Québec (Procureure générale) c. Guérin
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Québec (Procureure générale) c. Guérin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-27 Référence neutre 2017 CSC 42 Recueil [2017] 2 RCS 3 Numéro de dossier 36775 Juges McLachlin, Beverley; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36775 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 11 janvier 2017 Jugement rendu : 27 juillet 2017 Dossier : 36775 Entre : Procureure générale du Québec Appelante et Ronald Guérin Intimé - et - Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Régie de l’assurance maladie du Québec Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Brown et Rowe Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs conjoints de jugement : (par. 1 à 64) Les juges Wagner et Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis) Motifs conjoints concordants quant au résultat : (par. 65 à 82) Les juges Brown et Rowe Motifs dissidents : (par. 83 à 112) La juge Côté Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3 Procureure générale du Québec Appelante c. Ronald Guérin Intimé et Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Régie de l’assurance maladie du Q…
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Québec (Procureure générale) c. Guérin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-07-27 Référence neutre 2017 CSC 42 Recueil [2017] 2 RCS 3 Numéro de dossier 36775 Juges McLachlin, Beverley; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Sujets Droit administratif Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36775 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 11 janvier 2017 Jugement rendu : 27 juillet 2017 Dossier : 36775 Entre : Procureure générale du Québec Appelante et Ronald Guérin Intimé - et - Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Régie de l’assurance maladie du Québec Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Brown et Rowe Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs conjoints de jugement : (par. 1 à 64) Les juges Wagner et Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis) Motifs conjoints concordants quant au résultat : (par. 65 à 82) Les juges Brown et Rowe Motifs dissidents : (par. 83 à 112) La juge Côté Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3 Procureure générale du Québec Appelante c. Ronald Guérin Intimé et Conseil d’arbitrage, Fédération des médecins spécialistes du Québec et Régie de l’assurance maladie du Québec Intervenants Répertorié : Québec (Procureure générale) c. Guérin 2017 CSC 42 No du greffe : 36775. 2017 : 11 janvier; 2017 : 27 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Arbitrage — Disposition législative prévoyant qu’un différend qui résulte de l’interprétation et de l’application d’une entente conclue aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie est soumis à un conseil d’arbitrage — Arbitre rejetant le différend soumis par un médecin spécialiste — Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre concluant à l’absence de différend arbitrable et d’intérêt pour agir? — Le différend soulève‑t‑il une question touchant véritablement à la compétence de l’arbitre? — Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A‑29, art. 19, 54. Droit de la santé — Assurance maladie — Médecins spécialistes — Régime spécialisé de négociation collective — Arbitrage — Nature du différend — Intérêt pour agir — Entente prévoyant la reconnaissance et la désignation des laboratoires d’imagerie médicale admissibles au versement d’un honoraire de numérisation — Médecin spécialiste contestant le refus de déclarer certains laboratoires admissibles au versement de l’honoraire — Le recours formé par le médecin est‑il un différend arbitrable? — Le médecin a‑t‑il l’intérêt requis pour le former? — Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A‑29, art. 19, 54. La Loi sur l’assurance maladie (« Loi ») prévoit que la rémunération et les conditions de travail des professionnels de la santé sont établies par un mécanisme de négociation collective qui a abouti, en l’occurrence, à l’Accord‑cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie (« Accord‑cadre »). La Fédération et le Ministère (collectivement, « parties négociantes ») ont créé un honoraire de numérisation afin d’encourager les radiologistes à moderniser leurs équipements. Cet honoraire est réservé aux laboratoires qui sont reconnus et désignés conjointement par les parties négociantes, selon le mécanisme et les critères qu’elles ont prévus dans le Protocole concernant la radiologie diagnostique (« Protocole »), l’une des annexes de l’Accord‑cadre. L’article 54 de la Loi dispose qu’un « différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application [de l’Accord‑cadre] est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile ». L’Accord‑cadre distingue le « différend en contestation d’honoraires », formé par un médecin, du « différend collectif » formé par la Fédération. G, un radiologiste membre de la Fédération, demande aux parties négociantes de déclarer certaines cliniques admissibles à l’honoraire de numérisation. Sa demande est rejetée. G conteste cette décision en déposant un différend auprès du conseil d’arbitrage. L’arbitre, mandaté pour exercer seul les fonctions du conseil d’arbitrage, estime qu’il n’a pas la compétence requise pour accorder à G la déclaration recherchée et que ce dernier n’a de toute façon pas l’intérêt requis pour soumettre le différend. La juge de première instance accueille la requête en révision judiciaire de G, estimant que la décision de l’arbitre est déraisonnable. La majorité de la Cour d’appel confirme la décision de la juge de première instance. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et la sentence du conseil d’arbitrage est rétablie. La juge en chef McLachlin et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon : Les conclusions de l’arbitre étaient raisonnables. La norme de la décision raisonnable s’impose puisque l’arbitre était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord‑cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise. Les questions en litige ne touchent pas véritablement à la compétence du conseil d’arbitrage. D’une part, il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit déterminer, sur la base de l’interprétation et de l’application de sa loi constitutive et de documents connexes, si un recours peut faire l’objet d’un arbitrage. Appliquer la norme de la décision raisonnable à cette question ne mine ni la primauté du droit ni les autres fondements constitutionnels du contrôle judiciaire. Au contraire, appliquer la norme de la décision correcte saperait la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable reconnue et consacrée par une jurisprudence abondante et constante de la Cour. D’autre part, la question de l’intérêt pour agir de G relève elle aussi de l’interprétation par l’arbitre de sa loi habilitante et de l’Accord‑cadre et ne remet pas en cause sa faculté de connaître de la question qui lui est soumise. Enfin, la primauté du droit ne requiert pas d’appliquer ici la norme de la décision correcte. Le fait qu’une question puisse donner lieu à des interprétations contradictoires ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’application de cette norme. La décision de l’arbitre suivant laquelle il ne s’agissait pas d’un différend arbitrable est raisonnable. L’analyse du caractère arbitrable du différend ne peut se limiter à l’art. 54 de la Loi et doit tenir compte des termes pertinents du Protocole. Selon l’interprétation du Protocole adoptée par l’arbitre, les parties négociantes se sont réservé la décision de reconnaître ou non un laboratoire et l’ont par le fait même soustraite au processus d’arbitrage. Or, l’objet du recours de G était de déclarer les laboratoires reconnus pour la période visée par la demande, invitant l’arbitre à statuer sur cette question en lieu et place des parties négociantes. Il était raisonnable pour l’arbitre de conclure que trancher le litige aurait eu pour effet de modifier le contenu négocié du Protocole en privant les parties négociantes de la discrétion que ce dernier leur octroie exclusivement. Il était également raisonnable pour l’arbitre de conclure que G n’avait pas l’intérêt requis pour agir puisque, en vertu de l’Accord‑cadre et de la Loi, seule la Fédération peut faire trancher ce type de différend par le conseil d’arbitrage. La Loi confère à la Fédération un monopole de représentation de ses membres tant pour la négociation que pour l’application de l’Accord‑cadre, sauf s’il s’agit d’un différend en contestation d’honoraires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’article 54 ne permet pas à G d’avoir recours à l’arbitrage directement. Cet article a pour principal objectif de définir la compétence exclusive du tribunal, et non de délimiter l’intérêt pour agir ou de déterminer l’identité de ceux qui peuvent former un différend. Le contexte global de la Loi confirme aussi cette interprétation. Les dispositions législatives prévoyant les situations spécifiques dans lesquelles un professionnel de la santé peut avoir recours au mécanisme d’arbitrage n’auraient aucun effet utile si l’art. 54 lui permettait de toute façon de soulever tout différend, quel qu’il soit. Une telle interprétation entraînerait également un accroissement intenable du recours à l’arbitrage. Les milliers de médecins spécialistes et autres professionnels de la santé ainsi que des établissements de santé, voire des tiers comme des entrepreneurs ou des patients, pourraient y avoir recours. L’on ne peut concevoir que telle ait été l’intention du législateur quant au but et à la portée de l’art. 54. Le médecin qui s’estime lésé conserve un recours en droit commun de la responsabilité civile. Si G est en mesure d’établir que la Fédération a fait preuve de mauvaise foi, de discrimination, d’un comportement arbitraire ou de négligence grave, il peut intenter un recours contre elle devant les tribunaux de droit commun et être indemnisé du préjudice ainsi causé. Les juges Brown et Rowe : La question du pouvoir de l’arbitre d’entendre la contestation de G en est une de compétence, non d’arbitrabilité, et elle emporte l’application de la norme de la décision correcte en cas de contrôle judiciaire. Le seul fait qu’aucune question de compétence n’a été relevée depuis Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, ou que la jurisprudence en la matière est contradictoire, ne signifie pas que ce genre de question a cessé d’exister. Dans la présente affaire, l’arbitre a considéré que son pouvoir de connaître de la contestation de G soulevait une question de compétence, ce dont ont convenu les juridictions inférieures. Une question n’est certes pas arbitrable devant un tribunal administratif dépourvu du pouvoir de statuer sur elle, mais il faut distinguer l’arbitrabilité de la compétence et de l’intérêt pour agir. Tenir à tort une question de compétence pour une question d’arbitrabilité risque de miner la cohérence du cadre analytique propre au droit administratif. L’arbitre a eu tort de conclure qu’il n’avait pas compétence pour entendre l’affaire. L’article 54 de la Loi investit le conseil d’arbitrage du pouvoir exclusif d’entendre tout « différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente ». Un différend sur l’application à l’établissement de G de l’entente liant la Fédération et le Ministre constituait un tel différend. Même si la décision de l’arbitre sur l’intérêt pour agir de G était susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité et qu’elle était raisonnable, une question d’intérêt pour agir peut constituer une question de compétence. La cour de justice appelée à déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d’un tribunal administratif sur l’intérêt pour agir doit examiner le libellé de la disposition habilitante. L’intérêt pour agir peut soulever une question de compétence lorsque le libellé de la disposition qui confère le pouvoir permet seulement au tribunal administratif de se saisir des plaintes d’une catégorie de personnes donnée. En l’espèce, la forme passive employée dans le texte de l’art. 54, la disposition habilitante, indique que le pouvoir d’un conseil d’arbitrage ne se limite pas à entendre les différends soumis par une catégorie de personnes en particulier. Qui plus est, nulle crainte d’un accroissement insoutenable du recours à l’arbitrage ne milite contre la reconnaissance de l’intérêt pour agir. Plus il y a de personnes dans la situation difficile où se trouve G, plus il est impérieux de permettre que les différends de G et de ces personnes soient soumis à un décideur impartial. La juge Côté (dissidente) : La question de savoir si l’arbitre pouvait entendre l’affaire soulève une question véritable de compétence assujettie à la norme de la décision correcte et l’arbitre a erré en concluant qu’il n’avait pas la compétence requise pour entendre le différend logé par G. L’arbitre a également erré en concluant que G n’avait pas l’intérêt pour agir. Cette question en est une de compétence puisque l’arbitre ne peut entendre un différend logé par un médecin spécialiste, sauf s’il s’agit d’un différend relatif à une contestation d’honoraires. Même en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable, la décision de l’arbitre ne se justifie ni au regard des faits ni au regard du droit. La conclusion de l’arbitre est déraisonnable dans la mesure où elle se fonde sur une caractérisation erronée de la nature du différend et sur une interprétation erronée de l’art. 54 de la Loi. En l’espèce, l’arbitre a conclu que l’objet du recours de G était de déclarer les laboratoires reconnus pour la période visée par la demande et que ce dernier a demandé que soient modifiées les règles que les parties à l’Accord‑cadre ont négociées. Or, il s’agit là d’une qualification erronée de la nature du litige qui fait complètement fi de l’avis de différend qui l’instituait. Au contraire, c’est l’interprétation et l’application des conditions de reconnaissance par la Fédération et la Régie de l’assurance maladie du Québec qui étaient contestées par G. L’article 54 de la Loi est rédigé en des termes larges et clairs. L’arbitre a interprété celui‑ci restrictivement en se basant sur les termes de l’Accord‑cadre, ainsi faisant fi du principe fondamental de la hiérarchie des normes selon lequel c’est la portée de l’Accord‑cadre qui doit dépendre de la Loi et non l’inverse. De plus, le droit prévu à l’art. 54 de la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale. Lorsque les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires de radiologie générale aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation, elles interprètent et appliquent l’entente au sens de l’art. 54. Le différend soumis à l’arbitre résulte alors d’une différence d’opinions entre les médecins spécialistes et les parties négociantes. Le monopole représentatif détenu par la Fédération ne s’étend pas jusque‑là. Les principes du droit du travail québécois, tel que celui du monopole de représentation accordé à un syndicat, ne devraient pas être importés dans le régime de négociation collective prévu par la Loi sans que celui‑ci ne le spécifie expressément. Enfin, les tribunaux de droit commun n’auraient pas été un forum approprié pour G puisque ses allégations ne correspondent à aucun des types de conduites qui peuvent servir de fondement au recours contre la Fédération. Jurisprudence Citée par les juges Wagner et Gascon Arrêts examinés : Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309; Pérès c. Québec (Commission de la fonction publique), 2000 CanLII 18759; arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29; Nor‑Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45, [2015] 3 R.C.S. 219; Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678; Canon Canada Inc. c. Sylvestre, 2012 QCCS 1422; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Assn. c. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada Local 787, 2016 ONCA 460, 131 O.R. (3d) 665, autorisation d’appel refusée, no 37179, 10 mars 2017, [2017] Bull. C.S.C. 431; McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, [2015] 1 R.C.S. 161; Wilson c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, [2015] 3 R.C.S. 300; Canadian Merchant Service Guild c. Teamsters, Local Union 847, 2012 CAF 210, 433 N.R. 200; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Syndicat des techniciens et techniciennes du cinéma et vidéo du Québec c. Mancone, [2002] R.J.Q. 2905; Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330. Citée par les juges Brown et Rowe Arrêt appliqué : Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309; arrêt examiné : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; arrêt mentionné : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. Citée par la juge Côté (dissidente) Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50, [2009] 3 R.C.S. 309; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207. Lois et règlements cités Code du travail, RLRQ, c. C‑27, art. 47.5, 69. Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41. Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A‑29, art. 19, 21, 22.0.1, 22.2, 54, 104.1. Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1. Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R‑5, art. 2. Doctrine et autres documents cités Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of David Fairlie. Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated April 2017, release 1). Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Garant, Patrice, avec la collaboration de Philippe Garant et Jérôme Garant. Droit administratif, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010. Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd., Paris, Le Robert, 2012, « différend ». Reid, Hubert, avec la collaboration de Simon Reid. Dictionnaire de droit québécois et canadien avec table des abréviations et lexique anglais‑français, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, « différend ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Savard et Schrager), 2015 QCCA 1726, [2015] AZ‑51223767, [2015] J.Q. no 10976 (QL), 2015 CarswellQue 9920 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Grenier, 2013 QCCS 6950, [2013] AZ‑51046703, [2013] J.Q. no 19116 (QL), 2013 CarswellQue 14437 (WL Can.), accueillant la requête en révision judiciaire d’une décision du conseil d’arbitrage, no 12‑DS‑499, 29 janvier 2013. Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Patrice Claude et Isabelle Brunet, pour l’appelante. René Piotte, Stéphanie Lalande et Pierre‑Alexandre Boucher, pour l’intimé. Francis Meloche et Sylvain Bellavance, pour l’intervenante la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Personne n’a comparu pour les intervenants le Conseil d’arbitrage et la Régie de l’assurance maladie du Québec. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon a été rendu par Les juges Wagner et Gascon — I. Aperçu [1] Ce pourvoi traite du caractère raisonnable d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un régime spécialisé de négociation collective, en l’occurrence le régime instauré par la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29 (« Loi »), entre les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec. Plus particulièrement, la sentence porte sur la notion même de différend et sur l’intérêt requis pour soumettre un tel différend à un conseil d’arbitrage en vertu de la Loi et de l’Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie (« Accord-cadre »). [2] Le Protocole concernant la radiologie diagnostique (« Protocole ») est l’une des nombreuses annexes négociées aux termes de l’Accord-cadre. Il prévoit les modalités de paiement d’un honoraire de numérisation, ainsi que le mécanisme et les critères permettant à un laboratoire d’imagerie médicale de devenir admissible à cet honoraire. L’intimé, le Dr Ronald Guérin, est médecin radiologiste. Il veut contester en arbitrage la décision conjointe du Ministère de la Santé et des Services sociaux (« Ministère ») et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (« Fédération ») (collectivement, « parties négociantes ») de refuser de déclarer les laboratoires qu’il représente admissibles au versement de cet honoraire de 2009 à 2011. [3] Le conseil d’arbitrage a jugé que la contestation du Dr Guérin ne pouvait donner lieu à un différend arbitrable au sens de la Loi et de l’Accord-cadre et que, de toute façon, seule la Fédération aurait eu l’intérêt requis pour le former. En révision judiciaire, la Cour supérieure et la majorité de la Cour d’appel ont jugé cette décision déraisonnable et ont conclu que la Loi permettait au Dr Guérin de soumettre son différend au conseil d’arbitrage. La juge dissidente aurait pour sa part confirmé la décision du conseil, estimant que son analyse se justifiait eu égard aux dispositions de la Loi et de l’Accord-cadre. [4] Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la sentence du conseil d’arbitrage. Il était raisonnable pour celui-ci de conclure qu’aux termes de l’Accord-cadre, du Protocole et de la Loi, le recours du Dr Guérin ne soulevait pas de différend arbitrable, car la Fédération et le Ministère se sont réservé l’entière discrétion de désigner les laboratoires d’imagerie médicale admissibles au versement de l’honoraire de numérisation. Il lui était également raisonnable de conclure que, de toute façon, le Dr Guérin n’avait pas l’intérêt requis pour porter un tel différend en arbitrage puisqu’il s’agit d’un différend collectif que l’Accord-cadre réserve en toute légalité à la Fédération. Cela dit, contrairement à ce qu’a affirmé la majorité de la Cour d’appel, le médecin qui s’estime lésé n’est pas dépourvu de tout recours; le droit commun lui permet de poursuivre son organisme représentatif, si celui-ci a manqué à son devoir de juste représentation. II. Contexte A. Cadre législatif [1] [5] La Loi crée un régime universel de soins de santé dont l’État assume le coût. Elle prévoit que la rémunération et les conditions de travail des professionnels de la santé sont établies par un mécanisme de négociation collective. À cette fin, le Ministère peut « conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l’application de la présente loi » (art. 19 de la Loi). Cette entente « oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue » (art. 21). Dans le cas qui nous occupe, l’entente en cause correspond à l’Accord-cadre, un document fort complexe qui contient près de 45 annexes et qui a été modifié à plus de 50 reprises depuis sa conclusion. Sa négociation et son application se font par l’entremise de la Fédération, que le Ministère reconnaît depuis 1970 comme l’unique organisme représentant les médecins spécialistes du Québec (Accord-cadre, annexe 1, art. 3.1). [6] La Loi dispose qu’« [u]n différend qui résulte de l’interprétation ou de l’application d’une entente [comme l’Accord-cadre] est soumis à un conseil d’arbitrage, exclusivement à tout tribunal de juridiction civile » (art. 54). À cet égard, l’Accord-cadre contient une procédure d’arbitrage selon laquelle « [u]n différend est logé par un médecin spécialiste ou la Fédération, conformément [à celle-ci] » (Accord-cadre, annexe 1, art. 20.1). Cette procédure distingue le « différend en contestation d’honoraires », formé par un médecin relativement à une demande d’honoraires ou à son contrat de services avec un établissement de santé, du « différend collectif » formé par la Fédération pour régler tout autre désaccord au sujet de l’application de l’Accord-cadre (Accord-cadre, annexe 1, art. 20.2 et 20.5). [7] Le 1er juin 2009, la Fédération et le Ministère ont créé un honoraire de numérisation afin d’encourager les radiologistes à moderniser leurs équipements. Cet honoraire est réservé aux laboratoires qui sont reconnus et désignés conjointement par les parties négociantes, selon le mécanisme et les critères qu’elles ont elles-mêmes prévus dans le Protocole (art. 4.1). En effet, au lieu d’établir d’entrée de jeu la liste des laboratoires admissibles et de l’intégrer au Protocole, les parties ont plutôt choisi de se doter d’un mécanisme de reconnaissance flexible qui leur permet de s’adapter au développement progressif des laboratoires d’imagerie médicale du Québec. [8] Pour obtenir cette reconnaissance, un laboratoire doit satisfaire aux conditions énumérées dans le Protocole et un médecin doit présenter une demande aux parties négociantes (art. 4.2 et 4.3 du Protocole). Il faut entre autres que les équipements modernisés soient et demeurent la propriété de radiologistes (par. 4.2iv) du Protocole). Cette demande est d’abord étudiée par un comité conjoint formé de représentants des parties négociantes, lequel recommande ou non la reconnaissance du laboratoire (art. 4.4 du Protocole). À la suite de cette recommandation, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires qui sont reconnus aux fins de l’application de l’honoraire (art. 4.5 du Protocole). Enfin, la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») met cette décision en œuvre (art. 4.6 du Protocole). Fort de la reconnaissance ainsi obtenue, le médecin peut alors facturer l’honoraire. [9] En septembre 2009, suivant un arrangement intervenu avec le Ministère, la Fédération informe les radiologistes qu’il est exceptionnellement possible de reconnaître leurs laboratoires rétroactivement au 1er juin 2009 s’ils présentent une demande en ce sens avant le 1er novembre 2009. [10] En octobre 2010, les parties négociantes modifient à nouveau le Protocole afin de préciser les conditions relatives à la propriété des équipements de radiologie. Cette modification s’applique à compter du 1er juin 2009, soit dès l’entrée en vigueur initiale de l’honoraire (Modification 54 à l’Accord-cadre, art. 2.3). B. Cadre factuel [11] Le Dr Guérin est un radiologiste membre de la Fédération. En l’espèce, il agit en qualité de médecin spécialiste et de directeur médical d’une clinique de radiologie, ainsi qu’à titre de mandataire de 35 médecins radiologistes qui exercent dans d’autres cliniques de la même entreprise. [12] En octobre 2009, le Dr Guérin demande aux parties négociantes de déclarer ces cliniques admissibles à l’honoraire de numérisation. Sa demande est cependant rejetée au motif que les équipements de laboratoire ne sont pas la propriété directe ou indirecte de radiologistes en raison de la structure de l’entreprise concernée. Il est en désaccord avec cette interprétation du « critère de propriété », mais il tente tout de même de s’y conformer en apportant certains changements à la structure de l’entreprise. À cette fin, ses collègues et lui modifient le capital-actions de leur société et adoptent une nouvelle convention des actionnaires, si bien que, en juillet 2011, les parties négociantes l’avisent qu’elles reconnaissent les laboratoires avec effet rétroactif au 21 juin 2011, jour de la recommandation du comité conjoint. [13] Satisfait de voir les laboratoires reconnus, le Dr Guérin estime toutefois que cette reconnaissance devrait rétroagir au jour de la création de l’honoraire ou, à tout le moins, au 8 avril 2010, date à laquelle la structure des laboratoires a été modifiée. Cette demande est rejetée. [14] Vu l’impasse, il dépose un différend auprès du conseil d’arbitrage formé en vertu de l’art. 54 de la Loi. La Fédération et le Ministère font front commun contre lui et plaident à titre préliminaire que la reconnaissance d’un laboratoire par les parties négociantes pour l’application de l’honoraire de numérisation ne peut faire l’objet d’un différend arbitrable. Ils soutiennent par ailleurs que seule la Fédération, et non un médecin, pouvait former un tel différend. III. Historique judiciaire A. Sentence arbitrale (Me Marc Gravel), no 12-DS-499, 29 janvier 2013 [15] L’arbitre Gravel, mandaté pour exercer seul les fonctions du conseil d’arbitrage, estime qu’il n’a pas la compétence requise pour accorder au Dr Guérin la première conclusion qu’il recherche et reconnaître les laboratoires aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation. À son avis, l’Accord-cadre ne lui permet pas de se substituer aux parties négociantes pour prendre cette décision. Or, puisque cette reconnaissance est un « prérequis inévitable et nécessaire » à la réclamation de l’honoraire de numérisation, le médecin ne peut pas former de différend en contestation d’honoraires avant de l’avoir obtenue (sentence arbitrale, par. 33, reproduite au d.a., p. 25). [16] L’arbitre conclut également que la Fédération a le monopole de la représentation de ses membres. Selon lui, il revient à la Fédération et au Ministère de négocier la reconnaissance des laboratoires. Sans texte clair en ce sens, un médecin ne peut s’immiscer dans cette négociation ou en contester le résultat en recourant à l’arbitrage. En conséquence, le Dr Guérin ne peut pas « demander à un conseil d’arbitrage de modifier, à son égard, les règles que les parties à l’Accord-cadre, et exclusivement elles, ont négocié[es] » (par. 57). B. Cour supérieure du Québec (la juge Grenier), 2013 QCCS 6950 [17] La juge de première instance accueille la requête en révision judiciaire du Dr Guérin. Appliquant la norme de la décision raisonnable, elle conclut que la décision de l’arbitre est déraisonnable puisqu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (par. 26 (CanLII), citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). [18] À son avis, la seule question en litige consiste à déterminer si le conseil d’arbitrage a compétence pour se saisir du différend. À cet égard, elle affirme que l’arbitre « s’est mépris sur l’objet du litige qu’il avait à trancher ainsi que sur l’étendue de sa compétence » (par. 18). Puisque le litige porte selon elle principalement sur la question de l’intérêt pour agir du Dr Guérin, elle consacre son analyse essentiellement à l’interprétation de l’art. 54 de la Loi, et non à celle des dispositions du Protocole étudiées par l’arbitre. [19] La juge de première instance soutient que le Dr Guérin n’a pas demandé à l’arbitre de reconnaître les laboratoires, mais plutôt de rectifier l’interprétation et l’application des conditions du Protocole et de déclarer que les laboratoires y satisfaisaient dès 2009. Ainsi, seules l’interprétation et l’application du Protocole — et non son contenu — seraient en jeu. [20] La juge de première instance conclut que l’art. 54 de la Loi, qui est rédigé en termes larges, permet à un médecin de contester par voie d’arbitrage les décisions des parties négociantes. Ces dernières ne peuvent pas restreindre l’accès à l’arbitrage, puisque l’art. 54 de la Loi leur permet uniquement de décider de la composition du conseil d’arbitrage et de nommer des arbitres. La définition usuelle et courante de « différend » doit être retenue, de sorte que toute différence d’opinions, y compris celle qui existe en l’espèce, peut faire l’objet d’un différend. C. Cour d’appel du Québec, 2015 QCCA 1726 (1) Opinion majoritaire de la juge en chef Duval Hesler et du juge Schrager [21] Les juges majoritaires de la Cour d’appel confirment la décision de la juge Grenier. Ils notent d’abord que les parties ne remettent pas en question l’applicabilité de la norme de la décision raisonnable. Ils tiennent cependant pour déraisonnable la décision de l’arbitre selon laquelle il n’avait pas compétence pour trancher la question dont il était saisi et que le Dr Guérin n’avait pas l’intérêt requis pour former ce différend. [22] À l’instar de la juge de première instance, la majorité de la Cour d’appel consacre l’essentiel de ses motifs à la question de l’intérêt pour agir. Elle conclut qu’un médecin peut tout à fait recourir au processus d’arbitrage pour résoudre un problème d’interprétation de l’Accord-cadre ou d’application de celui-ci à sa situation particulière. L’article 54 de la Loi est un texte clair qui permet qu’un différend relatif à l’interprétation et à l’application d’une entente conclue en vertu de la Loi soit soumis à l’arbitrage. L’Accord-cadre limite indûment la portée de cet article en réservant à la Fédération le recours à l’arbitrage pour tout différend autre que ceux que les médecins peuvent expressément soumettre à l’arbitrage. De surcroît, les dispositions prévoyant la procédure d’arbitrage sont rédigées de façon non-exhaustive. [23] Enfin, la majorité de la Cour d’appel rejette toute analogie avec le régime instauré par le Code du travail, RLRQ, c. C-27, en raison notamment de l’absence, dans la Loi, d’un recours analogue à celui de l’art. 47.5 de ce Code, qui vise le défaut de représentation. Le Dr Guérin serait donc dépourvu de tout recours pour contester une interprétation de l’Accord-cadre qui lui causerait préjudice. (2) Opinion dissidente de la juge Savard [24] La juge dissidente aurait plutôt accueilli l’appel, étant d’avis que la décision de l’arbitre était raisonnable. [25] Elle rappelle que selon l’arbitre, le différend porte sur la reconnaissance des laboratoires, une décision finale qui revient aux parties négociantes et sur laquelle il n’a aucun droit de regard. C’est pour cette raison qu’il n’examine pas la compatibilité entre le mécanisme de reconnaissance des laboratoires et le processus d’arbitrage prévu par la Loi et par l’Accord-cadre. [26] La juge dissidente remarque que pour les juges majoritaires et la juge de première instance, le différend porte plutôt sur l’interprétation d’un des critères à satisfaire pour obtenir la reconnaissance recherchée, et non sur le mécanisme décisionnel menant à cette reconnaissance. Or, en application de la norme de la décision raisonnable, il faut se demander si l’analyse de l’arbitre concernant l’objet du litige se situe parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [27] Selon la juge dissidente, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure que la désignation des laboratoires est une décision qui revient aux parties négociantes et qui est à l’abri d’une contestation devant un conseil d’arbitrage. Le Dr Guérin et ses collègues médecins demeurent liés par l’entente intervenue entre les parties et ne peuvent remettre en question une telle désignation. [28] La juge dissidente conclut enfin que l’art. 54 de la Loi n’empêche pas les parties négociantes de régler leurs différends autrement que par voie d’arbitrage. Les dispositions de l’Accord-cadre qui réservent à la Fédération la possibilité de porter un différend en arbitrage, sauf lorsqu’il s’agit d’une contestation d’honoraires, ne sont pas contraires à l’art. 54 de la Loi et sont compatibles avec le monopole de représentation de la Fédération, lequel s’apparente à celui qui existe en droit du travail. IV. Questions en litige [29] Puisque nous sommes en matière de révision judiciaire, il faut d’abord déterminer la norme de contrôle applicable avant de décider, sur le fond du litige, si le recours formé par le Dr Guérin est un différend au sens de la Loi et, le cas échéant, si ce dernier peut lui-même le déposer auprès du conseil d’arbitrage. V. Analyse A. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [30] Les instances inférieures ont unanimement conclu à l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable (motifs de première instance, par. 26; motifs de la C.A., par. 21, 45-46 et 71). Les parties ont d’ailleurs concédé ce point devant la Cour d’appel. Devant notre Cour, le Dr Guérin reconnaît que le droit actuel favorise l’application de cette norme tout en faisant valoir que la norme de la décision correcte devrait tout de même s’appliquer (m.i., par. 15-17; transcription, p. 58-59 et 80-81). [31] C’est à bon droit que les cours inférieures ont retenu la norme de la décision raisonnable. Cette norme s’impose puisque le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive, l’Accord-cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise (avis de différend (reproduit au par. 2 de la sentence arbitrale), préambule et par. 1-3; Dunsmuir, par. 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 39; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, par. 11; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3, par. 46; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, [2016] 1 R.C.S. 29, par. 32). [32] Les deux arguments sur lesquels se fonde le Dr Guérin pour faire valoir que la norme de la décision correcte devrait s’appliquer sont mal fondés. D’abord, comme l’ont reconnu ici tant la juge de première instance (par. 26) que tous les juges en Cour d’appel (par. 21 et 85), il est erroné de soutenir que le présent pourvoi soulève une question touchant véritablement à la compétence du conseil d’arbitrage (Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616, par. 35). Notre Cour a déjà rappelé que les tribunaux doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, p. 233, cité dans Dunsmuir, par. 35). De la même manière, notre Cour a fréquemment souligné que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement » (Alberta Teachers, par. 39; voir aussi par. 34; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 26; Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 39; ATCO Gas and Pipelin
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61