Boulet c. La Reine
Court headnote
Boulet c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-11-02 Recueil [1978] 1 RCS 332 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Boulet c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 332 Date: 1976-11-02 Ovila Boulet Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1975: 26 novembre; 1976: 2 novembre. Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Meurtre qualifié—Preuve—Admissibilité sans voir dire du témoignage antérieur de l’accusé donné à l’enquête préliminaire d’un complice—Admissibilité d’une preuve d’acte similaire—Preuve de mauvais traitements par la police—Légitime défense—Directives au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 17, 619 a)—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C 1970, c. E-10, art. 5(2). Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec rejetant l’appel d’un verdict de culpabilité de meurtre qualifié. Il existe deux versions principales de l’homicide et des circonstances qui l’ont précédé et suivi. Une première version, incriminante pour lui-même, a été donnée par l’appelant lors de l’enquête préliminaire d’un complice, sans opposition et sans demande de protection de la loi. La deuxième version a été donnée par l’appelant à son procès. Elle diffère pertinemment de …
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Boulet c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-11-02 Recueil [1978] 1 RCS 332 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Boulet c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 332 Date: 1976-11-02 Ovila Boulet Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1975: 26 novembre; 1976: 2 novembre. Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Meurtre qualifié—Preuve—Admissibilité sans voir dire du témoignage antérieur de l’accusé donné à l’enquête préliminaire d’un complice—Admissibilité d’une preuve d’acte similaire—Preuve de mauvais traitements par la police—Légitime défense—Directives au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 17, 619 a)—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C 1970, c. E-10, art. 5(2). Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec rejetant l’appel d’un verdict de culpabilité de meurtre qualifié. Il existe deux versions principales de l’homicide et des circonstances qui l’ont précédé et suivi. Une première version, incriminante pour lui-même, a été donnée par l’appelant lors de l’enquête préliminaire d’un complice, sans opposition et sans demande de protection de la loi. La deuxième version a été donnée par l’appelant à son procès. Elle diffère pertinemment de la première quant à l’élément préméditation: l’appelant y aurait été entraîné dans une aventure pour lui imprévisible et à laquelle il n’a pris aucune part sauf après le meurtre et sous contrainte. L’appelant reproche l’admission en preuve de sa première version en alléguant que ledit témoignage lui a été extorqué par menaces et violence. Il prétend que le président du tribunal aurait dû, à sa demande, s’assurer dans un voir dire du caractère libre et volontaire de ce témoignage avant de l’admettre en preuve, la jurisprudence ne faisant que présumer de son caractère libre et volontaire. L’appelant se plaint également d’une preuve d’acte similaire admise en contre-preuve après voir dire, malgré ses objections. Peu de temps après avoir indiqué aux policiers l’emplacement de la fosse de la victime du meurtre qui lui est reproché, l’appelant a dirigé les policiers vers une deuxième fosse où avait été trouvé par hasard quelques jours auparavant un autre cadavre. L’appelant se plaint plus précisément de ce que cette preuve qu’il connaissait l’emplacement de la deuxième fosse laissait soupçonner sa participation au deuxième meurtre. Il estime que, même admissible, cette preuve aurait dû être exclue par la discrétion du président du tribunal, à cause du préjudice qu’elle lui causait, comme avait été écartée la preuve de sa participation au deuxième meurtre donnée par son témoignage à l’enquête du coroner relative au deuxième cadavre, preuve que le ministère public voulait aussi apporter en contre-preuve. L’appelant prétend avoir été privé du droit à une défense pleine et entière. Il reproche au président du tribunal les limites imposées à la preuve qu’il voulait apporter pour amener le jury à douter de la valeur probante de sa première version dont il conteste le caractère libre et volontaire en alléguant qu’il était alors sous l’influence de violences et menaces que lui auraient infligées des policiers en faisant entendre des témoins attestant avoir reçu eux aussi de mauvais traitements par la police. Le président du tribunal a permis cette preuve lorsqu’il s’agissait de mauvais traitements qui auraient été infligés en présence de l’appelant ou à sa connaissance ou qui lui auraient été rapportés par la police ou par d’autres mais l’a déclarée inadmissible pour les mauvais traitements, s’il en est, qui auraient été infligés à d’autres sans que l’appelant en ait eu connaissance. C’est de cette limitation que l’appelant se plaint. Il reproche également au président du tribunal un manque de sérénité dans la conduite du procès et aux substituts du procureur général leur agressivité. L’appelant soumet en outre que la légitime défense aurait dû être soumise à la considération du jury et allègue enfin que le président du tribunal a, dans son adresse au jury, donné son opinion sur les faits et ainsi influencé le verdict. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. Le témoignage de l’appelant à l’enquête préliminaire d’un complice est admissible en preuve à son procès sans voir dire. Il s’agit d’une déclaration antérieure judiciaire donnée sous serment et sous contrainte de la loi et du pouvoir judiciaire dont le jury reste libre d’apprécier la valeur probante, compte tenu de toute la preuve et en particulier de la prétendue contrainte illégale. La jurisprudence distingue depuis longtemps entre les déclarations faites hors cour par un accusé à des personnes en autorité et celles faites lors d’une procédure judiciaire, ces dernières ne requiérant pas, contrairement aux premières, la procédure du voir dire, qu’elles aient été faites sous serment ou non, sous contrainte ou non de la loi et du pouvoir judiciaire. L’appelant ne réussit pas à démontrer l’existence de la présomption réfutable de leur caractère libre et volontaire et la possibilité de la combattre. Si un témoin a l’opportunité de demander la protection de la loi au moment de témoigner, il ne peut plus le faire après coup et c’est ce à quoi équivaudrait le retrait après voir dire. Conformément aux principes bien établis régissant l’admissibilité de ce genre de preuve, la preuve d’acte similaire admise par le président du tribunal était admissible, puisque la ressemblance entre les deux homicides tendait à démontrer un système et qu’il incombait à la poursuite de prouver la préméditation et l’intention coupable, ce qu’une conduite systématique tend précisément à établir. Le témoignage de l’accusé à l’enquête du coroner relative au deuxième meurtre était aussi admissible en principe puisque rendu sans demander la protection de la loi, rien n’indiquant que l’appelant ait été à ce moment inculpé de ce deuxième meurtre. Le président du tribunal l’a exclu en exerçant la discrétion que lui reconnaissait les arrêts Noor Mohamed c. R., [1949] A.C. 182, et Kuruma c. R., [1955] A.C. 197, comme on les interprétait à l’époque, mais il n’aurait commis aucune erreur de droit et n’aurait pas abusé de sa discrétion en admettant ce témoignage. L’exclusion de cette preuve et les directives données au jury sur le sujet n’ont causé aucun préjudice à la défense. Elles n’ont pu que l’avantager en laissant ignorer au jury une preuve plus incriminante encore et qui aurait pu être admise. L’appelant ne saurait s’en plaindre. Relativement aux limites imposées à la preuve de mauvais traitements par la police, comme le président du tribunal et comme la majorité en Cour d’appel, la Cour est d’avis que l’usage, s’il en est, d’autres méthodes répressives ignorées de l’accusé ne peut avoir influencé le témoignage qu’il a rendu à l’enquête préliminaire d’un complice et que la preuve de ces mauvais traitements n’était pas pertinente. De plus, si plusieurs témoignages concordants sur ce sujet n’ont pas changé le verdict du jury, des témoignages supplémentaires n’auraient sans doute pas eu cet effet sauf en détournant finalement l’attention, par simple accumulation, de la question principale en litige. Le grief reprochant un manque de sérénité au président du tribunal n’est pas sérieux. En ce qui concerne l’agressivité des substituts du procureur général, il appert que les excès de langage, de part et d’autre, n’ont pas influencé le jury. Quant à la légitime défense, en l’espèce, le président du tribunal aurait erré en la soumettant au jury. Il n’y a, enfin, rien d’illégal ou d’irrégulier dans les directives au jury. Arrêts suivis: R. v. Scott (1856), 169 E.R. 909; Makin c. Attorney General for New South Wales, [1894] A.C. 57; arrêts mentionnés: R. v. Warickshall (1783), 1 Leach, 263, 168 E.R. 234; R. v. Baldry (1852), 2 Den. 430, 169 E.R. 568; Ibrahim v. R., [1914] A.C. 599; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; Powell c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 362; Walker c. La Reine, [1939] R.C.S. 214; R. v. Cleaveley (1966), 49 C.R. 326; R. v. Fex (1973), 12 C.C.C. (2d) 239; Marshall c. La Reine, [1961] R.C.S. 123; R. v. Lambe (1791), 2 Leach 552, 168 E.R. 339; R. v. James (1912), 19 C.C.C 391; R. v. Bahrey, [1934] 1 W.W.R. 376; R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C (2d) 49; Thibodeau c. La Reine, [1955] R.C.S. 646; R. v. Coote (1873), L.R. 4 P.C. 599; R. v. Brown (No. 2) (1963), 40 C.R. 90, infirmé (1963), 40 C.R. 105; R. v. Connolly and McGreevy (1894), 25 O.R. 151; R. v. Deakin (No. 2) (1912), 19 C.C.C 274; R. v. Drew (No. 2), [1933] 4 D.L.R. 592; Marcotte v. R. (1949), 97 C.C.C 310; McGregor v. R. (1967), 51 Cr. App. R. 338; R. v. Bateman (1866), 4 F. & F. 1068, 176 E.R. 911; R. v. Hillam (1872), 12 Cox C.C. 174; R. v. Clark: (1901), 3 O.L.R. 176; R. v. Lunan (1947), 3 C.R. 56; Tass c. Le Roi, [1947] R.C.S. 103; Wahlberg c. La Reine, [1955] B.R. 865; Lamothe c. La Reine, [1969] B.R. 734; R. v. Tass (1946), 1 C.R. 378; R. c. Drouin, [1973] R.C.S. 747; Leblanc c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 339; Batary c. Procureur général de la Sask., [1965] R.C.S. 465; Noor Mohamed v. R., [1949] A.C 182; Kuruma v. R., [1955] A.C 197. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a rejeté un appel d’une déclaration de culpabilité pour meurtre qualifié. Pourvoi rejeté. Bernard Lamarche et Michel Denis, pour l’appelant. François Tremblay, pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE BEETZ—Le pourvoi, fondé sur l’art. 619a) C. cr., attaque un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec qui rejette l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre du verdict de culpabilité prononcé contre lui par un jury de la Cour du banc de la Reine, à Québec, le 2 novembre 1967, sur l’accusation suivante: «Le ou vers le 18 septembre 1965 près de St-Etienne, district de Québec, Ovila Boulet, après avoir projeté ledit meurtre, a illégalement tué et assassiné, de propos délibéré, Albéric Bilodeau, commettant ainsi un meurtre qualifié, C. Cr. 201, 202A(2), 206(1) et 21». L’appelant a été condamné à mort mais sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. I. La preuve Il est utile de mentionner dès le début que quatre personnes sont impliquées dans l’affaire: Jean-Jacques Gagnon qui, selon son propre témoignage, a fait feu sur la victime; l’appelant qui, selon son propre témoignage également a été le témoin oculaire de l’homicide et a aidé à faire disparaître le cadavre de la victime, ses vêtements, son automobile et d’autres preuves; André Lamothe, employeur occasionnel de l’appelant: selon un témoignage, Lamothe aurait aussi été témoin de l’homicide tandis que selon d’autres versions, il serait rentré à Québec avant la mort de la victime; Fernand Quirion, également associé ou employé occasionnel de Lamothe: il a pris rendez-vous avec la victime et l’a vue la veille et le jour de l’homicide mais il n’aurait pas été présent lorsque celui-ci s’est produit. Le corps de la victime est trouvé le 2 octobre 1965 grâce aux indications de l’appelant qui conduit la police sur les lieux, à l’intérieur d’un bois marécageux, rang Gosford, à Saint-Gilles, Comté de Lotbinière. La fosse dans laquelle est enterré le cadavre se trouve à environ soixante-quinze pieds de la route. Elle est recouverte de branches. Le corps est dans un état de décomposition plus avancée que ne peuvent l’expliquer les deux semaines qu’il a passées en terre: une substance alcaline, probablement de la soude caustique qui, lorsqu’elle est activée par l’eau, dissout les graisses et les transforme en savon, a été versée dans la fosse. Des médecins trouvent dans le cadavre une balle de calibre .32 tirée de face dans la région du cou. Le projectile a été tiré par un revolver que la police retrouvera enterré ailleurs, à Ham‑Sud, et dont il ne paraît pas contesté qu’il soit l’arme qui a servi à tuer Bilodeau; il s’agit d’un revolver plaqué or, de calibre .32. L’on peut identifier le cadavre grâce à l’empreinte digitale d’un doigt, la seule qui subsiste. La victime est Albéric Bilodeau, de Sainte-Marie de Beauce, peintre en bâtiments d’église. Albéric Bilodeau avait été autrefois propriétaire d’un hôtel qui a brulé. Jean-Jacques Gagnon reconnaîtra en interrogatoire avoir conspiré avec Bilodeau pour mettre le feu à cet hôtel. L’appelant reconnaîtra également, en contre-interrogatoire, avoir plaidé coupable à l’accusation d’avoir conspiré avec Jean-Jacques Gagnon pour incendier l’hôtel de Bilodeau. Il existe deux versions principales de l’homicide et des circonstances qui l’ont précédé et qui l’ont suivi. La première version est celle que l’appelant a donnée le 2 décembre 1965, lors de l’enquête préliminaire d’André Lamothe. Après s’être assuré que l’appelant avait alors rendu témoignage sans s’opposer à répondre pour le motif que ses réponses pourraient tendre à l’incriminer et sans demander la protection de la loi, le président du tribunal admet ce témoignage en preuve malgré les objections du procureur de l’appelant qui demande un voir‑dire parce que, soutient-il, ce témoignage a été extorqué à l’appelant par des violences et des menaces. La seconde version est celle que l’appelant donne à son procès. Selon la première version, Lamothe, Quirion, Gagnon et l’appelant se rencontrent chez Lamothe le vendredi soir, 17 septembre 1965. Gagnon et Quirion viennent de voir Bilodeau afin de l’inciter à renier les affirmations qu’il aurait faites à des enquêteurs au sujet de l’incendie de son hôtel. Il est question d’offrir $5,000 à Bilodeau pour acheter son silence ou pour qu’il se dédise; l’on prendra un nouveau rendez-vous avec lui. L’appelant passe la nuit dans sa voiture devant chez Lamothe. Le lendemain matin, 18 septembre, l’appelant retourne chez lui à Cap-Rouge, revient à Québec acheter de l’huile à chauffage et se rend chez Lamothe. Fernand Quirion vient informer Lamothe et l’appelant que le rendez-vous est fixé à deux heures de l’après-midi. Un certain Roger Arsenault, employé de Lamothe, remet à ce dernier le revolver plaqué or et des cartouches. Lamothe et l’appelant se rendent chez ce dernier dans la Cadillac de Lamothe. Lamothe emprunte une chaudière à l’appelant, la remplit de caustique et la place avec une pelle dans le coffre de son automobile.—La chaudière et la pelle seront produites comme exhibits au procès.—Lamothe avait également placé dans le coffre une cruche d’eau prise chez lui. Un peu plus tard, Lamothe et l’appelant vont rencontrer Gagnon et Quirion. Ils traversent le pont de Québec et se dirigent tous les quatre vers l’hôtel St-Henri à Scott, dans la voiture de Lamothe et celle de Quirion; ils s’arrêtent à une couple de milles de l’hôtel. Vers deux heures p.m. Quirion va voir à l’hôtel si Bilodeau s’y trouve. Il n’y est pas. Quirion téléphone chez Bilodeau qui est absent. L’on voit finalement passer Bilodeau, dans sa voiture, en direction de l’hôtel, accompagné de quelqu’un. L’appelant remarque: «Il s’amène un témoin. C’est peut-être bien une police … Vas-y pas». Gagnon répond: «Un témoin de plus ou un témoin de moins, ça ne me fait rien». et «En passer un ou en passer deux, c’est pareil». Lamothe remet à Gagnon le revolver chargé. Gagnon et Quirion se rendent à l’hôtel dans la voiture de Quirion. Lamothe et l’appelant attendent dans la voiture de Lamothe. Quirion revient seul les prévenir que Gagnon et Bilodeau ont pris la route de St-Lambert, puis il les quitte. Lamothe et l’appelant, dans la voiture de Lamothe, rejoignent et suivent la voiture de Bilodeau dans laquelle celui-ci se trouve seul avec Gagnon. Les voitures s’immobilisent sur un chemin secondaire. L’appelant entend deux détonations. Il se rend à la voiture de Bilodeau dont il voit le corps sur la banquette avant.—Depuis ce moment, l’appelant déclare avoir agi sous l’effet des menaces de Lamothe et de Gagnon.—Il prend le volant, Gagnon s’assoyant à l’arrière. Il suit la voiture de Lamothe jusqu’au bois de Saint-Gilles. L’on transporte le corps de Bilodeau dans le bois. L’appelant déshabille le corps et l’enterre après avoir versé le caustique dans la fosse. Il n’a pas à se servir de la cruche d’eau car le terrain est trempé. Lamothe et Gagnon l’ont laissé seul pour accomplir cette tâche; ils sont allés tenter de disposer de la voiture de Bilodeau qui était maculée de sang. Lamothe et Gagnon reviennent chercher l’appelant dans la voiture de Lamothe. L’appelant rapporte les vêtements et effets personnels de Bilodeau ainsi que la pelle et la chaudière. En cours de route, ils jettent la montre, la bague et le jonc de Bilodeau. Les vêtements seront brûlés plus tard par l’appelant, chez lui, avec les vêtements de Gagnon. L’appelant apprend de Lamothe et Gagnon que la voiture de Bilodeau est tombée en panne, faute d’essence. L’appelant et Gagnon vont acheter de l’essence. Ils prennent avec la voiture de Bilodeau et celle de l’appelant la direction de Plessisville. Sur une autre route secondaire ils mettent le feu à la voiture de Bilodeau avec de l’huile à chauffage. Ils en avaient auparavant arraché les plaques d’immatriculation. Au retour, Gagnon jette les plaques sur la route, après les avoir pliées.—Ces plaques seront plus tard retrouvées par la police.—Le soir, Lamothe remet le revolver à l’appelant en lui demandant de le serrer. L’appelant cache le revolver sous le chalet du voisin. Dans ce témoignage, l’appelant affirme qu’il ne connaissait pas Bilodeau avant le drame. L’autre version des événements est celle que l’appelant donne en défense à son procès. En voici le résumé. L’appelant n’a vu ni Lamothe, ni Gagnon ni Quirion le vendredi, 17 septembre 1965. Il les a suivis, sans but particulier, le 18 septembre et, avec eux, il a rencontré, près de l’Hôtel St-Henri, à Scott, Bilodeau qu’il ne connaît pas. Après le départ de Lamothe et Quirion, il accompagne Gagnon et Bilodeau, à la demande de Gagnon, dans la voiture de Bilodeau. Gagnon et Bilodeau parlent affaires mais l’appelant n’écoute que distraitement leur entretien. Gagnon et Bilodeau se querellent. Ils décident de s’arrêter pour uriner sur le bord de la route. Les trois hommes descendent. Bilodeau se dirige vers le coffre de sa voiture qu’il ouvre sous prétexte de prendre quelques bouteilles de bière. Bilodeau saisit une carabine qu’il braque sur Gagnon. Gagnon écarte le canon de la carabine. Le coup part n’atteignant personne. Gagnon sort un revolver et fait feu à plusieurs reprises sur Bilodeau qui tombe mort. Gagnon et l’appelant placent le corps sur la banquette avant. L’appelant conseille à Gagnon de rapporter l’affaire à la police. Ils retournent vers le coffre de la voiture de Bilodeau et y découvrent une pelle et une chaudière de caustique. Il y avait également une autre carabine dans la voiture. Gagnon dit: «Il avait tout pour me tuer; ça va servir pour lui». Gagnon menace l’appelant. Il lui dit qu’il faut trouver un endroit où il y a un bois. Ils parcourent une distance de huit ou neuf milles jusqu’au bois de St-Gilles. L’appelant aide Gagnon à transporter le corps de Bilodeau dans le bois et il lui enlève ses vêtements. C’est Gagnon qui enterre Bilodeau. Gagnon et l’appelant vont ensuite se débarrasser de la voiture de Bilodeau en y mettant le feu. Le reste de ce témoignage est substantiellement conforme à la première déposition de l’appelant sauf que celui-ci déclare ignorer ce que Gagnon a fait du revolver. L’appelant déclare que la pelle et la chaudière produites comme exhibits, que l’on avait retrouvées chez lui et qu’il avait en premier lieu identifiées comme ayant servi à faire disparaître le cadavre de Bilodeau ne sont pas celles qui ont effectivement servi à cette fin, Gagnon ayant disposé de ces dernières en revenant du bois de St-Gilles. L’appelant affirme avoir ignoré que Gagnon était armé. Bref, l’essentiel de ce deuxième témoignage et de la défense, c’est que l’appelant s’est trouvé entraîné dans une aventure pour lui imprévisible et à laquelle il n’a pris aucune part sauf après la mort de Bilodeau et sous la contrainte de Gagnon. Quant à son premier témoignage, dit l’appelant, c’est un tissu de déclarations mensongères fabriquées par la police; elles lui auraient été arrachées par des violences allant jusqu’à la torture, que lui auraient infligées la police, ainsi que par des menaces allant jusqu’aux menaces de mort. Les violences lui auraient été administrées environ un mois avant le témoignage qu’il a rendu lors de l’enquête préliminaire de Lamothe, mais la menace de lui en infliger à nouveau de semblables ainsi que les menaces de mort auraient été renouvelées la veille de cette enquête préliminaire; de plus, la police lui aurait expressément intimé de ne pas s’opposer à répondre pour le motif que ses réponses pourraient l’incriminer, et de ne pas demander la protection de la loi. Il a cependant demandé la protection de la loi, sur les conseils du procureur de la Couronne dit-il, lors du procès de Lamothe et du procès de Gagnon. Les témoignages de Jean-Jacques Gagnon et de Fernand Quirion sont substantiellement au même effet que le second témoignage de l’appelant. La première et la seconde versions de l’homicide diffèrent sur deux points principaux dont le second seul est pertinent pour les fins de la présente cause: la participation de Lamothe à l’homicide et la préméditation. La première version, si on la croit, est accablante pour l’appelant: les conciliabules du vendredi, 17 septembre 1965, l’obtention du revolver par Lamothe et la remise de ce revolver à Gagnon devant l’appelant le 18 septembre, les propos incriminants de Gagnon et de l’appelant lorsqu’ils voient passer Bilodeau accompagné d’un témoin, la pelle, la chaudière, la soude caustique, la cruche d’eau font irrésistiblement conclure que l’homicide a été non seulement prémédité mais soigneusement préparé au vu et au su de l’appelant et avec son aide. Cette première version est elle-même corroborée sur plusieurs points par d’autres témoignages. Ni la défense ni la poursuite n’ont interrogé les policiers qui auraient infligé des sévices et fait des menaces à l’appelant. En revanche, la poursuite a tenté de discréditer l’appelant, Gagnon et Quirion en faisant état de leur casier judiciaire fort chargé. En contre-preuve, la poursuite fait une preuve d’acte similaire. Cette contre-preuve admise après un voir-dire malgré les objections de la défense est la suivante: une demi-heure ou trois quarts d’heure après avoir indiqué aux policiers la fosse où se trouve le cadavre d’Albéric Bilodeau, l’appelant dirige les policiers vers une deuxième fosse située à environ mille pieds de la première; dans cette fosse, indiquée par l’appelant, un employé de la voirie a découvert par hasard quelques jours auparavant, un autre cadavre dévêtu et décomposé par une substance caustique; la mort ne remonte probablement pas à plus de trois mois; la cavité thoracique contient deux projectiles de calibre .32; le cadavre porte également les marques de deux fractures du crâne; on peut l’identifier par une empreinte digitale; c’est le corps d’un dénommé Paul Brie. En contre-interrogatoire, l’appelant avait admis qu’il connaissait Paul Brie. La Couronne veut également apporter en contre-preuve le témoignage donné par l’appelant sans qu’il demande la protection de la loi lors de l’enquête tenue par le Coroner sur la mort de Paul Brie. Mais le président du tribunal refuse d’admettre ce témoignage en preuve à cause du tort extrême qu’il causerait à la défense. Ce témoignage ne se trouve pas au dossier; suivant ce qu’en dit le président du tribunal dans son rapport à la Cour d’appel, l’appelant y aurait reconnu sa complicité dans le meurtre de Brie et déclaré que c’est lui qui l’a enterré. Le président du tribunal permet à la défense de contredire la contre-preuve par une preuve additionnelle mais la prévient que si l’appelant témoigne au sujet de la seconde fosse, il s’expose à être contre-interrogé. La défense déclare sa preuve close. Ajoutons en terminant ce résumé de la preuve que, lors du contre-interrogatoire de Gagnon, il est question d’un troisième cadavre, celui d’un dénommé Chandonnet, trouvé enterré à Ham‑Sud. C’est à Ham-Sud que la police a trouvé le revolver plaqué or. Le procureur de la Couronne exhibe à Gagnon une photographie montrant Gagnon au-dessus de la fosse de Chandonnet et lui lit l’extrait d’un témoignage antérieur où Gagnon dit avoir tiré sur Chandonnet. Gagnon réplique que ce témoignage lui a été arraché par la torture et il nie maintenant le meurtre de Chandonnet. La partie de la déposition de Gagnon relative à Chandonnet est donnée sous la protection de la loi. II Moyens invoqués à l’appui du pourvoi 1. Le premier moyen de l’appelant, c’est que le président du tribunal aurait dû, avant d’admettre en preuve le témoignage de l’accusé donné lors de l’enquête préliminaire d’André Lamothe, s’assurer dans un voir-dire du caractère libre et volontaire de ce témoignage. Selon le procureur de l’appelant, la jurisprudence ne fait que présumer qu’un témoignage antérieur de l’accusé est libre et volontaire; mais il s’agirait d’une présomption qu’il serait loisible à l’accusé de repousser au cours d’une procédure comportant plusieurs étapes: a) la Couronne fait une demande pour que le juge décide après voir-dire, de l’admissibilité de cette déclaration; b) la Couronne met alors en preuve que l’accusé a fait une déclaration judiciaire; c) la Couronne fait un voir-dire pour démontrer que l’article 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada ne s’applique pas pour ladite déclaration; d) lorsque la Couronne établit ces faits, le juge doit demander à l’accusé s’il a une défense à offrir avant qu’il décide de l’admissibilité de cette déclaration judiciaire; e) si l’accusé ne fait pas une défense lors de ce voir-dire, sa déclaration judiciaire est alors admise en preuve; f) si l’accusé présente une preuve et réussit à soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de sa déclaration judiciaire, le juge doit refuser de l’admettre en preuve. Mémoire de l’appelant, aux pp. 18 et 19. Depuis longtemps, la jurisprudence distingue les déclarations faites hors cour par l’accusé à des personnes constituées en autorité, de celles qu’il a faites lors d’une procédure judiciaire. Les premières sont admises en preuve une fois que le président du tribunal a décidé seul, sans jury, après un voir-dire, qu’elles ont été faites librement et volontairement, la preuve qu’elles ont été ainsi faites incombant à la poursuite: R. v. Warickshall[2]; Rex v. Baldry[3]; Ibrahim v. Rex[4]; Piché c. La Reine[5]; Powell c. La Reine[6]. Cette Cour a néanmoins décidé que des déclarations faites à une personne constituée en autorité ne sont pas inadmissibles pour le seul motif qu’elles sont imposées par la loi, (Walker c. la Reine[7]); d’autres tribunaux ont cependant jugé que l’obligation imposée par la loi de faire une déclaration extra-judiciaire ne dispense pas la poursuite de prouver dans un voir-dire qu’une telle déclaration n’a pas été obtenue par des contraintes autres que celles de la loi: Reg. v. Cleaveley[8] et Reg. v. Fex[9].—Cette Cour ne traite pas de la question, du moins pas expressément, dans l’arrêt Marshall c. La Reine[10]. Il en va autrement des déclarations faites par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire. Certaines de ces déclarations ne sont pas appuyées d’un serment. Il en est ainsi, par exemple, des déclarations faites après mise en garde, à la suite d’une enquête préliminaire, par une personne citée à son examen volontaire. Il en est ainsi également des plaidoyers de culpabilité. La jurisprudence tient généralement que les déclarations judiciaires de cette nature sont admissibles en preuve car elles sont faites volontairement. Wigmore, On Evidence (3e éd.) vol. 3, aux pp. 298 à 302; Rex v. Lambe[11]; Rex v. James[12]; Rex v. Bahrey[13].—Dans ce dernier cas cependant l’accusé avait été assermenté par inadvertence.—Reg. v. Dietrich[14]. Néanmoins, la preuve d’un plaidoyer de culpabilité retiré avec la permission du tribunal est inadmissible dans une procédure subséquente: Thibodeau c. La Reine[15]. Quant aux dépositions antérieurement faites sous serment par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire, une jurisprudence relativement ancienne et abondante les a invariablement déclarées admissibles sans preuve qu’elles avaient été faites librement et volontairement. Ces dépositions sont de deux sortes: ou bien la loi n’obligeait pas l’accusé à les faire; ou bien elles ont été données sous contrainte de la loi. On trouve des exemples de la première sorte dans l’arrêt Reg. v. Coote[16] et dans l’arrêt Reg. v. Brown, (No. 2)[17]. Dans l’arrêt Coote, le Comité Judiciaire déclare admissible en preuve contre Coote, qui est accusé d’incendie criminel, la déposition qu’il a faite antérieurement sans objection de sa part devant le Commissaire des incendies. A cette époque, antérieure à l’adoption de la Loi sur la preuve au Canada, l’on suivait les principes du common Law selon lesquels un témoin consentait à répondre à certaines questions alors qu’il aurait pu refuser d’y répondre pour ce motif—et, selon l’arrêt Coote, à la p. 605, Coote a effectivement refusé de répondre à plusieurs questions—l’on pouvait dire alors que son témoignage était libre et volontaire en ce sens que ses réponses n’étaient pas données sous contrainte judiciaire. Dans l’arrêt Brown, l’accusé, inculpé de meurtre, avait été trouvé coupable d’homicide involontaire lors d’un premier procès, mais la tenue d’un nouveau procès avait été ordonnée par cette Cour. Il s’agissait de décider si le témoignage rendu par l’accusé lors du premier procès était admissible en preuve lors du second. Cette Cour décide par l’affirmative, renversant un arrêt majoritaire de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest et se déclarant d’accord, «en substance» avec les motifs du juge Johnson, dissident en Cour d’appel. Brown, étant l’accusé, n’était pas tenu de témoigner dans son premier procès; c’est parce qu’il a choisi de le faire que l’on peut considérer son témoignage comme volontaire.—Voir également dans le même sens que les arrêts Coote et Brown, les arrêts suivants: Reg. v. Connolly and McGreevy[18]; Rex v. Deakin (No. 2)[19]; Rex v. Drew (No. 2)[20]; Marcotte v. Rex[21]; McGregor v. Reg.[22] A l’appui du premier moyen, le procureur de l’appelant cite, entre autres, deux passages de l’arrêt Coote et de l’arrêt Brown qui, selon lui, tendent à démontrer que la jurisprudence ne fait que présumer du caractère libre et volontaire d’un témoignage antérieur de l’accusé: Arrêt: Coote, à la p. 607: [TRADUCTION] … les déclarations d’un témoin, faites sous serment et recueillies légalement, sont admissibles en preuve contre lui s’il est par la suite inculpé d’une infraction criminelle, à l’exception des réponses aux questions auxquelles il a refusé de répondre, parce qu’elles tendraient à l’incriminer mais auxquelles il a été irrégulièrement contraint de fournir une réponse. Cette exception découle de la maxime «nemo tenetur seipsum accusare», mais elle ne couvre pas les réponses données sans objection, qui doivent être considérées comme volontaires. (Les italiques sont de moi). Arrêt Brown, aux pp. 102 et 103: [TRADUCTION] On allègue en outre que les règles applicables aux confessions le sont également à ce témoignage. On prétend que le témoignage donné par l’accusé au cours du contre-interrogatoire ne peut être considéré comme volontaire. On a souvent jugé inadmissibles en preuve des confessions extra-judiciaires obtenues au cours d’un contre-interrogatoire effectué par une personne autorisée comme n’ayant pas été faites volontairement; aucune règle de ce genre na été appliquée aux témoignages faits devant un tribunal. Dans Regina v. Erdheim, (1896) 2 Q.B. 260, à la p. 267, 18 Cox C.C. 355, le juge en chef lord Russell, se ralliant à l’opinion émise dans l’affaire Scott (précitée) tient les propos suivants: «Quant à l’objection selon laquelle les déclarations n’étaient pas volontaires, on a décidé qu’elle ne pouvait être soulevée à l’égard d’un interrogatoire légalement tenu dans le cadre d’une procédure judiciaire …» Quelle logique y a-t-il à dire que, même si l’accusé témoigne volontairement en son nom, son témoignage revêt le caractère d’un aveu ou d’une confession faite sous la contrainte lorsque débute le contre-interrogatoire? … Aux États-Unis, où le pouvoir d’accorder de nouveaux procès est relativement commun, la pratique d’admettre ce genre de preuve est bien établie. En 1877, le juge Endicott, parlant au nom de la Cour suprême du Massachusetts (Commonwealth v. Reynolds (1877), 122 Mass. 454, à la p. 458), a dit: «La déposition donnée par le défendeur au cours d’un procès antérieur est admissible en preuve, soit à titre d’aveu soit pour réfuter ses déclarations. Cette déposition relative à son rôle dans la transaction, était volontaire et il importe peu de savoir où et quand elle a ainsi été faite». (Les italiques sont de moi). A mon sens, ces deux passages ne démontrent en rien l’existence de la présomption et la nécessité de la procédure que l’on voudrait nous faire reconnaître. Ils signifient tout simplement que les réponses de Coote et le témoignage de Brown ont été donnés volontairement parce que la loi n’imposait pas qu’ils fussent donnés, ce qui constitue une raison additionnelle de les admettre subséquemment en preuve; la raison principale, c’est qu’il s’agit de dépositions assermentées et données en cour et non de confessions; cette raison principale est particulièrement manifeste dans l’arrêt Brown où le juge Johnson réfère à la contrainte du contre-interroga- toire une fois que l’accusé s’est soumis à l’interrogatoire, ainsi qu’à l’arrêt R. c. Scott[23], où l’accusé, inculpé d’avoir falsifié ses livres, se voit opposer le témoignage qu’il avait été forcé de rendre auparavant en vertu de la loi de faillite. L’arrêt Scott décide du principe selon lequel la déposition donnée sous serment par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire antérieure est admissible en preuve contre lui encore qu’elle ait été obtenue sous la contrainte de la loi et du pouvoir judiciaire.—C’est le cas de la déposition de l’appelant lors de l’enquête préliminaire de Lamothe—. L’arrêt Scott a d’autant plus de poids que le témoin n’y était même pas protégé, comme c’est aujourd’hui le cas, suivant l’art. 5(2) de la Loi de la preuve au Canada, contre l’utilisation ultérieure de son témoignage; il se voyait privé de toute protection. La jurisprudence a invariablement suivi cet arrêt, et l’on comprend qu’elle l’ait suivi, a fortiori, lorsque la loi de la preuve a été modifiée de façon à permettre au témoin de se protéger contre l’utilisation ultérieure d’une déposition incriminante pour lui mais qu’elle le contraint à donner: Reg. v. Bateman[24] (admission d’une déposition donnée par l’accusé à l’enquête du coroner); Reg. v. Hillam[25] (admission d’une déposition donnée par l’accusé sous la contrainte du Bankruptcy Act, 1869); Rex v. Clark[26] (admission d’une déposition donnée par l’accusé témoignant dans le procès d’un autre accusé); Rex v. Lunan[27] (admission d’un témoignage rendu par l’accusé alors qu’il est interrogé sous serment par une commission royale d’enquête); Rex v. Mazerall[28] (comme dans l’arrêt Lunan); Tass c. Le Roi[29] (admission d’une déposition de l’accusé témoignant dans l’enquête préliminaire d’un autre accusé). A l’encontre de cette jurisprudence constante, qui n’est pas compatible avec le premier moyen, le procureur de l’appelant n’a pu nous citer une seule décision, anglaise ou canadienne, où, avant d’ad- mettre en preuve le témoignage antérieur de l’accusé, l’on aurait effectivement tenu un voir‑dire relativement au caractère libre et volontaire de ce témoignage ou déclaré ce témoignage inadmissible. Pour ma part, je n’ai trouvé qu’une décision qui paraisse aller dans le sens du premier moyen, l’arrêt Wahlberg c. La Reine[30]: la Cour d’appel du Québec y exclut la déposition donnée par l’accusé devant le Commissaire des incendies; le texte de cet arrêt est à peine plus explicite que le résumé publié dans les rapports judiciaires et il dispose de la déposition en même temps que d’une confession extra-judiciaire; les trois principaux considérants se lisent comme suit: [TRADUCTION] CONSIDÉRANT que le juge de première instance a admis en preuve des aveux ou une confession faits par l’appelant à un agent de la paix, alors qu’il était sous détention légitime, et devant le Commissaire des incendies; et CONSIDÉRANT que les circonstances dans lesquelles ladite confession a été obtenue laissent planer un doute sérieux, que le ministère public n’a pu dissiper, sur le caractère volontaire de la confession; et CONSIDÉRANT, en outre, que l’appelant n’a jamais été averti que sa déposition pourrait être admise en preuve; et CONSIDÉRANT, par conséquent, que le témoignage et la confession en question ont été illégalement admis en preuve; Cet arrêt isolé n’est pas concluant car la Cour d’appel ne discute pas de la question. Lorsque l’occasion lui est fournie à nouveau d’en discuter elle décide en sens inverse: il s’agit de la présente affaire et de l’arrêt Lamothe c. La Reine[31] où l’appelant, trouvé coupable du meurtre d’Henri-Paul Chandonnet, se plaignait de ce que le président du tribunal avait admis sans voir-dire la déposition donnée par Lamothe à l’enquête du coroner; la Cour d’appel décide qu’un voir-dire n’est pas nécessaire et que le témoignage antérieur de Lamothe peut lui être opposé à son procès parce que Lamothe a témoigné sans demander la protection de la loi. Ajoutons que, dans l’arrêt Tass, l’accusé avait explicitement plaidé que la tenue d’un voir-dire était nécessaire relativement au caractère libre et volontaire du témoignage qu’il avait rendu précédemment; ce moyen a été rejeté, ce qui ressort clairement non pas de l’arrêt de cette Cour mais de celui de la Cour d’appel du Manitoba: Rex v. Tass[32] aux pp. 393 et 399. Ce moyen est aussi expressément invoqué sans succès dans les arrêts Lunan et Mazerall. Enfin, dans R. c. Drouin[33], un juge siégeant seul avait admis en preuve sans procéder à un voir-dire et malgré l’objection de la défense les aveux faits sous serment par les accusés devant le Commissaire des incendies, puis, jugeant ensuite comme un jury, il avait mis ces aveux de côté parce qu’ils ne répondaient pas selon lui aux exigences d’une déclaration libre, et il avait acquitté les accusés. Cette Cour, confirmant la Cour d’appel du Québec, rejette le pourvoi de la Couronne: la question de l’admissibilité d’une preuve et celle de sa valeur probante sont deux questions distinctes, l’une de droit, l’autre de fait; le juge de première instance ayant déclaré admissibles sans voir-dire les aveux judiciaires assermentés des accusés, il ne reste plus qu’à peser la force probante de ces aveux, une question de fait qui ne donne pas juridiction à cette Cour. Cette Cour n’avait pas à le décider, mais elle ne laisse aucunement entendre que le premier juge a erré en admettant en preuve sans voir-dire, les aveux judiciaires des accusés. C’est une erreur à mon sens de soutenir que la loi présume du caractère libre et volontaire d’une déposition antérieure de l’accusé. Ou bien l’accusé n’était pas un témoin contraignable et son témoignage a été, dans ce sens, donné librement, ou bien il était contraignable et, dans ce cas, il n’était pas libre car il devait répondre sous peine d’être trouvé coupable d’outrage au tribunal. Qu’il ait témoigné librement ou non cependant, il n’était pas libre quant à ses réponses: il devait répondre la vérité sans quoi il risquait d’être inculpé de parjure. C’est pourquoi il n’est jamais nécessaire de tenir un voir-dire relativement au caractère libre et volontaire d’une déposition antérieure de l’accusé. Mais, dira-t-on, dans tous ces arrêts,
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61