Tam International Inc. c. MCP Altona
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Tam International Inc. c. MCP Altona Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-03 Référence neutre 2012 CF 1168 Numéro de dossier T-424-11, T-484-11 Contenu de la décision Date : 20121003 Dossiers : T‑424‑11 T‑484‑11 Référence : 2012 CF 1168 ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA » Dossier : T‑424‑11 ENTRE : TAM INTERNATIONAL INC. demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO., KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO., HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défenderesses ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ Dossier : T‑484‑11 ET ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO. KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO., HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défenderesses TAXATION DES DÉPENS DU SHÉRIF – MOTIFS Johanne Parent, officier taxateur [1] Les demanderesses dans les dossiers respectifs des présentes affaires ont intenté des actions et effectué des saisies pour plusieurs réclamations en dommages‑intérêts découlant, selon leurs allégations, de dommages causés à la cargaison du navire « MCP Altona » [l’Altona]. Des avis de caveat‑mainlevée ont été déposés par d’autres r…
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Tam International Inc. c. MCP Altona Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-03 Référence neutre 2012 CF 1168 Numéro de dossier T-424-11, T-484-11 Contenu de la décision Date : 20121003 Dossiers : T‑424‑11 T‑484‑11 Référence : 2012 CF 1168 ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA » Dossier : T‑424‑11 ENTRE : TAM INTERNATIONAL INC. demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO., KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO., HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défenderesses ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ Dossier : T‑484‑11 ET ENTRE : CAMECO CORPORATION demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO. KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO., HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD. défenderesses TAXATION DES DÉPENS DU SHÉRIF – MOTIFS Johanne Parent, officier taxateur [1] Les demanderesses dans les dossiers respectifs des présentes affaires ont intenté des actions et effectué des saisies pour plusieurs réclamations en dommages‑intérêts découlant, selon leurs allégations, de dommages causés à la cargaison du navire « MCP Altona » [l’Altona]. Des avis de caveat‑mainlevée ont été déposés par d’autres réclamants. Des défenses, demandes reconventionnelles et mises en cause ont été déposées. [2] HSH Nordbank AG [Nordbank], qui a déposé un caveat à l’égard de l’Altona, a présenté une requête en vue d’obtenir la vente judiciaire de ce navire. La preuve produite à l’appui indique que Nordbank finançait les dépenses nécessaires à l’exploitation de l’Altona depuis sa saisie et a donc demandé que ces dépenses aient priorité sur toutes les réclamations concurrentes. [3] Par une ordonnance datée du 4 août 2011 [l’ordonnance de vente], la Cour a ordonné que l’Altona et son équipement, y compris ses soutes, lesquelles devaient être vendues séparément, comme il est précisé plus loin, soient vendus de gré à gré, dans leur état et à l’endroit présent. [4] L’ordonnance de vente prévoyait ce qui suit : [traduction] 2. […] L’acquéreur du navire achètera et paiera simultanément, mais séparément le combustible de soute et le carburant diesel qui se trouvent à bord du navire. Un évaluateur de soutes indépendant, dont les services seront retenus par le shérif, déterminera les quantités de combustible de soute et de carburant diesel et en établira la valeur selon la valeur marchande au port de Vancouver (Colombie‑Britannique) la veille de la vente. 3. Monsieur Nick Bailey de la société Howe Robinson & Company Ltd. (« Howe ») est nommé shérif suppléant de la Cour (le « shérif »). Le shérif recevra des frais de courtage correspondant à 1,75 % du prix de vente brut, notamment pour les services de courtage fournis par Howe ou par toute autre agence lors de la vente. Les frais de courtage précités visent notamment la prestation par le shérif des services suivants : communiquer avec les acquéreurs éventuels ou possibles, organiser l’inspection du navire, communiquer avec les propriétaires ou administrateurs du navire au sujet de la présence à bord d’acquéreurs potentiels, négocier le prix d’achat, s’occuper des dépôts et du solde du prix d’achat, donner des directives aux avocats et voir à la taxation des dépens. S’il survient une situation telle que le shérif estime de façon raisonnable qu’il a besoin de conseils juridiques indépendants, il peut avoir recours aux services d’un avocat, dont les honoraires feront partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Si le shérif a des doutes quant aux éléments visés par les frais de courtage, il peut présenter une requête à bref préavis à la Cour afin d’obtenir des directives à cet égard. 4. Le shérif peut et doit vendre le navire de gré à gré, en conformité avec la présente ordonnance et aux conditions stipulées dans la commission de vente, dont copie est jointe à l’annexe « A ». Le combustible de soute et le carburant diesel qui se trouvent à bord seront vendus séparément à l’acquéreur du navire, en fonction des quantités à bord du navire et la valeur marchande au port de Vancouver (Colombie‑Britannique) établies par le shérif la veille de la vente, tel qu’il est indiqué au paragraphe 2 ci‑dessus, et les frais payés pour établir les quantités et les valeurs font partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. 5. Le shérif est tenu de promouvoir la vente du navire et de rechercher des acquéreurs éventuels; à ces fins, il peut avoir recours aux services de sa propre entreprise. Le shérif informe l’avocat de la banque de toute offre d’achat du navire. L’avocat de la banque achemine immédiatement cette information aux avocats des autres parties. 6. Le capitaine et l’équipage du navire, le propriétaire et le gestionnaire du navire, et le syndic de faillite du propriétaire du navire sont tenus de remettre au shérif des copies des documents suivants qu’ils ont en leur possession ou sous leur garde : les plans d’ensemble du navire, les plans de capacité du navire, les documents techniques portant sur les machines principales et auxiliaires du navire et les certificats des sociétés de classification, de même que tout autre document relatif au navire que pourra demander le shérif. Les coûts de copie de ces documents sont des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Lesdites personnes sont également tenues de permettre et de ne pas empêcher l’accès au navire et à ces documents à tout courtier maritime, évaluateur, expert maritime ou acquéreur éventuel, ou à toute autre personne qui inspecte le navire ou en évalue la valeur, ou le présente à des acquéreurs éventuels, avec la permission de la banque ou du shérif ou pour leur compte, ainsi qu’à leurs inspecteurs, experts ou mandataires, à toute heure et à tout jour de la semaine. [5] Ensuite, aux paragraphes 7 à 9 inclusivement, des instructions sont données au shérif concernant les détails de l’annonce de la vente de l’Altona et la procédure de dépôt des réclamations sur le produit de la vente dans trois publications (Lloyd’s List, TradeWinds et le Vancouver Sun), les diverses étapes de la réalisation de la vente sont fixées et il est indiqué que les dépôts sont retournés si la vente ne peut être conclue. [6] L’ordonnance de vente prévoit ensuite : [traduction] 10. Si la Cour approuve la vente du navire, le shérif signe un acte de vente transférant à l’acquéreur la propriété du navire de la même façon et dans la même mesure que s’il en était le propriétaire enregistré, mais libre de toute charge ou sûreté prévue par le droit maritime canadien. Le shérif peut de même transférer la propriété des soutes, du combustible et du carburant à bord du navire par un acte de vente. Le shérif peut remettre l’acte de vente ou les actes de vente à l’acquéreur en les remettant au mandataire désigné de celui‑ci à Vancouver (Colombie‑Britannique). 11. L’acquéreur acquiert la possession et le titre du navire, notamment les soutes, le combustible et le carburant, et le risque en découlant, au moment où le shérif remet ou fait remettre l’acte de vente signé à l’acquéreur ou à son mandataire désigné au Canada. 12. Les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la banque ou pour le compte de celle‑ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, pour annoncer la vente, les frais d'agence et d'assurance, et tous les autres frais, coûts, commissions et débours — pour l'amarrage, la sécurité, les copies de plans, les photographies, les services de messagerie, les rapports d'expert, l'évaluation, et ainsi de suite — nécessaires pour mettre en œuvre la présente ordonnance ou la commission de vente ou inhérents à l'un d'eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l'entretien du navire, constituent des frais du shérif à prélever en priorité sur le produit de la vente immédiatement après leur taxation par un officier taxateur. Nonobstant les paragraphes 490(5) et 490(6) des Règles des Cours fédérales, le shérif remettra ses comptes directement à l'officier taxateur, qui les examinera sans délai et signera un certificat accordant le montant réclamé ou le montant inférieur qu'il estime justifié, après quoi le montant indiqué au certificat sera prélevé sur le produit de la vente et versé au shérif ou versé selon ses directives. 13. Alexander Holburn Beaudin & Lang LLP détiendra le produit de la vente du navire, des soutes, du combustible et du carburant qui lui aura été directement versé en fiducie en dollars américains dans un compte en fiducie en dollars américains portant intérêt. Les montants dans ce compte seront réputés à toutes fins être consignés à la Cour au bénéfice de toutes les créances réelles à l’encontre du navire; ces montants ne seront déboursés que conformément aux ordonnances ultérieures de la Cour. Les paragraphes 14 à 17 inclusivement de l’ordonnance de vente énoncent d’autres conditions habituelles, concernant les contre‑interrogatoires sur les affidavits de réclamation, la mise en délibéré par la Cour de toutes les questions relatives à l’ordonnance de vente et aux créances réelles, et la priorité à l’égard du produit de la vente accordée à Nordbank pour toutes les réclamations autres que celles du shérif. [7] Dans une requête présentée le 14 octobre 2011, Nordbank a demandé l’approbation de la vente à PT Meratus Line [Meratus] au prix de 4,8 millions de dollars américains, plus la valeur du carburant de soute et des autres combustibles, comme le précise l’ordonnance de vente. Les documents à l’appui décrivent les efforts menés par le shérif à l’échelle mondiale pour vendre l’Altona dans un marché en déclin et indiquent que Nordbank a supporté tous les coûts d’entretien du navire et les coûts associés à l’équipage, mais qu’il ne continuera pas à le faire. Le 19 octobre 2011, compte tenu du fait qu’aucune partie ne s’opposait à la vente, la Cour a rendu l’ordonnance demandée et levé tous les caveat. [8] Dans une lettre datée du 26 octobre 2011, l’avocat de Nordbank a indiqué que Meratus avait besoin d’une prorogation de délai jusqu’au 15 novembre 2011 pour la signature de l’acte de vente par le shérif et la remise du navire en raison de certaines étapes obligatoires associées au transfert direct de l’Altona à une nouvelle filiale indonésienne, Pt. Mitrarejeki Investa. L’avocat a demandé instamment l’approbation de ce délai supplémentaire étant donné que 4,8 millions de dollars américains (le prix de vente du navire) et 277 970 dollars américains (une avance sur le prix anticipé du carburant et du combustible) avaient été versés en fiducie et que Pt. Mitrarejeki Investa avait accepté d’assumer toutes les dépenses du navire à compter de minuit le 28 octobre 2011. L’avocat de Nordbank a par la suite informé le greffe que les arrangements proposés avaient été peaufinés, lesquels prévoyaient notamment comme date limite de clôture le 14 novembre 2011. L’ordonnance de la Cour datée du 28 octobre 2011 a donné effet à ces arrangements. [9] Dans une lettre datée du 9 novembre 2011, l’avocat de Pt. Mitrarejeki Investa a demandé à la Cour, laquelle a accepté, une prorogation du délai jusqu’au 18 novembre 2011 pour le parachèvement de la vente, en raison de certaines étapes supplémentaires et obligatoires associées au transfert du pavillon. [10] Une copie du mémoire de frais du shérif, où sont présentées la commission gagnée lors de la vente, des copies des factures relatives aux débours effectués par le shérif et en son nom par Nordbank ainsi que des dépenses liées à la vente engagées par l’entreprise du shérif ou au nom de son entreprise, se trouve dans l’affidavit de Nicholas Bailey, courtier maritime chez Howe Robinson & Co. Ltd et shérif intérimaire en l’espèce, signifié le 9 décembre 2011 et déposé à la Cour le 13 décembre 2011. [11] La directive suivante a été communiquée à toutes les parties le 13 décembre 2011 : [traduction] L’officier taxateur principal, Charles E. Stinson (l’OTP), après avoir examiné le mémoire de frais du shérif produit conformément au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente datée du 4 août 2011 et après avoir été informé par le greffe, à la suite d’une conférence convoquée aujourd’hui par la Cour, qu’au moins un créancier s’opposera à un article du mémoire de frais, soit les frais d’exploitation du navire, a donné à tout créancier ayant l’intention de s’opposer à un article du mémoire de frais la directive d’identifier nommément l’article ou les articles dans une lettre envoyée au greffe au plus tard le 20 décembre 2011, dont copie doit être transmise à toutes les autres parties intéressées. Pour plus de clarté, l’OTP note qu’il n’est pas nécessaire que des observations écrites accompagnent ladite lettre, car l’OTP fixera un calendrier après le 20 décembre pour l’échange des observations concernant les articles en litige. Toutefois, dans l’intérêt de la célérité voulue dont fait état le paragraphe 12 de l’ordonnance de vente, l’OTP produira après le 20 décembre, dans les meilleurs délais possibles, sans accepter d’autres documents des parties, un certificat de taxation portant sur tous les articles des dépens qui ne sont pas contestés. [12] À la suite de la communication de cette directive et de la réception des observations complémentaires des parties, une autre directive, rédigée comme suit, a été communiquée le 22 décembre 2011 : [traduction] L’officier taxateur principal, ayant pris acte que tous les avocats sauf celui de Cameco Corporation ont confirmé par correspondance que leurs clients respectifs ne prenaient pas position au sujet du mémoire de frais du shérif, et ayant également pris acte que Cameco Corporation avait l’intention de faire valoir une opposition à l’égard de certains éléments du mémoire de frais du shérif, a convoqué une téléconférence le 21 décembre 2011 avec l’avocat de Cameco Corporation et l’avocat de HSH Nordbank AG, téléconférence au cours de laquelle il a été confirmé que Cameco Corporation fait valoir une opposition à l’égard de la pièce no I au montant de 341 564,08 €, mais qu’elle n’a aucune autre opposition à l’encontre du mémoire de frais du shérif. Après avoir entendu les observations respectives des parties quant à une approche permettant de régler les problèmes associés à la pièce no I, l’OTP a donné à l’avocat de HSH Nordbank AG la directive de préparer, de signifier uniquement à Cameco Corporation et de déposer, d’ici le 28 décembre 2011, une version de la pièce I avec pages numérotées et tout autre moyen nécessaire de faciliter le renvoi aux 87 sous‑articles de ses huit factures, afin d’isoler si possible les montants précis contestés ou non contestés. L’OTP a de plus donné à Cameco Corporation et à HSH Nordbank AG la directive de se signifier à l’autre partie des documents uniquement aux fins de l’évaluation des frais du shérif. L’OTP fera toutefois parvenir à tous les avocats toute décision ou directive découlant de la taxation des frais du shérif. [13] Le même jour, après qu’il eut été demandé aux parties de discuter de la forme d’un certificat de taxation et qu’elles eurent déposé un tel certificat, l’officier taxateur principal a produit le certificat de taxation des dépens du shérif : [traduction] JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES, à la suite d’une téléconférence tenue le 21 décembre 2011 et comme personne ne s’y oppose, que du produit de la vente du « MCP Altona » détenu en devises américaines conformément à l’ordonnance du 4 août 2011 (le produit), la somme de 88 749,64 $US (ou son équivalent en dollars canadiens à la date du versement) sera versée au shérif. JE CERTIFIE ÉGALEMENT PAR LES PRÉSENTES que du produit, la somme de 7 309,84 $CAN (ou son équivalent en dollars américains à la date du versement) et la somme de 14 339,26 € (ou son équivalent en dollars canadiens à la date du versement) seront versées à HSH Nordbank AG. [14] À la lumière de la directive de l’officier taxateur principal datée du 22 décembre 2011, l’avocat de Nordbank a signifié et déposé une version paginée de la pièce I le même jour. Par lettre datée du même jour, l’avocat de Cameco Corporation [Cameco] a fait part au greffe de la Cour et à l’avocat de la partie adverse des factures toujours en litige. L’avocat de Nordbank a produit, le 21 février 2012, une lettre ainsi que deux annexes : l’annexe « A », qui présente les factures non contestées par Cameco, et l’annexe « B », qui présente les articles que le shérif et Nordbank ne réclameront pas au titre des frais du shérif, car ils acceptent qu’ils ne sont pas recouvrables. Un cahier des factures contestées de Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. [cahier des factures contestées], contenant les autres factures contestées, a également été déposé le 21 février 2012 pour faciliter la consultation. [15] En conséquence, le 23 février 2012, l’officier taxateur principal a produit le certificat de taxation des dépens du shérif qui suit : [traduction] JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES, comme suite à la lettre datée du 21 février 2012 dans laquelle l’avocat de HSH Nordbank AG confirme une entente intervenue entre le shérif, Cameco Corporation et HSH Nordbank AG, et en l’absence d’oppositions, que, des produits de la vente du « MCP Altona » détenus en devises américaines conformément à l’ordonnance du 4 août 2011 (le produit), la somme de 19 646,85 $CAN (ou son équivalent en dollars américains à la date du versement), la somme de 145 896,41 $US (ou son équivalent en dollars canadiens à la date du versement) et la somme de 8 121,78 € (ou son équivalent en dollars canadiens à la date du versement) seront versées à HSH Nordbank AG. [16] La délivrance de ces certificats de taxation a permis le paiement immédiat, sur les produits de la vente de l’Altona, des éléments non contestés, soit les pièces A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M et certains articles de la pièce I du mémoire de frais du shérif. [17] Par la suite, l’avocat de Nordbank a déposé l’affidavit de Joerg Schelp, premier vice‑président de l’unité de restructuration de Nordbank, souscrit le 7 mars 2012 [l’affidavit de mars]. Cet affidavit donne le détail des factures figurant dans le cahier des factures contestées et confirme la liste des factures considérées d’un commun accord comme non recouvrables au titre des frais du shérif, en les éliminant du même coup de la liste des factures contestées. À la demande de l’avocat de Nordbank, une conférence téléphonique a été organisée entre l’officier taxateur principal et les avocats de Cameco et de Nordbank, afin de discuter des étapes suivantes. Comme suite à cette conférence téléphonique tenue le 28 mars 2012, l’officier taxateur principal a fixé des échéances pour la signification par Cameco d’un interrogatoire écrit et l’envoi par Nordbank des réponses à cet interrogatoire. Un autre affidavit de Joerg Schelp, souscrit le 29 mai 2012 [l’affidavit de mai], comprenant les réponses de Martin Escherhaus, gestionnaire de Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. [Hartmann] aux questions 1 à 185 de l’interrogatoire écrit, a été signifié et déposé. Une téléconférence tenue le 31 mai 2012 a ensuite permis aux parties d’adopter un calendrier comprenant des échéances pour la signification et le dépôt de leurs observations concernant les frais du shérif. [18] Je souligne qu’au cours du processus de taxation, en particulier dans les observations écrites des parties et la liste des factures toujours en litige qui se trouvent dans l’affidavit de Patsy Chan souscrit le 4 juillet 2012, certains articles réclamés à la pièce I ont été soit non contestés, soit retirés. Les articles non contestés se trouvent dans le cahier des factures contestées aux pages 18 (359,71 $US), 40 (34,24 €), 42 (18,73 €), 47 à 52 (1 350,31 €), 114 (18 €), 115 (34,24 €), 171 (459,52 €), et aux pages 181 et 182 (68,48 €). Les articles retirés se trouvent aux pages 68 (780 €) et 186 (450 €). Compte tenu de ce qui précède, les sommes de 359,71 $US et 1 983,52 € sont autorisées à titre de dépenses non contestées par Cameco. [19] À ce stade, il convient selon moi de reproduire une portion de la lettre datée du 20 décembre 2011 reçue de l’avocat de Cameco [la lettre de décembre 2011]. Cette lettre jette un certain éclairage sur l’opposition de Cameco à l’égard de la pièce I, soit les débours à Hartmann pour les coûts d’exploitation du navire du 3 août au 28 octobre 2011. Dans cette lettre, Cameco écrit : [traduction] […] Hartmann était l’exploitant du navire ou le gestionnaire du navire. Hartmann a omis de fournir des services au navire à son arrivée à Vancouver en janvier 2011 et après, quant à certains articles tels que le mouillage, le carburant, l’acconage, l’enlèvement de la cargaison et les réparations dans le cadre du processus de remise en état. Il est également allégué, dans le cadre du litige sous‑jacent, que Hartmann a causé ou contribué à causer l’incident ou l’exacerbation des effets de l’incident. Hartmann a également omis de divulguer en temps utile les circonstances financières sous‑jacentes, notamment la faillite de la société propriétaire du navire. En conséquence, il serait inéquitable d’autoriser Hartmann à récupérer les dépenses qu’il affirme maintenant avoir engagées, alors qu’il a refusé d’engager ces dépenses, forçant ainsi Cameco à agir au nom de Hartman[n]. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de traiter la réclamation de Hartmann comme des frais du shérif légitimes en droit maritime, mais plutôt comme d’autres dépenses à l’égard desquelles il pourrait faire une réclamation à l’encontre de MS MCP ALTONA GmbH & Co. KG en personne ou dans le cadre général de l’audience portant sur l’établissement de l’ordre de priorité. Deuxièmement, il n’y a aucune information sur la raison pour laquelle Hartmann a engagé ces dépenses. Les propriétaires du navire ont sollicité la protection des dispositions législatives sur la faillite le 14 février 2011. Hartmann ne fournissait pas de services au navire entre le 14 février 2011 et le 3 août 2011. Il serait inéquitable et injuste d’autoriser Hartmann à tenter de récupérer ces dépenses sous le couvert de débours du shérif en droit maritime. [20] L’auteur de la lettre aborde également les détails de différentes factures et souligne que la nature, les raisons et la période pour lesquelles ces dépenses ont été engagées n’ont pas été justifiées à la satisfaction de Cameco. L’interrogatoire écrit concernant l’affidavit de Joerg Schelp souscrit le 7 mars 2012 a été déposé en réponse; il est inclus dans l’affidavit de mai. En outre, des observations écrites ont été signifiées et déposées par Nordbank et Cameco en vue d’être prises en considération dans le cadre du processus de taxation des dépens du shérif. [21] Une première source de conflit entre Cameco et Nordbank concerne le rôle de Hartmann. L’avocat de Cameco souligne que [traduction] « Hartmann était l’exploitant du navire ou le gestionnaire du navire ». Dans ses observations écrites, l’avocat de Nordbank déclare que Hartmann était le gestionnaire technique du MCP Altona avant la saisie et qu’il a continué à jouer ce rôle pendant que le navire était sous saisie. Il affirme de plus que Hartmann a été défrayée par Nordbank de toutes les dépenses réclamées à titre de frais du shérif par Nordbank, au moment où ces dépenses ont été engagées. À l’appui de ces allégations, il est signalé ceci au paragraphe 3 de l’affidavit de mai, en réponse aux questions contenues dans l’interrogatoire écrit : [traduction] « Même si la banque a accepté de financer la préservation, la garde et l’entretien du “MCP Altona” (le “navire”) conformément à l’ordonnance du tribunal du 4 août 2011, la banque n’était pas le gestionnaire du navire; par conséquent, nous avons demandé l’assistance du gestionnaire technique du navire, Hartmann Schiffahrts GmbH. & Co. (“Hartmann”) […]. » Le contrat de gestion pertinent, qui porte la date du 15 février 2011, est joint à l’affidavit de mai en tant qu’appendice 54. [22] Comme il est mentionné dans la lettre de décembre 2011 (segment reproduit au paragraphe 19 des présents motifs) et au paragraphe 6 des observations écrites de Cameco, il est affirmé que les [traduction] « dépenses en litige sont celles qui ont été engagées par Hartmann, gestionnaire et exploitant du navire ». Quoi qu’il en soit, leur remboursement [traduction] « ne doit pas être séparé de la réalité de la situation qui a donné lieu à la saisie du navire, à sa vente et aux réclamations relatives au fonds de ventes ». L’avocat de Cameco présente en outre un historique général de l’incident qui a donné lieu au litige que doit trancher la Cour fédérale; il souligne qu’il faut prendre en considération un contexte plus large et plus général pour établir les frais du shérif et soutient qu’il serait [traduction] « inéquitable et injuste » de favoriser Hartmann dans les circonstances. [23] Bien que je comprenne que les deux parties se sont assurées que l’officier taxateur, pour sa taxation des frais du shérif, se verrait présenter le contexte général de l’affaire dont la Cour fédérale est saisie, je suis d’avis que mon rôle dans la situation présente n’est pas de trancher les questions relatives au litige sous‑jacent, mais bien de taxer les comptes du shérif en conformité avec le paragraphe 12 de l’ordonnance de vente du 4 août 2011, libellé comme suit : [traduction] Les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la banque ou pour le compte de celle‑ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, pour annoncer la vente, les frais d'agence et d'assurance, et tous les autres frais, coûts, commissions et débours — pour l'amarrage, la sécurité, les copies de plans, les photographies, les services de messagerie, les rapports d'expert, l'évaluation, et ainsi de suite — nécessaires pour mettre en œuvre la présente ordonnance ou la commission de vente ou inhérents à l'un d'eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l'entretien du navire, constituent des frais du shérif à prélever en priorité sur le produit de la vente immédiatement après leur taxation par un officier taxateur. Je considère que les arguments soulevés dans les observations écrites de Cameco, aux paragraphes de la rubrique « The underlying facts and equities », ont principalement trait aux questions dont est actuellement saisie la Cour fédérale. À titre d’officier taxateur, je n’ai pas compétence pour trancher ces questions. [24] L’avocat de Cameco souligne de plus dans ses observations que le but fondamental des frais du shérif est la préservation du navire [traduction] « afin d’éviter que sa valeur baisse ou qu’il devienne un “bien qui se détériore” dans l’attente de la vente […] Cette situation est différente du traitement du navire comme source normale de revenus dans le cadre normal des activités commerciales ». En conséquence, il est allégué que le navire n’aurait ni pu ni dû être exploité comme dans le cadre de son service commercial normal et que, pendant le processus de vente, [traduction] « le shérif ou ceux qui cherchent à obtenir des frais du shérif ont le devoir de restreindre les dépenses à celles qui sont nécessaires à la préservation et à la garde du navire ou qui visent à rendre sa vente possible ». De l’avis de Cameco, Hartmann et Nordbank ont tiré un avantage indu des efforts de Cameco et Hartmann [traduction] « ne devrait pas être autorisé à en tirer profit en recevant de l’argent décrit comme “des frais du shérif” ». [25] En réponse, l’avocat de Nordbank déclare que [traduction] « lorsque l’ordonnance de vente a été rendue, la banque payait déjà à Hartmann les frais relatifs à la garde, à la sécurité et à l’entretien [les frais GSE] du navire depuis plusieurs mois ». Il ajoute que l’avance de fonds en attendant la vente du navire et le statut de priorité quant au recouvrement des sommes avancées par l’une ou l’autre des parties ont déjà fait l’objet d’une argumentation devant la Cour et que le résultat de ce débat se trouve au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente. Compte tenu du fait qu’il n’a pas été fait appel de cette décision, les questions dont traite l’ordonnance de la Cour ne devraient pas être examinées par l’officier taxateur. L’avocat de Nordbank affirme de plus que l’ordonnance de vente [traduction] « prévoit que les dépenses des officiers et de l’équipage et les frais de GSE du navire versés par la banque sont des frais du shérif », alors que Cameco avance que seuls les coûts de préservation sont recouvrables. [26] En réponse, l’avocat de Cameco déclare que les mots « raisonnables » et « nécessaires » qualifient les frais engagés par le shérif et [traduction] « non tous les coûts qui peuvent être engagés par le shérif ou financés par la banque, mais seulement ceux qui sont raisonnables et nécessaires pour le mandat du shérif, soit de vendre le navire au bénéfice de tous les créanciers ». Le shérif avait le mandat de protéger les intérêts de toutes les parties qui revendiquent des privilèges à l’endroit du navire et cela ne signifiait pas [traduction] « que le shérif devait déléguer la responsabilité de la préservation, de la garde et de l’entretien du navire sans aucune question ni examen des coûts ». Le rôle de l’officier taxateur devrait consister à déterminer si les dépenses engagées par le shérif étaient raisonnables et nécessaires. [27] À l’argument de Nordbank selon lequel le navire n’était pas à quai, mais à un mouillage éloigné à Indian Arm, et qu’il [traduction] « a fallu le déplacer deux fois pour accommoder les propriétaires de la cargaison (Cameco et Saxon Energy Services Inc.) » et que, selon l’affidavit de mai (question 22), il était prévu de le déplacer de nouveau, l’avocat de Cameco réplique que ces deux déplacements ont été effectués à ses frais afin [traduction] « d’accommoder le propriétaire du navire et ses gestionnaires (Hartmann), car ils avaient tous deux omis ou refusé de décharger la cargaison ou de s’occuper de la situation ». Il est également déclaré que [traduction] « les observations de la banque ne tiennent pas compte du fait que n’eussent été les efforts de Cameco, le navire ferait toujours l’objet d’une ordonnance d’immobilisation de Transports Canada et aurait perdu toute valeur en raison de la contamination radioactive ». [28] La Cour fédérale est actuellement saisie de la question des droits sur le produit de la vente du navire. Je considère que mon rôle à titre d’officier taxateur consiste à déterminer le caractère raisonnable et nécessaire des dépenses décrites dans le mémoire de frais du shérif à la lumière de l’ordonnance de vente, et non de trancher les questions qui feront ultimement l’objet d’une décision de la Cour. Au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente, la Cour mentionne : [traduction] Les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la banque ou pour le compte de celle‑ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, pour annoncer la vente, les frais d'agence et d'assurance, et tous les autres frais, coûts, commissions et débours — pour l'amarrage, la sécurité, [...] et ainsi de suite — nécessaires pour mettre en œuvre la présente ordonnance ou la commission de vente ou inhérents à l'un d'eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l'entretien du navire, constituent des frais du shérif […]. [29] Les deux parties reconnaissent que navire a été déplacé à deux reprises alors qu’il était sous saisie. Bien que je comprenne l’argument de Cameco quant aux efforts mis en œuvre pour déplacer le navire, il n’en demeure pas moins que le navire a été déplacé alors qu’il était sous la garde du shérif et qu’il devait donc être à pied d’œuvre et prêt pour un tel déplacement. En ce qui a trait aux efforts déployés par Cameco pour faciliter ces déplacements, je m’attends à ce que ces coûts fassent partie intégrante du litige dont la Cour est saisie et non de la taxation des dépens du shérif. Je suis quelque peu préoccupée par les observations des parties quant à la nécessité de préserver le navire et d’empêcher sa détérioration afin qu’il soit dans le meilleur état possible pour la vente. Ce que je comprends de l’essence du différend opposant Cameco et Nordbank qui m’est soumis, c’est qu’il porte non pas sur le bien‑fondé de l’idée d’entretenir le navire et d’empêcher sa détérioration pour s’assurer de conserver son attrait pour les acquéreurs potentiels, mais bien sur la mesure dans laquelle il fallait engager des dépenses pour arriver à ce résultat. Est également en litige la question de savoir si les besoins liés à la préservation du navire et à son équipage au cours de la période de vente exigeaient le maintien du navire dans un état ou un niveau maximal de préparation opérationnelle. [30] Compte tenu de ce qui précède, je vais maintenant procéder à l’examen des factures contenues dans la pièce I qui demeurent en litige, en citant chaque réclamation selon le nom de la demanderesse et le numéro de page du cahier des factures contestées. Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. (pages 54, 70 et 138 du cahier des factures contestées) [31] Dans l’affidavit de mars, il est souligné, au paragraphe v), que ces charges font partie des frais de gestion prévus dans le contrat de gestion de Hartmann pour les services de comptabilité, de téléphone, de télex, de courriel et de TI qu’elle a fournis ainsi que pour l’entreposage des pièces de rechange et de l’équipement. Dans ses observations, Nordbank précise en outre que les frais de courtage versés à Hartmann à titre de frais de communication ont trait aux services fournis depuis le bureau de Hartmann en Allemagne et que les autres charges ont trait aux systèmes de communication du navire. En réponse au dépôt des réclamations relatives aux factures des pages 54, 70 et 138, l’avocat de Cameco soutient que ces réclamations n’expliquent pas de façon satisfaisante les charges et la question de savoir si les services fournis étaient nécessaires à la préservation et à la garde du navire, alléguant que certaines dépenses sont dédoublées et inutiles. [32] Ont été déposées en preuve à ce sujet les questions 150 à 159 de l’interrogatoire écrit se trouvant à l’annexe A de l’affidavit de mai, ainsi que les factures aux pages 54, 70 et 138 du cahier des factures contestées, lesquelles ont trait aux services de gestion pour les mois de septembre (page 54), août (page 70) et octobre (page 138), aux termes du contrat de gestion intervenu entre MCP Altona GmbH & Co. et Hartmann Schiffahrts GmbH & Co., reproduit à l’annexe 54 de l’affidavit de mai. Il est indiqué au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente que les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la banque ou pour le compte de celle-ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, pour annoncer la vente, les frais d’agence […] nécessaires […] pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire, constituent des frais du shérif. Selon ce qui m’a été présenté au paragraphe 3 de l’affidavit de mai, Nordbank, qui n’est pas un gestionnaire de navires, avait besoin de l’assistance de Hartmann pour gérer le navire afin d’en assurer la préservation, la garde et l’entretien. Je ne suis pas en position de mettre en doute cette déclaration, car personne ne m’a présenté de preuve que ces services n’étaient pas nécessaires. On ne m’a présenté non plus ni preuve précise ni indication que les sommes réclamées n’étaient pas raisonnables et, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de contre‑interrogatoire sur l’interrogatoire écrit annexé à l’affidavit de mai, les dépenses relatives aux services de comptabilité, de téléphone, de télex, de courriel et de TI ainsi que pour l’entreposage des pièces de rechange et de l’équipement citées dans les factures semblent toutes être raisonnables et avoir été engagées au cours de la période visée par l’ordonnance de vente, ces sommes sont accordées en entier. Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. (page 154 du cahier des factures contestées et pièce A de l’affidavit de Patsy Chan souscrit le 4 juillet 2012) [33] Le montant de ces factures de Hartmann est réclamé à titre de frais de gestion du 1er avril au 30 septembre 2011 – facture datée du 18 octobre 2011 (page 154) et du 1er octobre 2011 au 18 novembre 2011 – facture datée du 22 décembre 2011 (pièce A). Selon l’affidavit de mars, ces dépenses ont été nécessaires pour couvrir les frais GSE du navire relatifs à l’entretien des soutes, au traitement des officiers et de l’équipage, aux services comptables, aux achats destinés au navire, à l’organisation des communications et des TI, aux mesures visant l’entretien du navire, à l’obtention des certificats nécessaires et à l’organisation de l’analyse des soutes et des visites de classification conformément au contrat de service. Il est de plus allégué dans l’affidavit de mars que la somme réclamée dans la facture datée du 18 octobre 2011 devrait être de 11 800 €, et non de 36 600 €, pour couvrir la période allant du 3 août 2011 au 30 septembre 2011, soit 59 jours à 200 € par jour. En réponse, l’avocat de Cameco soutient qu’aucune explication véritable n’a été donnée pour justifier une dépense de 200 € par jour ou sa nécessité des frais GSE du navire, abstraction faite du contrat de gestion. L’avocat de Nordbank soutient dans sa réplique que la banque ne pouvait pas gérer le navire et qu’elle a donc dû embaucher un gestionnaire technique. Il est de plus affirmé qu’une charge de 200 € par jour est très raisonnable. [34] Nordbank, comme il a été clairement indiqué, n’est pas une société de gestion de navires et, comme le fait valoir son avocat, ou ne m’a soumis aucune preuve qu’un autre gestionnaire technique aurait pu exécuter les travaux nécessaires à moindre coût. Le contrat de gestion qui m’a été soumis n’a pas été contesté, et je n’ai reçu aucune preuve qui me permette de comparer des services semblables pour m’aider à évaluer le caractère raisonnable des dépenses réclamées. Je suis donc convaincue que les services fournis par Hartmann étaient des charges raisonnables et nécessaires eu égard aux frais GSE du navire. En conséquence, la réclamation présentée à la page 154 est accordée, soit 59 jours à 200 € par jour, pour un sous‑total de 11 800 €. En ce qui a trait à la facture présentée à la pièce A, il est déclaré dans l’affidavit de Patsy Chan que [traduction] « Hartmann a continué de facturer ses services à la banque du 1er octobre 2011 jusqu’à ce que la livraison du navire soit complétée ». En conséquence, cette réclamation est accordée pour la somme de 5 600 €, compte tenu de la période couverte par l’ordonnance de vente, soit 28 jours, du 1er octobre au 28 octobre 2011, à raison de 200 € par jour. Groupe électrosuppresseur d’air (page 10 du cahier des factures contestées) [35] Au paragraphe 5b) de l’affidavit de mars, il est écrit : [traduction] « cette facture a trait au transport du compresseur d’air de remplacement servant à démarrer le moteur auxiliaire, qui a été expédié de Chine le 29 juillet 2011 et est arrivé à bord du navire quelques jours plus tard. Le compresseur de remplacement a été exigé par l’expert Germanischer Lloyd (“GL”) afin de maintenir le moteur auxiliaire en état de marche et le navire en état de navigabilité ». [36] En réponse, l’avocat de Cameco déclare que la pièce a été commandée le 23 juin 2011 et facturée le 29 juillet 2011, avant la période visée par l’ordonnance de vente. En réplique, l’avocat de Nordbank ne conteste pas la date à laquelle la pièce a été commandée, mais affirme que la pièce a été livrée au navire le 13 août 2011. Citant l’interrogatoire écrit figurant dans l’affidavit de mai, l’avocat de Nordbank soutient que le compresseur d’air était [traduction] « nécessaire à la révision régulière de l’équipement dans le cadre de l’entretien normal » et qu’il était nécessaire pour démarrer le moteur auxiliaire afin de fournir de l’électricité au navire quand celui‑ci était ancré. Il ajoute que les piè
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196