Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-18 Référence neutre 2008 CF 198 Numéro de dossier DES-4-02 Contenu de la décision Date : 20080218 Dossier : DES-4-02 Référence : 2008 CF 198 Ottawa (Ontario), le 18 février 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : MOHAMED HARKAT demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE [1] Le 29 janvier 2008, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont arrêté et détenu Mohamed Harkat. Il a été allégué que M. Harkat avait violé les conditions de l’ordonnance de la Cour du 23 mai 2006 aux termes de laquelle il avait été mis en liberté (l’ordonnance de mise en liberté). [2] Le 31 janvier 2008, la Cour a tenu une audience et a reçu des éléments de preuve, comme l’exigeait le paragraphe 19 de l’ordonnance de mise en liberté, qui énonce : 19. Tout agent de l’ASFC ou tout agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Harkat et le faire détenir sous garde. Dans les 48 heures suivant le début d’une telle détention, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra établir s’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, s’il convient de modifier les conditions de la présente ord…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Harkat c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-18 Référence neutre 2008 CF 198 Numéro de dossier DES-4-02 Contenu de la décision Date : 20080218 Dossier : DES-4-02 Référence : 2008 CF 198 Ottawa (Ontario), le 18 février 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : MOHAMED HARKAT demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS PUBLICS DE L’ORDONNANCE [1] Le 29 janvier 2008, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont arrêté et détenu Mohamed Harkat. Il a été allégué que M. Harkat avait violé les conditions de l’ordonnance de la Cour du 23 mai 2006 aux termes de laquelle il avait été mis en liberté (l’ordonnance de mise en liberté). [2] Le 31 janvier 2008, la Cour a tenu une audience et a reçu des éléments de preuve, comme l’exigeait le paragraphe 19 de l’ordonnance de mise en liberté, qui énonce : 19. Tout agent de l’ASFC ou tout agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Harkat et le faire détenir sous garde. Dans les 48 heures suivant le début d’une telle détention, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra établir s’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, s’il convient de modifier les conditions de la présente ordonnance et si M. Harkat doit être incarcéré. [Non souligné dans l’original.] [3] Compte tenu des contraintes de temps et du dossier de preuve complet requis pour décider s’il y avait eu violation de l’une quelconque des conditions de l’ordonnance de mise en liberté, s’il convenait de modifier les conditions de l’ordonnance de mise en liberté et si M. Harkat devait être incarcéré, la Cour a statué qu’elle entendrait des témoignages et des observations quant à la question de savoir si M. Harkat devrait être remis en liberté en attendant une audience ultérieure. La Cour a ensuite reçu des éléments de preuve et entendu des observations par lesquelles M. Harkat a demandé d’être remis en liberté aux conditions préexistantes de l’ordonnance de mise en liberté et les ministres se sont opposés à la remise en liberté de M. Harkat. [4] Le 1er février 2008, la Cour a rendu une ordonnance provisoire aux termes de laquelle elle remettait M. Harkat en liberté, mais exigeait qu’il demeure dans sa résidence en tout temps avec une de ses cautions de surveillance, sauf pour venir assister aux audiences de la Cour. Par la suite, une autre ordonnance a été émise, qui permettait à M. Harkat de se rendre aux bureaux de son avocat pour préparer l’audience de la Cour (au lieu d’exiger que l’avocat de M. Harkat se rende à la résidence de ce dernier). [5] Les 4, 5 et 6 février 2008, la Cour a entendu d’autres témoignages et observations concernant la violation alléguée des conditions de l’ordonnance de mise en liberté. La Cour a aussi entendu des témoignages et des observations concernant une requête présentée antérieurement par M. Harkat en vue de faire modifier les conditions de sa mise en liberté. [6] Le 8 février 2008, la Cour a rendu une deuxième ordonnance provisoire. Cette ordonnance permettait à M. Harkat d’aller dans la cour de sa résidence en compagnie d’une caution de surveillance et de faire des promenades préalablement autorisées comme on le lui avait antérieurement permis. En attendant une décision définitive, la Cour a continué d’interdire à M. Harkat les sorties auxquelles il avait eu droit auparavant. Encore une fois, une exception a été faite pour permettre à M. Harkat d’assister à des audiences devant le Sénat du Canada relativement à une proposition de loi concernant les certificats de sécurité. [7] Les présents motifs portent maintenant sur les sujets suivants : • La demande des ministres en vue d’obtenir l’incarcération de M. Harkat, le versement à Sa Majesté des sommes versées à la Cour en vertu de l’ordonnance de mise en liberté, la saisie au profit de Sa Majesté de certains cautionnements de bonne exécution fournis en vertu de l’ordonnance de mise en liberté modifiée en raison de la violation des conditions de l’ordonnance de mise en liberté par M. Harkat (la requête des ministres). • La demande de modification des conditions de l’ordonnance de mise en liberté formulée par M. Harkat (la requête de M. Harkat). • Les conditions du maintien en liberté de M. Harkat. • Les ordonnances provisoires rendues par la Cour les 1er et 8 février 2008. [8] Dans les présents motifs, je conclus que : (i) Pierrette Brunette a quitté la résidence avec l’intention de ne plus y vivre. Par conséquent, Mme Brunette ne « réside » plus avec M. Harkat. Le départ de Mme Brunette a eu comme conséquence de placer M. Harkat en situation de violation de l’ordonnance de mise en liberté, qui exigeait qu’il réside avec Sophie Harkat, Mme Brunette et Alois Weidemann. (ii) La violation de l’ordonnance de mise en liberté en l’espèce est grave. (iii) M. Harkat a le droit d’être remis en liberté s’il existe des conditions pouvant contrecarrer le danger qu’il pose. De telles conditions sont encore présentes. (iv) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de décider si, compte tenu de la violation de l’ordonnance de mise en liberté, la totalité ou une partie des sommes versées à la Cour et des cautionnements de bonne exécution devraient être confisqués. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et extraordinaires entourant la violation décrites plus loin, il serait inique et injuste d’ordonner la confiscation des sommes ou des cautionnements fournis par Mme Harkat, Mme Brunette et M. Weidemann. (v) La demande de M. Harkat visant à faire modifier les conditions de l’ordonnance de mise en liberté est refusée, à l’exception d’une modification à laquelle les ministres ont consenti. Cette modification étend légèrement les limites géographiques à l’intérieur desquelles M. Harkat est autorisé à se déplacer. Ainsi, la Cour ordonne que toutes les conditions de l’ordonnance de mise en liberté modifiée soient rétablies et demeurent en vigueur tant que M. Harkat résidera avec Mme Harkat et M. Weidemann et que Mme Brunette demeure une caution de surveillance. Principes juridiques applicables [9] Avant d’examiner le bien-fondé des requêtes opposées, il est utile d’exposer les principes juridiques applicables et les principaux faits de l’espèce. [10] Au plan juridique, M. Harkat ne peut pas être incarcéré s’il existe, selon la prépondérance des probabilités, des conditions pouvant neutraliser ou contrecarrer le danger que pose sa mise en liberté. Il en est ainsi parce que l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, exige qu’une personne détenue ait le droit de contester sa détention et d’obtenir sa mise en liberté s’il y a lieu. Voir : Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, aux paragraphes 96 et 101. [11] L’article 12 de la Charte exige également que les conditions de mise en liberté sévères, comme celles qui s’appliquent à M. Harkat, soient assorties d’un processus valable de contrôle sérieux et continu. Ce contrôle doit tenir compte du contexte et des circonstances propres au cas d’espèce et de l’existence de solutions de rechange aux conditions. Voir : Charkaoui aux paragraphes 107 et 117. [12] Les conditions de mise en liberté imposées à une personne doivent être proportionnelles à la menace ou au danger que constitue cette personne. Voir : Charkaoui au paragraphe 116. [13] Dans Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 416, mon collègue le juge S. Noël a élaboré une série non exhaustive de lignes directrices générales à suivre lorsqu’on examine des propositions de modification des conditions de mise en liberté. Au paragraphe 9 de ses motifs, le juge Noël a écrit que la Cour qui procède à cet examen devrait se poser les questions suivantes : a) La modification demandée changera‑t‑elle de manière fondamentale les conditions imposées à l’origine? Peut‑on plus exactement qualifier la modification demandée d’affinement des conditions originales? b) La modification demandée constitue‑t‑elle une mesure proportionnée à la nature du danger posé par l’intéressé, et continuera‑t‑elle à neutraliser cette menace? c) Y a‑t‑il un motif pour lequel la modification n’a pas été demandée à l’origine? d) Lors de la mise en liberté initiale, existait‑il des faits inconnus non rapportés à la Cour qui auraient pu modifier les conditions originales de mise en liberté? e) A‑t‑il été produit une preuve à l’appui de la modification demandée? f) Y a‑t‑il des faits nouveaux qui n’existaient pas lorsqu’on a établi les conditions originales? g) La modification demandée constitue‑t‑elle une solution de rechange raisonnable à la condition passée en revue? h) Demande‑t‑on la modification en raison d’interprétations divergentes données à la formulation des conditions originales? i) L’écoulement du temps doit être pris en compte de concert avec les autres facteurs. [14] Après ce bref exposé des principes juridiques applicables, il convient de décrire le contexte factuel dans lequel s’inscrivent les deux requêtes dont la Cour est saisie. Contexte factuel [15] Le 10 décembre 2002, M. Harkat a été arrêté et détenu en vertu d’un certificat de sécurité émis contre lui. [16] Le 22 mars 2005, dans des motifs publiés dans Re Harkat (2005), 261 F.T.R. 52, la Cour a jugé que le certificat de sécurité était raisonnable1. Au paragraphe 143 de ses motifs, la Cour a formulé les conclusions suivantes : 1. Avant d’arriver au Canada, M. Harkat s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes. 2. M. Harkat s’est rendu en Afghanistan, et y a séjourné. 3. M. Harkat a soutenu des activités terroristes en tant que membre d’un groupe terroriste connu sous le nom de Réseau ben Laden. Avant et après son arrivée au Canada, M. Harkat a été lié à des personnes dont on pense qu’elles font partie de ce réseau. 4. Le Réseau ben Laden se livre à des actes de terrorisme conformes à son objectif déclaré qui est de mettre en place des États islamiques fondés sur une interprétation fondamentaliste de loi islamique. Le Réseau ben Laden a été de manière directe ou indirecte lié à des actions terroristes dans plusieurs pays. […] 5. Le Réseau ben Laden avait installé, en Afghanistan et au Pakistan, des camps d’entraînement et des lieux d’hébergement pour terroristes. Ces camps assuraient le logement et le financement des terroristes et dispensaient une formation à la lutte armée et aux techniques de contre‑espionnage. En Afghanistan, Abu Zubaida était chargé des camps d’entraînement de Khaldun et de Darunta. 6. M. Harkat reconnaît avoir été un partisan du [Front islamique du salut (FIS)]. Lorsque le FIS s’est séparé du [Groupe islamique armé (GIA)], M. Harkat a fait savoir que sa loyauté était acquise au GIA. Le GIA entend établir en Algérie par la violence terroriste un État islamiste. Le soutien accordé par M. Harkat au GIA s’inscrit dans une logique de soutien à la violence terroriste. 7. M. Harkat a menti aux autorités canadiennes au sujet de : - son travail, au Pakistan, auprès d’un organisme de secours; - son séjour en Afghanistan; - ses liens avec des personnes qui soutiennent des réseaux extrémistes internationaux; - son utilisation d’un nom d’emprunt, en l’occurrence Abu Muslima; - son aide aux extrémistes islamiques. J’en conclus que s’il a menti c’était, du moins en partie, afin de se distancier des personnes soutenant le terrorisme et de dissimuler aux autorités canadiennes le rôle qu’il avait joué dans ce soutien à des activités terroristes. 8. M. Harkat a aidé des extrémistes islamiques arrivés au Canada. 9. M. Harkat est lié à Abu Zubaida depuis le début des années 1990. Entre 1990 et la date de son arrestation, Abu Zubaida était l’un des principaux adjoints d’Oussama ben Laden. 10. Au Canada, M. Harkat a été en contact avec des militants islamistes. [Renvois omis.] [17] Concernant le témoignage du demandeur, la Cour a statué au paragraphe 113 de ses motifs que M. Harkat avait menti sous serment à plusieurs égards importants. [18] Par la suite, M. Harkat a demandé une mise en liberté judiciaire en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui dispose : 84(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. 84(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person. [19] La première demande de mise en liberté de M. Harkat a été refusée dans la décision Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (motifs publiés à (2005), 278 F.T.R. 150) parce qu’il n’avait pas réussi à convaincre la Cour qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable. [20] La deuxième demande de mise en liberté de M. Harkat a été accueillie. Dans Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (motifs publiés à (2006), 270 D.L.R. (4th) 50 (C.F.)), la Cour a ordonné qu’il soit mis en liberté sous une série de conditions. M. Harkat a été mis en liberté le 21 juin 2006. [21] Depuis cette date, la Cour a contrôlé les conditions de la mise en liberté de M. Harkat à deux occasions. Certaines modifications ont été apportées aux conditions, tandis que d’autres modifications ont été refusées. Voir : Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1105, et Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 416. [22] Comme je l’ai déjà mentionné, le 29 janvier 2008, M. Harkat a été arrêté et détenu par suite d’une allégation de violation des conditions de l’ordonnance de mise en liberté. La prétendue violation tient essentiellement au fait qu’à titre de condition de sa mise en liberté, M. Harkat avait, et a toujours, l’obligation de résider avec ses cautions de surveillance actuelles : Sophie Harkat, Pierrette Brunette et Alois Weidemann. Les ministres allèguent que Mme Brunette a déménagé en violation de cette condition. M. Harkat nie toute violation de l’ordonnance de mise en liberté, affirmant que celle-ci n’exigeait pas que Mme Brunette vive avec lui, et qu’en tout état de cause, Mme Brunette continue de « résider » avec lui. L’ordonnance de mise en liberté et les motifs qui la sous-tendent [23] La réponse à la question de savoir s’il y a eu violation de l’ordonnance de mise en liberté dépend essentiellement de l’interprétation correcte du paragraphe 6 de cette ordonnance, qui énonce : 6. Au moment de sa mise en liberté, M. Harkat sera conduit par la GRC (ou un autre organisme dont l’ASFC et la GRC pourront convenir) et il résidera par la suite au _______________, dans la cité d’Ottawa, en Ontario (le domicile), avec Sophie Harkat, son épouse, Pierrette Brunette, sa belle‑mère, et Pierre Loranger. Pour protéger la vie privée de ces personnes, l’adresse du domicile ne sera pas publiée dans le dossier public de la présente instance. M. Harkat devra demeurer dans ce domicile en tout temps, sauf s’il y a urgence médicale ou tel que le prévoit par ailleurs la présente ordonnance. M. Harkat ne devra pas rester seul dans le domicile. Cela veut dire qu’en tout temps où M. Harkat est dans le domicile, soit Sophie Harkat, soit Pierrette Brunette, soit une autre personne approuvée par la Cour, devra également s’y trouver. Le mot « domicile » utilis[é] dans les présents motifs vise uniquement la maison d’habitation, à l’exclusion de tout espace extérieur qui y est associé. [Non souligné dans l’original.] [24] À l’époque de la mise en liberté de M. Harkat, Pierre Loranger était un locataire qui vivait avec Mme Brunette et Mme Harkat. M. Loranger a aussi fourni un cautionnement de bonne exécution pour faciliter la mise en liberté de M. Harkat. [25] Comme l’indique le paragraphe 6 reproduit plus haut, l’ordonnance de mise en liberté prévoyait que M. Harkat n’avait pas le droit d’être seul dans la résidence. Lorsqu’il était dans la résidence ou dans la cour ou lors d’une sortie approuvée, M. Harkat devait être accompagné soit de Mme Harkat ou de Mme Brunette. Celles-ci étaient ses cautions de surveillance. M. Loranger n’était pas une caution de surveillance. [26] M. Loranger a par la suite déménagé et le paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté a été modifié de manière à tenir compte de ce changement dans la situation. L’ordonnance de mise en liberté a aussi été modifiée de manière à retirer M. Loranger comme caution lorsqu’une caution de remplacement a été trouvée. [27] Plus tard, M. Weidemann, qui était alors le partenaire de Mme Brunette, a été ajouté comme caution de surveillance, et la Cour a modifié les paragraphes 6, 7 et 8 de l’ordonnance de mise en liberté pour tenir compte de ce changement. Cette modification a été demandée pour que Mme Harkat et Mme Brunette puissent quitter la résidence et que quelqu’un d’autre puisse rester avec M. Harkat. Puis, à l’automne 2006, M. Weidemann et Mme Brunette ont acheté une maison. Les Harkat étaient censés y vivre avec eux. Le 9 février 2007, avec le consentement des parties, la Cour a rendu une nouvelle ordonnance modifiant le paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté afin de permettre à M. Harkat de résider dans la nouvelle résidence. Ainsi, le paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté modifié exigeait que M. Harkat habite dans la nouvelle résidence « avec Sophie Harkat, son épouse, Pierrette Brunette, sa belle‑mère, et Alois Weidemann ». C’est cette exigence qui est maintenant en vigueur. [28] Le premier paragraphe de l’ordonnance de mise en liberté exigeait que M. Harkat signe un document dans lequel il acceptait de se conformer strictement à chacune des conditions de l’ordonnance de mise en liberté. L’article 8 de l’ordonnance de liberté exigeait aussi qu’avant la mise en liberté de M. Harkat, Mme Harkat et Mme Brunette signent chacune un document dans lequel elles reconnaissaient avoir l’obligation de signaler sans délai à l’ASFC toute violation d’une condition de l’ordonnance de mise en liberté. L’ordonnance qui a ajouté M. Weidemann comme caution de surveillance exigeait aussi qu’il signe un document similaire avant de surveiller M. Harkat. [29] Au cours des plaidoiries relatives à la requête des ministres, les avocats de M. Harkat ont convenu que l’ordonnance de mise en liberté devait être lue avec les motifs qui l’accompagnent pour que l’on puisse en dégager l’interprétation correcte. [30] Les parties pertinentes des motifs qui sous-tendent l’ordonnance sont les suivantes : Au paragraphe 60, la Cour a repris la concession faite par l’avocat de M. Harkat selon laquelle, compte tenu des conclusions tirées par la Cour lorsqu’elle a jugé que le certificat de sécurité était raisonnable, la mise en liberté de M. Harkat constituerait un danger. Au paragraphe 68, la Cour a conclu de son propre chef « que la mise en liberté de M. Harkat sans que des conditions soient imposées constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. S’il n’était pas surveillé, par exemple, M. Harkat serait en mesure de reprendre contact avec des membres du réseau islamiste extrémiste. » Au paragraphe 76, la Cour a statué qu’étant donné que le témoignage de M. Harkat avait été jugé mensonger, toute condition de mise en liberté devrait reposer sur autre chose que sa bonne foi et son honnêteté présumée. Au paragraphe 83, la Cour a écrit que toute condition de mise en liberté devait être « adapt[ée] particulièrement à la situation de M. Harkat » et devait être « proportionnelle au risque que pose M. Harkat ». Aux paragraphes 84 à 92, la Cour a énuméré les motifs qui justifiaient la mise en liberté de M. Harkat sous des conditions sévères. Les paragraphes 85, 88, 89, 90 et 91 sont particulièrement pertinents au regard de la présente instance. La Cour y a écrit : 85. Premièrement, je suis d’avis que Mme Harkat et sa mère sont en mesure d’assurer une surveillance efficace. Le témoignage de Mme Brunette m’a impressionnée lorsqu’elle a fait état de l’importance pour elle de la somme de 50 000 $ qu’elle est disposée à fournir comme cautionnement et de sa volonté de ne pas perdre cette somme en raison de la violation par M. Harkat de toute condition imposée. Je prête également foi au témoignage de Mme Harkat selon lequel elle devra s’assurer du respect par son époux de toutes les conditions de la mise en liberté afin de ne pas trahir la confiance de sa mère, qui fournit le cautionnement le plus élevé, et de ne pas décevoir les membres du Comité Justice pour Mohamed Harkat avec lesquels elle a tissé des liens étroits. […] 88. Quatrièmement, il est raisonnable de présumer que les autorités canadiennes demeureront intéressées à la situation de M. Harkat, si ce dernier est mis en liberté, et qu’il leur sera possible de surveiller légalement ses activités. 89. Cinquièmement, on peut aussi présumer la connaissance par M. Harkat tant de l’intérêt des autorités à son endroit que de leur capacité de surveiller ses activités. On peut présumer, en outre, que cette connaissance dissuadera M. Harkat de se conduire d’une manière pouvant lui valoir de nouvelles poursuites. 90. Sixièmement, on peut présumer que les personnes ayant des choses à cacher aux autorités canadiennes estimeront que communiquer avec M. Harkat attirerait sur eux l’attention de ces autorités. 91. Septièmement, même si je conclus que le témoignage de M. Harkat est mensonger en bonne partie, je prête foi à ce dernier lorsqu’il dit croire que, s’il enfreint quelque condition de sa mise en liberté, [traduction] […] ils vont sûrement m’emprisonner, et ce serait donner l’occasion au gouvernement de me pointer du doigt et de m’expulser. Il est raisonnable de croire que cette crainte, que j’estime être sincère, incitera M. Harkat à respecter les conditions de sa mise en liberté. Au paragraphe 94, la Cour a fait remarquer que, si l’on voulait que les conditions de la mise en liberté soient efficaces et proportionnées, « il [fallait] restreindre les mouvements, les fréquentations et la capacité de communiquer de M. Harkat d’une manière permettant d’en assurer la surveillance et le contrôle ». Au paragraphe 81, certaines cautions proposées ont été rejetées parce que la Cour n’était pas convaincue de « leur engagement sincère à assurer le respect des conditions que la Cour [pourrait] imposer », de sorte qu’elles « ne [pourraient] exercer une influence suffisamment forte sur M. Harkat. » Enfin, la Cour a joint à ses motifs les conditions de mise en liberté proposées par M. Harkat. À la quatrième condition, il était écrit : « M. Harkat devra demeurer […] avec son épouse, Sophie Harkat, ainsi que sa belle‑mère, Pierrette Brunette ». [Non souligné dans l’original.] La requête des ministres [31] En ce qui concerne la requête des ministres, je propose d’examiner dans l’ordre les questions de savoir a) si le paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté a été violé, b) dans l’affirmative, quelle est la gravité de la violation et c) quelles conséquences, s’il y a lieu, devraient découler de cette violation. a) Le paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté a-t-il été violé? [32] Comme je l’ai indiqué plus haut, M. Harkat nie toute violation de l’ordonnance de mise en liberté et affirme qu’en tout état de cause, le concept de résidence est suffisamment souple pour que l’on considère, au vu des éléments de preuve présentés à la Cour, que Mme Brunette continue de « résider » avec lui, et lui avec elle. [33] Sur le premier point, M. Harkat soutient que l’ordonnance de mise en liberté visait à neutraliser la perception de danger que constituait sa mise en liberté. L’ordonnance de mise en liberté n’a jamais exigé que M. Harkat soit en compagnie de plus d’une caution de surveillance et n’a jamais enjoint à personne de vivre avec lui. Ainsi, il prétend que Mme Brunette, Mme Harkat et M. Weidemann pourraient tous déménager de la résidence et que M. Harkat ne violerait pas les conditions de l’ordonnance de mise en liberté en autant qu’ils prennent des dispositions pour qu’en tout temps l’un d’eux soit avec M. Harkat. [34] Au soutien de cette prétention, M. Harkat invoque le courriel, en date du 5 septembre 2006 (pièce 11a), que Mme Brunette a envoyé à Peter Foley. Ce dernier est le « responsable opérationnel du cas » à l’ASFC en ce qui concerne la mise en liberté de M. Harkat. Mme Brunette a envoyé ce courriel à l’époque où M. Harkat demandait l’autorisation d’emménager dans sa résidence actuelle, que Mme Brunette et M. Weidemann avaient achetée à l’automne 2006. Dans son courriel, Mme Brunette a écrit : [traduction] Vous l’avez dit très clairement. M. Harkat ne peut pas déménager sans l’approbation de la Cour. PAS MOI Je signe [sic] un document qui dit que je suis prête à le surveiller et à respecter toutes les conditions. Je n’ai pas signé un document disant que je DOIS VIVRE AVEC CE TYPE. Il doit être avec moi OU Sophie 24 heures par jour. Si je décide que je déménage, je déménage. Mme Dawson est plus ouverte d’esprit que vous. Elle sait parfaitement que si je m’en vais, ils suivent. [Majuscules dans l’original.] [35] Ce courriel traduirait la conception que Mme Brunette se fait de ses obligations, et M. Harkat souligne que l’ASFC n’a pas répondu en faisant valoir quelque obligation que ce soit de Mme Brunette de vivre avec M. Harkat. [36] En ce qui concerne le deuxième argument, M. Harkat invoque des arrêts comme R. c. Stroud, [2007] O.J. No.o48 (C.A.) (QL), et R. c. Gravino, [1991] O.J. No. 2927 (C.A.) (QL), pour soutenir que le mot « résider » a un sens souple. M. Harkat soutient que lorsque Mme Brunette a été « forcée » de quitter la maison par suite d’une rupture de relation, elle a simplement quitté la résidence les soirs. Durant la journée, elle aurait eu « un contact étroit et régulier » avec la résidence, comme en témoigne le fait qu’elle s’y trouve presque tous les jours, qu’elle y conserve la plupart de ses effets personnels, qu’elle y reçoit son courrier et qu’elle y maintient sa ligne téléphonique commerciale. [37] Les éléments de preuve concernant la présence de Mme Brunette à la résidence sont relativement simples. Selon son témoignage : · M. Weidemann et elle se sont séparés en juin 2007 ou vers cette époque; · elle a alors commencé à faire chambre à part dans la résidence; · elle a rencontré son partenaire actuel, avec lequel elle a noué une relation, entre octobre et novembre 2007; · en novembre 2007, elle ne dormait plus à la résidence tous les soirs; · depuis le 25 novembre 2007, elle [traduction] « n’a presque pas du tout » dormi à la résidence; · elle s’arrête à la résidence tous les jours entre les leçons de musique qu’elle donne, pour ramasser son courrier, prendre ses messages et prendre des effets personnels; · une partie de son courrier est acheminé à sa nouvelle adresse; · son partenaire actuel a acheté une nouvelle maison où vivront M. et Mme Harkat; · son bureau sera situé dans la nouvelle maison, mais elle n’y dormira pas tout le temps; · elle s’est montrée évasive quant à ses plans pour l’avenir; · elle s’est montrée évasive quant à la question de savoir si son nouveau partenaire était disposé à vivre avec M. et Mme Harkat; · elle ne peut pas s’imaginer que son pays l’obligera à vivre le restant de ses jours avec M. Harkat, mais s’il l’y contraint, elle le fera. [38] Pour ce qui est du témoignage que j’ai qualifié d’évasif, Mme Brunette a livré le témoignage suivant en contre-interrogatoire : [traduction] Q. Vous avez dit que votre partenaire avait offert d’acheter une nouvelle maison où vous pourriez vivre. Votre partenaire a offert d’acheter une nouvelle maison. R. Oui, il se pourrait qu’il emménage avec nous peut-être. Q. Peut-être? R. Oui. Nous avons trois maisons maintenant, à nous deux. J’ai une maison à Greely dont je n’ai jamais pu profiter à cause de la situation, lui a une maison à Gatineau, et nous allions avoir cette maison pour accommoder Sophie et Mo. Q. Avez-vous l’intention de résider dans cette nouvelle maison? R. S’il le faut, je le ferai. Mais on ne me l’a jamais ordonné. Q. Cela ne sera pas trop exigeant, puisque « résider » signifie pour vous de passer tous les quelques jours. N’est-ce pas? M. WEBBER : Ce n’est que de l’argumentation, madame la juge. LA COUR : Ça l’est. M. TYNDALE : Q. Planifiez-vous d’y passer la nuit la plupart du temps? R. La plupart du temps? Q. Oui. R. Nous n’avons pas encore déménagé. Q. Planifiez-vous d’y passer la nuit la plupart du temps? R. Si Sophie et Mo n’y emménagent pas, non. On n’a pas encore accepté qu’ils le fassent. Q. Si on l’accepte et qu’ils y emménagent, planifiez‑vous d’y passer la nuit la plupart du temps? R. Si la Cour me dit qu’il faut que je dorme là, je le ferai. Q. Seulement si la Cour vous le dit. R. Si c’est une ordonnance, je vais me conformer à l’ordonnance. Avant, je n’avais jamais estimé que la Cour m’avait ordonné de dormir toutes les nuits avec Sophie et Mo. À part ça, comme je l’ai dit, je l’ai fait pendant quatre mois auparavant et il n’y avait absolument aucune discussion sur ce fait. Je ne vois pas ce qui a changé maintenant. Je suis une caution, pas l’ombre de Mo et de Sophie. Q. Votre avocat vous a interrogé au sujet de la nouvelle maison, et vous avez dit « mon bureau sera là ». J’ai l’intention de rester là. Je vais vous soumettre l’hypothèse que jusqu’à ce que cette question de résidence surgisse, vous prévoyiez que Sophie et Mohamed vivraient là et que vous passeriez de temps à autre et que vous et M. Parent vivriez à Gatineau. N’est‑ce pas exact? R. Il me fait maintenant dire des choses que je n’ai pas dites. Q. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que tel était votre plan ou non? R. Pas tout à fait parce que j’ai des cours à Orleans. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons vendre la maison à Gatineau, vendre ma maison à Greely, vivre seulement là? Nous n’avons pas décidé. Nous ne savons même pas s’ils seront autorisés à y emménager. Q. M. Parent a-t-il l’intention d’emménager dans la maison avec Mohamed et Sophie? R. C’est à lui qu’il faudra que vous le demandiez. Q. En avez-vous discuté avec lui? R. M. Parent a dit qu’il ferait tout ce qui doit être fait. Q. D’après vos discussions avec lui, est-ce qu’il semble ouvert à l’idée d’emménager avec Mohamed et Sophie? Est-ce qu’il pense que c’est une bonne idée, quelque chose qu’il aimerait faire? R. Il n’a pas dit non. Q. Ce n’est pas ce que je vous ai demandé. R. Je ne peux pas parler à sa place. Q. Encore une fois, ce n’est pas ce que je vous ai demandé. M. WEBBER : Mais c’est sa réponse. LA COUR : C’est une réponse. M. TYNDALE : Bon. Je devrai m’en contenter. [39] Le témoignage de Mme Harkat quant au plan pour l’avenir était plus clair : [traduction] Q. En supposant qu’on vous autorise à emménager dans la nouvelle maison, pouvez-vous expliquer brièvement à la Cour comment cette maison serait aménagée et qui serait là? R. Ça ressemble à une maison de ville rattachée à deux autres unités de chaque côté, avec un garage. L’idée serait que mon époux et moi vivrions là tout le temps. Nous avons notre intimité et, en gros, ma mère peut continuer à vivre sa vie. Elle aurait en bas son bureau, auquel Mo n’aurait pas accès. Nous n’avons aucun bureau au troisième étage; le bureau serait principalement en bas. Ma mère et moi utiliserions le même bureau et le même ordinateur. Q. Avez-vous discuté avec votre mère quant à savoir à quelle fréquence elle serait présente dans cette maison, si elle compte rester ailleurs? R. Elle a dit que, si c’est nécessaire, elle peut passer à la maison tous les jours. Elle le fait déjà de toute façon pour vérifier son courrier et ses messages téléphoniques, parce qu’à l’heure actuelle, tous ses clients appellent là, et pour vérifier ses courriels. [Non souligné dans l’original.] [40] Les caméras de surveillance à l’extérieur de la résidence révèlent que : · du 25 novembre 2007 au 8 décembre 2007, Mme Brunette n’a pas dormi à la résidence; · du 25 novembre 2007 au 28 novembre 2007, Mme Brunette a retiré des sacs et des valises de la résidence; · du 29 novembre 2007 au 7 décembre 2007, Mme Brunette s’est trouvée dans la résidence durant les heures suivantes : 29 novembre 2007 – 21 h 3 à 22 h 34 30 novembre 2007 – 17 h 11 à 17 h 58 1er décembre 2007 – 15 h 6 à 15 h 23 2 décembre 2007 – 11 h 18 à 14 h 3 2 décembre 2007 – 17 h 14 à 18 h 42 3 décembre 2007 – 13 h 16 à 17 h 16 3 décembre 2007 – 20 h 20 à 22 h 51 5 décembre 2007 – 7 h 28 à 8 h 5 décembre 2007 – 19 h 58 à 22 h 12 6 décembre 2007 – 20 h 3 à 2 h 46 7 décembre 2007 – 11 h 2 à 12 h 2 · d’autres articles ont été retirés de la résidence le 30 novembre et les 2, 5 et 7 décembre 2007. [41] Le 9 décembre 2007, Mme Harkat a envoyé un courriel à M. Foley (pièce 23), qui commençait comme suit : [traduction] Comme les rapports de Mike vous l’auront sans doute appris, ma mère et Louis ne sont plus ensemble. Après de nombreuses discussions, nous avons tous décidé de déménager chacun de notre côté dans des maisons différentes. Nous cherchons quelque chose de beaucoup plus petit et de plus abordable. En attendant, il n’y a rien de nouveau ici. [Non souligné dans l’original.] [42] Maintenant, en ce qui concerne les arguments avancés par M. Harkat, je conviens que le concept de résidence peut varier selon le contexte. [43] Ici, le contexte est un régime de conditions de mise en liberté qui visaient à neutraliser et contrecarrer le danger qu’aurait constitué la mise en liberté sans conditions de M. Harkat. L’ordonnance de mise en liberté a été rendue dans des circonstances où le certificat de sécurité avait été jugé raisonnable, il avait été jugé que M. Harkat n’avait pas été sincère, et il avait été jugé nécessaire d’assurer la surveillance et le contrôle des mouvements, des fréquentations et de la capacité de communiquer de M. Harkat. [44] Dans ce contexte, « résider » avec une personne signifie « vivre » avec elle. Selon les termes de l’ordonnance de mise en liberté à la suite des plus récentes modifications, M. Harkat devait vivre avec Mme Harkat, Mme Brunette et M. Weidemann. [45] Je tiens compte des décisions invoquées par M. Harkat. Chacune des cautions de surveillance n’était pas obligée de passer chaque nuit à la résidence pour que M. Harkat réside avec elles, mais la résidence de ce dernier devait être l’endroit où elles avaient l’habitude de revenir et de passer la nuit. Une telle interprétation de « résider » est conforme à celle retenue par la High Court of Justice dans Abu Rideh c. Secretary of State for the Home Department, [2007] EWHC 2237 (Admin), aux paragraphes 11 et 33. Tant que les absences des cautions de surveillances de la résidence avaient chaque fois un but temporaire et que les cautions avaient l’intention de revenir à la résidence, les cautions résidaient avec M. Harkat et réciproquement. [46] Ainsi, Mme Brunette et M. Weidemann pouvaient partir en vacances sans M. Harkat, comme ils l’ont fait, parce que leur absence était temporaire et ils avaient l’intention de revenir à la résidence. De même, Mme Harkat avait le droit de passer une nuit à l’extérieur à l’occasion d’une conférence parce que son absence n’était que temporaire et elle avait l’intention de revenir. Dans les deux cas, d’autres cautions de surveillance étaient présentes à la résidence avec M. Harkat. [47] Cependant, d’après les éléments de preuve dont la Cour dispose, l’absence de Mme Brunette de la résidence n’a rien de temporaire. Au moment où M. Harkat a été arrêté, Mme Brunette avait mis un terme à sa relation avec M. Weidemann, elle s’était engagée dans une nouvelle relation, avait cessé de dormir à la résidence, avait déménagé certains de ses effets personnels et était en voie d’acheter une nouvelle maison. Comme l’avait noté Mme Harkat dans son courrier électronique à l’ASFC, [traduction] « nous avons tous décidé de déménager chacun de notre côté dans des maisons différentes ». [48] Pour l’application de l’ordonnance de mise en liberté, j’en arrive à la conclusion de fait que Mme Brunette avait quitté la résidence avec l’intention de ne plus y vivre. Je conclus aussi que les Harkat n’avaient pas l’intention d’emménager avec elle plus tard. L’inférence la plus raisonnable que l’on puisse tirer du témoignage évasif de Mme Brunette, du témoignage clair de Mme Harkat et de son courrier électronique du 9 décembre 2007, est que Mme Brunette et les Harkat allaient partir chacun de leur côté. Il n’était pas prévu que les Harkat rejoindraient Mme Brunette à sa nouvelle adresse. [49] Mme Brunette avait le droit de quitter la résidence en ce sens que la Cour ne lui avait pas ordonné, et n’aurait vraisemblablement pas pu lui ordonner, de vivre avec M. Harkat si elle ne le voulait pas. Cependant, son départ a eu comme conséquence de placer M. Harkat en situation de violation du paragraphe 6 de l’ordonnance de mise en liberté, qui exigeait qu’il réside avec elle. [50] Aucune des cautions de surveillance n’a signalé cette violation à l’ASFC avant le 25 janvier 2008, lorsque M. Weidemann a dit à M. Foley que Mme Brunette ne vivait plus dans la résidence depuis le 25 novembre 2007. Par conséquent, chaque caution de surveillance a manqué à son obligation de signaler immédiatement à l’ASFC la violation de la condition de l’ordonnance de mise en liberté qui exigeait que M. Harkat réside avec Mme Brunette. [51] Pour tirer ces conclusions, j’ai tenu compte de l’observation de M. Harkat selon laquelle l’ordonnance de mise en liberté n’ordonnait pas aux cautions de surveillance de vivre avec lui. C’est vrai. Comme je l’ai indiqué plus haut, je douterais qu’une ordonnance semblable puisse trouver quelque assise juridique. Cependant, chacune des cautions de surveillance a accepté sciemment et volontairement l’obligation selon laquelle M. Harkat devait résider avec elles. Ayant fait cela, toute caution qui ne voulait plus être liée par cette obligation devait demander à la Cour d’en être libérée. En omettant de le faire et en déménageant unilatéralement, Mme Brunette a placé M. Harkat en situation de violation de la condition selon laquelle il devait résider avec elle. [52] Le courrier électronique du 5 septembre 2006 de Mme Brunette n’est pas incompatible avec ce qui précède. L’ordonnance de mise en liberté n’exigeait pas expressément qu’elle obtienne une approbation pour pouvoir déménager, et il aurait été compatible avec le concept de but temporaire de lui permettre d’emménager en 2006 dans ce qui était alors la nouvelle résidence afin de la préparer pour l’arrivée de M. et Mme Harkat. Comme l’a indiqué Mme Brunette dans son courrier électronique, [traduction] « si je pars, ils suivent. » [53] Les témoignages de Mme Brunette et Mme Harkat sont tous deux compatibles avec cette séparation temporaire. En contre-interrogatoire, Mme Brunette a affirmé : [traduction] Q. Plus haut, juste en-dessous de la ligne qui dit « Si je décide que je déménage, je déménage », deux lignes plus bas, ça dit : « Elle sait – » Et, encore une fois, vous faites allusion à
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158