Opportunities for the Disabled Foundation c. Canada (Revenu national)
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Opportunities for the Disabled Foundation c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-03-24 Référence neutre 2016 CAF 94 Numéro de dossier A-230-15 Contenu de la décision Date : 20160324 [TRADUCTION FRANÇAISE] Dossier : A-230-15 Référence : 2016 CAF 94 CORAM : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN ENTRE : OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mars 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN Date : 20160324 Dossier : A-230-15 Référence : 2016 CAF 94 CORAM : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN ENTRE : OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RYER [1] Notre Cour est saisie d’un appel interjeté par Opportunities for the Disabled Foundation (l’appelante), en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), d’une décision du ministre du Revenu national (le ministre) datée du 7 octobre 2014, par laquelle le ministre envisageait de révoquer l’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance de l’appelante, au sens du paragraphe 149.1(1) (la proposition de révocation). Sauf indication contraire, tous les renvois aux dispositions législatives dans les présents motifs sont des renvois aux dispo…
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Opportunities for the Disabled Foundation c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-03-24 Référence neutre 2016 CAF 94 Numéro de dossier A-230-15 Contenu de la décision Date : 20160324 [TRADUCTION FRANÇAISE] Dossier : A-230-15 Référence : 2016 CAF 94 CORAM : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN ENTRE : OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mars 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN Date : 20160324 Dossier : A-230-15 Référence : 2016 CAF 94 CORAM : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR LE JUGE BOIVIN ENTRE : OPPORTUNITIES FOR THE DISABLED FOUNDATION appelante et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RYER [1] Notre Cour est saisie d’un appel interjeté par Opportunities for the Disabled Foundation (l’appelante), en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), d’une décision du ministre du Revenu national (le ministre) datée du 7 octobre 2014, par laquelle le ministre envisageait de révoquer l’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance de l’appelante, au sens du paragraphe 149.1(1) (la proposition de révocation). Sauf indication contraire, tous les renvois aux dispositions législatives dans les présents motifs sont des renvois aux dispositions législatives de la Loi qui concernent le présent appel. I. FAITS ET PROCÉDURES [2] L’Agence de revenu du Canada (l’ARC) a fait état de problèmes au sujet de lacunes dans les livres comptables et les registres de l’appelante, du défaut de l’appelante de consacrer toutes ses ressources à des activités de bienfaisance, des déclarations de renseignements incomplètes ou inexactes, et des dons offerts à des donataires non reconnus soulevés lors de trois vérifications antérieures de l’appelante entreprises à l’égard des années d’imposition 1995 à 1997, 1998 et 2004. [3] À la suite de la dernière de ces trois vérifications effectuée le 28 décembre 2006, l’appelante et l’ARC ont conclu une entente (l’entente de conformité) dans le cadre de laquelle l’ARC a recensé un grand nombre de problèmes et l’appelante a accepté de prendre un grand nombre de mesures correctives. [4] Aux termes de l’entente de conformité, l’appelante s’est engagée, entre autres, à prendre les mesures suivantes : a) tenir des livres comptables et des registres adéquats qui répondent à un bon nombre de préoccupations; b) réduire ses coûts de collectes de fonds lors des prochaines négociations sur les collectes de fonds et prévoir une répartition exacte entre les dépenses de bienfaisance et les dépenses autres que de bienfaisance dans ses déclarations annuelles prévues par la Loi; c) dans les deux mois suivant la date de l’entente de conformité, avec l’autorisation préalable de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC, modifier ses actes constitutifs afin de mieux refléter ses objectifs en matière d’activités canadiennes et pour lui permettre d’entreprendre des activités à l’étranger; d) assumer la réception préalable de l’autorisation de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC pour entreprendre des activités à l’étranger, préparer un contrat d’agence et le présenter à la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC aux fins d’approbation afin de pouvoir démontrer qu’elle avait le contrôle sur les activités à l’étranger et qu’elle recevrait des rapports écrits de l’agent étranger décrivant l’utilisation des ressources transférées à l’agent étranger; e) déposer, en temps opportun, des déclarations de renseignements complètes et exactes, comme l’exige la Loi. [5] La proposition de révocation découlait d’une vérification effectuée par l’ARC relativement à l’année d’imposition 2010 de l’appelante (la vérification de 2010). [6] Dans le cadre d’une correspondance datée du 12 septembre 2013 (la lettre d’équité administrative), l’ARC a communiqué un grand nombre de problèmes qu’elle avait relevés lors de la vérification de 2010 et a invité l’appelante à lui faire part de ses observations à ce sujet. Dans l’ensemble, l’appelante a décliné de répondre à cette invitation, insistant pour que l’ARC réponde à certaines questions posées par son avocat, à titre de condition préalable à sa formulation d’observations. [7] La lettre d’équité administrative portait sur des problèmes qui avaient été soulevés par l’ARC lors de trois vérifications précédentes de l’appelante et qui avaient également été énumérés dans l’entente de conformité. [8] Dans la proposition de révocation, l’ARC a motivé sa décision de ne pas répondre aux questions posées par l’avocat de l’appelante et a affirmé que les réponses limitées aux problèmes soulevés dans la lettre d’équité administrative fournies par l’avocat de l’appelante n’y répondaient pas. L’ARC a proposé de révoquer l’enregistrement de l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance en se fondant sur les inobservations suivantes de la Loi par l’appelante, qui ont été mentionnées précédemment dans la lettre d’équité administrative, à savoir : • elle n’a pas consacré toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même; • elle a offert des dons à des donataires non reconnus; • elle a accordé des avantages injustifiés à des collecteurs de fonds et à des administrateurs; • elle n’a pas tenu des livres de comptes et des registres adéquats; • elle n’a pas produit de déclarations de renseignements, comme l’exige la Loi. [9] Il est évident que bon nombre de ces problèmes chevauchent les engagements pris par l’appelante par l’entente de conformité. [10] Le 5 janvier 2015, l’appelante a déposé un avis d’opposition à la proposition de révocation (l’avis d’opposition), tel qu’il est permis par le paragraphe 168(4). [11] Le 7 février 2015, le ministre a publié la proposition de révocation dans la Gazette du Canada, révoquant ainsi l’enregistrement de l’appelante à titre d’œuvre de bienfaisance (la révocation). L’appelante n’a pas présenté une demande à la Cour pour différer la publication, tel que permis par l’alinéa 168(2)b). [12] Le 8 mai 2015, l’appelante a déposé un avis d’appel (l’avis d’appel) concernant la proposition de révocation, tel que permis par l’alinéa 172(3)a.1), bien que le ministre n’ait pas, à cette date, modifié, annulé ou ratifié la proposition de révocation, conformément au paragraphe 165(3). [13] Par l’avis d’appel, l’appelante demande que notre Cour : a) déclare que le paragraphe 168(2) et les articles 188 et 189 sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 (la Déclaration des droits) et que, de ce fait, ils n’ont aucune force exécutoire; b) annule la révocation; c) annule la proposition de révocation. [14] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante a modifié sa position dans une certaine mesure, affirmant que la Cour n’a pas compétence pour prononcer le jugement déclaratoire demandé en ce qui concerne l’invalidité du paragraphe 168(2) et des articles 188 et 189 au regard de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits. En outre, l’appelante ne soutient plus que la Cour a compétence pour annuler la révocation. Enfin, l’appelante affirme que l’ordonnance du juge Stratas, datée du 17 septembre 2015 (l’ordonnance du dossier d’appel), portant que les documents qui n’ont pas été présentés devant le ministre au moment de l’émission de la proposition de révocation ne devraient pas être inclus dans le dossier d’appel, a privé la Cour de sa compétence d’instruire le présent appel. Il est à noter que l’appelante n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du dossier d’appel. II. QUESTION EN LITIGE [15] La question en litige centrale dans le présent appel est la suivante : le ministre a-t-il commis une erreur en émettant la proposition de révocation? III. NORME DE CONTRÔLE [16] En matière d’appel interjeté en vertu de l’alinéa 172(3)a.1), les questions de fait et les questions mixes de fait et de droit ne comportant pas de question de droit facilement isolable sont examinées selon la norme de la décision raisonnable, alors que les questions de droit sont examinées selon la norme de la décision correcte (voir Prescient Foundation c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 120, 358 D.L.R. (4th) 541). De plus, une conclusion ou une décision est raisonnable si elle se situe dans une gamme de résultats acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, au paragraphe 50, [2015] 2 R.C.S. 3). IV. DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES [17] Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes : paragraphe 165(3), alinéas 168(1)a), c) et e), alinéa 168(2)b), paragraphe 168(4), alinéa 172(3)a.1), articles 180, 188, et 189, et paragraphes 230(2) et (3). Ces dispositions sont reproduites à l’annexe aux présents motifs. V. DISCUSSION [18] Vu l’injonction du Parlement consacrée par le paragraphe 180(3) portant que le présent appel doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire, je discuterai des six questions soulevées par l’appelante dans son mémoire des faits et du droit. A. Question no 1 – L’ordonnance du juge Stratas a-t-elle retiré à notre Cour sa compétence d’instruire l’appel? [19] L’appelante soutient que la Cour n’a pas compétence pour instruire son appel de la décision du ministre d’émettre la proposition de révocation en vertu de l’ordonnance du dossier d’appel, qui a fixé le contenu du dossier d’appel. Cette thèse est difficile à comprendre. Le droit d’appel en cause est prévu par l’alinéa 172(3)a.1) et non par l’alinéa 180(1)a). La dernière disposition prévoit uniquement un délai pour intenter un appel lorsqu’une confirmation a été émise, ou qu’une autre mesure ministérielle a été prise à l’égard d’un avis d’opposition, conformément au paragraphe 165(3). Quand l’avis d’opposition a été déposé, mais qu’il n’y a eu aucune confirmation émise ni aucune autre mesure de prise, la partie opposante est libre d’interjeter appel de la signification de l’avis d’objection à tout moment suivant l’expiration du délai de 90 jours. Lorsque l’appel est interjeté, comme ce fut le cas en l’espèce, il n’est pas sanctionné par l’alinéa 180(1)a), mais plutôt par le paragraphe 172(3), comme le prévoit le début du paragraphe 180(1). De toute évidence, l’appel défini à l’alinéa 172(3)a.1) est l’ « appel [...] prévu au paragraphe 172(3) », comme il est prévu au paragraphe 180(1). Le contenu du dossier d’appel n’a aucune incidence sur ce fondement législatif en matière de compétence. Par conséquent, je suis d’avis que la Cour a compétence pour instruire le présent appel. B. Question no 2 – Notre Cour est-elle toujours habilitée à accorder des mesures à l’appelante à la suite de la publication de l’avis de révocation dans la Gazette du Canada? [20] Par l’avis d’appel, l’appelante voulait interjeter appel de la révocation ainsi que de la proposition de révocation, affirmant que la compétence de la Cour pour examiner la révocation a pour source l’article 3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 et de la « compétence de première instance » de la Cour. [21] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante a modifié sa position et soutenu que notre compétence était limitée à l’appel de la proposition de révocation. [22] J’abonde dans le sens de l’appelante lorsqu’elle observe que le paragraphe 172(3) ne prévoit pas d’appel en matière de révocation d’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance attribuable à la publication en temps opportun dans la Gazette du Canada d’un avis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 168(1). [23] Bien que cela suffise à disposer de cette question, j’aimerais observer qu’il ne faut pas conclure que la Cour a retenu l’affirmation de l’appelante figurant au paragraphe 25 de son mémoire des faits et du droit, portant : [traduction] [...] la structure du paragraphe 168(2) limite le droit à un procès équitable parce qu’il est pratiquement impossible pour une œuvre de bienfaisance enregistrée d’obtenir une ordonnance auprès de la Cour d’appel fédéral dans les 30 jours relativement à une requête présentée en vertu du paragraphe 168(4) [...] C. Question no 3 – Notre Cour a-t-elle compétence dans le présent appel pour se prononcer sur la question de savoir si l’alinéa 168(2)b) est contraire à l’alinéa 2(e) de la Déclaration des droits? [24] Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante affirme que la Cour n’a pas compétence pour trancher cette question dans un appel en vertu de l’alinéa 172(3)a.1), cette question ayant d’abord été soulevée dans un avis d’appel dans lequel un jugement déclaratoire était demandé. [25] Je retiens la thèse de l’appelante. À mon avis, la Cour n’a pas compétence pour prononcer un jugement déclaratoire sur des simples questions d’interprétation des lois qui ne sont pas fondées sur les faits concrets d’un appel qui est présenté correctement à la Cour, aux termes de l’alinéa 172(3)a.1) (voir Harris c. R., [2000] 4 C.F 37, [2000] 3 C.T.C. 220 (C.A.); Universal Aide Society c. Canada (Revenu national), 2009 CAF 107, [2009] D.T.C. 209). D. Question no 4 – Notre Cour a-t-elle compétence dans le présent appel pour se prononcer sur la question de savoir si les articles 188 et 189 sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits? [26] Puisque l’appelante reconnaît que cette question n’aurait pas dû figurer dans l’avis d’appel, la Cour n’a nul besoin de l’examiner. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que la conclusion rendue ci-dessus en ce qui concerne l’absence de compétence de la Cour pour prononcer un jugement déclaratoire relativement à l’application possible de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits à l’alinéa 168(2)b) vaut également relativement à cette question. E. Question no 5 – Le ministre a-t-il manqué à la common law en matière d’équité procédurale et de justice naturelle? [27] L’appelante soutient que le ministre a manqué à la common law en matière d’équité procédurale parce qu’il n’a pas répondu à l’avis d’opposition avec diligence. Selon moi, cette affirmation n’a aucun fondement. [28] Selon l’interprétation de la jurisprudence, les mots « avec diligence » figurant au paragraphe 165(3) signifient une période raisonnable (voir Hillier c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 197, 273 N.R. 245). En outre, la Cour a conclu que lorsqu’il est question du paragraphe 165(3), les problèmes possibles à l’égard de la rapidité de l’examen d’un avis d’opposition par le ministre peuvent faire l’objet du droit d’appel, qui est ouvert au contribuable le 91e jour suivant la signification de l’avis d’opposition (voir Bolton v. R. [1996] 3 C.T.C. 3, 200 N.R. 303 [Bolton]). [29] L’appelante a décidé d’interjeter appel environ un mois après l’expiration de la période de 90 jours prévu par l’alinéa 172(3)a.1). L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve dont il ressort que la Section d’appel de l’ARC a tardé dans l’examen de l’avis d’opposition ou qu’elle n’aurait pas modifié, annulé ou ratifié la proposition de révocation dans un délai raisonnable. Par ailleurs, comme l’envisage la jurisprudence Bolton, l’appelante a interjeté appel directement auprès de la Cour environ un mois après l’expiration de la période de 90 jours prévu par l’alinéa 172(3)a.1). [30] En outre, je rejette la thèse de l’appelante puisée dans la [traduction] « destruction d’éléments de preuve » parce qu’il s’agit d’une tentative inadmissible de contestation incidente ou de plaider une nouvelle fois l’affaire dont le juge Stratas a été saisi lorsqu’il a rendu l’ordonnance relative au dossier d’appel. Si l’appelante était insatisfaite de cette ordonnance, elle pouvait exercer son droit d’appel. [31] L’appelante soutient également qu’elle ne connaissait pas les moyens qui lui étaient opposés pour éviter la révocation de son statut d’œuvre de bienfaisance. Selon moi, cette affirmation n’a aucun fondement. La lettre d’équité administrative exposait pleinement les problèmes découlant de la vérification de 2010 et invitait l’appelante à formuler des observations en réponse. Dans une grande mesure, l’appelante a choisi de ne pas se prévaloir de son droit de formuler des observations en réponse à la lettre d’équité administrative. De plus, l’entente de conformité, qui a résulté des questions soulevées par les trois vérifications précédant la vérification de 2010, faisait état, en grande partie, des mêmes problèmes exposés par l’ARC dans la lettre d’équité administrative et la proposition de révocation. F. Question no 6 – Le ministre a-t-il commis une erreur en émettant la proposition de révocation? [32] Ayant discuté les questions préliminaires soulevées par l’appelante, il est maintenant temps d’examiner le fond de la proposition de révocation. [33] La proposition de révocation repose sur cinq motifs. Leur remise en question par l’appelante soulève, dans chaque cas, une question mixte de fait et de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Une conclusion selon laquelle un des motifs invoqués est raisonnable suffit pour que la Cour accueille la proposition de révocation et rejette l’appel (voir World Job and Food Bank Inc. c. Canada, 2013 CAF 65, [2013] 4 C.T.C. 24, Société de prévention Canadienne pour la protection des animaux et de l’environnement c. Canada (Revenu national), 2015 CAF 178, 2015 D.T.C. 5091, autorisation d’interjeter appel devant la C.S.C. refusée, 36688 (10 mars 2016) [Société de prévention]). [34] A l’occasion de l’affaire Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 R.C.F 202, [1998] 3 C.T.C. 126, le ministre a proposé de révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance au motif qu’en prenant part à certaines activités politiques, l’œuvre de bienfaisance n’a pas consacré la plus grande partie de ses ressources à des activités de bienfaisances. En rejetant l’appel de l’œuvre de bienfaisance, le juge Strayer a conclu qu’il incombait à l’appelante de démontrer que le ministre avait commis une erreur dans ses conclusions qui ont donné lieu à la proposition de révocation. [35] Il incombe donc à l’appelante de démontrer que le ministre n’a pas agi raisonnablement à l’égard de chacun des motifs qu’il a soulevés pour justifier l’émission de la proposition de révocation. Motif no 1 – Omission de tenir des livres de comptes et des registres adéquats [36] Le ministre a relevé un grand nombre de lacunes dans les livres comptables et les registres de l’appelante. Bon nombre de ces lacunes ont également été relevées dans l’entente de conformité. De l’avis du ministre, l’appelante n’a pas respecté l’exigence de tenir des livres comptables et des registres prévue par le paragraphe 230(2), et ce manquement justifiait l’émission de la proposition de révocation par le ministre. À cet égard, l’alinéa 168(1)e) prévoit que le ministre peut proposer la révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance si elle ne se conforme pas aux articles 230 à 231.5 ou si elle y contrevient. [37] Si elle se borne à la simple dénégation des lacunes, l’appelante ne conteste par ailleurs aucune des affirmations du ministre concernant ses livres comptables et registres (mémoire des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 75). L’appelante soutient plutôt qu’aucune des dispositions de la Loi n’autorise le ministre à proposer une révocation sur le fondement des livres comptables et des registres inadéquats. [38] L’appelante fonde cette thèse sur le paragraphe 230(3), qu’elle considère comme une voie de recours, par laquelle le ministre peut exiger de l’œuvre de bienfaisance qui n’a pas tenu les livres de comptes et les registres voulus qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. De l’avis de l’appelante, il s’agit de la seule voie de recours relativement au non-respect de l’exigence énoncée au paragraphe 230(2) de tenir des livres comptables et des registres. [39] L’observation de l’appelante ne tient pas compte du libellé clair de l’alinéa 168(1)e), lequel permet explicitement au ministre d’émettre un avis qu’il propose la révocation de l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance pour non-respect des articles 230 à 231.5. En outre, la Cour enseigne déjà que le non-respect du paragraphe 230(2) constitue un fondement justifiant, par le ministre, l’émission d’un tel avis (voir Société de prévention au paragraphe 81). [40] Étant donné que la thèse de l’appelante est juridiquement sans fondement et que l’appelante n’a pas véritablement contesté de façon significative la conclusion du ministre selon laquelle elle n’a pas respecté son obligation de tenir des livres comptables et des registres adéquats, je suis d’avis qu’elle n’a pas réussi à démontrer qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre la proposition de révocation pour ce motif. Par conséquent, selon moi, ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour. Motif no 2 – Avantages injustifiés [41] L’appelante invoque une thèse semblable en ce qui concerne le fait que le ministre se fonde sur la disposition en matière d’avantages injustifiés pour sa proposition de révocation. Puisque les mots « avantage injustifié » sont définis aux paragraphes 188.1(4) et 188.1(5), l’appelante soutient qu’ils n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 168(1). [42] Cette thèse a été rejetée au paragraphe 59 de l’arrêt Société de prévention. Le paragraphe 189(7) dispose clairement que le ministre a le pouvoir de révoquer un enregistrement en plus d’imposer les pénalités prévues à la partie V. [43] Aux termes de l’alinéa 168(1)a), le ministre a le pouvoir d’émettre un avis par lequel il propose la révocation de l’enregistrement si l’intéressé cesse de se conformer aux exigences de la Loi relatives à son enregistrement. Selon le paragraphe 149.1(1), l’œuvre de bienfaisance doit consacrer l’ensemble de ses ressources aux activités de bienfaisance qu’elle exerce. Il y a nécessairement un manquement à cette exigence si les ressources de l’œuvre de bienfaisance sont plutôt consacrées à l’octroi d’avantages injustifiés. [44] L’appelante n’a fait aucune observation en ce qui concerne le fondement de la conclusion du ministre selon laquelle elle avait accordé des avantages injustifiés. Par conséquent, puisque la thèse de l’appelante est juridiquement sans fondement, à mon avis, l’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre une proposition de révocation pour ce motif. Encore une fois, selon moi, il s’ensuit que ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour. Motif no 3 – Défaut de produire une déclaration de renseignements, comme l’exige la Loi. [45] Le ministre a conclu que la déclaration de renseignements T3010 était considérablement inexacte et incomplète, et pour cette raison, l’appelante n’a pas rempli une déclaration de renseignements « selon les modalités et dans les délais prévus par la [...] loi ou par son règlement », au sens de l’alinéa 168(1)c). Le paragraphe 68 du mémoire des faits et du droit de la Couronne relève dix cas d’erreurs et d’omissions dans le formulaire T3010 de l’appelante pour l’année 2010. Le ministre a conclu que ces manquements de la part de l’appelante constituaient un fondement raisonnable à l’émission de la proposition de révocation. [46] Par l’entente de conformité, l’appelante s’est engagée à s’assurer que les renseignements figurant dans ses déclarations de renseignements seraient, à tous les égards, complets et exacts. Elle soutient maintenant que le fait de simplement remplir le formulaire requis avant le délai indiqué respecte l’exigence de remplir ce formulaire selon les modalités et dans les délais prévus par la Loi, et que les erreurs ou les omissions ne sont pas pertinentes à cet égard. [47] Malgré les cas d’erreurs nombreux et précis dans la déclaration, l’appelante affirme que ces erreurs alléguées sont uniquement attribuables à [traduction] « une nouvelle répartition arbitraire des dépenses par le vérificateur de l’ARC », et soutient que nulle allégation importante précise n’établit que la déclaration était incomplète (mémoire des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 80). [48] Je rejette l’interprétation trop stricte de l’alinéa 168(1)c) avancée par l’appelante. La présentation d’une déclaration de renseignements « selon les modalités » prévues par la Loi ou un règlement implique la présentation d’une déclaration qui répond aux exigences d’une déclaration imposées par la Loi et les règlements applicables. L’observation de l’appelante reprend essentiellement l’alinéa 168(1)c) en ne tenant pas compte du mot « selon ». [49] Par contre, que l’on me comprenne bien : je ne dis pas qu’une erreur mineure dans un formulaire T3010 justifie obligatoirement une décision ministérielle de délivrer un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance. [50] Dans les circonstances, je conclus qu’il ressort clairement du dossier que les erreurs figurant dans le formulaire T3010 énumérées par le ministre dans l’entente d’équité administrative vont bien au-delà d’erreurs que l’on pouvait raisonnablement qualifier de mineures. [51] En raison du rejet des moyens de droit de l’appelante et du nombre important d’erreurs figurant dans la déclaration de renseignements T3010, et compte tenu du contexte dans lequel l’appelante n’a pas respecté son engagement lié en vertu de l’entente de conformité, il est, à mon avis, clair que l’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’émettre la proposition de révocation pour ce motif. Selon moi, il s’ensuit encore une fois que ce non-respect de la part de l’appelante constitue un fondement suffisant pour que la Cour rejette l’appel. Motif no 4 – Offrir des dons à des donataires non reconnus [52] Le ministre a conclu qu’au cours de la période visée, l’appelante a offert des dons à l’hôpital provincial Isabela (l’hôpital) aux Philippines, et que cet hôpital n’était pas un donataire reconnu, selon la définition au paragraphe 149.1(1), au moment de recevoir ces dons. [53] Cette affaire était assujettie à l’entente de conformité, par laquelle l’appelante s’est engagée à demander l’autorisation préalable de la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC relativement à tout contrat d’agence que l’appelante souhaitait mettre en œuvre avec chacune des entités étrangères qui devaient recevoir de son matériel. L’objet de ces contrats est de veiller à ce que l’appelante ait le contrôle des affectations de ses dons faits à l’extérieur du Canada et le conserve. [54] L’appelante fait référence à un contrat d’agence (le contrat d’agence) dans le dossier d’appel, mais elle n’a pas établi que ce contrat en particulier avait été conclu conformément à l’entente de conformité. [55] De plus, dans son dossier d’appel, l’appelante n’a pas soutenu que le contrat d’agence suffisait pour établir que l’hôpital n’avait pas reçu de dons de sa part. L’appelante affirme plutôt que la conclusion de la lettre d’équité administrative, selon laquelle l’hôpital a reçu un don de sa part alors qu’il n’était pas un donataire reconnu, n’était pas assez déterminante ni assez claire. En outre, l’appelante invoque une [traduction] « injustice » de la part du ministre pour ne pas avoir analysé le contrat d’agence dans le dossier d’appel. [56] À mon avis, ces simples affirmations sont sans importance à la lumière du fait que l’appelante a le fardeau d’établir le caractère déraisonnable de la position adoptée par le ministre. [57] Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’il était déraisonnable de la part du ministre de fonder la proposition de révocation sur les dons faits à l’hôpital alors qu’il n’était pas un donataire reconnu. Là encore, selon moi, il s’ensuit que cela constitue un fondement suffisant de rejet de l’appel par notre Cour. Motif no 5 – Défaut de consacrer toutes ses ressources à des activités de bienfaisance [58] Le ministre a conclu que l’appelante n’avait pas consacré toutes ses ressources à des activités de bienfaisance, comme l’exige le paragraphe 149.1(1). Le ministre a pris cette décision en se fondant sur le fait que seulement un pour cent des fonds recueillis par l’appelante était consacré à des activités de bienfaisance durant la période visée. Cela a permis au ministre de conclure que la collecte de fonds constituait la principale activité de l’appelante durant cette période. [59] Le ministre a calculé qu’environ 70 % des revenus de l’appelante pour la période visée étaient consacrés à la collecte de fonds. Ce pourcentage était légèrement supérieur à celui de la période qui a abouti à l’entente de conformité, et ce, malgré le fait que l’appelante s’était engagée, dans le cadre de cette entente, à réduire le pourcentage des fonds consacrés à la collecte de fonds. [60] L’appelante a contesté ce chiffre de 70 %, soutenant que les montants versés aux collecteurs de fonds ayant une déficience constituent des dépenses de bienfaisance. Selon moi, cet argument est très peu convaincant. Peu importe les personnes participant aux collectes de fonds, des activités de financement étaient néanmoins entreprises. [61] La composante de la collecte de fonds est fréquente dans le monde des œuvres de bienfaisance, mais la collecte de fonds elle-même ne peut être la raison d’être d’une œuvre de bienfaisance. Dans les circonstances, je suis d’avis que l’on peut raisonnablement voir dans les nombreuses activités de financement réalisées par l’appelante pendant la période visée, plus particulièrement en raison de son engagement pris dans le cadre de l’entente de conformité pour réduire ces activités, une véritable fin en soi au final. [62] L’appelante affirme que si ses collectes de fonds étaient des activités commerciales, et non des activités de bienfaisance, il était déraisonnable pour l’ARC de ne pas avoir conclu que ces activités constituaient une activité commerciale complémentaire, au sens du paragraphe 149.1(1) et aux fins de l’alinéa 149.1(6)a), lequel prévoit qu’une œuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance dans la mesure où elle exerce une activité commerciale complémentaire. [63] L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve ni quelque argument que ce soit puisé dans la jurisprudence sur ce point, autre que son affirmation de [traduction] « caractère déraisonnable », omettant encore une fois de reconnaître qu’elle assume le fardeau de la preuve dans le présent appel. [64] En réponse, la Couronne a fait référence à son Énoncé de politique CPS-019 Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire (31 mars 2003), affirmant que les activités de financement de l’appelante ne constituent pas une activité commerciale complémentaire au sens de cette publication. [65] À mon avis, la simple affirmation de l’appelante qu’il était déraisonnable de la part de l’ARC de ne pas avoir conclu que ses activités de financement constituaient une activité commerciale complémentaire ne justifie pas que la Cour se prononce sur ce point. En l’absence d’observations détaillées de l’appelante ou de la Couronne, l’interprétation des mots « activité commerciale complémentaire » attendra une autre occasion. [66] L’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’avoir conclu que les nombreuses activités de financement de l’appelante réalisées au cours de la période visée signifiaient qu’elle ne consacrait pas toutes ses ressources à des fins de bienfaisance, et d’avoir fondé la proposition de révocation sur cette détermination. Une fois de plus, selon moi, il s’ensuit que cela constitue un fondement suffisant pour que la Cour rejette l’appel. VI. DÉCISION [67] Par les motifs qui précèdent, je rejetterais l’appel avec dépens. « C. Michael Ryer » j.c.a. « Je suis d’accord D.G. Near j.c.a. » « Je suis d’accord Richard Boivin j.c.a. » ANNEXE A – DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.) 165. (3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit. […] 165. (3) On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister’s action. 168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas : 168. (1) The Minister may, by registered mail, give notice to a person described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that the Minister proposes to revoke its registration if the person […] … b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement; (b) ceases to comply with the requirements of this Act for its registration; c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement; (c) in the case of a registered charity or registered Canadian amateur athletic association, fails to file an information return as and when required under this Act or a regulation; […] … e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient; (e) fails to comply with or contravenes any of sections 230 to 231.5; or […] … (2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants : (2) Where the Minister gives notice under subsection 168(1) to a registered charity or to a registered Canadian amateur athletic association, […] … b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis. (b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration of the charity or association is revoked […] … (4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si : (4) A person may, on or before the day that is 90 days after the day on which the notice was mailed, serve on the Minister a written notice of objection in the manner authorized by the Minister, setting out the reasons for the objection and all the relevant facts, and the provisions of subsections 165(1), (1.1) and (3) to (7) and sections 166, 166.1 and 166.2 apply, with any modifications that the circumstances require, as if the notice were a notice of assessment made under section 152, if a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23); (a) in the case of a person that is or was registered as a registered charity or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23); b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22); (b) in the case of a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.2) and (22); or c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22). (c) in the case of a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.3) and (22). […] … 172. (3) Lorsque le ministre : 172. (3) Where the Minister […] … a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation; (a.1) confirms a proposal, decision or designation in respect of which a notice was issued by the Minister to a person that is or was registered as a registered charity, or is an applicant for registration as a registered charity, under any of subsections 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23) and 168(1), or does not confirm or vacate that proposal, decision or designation within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal, decision or designation, […] … la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis. the person described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described i
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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