Pembina County Water, Resource District c. Manitoba
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Pembina County Water, Resource District c. Manitoba Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-02 Référence neutre 2016 CF 618 Numéro de dossier T-745-04 Contenu de la décision Date : 20160602 Dossier : T-745-04 Référence : 2016 CF 618 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 juin 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PEMBINA COUNTY WATER RESOURCE DISTRICT, DAKOTA DU NORD, CITY OF PEMBINA, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF PEMBINA, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF WALHALLA, DAKOTA DU NORD, CITY OF NECHE, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF NECHE, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF FELSON, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF ST. JOSEPH, DAKOTA DU NORD, TIMOTHY L. WILWAND, DENNIS K. SCHALER, RICHARD MARGERUM ET VERLINDA MARGERUM demandeurs et GOUVERNEMENT DU MANITOBA, ET MUNICIPALITÉ RURALE DE RHINELAND défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. LES REQUÊTES [1] La défenderesse, la municipalité rurale de Rhineland [Rhineland], cherche à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée des demandeurs à l’encontre de Rhineland au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence sur l’objet de la déclaration modifiée. [2] Le défendeur, le gouvernement du Manitoba [Manitoba], cherche aussi à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée des demandeurs à l’encontre du Manitoba au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence sur les objets de la déclaration modifiée. De plus, le Manitoba cherche aussi à modifier sa défense pour y ajouter ce qui suit …
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Pembina County Water, Resource District c. Manitoba Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-02 Référence neutre 2016 CF 618 Numéro de dossier T-745-04 Contenu de la décision Date : 20160602 Dossier : T-745-04 Référence : 2016 CF 618 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 juin 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PEMBINA COUNTY WATER RESOURCE DISTRICT, DAKOTA DU NORD, CITY OF PEMBINA, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF PEMBINA, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF WALHALLA, DAKOTA DU NORD, CITY OF NECHE, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF NECHE, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF FELSON, DAKOTA DU NORD, TOWNSHIP OF ST. JOSEPH, DAKOTA DU NORD, TIMOTHY L. WILWAND, DENNIS K. SCHALER, RICHARD MARGERUM ET VERLINDA MARGERUM demandeurs et GOUVERNEMENT DU MANITOBA, ET MUNICIPALITÉ RURALE DE RHINELAND défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. LES REQUÊTES [1] La défenderesse, la municipalité rurale de Rhineland [Rhineland], cherche à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée des demandeurs à l’encontre de Rhineland au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence sur l’objet de la déclaration modifiée. [2] Le défendeur, le gouvernement du Manitoba [Manitoba], cherche aussi à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée des demandeurs à l’encontre du Manitoba au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence sur les objets de la déclaration modifiée. De plus, le Manitoba cherche aussi à modifier sa défense pour y ajouter ce qui suit : [traduction] 13. En réponse aux allégations exposées au paragraphe 15 de la déclaration modifiée et en réponse à la déclaration modifiée dans son ensemble, le Manitoba déclare que l’article 4 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales s’applique uniquement aux voies navigables dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les allégations dans la déclaration modifiée concernent uniquement les voies navigables dont le cours naturel coupe censément la frontière en provenance des États-Unis vers le Canada. Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas compétence sur les allégations en l’espèce. Le Manitoba invoque les articles 4 et 5 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, sur lesquels il s’appuie. [3] Il est évident que l’objet des deux requêtes est de mettre un terme à la présente action au motif que l’objet de la requête des demandeurs ne relève pas de la compétence de la Cour fédérale. II. CONTEXTE [4] La présente action a été instituée en avril 2004 et concerne certains remblais de la réserve routière qui comprend la frontière sud de Rhineland au nord de la frontière entre le Manitoba et le Dakota du Nord. Essentiellement, les demandeurs allèguent que, à partir de 1940 approximativement, des parties de la réserve routière ont été aménagées de façon à servir de digue qui bloque le cours naturel de l’eau qui traverse la frontière vers le nord, au Manitoba, et est la cause – du moins en partie – d’inondations et de dommages importants aux terres des demandeurs du côté américain de la frontière internationale. Les demandeurs cherchent à obtenir une injonction pour que la digue soit éliminée ainsi qu’une indemnisation concernant les dommages qu’ils allèguent avoir subis en raison du blocage de l’eau par la digue, et de l’inondation qui a suivi. [5] Les allégations des demandeurs se fondent sur le paragraphe 4(1) de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, LRC, 1985, ch. I-17 [LTELI] et la compétence expressément conférée à la Cour fédérale par l’article 5 de la LTELI. III. DISPOSITIONS DU TRAITÉ, RÈGLES ET LOIS PERTINENTES [6] Les deux requêtes en radiation sont déposées en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles des Cours fédérales], qui est rédigé comme suit : Requête en radiation Motion to strike 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : 221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, […] […] [7] La requête en modification du Manitoba est régie par l’article 75 des Règles des Cours fédérales qui est rédigé comme suit : Modifications avec autorisation Amendments with leave 75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. 75 (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties. Conditions Limitation (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas : (2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience; (a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing; b) une nouvelle audience est ordonnée; (b) a new hearing is ordered; or c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées. (c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations. [8] Les articles 4 et 5 de la LTELI sont rédigés comme suit : Altération des eaux internationales Interference with international waters 4 (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération. 4 (1) Any interference with or diversion from their natural channel of any waters in Canada, which in their natural channels would flow across the boundary between Canada and the United States or into boundary waters, as defined in the treaty, resulting in any injury on the United States side of the boundary, gives the same rights and entitles the injured parties to the same legal remedies as if the injury took place in that part of Canada where the interference or diversion occurs. Exception Exception (2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1). (2) Subsection (1) does not apply to cases existing on January 11, 1909 or to cases expressly covered by special agreement between Her Majesty and the Government of the United States. Compétence de la Cour fédérale Federal Court jurisdiction 5 La Cour fédérale peut être saisie par toute personne lésée ou se constituant en demandeur sous le régime de la présente loi, dans tous les cas visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime. 5 The Federal Court has jurisdiction at the suit of any injured party or person who claims under this Act in all cases in which it is sought to enforce or determine as against any person any right or obligation arising or claimed under or by virtue of this Act. [9] Les dispositions suivantes du traité des eaux limitrophes [traité] sont également pertinentes : Article II Article II Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d’un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l’autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet égard, la juridiction et l’autorité exclusive quant à l’usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d’eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d’eau ou tout détournement de leur cours naturel de telles eaux sur l’un ou l’autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l’autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s’opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s’applique pas au cas déjà existant non plus qu’à ceux qui ont déjà fait expressément l’objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées. Each of the High Contracting Parties reserves to itself or to the several State Governments on the one side and the Dominion or Provincial Governments on the other as the case may be, subject to any treaty provisions now existing with respect thereto, the exclusive jurisdiction and control over the use and diversion, whether temporary or permanent, of all waters on its own side of the line which in their natural channels would flow across the boundary or into boundary waters; but it is agreed that any interference with or diversion from their natural channel of such waters on either side of the boundary, resulting in any injury on the other side of the boundary, shall give rise to the same rights and entitle the injured parties to the same legal remedies as if such injury took place in the country where such diversion or interference occurs; but this provision shall not apply to cases already existing or to cases expressly covered by special agreement between the parties hereto. Il est entendu cependant, que ni l’une ni l’autre des Hautes parties contractantes n’a l’intention d’abandonner par la disposition ci-dessus aucun droit qu’elle peut avoir à s’opposer à toute ingérence ou tout détournement d’eau sur l’autre côté de la frontière dont l’effet serait de produire un tort matériel aux intérêts de la navigation sur son propre côté de la frontière. It is understood, however, that neither of the High Contracting Parties intends by the foregoing provision to surrender any right, which it may have, to object to any interference with or diversions of waters on the other side of the boundary the effect of which would be productive of material injury to the navigation interests on its own side of the boundary. Article III Article III Il est convenu que, outre les usages, obstructions et détournements permis jusqu’ici ou autorisés ci-après, par convention spéciale entre les parties, aucun usage ou obstruction ou dé- tournement nouveaux ou autres, soit temporaires ou permanents des eaux limitrophes, d’un côté ou de l’autre de la frontière, influençant le débit ou le niveau naturels des eaux limitrophes de l’autre côté de la frontière, ne pourront être effectués si ce n’est par l’autorité des États-Unis ou du Dominion canadien dans les limites de leurs territoires respectifs et avec l’approbation, comme il est prescrit ci-après, d’une commission mixte qui sera désignée sous le nom de « Commission mixte internationale ». It is agreed that, in addition to the uses, obstructions, and diversions heretofore permitted or hereafter provided for by special agreement between the Parties hereto, no further or other uses or obstructions or diversions, whether temporary or permanent, of boundary waters on either side of the line, affecting the natural level or flow of boundary waters on the other side of the line, shall be made except by authority of the United States or the Dominion of Canada within their respective jurisdictions and with the approval, as hereinafter provided, of a joint commission, to be known as the International Joint Commission. Les stipulations ci-dessus ne sont pas destinées à restreindre ou à gêner l’exercice des droits existants dont le gouvernement des États-Unis, d’une part, et le gouvernement du Dominion, de l’autre, sont investis en vue de l’exécution de travaux publics dans les eaux limitrophes, pour l’approfondissement des chenaux, la construction de brise‑lames, l’amélioration des ports, et autres entreprises du gouvernement dans l’intérêt du commerce ou de la navigation, pourvu que ces travaux soient situés entièrement sur son côté de la frontière et ne modifient pas sensiblement le niveau ou le débit des eaux limitrophes de l’autre, et ne sont pas destinées non plus à gêner l’usage ordinaire de ces eaux pour des fins domestiques ou hygiéniques. The foregoing provisions are not intended to limit or interfere with the existing rights of the Government of the United States on the one side and the Government of the Dominion of Canada on the other, to undertake and carry on governmental works in boundary waters for the deepening of channels, the construction of breakwaters, the improvement of harbors, and other governmental works for the benefit of commerce and navigation, provided that such works are wholly on its own side of the line and do not materially affect the level or flow of the boundary waters on the other, nor are such provisions intended to interfere with the ordinary use of such waters for domestic and sanitary purposes. Article IV Article IV Les Hautes parties contractantes conviennent, sauf pour les cas spécialement prévus par un accord entre elles, de ne permettre, chacun de son côté, dans les eaux qui sortent des eaux limitrophes, non plus que dans les eaux inférieures des rivières qui coupent la frontière, l’établissement ou le maintien d’aucun ouvrage de protection ou de réfection, d’aucun barrage ou autre obstacle dont l’effet serait d’exhausser le niveau naturel des eaux de l’autre côté de la frontière, à moins que l’établissement ou le maintien de ces ouvrages n’ait été approuvé par la Commission mixte internationale. The High Contracting Parties agree that, except in cases provided for by special agreement between them, they will not permit the construction or maintenance on their respective sides of the boundary of any remedial or protective works or any dams or other obstructions in waters flowing from boundary waters or in waters at a lower level than the boundary in rivers flowing across the boundary, the effect of which is to raise the natural level of waters on the other side of the boundary unless the construction or maintenance thereof is approved by the aforesaid International Joint Commission. Il est de plus convenu que les eaux définies au présent traité comme eaux limitrophes non plus que celles qui coupent la frontière ne seront d’aucun côté contaminées au préjudice des biens ou de la santé de l’autre côté. It is further agreed that the waters herein defined as boundary waters and waters flowing across the boundary shall not be polluted on either side to the injury of health or property on the other. IV. ARGUMENTS A. Défendeurs [10] Selon l’essentiel des deux requêtes en radiation, la Cour fédérale n’a pas la compétence pour régler les allégations avancées par les demandeurs. La raison est que l’article 5 de la LTELI ne confère la compétence à la Cour fédérale que dans les cas [traduction] « visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime ». Les droits et obligations que les demandeurs cherchent à faire appliquer sont prévus à l’article 4 de la LTELI. [11] Les défendeurs disent qu’à la lecture de l’article 4 de la LTELI dans tout son contexte, il est évident et manifeste que l’article ne concerne que les eaux dans leur cours naturel au Canada qui s’écouleraient vers les États-Unis, mais qui en ont été empêchées en raison d’une altération ou d’un détournement au Canada. Selon les défendeurs, cela signifie que le paragraphe 4(1) de la LTELI ne s’applique nullement, et n’est ni censé s’appliquer, à l’altération ou au détournement de voies navigables qui couperaient par ailleurs la frontière en provenance des États-Unis vers le Canada, qui est le fondement des allégations énoncées dans la déclaration modifiée des demandeurs. [12] Selon les défendeurs, lorsque l’on examine le contexte législatif complet du paragraphe 4(1) de la LTELI, il est évident et manifeste que le paragraphe 4(1) n’a rien à voir avec l’altération ou le détournement allégué de voies navigables dont le cours naturel va des États-Unis au Canada. Le paragraphe 4(1) ne traite que de la situation opposée, à savoir l’altération de voies navigables du Canada dont le cours naturel couperait la frontière en provenance du Canada vers les États-Unis. [13] Selon les défendeurs, les demandeurs allèguent dans leur déclaration modifiée que les voies navigables dont le cours naturel les amène des États-Unis au Canada ont été bloquées par une ou des digues qui ont été construites sur des parties de la réserve routière du côté canadien de la frontière. Les demandeurs allèguent également que la ou les digues ont été construites dans le but de bloquer les voies navigables dont le cours naturel les amène au Canada, sachant que l’eau qui par ailleurs coulerait vers le Canada serait retournée aux États-Unis. Les défendeurs disent qu’aucune disposition du paragraphe 4(1) ou toute autre disposition de la LTELI ne donne aux demandeurs les droits et réparations qu’ils peuvent exécuter au Canada ou « quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime » sur lequel la Cour fédérale a compétence. [14] En ce qui concerne sa modification proposée, le Manitoba signale que la modification vise à soulever officiellement la question de la compétence et ne concerne aucun nouveau fait. Aucune autre divulgation ne sera nécessaire parce qu’elle concerne une question de droit pure et, de toute façon, la compétence de la Cour fédérale pour trancher ce différend doit être réglée, même si elle n’a pas été précisément soulevée dans les actes de procédure. B. Demandeurs [15] Les demandeurs disent que les arguments des défendeurs se fondent sur une interprétation étroite et stricte de la LTELI. Ils disent qu’une telle interprétation mène à des résultats absurdes et ne peut pas être réconciliée avec la LTELI, le traité ou d’autres lois fédérales. [16] Les demandeurs ajoutent qu’une lecture simple et téléologique du traité et de la LTELI indique clairement que la Cour fédérale a la compétence voulue pour trancher cette affaire. En outre, toutes les aides extrinsèques à l’interprétation renforcent le fait que l’article 4 de la LTELI accorde aux demandeurs un recours en conséquence de la conduite des défendeurs au Canada, et ce recours ne dépend pas du sens de l’écoulement de l’eau à la frontière. V. ANALYSE A. Introduction [17] La présente action a été instituée en 2004 et, pourtant, la question fondamentale de compétence vient tout juste d’être soumise à l’examen de la Cour. Le procès a duré trois semaines et les demandeurs ont présenté les éléments de preuve pour l’ensemble de leur cause, sauf quelques détails qui seront réglés lorsque la Cour reprendra ses travaux pour terminer le procès en octobre 2016. [18] Les défendeurs ont soulevé la question de la compétence dans leur déclaration liminaire le premier jour du procès. Les demandeurs ont été pris de court et des discussions ont suivi à savoir si des éléments de preuve devraient être présentés avant que la Cour ne rende une décision sur la compétence. En fin de compte – et je pense que c’était approprié – les parties ont convenu que les demandeurs devraient être autorisés à présenter leurs éléments de preuve et leurs observations. Beaucoup de travail a été consacré à la préparation du procès et l’affaire des demandeurs aurait pu être compromise si le procès avait été repoussé pour une longue période afin de trancher la question de la compétence. [19] Dans un sens, on peut comprendre la surprise des demandeurs du fait que les défendeurs s’appuient maintenant sur la compétence pour avoir gain de cause. Le Manitoba n’a rien dit dans sa défense au sujet de la compétence et cherche maintenant seulement à obtenir une modification pour l’y inclure. Au paragraphe 14 de sa défense, Rhineland nie que la LTELI s’applique, mais ne soulève pas directement le défaut de compétence comme défense. Il semble passablement évident que les défendeurs auraient pu soulever la question de la compétence dans les premières étapes de l’acte de procédure de sorte qu’elle aurait été réglée avant que l’une ou l’autre des parties engage sans aucun doute des coûts importants pour amener cette affaire jusqu’au procès. Les défendeurs disent qu’ils ont pris conscience de la question seulement lorsqu’ils ont commencé à examiner les lois et le traité en détail, dans le cadre de leurs préparatifs pour le procès. [20] La question de la compétence aurait pu être tranchée au titre des actes de procédure seulement, et elle ne nécessitait pas de communications préalables, ni d’autres éléments de preuve. La Cour ne sera pas mieux placée pour trancher la présente affaire après la tenue d’un procès en règle qu’elle ne l’aurait été lorsque la déclaration a été déposée ou, effectivement, qu’elle ne l’est en ce moment, alors que les demandeurs ont presque fini de présenter toutes leurs observations et que la Cour n’a pas encore commencé à entendre les éléments de preuve des défendeurs. Par conséquent, je ne vois pas l’intérêt d’aller plus loin maintenant que les demandeurs ont présenté leurs éléments de preuve et le risque d’un retard incombe aux défendeurs, qui n’ont pas encore présenté un seul élément de preuve au procès, mais qui ont décidé maintenant de présenter une requête en radiation. [21] La jurisprudence semble claire; une requête en radiation, en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles, peut être présentée à n’importe quel moment d’un acte de procédure. Voir les décisions Première nation Dene Tsaa c. Canada, [2001] CFPI no 1177; Safilo Canada Inc c. Contour Optik Inc, 2005 CF 278, au paragraphe 21; Lebrasseur c. Canada, 2006 CF 852, au paragraphe 19 [Lebrasseur]; Verdicchio c. Canada, 2010 CF 117, aux paragraphes 19 et 20; Robertson c. Beauvais, 2011 CF 378, au paragraphe 7 [Robertson]. [22] Il semble également clair qu’il n’est pas interdit aux défendeurs de contester la compétence de la Cour parce qu’ils ont tardé à présenter la présente requête, ou parce qu’ils ont déposé leur défense. Voir la décision Robertson, précitée, au paragraphe 7. [23] La juge MacTavish a aussi dit clairement dans la décision Lebrasseur, précitée, au paragraphe 19, qu’un retard ne peut pas conférer une compétence à la Cour qui par ailleurs n’existe pas. De fait, il semblerait que la compétence est une question que la Cour doit examiner elle-même, même si cette question n’est pas soulevée dans l’acte de procédure. Voir Okanagan Helicopters Ltd c. Canadian Pacific Ltd, [1974] 1 CF 465, au paragraphe 3. Il me semble donc qu’il n’y a d’autre solution réelle que de trancher cette question maintenant. [24] La jurisprudence est également claire, le critère pour radier une demande aux termes de l’alinéa 221(1)a) des Règles pour défaut de compétence est de savoir s’il est évident et manifeste que la demande ne peut pas être accueillie. Voir les décisions Nation Siksika c. Conseil de la Nation Siksika, [2003] ACF no 911, au paragraphe 13; Robertson, précitée, au paragraphe 8; Lebrasseur, précitée, au paragraphe 14. [25] Il est bien établi en droit que la Cour fédérale ne peut pas acquérir de compétence, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : a) il y a attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; b) il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui est essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; c) la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » conformément à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les décisions Hodgson c. Ermineskin Indian Band no 942, [2000] ACF no 313, 180 FTR 285 (CF 1re inst.), conf. (2000) ACF no 2042 (CAF), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée [2001] CSCR no 67 (QL), au paragraphe 11. [26] Dans leur déclaration modifiée, les demandeurs renvoient aux droits en common law et s’y fondent dans une certaine mesure, mais il est évident que ce qui les amène devant la Cour fédérale, c’est la LTELI : [traduction] 13. Les demandeurs disent qu’en 1940 ou aux environs de 1940, une ou des digues ont été construites sur des parties de la réserve routière dans le but de bloquer l’eau ou de l’empêcher de suivre son cours naturel et de s’écouler au Canada. Depuis 1940, la réserve routière a été continuellement augmentée et prolongée en tant que digue de sorte que la digue située sur la réserve routière s’étend vers l’ouest à partir d’un point à la frontière sud à Emerson jusqu’à Montcalm et Rhineland sur environ 30 milles, plus ou moins, à un point sur la frontière sud de Stanley. 14. Les demandeurs disent que ladite réserve routière a été construite en tant que digue par les défendeurs municipaux ou avec leur connaissance et consentement, explicite ou implicite. Subsidiairement, les demandeurs disent en outre que la construction de la digue, comme on le mentionne plus haut, a été faite dans un but unique et explicite de bloquer les voies navigables dont le cours naturel les amène au Canada, sachant que l’eau qui par ailleurs coulerait vers le Canada serait retournée aux États-Unis et, plus précisément, les terres situées dans les cantons de Pembina, Neche, Felson, St. Joseph, Walhalla, Joliette, Lincoln and Drayton et dans les villes de Pembina, Neche, Walhalla and Drayton, sachant de toute évidence que des dommages seraient occasionnés aux propriétaires et occupants des terres qui s’y trouvent, y compris les demandeurs, et aux biens immobiliers appartenant à ces derniers. 15. Les demandeurs disent que la digue construite par les défendeurs municipaux, ou avec leur connaissance ou consentement, est illégale et contraire à la common law établie qui empêche un propriétaire foncier ou un occupant d’altérer l’écoulement de l’eau dans un cours naturel. 16. En outre, les demandeurs invoquent l’article 4 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, L.R.C. 1985, ch. 1-17, sur lequel ils se fondent et qui dispose ce qui suit : 4.(1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération. [27] La Cour fédérale acquiert la compétence sur des affaires découlant de l’article 4 en vertu de l’article 5 de la LTELI : Compétence de la Cour fédérale Federal Court jurisdiction 5 La Cour fédérale peut être saisie par toute personne lésée ou se constituant en demandeur sous le régime de la présente loi, dans tous les cas visant la mise à exécution ou la détermination de quelque droit ou obligation découlant de la présente loi ou contesté sous son régime. 5 The Federal Court has jurisdiction at the suit of any injured party or person who claims under this Act in all cases in which it is sought to enforce or determine as against any person any right or obligation arising or claimed under or by virtue of this Act. [28] Les défendeurs disent qu’il est évident et manifeste que les demandeurs ne peuvent pas acquérir de droits et de recours au Canada, et que la Cour ne peut pas acquérir la compétence dans la présente action, parce que la requête des demandeurs ne relève pas de la portée de l’article 4 ou de n’importe quelle autre disposition de la LTELI. Autrement dit, les défendeurs disent qu’il n’y a aucune attribution de compétence par une loi à la Cour fédérale pour trancher la présente requête. [29] À ce moment-ci de la procédure, la question dont la Cour est saisie est de savoir s’il est évident et manifeste que la requête des demandeurs ne relève pas de la portée de l’article 4 de la LTELI de sorte qu’elle ne peut pas constituer une cause d’action raisonnable parce que la Cour fédérale n’a pas compétence pour la trancher. B. Interprétation législative [30] Les parties s’entendent pour dire que les principes à appliquer dans l’interprétation d’une loi nationale sont clairs et bien établis : les mots d’une loi doivent être lus dans leur contexte intégral et dans leur sens grammatical en harmonie avec l’esprit et l’objet de la loi et l’intention du législateur. Voir, par exemple, Celgene Corp c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, au paragraphe 21 : Les parties se sont toutes les deux appuyées sur la démarche utilisée dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada., 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601 (C.S.C.), au par. 10, qui a confirmé que l’interprétation législative comporte un examen de la signification ordinaire des mots utilisés et du contexte législatif dans lequel ils se trouvent : Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [par. 10.] S’il est clair, le libellé prévaut; sinon, il cède le pas à l’interprétation qui convient le mieux à l’objet prédominant de la loi. [31] En l’espèce, l’article 4 de la LTELI découle de l’article II du traité qui est rédigé comme suit : Article II Article II Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d’un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l’autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet égard, la juridiction et l’autorité exclusive quant à l’usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d’eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d’eau ou tout détournement de leur cours naturel de telles eaux sur l’un ou l’autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l’autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s’opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s’applique pas au cas déjà existant non plus qu’à ceux qui ont déjà fait expressément l’objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées. Each of the High Contracting Parties reserves to itself or to the several State Governments on the one side and the Dominion or Provincial Governments on the other as the case may be, subject to any treaty provisions now existing with respect thereto, the exclusive jurisdiction and control over the use and diversion, whether temporary or permanent, of all waters on its own side of the line which in their natural channels would flow across the boundary or into boundary waters; but it is agreed that any interference with or diversion from their natural channel of such waters on either side of the boundary, resulting in any injury on the other side of the boundary, shall give rise to the same rights and entitle the injured parties to the same legal remedies as if such injury took place in the country where such diversion or interference occurs; but this provision shall not apply to cases already existing or to cases expressly covered by special agreement between the parties hereto. Il est entendu cependant, que ni l’une ni l’autre des Hautes parties contractantes n’a l’intention d’abandonner par la disposition ci-dessus aucun droit qu’elle peut avoir à s’opposer à toute ingérence ou tout détournement d’eau sur l’autre côté de la frontière dont l’effet serait de produire un tort matériel aux intérêts de la navigation sur son propre côté de la frontière. It is understood, however, that neither of the High Contracting Parties intends by the foregoing provision to surrender any right, which it may have, to object to any interference with or diversions of waters on the other side of the boundary the effect of which would be productive of material injury to the navigation interests on its own side of the boundary. [32] Les défendeurs disent que le libellé de l’article 4 de la LTELI est précis et sans équivoque et doit donc jouer un rôle dominant dans le processus d’interprétation. À leur avis, une lecture ordinaire de l’article 4 de la LTELI indique qu’il est évident qu’il ne concerne que les eaux dans leur cours naturel du Canada qui s’écouleraient vers les États-Unis, mais qui n’ont pu le faire en raison d’une altération ou d’un détournement au Canada. Cela signifie que l’article 4 de la LTELI ne s’applique pas en l’espèce, qui se fonde de toute évidence sur le blocage de l’eau qui s’écoule des États-Unis vers le Canada. L’objectif principal de la présente poursuite est d’éliminer la digue qui ferait obstacle du côté canadien de la frontière afin que les eaux puissent s’écouler librement vers le nord, au Canada. [33] L’article 4 de la LTELI se fonde sur l’article II du traité, qui a été signé à Washington le 11 janvier 1909 et qui indique clairement, selon les défendeurs, que l’article 4 concerne uniquement les voies navigables qui coupent la frontière vers le sud, et n’englobe donc pas la prémisse de base de la requête des demandeurs. [34] Personne ne conteste le fait que la requête se fonde sur l’altération ou le détournement des « voies navigables du Canada ». Il existe cependant un différend quant à savoir si ces voies navigables sont détournées « de leur cours naturel ». Je ne suis pas encore saisi de la question de sorte que, si je rejette les présentes requêtes en radiation, les demandeurs pourraient tout de même être confrontés à des problèmes juridictionnels plus tard dans le processus, lorsque la Cour aura entendu et pris en considération tous les éléments de preuve sur ce point. Par contre, dans les présentes requêtes, c’est le sens de l’écoulement de l’eau qui est le centre d’intérêt juridictionnel. [35] Les défendeurs disent qu’il est évident et manifeste que l’article 4 de la LTELI n’englobe que les voies navigables s’écoulant du Canada vers les États-Unis et font valoir le libellé de la version anglaise « which in their natural channels would flow across the boundary between Canada and the United States […] » (dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis [...]) Les défendeurs disent que le libellé fait clairement référence à l’écoulement de l’eau du Canada vers les États-Unis. Les demandeurs disent que [traduction] « ce n’est pas le cas » qu’il fait clairement référence à l’eau qui s’écoule dans les deux directions, qu’il englobe donc un blocage de l’écoulement au Canada qui empêche l’eau de franchir la frontière en provenance des États-Unis vers le Canada, ce qui est le fondement de la présente action. [36] Pour ce qui est de la version anglaise, au sens ordinaire et grammatical, il me semble qu’en vertu de l’article 4, les « voies navigables » doivent être au Canada lorsque le blocage survient, et si les voies navigables ne peuvent pas couler vers le nord (c’est-à-dire l’allégation de la requête), elles ont déjà alors franchi la frontière avant d’être bloquées. Donc, il ne peut pas s’agir de voies navigables dont le cours naturel « coupe la frontière ». Il est vrai qu’un tel blocage pourrait occasionner une accumulation d’eau du côté américain de la frontière, mais si l’eau s’accumule aux États-Unis, elle ne peut pas alors constituer des « voies navigables du Canada ». [37] L’article 4 de la LTELI ne dit pas précisément « dont le cours naturel coupe la frontière (en provenance du) Canada et (en direction des) États-Unis [...] » Mais il est évident que l’article 4 n’englobe que les « voies navigables du Canada ». Ce ne sont pas les voies navigables du Canada qui sont la source alléguée des dommages aux biens des demandeurs en l’espèce. Ce sont les voies navigables qui restent aux États-Unis et qui ne franchissent pas la frontière vers le nord. Les demandeurs allèguent que ces voies navigables ne franchissent pas la frontière parce que leur cours naturel a été bloqué du côté canadien. Même si l’on peut justifier cet argument dans les éléments de preuve, ces voies navigables ne sont pas des « voies navigables du Canada ». S’il s’agissait de voies navigables du Canada, elles ne pourraient pas inonder les terres des demandeurs. On pourrait alléguer que c’est l’altération ou le détournement de « voies navigables du Canada » qui fait en sorte que l’eau s’accumule aux États-Unis et endommage les terres des demandeurs, mais cela signifie qu’il ne s’agit pas de voies navigables qui franchissent la frontière qui sont la cause des dommages; ce sont les voies navigables des États-Unis qui ne franchissent pas la frontière vers le nord. [38] Le libellé de la version française du paragraphe 4(1) de la LTELI est rédigé comme suit : 4 (1) Toute altération, notamment par détournement, des voies navigables du Canada, dont le cours naturel coupe la frontière entre le Canada et les États-Unis ou se jette dans des eaux limitrophes, au sens du traité, qui cause un préjudice du côté de la frontière des États-Unis, confère les mêmes droits et accorde les mêmes recours judiciaires aux parties lésées que si le préjudice avait été causé dans la partie du Canada où est survenue l’altération. (2) Les cas survenus jusqu’au 11 janvier 1909 inclusivement et ceux qui sont expressément régis par la convention spéciale intervenue entre Sa Majesté et le gouvernement des États-Unis sont soustraits à l’application du paragraphe (1). [39] Force est de constater que la version française est un peu différente de la version anglaise. Il me semble que l’on peut faire les distinctions suivantes : a) La version française mentionne « des voies navigables du Canada, » tandis que la version anglaise mentionne « any waters in Canada »; b) Dans la première distinction, on remarque aussi que la version française utilise « du Canada, » tandis que la version anglaise utilise « in Canada »; c) En français, les verbes performatifs sont au présent (« coupe » et « se jette ») tandis que la version anglaise dit « would flow »; d) La version anglaise utilise « any interference or diversion » tandis que la version française mentionne « toute altération » mais précise aussi « notamment par détournement ».
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196