R. c. E. (A.W.)
Court headnote
R. c. E. (A.W.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-09-09 Recueil [1993] 3 RCS 155 Numéro de dossier 22810 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22810 Contenu de la décision R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155 Sa Majesté la Reine Appelante c. A.W.E. Intimé Répertorié: R. c. E. (A.W.) No du greffe: 22810. 1993: 29 janvier; 1993: 9 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Procédure ‑‑ Rapport du juge du procès à la Cour d'appel ‑‑ Accusé déclaré coupable par un jury d'avoir commis une infraction d'ordre sexuel contre un jeune garçon ‑‑ Juge du procès indiquant dans son rapport à la Cour d'appel que, s'il avait siégé seul, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable ‑‑ Rapport soumis par le juge du procès de sa propre initiative -- Cour d'appel tenant compte du rapport pour conclure que le verdict est imprudent ‑‑ Le rapport aurait‑il dû être pris en considération par la Cour d'appel? ‑‑ Le verdict était‑il imprudent? ‑‑ L'exposé du juge du procès était-il adéquat? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 682(1) . Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Procédure ‑‑ Rapport du juge du procès à la Cour d'appel ‑‑ Portée du rapport -- Circo…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. E. (A.W.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-09-09
Recueil
[1993] 3 RCS 155
Numéro de dossier
22810
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Alberta
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22810
Contenu de la décision
R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
A.W.E. Intimé
Répertorié: R. c. E. (A.W.)
No du greffe: 22810.
1993: 29 janvier; 1993: 9 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Procédure ‑‑ Rapport du juge du procès à la Cour d'appel ‑‑ Accusé déclaré coupable par un jury d'avoir commis une infraction d'ordre sexuel contre un jeune garçon ‑‑ Juge du procès indiquant dans son rapport à la Cour d'appel que, s'il avait siégé seul, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable ‑‑ Rapport soumis par le juge du procès de sa propre initiative -- Cour d'appel tenant compte du rapport pour conclure que le verdict est imprudent ‑‑ Le rapport aurait‑il dû être pris en considération par la Cour d'appel? ‑‑ Le verdict était‑il imprudent? ‑‑ L'exposé du juge du procès était-il adéquat? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 682(1) .
Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Procédure ‑‑ Rapport du juge du procès à la Cour d'appel ‑‑ Portée du rapport -- Circonstances dans lesquelles la Cour d'appel devrait demander un rapport au juge du procès ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 682(1) .
Droit criminel ‑‑ Infraction d'ordre sexuel -- Jeune plaignant ‑‑ Crédibilité -- Exposé au jury ‑‑ Juge du procès attirant l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du jeune plaignant -- Accusé déclaré coupable d'une infraction d'ordre sexuel principalement sur la foi du témoignage du plaignant ‑‑ Les directives du juge du procès étaient-elles adéquates? -- Le juge du procès a-t‑il bien exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant de son exposé tout commentaire sur la preuve?
L'accusé a été déclaré coupable par un jury d'avoir eu des relations sexuelles anales avec son beau‑fils. Le plaignant, qui avait 13 ans au moment du procès, était le seul témoin à charge sur les points importants. Celui-ci a été autorisé à témoigner sous serment après que le juge du procès eut effectué la vérification appropriée. Il a témoigné avoir été soumis, à partir de cinq ans, à des actes sexuels répétés et violents de la part de l'accusé. Ce dernier a témoigné en son propre nom et a nié les allégations. La crédibilité était la question cruciale et le jury a préféré ajouter foi aux propos du plaignant plutôt qu'à ceux de l'accusé. Ce dernier a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité. Pendant que l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a, de sa propre initiative, adressé aux juges de ladite cour une lettre dans laquelle il faisait état de ses réserves sur le verdict. Il a indiqué qu'il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès puisqu'il estimait qu'il aurait été imprudent de prononcer un tel verdict. À la suite de cette lettre, la cour a reçu des observations supplémentaires de la part des avocats. Dans son jugement, la cour a conclu qu'elle avait le droit de tenir compte de la lettre dans son processus décisionnel puisque la communication ne constituait ni des motifs de jugement ni des motifs supplémentaires de jugement. Après avoir statué que le témoignage du plaignant semblait difficile à croire, à la fois à la lecture des transcriptions et aux yeux du juge du procès comme en faisait foi le rapport du juge, la cour a conclu que le verdict du jury était imprudent et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des «relations sexuelles anales» n'existait pas, quoiqu'il y en avait une de «sodomie». La cour a conclu que ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et elle a autorisé le ministère public à modifier l'acte d'accusation pour substituer le crime de «sodomie» à celui de «relations sexuelles anales». Toutefois, au cas où l'accusé pourrait, en raison de cette divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la procédure, la cour a conclu qu'il s'agissait d'un motif indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et Iacobucci: Le tribunal d'appel ne devrait pas systématiquement demander au juge du procès de lui présenter un rapport. Le paragraphe 682(1) du Code a été conçu à une époque où les procédures de première instance faisaient rarement l'objet d'une transcription. Des transcriptions sont désormais systématiquement soumises aux tribunaux d'appel et c'est en fonction de ce dossier qu'ils devraient rendre leurs décisions. Un rapport ne pourrait être demandé que dans les rares cas où il s'est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s'entendre. Le désir d'obtenir des commentaires au sujet du comportement d'un témoin ne justifie pas une demande de rapport. L'appréciation du comportement d'un témoin relève exclusivement des jurés à titre de juges des faits. En l'espèce, le rapport non sollicité du juge du procès n'était pas autorisé par le par. 682(1) et n'aurait pas dû être pris en considération par la Cour d'appel. Il avait trait exclusivement à la preuve déjà versée au dossier du procès dont était saisie la Cour d'appel.
Le verdict du jury doit être maintenu. Il est fort improbable, compte tenu de la preuve présentée au procès, que la Cour d'appel aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) du Code, n'eussent été les commentaires du juge du procès contenus dans son rapport. Le jury aurait pu fonder son verdict sur le seul témoignage du plaignant. La preuve médicale était également compatible avec le comportement sexuel abusif décrit par le plaignant. Il y avait donc des éléments de preuve manifestes qui justifiaient le verdict.
De plus, l'exposé du juge ne contenait pas d'erreurs qui nécessiteraient la tenue d'un nouveau procès. Les directives du juge du procès attiraient convenablement l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage d'un jeune plaignant. Prises dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge au jury, elles constituent des directives appropriées et il n'était ni obligatoire ni nécessaire que le juge du procès fasse d'autres commentaires au sujet de la preuve. L'exposé du juge était non seulement équitable pour l'accusé, mais encore il lui était favorable. Le rapport du juge du procès ne doit pas être pris en considération en examinant l'exposé. Conclure à l'existence de directives erronées, après avoir lu l'exposé conjointement avec le rapport du juge du procès, reviendrait à ordonner un nouveau procès en se fondant sur le rapport même qui n'aurait pas dû être pris en considération.
Le juge en chef Lamer et le juge Major (dissidents): La Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le rapport du juge du procès était autorisé en vertu du par. 682(1) du Code. Ce paragraphe ne prévoit pas de rapport du juge du procès comme celui qui a été produit en l'espèce. La Cour d'appel n'a pas demandé la production de ce rapport et les commentaires du juge du procès portaient exclusivement sur la preuve déjà versée au dossier du procès produit devant la Cour d'appel. Un rapport produit par le juge du procès de sa propre initiative qui ne fait que donner des détails sur la preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité, qui avait été versée au dossier, est invalide en vertu du par. 682(1) . Quoi qu'il en soit, même si le rapport était valide, les commentaires du juge du procès ont excédé les limites de ce qui pouvait régulièrement être reçu et pris en considération par la Cour d'appel dans un rapport visé par le par. 682(1) . Une cour d'appel ne saurait prendre en considération un tel rapport lorsque le juge du procès conteste le verdict du jury. Cela reviendrait à rien de moins qu'inviter le juge du procès à intervenir dans le processus d'appel. Dans le cadre d'un procès devant jury, la version des conclusions de fait du jury doit l'emporter sur celle du juge du procès. Les commentaires que devrait contenir le rapport du juge du procès sont ceux qui portent sur des questions importantes qui ne sont pas apparentes à la lecture de la transcription, comme l'attitude des témoins, le comportement des avocats, la conduite du jury et l'ambiance générale du procès. Toutefois, une cour d'appel peut demander un rapport sur toute question relative à un procès qui, à son avis, mérite d'être expliquée. En l'espèce, le juge du procès voulait, en produisant le rapport, faire part de son avis que le verdict prononcé par le jury était imprudent. Le rapport visé par le par. 682(1) n'est pas conçu pour fournir aux juges du procès une tribune publique pour attaquer les conclusions du jury et, en supposant que la Cour d'appel ait demandé le rapport du juge du procès, le contenu de ce rapport constituerait une ingérence inappropriée du juge du procès dans le processus d'appel, et n'aurait pas dû être pris en considération.
La Cour d'appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le verdict prononcé était imprudent. Il est fort improbable que, n'eussent été les commentaires figurant dans le rapport, la cour aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) du Code. Il y avait, dans le témoignage du plaignant et dans ceux des autres témoins, des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Un examen physique du plaignant a donné lieu à des conclusions compatibles avec les abus sexuels qu'il a décrits. Puisque le juge du procès était convaincu que le plaignant avait suffisamment de maturité pour être assermenté, et que son témoignage a été donné en détail, sans incohérences graves, la Cour d'appel ne disposait pas de suffisamment d'éléments, si ce n'est le rapport du juge du procès, pour conclure que le verdict du jury était imprudent.
Dans le contexte d'un procès devant jury, c'est dans son exposé au jury que le juge du procès doit faire part de ses réserves quant à la crédibilité des témoins. Même si, dans son exposé au jury, le juge du procès ne pouvait aller jusqu'à affirmer qu'il n'ajoutait pas foi au témoignage du plaignant ou qu'il croyait les témoins de la défense, il aurait pu au moins indiquer qu'à son avis le jury devait faire preuve de prudence en appréciant le témoignage du plaignant. La capacité du jury de rendre un verdict équitable se trouve accrue lorsque de tels commentaires sont faits et dans la mesure où le juge du procès souligne aux jurés qu'ils demeurent libres de rejeter son opinion. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le verdict final dépend dans une large mesure de la crédibilité du plaignant, il faut que le juge du procès redouble de prudence pour assurer que le rôle prééminent du jury à titre de juge des faits ne soit pas compromis. Donc, même si l'exposé au jury semble judicieux en soi, lorsqu'il est lu conjointement avec le rapport subséquent du juge du procès, que la Cour d'appel a accepté, il est évident que le juge du procès s'est trompé dans son exposé au jury. Il s'agit là d'une erreur de droit qui ne saurait être passée sous silence. Cette erreur ne saurait être réparée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. Si le juge du procès ne s'était pas trompé sur la portée de son exposé au jury, étant donné l'importance fondamentale de la crédibilité en ce qui concerne le verdict, il n'est pas possible de dire qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement prononcé une déclaration de culpabilité.
Enfin, la Cour d'appel a également commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès en raison d'une différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur à l'époque de la perpétration de l'infraction. Le juge du procès a eu raison d'accepter le témoignage non corroboré du plaignant en se fondant sur le droit en vigueur à l'époque du procès et il n'y a aucun moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction qui influerait sur l'issue d'un nouveau procès. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel autorisant le ministère public à modifier l'acte d'accusation si jamais il décide de tenir un nouveau procès.
Le juge Sopinka (dissident): Le rapport du juge du procès n'était pas autorisé par le par. 682(1) du Code. Un tel rapport ne devrait être fait que dans les circonstances décrites par le juge Cory. Cependant, le rapport qui a été fait et reçu révèle l'existence d'une erreur de droit qui aurait pu influer sur le verdict. On ne saurait passer cela sous silence. Compte tenu de l'absence d'une opinion exprimée par le juge du procès quant à la crédibilité du plaignant, les commentaires qu'il fait, dans son exposé, sur les difficultés dont le jury devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du plaignant sont justes. Cependant, n'eût été une erreur de droit, le juge du procès aurait ajouté un commentaire sur la fiabilité de ce témoignage. Pour les raisons exposées par le juge en chef Lamer, le juge du procès avait le droit de faire un tel commentaire qui aurait bénéficié à l'accusé. En l'absence de l'erreur de droit commise, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540; R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19; R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523; R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168; R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342; R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369; R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253; R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176; R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146; R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253; R. c. Harris (1953), 105 C.C.C. 301; Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194; R. c. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237; Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; R. c. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300; Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 159(1) [aj. ch. 19 (3e suppl.), art. 3 ], 682(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203 ], 686(1)a)(i), b)(iii).
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 588(1).
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1020.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 155, 586 [abr. idem, art. 15], 609(1) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 55; mod. 1985, ch. 19, art. 206].
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 745.
Crown Cases Act (R.-U.), 11 & 12 Vict., ch. 78.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 3, 11, 15.
Doctrine citée
Del Buono, Vincent M. «The Right to Appeal in Indictable Cases; A Legislative History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446.
Lagarde, I. Droit pénal canadien, 2e éd. Wilson & Lafleur, 1974.
O'Halloran, C. H. «Development of the Right of Appeal in England in Criminal Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153.
Popple, A. E. «Magistrate's report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56.
Stephen, Sir James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. 1. London: MacMillan & Co., 1883.
Tremeear's Annotated Criminal Code, 6th ed. By Leonard J. Ryan. Toronto: Carswell, 1964.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220, 120 A.R. 63, 8 W.A.C. 63, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'avoir eu des relations sexuelles anales avec un jeune garçon, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents.
Ken Tjosvold, pour l'appelante.
A. Clayton Rice, pour l'intimé.
//Le juge en chef Lamer//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Major rendus par
Le juge en chef Lamer (dissident) ‑‑ La présente affaire soulève deux questions connexes: dans quelles circonstances est‑il loisible au juge du procès de soumettre à une cour d'appel ses commentaires sur la preuve, dans le rapport du juge du procès visé au par. 682(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 ? Et jusqu'où le juge du procès peut‑il aller en commentant la preuve dans son exposé au jury?
I. Les faits
Le 23 février 1990, devant un juge et un jury, l'intimé a été déclaré coupable d'avoir eu des relations sexuelles anales avec son beau‑fils, et a été condamné à quatre ans de prison. J.E., le plaignant, qui avait 13 ans au moment du procès, était jeune enfant à l'époque où auraient eu lieu les incidents. Si son histoire est véridique, il a vécu pendant quelques mois dans un foyer caractérisé par les agressions physiques et sexuelles brutales.
Après avoir vérifié sa compréhension du serment, le juge du procès a conclu que J.E. pouvait être assermenté pour témoigner. J.E. était le seul témoin à charge sur les points importants. Dans son témoignage sous serment, il a raconté avoir été soumis, à partir de cinq ans à des actes sexuels répétés et violents de la part de son beau‑père, l'intimé. L'intimé a témoigné en son propre nom et a nié les allégations.
J.E. a en outre témoigné avoir été forcé par sa mère à avoir des relations bucco-génitales avec elle, avoir été forcé par son demi‑frère à avoir des relations sexuelles bucco-génitales et anales avec lui et avoir été contraint par sa demi‑s{oe}ur à participer à des actes sexuels avec elle. Toutes ces personnes ont nié que de tels événements se soient produits. La théorie de la défense, en l'espèce, était que J.E. a, en fait, été victime d'agressions de la part de son père naturel durant cette période. J.E. a témoigné qu'il n'avait pas été agressé par son père naturel qu'il voyait périodiquement à cette époque; sa mère a toutefois témoigné qu'il semblait nerveux et bouleversé après ces visites. L'affaire se résumait à une question de crédibilité et le jury a préféré ajouter foi aux propos de J.E. plutôt qu'à ceux de l'accusé.
L'appel interjeté par l'intimé devant la Cour d'appel de l'Alberta a été entendu le 28 février 1991. Le 21 juin, soit 16 mois après le procès et pendant que l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a adressé au juge en chef de la Cour d'appel une lettre où figuraient les commentaires suivants:
[traduction] Si je comprends bien, cet appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité a été entendu et est maintenant en délibéré.
Je me souviens très bien de ce procès. Si j'avais entendu l'affaire seul, je n'aurais pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès. J'estimais qu'il était imprudent de prononcer un verdict de culpabilité et j'en aurais glissé un mot au jury si j'avais jugé opportun de le faire, eu égard à la fonction du jury.
Il y avait dans le témoignage du jeune plaignant certaines invraisemblances qui m'inquiétaient, ce qui, conjugué au témoignage de l'accusé et à ceux des autres témoins de la défense, a suscité un doute raisonnable dans mon esprit.
J'ai été préoccupé par cette affaire depuis que le verdict a été rendu, tout particulièrement au moment où j'ai prononcé la peine que devait purger [A.W.E.] pour ce crime grave. Je suis encore préoccupé aujourd'hui.
Des copies de cette lettre ont été remises au substitut du procureur général de même qu'à l'avocat de la défense. La Cour d'appel a demandé qu'on lui soumette des observations supplémentaires à la suite de cette lettre. D'autres observations écrites ont été produites et le jugement a été rendu le 21 novembre 1991. La Cour d'appel a conclu que le verdict du jury était imprudent et elle a annulé la déclaration de culpabilité et donné au ministère public l'autorisation de tenir un nouveau procès s'il le désirait. Le 9 avril 1992, le ministère public a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1992] 1 R.C.S. x.
II. Les dispositions législatives pertinentes
Le rapport du juge du procès
682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.
(L.R.C. (1985), ch. C‑46 (mod. par ch. 27 (1er suppl.), art.. 203))
Sodomie et relations sexuelles anales
155. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, quiconque commet la sodomie ou bestialité.
(S.R.C. 1970, ch. C‑34)
159. (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(L.R.C. (1985), ch. C‑46 (mod. par ch. 19 (3e suppl.), art. 3 ))
III. La juridiction inférieure
Cour d'appel (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220 (les juges McClung, Côté et Wachowich (ad hoc))
Les juges de la Cour d'appel ont reconnu que la crédibilité était la question centrale dans cette affaire et, en se fondant sur les éléments de preuve figurant au dossier, ils ont affirmé avoir de [traduction] «très sérieux doutes» sur la déclaration de culpabilité. Ces doutes ont apparemment été renforcés par la réception de la communication dans laquelle le juge du procès faisait état de ses réserves sur le verdict prononcé par le jury.
Le juge Côté a examiné la question du rapport du juge du procès, soulignant que, dans un arrêt antérieur, R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540, la Cour d'appel de l'Alberta avait interprété le par. 682(1) du Code (alors le par. 609(1)) comme constituant une invitation générale, faite par la cour au juge du procès, à présenter un rapport chaque fois que les circonstances l'exigent. Le juge Côté a conclu que la Cour d'appel avait le droit de tenir compte de la lettre dans son processus décisionnel, puisque la communication ne constituait pas des motifs supplémentaires et qu'elle ne pouvait être considérée comme des [traduction] «motifs de jugement» (p. 223).
Le juge Côté a statué que le témoignage du plaignant semblait difficile à croire, tandis que les témoins qui niaient les allégations du plaignant semblaient crédibles, à la fois à la lecture des transcriptions et aux yeux du juge du procès comme en faisait foi le rapport du juge. Il a conclu (à la p. 224):
[traduction] À notre avis, la seule façon de rendre justice en l'espèce consiste à affirmer que ce verdict est imprudent, à ordonner un nouveau procès (si le ministère public le souhaite) et à ne rien ajouter au sujet des faits. De cette façon, nous éviterons de nuire à l'orientation que pourrait prendre tout nouveau procès.
La Cour d'appel a aussi examiné la question de l'infraction dont était accusé l'intimé. Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des «relations sexuelles anales» n'existait pas, quoique celle de «sodomie» existait. La cour a conclu que ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et qu'il ne servirait à rien d'obliger le ministère public à présenter une nouvelle dénonciation et un nouvel acte d'accusation; toutefois, la cour a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner un nouveau procès au cas où l'intimé pourrait, en raison de cette divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la procédure. Le juge Côté décrit cette conclusion comme [traduction] «un motif indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès» (p. 225).
IV. Analyse
Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Cour d'appel a eu raison d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à cause du danger que présentait le verdict prononcé par le jury au procès, ou, subsidiairement, à cause de la divergence entre les dispositions législatives en vigueur au moment où les incidents ont eu lieu et celles qui étaient en vigueur au moment du procès.
Au cours de ses délibérations sur la question du danger que présentait le verdict prononcé en l'espèce, la Cour d'appel a accepté un rapport produit par le juge du procès conformément au par. 682(1) du Code. Ce rapport suscitait de sérieux doutes sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury, en raison de l'opinion exprimée par le juge du procès sur la crédibilité des témoins. Je vais examiner plus loin à la fois si le juge du procès était autorisé à fournir un rapport à la Cour d'appel, et si la Cour d'appel a eu raison de recevoir le rapport et de se fonder sur son contenu. Dans son rapport, le juge du procès a en outre indiqué qu'il aurait fait part de son opinion dans l'exposé au jury s'il avait été opportun qu'il le fasse. J'examinerai donc si le juge du procès a eu raison de s'abstenir de saisir le jury de ses commentaires sur la crédibilité des témoins.
A. Le rapport du juge du procès
1. Historique du rapport du juge du procès en droit criminel canadien
Bien que les rapports des juges du procès aient joué un rôle important dans le processus d'appel au Canada, leur nature et leur portée appropriées ont rarement fait l'objet d'un examen. Dans son commentaire intitulé «Magistrate's report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56, A. E. Popple a passé en revue la jurisprudence portant sur cette disposition du Code et il a conclu avec justesse qu'[traduction] «[i]l est évident que ce rapport n'est pas un document ordinaire» (p. 56). Pour déterminer si le rapport du juge du procès en l'espèce a été fourni régulièrement à la Cour d'appel, il est nécessaire de mieux comprendre quelle fin sous‑tend ces rapports. Pour ce faire, il est utile de procéder à un bref survol de l'historique du rapport du juge du procès dans le contexte de l'évolution des appels en matière criminelle au Canada.
La notion de rapport du juge du procès était inconnue en common law puisque, jusqu'au XIXe siècle, les verdicts prononcés à la suite de procès au criminel ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel sur des conclusions de fait ou de droit. Toutefois, les procès en matière criminelle qui aboutissaient à des déclarations de culpabilité pouvaient faire l'objet d'un examen grâce aux brefs de prérogative. Les deux brefs auxquels on avait recours le plus fréquemment à cette fin étaient le bref d'habeas corpus qui pouvait servir à libérer un prisonnier en cas d'erreur apparente à la lecture du mandat d'incarcération, et le bref de certiorari qui pouvait servir à obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité lorsqu'on pouvait établir que le juge du procès n'avait pas compétence. Un autre moyen important d'obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité était le bref d'erreur qui, au XVIIIe siècle, pouvait être sollicité de plein droit lorsque le dossier d'un procès en matière criminelle révélait la présence d'une erreur dans la consignation de l'acte d'accusation, du plaidoyer, du verdict ou de quelque autre aspect important du procès: voir C. H. O'Halloran, «Development of the Right of Appeal in England in Criminal Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153, aux pp. 157 et 158.
Le précurseur de notre système actuel d'appels en matière criminelle était la pratique, qui s'est développée progressivement en Angleterre, en vertu de laquelle un verdict de culpabilité dans une affaire criminelle pouvait être examiné par le juge du procès qui mettait de côté une question de droit pour la soumettre à l'appréciation des autres juges qui se réunissaient officieusement au Serjeant's Inn, dont tous les juges étaient membres. Si l'avocat réussissait à convaincre les juges que l'accusé avait été déclaré coupable à tort, l'accusé était gracié. Cette pratique a été régularisée en 1848 avec l'adoption de la Crown Cases Act (R.-U.), 11 & 12 Vict., ch. 78, qui conférait au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de formuler une question de droit et de mettre de côté une affaire pour la soumettre à la Court for Crown Cases Reserved. Toutefois, à l'instar des brefs de prérogative, la question de droit formulée ne pouvait être tranchée qu'à partir du dossier produit devant la Cour d'appel.
Traditionnellement cependant, aucun dossier officiel n'était tenu concernant la preuve produite au procès ou les directives données par le juge au jury. Comme l'explique sir James Stephen dans l'extrait suivant de l'ouvrage A History of the Criminal Law of England (1883), vol. 1, aux pp. 308 et 309, l'absence de tout dossier fiable sur le déroulement du procès constituait un obstacle majeur à l'élaboration d'une procédure d'appel formelle en Angleterre:
[traduction] Comme je l'ai déjà fait remarquer, le seul élément lié à un procès qui est nécessairement couché par écrit est l'acte d'accusation. Sur ce, le greffier ou un autre officier de la cour prend quelques notes qui font état du plaidoyer du prisonnier et du verdict du jury. Il tient en outre un registre à l'audience dans lequel il note le nom des jurés qui entendent les différentes séries d'affaires, résume les actes d'accusation et inscrit les plaidoyers, verdicts et sentences. Il s'agit seulement d'un registre privé qui n'a aucune valeur légale et qui est tenu uniquement pour les fins de l'officier qui le tient. Il n'a aucune obligation de le tenir. Aucune règle n'en prescrit la forme et jamais ce document ne devient de quelque façon un dossier public. Dans tous les cas toutefois, à l'exception d'un nombre infime, il s'agit du seul dossier qui est tenu au sujet des procès en matière criminelle, même s'il est impossible de concevoir document plus pauvre, insatisfaisant et informel que celui‑ci.
Dans les propositions qu'ils a présentées, à la fin du XIXe siècle, à la Commission sur le Code criminel au sujet de l'établissement d'un régime légal d'appel en matière criminelle en Angleterre, sir James Stephen a préconisé la création d'un dossier public du déroulement des procédures lors du procès. Il a proposé la pratique suivante (à la p. 318):
[traduction] . . . que la cour d'appel soit habilitée à demander les notes du juge et, advenant que celles‑ci soient jugées incomplètes, à les compléter par tout autre élément de preuve disponible, ‑‑ des notes sténographiées par exemple. Nous considérons la reconnaissance par la loi de l'obligation du juge de prendre des notes comme une question d'une certaine importance.
Cette proposition a été adoptée en 1892 sous le régime de la partie LII du premier Code criminel du Canada (S.C. 1892, ch. 29), qui a consolidé un ensemble disparate d'anciennes dispositions législatives et de pratiques relatives aux appels en matière criminelle: voir V. M. Del Buono, «The Right to Appeal in Indictable Cases; A Legislative History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446. En exposant les éléments de preuve qui devaient être produits devant une cour d'appel en vertu de ce nouveau régime légal, l'art. 745 du Code criminel, 1892 prévoyait ceci:
745. Lors de tout appel ou demande d'un nouveau procès, la cour devant laquelle le procès a eu lieu devra, si elle le juge nécessaire ou si la cour d'Appel le désire, envoyer à la cour d'Appel copie de tous les témoignages, ou de toute partie essentielle des témoignages ou des notes prises par le juge ou le juge de paix présidant au procès. La cour d'Appel pourra, si les notes du juge seules sont envoyées et si elle les considère défectueuses, consulter toute autre preuve de ce qui se sera passé au procès qu'elle jugera à propos. La cour d'Appel pourra, à sa discrétion, renvoyer tout cas à la cour qui en aura fait l'exposé pour le faire amender ou le faire de nouveau.
Ainsi, avant l'apparition d'une sténographie judiciaire régulière et fiable, les notes prises par le juge au cours du procès constituaient une partie essentielle du dossier soumis à la cour d'appel. Ces notes portaient habituellement sur les dépositions de certains témoins, sur les éléments essentiels de la preuve soumise et sur tout événement digne de mention survenu au procès.
Les notes du juge du procès sont toutefois mentionnées dans le Code criminel de 1927 (S.R.C. 1927, ch. 36), avec cette fois l'ajout de la dimension «rapport» du juge du procès. L'article 1020 se lisait ainsi:
1020. Le juge ou le magistrat devant qui une personne a subi son procès sur un acte d'accusation doit fournir à la cour d'appel ses notes du procès conformément aux règles de cour, s'il est interjeté appel du jugement de culpabilité ou de la sentence par application de la présente Partie, ou dans le cas d'une demande d'autorisation d'appel sous l'empire de la présente Partie; et il doit aussi communiquer à la cour d'appel, suivant les règles de cour, un rapport exposant son opinion sur la cause ou sur tout point soulevé au cours du procès.
Ainsi, pour la première fois, le juge du procès était légalement tenu de joindre un rapport exposant une opinion sur l'affaire ou sur tout point soulevé au cours du procès. Cette modification de l'article consacrait une pratique qui, selon moi, avait découlé de l'importance croissante des notes du juge. Lorsque ces notes ne se passaient pas d'explications, ou si le juge du procès craignait que quelque chose contenu dans les notes ou n'y figurant pas n'induise la cour d'appel en erreur, il pouvait, de son propre chef ou en réponse à une demande en ce sens, joindre une explication à ces notes. C'est cette explication informelle accompagnant les notes du juge du procès qui est très probablement à l'origine de l'obligation légale du juge du procès de fournir un rapport à la cour d'appel.
Au fur et à mesure que des transcriptions fidèles des procédures devinrent généralement disponibles, la nécessité pour la cour d'appel d'obtenir les notes prises par le juge au cours du procès s'est estompée. Dès les années cinquante, cet article a été modifié de façon à supprimer l'obligation légale du juge du procès de fournir des notes concernant le procès; S.C. 1953‑1954, ch. 51, par. 588(1). L'obligation de fournir un rapport à la cour d'appel a toutefois été maintenue. La disposition se lisait désormais ainsi:
588. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou magistrat qui a présidé au procès doit fournir à la cour d'appel, en conformité des règles de cour, un rapport donnant son opinion sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant.
Étant donné la fiabilité croissante des documents soumis à la cour d'appel, la justification de la production d'un rapport dans lequel le juge du procès donnait «son opinion sur la cause» était moins évidente. Cette anomalie est décrite sommairement dans l'extrait suivant de Tremeear's Annotated Criminal Code (6e éd. 1964), à la p. 1088:
[traduction] Il est difficile de trouver la justification de la disposition qui permet au juge ou au magistrat de faire un «rapport donnant son opinion sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant.» Lorsque les témoignages n'ont pas été sténographiés, il est évident que les notes du juge doivent être disponibles lors de l'appel, mais le rapport envisagé ici s'ajoute aux notes sur les témoignages, ou encore au rapport officiel sténographié des procédures. Il est inhabituel dans d'autres appels que le juge du procès fournisse, en l'absence des parties, une explication ou une justification de sa décision, et cela semblerait particulièrement inacceptable dans le cas de procédures criminelles où la liberté de la personne qui en fait l'objet est en jeu.
En dépit de telles appréhensions, la disposition est demeurée inchangée jusqu'en 1972. Dans une modification apportée cette année‑là au Code criminel (S.C. 1972, ch. 13, art. 55), la disposition a été ainsi reformulée:
609. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou magistrat qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité des règles de cour, fournir à cette cour ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.
L'obligation pour le juge du procès d'inclure son «opinion» dans le rapport était ainsi supprimée. En outre, la modification précisait que l'article n'imposait plus aux juges du procès l'obligation de fournir un rapport. Cette réforme signifiait non pas que le rapport du juge du procès était désormais considéré comme moins important, mais que l'obligation continue des juges de produire un rapport peu importe qu'ils aient ou non une opinion importante à fournir n'était plus considérée nécessaire.
La disposition actuellement en vigueur, le par. 682(1) du Code, est identique à la dernière version, sauf qu'on a substitué l'expression «juge de la cour provinciale» au mot «magistrat» (L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203).
Compte tenu de ce contexte historique, je vais maintenant examiner si la Cour d'appel de l'Alberta a interprété correctement le par. 682(1) du Code en l'espèce.
2.Le rapport du juge du procès était‑il autorisé en vertu du par. 682(1) du Code?
En l'espèce, selon le juge Côté, le rapport du juge du procès a été reçu [traduction] «inopinément» par la Cour d'appel alors que l'affaire était en délibéré. Après avoir examiné les observations des parties sur la validité du rapport et sur la question de savoir s'il y avait lieu de le recevoir en vertu du par. 682(1) , la Cour d'appel a conclu ceci: [traduction] «. . . nous ne saurions dire qu'il y a eu quelque irrégularité dans la production de ce rapport, ou que nous devrions nous refuser de tenir compte de renseignements aussi pertinents» (p. 223).
La Cour d'appel a conclu qu'une invitation générale était faite aux juges du procès en Alberta pour qu'ils soumettent un rapport sur une affaire lorsqu'ils estimaient que les circonstances le justifiaient. La cour s'est fondée sur l'interprétation qu'elle avait donnée à cette disposition dans l'arrêt Bowles, précité, aux pp. 546 et 547, où figure l'énoncé suivant concernant l'invitation faite aux juges du procès:
[traduction] Il faut prendre soin de maintenir la distinction entre la transcription des motifs de jugement prononcés oralement à l'audience, qui doit être fournie à la cour d'appel conformément à l'al. 609(2)c) du Code, et tout rapport sur l'affaire émanant du juge du procès, conformément au par. 609(1). Ce dernier document est rédigé par le juge du procès et ne se limite pas à ce qui a été dit au cours du procès; dans le premier cas, il s'agit d'un document qu'un sténographe judiciaire certifie à notre cour comme étant une «transcription exacte et fidèle des procédures que nous avons faite». La transcription des motifs rendus oralement est disponible depuis de nombreuses années en ASource: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196