Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc.
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Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-26 Référence neutre 2015 CSC 57 Recueil [2015] 3 RCS 615 Numéro de dossier 35918 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35918 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 Date : 20151126 Dossier : 35918 Entre : Société Radio-Canada Appelante et SODRAC 2003 Inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. Intimées - et - Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Association canadienne des éditeurs de musique, Confédération internationale des éditeurs de musique, Music Canada, Fédération internationale de l’industrie phonographique, Conseil canadien des associations de l’industrie musicale, Association canadienne de la musique indépendante et Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et…
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Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-26 Référence neutre 2015 CSC 57 Recueil [2015] 3 RCS 615 Numéro de dossier 35918 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35918 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 Date : 20151126 Dossier : 35918 Entre : Société Radio-Canada Appelante et SODRAC 2003 Inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. Intimées - et - Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Association canadienne des éditeurs de musique, Confédération internationale des éditeurs de musique, Music Canada, Fédération internationale de l’industrie phonographique, Conseil canadien des associations de l’industrie musicale, Association canadienne de la musique indépendante et Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 116) Motifs dissidents : (par. 117 à 192) Motifs dissidents : (par. 193 à 195) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté) La juge Abella La juge Karakatsanis Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 Société Radio‑Canada Appelante c. SODRAC 2003 Inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. Intimées et Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, Association canadienne des éditeurs de musique, Confédération internationale des éditeurs de musique, Music Canada, Fédération internationale de l’industrie phonographique, Conseil canadien des associations de l’industrie musicale, Association canadienne de la musique indépendante et Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo Intervenants Répertorié : Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc. 2015 CSC 57 No du greffe : 35918. 2015 : 16 mars; 2015 : 26 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel fédérale Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Licences — Sociétés de gestion collective — SODRAC assurant la gestion des droits de reproduction en tant que société de gestion collective — Demande de la SODRAC de fixer pour les années 2008 à 2012 les modalités d’une licence de reproduction, par la SRC, d’œuvres musicales contenues dans le répertoire de la SODRAC — Copies de synchronisation éphémères, incluant des œuvres musicales, créées par la SRC en tant que producteur, et copies accessoires de diffusion éphémères, incluant des œuvres musicales, créées par la SRC en tant que diffuseur — Copies de synchronisation créées en cours de production assujetties à une licence — Les copies accessoires de diffusion mettent‑elles en jeu le droit de reproduction? — Si oui, y a‑t‑il lieu d’inférer des licences de synchronisation l’existence de licences autorisant la confection de copies accessoires de diffusion? — Si une licence de reproduction est requise pour les copies accessoires de diffusion, la Commission a‑t‑elle commis une erreur en fixant la valeur de cette licence? — La Commission a‑t‑elle appliqué correctement les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 3(1) d). Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Licences provisoires — Sociétés de gestion collective — Décision de la Commission fixant les modalités d’une licence rendue après l’expiration de la licence — Modalités de la licence provisoire fixées par la Commission en fonction du statu quo — Statu quo fondé sur la licence 2008-2012 — La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans la formulation des modalités afférentes à la licence provisoire? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 66.51 . Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Commission du droit d’auteur — Norme de contrôle applicable — Une norme de contrôle donnée doit‑elle être assignée à chaque question que soulève la décision faisant l’objet du contrôle? La SRC est à la fois un producteur et un diffuseur d’émissions de télévision : elle diffuse ses propres émissions originales ainsi que celles qui lui sont cédées par licence ou qu’elle achète auprès de tierces parties, et elle le fait à la télévision et sur Internet. La SODRAC est une société collective constituée pour assurer la gestion des droits de reproduction de ses membres. Lorsque les diffuseurs, y compris la SRC, produisent une émission, ils font plusieurs sortes de copies. Les « copies de synchronisation » incorporent les œuvres musicales dans une émission audiovisuelle. La « copie maîtresse » est la copie finale créée une fois complété le processus de synchronisation. La SRC intègre la copie maîtresse dans son système de gestion du contenu numérique et confectionne plusieurs copies de l’émission complétée — et, par conséquent, de la musique que celle‑ci contient — à des fins d’utilisation interne. Dans les cas où elles visent à faciliter la diffusion, ces copies sont appelées « copies accessoires de diffusion ». Suivant l’arrêt Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, dans lequel la Cour a statué que les copies « éphémères » mettent en jeu le droit de reproduction visé à l’al. 3(1) d) de la Loi sur le droit d’auteur et qu’une licence de diffusion ne permet pas d’inférer en droit celui de faire de telles copies, la SODRAC a commencé à distinguer les copies de synchronisation des copies faites à d’autres fins. Elle a d’abord octroyé des licences de synchronisation gratuitement aux titulaires de licence, mais en 2006 ou vers 2006, elle a commencé à demander aux producteurs de payer ces licences. En 2008, après que la SODRAC et la SRC eurent été incapables d’en arriver à une entente sur le renouvellement de la licence de la SRC, la SODRAC a demandé à la Commission de fixer les modalités d’une licence pour la période allant du 14 novembre 2008 au 31 mars 2012. La SRC plaide que les copies accessoires de diffusion ne mettent pas en jeu le droit de reproduction ou, à titre subsidiaire, que, si elle est requise, la licence couvrant ses copies accessoires de diffusion doit s’inférer de ses licences de synchronisation ou des licences de synchronisation de producteurs tiers. En 2012, la Commission du droit d’auteur a conclu que l’activité de la SRC consistant à faire des copies accessoires de diffusion mettait en cause le droit de reproduction. En outre, selon elle, on ne pouvait inférer des licences de synchronisation visant le processus de production l’existence d’une licence permettant à la SRC de faire de telles copies. Ainsi, la SRC devait obtenir une licence de reproduction distincte pour légitimer ses activités de confection de copies accessoires de diffusion. La Commission a fixé la valeur de la licence en fonction d’un ratio utilisé antérieurement dans le contexte de la radio commerciale et qu’elle estimait également applicable au contexte télévisuel. La Commission a subséquemment délivré une licence provisoire devant prendre effet après l’expiration de la licence 2008‑2012 et proroger les modalités de cette dernière à titre provisoire, sous réserve de modifications mineures. La Cour d’appel fédérale a maintenu la licence 2008‑2012 ainsi que la licence provisoire qui a suivi, sous réserve de modifications mineures. Arrêt (les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes) : Le pourvoi est accueilli; la licence 2008‑2012 ainsi que la licence provisoire sont annulées et les décisions de la Commission du droit d’auteur sont renvoyées devant elle pour un nouvel examen. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté : Étant donné le caractère particulier du régime législatif en vertu duquel la Commission et une cour de justice peuvent être respectivement appelées à statuer en première instance sur un même point de droit, la norme de la décision correcte s’applique à l’égard de la question de savoir si les copies accessoires de diffusion mettent en cause le droit de reproduction, et donc de savoir si la Loi sur le droit d’auteur permet à la SODRAC de chercher à obtenir une licence pour les copies accessoires de diffusion de la SRC. La norme de la décision raisonnable s’applique à l’égard de chacune des autres questions. La Commission a conclu à juste titre que l’activité consistant à faire des copies accessoires de diffusion met en cause le droit de reproduction, une décision conforme à l’arrêt de la Cour dans Bishop et au régime législatif mis en place par la Loi sur le droit d’auteur . Si les décisions rendues subséquemment par la Cour dans les arrêts Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336, et Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, ont précisé la compréhension des objectifs du droit d’auteur, la conclusion centrale de l’arrêt Bishop, soit que les copies éphémères mettent en cause le droit de reproduction, demeure valide. Les copies éphémères ne sont pas soustraites à l’application de ce droit par les art. 30.8 et 30.9 et rien dans le libellé du par. 3(1) et des art. 30.8 et 30.9 , dans leur contexte ou dans leur historique législatif n’étaye l’opinion selon laquelle les copies accessoires de diffusion ne constituent pas des reproductions au sens de la Loi. Bien que le principe de mise en équilibre des intérêts de l’utilisateur et de ceux du titulaire d’un droit et celui de neutralité technologique soient au cœur du droit canadien en matière de droit d’auteur, ils ne peuvent modifier le libellé de la Loi. La Commission a également eu raison de conclure qu’il faut se garder d’inférer des licences de synchronisation octroyées par la SODRAC l’existence de licences autorisant la confection de copies accessoires de diffusion. Les licences de synchronisation n’indiquent nulle part qu’il faut y voir le droit de faire des copies accessoires de diffusion. La distinction entre les licences de synchronisation et les licences accessoires de diffusion ne porte pas atteinte à la neutralité technologique. Reconnaître le caractère distinct de la production et de la diffusion justifiant l’octroi de licences distinctes n’impose pas de nouveaux paliers de protection et d’exigibilité d’une redevance sur le seul fondement d’un changement technologique. Des considérations économiques justifiaient aussi la pratique qui consiste à séparer la licence de synchronisation et les licences de copies accessoires de diffusion. Cela dit, la Commission aurait dû prendre en considération les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre pour déterminer la valeur de cette licence. Selon le principe de neutralité technologique, en l’absence d’une intention contraire du législateur, la Loi ne doit être ni interprétée ni appliquée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier. Dans le contexte réglementaire, le principe de neutralité technologique s’applique à l’évaluation d’une licence de reproduction, et la Commission devrait, dans son analyse de la valeur, comparer la valeur tirée de l’utilisation d’une reproduction au moyen de la technologie antérieure et la valeur tirée au moyen de la nouvelle technologie. Afin de maintenir un équilibre entre les droits des utilisateurs et ceux des titulaires du droit d’auteur, la Commission doit aussi évaluer les contributions respectives de l’utilisateur et des œuvres protégées par le droit d’auteur par rapport à la valeur dont profite l’utilisateur. Lorsqu’elle fixe des redevances, elle doit tenir compte des facteurs qu’elle juge pertinents pour mettre en équilibre les droits de l’utilisateur et ceux du titulaire des droits. Les facteurs pertinents incluent notamment les risques pris par l’utilisateur, l’ampleur de son investissement dans la nouvelle technologie ainsi que la nature de l’utilisation de l’œuvre protégée par le droit d’auteur dans la nouvelle technologie. La licence 2008-2012 est annulée en ce qui a trait à la fixation des redevances relatives aux copies accessoires de diffusion télévisuelle et sur Internet de la SRC et la décision de la Commission à cet égard lui est renvoyée pour qu’elle procède à un nouvel examen de la fixation des redevances en tenant compte des principes de neutralité technologique et de mise en équilibre. La méthode d’évaluation utilisée par la Commission n’a donné aucune indication selon laquelle les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre ont été pris en compte pour fixer les redevances que devait payer la SRC à la SODRAC. La Commission n’a pas comparé la valeur générée par les reproductions d’œuvres protégées lorsque la SRC utilisait la technologie antérieure par rapport à cette valeur lorsqu’elle utilise sa nouvelle technologie. Elle a également omis de prendre en considération les contributions relatives découlant de l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur par rapport au risque qu’a pris l’utilisateur et à son investissement pour acquérir sa technologie nouvelle, tel que l’exige le principe de mise en équilibre. Il était raisonnable d’utiliser la licence provisoire afin de maintenir le statu quo et d’utiliser la licence légale 2008‑2012 comme statu quo dans la présente affaire. Toutefois, puisque la licence provisoire reposait sur les modalités de la licence légale 2008‑2012, elle est annulée et la décision de la Commission est également renvoyée pour nouvel examen en conformité avec les principes qui s’appliquent aux fins de la nouvelle décision sur la licence 2008‑2012. Enfin, la Commission a le pouvoir de fixer les modalités d’une licence en vertu de l’art. 70.2, mais l’utilisateur reste libre d’accepter ou de refuser ces modalités. La juge Abella (dissidente) : La décision de la Commission d’imposer des redevances pour les copies accessoires de diffusion était déraisonnable. La Loi sur le droit d’auteur établit un juste équilibre entre la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres créatives et l’obtention d’une juste récompense pour le créateur. Maintenir l’équilibre qui favorise le mieux l’intérêt du public quant aux œuvres créatives est l’objet principal de la Loi sur le droit d’auteur . Il faut se demander comment préserver cet équilibre face aux nouvelles technologies qui transforment les mécanismes de production, de reproduction et de distribution des œuvres créatives. La réponse repose sur l’application d’une vision solide de la neutralité technologique en tant que principe central de l’interprétation législative de la Loi sur le droit d’auteur . Une interprétation raisonnable de la portée du droit de reproduction doit tenir compte des libellés du par. 3(1) et de l’al. 3(1) d) dans le contexte de l’objet prépondérant de la Loi sur le droit d’auteur et du principe central de neutralité technologique. L’adoption d’une interprétation littérale du droit énoncé à l’al. 3(1) d) ne laissera aucune place pour le principe de neutralité technologique, qui émane des termes « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». La neutralité technologique garantit qu’une activité donnée est assujettie à un droit d’auteur en fonction du caractère essentiel de l’activité ou de son résultat plutôt que du processus par lequel elle survient. La neutralité technologique se compose de la neutralité du support et de l’équivalence fonctionnelle. La neutralité du support vise à assurer que la doctrine du droit d’auteur évolue de façon à incorporer les nouvelles technologies, en préservant le droit d’auteur non seulement sur le support sur lequel l’œuvre est créée, mais sur tous les supports actuels et futurs sur lesquels l’œuvre pourrait être exprimée. Dans la mesure où l’expression créative survit au transfert sur un nouveau support, le droit d’auteur rattaché à l’œuvre survivra. Par ailleurs, le principe de l’équivalence fonctionnelle met l’accent sur la fonction de la technologie en cause plutôt que sur les modalités techniques de son fonctionnement, ce qui oriente les tribunaux vers une interprétation de la Loi qui traite les technologies fonctionnellement équivalentes de façon similaire. On évite également ainsi de rattacher une responsabilité pour violation du droit d’auteur aux technologies et aux activités qui ne font intervenir le droit d’auteur que de façon accessoire. L’application du principe de l’équivalence fonctionnelle intervient en l’espèce. Les copies accessoires de diffusion sont créées pour réaliser une diffusion en fournissant les modalités techniques nécessaires. En matière de droit d’auteur, leur création ne peut être perçue comme distincte de l’activité centrale de diffusion. Une copie accessoire de diffusion ne devient pas une reproduction distincte de l’œuvre simplement parce que les impératifs techniques de la diffusion exigent la création de multiples copies. Par conséquent, elles ne donnent pas droit à des redevances distinctes. Conclure autrement reviendrait à condamner tant la neutralité technologique que la capacité du droit d’auteur à préserver l’équilibre délicat établi entre les droits des titulaires d’un droit d’auteur et l’intérêt du public à ce que les œuvres créatives soient diffusées. La SODRAC est seulement titulaire des droits de reproduction des œuvres contenues dans son répertoire. Elle n’a pas droit aux redevances relatives à la diffusion de ces œuvres; ces redevances sont versées à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). En l’espèce, la SODRAC tente de percevoir des redevances sur le mode de diffusion des œuvres musicales au public, en dépit du fait qu’elle n’ait jamais reçu auparavant de redevances pour des activités de diffusion. Les articles 30.8 et 30.9 de la Loi sur le droit d’auteur constituaient la réponse du législateur à la décision de la Cour dans l’arrêt Bishop, laquelle reposait sur une interprétation littérale de l’al. 3(1) d). La Cour avait conclu que le fait de céder les droits d’exécution n’autorisait pas implicitement les enregistrements éphémères d’une exécution de l’œuvre dans le but de servir la diffusion. Ces réponses législatives distinctes à une interprétation judiciaire précise de la Loi sur le droit d’auteur sont loin du libellé législatif exprès requis pour supplanter des objectifs et principes aussi fondamentaux qui sous‑tendent la Loi sur le droit d’auteur que ceux de la neutralité technologique et de la mise en équilibre. Elles visaient à assurer que certaines catégories d’enregistrements éphémères ne soient pas assujetties à des redevances et à maintenir la neutralité technologique; elles ne constituaient pas un énoncé précis du contenu du droit de reproduction ni ne dressaient la liste des types de copies qui le feront intervenir. L’affirmation de la Cour d’appel fédérale selon laquelle « plus de copies signifie plus de valeur, et donc plus de redevances » contrevient au principe de neutralité technologique en imposant des redevances supplémentaires sur l’utilisation de technologies de diffusion plus efficaces qui dépendent de la création de copies, en liant erronément la rémunération des créateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur à l’efficacité avec laquelle l’utilisateur de ces œuvres exerce le droit qui lui a été accordé, et en augmentant artificiellement le coût de diffusion. En outre, cette affirmation ne tient pas compte du fait que les diffuseurs sont tenus d’effectuer certaines copies accessoires de diffusion afin de respecter la réglementation du CRTC et que la SRC paie déjà à SOCAN des redevances pour les droits de diffusion. Le principe de neutralité technologique exige que l’interprétation et l’application de la Loi sur le droit d’auteur soient centrées sur le caractère essentiel de l’activité, et non sur les modalités techniques grâce auxquelles elle est réalisée. Les technologies numériques modernes dépendantes de la création de copies accessoires ne modifient pas le caractère essentiel du processus de diffusion, et l’imposition de frais additionnels pour ces copies augmente le coût de diffusion, une dépense que les consommateurs devront absorber. Imposer le versement de redevances pour toute copie accessoire créée en raison de l’amélioration des technologies de diffusion pénalise donc les diffuseurs et le public pour l’utilisation des technologies nouvelles et améliorées et confère artificiellement aux créateurs le droit à une rémunération qui n’a jamais été prévue par la Loi. La façon dont les juges majoritaires énoncent le principe de neutralité technologique et l’appliquent à la question de l’évaluation est complètement contraire à la jurisprudence établie en ce qu’elle lie la compensation du titulaire du droit d’auteur aux actions de l’utilisateur qui n’ont pas de liens avec les droits relatifs aux œuvres protégées et qui ne sont pas pertinentes, et qu’elle fait porter l’examen principalement sur la valeur que crée la technologie pour l’utilisateur. Les juges majoritaires proposent que la Commission tienne compte de deux nouveaux facteurs lorsqu’elle procède à la mise en équilibre des intérêts des utilisateurs et de ceux des titulaires du droit d’auteur : (1) la nature de l’utilisation de l’œuvre protégée par le droit d’auteur avec la nouvelle technologie et (2) les risques pris par l’utilisateur et l’étendue de son investissement dans la nouvelle technologie. S’il est vrai que le premier facteur est compatible avec la mise en équilibre décrite dans Théberge, le second ne l’est pas. Si l’on suit ce nouveau second facteur jusqu’à sa conclusion logique, les utilisateurs qui font un investissement suffisamment important ou qui prennent un risque suffisamment grand peuvent, ce faisant, priver le titulaire du droit d’auteur de quelque droit que ce soit à une compensation pour l’utilisation des œuvres protégées. Comme la Cour l’a confirmé dans Entertainment Software Association, la neutralité technologique sert à éviter d’imposer des redevances additionnelles et injustifiées à l’utilisateur uniquement parce qu’il utilise des technologies plus efficaces. Faire porter l’examen sur la valeur que crée la technologie pour l’utilisateur, plutôt que sur le résultat fonctionnel créé par la technologie, revient à interpréter erronément le principe de neutralité technologique. Une innovation technologique peut créer de la valeur pour l’utilisateur en augmentant l’efficacité des processus, en réduisant les coûts ou en lui permettant de rester compétitif. Mais la SODRAC, le titulaire du droit d’auteur, n’a pas le droit de recevoir une compensation pour l’efficacité avec laquelle la SRC se sert de la technologie pour mener à bien ses activités de diffusion. La question de savoir si la Commission du droit d’auteur aurait dû imposer des redevances à la SRC pour la création de copies accessoires qui découlent de la partie technique du processus de diffusion numérique est au cœur du mandat spécialisé de la Commission du droit d’auteur et est, par conséquent, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Distinguer les diverses parties de la décision de la Commission et assujettir chacune d’entre elles à sa propre analyse de la norme de contrôle représente un changement important et inexplicable dans la jurisprudence de la Cour en matière de norme de contrôle. Cet exercice risque de créer un modèle non fonctionnel pour le contrôle judiciaire des décisions administratives et pourrait bien être perçu comme une façon de conférer aux cours chargées de contrôles judiciaires un pouvoir discrétionnaire plus large pour intervenir dans les décisions administratives, comme le permettait, avant l’arrêt Dunsmuir, l’application de la « doctrine de la condition préalable ». La juge Karakatsanis (dissidente) : Je suis d’accord avec la décision de la juge Abella quant au fond et quant au résultat, mais non pour ce qui est de la norme de contrôle. Je suis plutôt d’accord avec les juges majoritaires pour dire que la norme de la décision correcte s’applique à la question de savoir si les copies accessoires de diffusion mettent en jeu le droit de reproduction, et que la norme de la décision raisonnable s’applique au reste des décisions de la Commission du droit d’auteur. Cela dit, je ne souscris pas à l’approche générale adoptée par les juges majoritaires pour analyser la norme de contrôle. À cet égard, même si la jurisprudence de la Cour permet d’isoler exceptionnellement une question de droit en particulier, elle n’exige pas de procéder à une analyse distincte de la norme de contrôle pour chaque question. Une approche qui se penche sur les questions une à la fois complique inutilement un domaine du droit déjà tarabiscoté. Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêts appliqués : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, [2015] 1 R.C.S. 161; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Performing Right Society, Ltd. c. Hammond’s Bradford Brewery Co., [1934] 1 Ch. 121; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Tarif des redevances à percevoir par la CMRRA/SODRAC Inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio commerciales en 2001, 2002, 2003 et 2004, décision de la Commission, no de dossier 2001‑2004, 28 mars 2003 (en ligne : http://www.cb‑cda.gc.ca/decisions/2003/20030328‑rm‑b.pdf); Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, Ré:Sonne, CSI, AVLA/SOPROQ et Artisti à l’égard des stations de radio commerciale, décision de la Commission, 9 juillet 2010 (en ligne : http://www.cb‑cda.gc.ca/decisions/2010/20100709.pdf); Gosling c. Veley (1850), 12 Q.B. 328, 116 E.R. 891; Ontario English Catholic Teachers’ Assn. c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 470; Attorney‑General c. Wilts United Dairies, Ltd. (1921), 37 T.L.R. 884; Vigneux c. Canadian Performing Right Society, Ltd., [1943] R.C.S. 348; Hanfstaengl c. Empire Palace, [1894] 3 Ch. 109. Citée par la juge Abella (dissidente) Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363; Euro‑Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, [2007] 3 R.C.S. 20; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 R.C.S. 650; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283. Lois et règlements cités Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20 , sommaire. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 2.4 , 3(1) , 30.7 [aj. 1997, c. 24, art. 18(1)], 30.8 [idem], 30.9 [idem], 66.51, 66.6(1), 70.2, 70.4. Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87‑49, art. 10(5). Doctrine et autres documents cités Convention concernant la télévision et la radio entre la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et la Société Radio‑Canada, 19 mars 1992, art. 2. Craig, Carys J. « Technological Neutrality : (Pre)Serving the Purposes of Copyright Law », in Michael Geist, ed., The Copyright Pentalogy : How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, University of Ottawa Press, 2013, 271. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Gurry, Francis. « L’avenir du droit d’auteur », discours prononcé à la Blue Sky Conference, Université de technologie du Queensland, Sydney, 25 février 2011 (en ligne : http://www.wipo.int/about‑wipo/fr/dgo/speeches/dg_blueskyconf_11. html). Hagen, Gregory R. « Technological Neutrality in Canadian Copyright Law », in Michael Geist, ed., The Copyright Pentalogy : How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, University of Ottawa Press, 2013, 307. Hutchison, Cameron J. « Case Comment : The 2012 Supreme Court Copyright Decisions & Technological Neutrality » (2013), 46 U.B.C. L. Rev. 589. Hutchison, Cameron J. « Technological Neutrality Explained & Applied to CBC v. SODRAC » (2015), 13 C.J.L.T. 101. Katz, Ariel. « Commentary : Is Collective Administration of Copyrights Justified by the Economic Literature? », in Marcel Boyer, Michael Trebilcock and David Vaver, eds., Competition Policy and Intellectual Property, Toronto, Irwin Law, 2009, 449. Licence autorisant la Société Radio‑Canada à reproduire les œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC entre le 14 novembre 2008 et le 31 mars 2012, no de dossier 70.2‑2008‑01, 2 novembre 2012, révisé 31 mars 2014, art. 2.01, 5.03(2) (en ligne : http://www.cb‑cda.gc.ca/decisions/2012/licence‑src‑modifiee.pdf). McKeown, John S. Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4th ed., Toronto, Carswell, 2012 (loose‑leaf updated 2015, release 4). Pallante, Maria A. « The Next Great Copyright Act » (2013), 36 Colum. J.L. & Arts 315. Richard, Hugues G., and Laurent Carrière et al., eds. Canadian Copyright Act Annotated, vol. 3, Toronto, Carswell, 1993 (loose‑leaf updated 2015, release 8). Syrtash, Veronica. « Supra‑National Limitations on Copyright Exceptions : Canada’s Ephemeral Exception and the “Three‑Step Test” » (2005‑2006), 19 I.P.J. 521. Tussey, Deborah. « Technology Matters : The Courts, Media Neutrality, and New Technologies » (2005), 12 J. Intell. Prop. L. 427. Vaver, David. Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade‑marks, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2011. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Noël, Pelletier et Trudel), 2014 CAF 84, [2015] 1 R.C.F. 509, 457 N.R. 156, 118 C.P.R. (4th) 79, [2014] A.C.F. no 321 (QL), 2014 CarswellNat 809 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada, dossiers nos 70.2‑2008‑01, 70.2‑2008‑02, 2 novembre 2012 (en ligne : http://www.cb‑cda.gc.ca/decisions/2012/DecisionSODRAC5andArbitration02‑11‑2012.pdf), [2012] C.B.D. No. 11 (QL), et confirmé une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada, dossier no 70.2-2012-01, 16 janvier 2013 (en ligne : http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf). Pourvoi accueilli, les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes. Marek Nitoslawski et Joanie Lapalme, pour l’appelante. Colette Matteau et Lisane Bertrand, pour les intimées. Howard P. Knopf, David Lametti et Ariel Katz, pour les intervenants le Centre des politiques en propriété intellectuelle et Ariel Katz. David Fewer et Jeremy de Beer, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Casey M. Chisick, Peter J. Henein et Eric Mayzel, pour les intervenantes l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée, l’Association canadienne des éditeurs de musique et la Confédération internationale des éditeurs de musique. Barry B. Sookman et Daniel G. C. Glover, pour les intervenants Music Canada, la Fédération internationale de l’industrie phonographique, le Conseil canadien des associations de l’industrie musicale, l’Association canadienne de la musique indépendante et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté rendu par [1] Le juge Rothstein — La diffusion d’une émission incorporant une musique protégée par un droit d’auteur met en jeu le droit de communiquer l’œuvre au public par voie de télécommunication — un droit qui appartient exclusivement au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre musicale en question. C’est pour cette raison que les diffuseurs qui communiquent l’œuvre doivent obtenir une licence. Cela dit, les activités de diffusion sont complexes, et il arrive souvent que les diffuseurs non seulement effectuent la télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la diffusion d’une émission, mais aussi confectionnent des copies d’émissions — et, par conséquent, de la musique que celles‑ci contiennent — à des fins d’utilisation interne. Dans les cas où elles visent à faciliter la diffusion, ces copies peuvent être qualifiées de copies accessoires de diffusion. [2] La confection de copies d’une œuvre protégée par un droit d’auteur met en jeu le droit de reproduction, qui appartient, lui aussi, exclusivement au titulaire du droit d’auteur. Le présent pourvoi porte sur le rapport qui existe entre les copies accessoires de diffusion et le droit de reproduction visé à l’al. 3(1) d) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42 (« LDA » ou « Loi »). [3] Lorsqu’en 2012, elle a été appelée à fixer les modalités afférentes à la licence conclue entre la Société Radio-Canada (« SRC ») et la SODRAC 2003 Inc. ainsi que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. (collectivement « SODRAC ») pour la période de 2008 à 2012, la Commission du droit d’auteur a conclu que l’activité de la SRC consistant à faire des copies accessoires de diffusion mettait en cause le droit de reproduction. En outre, selon elle, on ne pouvait inférer des licences de synchronisation visant le processus de production l’existence d’une licence permettant à la SRC de faire de telles copies. Ainsi, pour la Commission, la SRC devait obtenir une licence de reproduction distincte pour légitimer ses activités de confection de copies accessoires de diffusion. Après avoir conclu également qu’il convenait d’attribuer à cette licence une valeur plus que symbolique, la Commission a octroyé à la SRC une licence l’autorisant à reproduire des œuvres tirées du répertoire de la SODRAC en conjonction avec une liste d’activités, y compris la production des émissions maison de la SRC et la diffusion d’émissions sur ses services de télévision et sur Internet : Licence autorisant la Société Radio-Canada à reproduire les œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC entre le 14 novembre 2008 et le 31 mars 2012 (en ligne) (« licence légale 2008‑2012 » ou « licence 2008-2012 »), art. 2.01. [4] La Commission a subséquemment délivré une licence provisoire devant prendre effet après l’expiration de la licence 2008‑2012 et proroger les modalités de cette dernière à titre provisoire, sous réserve de modifications mineures. La Cour d’appel fédérale a maintenu la licence 2008‑2012 ainsi que la licence provisoire qui a suivi, sous réserve de modifications mineures. [5] La Commission a conclu à juste titre que l’activité consistant à faire des copies accessoires de diffusion met en cause le droit de reproduction, une décision conforme à la décision de la Cour dans l’arrêt Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, et avec le régime législatif mis en place par la LDA . Si les décisions rendues subséquemment par la Cour dans les arrêts Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336, et Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231 (« ESA »), ont précisé notre compréhension des objectifs du droit d’auteur, la conclusion centrale de l’arrêt Bishop, soit que les copies éphémères mettent en cause le droit de reproduction, demeure valide. En outre, j’estime, à l’instar de la Commission et de la Cour d’appel fédérale, qu’il faut se garder d’inférer des licences de synchronisation octroyées par la SODRAC l’existence de licences autorisant la confection de copies accessoires de diffusion. [6] Cela dit, à mon avis, la Commission aurait dû prendre en considération les principes de neutralité technologique et de mise en équilibre pour déterminer la valeur de cette licence. Ainsi, je suis d’avis de lui renvoyer le dossier pour qu’elle applique ces principes dans le cadre d’un nouvel examen de la valeur de la licence 2008‑2012 pour les copies accessoires de diffusion aux fins des services de télévision et sur Internet de la SRC. Puisqu’elle reposait sur les modalités de la licence 2008‑2012, j’estime que la licence provisoire délivrée subséquemment doit être annulée et renvoyée devant la Commission pour faire l’objet d’une nouvelle décision. I. Faits [7] L’appelante, la SRC, est à la fois un producteur et un diffuseur d’émissions de télévision : elle diffuse ses propres émissions originales ainsi que celles qui lui sont cédées par licence ou qu’elle achète auprès de tierces parties, et elle le fait à la télévision et sur Internet. Lorsqu’une émission contient des œuvres musicales protégées par un droit d’auteur, la SRC doit veiller à obtenir toutes les licences nécessaires relativement à ces œuvres pour pouvoir en effectuer la reproduction et la diffusion dans le cadre d’une émission de télévision. La production et la diffusion peuvent mettre en cause à la fois le droit de reproduction et le droit de télécommunication d’une œuvre. Le présent pourvoi s’intéresse principalement au droit de reproduction visé à l’al. 3(1) d) de la LDA . [8] L’intimée la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) Inc. est une société collective constituée pour assurer la gestion des droits de reproduction de ses membres. Elle s’intéresse surtout aux droits de reproductio
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196