R. c. Imoro
Court headnote
R. c. Imoro Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-08 Référence neutre 2010 CSC 50 Recueil [2010] 3 RCS 62 Numéro de dossier 33649 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33649 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62 Date : 20101108 Dossier : 33649 Entre : Aliu Imoro Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée -et- Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62 Aliu Imoro Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Imoro 2010 CSC 50 No du greffe : 33649. 2010 : 8 novembre. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Moyens de défense — Provocation policière — La conduite du policier ne constitue pas de la provocation policière. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Blair et Watt), 2010 ONCA 122, 264 O.A.C. 362, 251 C.C.C. (3d) 131, 207 C.R.R. …
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R. c. Imoro Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-08 Référence neutre 2010 CSC 50 Recueil [2010] 3 RCS 62 Numéro de dossier 33649 Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33649 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62 Date : 20101108 Dossier : 33649 Entre : Aliu Imoro Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée -et- Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) R. c. Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62 Aliu Imoro Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Imoro 2010 CSC 50 No du greffe : 33649. 2010 : 8 novembre. Présents : Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Moyens de défense — Provocation policière — La conduite du policier ne constitue pas de la provocation policière. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Blair et Watt), 2010 ONCA 122, 264 O.A.C. 362, 251 C.C.C. (3d) 131, 207 C.R.R. (2d) 146, 72 C.R. (6th) 292, [2010] O.J. No. 586 (QL), 2010 CarswellOnt 771, qui a écarté les acquittements prononcés en faveur de l’accusé et leur a substitué des déclarations de culpabilité. Pourvoi rejeté. Benjamin Moss, pour l’appelant. Nicholas E. Devlin et Lisa Csele, pour l’intimée. Leanne Salel et Robert W. Hubbard, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge LeBel — À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas eu de provocation policière. Au vu des faits de l’espèce, la brève conversation que le policier a eue avec l’appelant près de l’appartement de ce dernier ne permettait pas de conclure à la provocation policière. L’appelant a lui-même laissé le policier assister à la vente d’une substance illicite. Il n’a pas été incité à commettre un acte criminel, car il s’adonnait en fait à ses activités criminelles. Étant donné notre conclusion au sujet de la provocation policière, point n’est besoin de nous prononcer sur les questions de procédure soulevées par les parties devant les juridictions inférieures. L’appel est rejeté. Jugement en conséquence. Procureur de l’appelant : Benjamin Moss, Toronto. Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto. Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
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