Sturzer c. Canada
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Sturzer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-11-16 Référence neutre 2009 CAF 329 Numéro de dossier A-52-09 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091116 Dossier : A-52-09 Référence : 2009 CAF 329 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : WALTER STURZER appelant et SA MAJESTÉE LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091116 Dossier : A-52-09 Référence : 2009 CAF 329 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : WALTER STURZER appelant et SA MAJESTÉE LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a rejeté l’appel de Walter Sturzer (l’appelant) à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002. [2] L’appelant est un résident canadien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), depuis le 16 mars 1989. Il était l’unique actionnaire de deux sociétés canadiennes exerçant des activités da…
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Sturzer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-11-16 Référence neutre 2009 CAF 329 Numéro de dossier A-52-09 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091116 Dossier : A-52-09 Référence : 2009 CAF 329 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : WALTER STURZER appelant et SA MAJESTÉE LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091116 Dossier : A-52-09 Référence : 2009 CAF 329 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : WALTER STURZER appelant et SA MAJESTÉE LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a rejeté l’appel de Walter Sturzer (l’appelant) à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002. [2] L’appelant est un résident canadien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), depuis le 16 mars 1989. Il était l’unique actionnaire de deux sociétés canadiennes exerçant des activités dans le secteur du jeu vidéopoker jusqu’à ce qu’elles soient dissoutes en juillet 1997. [3] L’appelant a fait faillite le 24 décembre 1997 et a été libéré de cette faillite le 24 septembre 1998. [4] En 2000, l’appelant a fait l’acquisition d’un terrain vague dans la municipalité de Morin Heights, au Québec, pour la somme de 150 000 $. De 2000 à 2002, il a déboursé 1 538 683 $ pour la construction d’une résidence sur ledit terrain. [5] Le revenu déclaré par l’appelant pour les années d’imposition pertinentes 2000, 2001 et 2002 était de 52 000 $, 41 000 $ et 45 000 $, respectivement. [6] Le ministre a estimé, au moyen de la méthode de l’avoir net, que l’appelant a omis de déclarer des revenus d’entreprise de 213 155 $, 1 132 169 $ et 626 649 $ pour les trois années d’imposition en question. De nouvelles cotisations ont été établies sur cette base, et une pénalité a été imposée pour omission de déclarer les revenus en question. [7] L’appelant a contesté ces nouvelles cotisations au motif que les augmentations au niveau de son avoir net pouvaient s’expliquer par des cadeaux que lui a fait son père de même que par des prêts ou des avances consentis par une banque autrichienne et une entreprise étrangère ayant son siège social au Liechtenstein. [8] Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’explication que l’appelant a fournie pour justifier les augmentations de son avoir net au motif que celui-ci n’était pas crédible. Il a estimé que l’appelant avait présenté un témoignage vague, imprécis et contradictoire. Le juge de la Cour de l’impôt a aussi accordé une importance considérable au fait que l’appelant était en mesure de produire des éléments de preuve corroborants, mais qu’il ne l’a pas fait. [9] L’avocat de l’appelant soutient que le juge de la Cour de l’impôt a commis diverses erreurs dans son appréciation de la preuve. [10] Ayant examiné l’ensemble de la preuve, nous sommes incapables de conclure que le juge de la Cour de l’impôt a commis l’une quelconque des erreurs alléguées. [11] L’appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-52-09 (APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE BÉDARD DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 8 JANVIER 2009, NO DE DOSSIER 2006-3362(IT)G.) INTITULÉ : Walter Sturzer et sa majestée la reine LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (QuÉbec) DATE DE L’AUDIENCE : le 16 novembre 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL DATE DES MOTIFS : le 16 novembre 2009 COMPARUTIONS : Serge Fournier POUR L’APPELANT Benoit Mandeville POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BCF s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61