Zeinali c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Zeinali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-27 Référence neutre 2016 CF 715 Numéro de dossier T-1251-15 Contenu de la décision Date : 20160627 Dossier : T-1251-15 Référence : 2016 CF 715 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 juin 2016 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : MANSOUR ZEINALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En 2011, M. Mansour Zeinali a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Trois ans plus tard, il a passé l’examen pour l’obtention de la citoyenneté afin de démontrer qu’il possédait une connaissance adéquate du Canada, comme l’exige le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C 1985, ch. C-29. Il a échoué à l’examen. Il a affirmé qu’il était stressé à ce moment-là et que sa mémoire lui posait problème. Il estimait également que sa maladie cardiaque sous-jacente avait joué un rôle à cet égard. En 2015, il a de nouveau tenté de passer l’examen. Cependant, il était encore stressé et avait souffert d’hypertension. Il avait échoué au deuxième examen et l’agent de la citoyenneté avait ensuite rejeté sa demande. [2] M. Zeinali allègue que l’agent l’a traité de façon inéquitable en négligeant d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de renoncer à l’exigence de connaissance pour des raisons d’ordre humanitaire [en vertu de l’alinéa 5(3)a) de la Loi], et en omettant de fournir des motifs po…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Zeinali c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-06-27 Référence neutre 2016 CF 715 Numéro de dossier T-1251-15 Contenu de la décision Date : 20160627 Dossier : T-1251-15 Référence : 2016 CF 715 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 juin 2016 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : MANSOUR ZEINALI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En 2011, M. Mansour Zeinali a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Trois ans plus tard, il a passé l’examen pour l’obtention de la citoyenneté afin de démontrer qu’il possédait une connaissance adéquate du Canada, comme l’exige le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C 1985, ch. C-29. Il a échoué à l’examen. Il a affirmé qu’il était stressé à ce moment-là et que sa mémoire lui posait problème. Il estimait également que sa maladie cardiaque sous-jacente avait joué un rôle à cet égard. En 2015, il a de nouveau tenté de passer l’examen. Cependant, il était encore stressé et avait souffert d’hypertension. Il avait échoué au deuxième examen et l’agent de la citoyenneté avait ensuite rejeté sa demande. [2] M. Zeinali allègue que l’agent l’a traité de façon inéquitable en négligeant d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de renoncer à l’exigence de connaissance pour des raisons d’ordre humanitaire [en vertu de l’alinéa 5(3)a) de la Loi], et en omettant de fournir des motifs pour expliquer sa décision de ne pas le faire. Il laisse entendre que l’agent aurait dû l’inviter à soumettre une preuve médicale et lui donner l’occasion d’expliquer pourquoi il avait obtenu une mauvaise note à l’examen. M. Zeinali soutient également que la décision de l’agent était déraisonnable, car il n’a pas pris en compte les intérêts supérieurs de ses enfants. Le demandeur me demande d’annuler la décision de l’agent et de demander à un autre agent de réexaminer la question des raisons d’ordre humanitaire. [3] Je ne trouve aucun fondement pour infirmer la décision de l’agent. M. Zeinali n’a jamais porté les questions soulevées aujourd’hui à l’attention de l’agent. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que l’agent a traité M. Zeinali de façon inéquitable ou qu’il a fermé les yeux sur des éléments de preuve. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. [4] Deux questions sont soulevées : 1. M. Zeinali a-t-il été traité de façon inéquitable? 2. La décision de l’agent était-elle déraisonnable? II. Première question en litige : M. Zeinali a-t-il été traité de façon inéquitable? [5] M. Zeinali soutient que l’agent aurait dû l’informer de la possibilité de présenter une demande de renonciation à l’exigence de connaissance et que, dans tous les cas, l’agent aurait dû tenir compte de ses circonstances personnelles avant de rejeter sa demande de citoyenneté. M. Zeinali prétend que son apparence physique, en particulier après que sa fille l’eut laissé seul dans la salle d’examen, aurait dû alerter l’agent de la nécessité d’envisager une renonciation. Il ignorait qu’il devait informer l’agent de ses problèmes de santé. [6] Je ne suis pas d’accord avec les affirmations de M. Zeinali. Il lui incombait de convaincre l’agent qu’il respectait les exigences requises pour obtenir sa citoyenneté, notamment une connaissance adéquate du Canada. S’il souhaitait être exempté de l’exigence de connaissance pour des raisons d’ordre humanitaire, il avait le devoir de porter les éléments de preuve pertinents à l’attention de l’agent (Huynh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CF 1431). Il a négligé de le faire et je ne suis pas convaincu que sa nervosité suffisait à s’acquitter de cette obligation. De plus, l’agent n’était pas tenu d’informer M. Zeinali de la possibilité de demander une exemption (Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF nº 405). [7] Je ne peux pas conclure que M. Zeinali a été traité de façon inéquitable dans les circonstances. III. Deuxième question en litige : La décision de l’agent était-elle déraisonnable? [8] M. Zeinali allègue que l’agent, pour déterminer s’il devait accorder une renonciation à l’exigence de connaissance, aurait dû tenir compte des intérêts supérieurs de ses enfants. [9] J’ai déjà conclu que l’agent n’avait aucune obligation d’envisager d’exempter M. Zeinali de l’exigence de connaissance. Il s’ensuit qu’il n’était nullement tenu de tenir compte des intérêts supérieurs des enfants de M. Zeinali dans les circonstances. Dans tous les cas, M. Zeinali n’a pas fourni les éléments de preuve requis à l’agent. [10] Je ne vois aucun motif de conclure que la décision de l’agent était déraisonnable. IV. Conclusion et dispositif [11] L’agent a traité M. Zeinali équitablement et a rendu une décision raisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. JUGEMENT LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. « James W. O’Reilly » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1251-15 INTITULÉ : MANSOUR ZEINALI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 mars 2016 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : Le 27 juin 2016 COMPARUTIONS : Zeynab Ziaie Moayyed POUR LE DEMANDEUR Judy Michaely POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zeynab Ziaie Moayyed Avocat Ziaie Professional Corporation Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158