Abdulkadir c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Abdulkadir c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-20 Référence neutre 2018 CF 318 Numéro de dossier IMM-3002-17 Contenu de la décision Date : 20180320 Dossier : IMM-3002-17 Référence : 2018 CF 318 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SABRIN HUSSEIN ABDULKADIR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par la demanderesse en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 8 juin 2017 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger sous le régime des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 23 janvier 2017, la demanderesse est entrée au Canada en provenance des États-Unis à titre de mineure non accompagnée. Elle est née en Arabie saoudite en 2000, un fait que personne ne conteste. Cependant, ses parents ne sont pas citoyens de l’Arabie saoudite et elle n’a pas droit à la citoyenneté saoudienne. La famille vit encore en Arabie saoudite mais, selon la demanderesse, le père pourrait perde son emploi à cause…
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Abdulkadir c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-03-20 Référence neutre 2018 CF 318 Numéro de dossier IMM-3002-17 Contenu de la décision Date : 20180320 Dossier : IMM-3002-17 Référence : 2018 CF 318 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 mars 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SABRIN HUSSEIN ABDULKADIR demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée par la demanderesse en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 8 juin 2017 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger sous le régime des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 23 janvier 2017, la demanderesse est entrée au Canada en provenance des États-Unis à titre de mineure non accompagnée. Elle est née en Arabie saoudite en 2000, un fait que personne ne conteste. Cependant, ses parents ne sont pas citoyens de l’Arabie saoudite et elle n’a pas droit à la citoyenneté saoudienne. La famille vit encore en Arabie saoudite mais, selon la demanderesse, le père pourrait perde son emploi à cause de la politique de « saoudisation » du gouvernement. Or, c’est grâce au parrainage de l’employeur de son père qu’elle peut conserver son statut de résidente temporaire de l’Arabie saoudite. [3] La demanderesse allègue que ses parents seraient des citoyens de l’Érythrée, mais que tous les deux détiennent depuis des années un passeport éthiopien obtenu frauduleusement. Elle aussi serait citoyenne de l’Érythrée, et le passeport éthiopien dont elle était munie à son entrée au Canada aurait aussi été obtenu par fraude et elle n’aurait juridiquement aucun droit à la citoyenneté éthiopienne. [4] En dépit de tout cela, la demanderesse soutient que son père aurait décidé en 2015 qu’elle, sa mère et son jeune frère devaient tenter de vivre en Éthiopie pour voir si c’était possible en cas d’expulsion de la famille par l’Arabie saoudite. La demanderesse affirme que sa famille ne se sentait pas en sécurité en Éthiopie parce que les voisins connaissaient son origine érythréenne. Elle ajoute qu’elle n’avait pas le droit d’y fréquenter l’école publique et que, parce qu’elle ne pouvait pas obtenir de carte d’identité, sa mère n’avait accès à aucun service. À l’été 2016, en raison de ces conditions de vie et de l’escalade de la violence en Éthiopie, sa mère est retournée vivre en Arabie saoudite avec la demanderesse et son frère. [5] Elle craint maintenant de retourner en Éthiopie parce qu’elle risque d’être expulsée vers l’Érythrée en raison de sa prétendue citoyenneté érythréenne. En Érythrée, elle risque d’être forcée de s’enrôler dans les services militaires et nationaux, ce qui la relèguerait à un statut d’esclave. Là encore, même si elle pouvait rester en Éthiopie, elle risquerait d’y subir de la persécution du fait de sa nationalité érythréenne. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [6] La Section de la protection des réfugiés a conclu que les éléments de preuve à sa disposition ne lui permettaient pas d’établir que la demanderesse est une citoyenne de l’Érythrée. La preuve indique plutôt que la demanderesse est citoyenne de l’Éthiopie et qu’elle n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger. [7] La Section de la protection des réfugiés observe également que même si l’oncle de la demanderesse avait agi à titre de représentant désigné à l’audience relative à son statut de réfugiée, elle est une mineure non accompagnée et, par conséquent, il faut accorder une attention spéciale aux Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi qu’aux Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les directives du président). En conséquence, la Section de la protection des réfugiés a refusé de tirer une conclusion défavorable relativement aux incohérences entre les déclarations de la demanderesse dans le formulaire de demande générique et l’annexe A concernant sa citoyenneté éthiopienne et le lieu de naissance de sa mère. L’âge, l’expérience, le sexe et les antécédents culturels de la demanderesse ont également eu une incidence sur le poids accordé à son témoignage. [8] La Section de la protection des réfugiés souligne aussi que le défendeur est intervenu dans la demande et qu’il a produit des éléments de preuve indiquant que les parents de la demanderesse ont soumis une demande de résidence permanente au Canada à titre de réfugiés à l’étranger. Les renseignements fournis dans la demande d’asile et lors de l’entrevue que des agents canadiens ont fait subir à la mère contredisent certains renseignements figurant dans les éléments de preuve produits par la demanderesse. [9] Après avoir examiné les incohérences entachant la demande de la demanderesse, la Section de la protection des réfugiés a établi que bien qu’ils soient d’origine érythréenne, elle et le restant de sa famille sont citoyens de l’Éthiopie. Le père est arrivé en Arabie saoudite en 1990, soit avant le référendum sur l’indépendance de l’Érythrée, et la mère y est arrivée en 1998, des faits qui ont mené la Section de la protection des réfugiés à conclure qu’ils avaient la citoyenneté éthiopienne à leur arrivée, à laquelle ils n’ont jamais renoncé. [10] Par ailleurs, la demanderesse ne peut avoir une double citoyenneté éthiopienne et érythréenne. Selon elle, ses parents détiennent des cartes d’identité nationale de l’Érythrée et n’ont pas pu se prévaloir de la directive prise par l’Éthiopie en 2004 pour déterminer le statut de résidence des personnes d’origine érythréenne vivant sur son territoire. Cependant, la Section de la protection des réfugiés a relevé des incohérences entre les éléments de preuve visant à établir l’identité des parents et elle a estimé que leurs cartes d’identité érythréennes n’étaient pas authentiques. Elle souligne à cet égard que la demanderesse et ses parents semblent détenir des passeports éthiopiens authentiques qui leur ont permis de retourner à plusieurs reprises en Éthiopie, et qu’ils se sont toujours présentés comme étant d’origine éthiopienne en Arabie saoudite. La Section de la protection des réfugiés estime par conséquent qu’il est plus vraisemblable qu’ils soient d’origine érythréenne et qu’ils ont conservé leur nationalité éthiopienne. De ce fait, la demanderesse et ses parents ont été en mesure d’obtenir des passeports éthiopiens et de se rendre en Éthiopie. [11] Après avoir relevé les incohérences dans les éléments de preuve concernant la carte d’identité nationale érythréenne de la mère de la demanderesse, la Section de la protection des réfugiés a conclu qu’elles étaient demeurées inexpliquées et l’obligeaient donc à n’accorder que très peu d’importance à ce document. De fait, il est indiqué sur la carte d’identité que la mère est née le 23 mai 1985, alors que la date de naissance donnée sur son passeport éthiopien est le 1er janvier 1972. Le certificat de naissance de la demanderesse indique quant à lui que sa mère est née en 1975. Initialement, la demanderesse a déclaré qu’elle croyait que sa mère était née en 1985 mais, lorsqu’elle a été interrogée à propos des incohérences entre les documents, elle a indiqué que sa mère lui avait dit qu’elle s’était rajeunie sur sa carte d’identité érythréenne pour éviter de payer des impôts. Selon la demanderesse, la date de naissance de sa mère est celle qui figure sur son passeport éthiopien. La Section de la protection des réfugiés observe que cette explication diffère de celle que la mère a donnée durant l’entrevue que lui a fait passer l’agent canadien, à qui elle a déclaré qu’elle était née en 1985 et que c’est pour être admise en Arabie saoudite qu’elle avait donné une date antérieure pour son passeport. [12] L’incapacité de la demanderesse et de son représentant désigné à expliquer comment sa mère avait obtenu sa carte d’identité érythréenne a également soulevé les doutes de la Section de la protection des réfugiés. La Section de la protection des réfugiés renvoie à une preuve documentaire selon laquelle il faut s’inscrire comme Érythréen vivant à l’étranger et payer des droits et des taxes pour obtenir une carte d’identité érythréenne depuis l’étranger. Comme aucun élément de preuve n’a été soumis qui atteste que la mère de la demanderesse a fait cette démarche, la Section de la protection des réfugiés a estimé qu’il était impossible de savoir comment elle avait obtenu sa carte en 2011. [13] Par ailleurs, au vu des incohérences entre les témoignages concernant la carte d’identité nationale érythréenne du père, la Section de la protection des réfugiés a estimé qu’elle ne pouvait pas non plus peser lourd dans la balance. La date de naissance qui y figure est le 9 mai 1971, alors que celles qui figurent sur le passeport éthiopien et sur la carte de résidence saoudienne sont le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1964, respectivement. Le certificat de naissance saoudien de la demanderesse indique également que son père est né en 1964. La demanderesse a déclaré qu’elle pensait que son père était né le 28 mai 1971. La Section de la protection des réfugiés a observé que ni la demanderesse ni son représentant désigné n’ont été en mesure d’expliquer par quelle manière son père a obtenu une mise à jour de son permis de résidence saoudien alors que son passeport éthiopien indiquait une date de naissance différente. Celui-ci omet également de répondre à cette question dans une lettre qu’il a produite. [14] La Section de la protection des réfugiés a accordé beaucoup de poids au passeport éthiopien de la demanderesse étant donné qu’il lui a permis d’entrer en Éthiopie à de nombreuses reprises et qu’il n’existe aucune preuve quant aux tractations qui ont permis à son père d’obtenir des passeports éthiopiens frauduleux. Un passeport original est une preuve très forte de la nationalité d’une personne, et il incombait de ce fait à la demanderesse de produire une preuve qui aurait établi que son propre passeport et de celui de ses parents ne sont pas valides. La demanderesse a présenté des rapports d’expert rédigés par M. John Campbell et dans lesquels il confirme qu’il était possible d’obtenir un passeport éthiopien en versant des pots-de-vin au début des années 1990. Cependant, la Section de la protection des réfugiés a observé qu’il ressort également des rapports que des conditions plus strictes encadrent la délivrance des passeports depuis quelques années. Après 2006, les consulats et ambassades éthiopiens exigeaient que les demandeurs fournissent un certificat de naissance délivré en Éthiopie pour attester de leur droit à obtenir un passeport éthiopien. Dans sa lettre, le père ne parle pas du fait qu’il aurait obtention de passeports éthiopiens en versant des pots-de-vin, tel que le prétend la demanderesse. La Section de la protection des réfugiés en a conclu à l’inexistence de preuve quant aux voies exactes que le père a empruntées pour obtenir des passeports éthiopiens au cours des années. Elle note en outre que le passeport actuel de la demanderesse a été délivré le 28 décembre 2015, alors qu’elle vivait en Éthiopie et que son père était en Arabie saoudite, et qu’elle a utilisé ce passeport pour se rendre en Arabie saoudite trois jours après sa délivrance. Bien que la Section de la protection des réfugiés ne reproche pas à la demanderesse son ignorance quant aux tractations de son père pour obtenir les passeports, l’incapacité de fournir d’autres éléments de preuve après que la question a été soulevée lors de la première audience joue en défaveur de la cause. La demanderesse aurait pu en effet fournir une nouvelle lettre de son père ou le faire témoigner par téléconférence. [15] La Section de la protection des réfugiés a estimé que les autres documents déposés par la demanderesse attestent de manière convaincante de la nationalité ou de l’origine érythréenne des membres de sa famille élargie. Le père est toutefois arrivé en Arabie saoudite avant l’indépendance de l’Érythrée, et la mère a affirmé aux agents canadiens d’immigration que des membres de sa famille vivent en Éthiopie. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il est possible que les parents de la demanderesse n’aient pas la citoyenneté érythréenne alors que des membres de la famille étendue conservent cette citoyenneté s’ils n’ont pas renoncé à leur citoyenneté éthiopienne après être arrivés en Arabie saoudite. [16] Après avoir soupesé les passeports éthiopiens valides et authentiques au regard des cartes d’identité nationale érythréennes des parents de la demanderesse, la Section de la protection des réfugiés a établi qu’aucun d’entre eux n’a perdu sa nationalité éthiopienne par suite de modifications au régime législatif éthiopien en matière de nationalité. La Section de la protection des réfugiés ne retient pas le passage de la lettre du père selon lequel il aurait perdu sa citoyenneté éthiopienne en votant au référendum sur l’indépendance érythréenne. Elle conclut par ailleurs que l’utilisation d’une fausse carte d’identité érythréenne n’est pas invraisemblable puisque la preuve documentaire démontre qu’il est possible, voire assez commun d’obtenir de faux documents à l’extérieur de l’Érythrée. Il s’ensuit, aux yeux de la Section de la protection des réfugiés, que le passeport éthiopien de la demanderesse a plus de poids que les cartes d’identité érythréennes de ses parents, et qu’il est plus probable qu’elle soit citoyenne de l’Éthiopie. [17] Comme elle a admis que la famille de la demanderesse peut être d’origine érythréenne, la Section de la protection des réfugiés a jugé à propos de déterminer si elle était susceptible d’être persécutée en Éthiopie. La Section de la protection des réfugiés souligne l’absence d’une preuve directe de l’expérience vécue par la mère de la demanderesse en Éthiopie. Dans ses rapports d’expert, M. Campbell ne parle pas expressément de la difficulté pour les Éthiopiens d’origine érythréenne qui n’ont pas renoncé à leur citoyenneté éthiopienne d’accéder aux services publics. De plus, la preuve documentaire sur laquelle s’appuie la demanderesse traite seulement de la situation des personnes d’origine érythréenne qui n’ont pas été expulsées d’Éthiopie, mais qui ont néanmoins renoncé à leur citoyenneté éthiopienne. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que son origine érythréenne priverait la demanderesse d’un accès aux services publics en Éthiopie. [18] Il lui a été impossible également de conclure à l’existence d’une sérieuse possibilité pour la demanderesse d’y être persécutée en raison de son origine érythréenne. La preuve documentaire indique que la plupart des atteintes aux droits de la personne remontent au conflit frontalier qui a fait rage entre l’Érythrée et l’Éthiopie de 1998 à 2000. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la demanderesse pourrait faire l’objet d’une certaine discrimination qui ne pourrait toutefois être assimilée à de la persécution, et qu’elle n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. IV. QUESTIONS EN LITIGE [19] La demanderesse fait valoir que la présente demande soulève les questions suivantes : La Section de la protection des réfugiés a-t-elle déraisonnablement douté de l’authenticité des cartes d’identité des parents de la demanderesse? La Section de la protection des réfugiés a-t-elle déraisonnablement interprété ou appliqué les éléments de preuve documentaire? La Section de la protection des réfugiés a-t-elle déraisonnablement appliqué les directives du président pour tirer ses conclusions de fait? V. NORME DE CONTRÔLE [20] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué qu’une analyse de la norme de contrôle n’est pas toujours nécessaire. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [21] Les conclusions de fait de la Section de la protection des réfugiés, y compris celles qui portent sur l’authenticité des documents visant à établir l’identité d’un demandeur et son interprétation des éléments de preuve documentaire, peuvent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Thopke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 532, au paragraphe 28). Dans la présente demande, la demanderesse ne prétend pas que la Section de la protection des réfugiés a mal interprété les directives du président en n’accordant pas les adaptations d’ordre procédural qui auraient été indiquées durant les audiences. Elle reproche plutôt à la Section de la protection des réfugiés de ne pas avoir fondé ses conclusions de fait sur les directives du président. Or, l’application par la Section de la protection des réfugiés des directives du président quand elle tire ses conclusions de fait reste assujettie à la norme de la décision raisonnable (Manege c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 374, aux paragraphes 12 et 13 [Manege]; Aissa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1156, au paragraphe 56). [22] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable se fonde sur une analyse qui s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]). Il s’ensuit que l’intervention de la Cour se justifie seulement si une décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [23] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes en l’espèce : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. VII. THÈSES DES PARTIES A. Thèse de la demanderesse 1) Cartes d’identité [24] La demanderesse soutient qu’il n’est pas expliqué dans la décision pourquoi la Section de la protection des réfugiés était prête à faire abstraction des incohérences entre les passeports éthiopiens de sa famille et son certificat de naissance, et en même temps à accorder peu de poids aux cartes d’identité érythréennes de ses parents. La demanderesse souligne que la Section de la protection des réfugiés a reconnu comme authentiques les passeports éthiopiens et n’a soulevé aucun doute à l’égard de son certificat de naissance saoudien. Or, si la Section de la protection des réfugiés se demande par quelle astuce le père a pu renouveler son permis de résidence saoudien alors que son passeport éthiopien indiquait une date de naissance différente, elle ne met jamais en doute l’authenticité de ce permis. La demanderesse soutient que la conclusion de la Section de la protection des réfugiés quant à l’inauthenticité des cartes d’identité érythréennes en raison des incohérences entre les dates de naissance est illogique et inconséquente puisque les mêmes incohérences peuvent être relevées entre les documents susnommés. Selon la demanderesse, il serait tout aussi logique de conclure que lesdites incohérences révèlent que les passeports éthiopiens ont été obtenus par des moyens frauduleux. [25] Elle fait valoir des facteurs comme son âge, les antécédents personnels de ses parents et le contexte culturel dans lequel elle a grandi pour justifier qu’elle ne connaît pas leur date de naissance exacte. Qui plus est, comme ses parents sont tous les deux nés durant le conflit civil entre les forces de libération de l’Éthiopie et de l’Érythrée, il est tout aussi plausible qu’ils ne connaissent pas eux-mêmes leur véritable date de naissance. La Section de la protection des réfugiés « ne devrait pas s’empresser d’appliquer une logique et un raisonnement nord-américains à la conduite du revendicateur » (Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 12). Cette diligence s’applique également aux conclusions relatives à la plausibilité (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7). La demanderesse estime que les incohérences entre les dates de naissance ne prouvent pas que les documents étrangers sont invalides et qu’elles ne compromettent aucunement la validité des cartes d’identité érythréennes de ses parents. À défaut de preuve additionnelle du caractère frauduleux des cartes d’identité, la Section de la protection des réfugiés a déraisonnablement tiré une conclusion d’invraisemblance en décrétant qu’elles ne donnaient pas une preuve forte de la nationalité érythréenne. [26] La demanderesse ajoute qu’il n’était pas loisible à la Section de la protection des réfugiés de déguiser une conclusion d’invraisemblance en concluant que les cartes d’identité pourraient être frauduleuses même si elles recèlent toutes les caractéristiques de sécurité. Le libellé de la conclusion de la Section de la protection des réfugiés ne changeait rien à son effet : les cartes d’identité devaient être considérées comme étant frauduleuses. 2) Interprétation erronée des éléments de preuve documentaire [27] La demanderesse juge que la Section de la protection des réfugiés a conclu de manière déraisonnable que les pièces d’identité de ses parents pourraient être frauduleuses parce qu’elle a fait une lecture sélective d’un élément de preuve documentaire. [28] Le document en question est la réponse aux demandes d’information (RDI) ERI104939.EF du 5 septembre 2014, intitulée « Érythrée : information sur le nombre de pièces d’identité frauduleuses, y compris sur les cartes d’identité nationales (2012-août 2014) ». La demanderesse souligne qu’il est énoncé dans la RDI qu’il a été « trouvé peu d’information sur les pièces d’identité frauduleuses, y compris sur les cartes d’identité nationales », une affirmation qui ne se trouve pas dans les autres RDI et qui aurait dû inspirer la prudence à la Section de la protection des réfugiés. [29] La demanderesse renvoie à trois passages sur lesquels repose la décision. D’abord, le Département d’État des États-Unis a constaté que les cartes d’identité érythréennes sont « facilement altérables ». La demanderesse observe toutefois que la Section de la protection des réfugiés n’a pas conclu à l’altération des cartes en cause. Ensuite, la RDI indique qu’un chercheur de Human Rights Watch a affirmé qu’il existe un [TRADUCTION] « marché clandestin » pour les cartes d’identité érythréennes frauduleuses au sein des communautés de réfugiés à l’étranger, sans indiquer comment il est parvenu à cette conclusion ni sur quoi il s’est appuyé. Enfin, il est mentionné dans la RDI qu’un professeur de l’Université d’État de la Pennsylvanie a affirmé que « les pièces d’identité érythréennes fausses et frauduleuses sont courantes à l’extérieur de l’Érythrée ». Toutefois, le professeur discute uniquement de la situation à Khartoum et non de la situation globale. [30] Dans la décision Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 969, au paragraphe 49, notre Cour fait la mise en garde suivante : [...] la conclusion qu’un document est (ou que certains documents sont) faux ne signifie pas nécessairement que tous les documents le sont également, même lorsque de faux documents sont facilement accessibles. La Section de la protection des réfugiés doit faire des efforts pour établir l’authenticité des documents qui semblent authentiques. La demanderesse fait valoir que les cartes d’identité de ses parents présentent toutes les caractéristiques et les marques de sécurité mentionnées dans la RDI du 4 mai 2015 sur l’apparence des cartes d’identité nationales érythréennes (ERI105158.EF), et que rien n’indique que la Section de la protection des réfugiés a tenté de vérifier l’authenticité des cartes originales fournies par la demanderesse. Le défaut de la Section de la protection des réfugiés de suivre ces étapes fait dire à la demanderesse qu’elle a déraisonnablement fait l’hypothèse que les cartes d’identité pouvaient être frauduleuses. [31] La demanderesse estime par surcroît que la Section de la protection des réfugiés a mal interprété les rapports d’expert de M. Campbell. La décision renvoie à une partie d’un rapport dans laquelle M. Campbell fait état de conditions plus restrictives pour la délivrance de nouveaux passeports éthiopiens au cours des dernières années pour étayer la conclusion que les passeports donnent une preuve très forte de la nationalité éthiopienne de la demanderesse. Or, ce passage devrait mener à une conclusion inverse selon la demanderesse. Une observation de M. Campbell est paraphrasée comme suit dans la décision : [traduction] n 2004, les agents d’immigration éthiopiens ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de refuser de renouveler les passeports éthiopiens de certaines personnes nées à Asmara [...] Depuis 2006, les ambassades et les consulats éthiopiens exigent un certificat de naissance délivré en Éthiopie pour l’obtention d’un passeport. La demanderesse affirme que son père est né à Asmara et que son certificat de naissance a été délivré en Arabie saoudite. L’examen plus rigoureux des agents d’immigration éthiopiens indique qu’il est plus vraisemblable que les passeports ont été obtenus frauduleusement. 3) Directives du président [32] La demanderesse estime que la Section de la protection des réfugiés a pris le contre-pied des directives du président en rejetant de façon déraisonnable son témoignage prêté sous serment au motif qu’elle ne connaissait pas la date de naissance de ses parents et les moyens pris par son père pour obtenir les passeports éthiopiens de la famille. [33] Les Directives numéro 3 portent notamment sur l’évaluation de la preuve dans le cas d’enfants qui revendiquent le statut de réfugié. En cas de lacunes dans la preuve, « le tribunal devrait déterminer s’il est en mesure de déduire les détails de la revendication du témoignage présenté ». Dans les Directives numéro 4, il est reconnu que les épouses, les filles ou les mères peuvent se trouver dans une situation difficile lorsqu’elles sont interrogées au sujet des expériences de leurs parents de sexe masculin. Notre Cour a fait observer que les « Directives concernant la persécution fondée sur le sexe existent, en partie, pour s’assurer que les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses ne contrecarrent pas l’évaluation appropriée de la crédibilité d’un demandeur » (Diallo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1450, au paragraphe 33; citée dans Manege, précitée, au paragraphe 32). La valeur des Directives du président suppose que la Section de la protection des réfugiés évalue le témoignage d’un demandeur avec attention et sensibilité au sexe de celui-ci ainsi qu’aux normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses de sa communauté (Bennis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 968, au paragraphe 14; Odia v Canada (Citizenship and Immigration), 2014 CF 663, au paragraphe 9). La demanderesse estime qu’il faut aller au-delà de simples adaptations d’ordre procédural et que les Directives du président traitent expressément des lacunes dans la preuve et des explications possibles de ces lacunes. [34] Vu son âge, son sexe et ses antécédents culturels, il n’est pas surprenant qu’elle ne soit pas au courant de la date de naissance de ses parents ou des moyens pris par son père pour obtenir des passeports éthiopiens. En concluant que son témoignage n’est pas suffisant pour établir la provenance frauduleuse des passeports, la Section de la protection des réfugiés contrecarre l’objet des Directives du président. Le même constat s’impose quand la Section de la protection des réfugiés rejette son témoignage comme quoi il était difficile pour sa mère d’obtenir des services en Éthiopie. Ce témoignage corrobore le témoignage voulant que les autorités éthiopiennes ne reconnaîtraient pas que les membres de sa famille sont des citoyens éthiopiens, et son rejet par la Section de la protection des réfugiés n’était pas raisonnable. La demanderesse estime que la Section de la protection des réfugiés aurait dû chercher à comprendre pourquoi elle ignorait certains faits et tenir pour véridique son témoignage sous serment à propos de ce qu’elle savait. En l’absence de conclusion défavorable quant à la crédibilité et au vu de l’ensemble des documents déposés, la demanderesse estime que la décision est déraisonnable puisque l’absence de documents corroborants ne justifie pas le rejet d’une demande d’asile (Durrani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 167, au paragraphe 6). B. Défendeur [35] Le défendeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a rempli sa fonction décisionnelle de façon raisonnable lorsqu’on lui a présenté une preuve convaincante de la citoyenneté éthiopienne de la demanderesse et certains éléments de preuve de sa citoyenneté érythréenne soulevant des réserves quant à la forme. La demanderesse détient un passeport éthiopien récemment délivré dont elle s’est servie pour voyager, mais elle s’est bornée à une déclaration théorique eu égard à la perte de sa citoyenneté éthiopienne. Sa déclaration selon laquelle son passeport éthiopien est frauduleux n’est pas fondée sur une preuve directe. Son père aurait pu fournir une preuve directe de la façon dont ces passeports éthiopiens ont été obtenus, mais il n’a pas été appelé à témoigner. [36] Le défendeur affirme que la proclamation sur la nationalité érythréenne no 21/1992 appuie la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle la demanderesse et sa famille n’auraient pas perdu leur nationalité éthiopienne. [37] Il observe en outre que la demanderesse n’a pas expliqué de quelle façon ni pour quelle raison des cartes d’identité érythréennes ont été délivrées à ses parents. Il est rappelé à juste titre dans la décision que la RDI ERI104939.E confirme l’existence d’un problème lié aux fausses cartes d’identité. De l’avis du défendeur, rien n’atteste que les parents de la demanderesse ont suivi le processus de délivrance de cartes d’identité érythréennes décrit dans la preuve documentaire. [38] Il juge que l’importance considérable qui a été accordée au passeport éthiopien – apparemment authentique – de la demanderesse respecte l’approche décrite par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au paragraphe 93 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (décembre 2011) [Guide du HCNUR]. Le Guide du HCNUR stipule que « [l]a possession d’un tel passeport crée une présomption sauf preuve contraire que son titulaire a la nationalité du pays de délivrance » et que « [l]a personne qui, étant titulaire d’un passeport au vu duquel il apparaît qu’elle a la nationalité du pays de délivrance, prétend ne pas posséder la nationalité de ce pays doit justifier cette prétention » (au paragraphe 93). La Cour a établi qu’un [traduction] « passeport est une preuve de citoyenneté à moins que sa validité soit contestée. Il incombe donc à l’intimé de faire la preuve que la citoyenneté du requérant est différente de celle qui figure dans son passeport » (Adar v Canada (Citizenship and Immigration) (1997), 132 FTR 35, au paragraphe 14 (TD) [Adar]; voir aussi Mathews c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1387, au paragraphe 11 [Mathews]). La simple affirmation que le passeport a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage uniquement, ne suffit pas à réfuter la présomption de nationalité (Yah Abedalaziz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1066, au paragraphe 42 [Yah Abedalaziz]). [39] Le défendeur convient que la demanderesse a effectivement contesté la prétention que son passeport éthiopien était une preuve de nationalité, mais il juge que la Section de la protection des réfugiés a conclu de façon raisonnable que la prétention n’avait pas été réfutée. La Section de la protection des réfugiés a fait une analyse raisonnable qui l’a menée à conclure que les cartes d’identité érythréennes des parents de la demanderesse ne sont pas fiables, que la famille de la demanderesse n’a pas perdu la citoyenneté éthiopienne en quittant l’Éthiopie avant l’indépendance de l’Érythrée, et que la nationalité érythréenne des membres de la famille étendue de la demanderesse n’est pas une preuve convaincante de sa nationalité. Selon le défendeur, la Section de la protection des réfugiés a conclu à raison que les éléments de preuve documentaire fournis par la demanderesse sont insatisfaisants, et elle peut donner la préférence à un élément de preuve plutôt qu’à un autre lorsqu’il y a contradiction (Wijekoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 758, au paragraphe 49). Le simple fait que la demanderesse est en mesure de citer des éléments de preuve qui appuient une autre conclusion ne rend pas la décision déraisonnable (Matte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 761, au paragraphe 115). [40] Le défendeur fait aussi valoir que même si la demanderesse concède que la décision est susceptible d’examen selon la norme de la décision raisonnable, ses arguments semblent diriger la Cour vers l’application de la norme de la décision correcte. Dans les faits, elle conteste uniquement l’évaluation de la Section de la protection des réfugiés et son appréciation de la preuve, et elle invoque pour la forme la norme d’examen pour que la Cour apprécie de nouveau la preuve. 1) Cartes d’identité [41] Le défendeur estime que la Section de la protection des réfugiés a mené un examen de la preuve plus complet que ce que décrit la demanderesse. La Section de la protection des réfugiés a pris en compte l’ensemble de la preuve et a ensuite conclu que la demanderesse est une citoyenne de l’Éthiopie. Dans la décision, l’authenticité des cartes d’identité des parents de la demanderesse est examinée, mais il est conclu raisonnablement que les passeports éthiopiens représentent la meilleure preuve de la citoyenneté de la demanderesse. [42] Le défendeur juge que la Section de la protection des réfugiés était au fait des incohérences autant dans les passeports que dans les cartes d’identité. Toutefois, elle a observé que les passeports ont été renouvelés à plusieurs reprises, délivrés de nouveau et utilisés récemment, mais que le père de la demanderesse n’a pas donné de preuve directe de leur obtention par des moyens frauduleux. Selon le défendeur, la demanderesse prétend essentiellement que la Section de la protection des réfugiés aurait dû retenir son point de vue puisque la question de la validité se pose autant pour les passeports que pour les cartes d’identité. Cela équivaut à demander un examen selon la norme de la décision correcte, alors que ce n’est pas l’approche recommandée dans le Guide du HCNUR ni dans la jurisprudence de la Cour. [43] Le défendeur soutient également que l’argument de la demanderesse selon lequel la Section de la protection des réfugiés a déraisonnablement tiré une conclusion d’invraisemblance n’est pas pertinent puisqu’elle n’a pas tiré de telle conclusion. 2) Interprétation erronée des éléments de preuve documentaire [44] Le défendeur affirme qu’il était raisonnable de la part de la Section de la protection des réfugiés de soupçonner, au vu des éléments de preuve documentaire, que les cartes d’identité des parents de la demanderesse pourraient être frauduleuses. Étant donné la preuve insuffisante concernant la manière dont les cartes d’identité ont été obtenues, la Section de la protection des réfugiés s’est abstenue de trancher cette question. Il n’y a donc aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la Section de l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158