Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-16 Référence neutre 2004 CF 1269 Numéro de dossier IMM-1541-04 Contenu de la décision Date : 20040916 Dossier : IMM-1541-04 Référence : 2004 CF 1269 Calgary (Alberta), le 16 septembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CHAU CONG DO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur est un citoyen du Vietnam qui a présenté une demande de permis de travail afin de pouvoir travailler temporairement au Canada en tant que cuisinier pour le Bagolac Saigon Restaurant Inc., un restaurant vietnamien situé à Calgary et appartenant à la belle-mère de sa soeur. Le demandeur détient un certificat de cuisine de la maison de la culture des femmes d'Ho Chi Minh-Ville et travaille au restaurant Minh Trang à Tien Giang, au Vietnam, depuis 2001. L'offre d'emploi que lui a faite le restaurant Bagolac Saigon a été validée par Développement des ressources humaines Canada dans une lettre datée du 16 mai 2003. [2] Le 13 novembre 2003, le demandeur a soumis sa demande en tant que travailleur étranger auprès du Consulat général du Canada d'Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. Il a subi une entrevue au même endroit le 23 décembre 2003 et sa demande a été rejetée le même jour. [3] En rejetant la dem…
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Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-16 Référence neutre 2004 CF 1269 Numéro de dossier IMM-1541-04 Contenu de la décision Date : 20040916 Dossier : IMM-1541-04 Référence : 2004 CF 1269 Calgary (Alberta), le 16 septembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CHAU CONG DO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur est un citoyen du Vietnam qui a présenté une demande de permis de travail afin de pouvoir travailler temporairement au Canada en tant que cuisinier pour le Bagolac Saigon Restaurant Inc., un restaurant vietnamien situé à Calgary et appartenant à la belle-mère de sa soeur. Le demandeur détient un certificat de cuisine de la maison de la culture des femmes d'Ho Chi Minh-Ville et travaille au restaurant Minh Trang à Tien Giang, au Vietnam, depuis 2001. L'offre d'emploi que lui a faite le restaurant Bagolac Saigon a été validée par Développement des ressources humaines Canada dans une lettre datée du 16 mai 2003. [2] Le 13 novembre 2003, le demandeur a soumis sa demande en tant que travailleur étranger auprès du Consulat général du Canada d'Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. Il a subi une entrevue au même endroit le 23 décembre 2003 et sa demande a été rejetée le même jour. [3] En rejetant la demande, l'agente des visas a commis les erreurs suivantes. [4] Premièrement, elle a affirmé [traduction] « que l'offre d'emploi a été faite pour aider le demandeur à être admis au Canada, qu'il ne quittera pas le Canada et qu'il va finir par faire venir sa femme et ses enfants » . Aucune explication n'a été donnée à l'appui de cette affirmation et il n'y a aucune preuve à cet égard au dossier. Le dossier montre plutôt les liens qu'a le demandeur avec le Vietnam : il a un emploi au Vietnam, il est propriétaire foncier dans ce pays et sa famille réside là-bas. [5] Deuxièmement, elle a mis en doute les compétences du demandeur en tant que cuisinier, lui demandant s'il pouvait expliquer comment préparer un mets spécialisé particulier. La réponse négative du demandeur a été considérée comme une indication du fait qu'il n'avait pas les compétences d'un cuisinier chevronné. Vu qu'il avait deux ans d'expérience de travail dans un restaurant vietnamien et qu'il détenait un certificat d'une école de cuisine, il était déraisonnable de tirer cette conclusion relativement à ses compétences en cuisine au motif qu'il ne connaissait pas un mets. [6] Troisièmement, elle a conclu qu'il n'avait pas l'apparence d'un cuisinier, qu'il était bronzé comme un fermier et qu'il n'avait pas les coupures et les brûlures sur les mains que les cuisiniers ont habituellement. Il est clair que son teint bronzé et l'allure de ses mains sont des éléments n'ayant absolument aucune pertinence pour établir ses compétences en tant que cuisinier. [7] Compte tenu de ces erreurs, je conclus que la décision est manifestement déraisonnable. La décision sera annulée et une nouvelle décision sera rendue par un autre agent des visas. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la décision de l'agente des visas datée du 23 décembre 2003 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1541-04 INTITULÉ : CHAU CONG DO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 SEPTEMBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 16 SEPTEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Peter W. Wong, c.r. POUR LE DEMANDEUR Robert Drummond POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP POUR LE DEMANDEUR Calgary (Alberta) Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158