Blank c. Canada (Environnement)
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Blank c. Canada (Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-19 Référence neutre 2006 CF 1253 Numéro de dossier T-567-05 Contenu de la décision Date : 20061019 Dossier : T‑567‑05 Référence : 2006 CF 1253 Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : SHELDON BLANK demandeur et LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur exerce, en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la Loi), un recours en révision contre la décision du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’Environnement Canada (le Bureau d’AIPRP‑EC) de refuser de lui communiquer certains documents en réponse à sa demande d’accès présentée en vertu de l’article 6 de la Loi (la demande d’accès). LES FAITS [2] Le demandeur, M. Sheldon Blank, a présenté sa demande d’accès le 5 septembre 2001. Il voulait obtenir les documents suivants : [TRADUCTION] Tous les documents qui ne m’ont pas été communiqués à la suite de ma demande antérieure d’AIPRP, à savoir votre numéro de dossier A‑2000‑0091/lr. Également, prière de me communiquer tous les nouveaux documents du dossier de Garnet Murray, à compter de la date de ma demande antérieure du 20 juin 2000 jusqu’à la date actuelle. Pour référence, je précise que ma demande antérieure d’AIPRP concernait le « dossier de Garnet Murray indiqué dans la note de service afférent…
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Blank c. Canada (Environnement) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-10-19 Référence neutre 2006 CF 1253 Numéro de dossier T-567-05 Contenu de la décision Date : 20061019 Dossier : T‑567‑05 Référence : 2006 CF 1253 Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : SHELDON BLANK demandeur et LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur exerce, en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la Loi), un recours en révision contre la décision du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’Environnement Canada (le Bureau d’AIPRP‑EC) de refuser de lui communiquer certains documents en réponse à sa demande d’accès présentée en vertu de l’article 6 de la Loi (la demande d’accès). LES FAITS [2] Le demandeur, M. Sheldon Blank, a présenté sa demande d’accès le 5 septembre 2001. Il voulait obtenir les documents suivants : [TRADUCTION] Tous les documents qui ne m’ont pas été communiqués à la suite de ma demande antérieure d’AIPRP, à savoir votre numéro de dossier A‑2000‑0091/lr. Également, prière de me communiquer tous les nouveaux documents du dossier de Garnet Murray, à compter de la date de ma demande antérieure du 20 juin 2000 jusqu’à la date actuelle. Pour référence, je précise que ma demande antérieure d’AIPRP concernait le « dossier de Garnet Murray indiqué dans la note de service afférente », demande dont vos bureaux ont accusé réception le 20 juin 2000. [3] La « demande antérieure d’AIPRP » du demandeur découle de la poursuite pénale engagée en juillet 1995 contre le demandeur et la société Gateway Industries Ltd. (une société de pâtes et papiers de Winnipeg dont le demandeur était un administrateur détenant une participation majoritaire) en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14, et en vertu du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92‑269 (la poursuite pénale). La Couronne s’est finalement désistée de la poursuite pénale en février 2004, après quoi le demandeur a engagé contre la Couronne un procès civil où il alléguait la fraude, le complot, le parjure et un abus du pouvoir d’engager des poursuites. Le procès suit son cours. Le demandeur voudrait obtenir un accès complémentaire à des documents publics, aux fins du procès civil qu’il a engagé. [4] À la lettre d’accompagnement envoyée au demandeur en date du 29 octobre 2001, le Bureau d’AIPRP‑EC avait joint un « ensemble complet de documents », qui comprenait environ 90 pages, en réponse à la demande d’accès. Le Bureau d’AIPRP‑EC informait le demandeur que [traduction] « certains renseignements ont été retenus conformément à l’article 23 de la Loi » et qu’il pouvait déposer une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat) s’il n’était pas satisfait de la manière dont le Bureau d’AIPRP‑EC avait répondu à sa demande d’accès. [5] Par lettre datée du 5 novembre 2001, le demandeur priait le Commissariat [traduction] « d’enquêter à la fois sur la décision du Bureau d’AIPRP‑EC d’exclure certains documents du dossier que le Bureau lui avait envoyé le 29 octobre, et sur la décision du Bureau de ne pas communiquer ni inventorier les documents demandés par moi dans ce dossier » (la plainte). [6] Il semble que le Commissariat n’a entrepris d’enquêter sur la plainte qu’en octobre 2004. Le Commissariat a expliqué ainsi ce délai, dans son rapport adressé au demandeur en date du 15 février 2005 : [TRADUCTION] Il a fallu un temps considérable pour terminer cette enquête – ce que je regrette – mais je puis vous assurer que votre plainte n’a pas été négligée. Au contraire, c’est précisément parce que nous voulions faire en sorte que vous receviez toute l’information à laquelle vous avez droit en vertu de la loi. Comme vous le savez, vous avez au fil des ans présenté de nombreuses demandes à divers ministères. Parfois, les renseignements demandés étaient semblables et coïncidaient d’une demande à une autre. Dans d’autres cas, les mêmes pages se trouvaient dans plus d’un dossier. [7] Des consultations menées entre le Bureau d’AIPRP‑EC et le ministère de la Justice ont conduit à la communication de nouveaux documents au demandeur. À la lettre d’accompagnement adressée au demandeur en date du 31 janvier 2005, le Bureau d’AIPRP‑EC joignait des « renseignements complémentaires qui peuvent maintenant être communiqués », ajoutant que [traduction] « certains renseignements demeurent retenus conformément aux articles 14 et 23, au paragraphe 19(1) et aux alinéas 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c), 20(1)b), 20(1)c), 21(1)a), 21(1)b) et 69(1)g) de la Loi ». [8] Par lettre datée du 15 février 2005, le Commissariat faisait connaître au demandeur les conclusions de son enquête portant sur la plainte. Le Commissariat exprimait l’avis que la communication de documents avait été validement refusée en application du paragraphe 19(1) et des alinéas 14b), 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c), 20(1)b), 20(1)c), 21(1)a) et 21(1)b) de la Loi. Le Commissariat indiquait que ses conclusions sur l’applicabilité de l’article 69 de la Loi seraient communiquées séparément au demandeur. [9] Le Commissariat concluait que la plainte était [traduction] « fondée au regard de certaines portions des documents demandés », dont la communication « n’avait pas été validement refusée d’après l’article 23 de la Loi ». Se fondant sur cette conclusion, le Commissariat sollicitait le consentement du demandeur pour exercer devant la Cour, conformément à l’alinéa 42(1)a) de la Loi, un recours en révision à l’encontre du refus du Bureau d’AIPRP‑EC de communiquer les documents en question. Le Commissariat informait aussi le demandeur de son droit d’exercer lui‑même un recours en révision devant la Cour conformément à l’article 41 de la Loi. [10] Le demandeur a décidé d’aller de l’avant lui‑même dans cette affaire, puis a déposé la présente demande devant la Cour le 24 mars 2005. [11] À une lettre d’accompagnement adressée au demandeur le 1er juin 2005, le Bureau d’AIPRP‑EC joignait [traduction] « des renseignements complémentaires qui peuvent aujourd’hui vous être communiqués ». [12] Au cours de l’audition de la présente demande, audition à laquelle la Cour a consacré quatre jours, les parties ont affiné encore davantage le champ des documents et renseignements qui étaient encore non communiqués et qui demeuraient litigieux. La Cour a demandé, puis reçu, une liste modifiée, datée du 31 mai 2006, énumérant les documents que le défendeur refuse encore de communiquer. Le dernier jour de l’audition de la demande, le défendeur a informé la Cour que la dispense invoquée pour le document 5863 devrait être celle des alinéas 21a) et b) de la Loi, et non celle de l’article 23 mentionnée dans la liste annexée. Après l’audition de la demande, la Cour a elle‑même passé en revue les documents énumérés et a constaté diverses contradictions et difficultés afférentes à l’établissement d’une liste définitive des documents litigieux. J’ai indiqué lesdites difficultés dans l’annexe « A » des présents motifs, ainsi que mes propres conclusions sur les documents qui restent litigieux. [13] Le demandeur affirme non seulement que le refus de communication des documents énumérés dans cette liste est illégal, mais également que le défendeur n’a pas encore divulgué une liste complète des documents visés par la demande d’accès. Il y a aussi des pièces complémentaires, des pièces jointes et des renseignements généraux de nature descriptive, se rapportant aux documents non communiqués, qui, d’affirmer le demandeur, ont été soustraits dans leur intégralité et n’ont pas été inventoriés et/ou prélevés comme l’exige l’article 25 de la Loi. Le demandeur soulève aussi une diversité d’autres arguments tendant à nier la dispense invoquée, et je me suis efforcé de les étudier tous dans mes motifs. [14] Depuis que la Cour a instruit la présente affaire en juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Blank c. Canada (Ministre de la Justice) 2006 CSC 39, [2006] A.C.S. n° 39. J’ai pris cet arrêt en considération, et je me suis en particulier inspiré des directives données par la Cour suprême du Canada sur la question du privilège relatif au litige. POINT EN LITIGE [15] Le principal point soulevé dans cette demande est celui de savoir si les dispenses alléguées en matière de communication de documents sont validement invoquées. Le demandeur soulève aussi, à titre accessoire, la question de savoir si le Bureau d’AIPRP‑EC a pleinement répondu à sa demande d’accès. PRÉTENTIONS Le demandeur [16] Le demandeur fait observer que le défendeur a la charge de prouver que les dispenses alléguées en matière de communication ont été validement invoquées : voir l’arrêt Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) c. Hi‑Rise Group Inc., (2004), 318 N.R. 242, 2004 CAF 99, paragraphe 19. [17] Le demandeur reprend aussi la conclusion du Commissariat selon laquelle la plainte était « fondée », mais il néglige d’ajouter que ce qualificatif ne portait que sur certaines portions des documents demandés, dont la communication n’avait pas été validement refusée d’après l’article 23 de la Loi. [18] S’agissant des longs et pénibles antécédents de cette demande, le demandeur soulève aussi un éventail de considérations qui, dit‑il, empêchent le défendeur d’alléguer des dispenses qui auraient pu par ailleurs s’appliquer. Lesdites considérations comprennent des aspects tels que la renonciation et les agissements illégaux, et de toute manière fautifs, de diverses personnes et divers ministères fédéraux impliqués dans la poursuite pénale, sans oublier l’enquête et les préparatifs qui ont conduit à ladite poursuite. [19] Nombre des points et arguments soulevés par le demandeur sont complexes. Malheureusement, le demandeur n’est pas avocat et il s’est toujours représenté lui‑même dans le recours en révision dont je suis saisi. Il en a résulté que certains des points soulevés par lui n’étaient pas étayés par une preuve suffisante, par une argumentation complète ou par un fondement juridique. Le demandeur est évidemment très amer et très méfiant à l’égard de la poursuite pénale dont lui‑même et Gateway furent l’objet au cours de nombreuses années et qui fut ensuite abandonnée. Sans doute a‑t‑il tout à fait raison sur ce point, mais, à ce stade, il semble présumer que la Cour peut, et devrait, adopter simplement son point de vue sur toute cette histoire. Toutefois, comme la Cour d’appel fédérale l’a déjà dit au demandeur, « pour déterminer si les documents avaient été communiqués en conformité avec la Loi, la Cour ne devait examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application ». Voir l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 1 C.F. 4031, 2004 CAF 287, paragraphe 14, conf. : 2006 CSC 39 (l’arrêt Blank A). Le défendeur [20] Selon le défendeur, les dispenses alléguées en vertu de la Loi ont été validement invoquées et il ne peut être raisonnablement procédé à un nouveau prélèvement de portions des documents. [21] Le défendeur rappelle l’acquiescement du Commissariat à l’application, par le Bureau d’AIPRP‑EC, des dispenses prévues par les articles 14, 16, 19, 20 et 21 de la Loi, ainsi qu’à l’application de l’article 23 au regard de la [traduction] « majorité des renseignements dont la communication demeure refusée en vertu de cet article ». [22] Le défendeur dit qu’il ne saurait être rendu responsable des délais qui sont survenus lorsque le demandeur était en quête de renseignements et de documents liés à la poursuite pénale, ni rendu responsable des agissements d’autres ministères fédéraux et autres personnes ayant joué un rôle depuis le tout début de cette longue affaire. [23] Le défendeur dit aussi que le demandeur n’a produit aucune preuve pouvant laisser supposer des agissements répréhensibles de la part de fonctionnaires, ou quoi que ce soit d’autre qui puisse vicier les dispenses alléguées pour les documents encore litigieux. ANALYSE Norme de contrôle [24] Ainsi que l’expliquait le juge Strayer dans la décision Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147, 6 Admin L.R. (2d) 54, conf. : (1993), 154 N.R. 319 (C.A.F.), la décision de communiquer ou de refuser de communiquer des renseignements en invoquant une dispense discrétionnaire prévue par la Loi suppose deux étapes : […] une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements en question correspondent à la description de renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et une décision discrétionnaire sur la question de savoir s’il convient néanmoins de divulguer lesdits renseignements. [25] Les normes de contrôle applicables dans le cas présent ont été exposées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), [2002] 1 C.F. 421, 2001 CAF 421, paragraphe 47, (le juge Evans), autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée : [2001] C.S.C.A. n° 537 : Lorsqu’elle examine le refus du responsable d’une institution fédérale de communiquer un document, la Cour doit déterminer, en appliquant la norme de la décision correcte, si le document demandé est visé par une exception. Toutefois, lorsque la Loi confère au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la légalité de l’exercice de ce pouvoir doit faire l’objet d’un examen s’appuyant sur les motifs qui permettent normalement, en droit administratif, de revoir l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif, notamment le caractère déraisonnable. […] [26] S’appuyant sur l’arrêt 3430901 Canada Inc., le juge O’Keefe, appliquant dans la décision Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414, au paragraphe 28, l’approche pragmatique et fonctionnelle, est arrivé à la conclusion que la question de savoir si un document demandé tombe sous le coup d’une exception légale doit être revue selon la norme de la décision correcte, et que la décision discrétionnaire de refuser la communication d’un document visé par une exception ou dispense devrait être revue selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Le jugement du juge O’Keefe a été suivi par la juge Tremblay‑Lamer dans un jugement récent, Samir Elomari c. Le président de l’Agence spatiale canadienne, 2006 CF 863, au paragraphe 21. [27] S’agissant du degré de retenue judiciaire que commandent les conclusions du Commissariat, la Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Rothstein, faisait observer ce qui suit, dans l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), (2005), 344 N.R. 184, 2005 CAF 405 (l’arrêt Blank B), au paragraphe 12 : Il a été statué que la Cour ne devait pas faire abstraction de l’avis mûrement réfléchi du Commissaire à l’information (voir Rubin c. Canada, [1989] 1 C.F. 265, à la p. 272, le juge Heald) et que le Commissaire jouit d’une compétence que n’a pas la Cour en matière d’accès à l’information [voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre) (1re inst.), [1993] 1 C.F. 427, à la p. 499]… [28] Dans l’arrêt 3430901 Canada Inc., précité, le juge Evans relevait, au paragraphe 42, que la Cour devrait examiner minutieusement les rapports du Commissaire à l’information, mais il écrivait aussi ce qui suit : […] la Cour peut être en désaccord avec [le Commissaire] sur les questions de droit et les questions mixtes de droit et de fait sans avoir à être tout d’abord convaincue que la conclusion du Commissaire était injustifiée : la Cour est chargée d’examiner les refus des responsables des institutions fédérales et non les recommandations du Commissaire. Principes généraux [29] Avant de faire l’analyse des dispenses particulières alléguées en vertu de la Loi, et l’analyse des objections soulevées par le demandeur au regard de leur applicabilité, il convient de garder à l’esprit certains principes généraux d’interprétation. [30] En premier lieu, la Loi doit être interprétée à la lumière du principe fondamental selon lequel le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale, les exceptions à ce droit devant être « précises et limitées » : voir le paragraphe 2(1) de la Loi, ainsi que l’arrêt Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 C.F. 47, page 60, 87 N.R. 81 (C.A.F.). [31] Deuxièmement, le droit du public à la communication des documents de l’administration fédérale ne doit pas être entravé par les tribunaux si ce n’est pour les motifs les plus évidents. Tout doute doit être résolu en faveur de la communication, à charge pour la partie qui préconise la non‑communication d’en prouver la nécessité : voir la décision Maislin Industries Limited c. Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939, page 943, 10 D.L.R. (4th) 417 (C.F. 1re inst.). [32] Troisièmement, bien que la Loi confère au public un droit d’accès, ce droit n’est pas absolu. Il doit être examiné à la lumière d’autres dispositions de la Loi, ainsi que des dispenses particulières alléguées : voir l’arrêt Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707, page 712, 167 N.R. 43 (C.A.F.), conf. : [1996] A.C.S. n° 4 (C.S.C.). Points particuliers soulevés par le demandeur [33] L’examen des documents dont la communication a été refusée dans la présente affaire est rendu malaisé en raison des points particuliers soulevés par le demandeur. Il dit que le défendeur ne saurait s’en rapporter à la dispense alléguée, et cela pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes : a. Prélèvement Le défendeur est tenu de se conformer à ses obligations de prélèvement comme le lui a ordonné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Blank A. Cela signifie que le défendeur doit prélever et communiquer les renseignements généraux de nature descriptive tels que : la description du document; le nom, le titre et l’adresse de la personne visée par la communication; les conclusions de la communication et la signature. Dans l’arrêt Blank A, le juge Létourneau s’est référé au paragraphe 23 d’une décision antérieure de la Cour d’appel fédérale, l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement), [2001] A.C.F. n° 1844, 2001 CAF 374 (l’arrêt Blank C). Dans l’arrêt Blank C, la juge Sharlow a estimé que les renseignements de ce genre devaient être communiqués pour que le demandeur soit en mesure « de savoir qu’il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus » (voir le paragraphe 66 de l’arrêt Blank A). Le demandeur dit qu’il n’y a pas eu prélèvement adéquat dans la présente affaire et que la Cour doit maintenant examiner chacun des documents en litige pour garantir un tel prélèvement. Le défendeur fait observer que les renseignements généraux de nature descriptive doivent être prélevés et communiqués sauf dans les cas où il en résulterait une révélation des renseignements privilégiés. Voir l’arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265, page 271, 86 N.R. 186 (C.A.F.), ainsi que l’arrêt Blank A, précité. Le défendeur dit aussi que le prélèvement n’est pas justifié dans les cas où ce qu’il reste du document est dépourvu de sens ou trompeur en raison du fait que les renseignements restants sont soustraits au contexte du document considéré globalement. Voir la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551, pages 558 et 559, 20 F.T.R. 314 (C.F. 1re inst.), et la décision Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480, page 488, 24 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.) S’agissant des documents en litige dans la présente affaire, le défendeur dit qu’il y a eu prélèvement adéquat et que le demandeur a en réalité reçu tous les renseignements auxquels il a droit, sans que soient révélés des renseignements privilégiés. Dans l’arrêt Blank A, précité, aux paragraphes 66 et 67, la Cour d’appel fédérale a déjà donné des indications précises sur l’opération de prélèvement : La Cour a rejeté l’argument présenté plus tôt par l’intimé selon lequel un dossier assujetti au secret professionnel n’est pas assujetti à la disposition sur la divisibilité de l’article 25 dans Sheldon Blank & Gateway Industries Ltd. c. Le ministre de l’Environnement, 2001 CAF 374, au paragraphe 13 : voir également College of Physicians of British Columbia c. British Columbia (Information and Privacy Commissioner), 2002 BCCA 665, aux paragraphes 65 à 68. Les termes : « nonobstant les autres dispositions de la présente loi » de l’article 25 en font une disposition prépondérante : voir Rubin c. Canada, [1989] 1 C.F. 265, à la page 271 (C.A.F.). Par conséquent, des renseignements généraux de nature descriptive, notamment la description du document, le nom, le titre et l’adresse de la personne visée par la communication, les conclusions de la communication et la signature peuvent être prélevés et communiqués. La Cour a répondu, en réaction, que dans Sheldon Blank & Gateway Industries Ltd., précité, au paragraphe 23, ce type de renseignement permettait au demandeur « de savoir qu’il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus ». L’avocat de l’intimé prétend que son client a respecté ces principes en l’espèce et que des parties des documents en cause ont été régulièrement prélevées. Il semble que l’appelant soulève pour la première fois cet argument dans le présent appel. Si l’argument a été soulevé devant le juge des requêtes, ce dernier n’en a jamais tenu compte. Il est impossible de savoir si certaines parties ont été prélevées et, le cas échéant, si le prélèvement a été fait correctement. Par conséquent, je renverrais la question devant la Cour fédérale pour un examen des documents afin de déterminer si les exigences obligatoires de l’article 25 de la Loi ont été respectées. À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, le juge Mosley a examiné la question du prélèvement dans le jugement Blank c. Canada (Ministre de la Justice) 2005 CF 1551. Au paragraphe 33 de son jugement, il s’est fondé sur les paragraphes 14 et 15 des motifs prononcés par le juge en chef adjoint Jerome dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), précité, où l’on peut lire que le fait d’enlever d’un document, au scalpel, des phrases sans rapport entre elles qui ne renferment pas de renseignements soustraits à la communication pose deux problèmes : Premièrement, le document final peut s’avérer dépourvu de sens ou induire en erreur puisque les renseignements qu’il contient sont tout à fait hors contexte. Deuxièmement, les renseignements de ce document, même s’ils ne sont pas techniquement exclus, peuvent fournir des indices quant au contenu des extraits retranchés. À mon avis, et surtout en matière de renseignements personnels, il est préférable de retirer un passage entier en vue de protéger la vie privée de l’individu que de divulguer certaines phrases ou expressions qui ne sont pas protégées. En effet, le Parlement semble avoir eu l’intention de ne procéder au prélèvement d’extraits protégés et non protégés que si le résultat s’avère raisonnablement conforme aux objets de ces lois. […] Le juge Mosley concluait ainsi, au paragraphe 36 : Ces décisions établissent, selon moi, le principe selon lequel le prélèvement d’une partie d’un document en vertu de l’article 25 ne doit être effectué que lorsque le prélèvement ne pose pas de problèmes sérieux, principe que j’appliquerais. Pour que le prélèvement soit facile, il faut que les renseignements prélevés aient un sens en soi, c’est‑à‑dire qu’il ne faut pas qu’il s’agisse de mots et de phrases pris hors contexte et dépourvus de sens et il ne faut pas non plus que ces mots ou phrases donnent des indices sur le contenu des parties exemptées. Le prélèvement doit être effectué en tenant compte de l’importance de violer le secret professionnel de l’avocat le moins possible. Au paragraphe 39, le juge Mosley écrivait également ce qui suit : […] Selon la jurisprudence, tout renseignement, y compris une liste d’autres documents, qui peut être prélevé de la communication privilégiée sans poser de problèmes sérieux, doit l’être en vertu de l’article 25 de la Loi… Si le secret professionnel de l’avocat est revendiqué à l’égard d’un document quelconque de la liste, la communication de la liste ne devrait pas nuire au privilège revendiqué à l’égard de ce document. Le juge O’Keefe a lui aussi examiné, dans la décision Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CF 841, la question du prélèvement, et il a fait siennes les conclusions susmentionnées du juge Mosley. À mon avis, le principe général énoncé par la jurisprudence est que tout renseignement non privilégié qui figure dans un document confidentiel devrait être prélevé et communiqué sauf dans la mesure où ce renseignement serait si incohérent, une fois prélevé, qu’il en deviendrait absurde, ou sauf dans la mesure où le renseignement prélevé pourrait donner des indications sur les renseignements confidentiels. Les obligations de la Cour en la matière consistent donc à examiner chacun des documents litigieux pour savoir si en réalité un prélèvement complet et adéquat a dans chaque cas été effectué, conformément aux principes exposés plus haut. C’est ce que j’ai fait. b. Renonciation Le demandeur est d’avis que le défendeur a renoncé à son droit d’alléguer le privilège du secret professionnel de l’avocat. Il dit qu’il peut y avoir « implicitement » renonciation, voulant semble‑t‑il dire par là qu’il peut y avoir renonciation en l’absence même d’une intention de renoncer au privilège. Il pourrait en être ainsi par exemple si le défendeur a adopté des points de vue incompatibles avec le maintien du privilège. Le demandeur, qui se représente lui‑même, n’a pas expliqué clairement, dans les pièces qu’il a présentées ou les arguments qu’il a exposés, la manière dont il a pu y avoir ici renonciation implicite. J’ai passé en revue chacun des exemples donnés dans les extraits de l’ouvrage de Sopinka, Lederman et Bryants, The Law of Evidence in Canada, que le demandeur a déposés dans son dossier relatif à cette demande, mais il m’est impossible de rattacher l’un quelconque des exemples donnés aux faits présentés dans la preuve que j’ai devant moi. Je dois donc conclure que le demandeur n’a pas présenté de preuve ou de fondement juridique suffisant montrant qu’il y a eu renonciation. c. Le privilège lié au litige Le demandeur fait observer que le privilège du secret professionnel de l’avocat comporte deux volets : celui qui concerne les avis juridiques et celui qui concerne le litige lui‑même. Il dit que le privilège lié au litige prend fin avec le litige auquel il se rapporte. L’arrêt Blank A de la Cour d’appel fédérale a été l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada, laquelle a rendu sa décision le 8 septembre 2006 : Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 (l’arrêt Blank de la Cour suprême). La décision de la majorité a été rédigée par le juge Fish, qui a confirmé ces deux principes (voir les paragraphes 4 et 34). En l’espèce, le demandeur dit que le litige pour lequel les documents à l’origine du présent différend ont été préparés a pris fin lorsque le juge Kennedy a déclaré nulle, en avril 2001, la procédure sommaire introduite contre le demandeur et sa société, ou au plus tard en février 2004, lorsque la Couronne a résolu de suspendre la procédure de mise en accusation. La Cour suprême a exploré la portée du privilège lié au litige et a confirmé elle aussi, au paragraphe 34 de son arrêt, la décision de la majorité en Cour d’appel fédérale selon laquelle le privilège relatif au litige demeure applicable pour soustraire les renseignements à la communication dans des « procédures liées ». Cependant, le juge Fish a sans équivoque estimé, au paragraphe 43, que l’action civile engagée par le demandeur ne constitue pas une procédure liée, mais plutôt une procédure totalement distincte de la poursuite pénale. Pour ce motif, tout privilège relatif au litige et afférent aux documents liés à la poursuite pénale est devenu caduc lorsqu’elle a pris fin. La position du défendeur est que, dans l’arrêt Blank A, précité, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la dispense de communication énoncée dans l’article 23 s’applique à la fois au privilège portant sur les avis juridiques et au privilège lié au litige, position qui, comme je l’ai dit plus haut, a été confirmée par l’arrêt Blank de la Cour suprême, en son paragraphe 4. Le défendeur fait valoir que, manifestement, les documents pour lesquels il allègue la dispense prévue par l’article 23 concernent des avis rendus par des conseillers juridiques de la Couronne, ou bien entrent dans la définition retenue par la Cour d’appel pour le privilège relatif au litige. Vu l’arrêt Blank de la Cour suprême, il n’est plus nécessaire de considérer ce dernier argument. J’ai suivi l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada sur la question du privilège lié au litige. d. Déchirer le voile Le demandeur fait valoir que le privilège du secret professionnel de l’avocat ne saurait être allégué pour aider à la perpétration d’un acte criminel, et il prétend que le défendeur a commis, ou avait l’intention de commettre, des actes qui sont de nature criminelle. Le demandeur invoque l’arrêt Solasky c. Canada, [1980] 1 R.C.S. 821, aux pages 835 et 836, 105 D.L.R. (3d) 745, pour affirmer que « si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant » (paragraphe 25). Cette position se justifie par le fait qu [traduction] « une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne “relève pas de la portée ordinaire de services professionnels” ». Voir l’arrêt R. v. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153, page 167. En l’espèce, le demandeur dit que la Cour doit se poser la question suivante : y a‑t‑il [traduction] « quelque chose qui rende plausible l’accusation », selon les mots employés dans la décision K‑West Estates Ltd. v. Limemayr, [1984] 4 W.W.R. 375, 54 B.C.L.R. 60 (C.S.C.‑B.). Le défendeur admet que le privilège du secret professionnel de l’avocat ne saurait protéger des communications qui sont elles‑mêmes criminelles ou qui ont pour dessein d’obtenir un avis juridique en vue de faciliter la perpétration d’un acte criminel. Le défendeur fait aussi observer cependant que l’insinuation d’une activité criminelle ou frauduleuse est une allégation grave dont la preuve doit être apportée. Le demandeur a soulevé deux points en ce qui a trait à la conduite adoptée par la Couronne durant la poursuite pénale. D’abord, la Couronne aurait poursuivi illégalement le demandeur et sa société. Deuxièmement, la Couronne n’aurait pas procédé aux communications requises durant la procédure pénale. Le demandeur n’a pas précisé davantage ces affirmations, ni n’a présenté d’arguments convaincants sur la question de savoir si la conduite du défendeur était de nature criminelle. Durant la poursuite pénale, le demandeur avait déposé une requête en certiorari et en prohibition. Le tribunal avait jugé que cette requête était prématurée au motif que la Couronne avait déclaré être en mesure de produire le certificat d’un ministre. La Couronne avait plus tard reconnu qu’il ne serait pas possible de produire un tel certificat. La requête fut finalement instruite à nouveau, et le tribunal avait conclu que la procédure tout entière était nulle et que la connaissance ministérielle était une condition préalable sur le plan judiciaire. Dans une procédure distincte, le demandeur a introduit contre la Couronne une procédure dans laquelle il alléguait une fraude, un complot, un parjure et un abus du pouvoir d’engager des poursuites. Le défendeur dit ici que le demandeur n’a pas apporté la preuve d’une conduite criminelle ou frauduleuse de la part des divers préposés concernés de l’État. Il a simplement présenté des allégations. Dans l’arrêt Blank A, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée ainsi, aux paragraphes 63 et 64, à propos des allégations criminelles avancées par le demandeur à l’époque : Le juge des requêtes a examiné les documents en cause et il a conclu qu’il n’y avait, dans ces documents, aucune preuve d’activité criminelle de la part des fonctionnaires du gouvernement du Canada et des avocats agissant en leur nom comme l’alléguait M. Blank, activité criminelle qui comportait l’entrave à la justice, le parjure, l’extorsion, le complot, la fraude ou l’intrusion illicite. Dans d’autres instances devant les tribunaux du Manitoba, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba n’a trouvé aucune preuve de la fraude alléguée : voir R. c. Gateway Industries Ltd., 2002 MBQB 285, au paragraphe 32. Nous n’avons été saisis d’aucun fondement probatoire à l’appui des allégations de fraude et d’activité criminelle de la part du gouvernement du Canada, de ses fonctionnaires ou procureurs. Par conséquent, le juge des requêtes et la Cour n’ont pas à examiner les documents privilégiés. Toutefois, puisque le juge des requêtes les a examinés et qu’il en a tiré la conclusion qui fait l’objet de l’appel, nous avons examiné les documents et nous sommes convaincus que sa conclusion était valable. Pareillement, dans cette demande, le demandeur n’a présenté à la Cour aucun élément prouvant ses accusations criminelles. La Cour comprend qu’il se sente lésé par la poursuite pénale qui fut finalement abandonnée après de si longues années et qu’il nourrisse de forts soupçons sur certains aspects de l’enquête et de la poursuite. Dans la mesure où cet argument se rapporte au fait que le défendeur n’a pas procédé aux communications requises durant l’action pénale, je relève que le droit à une communication suffisante dans une action pénale est protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte), eu égard au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le caractère insuffisant des documents communiqués est sans doute une faute et pourrait constituer un manquement au respect des droits fondamentaux de l’accusé, mais il ne s’agit pas véritablement d’une conduite criminelle. Je renverrais aussi le demandeur aux propos tenus par la juge Sharlow dans l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement) (2001), 281 N.R. 388, 2001 CAF 374, aux paragraphes 11 et 12 : Le droit à la communication reconnu dans l’arrêt Stinchcombe est d’une importance capitale pour les personnes faisant l’objet d’un procès criminel, mais c’est un droit qui doit être administré par les tribunaux ayant compétence en matière criminelle. Essayer d’appliquer les règles de l’arrêt Stinchcombe dans le contexte d’une instance fondée sur la Loi sur l’accès à l’information équivaudrait à inviter le commissaire à l’information, et au bout du compte la présente Cour, à essayer d’anticiper sur les décisions qui devraient être prises, ou à revoir des décisions qui ont déjà été prises, par une cour criminelle. En l’espèce, par exemple, un juge de première instance du Manitoba s’est déjà prononcé sur certaines requêtes ayant trait à la communication de documents fondées sur l’arrêt Stinchcombe. Je conclus que pour déterminer si les documents appropriés ont été communiqués en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Cour ne doit examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application. Les lois exigeant la communication de documents dans d’autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l’accès à l’information. Dans la présente demande, j’ai suivi l’avis rendu par la juge Sharlow. e. La position de M. Murray Tout en affirmant que les documents litigieux auraient dû être communiqués par le défendeur, conformément à l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 130 N.R. 277, dans le cadre de la poursuite pénale engagée contre le demandeur et sa société, le demandeur soulève un autre argument pour écarter l’application des motifs de la juge Sharlow cités plus haut. Le demandeur trouve particulièrement à redire à la conduite de M. Garnet Murray, d’Environnement Canada, qui avait appuyé l’enquête et recueilli des preuves devant servir dans la poursuite pénale. Le demandeur signale divers aspects relevant de la responsabilité de M. Murray (connaissance ministérielle, non‑communication de documents, malhonnêteté à l’endroit du demandeur, obtention illégale d’un mandat de perquisition), aspects dont le demandeur affirme qu’ils étaient malhonnêtes, voire de nature criminelle. Le problème que perçoit aujourd’hui le demandeur, dans sa tentative d’obtenir selon la Loi la communication de documents, c’est que M. Murray est celui qui prend aujourd’hui les décisions quant aux portions de ses propres dossiers qui devraient être communiquées, et que ce même M. Murray a tout intérêt à ce que sa propre conduite ne soit pas exposée au grand jour. Ce n’est pas la première fois que le demandeur soulève de tels arguments dans des procédures judiciaires. Lorsqu’il avait comparu devant la Cour d’appel fédérale après que le Commissaire fédéral à l’information eut refusé d’ordonner la communication de certains documents relevant du ministre de l’Environnement (dans l’arrêt Blank C), il s’était fait dire ce qui suit par la Cour, au paragraphe 14 des motifs dans l’arrêt Blank A : Par la suite, dans une affaire concernant l’appelant, Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement) (2001), 41 C.E.L.R. (N.S.) 59 (C.A.F.), la juge Sharlow a rejeté l’argument de l’appelant qui prétendait que les documents qui auraient dû être divulgués dans le cadre de la poursuite criminelle en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Stinchcombe (R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326) devaient maintenant l’être en vertu de la Loi. Au paragraphe 12 de la décision, la juge a réaffirmé, au nom de la Cour, que pour déterminer si les documents avaient été communiqués en conformité avec la Loi, la Cour ne devait examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application. « Les lois exigeant la communication de documents dans d’autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l’accès à l’information. » Je n’ai pas devant moi une preuve convaincante de ce que le demandeur a reçu ou n’a pas reçu au cours de la poursuite pénale, ni ne sais pourquoi, dans ladite poursuite, la communication de documents n’a pas été traitée. Le demandeur dit avoir été laissé dans l’ignorance sur le déroulement de la poursuite pénale. Cependant, je crois que la Cour d’appel fédérale s’est exprimée clairement sur le fait que je ne devais examiner « que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application » (arrêt Blank A, paragraphe 14, où sont rapportés les propos de la juge Sharlow dans l’arrêt Blank C). Pareillement, s’agissant de la conduite de M. Murray au regard de la divulgation du contenu de ses propres dossiers, je n’ai devant moi aucun élément qui donnerait à penser qu’il refuse malhonnêtement la communication de renseignements afin de camoufler sa propre inconduite passée. f. L’affidavit de Shelley Emmerson S’agissant de l’affidavit de Shelley Emmerson établi sous serment le 2 juin 2005 (l’affidavit Emmerson), le demandeur dit qu’il est illogique pour le défendeur de revendiquer un privilège pour des documents qui n’étaient pas l’objet de la demande d’accès. Le défendeur a présenté une requête écrite le 14 juin 2005 pour obtenir une ordonnance l’autorisant à déposer à titre confidentiel l’affidavit Emmerson. Trois ge
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196