Chamberlain c. Canada (Procureur général)
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Chamberlain c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-31 Référence neutre 2012 CF 1027 Numéro de dossier T-56-11 Contenu de la décision Date : 20120831 Dossier : T‑56‑11 Référence : 2012 CF 1027 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2012 En présence de Mme la juge Gleason ENTRE : ZABIA CHAMBERLAIN demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Zabia Chamberlain, employée du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences [RHDCC], a fait une longue carrière dans la fonction publique fédérale. En 2006, elle s’est vue offrir, et a accepté, un poste intérimaire exclu de niveau EX‑01. Elle affirme que la charge de travail qui lui a été imposée dans le cadre de ce poste était excessive et qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement constant de la part du superviseur duquel elle relevait. La situation a atteint un point critique en avril 2008 lorsque son superviseur a juré et crié après elle. Mme Chamberlain affirme que son superviseur a l’aurait également intimidée physiquement et qu’à d’autres occasions, il aurait tenu des propos qu’elle a estimés sexuellement suggestifs et déplacés. [2] En avril 2008, Mme Chamberlain a porté plainte auprès du sous‑ministre adjoint, de qui relevait son superviseur. Mme Chamberlain est tombée malade peu de temps après et n’a pas repris le travail depuis. Le sous‑ministre adjoi…
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Chamberlain c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-31 Référence neutre 2012 CF 1027 Numéro de dossier T-56-11 Contenu de la décision Date : 20120831 Dossier : T‑56‑11 Référence : 2012 CF 1027 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 31 août 2012 En présence de Mme la juge Gleason ENTRE : ZABIA CHAMBERLAIN demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse, Zabia Chamberlain, employée du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences [RHDCC], a fait une longue carrière dans la fonction publique fédérale. En 2006, elle s’est vue offrir, et a accepté, un poste intérimaire exclu de niveau EX‑01. Elle affirme que la charge de travail qui lui a été imposée dans le cadre de ce poste était excessive et qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement constant de la part du superviseur duquel elle relevait. La situation a atteint un point critique en avril 2008 lorsque son superviseur a juré et crié après elle. Mme Chamberlain affirme que son superviseur a l’aurait également intimidée physiquement et qu’à d’autres occasions, il aurait tenu des propos qu’elle a estimés sexuellement suggestifs et déplacés. [2] En avril 2008, Mme Chamberlain a porté plainte auprès du sous‑ministre adjoint, de qui relevait son superviseur. Mme Chamberlain est tombée malade peu de temps après et n’a pas repris le travail depuis. Le sous‑ministre adjoint a fait enquête sur la plainte portée par Mme Chamberlain et a conclu que le superviseur de Mme Chamberlain avait violé la politique sur le harcèlement du Conseil du Trésor. Malgré tout insatisfaite du rapport d’enquête, Mme Chamberlain a entamé de longs échanges avec RHDCC à ce propos. La correspondance entre Mme Chamberlain, ses collègues de travail et RHDCC, qui compte quatorze recueils de documents, constitue d’ailleurs une bonne partie du dossier qui a été soumis à la Cour dans le cadre de la présente demande. [3] L’affectation intérimaire de Mme Chamberlain au poste EX‑01 a pris fin à la date initialement prévue, le 6 octobre 2008, malgré le fait qu’elle était alors absente pour cause de maladie. RHDCC a offert à Mme Chamberlain de la réintégrer à son poste d’attache de niveau ES‑07 au sein d’un autre service de RHDCC, mais Mme Chamberlain affirme qu’en raison de son état de santé, il lui est impossible de travailler aux endroits qui lui ont été offerts. Elle affirme également qu’on devrait continuer à la rémunérer au niveau EX‑01 et soutient que, contrairement à ce qui lui avait été promis, on l’a en quelque sorte empêchée de se porter candidate aux postes vacants de niveau EX‑01 parce que son ancien superviseur, contre qui elle avait porté plainte, était la personne qui avait organisé les concours visant à pourvoir à ces postes. [4] Le 3 décembre 2008, Mme Chamberlain a déposé un grief dans lequel elle se plaignait de plusieurs choses, dont le traitement que lui avait réservé son superviseur, l’enquête menée par le sous‑ministre adjoint, le contenu du rapport d’enquête, son incapacité de se porter candidate aux postes EX‑01 affichés et la perte du salaire de son poste EX‑01, la présumée indifférence de RHDCC en ce qui concerne son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité conformément à la partie II du Code du travail du Canada, LRC, 1985, c L‑2) [le Code], le présumé défaut de RHDCC de tenir compte de ses besoins et la discrimination dont elle affirme avoir été victime en tant que femme, membre d’une minorité visible et personne atteinte d’une déficience. Mme Chamberlain a renvoyé son grief à l’arbitrage en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 2 [la LRTFP ou la Loi]. Elle a également saisi la Commission des relations de travail dans la fonction publique [la CRTFP ou la Commission] de quatre plaintes dans lesquelles elle alléguait que son employeur n’avait pas respecté son obligation de lui assurer un milieu de travail sécuritaire au sens du Code et avait exercé des représailles contre elle, contrairement au Code. [5] Dans une décision datée du 13 décembre 2010, l’arbitre Filliter de la CRTFP a rejeté au stade préliminaire le grief de Mme Chamberlain, car le grief n’était pas, selon lui, arbitrable. Dans la même décision, le vice‑président Filliter a également tranché quatre plaintes fondées sur le Code et a estimé que celles‑ci n’étaient qu’en partie admissibles à l’arbitrage. Dans la présente demande, Mme Chamberlain sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’arbitre a rejeté son grief. [6] La compétence en matière de contrôle judiciaire des décisions de la CRTFP est partagée entre notre Cour et la Cour d’appel fédérale. Lorsqu’un commissaire siège comme arbitre de grief, sa décision est susceptible de contrôle judiciaire devant notre Cour. Toutes les autres décisions rendues par des commissaires sont susceptibles de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale (Beirnes c Canada (Conseil du Trésor – Emploi et Immigration Canada) (1993), 67 FTR 226, 4 WDCP (2d) 555 (1re inst)). Je ne peux donc examiner que les parties de la décision dans laquelle M. Filliter s’est prononcé sur le grief de Mme Chamberlain. Les parties de la décision du commissaire portant sur les plaintes déposées en vertu du Code sont susceptibles de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel a d’ailleurs déjà reçu et tranché une telle demande. [7] En effet, le 8 février 2012, la Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire introduite par Mme Chamberlain relativement à la partie de la décision du vice‑président Filliter relative au Code (Chamberlain c Canada (Procureur général), 2012 CAF 44 [l’arrêt Chamberlain]). Mme Chamberlain a demandé l’autorisation de former un pourvoi de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui a refusé d’accorder cette autorisation le 9 août 2012. [8] La présente demande de contrôle judiciaire de Mme Chamberlain comporte plusieurs arguments dont certains ont déjà été tranchés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Chamberlain. En particulier, Mme Chamberlain allègue que l’arbitre n’a pas respecté les exigences de l’équité procédurale et qu’il avait un parti pris, reprenant ainsi des arguments qu’elle avait déjà formulés dans ses demandes fondées sur le Code que la Cour d’appel fédérale a examinées et rejetées dans l’arrêt Chamberlain. Comme nous le verrons plus loin, le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, suivant lequel une question qui a déjà été tranchée entre les parties ne peut être plaidée de nouveau, et le principe du stare decisis, suivant lequel les juridictions inférieures sont liées par les décisions rendues par les juridictions supérieures, exigent que je suive la décision de la Cour d’appel fédérale sur ces questions et que je rejette les arguments invoqués par Mme Chamberlain au sujet du présumé manquement à l’équité procédurale et du présumé parti pris de l’arbitre. [9] Mme Chamberlain reproche en outre à l’arbitre d’avoir commis plusieurs erreurs donnant ouverture à révision lorsqu’il a rejeté son grief. Bien qu’elle les formule de diverses façons, il est facile de résumer les erreurs qu’elle reproche à l’arbitre en les faisant entrer essentiellement dans trois catégories distinctes. Mme Chamberlain affirme premièrement que l’arbitre a commis une erreur en concluant que le grief ne portait pas sur une mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation ou une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP. Deuxièmement, elle conteste le rejet par l’arbitre de son grief en faisant valoir qu’elle a signalé des violations de droits de la personne et que l’arbitre aurait dû considérer que ces allégations étaient admissibles à l’arbitrage. Enfin, elle formule plusieurs allégations qui reprennent essentiellement les prétentions qu’elle avait formulées devant la Cour d’appel fédérale au sujet des erreurs qu’elle reproche à l’arbitre d’avoir commises lorsqu’il a statué sur les plaintes formulées en vertu du Code, voire qui se rapportent au bien‑fondé des prétentions fondées sur le Code que la CRTFP n’a pas encore examinées. [10] La dernière catégorie d’erreurs n’a pas été soulevée régulièrement dans la présente demande de contrôle judiciaire étant donné qu’elle déborde le cadre de la compétence de notre Cour. Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a déjà tranché en partie ces questions, et une autre partie des questions fait l’objet d’une instance qui a été introduite devant la CRTFP. Ce ne sont donc que les deux premières catégories de questions de fond à l’égard desquelles Mme Chamberlain affirme que l’arbitre a commis une erreur qui ont été régulièrement soulevées en l’espèce. [11] Comme je l’expliquerai plus loin, le critère de contrôle judiciaire de la décision raisonnable s’applique à la décision de l’arbitre suivant laquelle le grief de Mme Chamberlain ne porte pas sur une mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation ou une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP. Pour les motifs ci‑après exposés, je suis arrivée à la conclusion que la décision rendue par l’arbitre sur cette question est raisonnable, de sorte que ce motif de contrôle est rejeté. [12] Pour ce qui est du deuxième moyen que Mme Chamberlain fait valoir et qui concerne la présumée violation de ses droits de la personne, Mme Chamberlain soutient que son employeur n’a pas tenu compte de ses besoins, contrevenant ainsi à la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, c H‑6 [la LCDP]. Elle allègue également qu’elle a été victime de discrimination en violation de la LCDP. Bien que ces moyens ne soient pas clairement formulés, Mme Chamberlain affirme dans son grief qu’elle a été victime de discrimination et que son employeur n’a rien fait pour faciliter son retour au travail. Elle mentionne également la LCDP. L’arbitre ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les présumées violations de la LCDP étaient susceptibles d’arbitrage et, comme je l’expliquerai plus en détail plus loin, il a ainsi commis une erreur donnant ouverture à révision. Il se peut fort bien que les allégations formulées par Mme Chamberlain au sujet de la violation de ses droits de la personne ne soient pas admissibles à l’arbitrage, mais cette question n’a pas été abordée par l’arbitre, alors qu’il aurait dû les examiner. J’estime par conséquent que l’ordonnance par laquelle l’arbitre a rejeté le grief de Mme Chamberlain doit être annulée et que l’affaire doit lui être renvoyée – s’il est disponible ou, dans le cas contraire, doit être renvoyé à un autre arbitre de la CRTFP – pour qu’il décide si l’allégation de présumées violations de la LCDP formulée par Mme Chamberlain est admissible à l’arbitrage en vertu de la LRTFP. Comme la norme de contrôle de la conclusion tirée par l’arbitre au sujet de l’arbitrabilité est celle de la décision raisonnable, c’est à l’arbitre et non à notre Cour qu’il revient de se prononcer sur cette question. [13] Lors de l’examen de la présente affaire, deux questions de preuve ont été soulevées. Mme Chamberlain a tenté de déposer des éléments de preuve complémentaires que j’ai jugés non admissibles. Je formule plus loin les raisons pour lesquelles je suis parvenue à cette conclusion. L’avocate du défendeur a également présenté une requête en vue de faire radier certaines parties du dossier soumis à la Cour, et j’ai remis à plus tard ma décision sur cette question. Pour les motifs qui suivent, je fais droit en partie à la requête en radiation du défendeur. Questions en litige [14] Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les questions soulevées dans la présente affaire sont les suivantes : 1. Quels documents ont été régulièrement soumis à la Cour dans les présentes affaires? 2. Quelles sont les incidences de l’arrêt Chamberlain rendu par la Cour d’appel fédérale sur les allégations de parti pris et de manquements à l’équité procédurale formulées dans la présente affaire? 3. Quelle est la norme de contrôle applicable aux parties de la décision de l’arbitre dont notre Cour est régulièrement saisie dans la présente demande? 4. L’arbitre a‑t‑il tiré une conclusion raisonnable en estimant que, dans son grief, Mme Chamberlain n’avait pas allégué l’existence de mesures disciplinaires entraînant la rétrogradation ou une sanction pécuniaire? 5. L’arbitre aurait‑il dû tenir compte des allégations formulées par Mme Chamberlain dans son grief au sujet des droits de la personne? 6. Quelle est la réparation appropriée? Quels documents ont régulièrement été soumis à la Cour dans les présentes affaires? [15] Lors de l’examen de la présente demande, Mme Chamberlain a tenté de déposer cinq affidavits supplémentaires : trois souscrits par elle‑même, datés respectivement du 6 septembre 2011, du 7 octobre 2011 et du 10 janvier 2012; un affidavit souscrit par Julie Dupuis, daté du 6 janvier 2012; enfin, l’affidavit souscrit par sa mère, Salima Dean, en date du 6 janvier 2012. Aux termes de l’ordonnance qu’elle a rendue le 14 février 2012, la protonotaire Aronovitch a jugé qu’aucun de ces affidavits n’était admissible. L’ordonnance de la protonotaire Aronovitch n’a pas été portée en appel et constitue donc une décision définitive et exécutoire en ce qui concerne l’admissibilité des cinq affidavits en question. Pour cette raison, j’ai statué, le 16 mai 2012, au cours de la seconde journée d’audience dans la présente affaire, qu’aucun des cinq affidavits ne pouvait être déposé et que je n’en tiendrai pas compte pour trancher la présente demande. [16] Comme je l’ai déjà signalé, à l’audience, l’avocate du défendeur a présenté une requête visant à faire radier des parties du dossier que Mme Chamberlain avait déposé. Plus précisément, l’avocate a tenté de faire radier tous les affidavits ou déclarations affirmatives contenues à l’onglet 5 du dossier de la demanderesse à l’exception des affidavits souscrits le 14 janvier 2011 par M. Rondeau et le 27 janvier 2011 par T. Dugas[1]. Elle a également tenté de faire radier les onglets A et B de l’onglet 6 du dossier de la demanderesse (une série de questions posées à Mme Chamberlain par son médecin traitant et par son psychologue ainsi que les réponses données par Mme Chamberlain) et tous les documents postérieurs à la décision de l’arbitre[2]. On y trouve de nombreux documents que Mme Chamberlain avait obtenus de RHDCC par suite des demandes qu’elle avait faites en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC, 1985, c P‑21, ainsi que les pièces qui avaient été déposées devant la CRTFP dans le cadre des audiences en cours portant sur les éléments des plaintes fondées sur le Code présentées par Mme Chamberlain que le vice‑président Filliter avait jugés arbitrables. [17] La règle générale, qui a été qualifiée de « principe bien établi » veut que, dans une demande de contrôle judiciaire, les seuls éléments de preuve dont on peut tenir compte sont ceux dont disposait l’auteur de la décision (voir, par ex., Première nation d’Ochapowace c Canada (Procureur général), 2007 CF 920, au paragraphe 9, 316 FTR 19 [la décision Première nation d’Ochapowace]; Slaeman c Canada (Procureur général), 2012 CF 641, au paragraphe 15). Cette règle souffre une exception dans des cas limités, notamment lorsqu’une nouvelle preuve est produite au soutien d’un argument intéressant l’équité procédurale ou la compétence ou lorsque les nouveaux éléments de preuve sont considérés comme des renseignements généraux susceptibles d’aider la Cour (décision Première nation d’Ochapowace, au paragraphe 9). [18] Les documents contestés aux onglets 5 et 6 du dossier se rapporteraient aux allégations formulées par Mme Chamberlain au sujet de l’équité procédurale, étant donné qu’ils renferment des éléments de preuve que l’arbitre a refusé d’admettre en preuve (commettant ainsi, selon la demanderesse, un manquement à l’équité procédurale). J’ai par conséquent décidé de ne pas radier ces documents du dossier. Bien que l’arrêt Chamberlain rendu par la Cour d’appel fédérale entraîne nécessairement le rejet des allégations en question, le dossier a été constitué avant que la décision ne soit rendue et avant que les questions d’équité procédurale et de parti pris ne me soient soumises. Par conséquent, les éléments de preuve se rapportant à ces questions font régulièrement partie du dossier (et ce, même si les allégations elles‑mêmes doivent être rejetées pour les motifs ci‑après exposés). [19] Les autres documents contestés sont toutefois postérieurs à la décision de l’arbitre, qui ne les avait donc pas en main et ils ne tombent pas sous le coup de l’une des exceptions susmentionnées. Compte tenu de la date à laquelle ils ont été créés, ils ne peuvent fournir d’éclaircissements au sujet de l’audience qui s’est déroulée devant l’arbitre et ils ne concernent pas sa compétence. Les documents contenus aux onglets 8, 9, 10, D et E1 et 11A, B, C, D, E et F du dossier de la demanderesse ne sont donc pas admissibles dans la présente demande et ils seront radiés du dossier. Je n’en ai donc pas tenu compte pour rendre ma décision. Quelles sont les incidences de l’arrêt Chamberlain rendu par la Cour d’appel fédérale sur les allégations de parti pris et de manquements à l’équité procédurale formulées dans la présente affaire? [20] Pour ce qui est des allégations formulées par Mme Chamberlain au sujet des manquements à l’équité procédurale et de l’existence d’un parti pris, comme je l’ai déjà signalé, la Cour d’appel fédérale a examiné et rejeté pratiquement les mêmes allégations dans l’arrêt Chamberlain. D’ailleurs, les observations écrites que Mme Chamberlain a présentées devant notre Cour et devant la Cour d’appel fédérale sur ces points précis se ressemblent beaucoup. Dans les deux instances, elle allègue qu’on ne lui a pas permis de faire valoir pleinement son point de vue, que l’on n’a pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve qu’elle avait présentés et de la jurisprudence qu’elle avait citée et que l’arbitre n’a pas cité à comparaître des témoins qu’elle voulait faire entendre. La Cour d’appel a conclu que, même si Mme Chamberlain n’était peut‑être pas d’accord avec la décision et les motifs, son droit à l’équité procédurale avait été respecté et qu’il y avait absence de crainte raisonnable de partialité. [21] Le défendeur affirme que Mme Chamberlain ne peut soumettre ces questions à notre Cour en raison de l’application de la doctrine de l’abus de procédure, comme le souligne la Cour suprême du Canada dans Toronto (Ville) c S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 RCS 77 [l’arrêt Ville de Toronto]. Je ne suis pas de cet avis. La doctrine de l’abus de procédure ne s’applique normalement pas lorsque le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique en l’espèce. De plus, le principe du stare decisis empêche Mme Chamberlain de plaider de nouveau les questions du parti pris et du manquement à l’équité procédurale. Ainsi, bien que je sois d’accord avec l’avocate du défendeur pour dire que ces questions ne peuvent être plaidées de nouveau, je diverge d’opinion avec elle quant à la raison de l’interdiction. [22] Le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, qui est un volet de la doctrine plus large de la chose jugée, est d’empêcher quelqu’un d’attaquer indirectement une décision. Pour que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique, trois conditions doivent être réunies : premièrement, il faut que les parties ou leurs ayants droit soient les mêmes dans les deux affaires; deuxièmement, une décision définitive doit avoir été rendue dans la première affaire; troisièmement, la même question doit avoir été tranchée dans la première affaire (Danyluk c Ainsworth Technologies, 2001 CSC 44, au paragraphe 25, [2001] 2 RCS 460 [l’arrêt Danyluk]). Lorsque ces trois conditions sont réunies, la question ne peut être plaidée de nouveau. [23] Il existe d’importantes raisons de principe qui sous‑tendent la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52, au paragraphe 34, [2011] 3 RCS 422 [l’arrêt BC Workers], la bonne façon de contester une conclusion de droit est d’interjeter appel ou d’introduire une demande de contrôle judiciaire, et non de procéder à une contestation indirecte ou d’introduire une instance devant un autre tribunal. La Cour a résumé de la façon suivante les principes applicables : • La capacité de se fier au caractère définitif d’une décision sert l’intérêt public et celui des parties. • Le respect du caractère définitif d’une décision judiciaire ou administrative renforce l’équité et l’intégrité des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que de l’administration de la justice; à l’opposé, la remise en cause de questions déjà tranchées par un forum compétent peut miner la confiance envers l’équité et l’intégrité du système en créant de l’incohérence et en suscitant des recours faisant inutilement double emploi. • La contestation de la validité ou du bien‑fondé d’une décision judiciaire ou administrative se fait au moyen de la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire prévue par le législateur. • Les parties ne doivent pas éluder le mécanisme de révision prévu en s’adressant à un autre forum pour contester une décision judiciaire ou administrative. • En évitant les remises en cause inutiles, on évite le gaspillage de ressources. [BC Workers, au paragraphe 34, renvois omis.] [24] Toutes les conditions nécessaires pour que s’applique la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont réunies en l’espèce. Premièrement, les parties sont exactement les mêmes que celles qui étaient devant la Cour d’appel dans l’affaire Chamberlain. Deuxièmement, comme la Cour suprême du Canada a rejeté la demande présentée par Mme Chamberlain pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale, il n’y a aucun doute que la décision de la Cour d’appel fédérale est définitive. Troisièmement, comme je l’ai déjà précisé, la demande que Mme Chamberlain a soumise à la Cour d’appel soulève des questions identiques à celles qui sont portées à notre connaissance en l’espèce, de sorte que les questions sur lesquelles la Cour d’appel s’est penchée sont identiques à celles qui me sont soumises en l’espèce. La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée entraîne donc le rejet des arguments formulés par Mme Chamberlain au sujet des manquements à l’équité procédurale et de l’existence d’un parti pris. [25] Il y a une autre raison pour laquelle les arguments en question doivent être rejetés, en l’occurrence le principe du stare decisis, suivant lequel un tribunal d’instance inférieure est lié par l’énoncé des règles de droit applicables formulé par un tribunal de niveau supérieur en réponse à un appel interjeté de la décision de la juridiction inférieure. Le juge Rothstein (alors juge à la Cour d’appel fédérale) explique ce qui suit dans Canada (Commissaire à la concurrence) c Superior Propane Inc, 2003 CAF 53, au paragraphe 54, [2003] ACF no 151 : « Le principe du stare decisis est évidemment bien connu des avocats et des juges. Les tribunaux inférieurs doivent suivre le droit tel qu’il est interprété par une juridiction supérieure du même ordre de juridiction. Ils ne peuvent refuser de le faire » [renvois omis]. La Cour d’appel fédérale statue sur les appels interjetés des décisions de notre Cour et a tranché précisément la même question que celle qui m’est soumise en l’espèce en ce qui concerne le présumé parti pris dont aurait fait preuve l’arbitre et l’allégation qu’il a violé les principes d’équité procédurale. Par conséquent, je suis liée par l’arrêt Chamberlain et c’est également pour cette raison que les allégations formulées par Mme Chamberlain au sujet du parti pris et de l’équité procédurale doivent être rejetées. Quelle est la norme de contrôle applicable aux parties de la décision de l’arbitre dont notre Cour est saisie dans la présente demande? [26] La question suivante à trancher concerne la norme de contrôle à appliquer en ce qui concerne les questions qui ont été régulièrement soumises à notre Cour. On se souviendra qu’il faut se poser les deux questions suivantes : Premièrement, l’arbitre a‑t‑il commis une erreur en estimant que le grief ne portait pas sur une mesure disciplinaire entraînant une rétrogradation ou une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP? Deuxièmement, l’arbitre a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte des allégations relatives aux droits de la personne formulées par Mme Chamberlain? [27] Commençons par la question la plus simple, celle de la norme de contrôle qui s’applique aux allégations formulées par Mme Chamberlain au sujet des droits de la personne. La Cour d’appel fédérale s’est récemment penchée sur une question semblable dans Turner c Canada (Procureur général), 2012 CAF 159, [2012] ACF no 666 [l’arrêt Turner]. Dans cette affaire, la Cour était saisie d’une demande visant une décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Le demandeur alléguait que le Tribunal n’avait pas tenu compte du motif de discrimination invoqué dans sa plainte. La Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire preuve de retenue envers la décision du Tribunal à cet égard et qu’il revenait à la cour de révision de décider si le tribunal d’instance inférieure avait fait défaut d’examiner une question qui lui avait été soumise (paragraphe 43). Ainsi, en ce qui concerne l’argument de Mme Chamberlain suivant lequel l’arbitre a commis une erreur en rejetant les allégations qu’elle avait formulées au sujet des droits de la personne, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’arbitre, et il appartient à la Cour de décider si l’arbitre a fait défaut d’aborder une question que la demanderesse avait soulevée dans son grief. [28] En ce qui concerne la norme applicable au contrôle de la conclusion de l’arbitre suivant laquelle le grief ne se rapportait pas à une mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation ou une sanction pécuniaire au sens de l’alinéa 209(1)b) de la LRTFP, la jurisprudence qui existe sur la question est contradictoire. [29] Mme Chamberlain semble soutenir que la norme applicable est celle de la décision correcte, étant donné qu’elle affirme que la conclusion tirée par l’arbitre est erronée. L’avocate du défendeur soutient en revanche que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable au motif que la jurisprudence a établi que cette norme était celle qui s’applique au contrôle d’une interprétation faite par la CRTFP de l’alinéa 209(1)b) de la Loi (citant à cet égard Canada (Procureur général) c Amos, 2011 CAF 38, 330 DLR (4th) 603 [l’arrêt Amos] et Lindsay c Canada (Procureur général), 2010 CF 389, 369 FTR 64 [la décision Lindsay]). L’avocate fait valoir, à titre subsidiaire, que l’application des quatre facteurs de « l’analyse pragmatique et fonctionnelle » qui ont été réaffirmés dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 64, [2008] 1 RCS 190 [l’arrêt Dunsmuir] donne également lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable, compte tenu de l’existence d’une clause privative rigoureuse dans la LRTFP, de l’objet de la LRTFP, de la mission confiée à la CRTFP, en l’occurrence celle de favoriser le règlement expéditif des conflits en milieu de travail, de la nature de la question soumise à l’arbitre et, de façon plus générale, de la compétence spécialisée que possèdent les arbitres de la CRTFP en ce qui concerne l’interprétation de la portée de la compétence qui leur est conférée aux termes de l’alinéa 209(1)b) de la Loi. [30] Pour bien situer la question dans son contexte, il est utile d’examiner les dispositions législatives applicables. Les articles 208 et 209 de la LRTFP précisent les questions pouvant faire l’objet d’un grief et celles que les fonctionnaires fédéraux peuvent renvoyer à l’arbitrage. De façon générale, ces dispositions confèrent aux employés de la fonction publique fédérale des droits étendus qui leur permettent de déposer un grief concernant pratiquement toute question se rapportant au milieu de travail, tout en délimitant la portée des questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage de la CRTFP. Voici les dispositions pertinentes de ces articles : Droit du fonctionnaire 208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé : a) par l’interprétation ou l’application à son égard : (i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi, (ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi. Réserve (2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne. […] Réserve (4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent. […] Renvoi d’un grief à l’arbitrage 209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur : a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire; c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale : (i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite, […] Application de l’alinéa (1)a) (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage un grief individuel du type visé à l’alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage. Right of employee 208. (1) Subject to subsections (2) to (7), an employee is entitled to present an individual grievance if he or she feels aggrieved (a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of (i) a provision of a statute or regulation, or of a direction or other instrument made or issued by the employer, that deals with terms and conditions of employment, or (ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award; or (b) as a result of any occurrence or matter affecting his or her terms and conditions of employment. Limitation (2) An employee may not present an individual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament, other than the Canadian Human Rights Act. […] Limitation (4) An employee may not present an individual grievance relating to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or an arbitral award unless the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit to which the collective agreement or arbitral award applies. […] Reference to adjudication 209. (1) An employee may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to (a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award; (b) a disciplinary action resulting in termination, demotion, suspension or financial penalty; (c) in the case of an employee in the core public administration, (i) demotion or termination under paragraph 12(1)(d) of the Financial Administration Act for unsatisfactory performance or under paragraph 12(1)(e) of that Act for any other reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct, or […] Application of paragraph (1)(a) (2) Before referring an individual grievance related to matters referred to in paragraph (1)(a), the employee must obtain the approval of his or her bargaining agent to represent him or her in the adjudication proceedings. On trouvait des dispositions assez semblables dans l’ancienne loi, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LRC 1985, c P‑35 : Droit du fonctionnaire 91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d’une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu’il s’estime lésé : a) par l’interprétation ou l’application à son égard : (i) soit d’une disposition législative, d’un règlement ‑‑ administratif ou autre ‑‑, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi, (ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous‑alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi. Restrictions (2) Le fonctionnaire n’est pas admis à présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une directive, d’une instruction ou d’un règlement conforme à l’article 113. Par ailleurs, il ne peut déposer de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent. [...] 92. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur : a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; b) dans le cas d’un fonctionnaire d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale spécifié à la partie I de l’annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques; c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire. Approbation de l’agent négociateur (2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), le fonctionnaire doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage. [...] Right of employee 91. (1) Where any employee feels aggrieved (a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of (i) a provision of a statute, or of a regulation, by‑law, direction or other instrument made or issued by the employer, dealing with terms and conditions of employment, or (ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award, or (b) as a result of any occurrence or matter affecting the terms and conditions of employment of the employee, other than a provision described in subparagraph (a)(i) or (ii), in respect of which no administrative procedure for redress is provided in or under an Act of Parliament, the employee is entitled, subject to subsection (2), to present the grievance at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Act. Limitation (2) An employee is not entitled to present any grievance relating to the interpretation or application, in respect of the employee, of a provision of a collective agreement or an arbitral award unless the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit to which the collective agreement or arbitral award applies, or any grievance relating to any action taken pursuant to an instruction, direction or regulation given or made as described in section 113. […] 92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to (a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award, (b) in the case of an employee in a department or other portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I or designated pursuant to subsection (4), (i) disciplinary action resulting in suspension or a financial penalty, or (ii) termination of employment or demotion pursuant to paragraph 11(2)(f) or (g) of the Financial Administration Act, or (c) in the case of an employee not described in paragraph (b), disciplinary action resulting in termination of employment, suspension or a financial penalty, and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to subsection (2), refer the grievance to adjudication. Approval of bargaining agent (2) Where a grievance that may be presented by an employee to adjudication is a grievance described in paragraph (1)(a), the employee is not entitled to refer the grievance to adjudication unless the bargaining agent for the bargaining unit, to which the collective agreement or arbitral award referred to in that paragraph applies, signifies in the prescribed manner its approval of the reference of the grievance to adjudication and its willingness to represent the employee in the adjudication proceedings. […] [31] Ces dispositions ont fait l’objet d’un grand nombre de litiges visant une foule de questions, y compris celles de la portée du contrôle que la Cour peut exercer sur les décisions de la CRTFP (ou de son prédécesseur, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique [la CRTFP]). Dans la majorité des décisions plus anciennes (rendues avant l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada), la Cour a estimé que la norme de contrôle applicable aux décisions de la CRTFP était celle de la décision correcte en ce qui concerne la compétence de la CRTFP (voir, par ex., Marin c Canada (Conseil du Trésor), 2007 CF 1250, 320 FTR 119; Chadwick c Canada (Procureur général), 2004 CF 503, [2004] ACF no 605; Canada (Procureur général) c Marinos, [2000] 4 CF 98, 186 DLR (4th) 517). Dans ces décisions, la Cour a estimé que la loi définissait le cadre de la compétence de la Commission en précisant les questions pouvant être soumises à l’arbitrage et, par conséquent, que l’article qui correspond à l’article 209 actuel de la LRTFP était une disposition relative à la compétence qui commandait l’application de la norme de contrôle de la décision correcte. [32] Dans ses décisions plus récentes, la Cour a toutefois appliqué la norme de la décision raisonnable (voir, par ex., la décision Lindsay, aux par
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196