Tong c. Canada (Sécurité Publique et Protection Civile)
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Tong c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-28 Référence neutre 2023 CF 625 Numéro de dossier IMM-6035-21 Contenu de la décision Date : 20230428 Dossier : IMM-6035-21 Référence : 2023 CF 625 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 28 avril 2023 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : YAMEI TONG demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Yamei Tong, est une citoyenne de la Chine. Mme Tong sollicite le contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion que la Section de l’immigration [la SI] a prise contre elle le 15 juillet 2021 [la décision], au motif qu’elle était interdite de territoire au Canada au titre de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cet article porte qu’un étranger peut être interdit de territoire pour manquement à la LIPR. [2] Mme Tong soutient que la SI a tiré des conclusions déraisonnables dans son appréciation de sa crédibilité et dans sa décision selon laquelle elle a travaillé au Canada, contrevenant ainsi aux conditions de son visa de résident temporaire. [3] Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire de Mme Tong sera rejetée. Après avoir examiné la décision, les éléments de preuve présentés à la SI et le droit applicable, je conclus que la SI a procédé à une appréciation raisonnable de …
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Tong c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-28 Référence neutre 2023 CF 625 Numéro de dossier IMM-6035-21 Contenu de la décision Date : 20230428 Dossier : IMM-6035-21 Référence : 2023 CF 625 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 28 avril 2023 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : YAMEI TONG demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Yamei Tong, est une citoyenne de la Chine. Mme Tong sollicite le contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion que la Section de l’immigration [la SI] a prise contre elle le 15 juillet 2021 [la décision], au motif qu’elle était interdite de territoire au Canada au titre de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cet article porte qu’un étranger peut être interdit de territoire pour manquement à la LIPR. [2] Mme Tong soutient que la SI a tiré des conclusions déraisonnables dans son appréciation de sa crédibilité et dans sa décision selon laquelle elle a travaillé au Canada, contrevenant ainsi aux conditions de son visa de résident temporaire. [3] Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire de Mme Tong sera rejetée. Après avoir examiné la décision, les éléments de preuve présentés à la SI et le droit applicable, je conclus que la SI a procédé à une appréciation raisonnable de la preuve et a donné une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables. Je suis convaincu que les motifs de la SI possèdent les qualités qui rendent son analyse logique et cohérente au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. II. Le contexte A. Le contexte factuel [4] Le 26 février 2019, Mme Tong est arrivée au Canada à titre de visiteuse, munie d’un visa de résident temporaire. Le 1er mai 2019, elle a demandé une prolongation de son visa temporaire, qui était valide pour six mois, jusqu’au 26 août 2019. Sa demande de prolongation a été rejetée le 21 août 2019. [5] Le visa de résident temporaire de Mme Tong ne lui permettait pas de travailler au Canada. [6] Pendant son séjour au Canada, Mme Tong a régulièrement rendu visite à Mme Li Feng à son entreprise, le Hamilton Mountain Wellness Centre [le centre de bien‑être]. Mme Tong a déclaré dans son témoignage que Mme Feng était sa cousine et qu’elle lui aurait enseigné l’anglais lorsqu’elle en avait le temps. [7] Le 28 novembre 2019, dans le cadre d’une opération conjointe appelée Project Orchid, la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] et le service de police de Hamilton ont visité l’entreprise de Mme Feng en raison de soupçons de traite de main‑d’œuvre. Mme Tong se trouvait sur les lieux, dans une salle de massage avec un client; elle avait des substances huileuses et granuleuses sur les mains, que l’on croyait être de l’huile de massage et du sel d’Epsom, et semblait sur le point de faire un massage au client. [8] Les autorités ont demandé à Mme Tong de fournir des pièces d’identité. Mme Tong a expliqué par la suite qu’elle ne travaillait pas lorsque les autorités étaient arrivées à l’entreprise de Mme Feng. Celle‑ci aurait plutôt eu une crise d’asthme, et Mme Tong l’aidait avec le client parce que l’odeur des produits de massage aggravait son asthme. [9] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a demandé la tenue d’une enquête le 16 décembre 2019. [10] Le 7 février 2020, la demande de rétablissement du statut de visiteur de Mme Tong a été approuvée. Son statut n’était valide que jusqu’au 7 mars 2020. Elle a donc demandé une prolongation le 26 février 2020. [11] Entre-temps, le 16 janvier 2020, Mme Tong s’est mariée avec un citoyen canadien, M. Donald Earl Allan. [12] L’enquête visant Mme Tong devant la SI a été tenue le 16 juin 2021. À l’époque, la demande de prolongation du statut de visiteur de Mme Tong était encore en cours de traitement. B. La décision de la SI [13] La SI a conclu que Mme Tong n’était pas crédible, en raison de son intérêt dans l’issue de la procédure et des incohérences relevées entre son témoignage et la preuve. La SI a donc accordé plus de poids à la preuve fournie par le ministre, en particulier aux déclarations solennelles des agents de l’ASFC ainsi qu’aux déclarations du gendarme de la GRC et de l’agent de la paix du service de police de Hamilton, qui sont intervenus à l’entreprise de Mme Feng le 28 novembre 2019. [14] Comme il n’est pas contesté que Mme Tong se trouvait dans une salle de massage avec un client, la SI a conclu que la seule question à trancher était de savoir si Mme Tong travaillait pour Mme Feng. La SI a constaté que Mme Tong avait tenté de prendre ses distances d’avec l’entreprise pour étayer l’allégation selon laquelle elle n’y travaillait pas, ce qui ne l’a amenée qu’à se contredire dans son récit. [15] La SI a également statué que, même si elle acceptait que l’aide apportée par Mme Tong à Mme Feng le 28 novembre 2019 était un événement ponctuel, elle conclurait quand même que, selon l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], Mme Tong avait exercé un travail en fournissant un service qu’un autre citoyen canadien ou résident permanent sur le marché du travail aurait pu fournir. [16] La SI a conclu que Mme Tong était interdite de territoire au titre de l’article 41 de la LIPR, car elle avait enfreint le paragraphe 30(1) de la LIPR, qui interdit aux étrangers de travailler sans autorisation. La SI a également pris une mesure d’exclusion contre Mme Tong. C. La norme de contrôle [17] Mme Tong et le ministre soutiennent tous les deux que la norme de la décision raisonnable s’applique à la présente demande de contrôle judiciaire. Je suis d’accord (Alexander c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 762 [Alexander] au para 33; Regala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 192 au para 5). [18] La norme de la décision raisonnable est la norme qui est présumée s’appliquer lorsque les cours de révision procèdent au contrôle judiciaire sur le fond d’une décision administrative (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse à la décision rendue par le décideur administratif, ce qui comprend à la fois le raisonnement suivi et le résultat de la décision (Vavilov, aux para 83 et 87). Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit donc se demander si la « décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). La cour de révision doit connaître les contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, aux para 90, 99), en s’abstenant « d’apprécier à nouveau la preuve » prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). [19] Le contrôle judiciaire doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, pour savoir si la décision est raisonnable, la cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Vavilov, au para 84). La cour de révision doit adopter une approche empreinte de retenue et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13). [20] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles pour qu’une cour de révision infirme une décision administrative. La cour doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). III. Analyse [21] Mme Tong invoque deux arguments principaux pour contester la décision de la SI. A. Le manque de crédibilité de Mme Tong [22] Mme Tong affirme tout d’abord que la SI a commis une erreur en mettant en cause sa crédibilité, parce qu’elle avait un intérêt direct dans l’issue de la procédure. Elle soutient également que, dans de nombreux cas, la SI a conclu à tort qu’elle n’était pas crédible, sans exposer de raisonnement rationnel et sans s’appuyer sur des éléments de preuve. [23] Les observations de Mme Tong ne me convainquent pas. [24] En ce qui concerne le premier argument invoqué par Mme Tong, j’admets que la SI n’était pas autorisée à mettre en cause la crédibilité de Mme Tong uniquement parce qu’elle avait un « intérêt direct » dans l’issue de la procédure. À plusieurs reprises, la Cour a fait une mise en garde contre un tel raisonnement dans l’appréciation de la preuve (Nasufi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 586 au para 30; Nilam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 689 au para 16; Coitinho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1037 au para 7). Cela va sans doute à l’encontre de la présomption de véracité du témoignage sous serment d’un demandeur d’asile (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado] au para 5). [25] Comme la Cour l’a affirmé aux paragraphes 24 et 25 de la décision Nagarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 313, et réitéré au paragraphe 17 de la décision Al Mamun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 534, le fait de rejeter des éléments de preuve « exclusivement en raison d’un “intérêt particulier” constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire qui doit être corrigée dans le cadre d’un nouvel examen ». Une distinction peut cependant être établie entre la présente affaire et ces précédents parce que, outre « [l’]intérêt direct », la SI avait plusieurs autres raisons de ne pas tenir compte du témoignage de Mme Tong et de mettre sa crédibilité en doute. [26] En somme, la SI ne l’a pas fait uniquement en raison du raisonnement ayant trait à « [l’]intérêt direct » (Alexander, au para 65). Dans les circonstances, après avoir examiné les motifs et l’ensemble de la preuve, je suis convaincu que la SI a fourni une analyse suffisante pour étayer sa conclusion sur le manque de crédibilité de la preuve et du témoignage de Mme Tong. [27] Premièrement, la SI a relevé des incohérences quant à la relation entre Mme Tong et Mme Feng. La SI a mentionné que, lors de l’événement du 28 novembre 2019, Mme Feng avait d’abord déclaré aux autorités que Mme Tong était sa nièce, puis, qu’elles étaient sœurs, et enfin, qu’elles étaient des parentes éloignées. [28] Deuxièmement, la SI a fait observer qu’aucune explication raisonnable n’avait été fournie quant au fait que le passeport de Mme Tong se trouvait chez Mme Feng, car Mme Tong n’avait pas témoigné à cet égard. Il était donc loisible à la SI d’accorder plus de poids aux déclarations solennelles fournies par les autorités et les agents tiers concernant le passeport de Mme Tong, qui soutiennent la position selon laquelle Mme Feng en avait le contrôle et se livrait peut‑être à la traite de main‑d’œuvre. [29] Troisièmement, la SI a examiné l’explication de Mme Tong quant à la raison pour laquelle elle se trouvait dans une salle de massage avec un client et était sur le point de faire un massage. Cependant, la SI a conclu que son explication n’était pas crédible et n’a pas cru que Mme Feng se trouvait réellement dans une [traduction] « situation d’urgence médicale » qui la forcerait à compter sur l’aide de Mme Tong, une personne qui n’aurait pas été formée pour fournir ce genre de services. En outre, la SI n’a pas jugé vraisemblable le fait que les crises d’asthme de Mme Feng seraient aggravées par des substances utilisées pour les massages qui l’empêcheraient d’effectuer les services mêmes qui constituent une partie substantielle de son activité. Comme il est indiqué dans la décision, la SI a conclu que Mme Tong n’avait fourni aucune preuve crédible à l’appui de cette conclusion. [30] Quatrièmement, Mme Tong a d’abord déclaré dans son témoignage que l’entreprise de Mme Feng ne comptait que deux employées, à savoir Mme Feng et sa nièce, mais elle a ensuite affirmé que la nièce de Mme Feng n’était pas une employée. [31] Enfin, la SI a conclu que le témoignage de Mme Tong a été, à plusieurs reprises, une dernière tentative de prendre ses distances d’avec l’entreprise de Mme Feng, ce qui n’a fait que créer des incohérences dans son témoignage. D’une part, Mme Tong a déclaré ignorer les heures de fermeture de l’entreprise, mais d’autre part, elle aurait régulièrement retrouvé Mme Feng à la fermeture de l’entreprise. Mme Tong a ajouté qu’elle ne connaissait rien de l’entreprise de Mme Feng ni des services qu’elle offrait, mais elle a également déclaré qu’elle était proche de Mme Feng et qu’elle lui rendait souvent visite à son entreprise, parce que Mme Feng lui aurait enseigné l’anglais. La SI a expliqué que ce genre de réponses ne cadrait pas avec la relation que Mme Tong prétendait avoir avec Mme Feng. [32] Vu ces nombreuses incohérences, je suis convaincu que la SI pouvait raisonnablement préférer les déclarations des différents agents appartenant à trois autorités publiques (l’ASFC, la GRC et le service de police de Hamilton) au témoignage de Mme Tong. Bien que celle‑ci puisse invoquer d’autres interprétations raisonnables de la preuve, elle ne s’acquitte pas du fardeau qui lui incombe de prouver que l’analyse des éléments de preuve par la SI est déraisonnable. J’insiste sur le fait que, lorsqu’une cour de révision applique la norme de la décision raisonnable, la question n’est pas de savoir si d’autres interprétations ou conclusions auraient été possibles. Il s’agit plutôt de savoir si l’interprétation donnée par le décideur est raisonnable, même si d’autres interprétations ou conclusions auraient pu être possibles. [33] Tout au long de ses observations, Mme Tong a prétendu que la SI avait privilégié à tort la preuve des agents tiers ayant participé au Project Orchid par rapport à la sienne, car une telle approche va à l’encontre des principes établis dans l’arrêt Maldonado. [34] Je ne suis pas d’accord avec elle. Premièrement, l’arrêt Maldonado n’est d’aucune utilité pour Mme Tong, car il s’applique au témoignage produit par les demandeurs d’asile, et non pas par les demandeurs de visa. Ensuite, Mme Tong interprète mal les enseignements de l’arrêt Maldonado. Dans les décisions Warrich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 76 [Warrich], Lunda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 704 [Lunda] et Fatoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 456 [Fatoye], j’ai analysé la portée et les limites de la présomption de véracité en matière d’octroi de l’asile établie dans l’arrêt Maldonado (Warrich, aux para 32‑33; Lunda, aux para 29‑31; Fatoye, aux para 35‑37). Je me permets de reproduire les paragraphes suivants de la décision Lunda : [29] […] L’arrêt Maldonado n’auréole pas les témoignages des demandeurs d’asile d’une présomption irréfragable de véracité ni ne les place-t-il à l’abri de tout soupçon. Bien au contraire, la décision Maldonado établit simplement le principe que, « [q]uand un [demandeur] jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter » (soulignement ajouté) (Maldonado au para 5). Cette réserve est importante, car elle signifie que la présomption s’éteint lorsqu’émergent des raisons pour douter de la véracité des allégations formulées dans une demande d’asile. Ainsi, la présomption est réfutable lorsque la preuve au dossier ne concorde pas avec le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 666 au para 11, citant Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 114 (CAF) (QL)), ou lorsque la SPR n’est pas satisfaite de l’explication fournie par le demandeur eu égard à des incohérences révélées par la preuve (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 183 au para 19). [30] La raison sous-jacente à la présomption de véracité édictée dans Maldonado est qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que des demandeurs d’asile ayant vécu certains types de situations d’urgence disposent toujours de documents ou d’autres éléments de preuve pour corroborer leurs demandes. Ces circonstances peuvent notamment inclure le passage par des camps de réfugiés, des situations de pays déchirés par la guerre, des cas de discrimination ou des événements dans lesquels les demandeurs d’asile ne disposent que d’un très court délai pour échapper à leurs agents de persécution et ne peuvent, par la suite, accéder à des documents ou à d’autres éléments de preuve depuis le Canada (Fatoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 456 aux para 35-38). [31] Toutefois, dans les cas où un demandeur d’asile a la possibilité de rassembler les éléments de preuve corroborant sa demande avant ou après son arrivée au Canada, la force de la présomption de véracité peut dépendre directement de la mesure dans laquelle une preuve corroborative est fournie. Il en résulte que, s’il y a une raison quelconque de douter de la véracité des allégations formulées dans l’affidavit ou le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile, des conclusions défavorables peuvent être tirées à l’égard de la crédibilité si le demandeur d’asile s’avère incapable de fournir une explication pour l’absence de preuves corroboratives raisonnablement attendues (Association canadienne des avocats et avocates endroit des réfugiés c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1126 au para 184; Murugesu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 819 au para 30; Ndjavera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 452 au para 7). Dans le même esprit, lorsque des éléments de preuve corroboratifs devraient raisonnablement être disponibles pour établir les éléments essentiels d’une demande d’asile et qu’il n’y a pas d’explication raisonnable pour leur absence, le décideur administratif peut tirer une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité en se fondant sur l’absence d’efforts de la part du demandeur pour obtenir de tels éléments de preuve (Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84 aux para 33, 35). [Souligné dans l’original.] [35] Comme le reflète cet extrait, la présomption établie dans l’arrêt Maldonado est réfutable lorsque la preuve au dossier ne concorde pas avec le témoignage sous serment du demandeur d’asile (Lunda, au para 29), qu’il y a des raisons de conclure que le témoignage du demandeur manque de crédibilité (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2 au para 22), ou que les explications du demandeur d’asile à propos des incohérences dans la preuve ne convainquent pas le décideur (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 183 au para 19). Par conséquent, même si je supposais que la présomption établie dans l’arrêt Maldonado pourrait s’appliquer à une personne qui demande un visa, comme Mme Tong, ce qui n’est pas le cas, cette présomption aurait été réfutée, car le témoignage et la preuve de Mme Tong ne cadrent pas avec d’autres éléments de preuve au dossier et sont directement contredits par ceux‑ci. [36] En fin de compte, je constate que l’absence d’éléments de preuve corroborants de la part de Mme Tong et les contradictions relevées dans la preuve et dans son témoignage pouvaient raisonnablement amener la SI à conclure à un manque de crédibilité. Autrement dit, il reste suffisamment d’éléments dans l’analyse de la SI sur le manque de crédibilité pour soutenir le caractère raisonnable de la décision, même si j’écartais son raisonnement quant à l’existence d’un « intérêt direct ». Les erreurs doivent être suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable (Alexander, au para 67). Je ne suis pas convaincu en l’espèce que l’erreur commise par la SI sur le raisonnement relatif à l’existence d’un « intérêt direct » soit si capitale qu’elle m’amène à perdre confiance dans le résultat obtenu dans la décision concernant le manque de crédibilité de Mme Tong (Vavilov, aux para 106, 122). [37] Un contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », et une cour de révision doit plutôt examiner le raisonnement du décideur administratif et sa conclusion dans son ensemble (Vavilov, au para 102; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 53; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54). Dans la décision, la SI relève plusieurs éléments qui l’ont amenée à mettre en doute la crédibilité de Mme Tong, et c’est au regard de l’ensemble des motifs qu’il convient d’apprécier le caractère raisonnable de la décision. Il est bien établi que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard d’un décideur sur les questions de crédibilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 53; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF) au para 4). En effet, ces questions de crédibilité sont au cœur même de leur compétence et de leur expertise. Les arguments présentés par Mme Tong expriment simplement son désaccord quant à l’appréciation de la preuve par la SI et Mme Tong demande à la Cour de préférer son opinion et son interprétation de la preuve à celles de la SI. Ce n’est cependant pas le rôle d’une cour de révision dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire. B. L’exécution du travail selon la LIPR et le RIPR [38] Comme second argument principal, Mme Tong soutient que la SI a conclu de manière déraisonnable qu’elle avait exécuté un « travail » dans l’entreprise de Mme Feng, car la SI n’a pas tenu compte des différences substantielles entre les faits de son affaire et ceux exposés dans les décisions sur lesquelles la SI s’est appuyée. Le sens du mot « travail » est défini à l’article 2 du RIPR; il s’agit d’une « [a]ctivité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada » (dans la LIPR, c’est le terme « emploi » qui est utilisé au paragraphe 30(1)). [39] Encore là, je ne suis pas d’accord avec Mme Tong. Contrairement à ce qu’affirme Mme Tong, la SI ne s’est pas appuyée sur le contexte factuel des affaires qu’elle a citées. Elle a plutôt appliqué les principes sous-jacents de la jurisprudence pour déterminer si les actions de Mme Tong équivalaient effectivement à l’exercice d’un « emploi » ou l’exécution d’un « travail » au sens de la LIPR et du RIPR. [40] D’abord, la SI a retenu de la décision Georgas c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1979] 1 CF 349 au paragraphe 2, que, pour établir si une activité constitue ou non un « travail » au sens de la RIPR ou un « emploi » pour l’application de la LIPR, il faut tenir compte de la nature de l’activité en cause ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été effectuée. Cela a amené la SI à accorder une attention particulière au travail exécuté le 28 novembre 2019. [41] Ensuite, après avoir examiné la décision Juneja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 301, la SI a fait observer que l’intention derrière la définition large du mot « travail » dans le RIPR est de protéger les possibilités d’emploi des citoyens et des résidents permanents du Canada en interdisant l’exercice d’activités, rémunérées ou non, qui sont en concurrence avec les activités de personnes ayant légalement le droit de travailler au Canada. [42] Enfin, dans l’affaire Petinglay c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1371 au para 11, la SI a conclu, en renvoyant à la décision Lung (désignée sous la référence « Yu Lung c Canada (Citizenship and Immigration) (27 juin 2013), IMM-5523-12 (CF) », que le temps qu’une personne passait à aider quelqu’un d’autre n’était pas un élément essentiel pour déterminer si une demanderesse travaillait ou non. [43] Après avoir passé en revue ces principes, la SI s’est penchée sur la situation de Mme Tong et a conclu que celle-ci travaillait pour l’entreprise de Mme Feng, parce qu’elle se trouvait sur les lieux et qu’elle s’apprêtait à faire un massage, ce qui est une activité essentielle à la nature de l’entreprise de Mme Feng. La SI a jugé que cette activité risquait de priver des citoyens canadiens ou des résidents permanents de la possibilité de travailler au centre de bien‑être et d’exercer la même activité en contrepartie d’un salaire. Contrairement à ce qu’affirme Mme Tong, la conclusion de la SI ne reposait pas uniquement sur la façon dont la Cour avait statué sur les affaires invoquées par la SI. La SI a plutôt mentionné ces affaires pour circonscrire le concept de travail illégal au Canada et a tiré ses conclusions en se fondant sur les éléments de preuve relatifs à la situation de Mme Tong. Il n’est certainement pas déraisonnable de déduire du fait que Mme Tong se trouvait dans la salle de massage et que de l’huile et des sels de massage recouvraient ses avant-bras et ses mains qu’elle s’apprêtait à faire un massage. [44] Mme Tong soutient que rien ne prouve qu’elle [traduction] « travaillait ou apportait son aide régulièrement » au commerce de Mme Feng. Cependant, aussi attrayant que cet argument puisse paraître, cet élément ne semble pas être une exigence de la définition de « travail » suivant le droit ou la jurisprudence applicables. Un seul événement peut suffire. Mme Tong ne fait que proposer une autre interprétation du mot « travail ». Toutefois, ce n’est pas là l’état du droit. [45] Selon l’arrêt Vavilov, « [l]es décideurs administratifs ne sont pas tenus dans tous les cas de procéder à une interprétation formaliste de la loi » (Vavilov, au para 119), mais « le fond de l’interprétation [d’une disposition législative] par le décideur administratif doit être conforme à son texte, à son contexte et à son objet » (Vavilov, au para 120). Lors du contrôle judiciaire de l’interprétation d’une disposition législative faite par un décideur administratif, « la cour de justice doit [...] examiner la décision administrative dans son ensemble, y compris les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu » (Vavilov, au para 116). [46] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que Mme Tong s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d’établir que le raisonnement de la SI sur la question de l’interprétation du mot « travail » pour l’application de la LIPR était déraisonnable. Rien n’indique que l’interprétation de la SI, aussi rigide qu’elle puisse paraître, s’écarte du « principe moderne » d’interprétation des lois, à savoir l’approche axée sur le texte, le contexte et l’objet (Vavilov, au para 117). La décision montre de manière éloquente que la SI a examiné tous les éléments de preuve, qu’elle les a appréciés et analysés de manière détaillée et pertinente. [47] Le cadre d’analyse révisé établi dans l’arrêt Vavilov pour la norme de la décision raisonnable exige que la cour de révision adopte une approche du contrôle judiciaire qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision ». Lorsque le décideur a fourni des motifs écrits, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, « d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov, au para 84). Les motifs doivent être interprétés de façon globale et contextuelle eu égard à l’ensemble du dossier et en tenant dûment compte du contexte administratif dans lequel ils sont donnés (Vavilov, aux para 91‑94, 97, 103). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse, des décisions administratives (Vavilov, aux para 12‑13). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ le principe de la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct et de l’expertise spécialisée des décideurs administratifs (Vavilov, aux para 13, 75, 93). En d’autres termes, la cour de révision doit faire preuve de retenue, tout particulièrement à l’égard des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve. Avant de pouvoir infirmer la décision au motif qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). En l’espèce, l’analyse effectuée par la SI concernant l’exécution d’un travail par Mme Tong au sens de la LIPR et du RIPR ne comporte aucune lacune ni déficience suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov, aux para 96‑97, 100). IV. Conclusion [48] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de Mme Tong sera rejetée. La décision constitue une issue raisonnable fondée sur le droit et la preuve, et elle possède les attributs requis de transparence, de justification et d’intelligibilité. Selon la norme de la décision raisonnable, il suffit que la décision soit fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle soit justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. C’est le cas en l’espèce en ce qui concerne les conclusions de la SI, et il n’y a aucun motif justifiant l’intervention de la Cour. [49] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-6035-21 LA COUR STATUE : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Denis Gascon » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6035-21 INTITULÉ : YAMEI TONG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 AVRIL 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GASCON DATE DES MOTIFS : LE 28 AVRIL 2023 COMPARUTIONS : Allen Chao-Ho Chang POUR LA DEMANDERESSE Aleksandra Lipska POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dov Maierovitz Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca