R. c. Aucoin
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R. c. Aucoin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-30 Référence neutre 2012 CSC 66 Recueil [2012] 3 RCS 408 Numéro de dossier 34349 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34349 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408 Date : 20121130 Dossier : 34349 Entre : Brendan David Aucoin Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 53) Motifs dissidents : (par. 54 à 107) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408 Brendan David Aucoin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Aucoin 2012 CSC 66 No du greffe : 34349. 2012 : 16 mai; 2012 : 30 novembre. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Accusé intercepté pour une infraction mineu…
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R. c. Aucoin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-11-30 Référence neutre 2012 CSC 66 Recueil [2012] 3 RCS 408 Numéro de dossier 34349 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34349 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408 Date : 20121130 Dossier : 34349 Entre : Brendan David Aucoin Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 53) Motifs dissidents : (par. 54 à 107) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Karakatsanis) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408 Brendan David Aucoin Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Aucoin 2012 CSC 66 No du greffe : 34349. 2012 : 16 mai; 2012 : 30 novembre. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Accusé intercepté pour une infraction mineure au code de la route — Fouille par palpation de l’accusé par le policier avant que l’accusé soit détenu dans la voiture de police — Drogue découverte dans les poches de l’accusé au cours de la fouille par palpation — La détention de l’accusé était‑elle légale? — La fouille par palpation était‑elle abusive? — L’admission de la drogue en preuve déconsidérerait‑elle l’administration de la justice? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 24(2) . Tard le soir, un policier a intercepté A parce que la plaque d’immatriculation du véhicule qu’il conduisait correspondait à un autre véhicule. A a échoué un test de détection routier et l’agent a décidé de faire remorquer le véhicule à la fourrière et de lui donner une contravention pour une infraction à la Motor Vehicle Act. Craignant que A puisse se fondre dans la foule tout près, le policier a décidé de le confiner sur la banquette arrière de la voiture de police pendant qu’il remplissait la contravention. Le policier a d’abord effectué une fouille par palpation après avoir demandé, et obtenu, la permission de A. L’agent a senti la présence de quelque chose de mou dans la poche du pantalon de A et lorsqu’il lui a demandé ce que c’était, A a répondu que c’était de l’ecstasy. A a été arrêté et fouillé davantage. Le policier a trouvé dans ses poches de la cocaïne et des pilules. La juge du procès a statué que la fouille ne dérogeait pas à l’art. 8 de la Charte et que la drogue saisie était admissible en preuve. A a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. La Cour d’appel à la majorité a rejeté son appel. Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver, et Karakatsanis : Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive. Puisque la fouille par palpation était préalable au confinement de A dans le véhicule de police, la question qui se pose est de savoir si la détention de A de cette manière était raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances. La question n’est pas de savoir si le policier avait le pouvoir de détenir l’appelant à l’arrière du véhicule de police, mais s’il était justifié d’exercer ce pouvoir comme il l’a fait dans les circonstances de l’espèce. Ce qui pose problème en l’espèce est que la décision de l’agent de confiner A à l’arrière de la voiture de police pendant qu’il rédigeait la contravention pour les infractions routières a modifié la nature et la portée de la détention. Ces facteurs ont modifié de façon assez radicale la nature et la portée de la détention de A, en particulier si l’on considère que les infractions motivant la détention consistaient en deux contraventions routières bénignes. Il faut se demander si l’agent disposait d’autres moyens raisonnables pour empêcher que ne se matérialise sa crainte de voir A se fondre dans la foule. Les mesures prises par l’agent, bien qu’il ait été de bonne foi, n’étaient pas raisonnablement nécessaires. Parce que la détention de A à l’arrière de la voiture de police aurait été illégale, elle ne saurait fonder en droit une fouille par palpation sans mandat. Néanmoins, la cocaïne trouvée sur A était admissible en preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Des circonstances inhabituelles ont dicté la conduite du policier en l’espèce et il a agi de bonne foi. Il s’est efforcé du début à la fin de respecter les droits de A. Il n’était pas à la recherche d’éléments de preuve. Il a procédé à la fouille pour des raisons de sécurité, la sienne propre et celle de A. Ces facteurs atténuent la gravité de l’atteinte aux droits de A. En outre, le droit régissant les pratiques policières en cas de détention est toujours en évolution. Lorsque les policiers agissent de bonne foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte , comme en l’espèce, la gravité de la violation s’en trouve atténuée. Les juges LeBel et Fish (dissidents) : Dans les circonstances, le policier ne disposait pas du pouvoir de détenir A dans la voiture de police. La détention était illégale et, partant, elle était arbitraire. Comme pour les autres pouvoirs de common law, le critère applicable consiste à déterminer si la détention était raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances. Le tribunal doit prendre en compte l’importance du devoir du policier, la nature de la liberté entravée, ainsi que l’étendue de l’atteinte à cette dernière, et il doit tenter d’établir un juste équilibre entre les intérêts opposés en présence. Il est nécessairement appelé à déterminer s’il existe un moyen moins attentatoire d’accomplir le devoir. En l’espèce, des solutions moins attentatoires existaient. Dans ces circonstances, il n’était pas raisonnablement nécessaire de détenir A à l’arrière de la voiture de police. La fouille par palpation était accessoire à la détention et par conséquent, elle était aussi illégale et abusive. Une fouille sans mandat est présumée abusive à moins que le ministère public ne démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était autorisée par une loi elle‑même non abusive et qu’elle a été effectuée de manière non abusive. Bien que la juge du procès ait retenu le fait que le policier cherchait des armes, elle ne s’est pas demandé si la fouille était fondée sur des motifs raisonnables ou si elle se limitait à la recherche d’armes. Aucune preuve n’indique une crainte subjective raisonnable de l’agent à l’égard de sa sécurité ou de celle d’autrui. En l’espèce, les gestes en cause étaient graves. Le policier a agi dans l’ignorance, ou dans le mépris délibéré, des normes bien établies régissant la conduite policière respectueuse de la Charte . Il était raisonnable que A ait des attentes élevées en matière de vie privée relativement au contenu des poches de ses vêtements. La fouille a eu une incidence importante sur son droit à la vie privée, et étant donné que la preuve n’aurait pu être découverte sans cette fouille illégale, cette dernière est considérablement attentatoire. La détention était arbitraire et a donc brimé le droit de A à la liberté. Il n’a pas été informé de son droit à un avocat et la fouille a donc brimé son droit de ne pas s’incriminer. Même s’il ne fait aucun doute qu’en l’espèce, l’admission de la preuve servirait mieux la recherche de la vérité, tout bien pesé, l’admission de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Loewen, 2011 CSC 21, [2011] 2 R.C.S. 167; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 10b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 691(1) a). Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2) . Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293, art. 100A(1). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Hamilton, Fichaud et Beveridge), 2011 NSCA 64, 306 N.S.R. (2d) 20, 968 A.P.R. 20, 86 C.R. (6th) 310, 239 C.R.R. (2d) 41, 273 C.C.C. (3d) 172, 15 M.V.R. (6th) 1, [2011] N.S.J. No. 380 (QL), 2011 CarswellNS 482, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Fish sont dissidents. Brian Vardigans et Roger A. Burrill, pour l’appelant. David W. Schermbrucker et James C. Martin, pour l’intimée. Jennifer M. Woollcombe et Emile Carrington, pour l’intervenant. Version française du jugement des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Le pourvoi concerne le pouvoir d’un policier de détenir un automobiliste à l’arrière de sa voiture de police après l’avoir arrêté sur le bord de la route pour une infraction pénale. L’appelant, Brendan David Aucoin, a été déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic par suite d’une fouille par palpation effectuée sur sa personne pendant cette détention. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a rejeté son appel par décision majoritaire. Il se pourvoit de plein droit devant notre Cour et nous demande d’annuler la déclaration de culpabilité et d’inscrire un verdict d’acquittement au motif que la fouille était inconstitutionnelle. II. Les faits [2] Le 31 mai 2008 vers minuit, l’agent Burke, du service de police de Kentville (Nouvelle‑Écosse) a intercepté une automobile après avoir découvert que la plaque d’immatriculation qu’elle portait correspondait à un autre véhicule. L’appelant était seul dans l’automobile qu’il conduisait. [3] En parlant à l’appelant, l’agent Burke a remarqué que son haleine sentait l’alcool. Comme l’appelant était un nouveau conducteur, il était visé par l’interdiction de conduire après toute consommation d’alcool, prévue au par. 100A(1) de la Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293 (la « MVA »). L’agent Burke lui a fait subir un test de détection routier qui a indiqué une alcoolémie de 20 mg d’alcool par 100 ml de sang. Il a donc décidé de faire remorquer le véhicule à la fourrière et de donner à l’appelant une contravention pour avoir enfreint le par. 100A(1) de la MVA. [4] Parce qu’il faisait nuit et que l’endroit était peu éclairé, l’agent Burke a décidé de s’installer sur le siège avant de la voiture de police pour dresser la contravention. Comme beaucoup de gens déambulaient autour, l’agent a craint que l’appelant puisse s’en aller et disparaître s’il le laissait à l’extérieur de la voiture de police[1]. Il a donc décidé de le confiner à l’arrière de la voiture de police pendant qu’il remplissait la contravention. [5] Avant de faire monter l’appelant à l’arrière du véhicule, l’agent Burke lui a demandé, et a obtenu, la permission de le fouiller par palpation pour des raisons de sécurité. [6] En effectuant cette fouille, l’agent Burke a senti la présence d’un objet carré et dur dans la poche avant gauche du pantalon de l’appelant. Il lui a demandé ce que c’était, et l’appelant a répondu qu’il s’agissait de son portefeuille, réponse que l’agent Burke a acceptée. Puis l’agent a senti la présence de quelque chose de mou dans la poche avant droite et a reposé la même question; l’appelant a répondu que c’était de l’ecstasy. [7] L’appelant a été arrêté sur‑le‑champ. Une fouille de la poche avant droite du pantalon de ce dernier, accessoire à l’arrestation, a permis à l’agent de trouver huit sacs de cocaïne et deux sacs renfermant 100 pilules vertes. Une analyse a révélé que ces pilules n’étaient pas de l’ecstasy et qu’elles ne renfermaient aucune autre substance interdite sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 . [8] Pendant que l’agent Burke procédait à la saisie de la drogue, deux autres agents sont arrivés sur les lieux, chacun dans leur voiture de police. Aucune autre drogue n’a été trouvée dans le véhicule de l’appelant. Son portefeuille a été fouillé, il contenait 250 $ : 12 coupures de 20 $ et une coupure de 10 $. Également, 45 $ en argent comptant ont été trouvés. [9] L’appelant a subi un procès pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et possession d’une substance tenue pour de l’ecstasy en vue d’en faire le trafic. Il a été déclaré coupable sur le premier chef d’accusation et acquitté sur le second. Il a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, mais il a été débouté par jugement majoritaire (2011 NSCA 64, 306 N.S.R. (2d) 20). [10] L’appelant se pourvoit à présent devant notre Cour à l’encontre de la déclaration de culpabilité relative à l’accusation de trafic de cocaïne. Il soutient que l’agent Burke n’avait pas le droit de le fouiller par palpation dans les circonstances, que cette fouille était illégale et qu’elle a porté atteinte au droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il plaide en outre qu’il s’agissait d’une violation grave de l’art. 8 et qu’il aurait fallu, aux termes du par. 24(2) de la Charte , écarter de la preuve la cocaïne que cette fouille a permis de trouver. [11] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la fouille par palpation était abusive dans les circonstances et qu’elle a porté atteinte au droit que l’art. 8 de la Charte garantit à l’appelant. Cela dit, compte tenu des conclusions de fait tirées par la juge du procès, j’estime que la violation n’était pas grave au point de justifier d’écarter la cocaïne de la preuve. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. III. Décision sur le voir‑dire au procès [12] La juge C. MacDonald de la Cour provinciale de la Nouvelle‑Écosse a présidé le procès. Au début de l’instruction, l’appelant a demandé que la cocaïne soit écartée de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte , soutenant que l’agent Burke, en effectuant sans autorisation légitime une fouille par palpation sur sa personne, avait porté atteinte à son droit garanti par l’art. 8 . La juge du procès a tenu un voir‑dire en vue de trancher cette question et, après audition des témoignages de l’agent Burke, d’autres policiers et de l’appelant, elle a conclu que la fouille en cause était raisonnable compte tenu des [traduction] « circonstances très inhabituelles en jeu » ce soir‑là (d.a., vol. I, p. 14). Elle n’a donc pas retenu l’argument de l’appelant relatif à la violation de ses droits garantis par l’art. 8 , et elle a rejeté sa requête. [13] Pour parvenir aux conclusions de fait qu’elle a tirées lors du voir‑dire, la juge du procès a retenu le témoignage de l’agent Burke plutôt que celui de l’appelant. Ces conclusions de fait ne sont pas contestées. Le débat porte sur la question de savoir si elle a appliqué les bons principes juridiques pour déterminer que les droits garantis à l’appelant par l’art. 8 n’avaient pas été violés. [14] Dans la décision rendue sur le voir‑dire, la juge du procès a exprimé des réserves au sujet du pouvoir des policiers de confiner un délinquant à l’arrière d’une voiture de police — et de procéder préalablement à une fouille par palpation pour des raisons de sécurité — dans le contexte d’une infraction routière courante. Elle a déclaré ce qui suit : [traduction] . . . je partage les préoccupations que [l’avocat de l’appelant] a formulées dans sa plaidoirie [. . .] Et il a évoqué [. . .] l’exemple d’automobilistes interceptés pour un motif relevant de la Motor Vehicle Act, disant craindre qu’on puisse les obliger à prendre place sur la banquette arrière d’une voiture de police et qu’auparavant, on leur fasse subir une fouille pour établir s’ils ont des armes en leur possession, alors qu’ils ont [. . .] omis de mettre leur clignotant ou autre chose du même genre. [. . .] Je peux comprendre ces préoccupations. [d.a., vol. I, p. 14] [15] Consciente de cette problématique, la juge du procès était néanmoins d’avis que, dans les [traduction] « circonstances très inhabituelles en jeu » ce soir‑là, les mesures prises par l’agent Burke étaient raisonnables et n’avaient pas porté atteinte au droit de l’appelant garanti par l’art. 8 . [16] Premièrement, elle a indiqué que l’échange entre l’agent Burke et l’appelant s’est produit tard le soir, dans un endroit non éclairé, et que ce n’est que dans la voiture de police que l’agent pouvait voir ce qu’il faisait en rédigeant la contravention. [17] Deuxièmement, l’appelant, un nouveau conducteur, recevait une contravention pour avoir conduit après avoir consommé de l’alcool et sa voiture allait être remorquée à la fourrière. L’agent ne pouvait donc pas permettre à l’appelant de [traduction] « retourner dans son véhicule pour attendre de se faire remettre la contravention », ce qui aurait été « inapproprié » et « aurait peut‑être constitué la continuation de l’infraction prévue à l’art. 100 de la Motor Vehicle Act » (d.a., vol. I, p. 15). [18] Troisièmement, le festival Apple Blossom, une célébration annuelle, battait son plein à Kentville, et beaucoup de gens se trouvaient aux alentours ce soir‑là. L’agent Burke craignait alors que s’il laissait l’appelant à lui‑même sur la voie publique, il [traduction] « aurait tout simplement pu s’en aller avant que la contravention lui soit remise » (d.a., vol. I, p. 15). [19] Selon la juge du procès, compte tenu de ces [traduction] « facteurs inhabituels » : [traduction] . . . il était raisonnable que l’agent Burke demande à M. Aucoin de s’asseoir dans la voiture de police pendant qu’il dressait la contravention. Il était également raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il procède à la très rapide fouille par palpation et qu’il ait avec M. Aucoin un bref échange avant de le faire monter à l’arrière du véhicule. La sécurité de l’agent constitue une préoccupation légitime dans ces circonstances particulières. [d.a., vol. I, p. 16] [20] S’agissant de sa sécurité, l’agent Burke a indiqué dans son témoignage que lorsqu’il a fait subir l’alcootest à l’appelant, ce dernier était assis à l’arrière de la voiture de police, dont la portière était ouverte, et qu’il avait les jambes et les pieds à l’extérieur du véhicule. L’agent a indiqué que dans cette situation, il n’y avait pas de problème pour sa propre sécurité parce qu’il faisait face à l’appelant et qu’il pouvait surveiller ses gestes. Si l’appelant était assis à l’arrière alors que lui se trouvait à l’avant en train de rédiger une contravention, il en allait autrement. Il aurait tourné le dos à l’appelant et se serait trouvé dans l’impossibilité de surveiller ses gestes. Selon l’agent Burke, il s’agissait d’une situation [traduction] « posant un problème de sécurité pour l’agent », parce qu’il « ignor[ait] totalement ce que l’individu [pouvait] avoir en sa possession et avec quoi il pourrait se blesser lui‑même ou me blesser pendant que [j’avais] le dos tourné » (d.a., vol. II, p. 18). [21] En dernier lieu, l’agent Burke a affirmé — et la juge a retenu son témoignage — qu’en effectuant la fouille par palpation, il n’était pas à la recherche d’éléments de preuve (d.a., vol. I, p. 9). Il voulait simplement assurer sa sécurité et celle de l’appelant. IV. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 2011 NSCA 64, 306 N.S.R. (2d) 20 A. L’opinion des juges majoritaires [22] S’exprimant en son propre nom et en celui du juge Fichaud, la juge Hamilton a examiné le dossier et statué que les conclusions de fait de la juge du procès n’étaient pas entachées d’erreur et que la juge avait appliqué les bons principes juridiques à ces conclusions. En définitive, elle n’a trouvé aucune raison justifiant d’intervenir dans la conclusion de la juge du procès selon laquelle la fouille par palpation était raisonnable dans les circonstances et ne portait pas atteinte au droit garanti à l’appelant par l’art. 8 . [23] Dans ses motifs, la juge Hamilton a relevé un commentaire troublant fait par l’agent Burke dans son témoignage et que la juge du procès n’avait pas mentionné expressément. Dans son témoignage, l’agent Burke avait dit qu’il avait l’habitude d’installer les personnes impliquées dans des infractions [traduction] « liées à l’alcool » à l’arrière de la voiture de police, un procédé « pratique », selon lui. Il pouvait surveiller la personne afin qu’elle « ne parte pas [ou] ne retourne pas dans son véhicule » (d.a., vol. II, p. 48). [24] La juge du procès n’avait pas relevé le fait que l’agent Burke suivait sa pratique habituelle le soir en question, mais la juge Hamilton a indiqué que, s’il l’avait fait, la fouille par palpation aurait pu constituer une [traduction] « violation de l’art. 8 de la Charte » (par. 28). Dans ce cas précis, toutefois, il fallait évaluer les mesures prises par l’agent Burke « en fonction des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait, non dans le contexte d’autres situations factuelles pouvant se poser » (par. 28). B. La dissidence [25] Le juge Beveridge, dissident, a estimé que l’agent Burke avait porté atteinte au droit garanti à l’appelant par l’art. 8 . Selon lui, la croyance subjective de l’agent Burke que l’appelant pourrait s’en aller n’avait aucun fondement objectif et rien ne permettait à l’agent de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police. Cette mesure équivalait à une arrestation de facto de l’appelant, ce que l’agent n’avait pas le pouvoir d’effectuer. Rien n’autorisait non plus l’agent Burke à procéder à une fouille par palpation. Il n’avait aucun motif de croire que l’appelant posait un risque pour la sécurité. [26] Bien que la violation de l’art. 8 constituait la seule question relative à la Charte qui ait été débattue au procès, le juge Beveridge a estimé qu’il y avait également eu atteinte aux droits garantis à l’appelant par l’art. 9 (protection contre la détention arbitraire) et par l’al. 10b) (droit à l’assistance d’un avocat). Concluant que les trois dispositions avaient été enfreintes, le juge a alors effectué l’analyse fondée sur le par. 24(2) . [27] Selon le juge Beveridge, la violation de l’art. 8 était grave, d’autant plus qu’elle s’accompagnait de la violation de l’art. 9 et de l’al. 10b). À son avis, bien qu’elle n’ait pas été abusive, la conduite de l’agent Burke était délibérée et arbitraire, ce qui empêchait de considérer qu’il agissait de bonne foi. [28] Pour ce qui est des droits de l’appelant garantis par la Charte , le juge Beveridge a conclu que l’atteinte au droit à la liberté et à la protection de la vie privée, bien qu’importante, n’était pas tout à fait inacceptable. Soupesant ces facteurs par rapport à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit instruite au fond, il a conclu que l’admission en preuve de la cocaïne aurait à long terme pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Il aurait donc fallu, selon lui, écarter cet élément de preuve. [29] En conséquence, le juge Beveridge aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d’acquittement. V. Analyse A. L’article 8 [30] Dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278, les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une « fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive. » En l’espèce, le ministère public veut justifier la fouille par palpation en la présentant comme un exercice accessoire à la décision de l’agent Burke de faire monter l’appelant à l’arrière de la voiture de police. La question qui se pose alors, comme je l’expliquerai, est de savoir si la décision de confiner l’appelant dans la voiture de police, ce qui aurait fondamentalement modifié la nature de sa détention, était raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances. [31] Je tiens d’abord à préciser que la présente espèce ne concerne pas la détention aux fins d’enquête. La juge du procès a employé cette expression et s’est reportée à notre arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, pour ce qui est des pouvoirs limités de procéder à une fouille que la police peut exercer dans de telles circonstances. [32] En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a été détenu, ce n’était pas pour des fins d’enquête. Il a d’abord été détenu parce que la plaque d’immatriculation de son automobile correspondait à un autre véhicule. La détention s’est poursuivie lorsque l’agent a constaté que l’appelant avait consommé de l’alcool et enfreint ainsi la disposition de la MVA applicable aux nouveaux conducteurs. [33] La détention de l’appelant pour de telles infractions était tout à fait licite — et ce dernier ne prétend pas le contraire. Je le répète, toutefois, il ne s’agissait pas de détention aux fins d’enquête, au sens où cette expression est employée dans Mann. L’appelant a été détenu parce que l’agent Burke croyait qu’il avait enfreint deux dispositions de la MVA. [34] Ce qui pose problème en l’espèce est que la décision de l’agent Burke de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police pendant qu’il rédigeait la contravention pour les infractions routières a modifié la nature et la portée de la détention et a nécessité, selon lui, qu’une fouille par palpation préalable soit effectuée. Cette décision avait pour effet de restreindre davantage la liberté de l’appelant et ajoutait une atteinte à son droit à la protection de sa vie privée. Ces facteurs ont, à mon avis, modifié de façon assez radicale la nature et la portée de la détention — en particulier si l’on considère que les infractions motivant la détention consistaient en deux contraventions routières relativement bénignes. [35] Par souci de clarté, je précise que la question qu’il faut trancher en l’espèce n’est pas de savoir si l’agent Burke disposait du pouvoir de détenir l’appelant à l’arrière de sa voiture de police après l’avoir intercepté légalement pour manquement à une loi. La question est plutôt de savoir si l’exercice d’un tel pouvoir se justifiait dans les circonstances. [36] L’existence d’un pouvoir général de détention issu de la common law, lorsqu’il est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances, a été établie dans l’arrêt R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725. Cette affaire a fait évoluer le débat, jusqu’alors axé sur l’existence ou l’inexistence d’un tel pouvoir, pour le faire porter sur la question de savoir si l’exercice d’un tel pouvoir est raisonnablement nécessaire dans les circonstances d’une espèce. Comme la juge Abella, s’exprimant au nom de la majorité, l’y fait observer : L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était une mesure raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l’importance du risque pour la sécurité du public en général ou d’une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l’interception n’a porté atteinte à la liberté que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque. [Je souligne; par. 31.] [37] Cela m’amène au vice que je perçois dans l’analyse de la juge du procès en l’espèce. Compte tenu de l’effet préjudiciable que la décision de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police avait sur ses droits à la liberté et à la protection de sa vie privée, j’estime qu’il fallait, pour étayer sa conclusion selon laquelle les mesures prises par l’agent Burke étaient légitimes dans les circonstances, recourir à un critère plus exigeant que celui qu’a appliqué la juge du procès. [38] L’agent Burke savait qu’avant de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police, il allait effectuer une fouille par palpation pour assurer sa sécurité et celle de l’appelant. Il voulait confiner l’appelant pour l’empêcher de s’en aller et se perdre dans la foule. La juge du procès a accepté la preuve de l’agent sur ce point. Il était tard le soir, il y avait beaucoup de monde dans la rue, et l’appelant ne pouvait plus regagner son véhicule. [39] J’accepte, comme la juge du procès, que l’agent Burke craignait que l’appelant lui fausse compagnie. J’estime toutefois que dans le contexte de cette affaire, pour qu’il ait été justifié de confiner l’appelant sur la banquette arrière de la voiture de police — sachant que cela supposait également une fouille par palpation — il fallait qu’une telle forme de détention de l’appelant soit raisonnablement nécessaire[2]. Autrement dit, il faut se demander si l’agent Burke disposait de moyens raisonnables autres que la détention pour empêcher que ne se matérialise sa crainte de voir l’appelant se fondre dans la foule. S’il existait d’autres moyens raisonnables de prévenir une fuite de l’appelant, on ne pourrait pas alors affirmer qu’il était raisonnablement nécessaire de le détenir dans la voiture de police, et cette détention aurait constitué une détention arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte : Clayton, par. 20. [40] Sans critiquer après coup la conduite des policiers et reconnaissant que ceux‑ci doivent souvent prendre des décisions instantanément dans des situations fluctuantes et potentiellement dangereuses, je suis toutefois d’avis que les mesures prises par l’agent Burke, bien qu’il ait été de bonne foi, n’étaient pas raisonnablement nécessaires. [41] Je dois dire, en toute justice pour la juge du procès, que la question à trancher ne lui a pas été soumise en ces termes. Je crois toutefois que si elle avait appliqué le bon critère, elle aurait conclu que l’élément de « nécessité » faisait défaut dans les circonstances. [42] Bien que d’autres exemples puissent exister, je relève à cet égard que deux policiers sont arrivés sur les lieux pendant que l’agent Burke fouillait l’appelant. J’en déduis que du renfort se trouvait à proximité, ce que l’agent aurait aisément pu vérifier. S’il l’avait fait, il aurait pu attendre quelques minutes de plus pour remplir les formalités sans empiéter sur le droit de l’appelant de reprendre sa liberté aussitôt que possible. [43] Or, je tiens à signaler qu’un autre fondement factuel aurait pu mener à une conclusion de nécessité raisonnable. Et si telle conclusion s’imposait, je ne souscris pas à l’avis des juges minoritaires selon lequel « la balance ne penchera généralement pas en faveur » du confinement d’un détenu à l’arrière d’une voiture de police (par. 86). Dans le contexte d’une simple infraction au code de la route, je reconnais qu’il sera rarement raisonnablement nécessaire de confiner un automobiliste à l’arrière d’un véhicule de police. Mais lorsqu’existe une nécessité raisonnable, aucune autre mise en balance n’est exigée. [44] Dans ce cas-ci, l’agent Burke a choisi de confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police et de le soumettre auparavant à une fouille par palpation. N’eût été cette décision, il n’y aurait pas eu de fouille par palpation[3]. Parce que la détention de l’appelant à l’arrière de la voiture de police aurait constitué une détention illégale — puisque l’agent Burke disposait d’autres moyens raisonnables d’empêcher l’appelant de déguerpir — la détention ne saurait fonder en droit une fouille sans mandat : Collins, p. 278. Par conséquent, la fouille par palpation était abusive au sens de l’art. 8 et constituait une atteinte au droit de l’appelant d’être protégé contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanti par la Charte . Avec égards, la conclusion contraire de la juge du procès et des juges majoritaires de la Cour d’appel est erronée. B. Le paragraphe 24(2) [45] Puisqu’il y a eu violation de l’art. 8 , il faut procéder à l’analyse fondée sur le par. 24(2) afin de déterminer s’il y avait lieu d’admettre en preuve la cocaïne trouvée sur l’appelant. Compte tenu des conclusions de fait de la juge du procès, qui ne sont pas contestées en appel, je suis d’avis que la cocaïne était admissible en preuve. Fait important, la juge du procès a ajouté foi au témoignage de l’agent Burke, et ses conclusions écartent implicitement l’idée que ce dernier procédait simplement comme à l’habitude dans les cas d’infractions liées à l’alcool en confinant par commodité le délinquant à l’arrière de sa voiture de police. [46] Manifestement, l’agent Burke avait tort de croire qu’il pouvait installer l’appelant sur la banquette arrière de la voiture de police. Or, ce faisant, il n’a pas fait preuve de mépris flagrant pour les droits de l’appelant garantis par la Charte . Au contraire, la juge du procès a clairement conclu que l’agent Burke s’efforçait de respecter ces droits du début à la fin de son intervention. Il n’a pas confiné l’appelant à l’arrière de la voiture de police pour lui administrer l’alcootest; il a plutôt laissé la portière ouverte et a permis à l’appelant de s’asseoir sur la banquette avec les jambes et les pieds hors du véhicule. Il a demandé et obtenu l’autorisation de l’appelant avant de procéder à la fouille par palpation. Bien que le consentement de l’appelant ne vaille pas renonciation, on n’a pas demandé à l’agent ce qu’il aurait fait en cas de refus. Lorsque l’agent a palpé un objet dur dans la poche avant gauche de l’appelant, il a accepté la réponse de celui‑ci qu’il s’agissait de son portefeuille. Il n’a pas glissé la main à l’intérieur pour s’en assurer. Pour ce qui est de ce qu’il a palpé dans la poche droite, l’agent a témoigné qu’il aurait accepté la réponse de l’appelant si ce dernier lui avait dit que c’était des médicaments. [47] Il importe de signaler que la juge du procès a tiré la conclusion de fait que l’agent Burke n’était pas à la recherche d’éléments de preuve lorsqu’il a effectué la fouille par palpation (d.a., vol. I, p. 9). Autrement dit, en demandant à l’appelant de monter à l’arrière de la voiture de police, il n’employait pas une tactique pour obtenir des preuves incriminantes. Au contraire, il a procédé à la fouille pour des raisons de sécurité, la sienne propre et celle de l’appelant. [48] L’agent Burke ne suivait pas non plus sa pratique habituelle en matière d’infractions liées à l’alcool. La juge du procès a évalué la conduite de l’agent en fonction des [traduction] « circonstances très inhabituelles en jeu » le soir en question (d.a., vol. I, p. 14‑15). Si elle avait conclu autrement, la violation aurait été beaucoup plus grave et aurait bien pu justifier l’exclusion de la preuve en application du par. 24(2) . [49] En définitive, étant donné les conclusions de fait de la juge du procès, je suis convaincu que l’agent Burke a agi de bonne foi. Il a commis l’erreur de ne pas considérer que la fouille par palpation ne serait raisonnable, dans les circonstances, que s’il pouvait démontrer qu’elle était raisonnablement nécessaire — au sens où il n’existait pas d’autre moyen raisonnable — pour confiner l’appelant à l’arrière de la voiture de police en raison de sa crainte que ce dernier puisse s’en aller. Mais il n’avait nullement l’intention d’abuser de ses pouvoirs; il n’a pas non plus choisi de ne pas respecter les droits que la Charte garantit à l’appelant. Ces facteurs viennent atténuer la gravité de l’atteinte à ces droits. [50] Qui plus est, comme le révèlent les décisions de la juge du procès et des juges majoritaires de la Cour d’appel, le droit régissant les pouvoirs de la police en cas de détention est toujours en évolution. C’est pourquoi, lorsque les policiers agissent de bonne foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits garantis par la Charte — comme en l’espèce — la gravité de la violation s’en trouve atténuée. Voir R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 86. [51] Pour ce qui est de l’effet que la fouille a eu sur le droit à la protection de la vie privée de l’appelant, j’accepte qu’il était important — mais pas davantage que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit instruite au fond. [52] Après avoir soupesé les trois facteurs énumérés dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, de notre Cour, je suis convaincu que la balance penche en faveur de l’admission en preuve de la cocaïne. VI. Conclusion [53] La cocaïne trouvée sur l’appelant a été à bon droit admise en preuve. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs des juges LeBel et Fish rendus par Le juge LeBel (dissident) — I. Aperçu [54] Le présent pourvoi appelle une fois de plus la Cour à analyser la nature et la portée des pouvoirs de la police. L’appelant, M. Aucoin, a été détenu et fouillé à la suite de l’interception de son véhicule pour une infraction routière. Comme le démontrent les présents motifs, le policier ne disposait pas du pouvoir de détention et de fouille dans les circonstances. Il faut donc déterminer s’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve obtenus par suite de l’atteinte grave aux droits constitutionnels de M. Aucoin découlant d’une infraction très courante. Selon moi, la preuve doit être écartée. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’écarter la preuve et d’inscrire un verdict d’acquittement. II. Les faits [55] Le 31 mai 2008, l’agent Christopher Michael Burke patrouillait en compagnie du cadet Tyler Gerrard Lynk à Kentville (Nouvelle‑Écosse). Vers minuit, ils ont intercepté une Chevrolet noire conduite par Brendan David Aucoin, âgé de 19 ans, après avoir constaté une irrégularité concernant la plaque d’immatriculation. [56] L’agent Burke s’est approché du véhicule et a demandé à voir le permis de conduire, le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance. Suivant le témoignage de l’agent, comme M. Aucoin sentait l’alcool, il lui a demandé de se rendre à la voiture de police pour fournir un échantillon d’haleine. M. Aucoin a subi l’épreuve de l’alcootest assis sur la banquette arrière de la voiture de police, les pieds hors du véhicule. Le résultat du test a révélé une concentration de 20 mg d’alcool par 100 ml de sang — un rapport très en deçà de la limite permise par la loi, mais qui contrevenait néanmoins à la règle de sobriété absolue appliquée dans la province à l’égard des nouveaux conducteurs (Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293, par. 100A(1)). [57] Il faisait nuit, et l’agent Burke avait besoin de l’éclairage intérieur de la voiture de police pour dresser la contravention. Il a donc décidé de confiner M. Aucoin à l’arrière du véhicule de patrouille pendant qu’il remplissait le constat à l’avant, mais auparavant, il a effectué une fouille par palpation pour vérifier si ce dernier possédait une arme. [58] L’agent Burke a tâté un objet dur dan
Source: decisions.scc-csc.ca
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