Mirchandani c. Canada (Procureur Général)
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Mirchandani c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-19 Référence neutre 2001 CAF 15 Numéro de dossier A-402-00 Contenu de la décision Date : 20010219 Dossier : A-402-00 Référence : 2001 CAF 15 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : A-402-00 MUKESH MIRCHANDANI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-399-00 ROUMEN MILEV demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-400-00 HUSSAM BAWA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-407-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur A-411-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001. Jugement rendu à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20010219 Dossier : A-402-00 Référence : 2001 CAF 15 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : A-402-00 MUKESH MIRCHANDANI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-399-00 ROUMEN MILEV demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-400-00 HUSSAM BAWA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-407-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur A-411-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendu à l'audience, le lundi 12…
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Mirchandani c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-19 Référence neutre 2001 CAF 15 Numéro de dossier A-402-00 Contenu de la décision Date : 20010219 Dossier : A-402-00 Référence : 2001 CAF 15 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : A-402-00 MUKESH MIRCHANDANI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-399-00 ROUMEN MILEV demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-400-00 HUSSAM BAWA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-407-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur A-411-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001. Jugement rendu à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 février 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20010219 Dossier : A-402-00 Référence : 2001 CAF 15 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : A-402-00 MUKESH MIRCHANDANI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-399-00 ROUMEN MILEV demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-400-00 HUSSAM BAWA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur A-407-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur A-411-00 EUGENE MARCOUX demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendu à l'audience, le lundi 12 février 2001) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous estimons que la demande de contrôle judiciaire de la décision que le juge Beaubier, de la Cour canadienne de l'impôt, a rendue doit être accueillie. [2] Nous constatons qu'aux pages 15 et 16 de ses motifs, le juge Beaubier a cité un passage tiré de l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national (87 D.T.C. 5025, à la page 5027), à savoir une remarque que le juge de la Cour de l'impôt avait faite au sujet du critère de l'intégration, laquelle avait par la suite été rejetée par le juge McGuigan, au nom de la Cour d'appel fédérale. [3] Nous ne sommes donc pas convaincus que le juge Beaubier n'ait pas commis une erreur de droit. C'est ce qui ressort clairement de la page 16 de ses motifs, lorsqu'il a dit ce qui suit : [...] Sans les psychiatres, les cliniques de district ne pouvaient offrir de services psychiatriques dans leurs locaux. [4] Ce point de vue est renforcé par la mention que le juge a faite, au paragraphe 8 de sa décision, au sujet de l'examen objectif de la situation par un patient ou un membre de la collectivité comme moyen de déterminer la nature juridique de la relation existant entre les psychiatres et la Commission à laquelle ces derniers fournissaient leurs services. Cette considération n'est pas pertinente et nous ne sommes pas certains que la chose n'ait pas influé sur la décision du juge. [5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens, la décision du juge de la Cour de l'impôt est infirmée et l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour réexamen par un juge différent compte tenu du dossier, tel qu'il est constitué, et des autres éléments de preuve que les parties auront soumis. Alice Desjardins J.C.A. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Nos DES DOSSIERS : A-402-99, A-399-00, A-400-00, A-407-00 et A-411-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : MUKESH MIRCHANDANI ET AUTRES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN) DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 FÉVRIER 2001 JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE À SASKATOON (SASKATCHEWAN), LE LUNDI 12 FÉVRIER 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU EN DATE DU 19 FÉVRIER 2001. ONT COMPARU : Douglas C. Hodson POUR LES DEMANDEURS Vanessa Monar Eweani Elaine Lee POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MacPherson Leslie & Tyerman POUR LES DEMANDEURS Saskatoon (Saskatchewan) Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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