d’une automobile neuve qui se plaignait que les glaces latérales arrière de son véhicule n’étaient pas imperméables. Le vendeur prétendait entre autres n’être pas tenu à la garantie légale des vices cachés parce que le contrat de vente contenait une clause restrictive de responsabilité en vertu de laquelle l’acheteur avait convenu, lors de l’achat, que la garantie du fabricant «était la seule garantie explicite ou implicite en rapport avec ladite automobile». Par son engagement, le fabricant avait garanti le véhicule «contre tout défaut de matière ou de main-d’œuvre», mais il avait limité sa responsabilité au remplacement des pièces jugées défectueuses. L’on a d’abord jugé que les vices dont se plaignait l’acheteur et que le vendeur n’avait pas réparés donnaient ouverture à l’action rédhibitoire même s’il semble bien qu’ils n’étaient pas sérieux au point de ne pouvoir être corrigés. L’on a également décidé—et c’est là le point qui nous intéresse surtout ici—que la garantie du fabricant n’ayant pas été honorée (l’automobile était toujours défectueuse), le vendeur ne pouvait invoquer cette garantie conventionnelle pour écarter sa propre garantie légale des vices cachés. Après avoir rappelé la jurisprudence française en la matière, le juge en chef Duff ajoute, à la p. 439: [TRADUCTION] En d’autres termes, on ne devrait pas permettre à l’appelant de repousser, sous couvert de la stipulation, toute responsabilité relative à la garantie, même l’obligation d’exécuter la stipulation elle-même: comme les juges de la Cour du banc du Roi, je suis d’avis qu’en raison de cette répudiation, l’intimé a droit, aux termes de l’article 1065 du Code civil, d’être libéré de son engagement à substituer aux obligations créées par cette convention la garantie légale qui lierait l’appelant en l’absence d’une telle convention. Il s’ensuit que l’intimé a droit d’invoquer les dispositions des articles 1522-1529 du Code civil où l’on énonce les droits réciproques du vendeur et de l’acheteur relativement à la garantie contre les défauts cachés. Je suis donc d’avis que la stipulation de non-garantie contenue au contrat de vente entre Plamondon et Kravitz doit être tenue pour non avenue; elle ne peut faire obstacle au recours de Kravitz contre G.M. II Mais, qu’en est-il de la garantie conventionnelle consentie par G.M. lors de la livraison de l’automobile à Kravitz? Lorsque Kravitz a pris possession de l’automobile, Plamondon, agissant alors comme mandataire de G.M., lui a remis deux livrets publiés par G.M. et portant la marque de commerce de G.M., l’un appelé «Owner’s Manual (livret n° 1) et l’autre «Owner Protection Plan and New Vehicle Warranty» (livret n° 2); ces deux livrets visaient les voitures Oldsmobile 1968. Le livret n° 1 contient la mention suivante: [TRADUCTION] AUX PROPRIÉTAIRES D’UNE NOUVELLE OLDSMOBILE … Lorsque votre nouvelle Oldsmobile est achetée neuve, elle est protégée par la garantie de véhicule neuf et la politique de service aux propriétaires d’Oldsmobile, lesquelles sont décrites dans le livret d’entretien qu vous remet votre concessionnaire Oldsmobile au moment de la livraison. Garantie 1968 Le livret n° 2 donne certains renseignements concernant la garantie dont bénéficie le véhicule. Pour les fins du présent litige, il importe de citer les dispositions suivantes: [TRADUCTION] Il n’existe pas de garantie formelle ou implicite, établie par le concessionnaire Oldsmobile ou par la General Motors Products of Canada, Limited, sur les voitures de tourisme ou châssis des voitures de tourisme neufs Oldsmobile 1968 excepté la garantie contre tout vice de matière et de fabrication décrite ci-dessous. GARANTIE DE VÉHICULE NEUF La General Motors Products of Canada, Limited, (appelée ci-après la General Motors), garantit au propriétaire agréé seulement (tel que défini ci-après) chaque véhicule (tel que défini ci-après) contre tout vice de matière et de fabrication dans les conditions normales d’utilisation et de service pour les limites de temps ou de millage et subordonnément à toute disposition et restriction énoncées ci-après. VÉHICULE Pour l’application de la présente garantie, le mot «véhicule» signifie chaque voiture de tourisme et châssis de voiture de tourisme neufs et inutilisés Oldsmobile 1968, y compris tout l’équipement et les accessoires d’origine (à l’exclusion des pneus) fabriqués ou fournis par la General Motors. … PROPRIÉTAIRE AGRÉÉ Pour l’application de la présente garantie, l’expression «propriétaire agréé» signifie le propriétaire qui prend possession de tel véhicule dans le but de s’en servir et non de le revendre, le propriétaire qui est enregistré comme propriétaire agréé auprès de la General Motors et le propriétaire qui détient une plaque Protec-O-Plate émise par la General Motors au nom du propriétaire de tel véhicule. Tout concessionnaire Oldsmobile qui vend un véhicule neuf et inutilisé enregistrera le nom du propriétaire initial, comme premier propriétaire agréé auprès de la General Motors. Le premier propriétaire agréé aura droit à tous les privilèges de cette garantie de 24 mois ou 24,000 milles et de 5 ans ou 50,000 milles sans aucun autre enregistrement auprès de la General Motors. … RESTRICTIONS OBLIGATIONS DE LA GENERAL MOTORS—Les obligations de la General Motors en vertu de cette garantie se limitent à la réparation ou au remplacement, à son choix, de toute pièce qui est retournée aux ateliers d’un concessionnaire Oldsmobile, pourvu que l’examen de la pièce fasse apparaître, d’une façon jugée raisonnablement satisfaisante par la General Motors, une défectuosité de matière ou de fabrication. La réparation ou le remplacement de pièces défectueuses en vertu de cette garantie sera effectué dans les ateliers du concessionnaire Oldsmobile sans frais de pièces ou de main-d’œuvre. … GARANTIE EXCLUSIVE Cette garantie qui annule et remplace toute autre garantie formelle ou implicite, quelle qu’elle soit, y compris toute garantie implicite de qualité loyale et marchande et d’aptitude à un usage particulier, est l’unique garantie de véhicule définissant valablement toutes les obligations et toute la responsabilité de la General Motors Products of Canada, Limited, et la General Motors Products of Canada, Limited, dénie qualité et pouvoir à quiconque d’assumer en ses lieu et place une responsabilité autre à l’égard des véhicules concernés. Quelle est la portée de cette garantie conventionnelle eu égard à la garantie légale dont G.M. est, comme on l’a vu, débitrice par suite de la vente consentie à Plamondon? Par le bon de garantie contenu au livret n° 2, G.M. a d’abord voulu supprimer sa propre garantie légale comme celle de son concessionnaire. La lecture du premier et du dernier alinéas du texte précité ne laisse aucun doute à ce sujet. De plus, après avoir garanti que le véhicule était exempt de «vice[s] de matière et de fabrication», G.M. a entendu, par la disposition intitulée «Restrictions» limiter sa responsabilité au remplacement ou à la réparation de pièces défectueuses; G.M. entendait ainsi éliminer toute responsabilité pour la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts. J’ai déjà démontré qu’un fabricant, pas plus qu’en règle générale un vendeur professionnel, ne peut écarter la garantie légale des vices cachés ou limiter la responsabilité qui en découle. Il faut, en conséquence, tenir pour non-écrite toute disposition de la garantie conventionnelle contenue au livret n° 2 qui aurait pour effet de dégager G.M. de sa responsabilité en vertu de la garantie légale pour vices cachés dont elle est débitrice. Il suit que la garantie conventionnelle de G.M., stipulée au livret n° 2, ne peut être invoquée à l’encontre du recours de Kravitz contre G.M. III Il faut maintenant voir si Kravitz peut exercer contre G.M. un recours direct fondé sur la garantie légale des vices cachés résultant de la vente entre G.M. et Plamondon. Il s’agit en somme de savoir si cette garantie a effet seulement entre les parties immédiates au contrat ou si elle peut également bénéficier à un acquéreur subséquent de la chose vendue. L’appelante soutient que l’intimé ne peut, invoquer un droit qui résulte d’un contrat auquel il n’est pas partie; elle invoque à l’appui de sa prétention le principe énoncé par l’art. 1023 C.c. (auquel correspond l’art. 1165 C.N.) selon lequel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. L’article 1023 se lit comme suit: Art. 1023. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la section 5 de ce chapitre. Le texte même de cet article fait bien voir que la règle qui y est énoncée n’est pas absolue; elle est sujette à des exceptions; de fait, celles-ci sont si nombreuses que Savatier, après avoir fait une analyse des dispositions correspondantes du Code Napoléon («Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats», (1934) 33, Rev. trim. dr. civ. 525, à la
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61