Martin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)
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Martin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-22 Référence neutre 2001 CAF 362 Numéro de dossier A-224-99 Contenu de la décision Date : 20011122 Dossier : A-224-99 Référence neutre : 2001 CAF 362 ENTRE : LOUISE MARTIN, ANDRE MARTIN ET MICHEL MARTIN, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, LOUISE MARTIN appelants - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR SON MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION intimée TAXATION DE FRAIS - MOTIFS P. PACE Officier taxateur [1] Il s'agit d'une taxation sur pièces du mémoire de frais de l'intimée, en conformité avec l'arrêt de la Cour en date du 14 novembre 2000. [2] Les seules pièces produites au nom de l'intimée pour cette taxation sont l'affidavit d'Ann-Marie Rogers, les exemplaires de certaines pièces de correspondance échangées entre les avocats des parties, enfin le mémoire de frais. [3] Comme l'indique la correspondance échangée entre les avocats, l'intimée a communiqué un double du mémoire de frais à l'avocat des appelants, en même temps qu'une lettre portant la date du 13 juillet 2001. [4] Par lettre en date du 31 octobre 2001, l'avocat des appelants informait l'avocat de l'intimée que ses clients étaient en voie de faire cession de leurs biens et qu'il ne comptait donc pas recevoir de directives lui demandant de s'opposer à cette taxation. [5] Eu égard au libellé de la lettre de l'avocat des appelants et par acqu…
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Martin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-22 Référence neutre 2001 CAF 362 Numéro de dossier A-224-99 Contenu de la décision Date : 20011122 Dossier : A-224-99 Référence neutre : 2001 CAF 362 ENTRE : LOUISE MARTIN, ANDRE MARTIN ET MICHEL MARTIN, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, LOUISE MARTIN appelants - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR SON MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION intimée TAXATION DE FRAIS - MOTIFS P. PACE Officier taxateur [1] Il s'agit d'une taxation sur pièces du mémoire de frais de l'intimée, en conformité avec l'arrêt de la Cour en date du 14 novembre 2000. [2] Les seules pièces produites au nom de l'intimée pour cette taxation sont l'affidavit d'Ann-Marie Rogers, les exemplaires de certaines pièces de correspondance échangées entre les avocats des parties, enfin le mémoire de frais. [3] Comme l'indique la correspondance échangée entre les avocats, l'intimée a communiqué un double du mémoire de frais à l'avocat des appelants, en même temps qu'une lettre portant la date du 13 juillet 2001. [4] Par lettre en date du 31 octobre 2001, l'avocat des appelants informait l'avocat de l'intimée que ses clients étaient en voie de faire cession de leurs biens et qu'il ne comptait donc pas recevoir de directives lui demandant de s'opposer à cette taxation. [5] Eu égard au libellé de la lettre de l'avocat des appelants et par acquis de conscience de ma propre part, j'ai communiqué avec le cabinet de l'avocat des appelants pour qu'il me confirme que cette taxation ne serait pas l'objet d'une opposition. Taxation du mémoire de frais : Poste 1 : [6] Ce poste du mémoire réclame une (1) unité pour « la préparation et le dépôt d'un accord sur le dossier d'appel » . Le Tarif « B » ne prévoit pas la taxation d'un tel poste et par conséquent le poste 1 ne sera pas autorisé. Poste 2 : [7] Ce poste réclame quatre (4) unités pour « la préparation et le dépôt du mémoire des faits et du droit de l'intimée » . Il s'agit là d'un service à taxer relevant de l'article 19 du Tarif « B » , et il sera accepté sans modification. Poste 3 : [8] Ce poste réclame deux (2) unités à l'heure au titre des honoraires du premier avocat lors de l'audition de l'appel le 14 novembre 2000. Ce poste sera taxé selon ce que prévoit l'article 22a) du Tarif « B » et sera accepté sans modification. Poste 4 : [9] Le poste 4 réclame les honoraires du deuxième avocat lors de l'audition de l'appel le 14 novembre 2000. L'article 22b) du Tarif « B » est rédigé ainsi : « b) pour le second avocat, lorsque la Cour l'ordonne, (c'est moi qui souligne) : 50 % du montant calculé selon l'alinéa a) » . Selon l'article 22b) du Tarif « B » , les honoraires du second avocat ne peuvent être réclamés que si la Cour l'a ordonné. J'ai passé en revue le dossier de la Cour et suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe aucune ordonnance du genre. Par conséquent, ce poste ne sera pas accepté. Poste 5 : [10] Le poste 5 réclame une (1) unité pour la taxation des frais. L'article 26 du Tarif « B » prévoit un éventail de 2 à 6 unités, sous la colonne 3, pour la taxation des frais. Cependant, comme on l'a mentionné précédemment, il s'agit ici d'une taxation sur pièces et sans opposition, sans que des avocats aient comparu, et avec production d'un nombre infime de pièces à l'appui. Par conséquent, je suis d'avis que ce poste ne devrait pas être accepté. Débours [11] Le seul débours demandé dans ce mémoire de frais est une somme de 364,01 $, soit la part des frais de photocopie de l'intimée pour le « Recueil conjoint de lois, de règlements et de précédents » . Eu égard à l'affidavit d'Ann-Marie Rogers et à la pièce y annexée, je suis convaincu que ce débours était justifié et nécessaire. [12] Le mémoire de frais de l'intimée a été taxé à 660 $ pour les honoraires et à 364,01 $ pour les débours, soit un total de 1 024,01 $. [13] Un certificat de taxation sera délivré en conséquence. « Peter Pace » Officier taxateur Toronto (Ontario) le 22 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-224-99 INTITULÉ : LOUISE MARTIN, ANDRE MARTIN ET MICHEL MARTIN, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, LOUISE MARTIN appelants - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR SON MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION intimée TAXATION SUR PIÈCES, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES TAXATION DE FRAIS - MOTIFS DE : PETER PACE OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2001 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lerner et associés Avocats 80, avenue Dufferin C.P. 2335, Succ. B London (Ontario) N6A 4G4 pour les appelants Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice Bureau régional de l'Ontario 130, rue King ouest Bureau 3400, Case 36 Toronto (Ontario) M5X 1K6 pour l'intimée COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 20011122 Dossier : A-224-99 ENTRE : LOUISE MARTIN, ANDRE MARTIN ET MICHEL MARTIN, mineurs représentés par leur tutrice à l'instance, LOUISE MARTIN appelants - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR SON MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION intimée TAXATION DE FRAIS - MOTIFS
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158