R. c. Hodgson
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R. c. Hodgson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-09-24 Recueil [1998] 2 RCS 449 Numéro de dossier 25561 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25561 Contenu de la décision R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 Michael Colin Hodgson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Hodgson No du greffe: 25561. 1998: 24 mars; 1998: 24 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Confessions ‑‑ Sommé de s’expliquer par la plaignante et ses parents l’accusé a avoué le crime ‑‑ Accusé tenu à la pointe du couteau après sa déclaration ‑‑ Déclaration extrajudiciaire admise sans voir‑dire et sans objection de l’avocat de la défense ‑‑ Dans quelle mesure l’exigence relative à la personne en situation d’autorité doit‑elle continuer à faire partie de la règle des confessions? ‑‑ Aurait‑il fallu tenir un voir‑dire pour déterminer si les déclarations avaient été faites à une personne en situation d’…
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R. c. Hodgson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-09-24 Recueil [1998] 2 RCS 449 Numéro de dossier 25561 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25561 Contenu de la décision R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 Michael Colin Hodgson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Hodgson No du greffe: 25561. 1998: 24 mars; 1998: 24 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Confessions ‑‑ Sommé de s’expliquer par la plaignante et ses parents l’accusé a avoué le crime ‑‑ Accusé tenu à la pointe du couteau après sa déclaration ‑‑ Déclaration extrajudiciaire admise sans voir‑dire et sans objection de l’avocat de la défense ‑‑ Dans quelle mesure l’exigence relative à la personne en situation d’autorité doit‑elle continuer à faire partie de la règle des confessions? ‑‑ Aurait‑il fallu tenir un voir‑dire pour déterminer si les déclarations avaient été faites à une personne en situation d’autorité et si elles avaient été faites volontairement? ‑‑ L’obligation de demander un voir‑dire incombe‑t‑elle dans tous les cas à la défense? ‑‑ Dans la négative, dans quelles circonstances le juge du procès devrait‑il tenir un voir‑dire? ‑‑ Éléments de preuve qui font naître l’obligation de tenir un voir‑dire. Le juge du procès a admis en preuve certaines déclarations extrajudiciaires que l’accusé aurait faites, et il a déclaré ce dernier coupable d’agression sexuelle. La plaignante et ses parents ont sommé l’accusé de s’expliquer à son lieu de travail, et ils ont tous témoigné qu’il avait avoué avoir agressé sexuellement la plaignante. La mère de la plaignante est allée téléphoner à la police et, lorsqu’elle est revenue, elle a frappé l’accusé. À un certain moment après avoir reçu la déclaration, le père de la plaignante a pointé un couteau dans le dos de l’appelant, pour l’empêcher de quitter les lieux avant l’arrivée de la police a‑t‑on affirmé. Au procès, l’accusé a nié avoir fait une confession, mais il a témoigné qu’il n’avait pas été effrayé ni menacé pendant l’affrontement. Son avocat ne s’est pas opposé à l’admission de la déclaration extrajudiciaire. La question en litige est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en n’ordonnant pas d’office la tenue d’un voir‑dire afin de déterminer si les déclarations faites à la plaignante et à sa famille avaient été faites à des personnes en situation d’autorité et, dans l’affirmative, si elles avaient été faites volontairement. Il a été nécessaire d’examiner plusieurs questions subsidiaires. Premièrement, la défense a‑t‑elle dans tous les cas l’obligation de demander la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé? Dans la négative, à quel moment et dans quelles circonstances le juge du procès doit‑il d’office tenir un voir‑dire? Par ailleurs, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire existe‑t‑elle seulement dans les cas où la personne qui reçoit la déclaration est une personne en situation d’autorité «au sens classique de cette expression», ou faut‑il interpréter plus largement cette obligation? Enfin, dans quelle mesure l’exigence relative à la «personne en situation d’autorité» doit‑elle continuer à faire partie de la règle des confessions? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie: Une déclaration faite par un accusé à une personne en situation d’autorité doit avoir été faite volontairement et être le produit d’un état d’esprit conscient. Cette règle repose sur deux concepts d’une importance fondamentale: la nécessité de garantir la fiabilité de la déclaration et d’assurer l’équité en empêchant l’État de prendre des mesures de coercition inappropriées. L’aveu ne doit donc pas être obtenu par des menaces ou des promesses. L’exigence relative à la personne en situation d’autorité est fondée sur les justifications sous‑jacentes de la règle des confessions et elle devrait continuer à faire partie de cette règle. L’expression «personne en situation d’autorité» vise habituellement les personnes qui participent officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé, et elle s’applique donc aux policiers et gardiens de prison. Lorsque la déclaration de l’accusé est faite à un policier ou à un gardien de prison, un voir‑dire doit être tenu pour déterminer si la déclaration est admissible en tant que déclaration volontaire, sauf si la défense renonce au voir‑dire. En outre, peuvent aussi être des personnes en situation d’autorité les personnes qui, selon ce que croit raisonnablement l’accusé, agissent pour le compte de l’État et pourraient, de ce fait, avoir quelque influence ou autorité sur les poursuites engagées contre lui. Cette question doit être tranchée du point de vue de l’accusé. La question de la qualité de personne en situation d’autorité de la personne qui a reçu la déclaration se pose seulement si l’accusé connaissait cette qualité. De plus, la croyance de l’accusé que la personne qui entend sa déclaration est une personne en situation d’autorité doit avoir un fondement raisonnable. Cette question ne se posera normalement pas dans le cas des agents doubles de la police puisque, du point de vue de l’accusé, ils ne sont habituellement pas considérés comme des personnes en situation d’autorité. La défense doit signaler la question de la «personne en situation d’autorité» au juge du procès. Cette façon de faire est appropriée car seul l’accusé peut savoir que la déclaration a été faite à une personne qu’il considérait comme une personne en situation d’autorité. Au cours du voir‑dire qui s’ensuit, l’accusé a le fardeau de présenter des éléments de preuve démontrant l’existence d’une question en litige valide devant être examinée. Si l’accusé s’acquitte de ce fardeau, le ministère public a ensuite le fardeau de persuasion et il doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité ou, s’il est jugé qu’il s’agissait d’une telle personne, que la déclaration de l’accusé a été faite volontairement. Dans des cas extrêmement rares, il peut arriver que la preuve produite au procès, considérée objectivement, indique que la question de savoir si la personne qui a reçu la déclaration de l’accusé était une personne en situation d’autorité doit être examinée au cours d’un voir‑dire. Dans de tels cas, le juge du procès doit ordonner d’office un voir‑dire. La présence d’éléments de preuve démontrant clairement que la personne qui a reçu la déclaration de l’accusé avait un lien étroit avec les autorités devrait attirer l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire. Cette preuve varie le long d’un spectre. Lorsque la personne qui reçoit la déclaration est une personne en situation d’autorité «au sens classique de cette expression», tels les policiers ou les gardiens de prison, le juge du procès a clairement l’obligation de tenir un voir‑dire pour apprécier le caractère volontaire de la déclaration. De même, lorsque la preuve révèle qu’il y a, entre les autorités et la personne qui reçoit la déclaration, un lien si étroit que, si l’accusé en connaissait l’existence, il a pu raisonnablement croire que la personne qui a reçu sa déclaration agissait à titre de mandataire des autorités chargées des poursuites, le juge du procès doit demander si la défense est prête à s’acquitter du fardeau de présentation relativement à la question de la personne en situation d’autorité ou si elle renonce à la tenue d’un voir‑dire sur cette question. Toutefois, plus la personne qui a reçu la déclaration s’éloigne de la définition classique de personne en situation d’autorité, moins il y a de chance que la preuve attire l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire, auquel cas plus grande est l’obligation de l’accusé de soulever cette question. Si le juge du procès est convaincu que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité, mais que la déclaration de l’accusé a été obtenue à l’aide de tactiques coercitives répréhensibles, telles la violence ou des menaces de violence crédibles, une directive doit alors être donnée au jury. Le jury doit être avisé que, s’il conclut que la déclaration a été obtenue par coercition, il doit alors faire preuve de prudence avant de l’accepter, et qu’il faut n’accorder que peu ou pas de valeur à cette déclaration. Aucun des éléments de preuve produits au procès n’était suffisant pour faire naître l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire. Lorsque les déclarations ont été admises en preuve, rien n’indiquait que la plaignante ou les membres de sa famille avaient parlé aux policiers ou à quelque autre personne en situation d’autorité, ou envisageaient même de déposer une plainte. De même, rien ne tendait à indiquer que l’accusé croyait subjectivement que la famille de la plaignante avait quelque pouvoir à l’égard des procédures criminelles. Le juge du procès a correctement utilisé la preuve découlant de la confession pour confirmer le témoignage de la plaignante. Les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache: Le résultat auquel arrive le juge Cory est accepté, mais non le critère qu’il propose quant à l’interprétation à donner à l’expression «personne en situation d’autorité». La règle des confessions est une exception précise et délimitée à la règle fondamentale selon laquelle il appartient au juge des faits d’apprécier la véracité d’une déclaration compte tenu de l’ensemble des circonstances, et aussi à la reconnaissance que les déclarations faites par l’accusé contre son intérêt sont intrinsèquement dignes de foi. L’interprétation de la notion de «personne en situation d’autorité», qui fait partie intégrante de la règle, doit être circonscrite par la philosophie justifiant l’exclusion d’éléments de preuve pertinents. Essentiellement, alors qu’historiquement les préoccupations qui sous‑tendaient la règle touchaient à la fiabilité des confessions, ses assises modernes actuelles s’attachent à la conduite de l’État et au droit des individus à l’équité. L’équité fondamentale de la procédure pénale unifie les deux fondements de fiabilité et de dissuasion, et les préoccupations liées à la véracité ont cédé le pas à la notion centrale du caractère volontaire de la déclaration. Toutefois, la règle des confessions ne s’attache au caractère volontaire d’une déclaration que lorsque celle‑ci est faite à une personne en situation d’autorité. En fait, l’iniquité générale découlant de l’utilisation d’une déclaration involontaire obtenue sous la contrainte par de simples citoyens n’a jamais été visée par la règle des confessions, même lorsque celle‑ci était justifiée par des préoccupations ayant trait à la fiabilité de la déclaration. Il ressort clairement des fondements modernes de la règle que celle‑ci ne s’attache qu’au caractère volontaire des déclarations obtenues dans le cadre des rapports opposant l’État et les individus. Par conséquent, il n’est ni approprié ni souhaitable de modifier la règle des confessions par voie législative pour supprimer l’exigence relative à la personne en situation d’autorité. La meilleure règle demeure celle voulant qu’une fois admis qu’elle n’a pas été faite à une personne ayant autorité, la confession de l’accusé est recevable sans que le ministère public ait à établir qu’elle était volontaire. Le maintien strict de cette règle favorise la clarté, en plus d’être compatible avec les fondements modernes de l’exclusion d’éléments de preuve pertinents, et sert l’intérêt général du public en facilitant la recherche de la vérité. L’exigence relative à la «personne en situation d’autorité» est et devrait demeurer la notion centrale de la règle des confessions. Le critère approprié en ce qui concerne la notion de «personne en situation d’autorité» examine premièrement la qualité objective de la personne à qui la déclaration est faite, et c’est seulement dans le cas où il s’agit d’une personne participant officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé qu’il est nécessaire d’examiner si ce dernier croyait que la personne avait quelque influence ou pouvoir sur les procédures engagées contre lui. Ce n’est que dans de très rares cas qu’une personne qui n’est pas une personne en situation d’autorité au sens traditionnel du terme sera comprise dans cette catégorie, et même dans ce cas, il faudra établir de façon objective, à partir des faits, que cette personne avait un réel contrôle sur les procédures engagées contre l’accusé. Cette approche est compatible avec les principes modernes qui sous‑tendent la règle des confessions, et elle n’érige pas d’obstacles additionnels injustifiés à l’admission d’éléments de preuve pertinents. Elle reconnaît que l’approche subjective appliquée à l’égard du critère de la «personne en situation d’autorité» a été adoptée principalement pour tenir compte du cas des agents doubles de l’État. Toutefois, le critère préalable nécessaire demeure la présence d’une personne qui était véritablement une personne en situation d’autorité ou un «instrument» de l’État. En règle générale, la défense a l’obligation de demander la tenue d’un voir‑dire, en faisant valoir que la déclaration de l’accusé a été faite à une «personne en situation d’autorité» et en mettant ainsi en question l’admissibilité de cette déclaration. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver que le juge du procès ait l’obligation de tenir un voir‑dire lorsque la preuve révèle l’existence d’une possibilité réelle que l’aveu ait été fait à un représentant de l’État et que l’accusé ait objectivement connu cette situation d’autorité. Seule la preuve au dossier avant l’admission de la déclaration de l’accusé est pertinente pour déterminer quelle était l’obligation du juge du procès. Cette obligation naît automatiquement en cas de déclaration à une personne qui est de toute évidence une personne en situation d’autorité, sauf renonciation éclairée de l’accusé à ce droit, puisque, dans de tels cas, il est raisonnable d’inférer que l’accusé savait que la personne détenait cette autorité. Toutefois, dans le cas des personnes qui ne sont pas de toute évidence des personnes en situation d’autorité, la preuve doit révéler l’existence d’une possibilité raisonnable que la personne ait été un mandataire de l’État et que l’accusé connaissait ce fait. En l’espèce, il n’y a aucune possibilité réelle que la plaignante et sa famille immédiate aient été des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions, et le juge du procès n’avait donc pas l’obligation de tenir un voir‑dire. Jurisprudence Citée par le juge Cory Distinction faite d’avec l’arrêt: Thongjai c. The Queen, [1998] A.C. 54; arrêt examiné: Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; arrêts mentionnés: R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517; R. c. A.B. (1986), 26 C.C.C. (3d) 17; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; R. c. Warickshall (1783), 1 Leach 263, 168 E.R. 234; DeClercq c. The Queen, [1968] R.C.S. 902; R. c. Buric (1996), 28 O.R. (3d) 737, conf. par [1997] 1 R.C.S. 535; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; Commissioners of Customs and Excise c. Harz, [1967] 1 A.C. 760; R. c. Sang, [1979] 2 All E.R. 1222; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; Deokinanan c. R., [1968] 2 All E.R. 346; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; R. c. Todd (1901), 4 C.C.C. 514; R. c. Roadhouse (1933), 61 C.C.C. 191; R. c. Berger (1975), 27 C.C.C. (2d) 357; R. c. Trenholme (1920), 35 C.C.C. 341; R. c. Wilband, [1967] R.C.S. 14; R. c. Downey (1976), 32 C.C.C. (2d) 511; R. c. Sweryda (1987), 34 C.C.C. (3d) 325; R. c. Scott (1984), 1 O.A.C. 397; Morris c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 1041; R. c. McKenzie, [1965] 3 C.C.C. 6; R. c. Postman (1977), 3 A.R. 524; R. c. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêt examiné: Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; arrêts mentionnés: Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; D.P.P. c. Ping Lin, [1976] A.C. 574; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Hardy’s Trial (1794), 24 State Tr. 199; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; Lego c. Twomey, 404 U.S. 477 (1972); R. c. Paonessa (1982), 66 C.C.C. (2d) 300, conf. par [1983] 1 R.C.S. 660; R. c. A.B. (1986), 26 C.C.C. (3d) 17, autorisation de pourvoi refusée [1986] 1 R.C.S. v; R. c. Stewart (1980), 54 C.C.C. (2d) 93; R. c. Fowler (1982), 4 C.C.C. (3d) 481; R. c. Collins (1975), 29 C.C.C. (2d) 304; R. c. Todd (1901), 4 C.C.C. 514; R. c. McIntyre (1993), 135 R.N.‑B. (2e) 266, conf. par [1994] 2 R.C.S. 480; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Amyot c. La Reine, [1991] R.J.Q. 954; R. c. Frewin (1855), 6 Cox C.C. 530; R. c. McKenzie, [1965] 3 C.C.C. 6; R. c. Sweryda (1987), 34 C.C.C. (3d) 325; R. c. Trenholme (1920), 35 C.C.C. 341; R. c. Kyle (1991), 68 C.C.C. (3d) 286; Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Unger (1993), 83 C.C.C. (3d) 228; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621; R. c. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400; Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926; R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517; R. c. Pettipiece (1972), 7 C.C.C. (2d) 133; Powell c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 362; Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64. Lois et règlements cités Evidence Act 1995, 1995 (Australie), No. 2, art. 84. Evidence Act 1995, 1995 (N.S.W.), No. 25, art. 84. Police and Criminal Evidence Act 1984, 1984 (R.‑U.), ch. 60, art. 76. Doctrine citée Berger, Mark. «The Exclusionary Rule and Confession Evidence: Some Perspectives on Evolving Practices and Policies in the United States and England and Wales» (1991), 20 Anglo‑Am. L. Rev. 63. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa: La Commission, 1975. Gillies, Peter. Law of Evidence in Australia, 2nd ed. Sydney: Legal Books, 1991. Groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. Rapport du Groupe de travail fédéral‑provincial sur l’uniformisation des règles de preuve. Cowansville: Éditions Yvon Blais, 1983. Herman, Lawrence. «The Unexplored Relationship Between the Privilege Against Compulsory Self‑Incrimination and the Involuntary Confession Rule (Part I)» (1992), 53 Ohio St. L.J. 101. Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1979. McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, vol. 2, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose-leaf updated April 1998). Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Eleventh Report, Evidence (General). Cmnd. 4991. London: H.M.S.O., 1972. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 91 O.A.C. 298 (sub nom. R. c. M.C.H.), 107 C.C.C. (3d) 327, [1996] O.J. No. 2366 (QL), qui a rejeté l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Paisley, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté. Irwin Koziebrocki, pour l’appelant. Ian R. Smith, pour l’intimée. S. David Frankel, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Joanne Marceau et Jacques Gauvin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. John M. Gordon, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Martin W. Mason, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie rendu par 1. Le juge Cory ‑‑ Les questions en litige dans le présent pourvoi sont les mêmes que dans l’affaire R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517. 2. Dans les deux affaires, les avocats de la défense n’ont pas demandé la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire de certaines déclarations extrajudiciaires que l’accusé aurait faites et, en conséquence, les déclarations ont été admises en preuve. Les appelants soutiennent que le juge du procès a commis une erreur en n’ordonnant pas d’office la tenue d’un voir‑dire afin de déterminer si les déclarations avaient été faites à une personne en situation d’autorité et, dans l’affirmative, si elles avaient été faites volontairement. 3. Pour déterminer si le juge du procès a commis une erreur, il est nécessaire d’examiner plusieurs questions subsidiaires. Premièrement, la défense a‑t‑elle dans tous les cas l’obligation de demander la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé? Dans la négative, à quel moment et dans quelles circonstances le juge du procès doit‑il d’office tenir un voir‑dire? En outre, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire existe‑t‑elle seulement dans les cas où la personne qui reçoit la déclaration est une personne en situation d’autorité «au sens classique de cette expression», ou faut‑il interpréter plus largement cette obligation? Enfin, dans quelle mesure l’exigence relative à la «personne en situation d’autorité» doit‑elle continuer à faire partie de la règle des confessions? I. Les faits 4. L’appelant était un ami de la famille de la plaignante. À l’occasion, il gardait la plaignante ainsi que ses frères et sœurs. La plaignante, qui était âgée de seize ans au moment du procès, a témoigné que l’appelant l’avait agressée sexuellement à plusieurs reprises, et que ces agressions avaient commencé lorsqu’elle avait environ sept ou huit ans et s’étaient poursuivies jusqu’à ce qu’elle ait environ onze ans. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais parlé à quiconque de ces événements parce qu’elle avait peur et parce l’appelant lui avait dit qu’elle s’attirerait des ennuis si elle le faisait. 5. La plaignante a témoigné qu’elle avait finalement parlé de ces événements à sa mère en 1993. Une fois ces allégations faites, la plaignante, sa mère, son père et son beau‑père se sont rendus au lieu de travail de l’appelant et l’ont sommé de s’expliquer. Toutes ces personnes ont témoigné que l’appelant avait reconnu avoir agressé sexuellement la plaignante à plusieurs reprises, et qu’il avait dit être désolé et qu’il [traduction] «savait que ça finirait par lui retomber sur le nez». La mère de la plaignante est allée téléphoner à la police et, lorsqu’elle est revenue, elle a frappé l’appelant. À un moment donné, le père de la plaignante a sorti un couteau et l’a pointé dans le dos de l’appelant. Le père, le beau‑père et la mère ont déclaré que le père avait sorti le couteau après la confession de l’appelant afin de l’empêcher de quitter les lieux avant l’arrivée de la police. 6. Au procès, l’appelant a témoigné que la plaignante et les membres de sa famille étaient allés le voir au travail pour le sommer de s’expliquer au sujet des agressions sexuelles, mais il a nié avoir fait une confession. Il a affirmé qu’il avait été étonné, secoué et atterré par l’affrontement et qu’il ne voulait pas que la situation dégénère, mais qu’il n’avait pas été effrayé ni menacé pendant l’affrontement. 7. Au procès, l’appelant ne s’est pas opposé à l’admission de la preuve découlant de la confession. Le juge du procès s’est appuyé sur cette preuve et a déclaré l’appelant coupable. II. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour de l’Ontario (Division générale) (le juge Paisley) 8. Le juge du procès a souligné que l’appelant avait jusque‑là été une personne de bonne moralité, fait qui, a‑t‑il conclu, renforçait sa crédibilité. Il a néanmoins jugé que la preuve découlant de la confession était [traduction] «accablante», malgré les dénégations de l’appelant. Le juge Paisley a également conclu que le témoignage de la plaignante était crédible. Il a reconnu que, même s’il ne croyait pas le témoignage de l’appelant, il était néanmoins tenu d’apprécier le poids de la preuve du ministère public pour déterminer si celui‑ci avait prouvé les accusations hors de tout doute raisonnable. Le juge a conclu que le ministère public s’était acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, et qu’il n’y avait aucune raison logique permettant d’arriver à une autre conclusion que celle que l’appelant était coupable des agressions sexuelles. L’appelant a été reconnu coupable et condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement. B. Cour d’appel (1996), 91 O.A.C. 298 (le juge Finlayson pour la cour) 9. Le juge Finlayson s’est appuyé sur l’arrêt R. c. A.B. (1986), 26 C.C.C. (3d) 17 (C.A. Ont.), pour affirmer que, dans certaines circonstances, peuvent être considérées comme des personnes en situation d’autorité d’autres personnes que celles qui participent à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite d’un accusé. En particulier, il a fait remarquer que, dans A.B., précité, la cour avait conclu que, dans certaines circonstances, le père ou la mère d’un plaignant mineur peut être considéré comme une personne en situation d’autorité. 10. Le juge Finlayson a toutefois souligné qu’un examen minutieux des faits était essentiel pour déterminer si l’une des personnes ayant sommé l’appelant de s’expliquer dans cette affaire était une personne en situation d’autorité, et il a conclu qu’il ne convenait pas de trancher cette question à partir du dossier limité dont il disposait. Il a en outre statué que, lorsqu’une déclaration est faite à une personne qui ne participe pas ordinairement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite d’un accusé, la défense a la responsabilité de soulever la question au procès et de demander la tenue d’un voir‑dire pour déterminer si la personne qui a reçu la confession était une personne en situation d’autorité. Le juge Finlayson a conclu que cette responsabilité incombe à la défense parce que la réaction subjective de l’accusé à son interrogateur est un facteur essentiel en ce qui concerne la décision finale sur la question du caractère volontaire. Lorsqu’aucune personne en situation d’autorité au sens classique de cette expression n’était présente au moment où une déclaration incriminante a été faite, le juge du procès doit être avisé que le caractère volontaire de la déclaration est une question en litige. En conséquence, le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en ne tenant pas de voir‑dire pour apprécier le caractère volontaire de la confession de l’appelant. 11. Le juge Finlayson a statué que, en l’espèce, la question de savoir si l’ensemble des membres de la famille qui avaient sommé l’appelant de s’expliquer ou l’un d’entre eux était une personne en situation d’autorité n’était pas un point litigieux. L’admissibilité de la déclaration n’a pas été contestée, et le seul point en litige au procès était le poids devant être accordé à la déclaration. Le juge du procès lui a accordé un poids considérable et il a jugé qu’elle était importante, comme il était en droit de le faire. Le juge du procès a conclu que la plaignante était crédible, et il lui était loisible d’utiliser la preuve découlant de la confession de l’appelant pour confirmer le témoignage de la plaignante. L’appel de la déclaration de culpabilité a été rejeté. III. L’analyse 12. Il «est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra‑judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faite librement et volontairement». Voir Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926, à la p. 931, le juge Dickson, plus tard Juge en chef du Canada. Il s’agit évidemment de la règle des confessions. 13. La question fondamentale dans le cadre du présent pourvoi est celle de savoir si le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire afin d’apprécier le caractère volontaire de certaines déclarations extrajudiciaires de l’accusé avant de les admettre en preuve. Pour trancher cette question, il convient de déterminer si la règle des confessions doit continuer de s’appliquer seulement aux déclarations faites à des personnes en situation d’autorité, ou si elle doit être élargie pour viser les déclarations extrajudiciaires faites par l’accusé en l’espèce. Il sera donc utile d’examiner d’abord l’historique de la règle des confessions en général et l’exigence relative à la personne en situation d’autorité en particulier, pour bien comprendre le but et le rôle de cette règle en droit pénal. A. La règle des confessions et son rapport avec l’exigence relative à la personne en situation d’autorité 14. Les juges des faits ont toujours accordé un poids considérable à la preuve découlant d’une confession. Il s’agit d’un phénomène humain naturel. C’est en raison de l’importance énorme attribuée aux confessions et de la prise de conscience naturelle qu’elles peuvent être obtenues par des moyens irréguliers que les circonstances dans lesquelles une confession est obtenue sont, depuis des siècles, examinées minutieusement afin de décider si cette confession doit être admise en preuve. Toutefois, une confession n’est pas écartée simplement à cause du risque qu’il en découle une déclaration de culpabilité, mais en raison du risque encore plus grand que cette déclaration de culpabilité soit injuste et obtenue irrégulièrement. Historiquement, pour déterminer s’il est inéquitable d’admettre en preuve une confession, on examine deux facteurs. Premièrement, le caractère volontaire de la déclaration; deuxièmement, la qualité de la personne qui reçoit la déclaration, c’est‑à dire, s’il s’agissait d’une personne en situation d’autorité. 15. Pour ce qui est du premier facteur, une déclaration est considérée comme volontaire lorsqu’elle n’est pas faite [traduction] «par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage»: voir Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.), à la p. 609, adopté au Canada dans Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226. Dans Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, à la p. 269, le juge Rand a expliqué que [traduction] «la règle vise le danger associé aux aveux provoqués, soutirés ou obtenus irrégulièrement». Pour satisfaire à la règle du caractère volontaire, il faut aussi que la déclaration soit le résultat d’un état d’esprit conscient: voir Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30, à la p. 40, le juge Spence, et Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, à la p. 425, le juge Beetz. Le caractère volontaire est déterminé par un examen minutieux des circonstances dans lesquelles la déclaration de l’accusé a été faite, ainsi que par la prise en considération de facteurs objectifs et de facteurs subjectifs. 16. Quant au deuxième facteur, l’exigence relative à la personne en situation d’autorité, elle vise de façon générale toutes les personnes qui participent officiellement [traduction] «à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé»: voir, p. ex., A.B., précité, à la p. 26. Cette définition peut être élargie pour viser également les personnes qui sont réputées être des personnes en situation d’autorité par suite des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. Pour l’instant, toutefois, examinons l’objet de chacun de ces facteurs en ce qui a trait à l’admissibilité des déclarations de l’accusé. 17. Historiquement, l’insistance mise sur le fait qu’une déclaration doit être volontaire découlait de préoccupations concernant la fiabilité ce cet élément de preuve. De fait, la raison pour laquelle une déclaration de l’accusé peut être admise à titre d’exception à la règle du ouï‑dire est que les déclarations qui sont faites librement par une personne et qui sont contre son intérêt sont probablement vraies. Toutefois, lorsqu’une déclaration est soutirée par des menaces ou des promesses faites par une personne en situation d’autorité, il n’est plus possible de présumer qu’elle est vraie. Initialement, lorsqu’ils examinaient l’admissibilité de confessions, certains juges s’attachaient exclusivement à la question de leur fiabilité, comme unique raison d’être de la règle des confessions. Cela ressort clairement de l’arrêt R. c. Warickshall (1783), 1 Leach 263, 168 E.R. 234, à la p. 263 et aux pp. 234 et 235 respectivement: [traduction] On croit à tort que la preuve découlant des confessions et les faits recueillis auprès de prisonniers par des promesses ou des menaces doivent être rejetés pour ne pas ébranler la confiance du public: aucune règle de ce genre n’a jamais existé. L’idée est nouvelle en théorie et elle serait tout aussi dangereuse en pratique qu’elle est contraire aux principes généraux du droit criminel. Les confessions sont soit reçues en preuve, soit rejetées parce que inadmissibles, après examen de la question de savoir si on peut ou non leur donner foi. Il faut ajouter foi à une confession libre et volontaire parce qu’elle est présumée découler d’un profond sentiment de culpabilité . . . [Je souligne.] 18. Il existe aussi des précédents historiques solides permettant d’affirmer que la règle des confessions tire ses origines du souci de maintenir la considération dont jouit l’administration de la justice et d’assurer le respect des principes fondamentaux en matière d’équité, en particulier le principe de la protection contre l’auto‑incrimination. Dans un traité de droit de la preuve rédigé par le lord juge en chef, baron Gilbert, publié en 1754, l’auteur fait les commentaires suivants: [traduction] . . . une confession volontaire de la partie en cause est considérée comme la meilleure preuve; en effet, si on ne peut donner foi à une personne qui fait une déclaration sous serment pour protéger ses propres intérêts, il faut certes lui donner foi lorsqu’elle fait une déclaration contre ses intérêts; toutefois, dans un tel cas, la confession doit être volontaire et ne pas avoir été obtenue par contrainte; car notre droit diffère du droit civil en ce sens qu’il ne contraint pas une personne à s’incriminer; et en cela nous suivons très certainement les lois de la nature qui exigent que chaque personne s’efforce d’assurer sa propre préservation; par conséquent, la douleur et la force peuvent amener une personne à confesser des faits qui ne sont pas avérés et on ne peut donc se fier à des aveux ainsi arrachés. [Je souligne.] Voir Lawrence Herman, «The Unexplored Relationship Between the Privilege Against Compulsory Self‑Incrimination and the Involuntary Confession Rule (Part I)» (1992), 53 Ohio St. L.J. 101, à la p. 153, citant sir Geoffrey Gilbert, The Law of Evidence (1769). Par conséquent, il est évident que, depuis sa création, la règle des confessions a été conçue non seulement pour assurer la fiabilité des confessions, mais aussi pour garantir l’équité fondamentale des procédures criminelles. 19. Le rapport qui existe entre ces deux préoccupations -- fiabilité et équité -- est particulièrement important. Il faut reconnaître que le but de la règle des confessions est d’écarter, non pas les confessions réellement peu fiables, mais les déclarations présumément peu fiables. En d’autres mots, la règle des confessions écarte les déclarations obtenues par la force, par la menace ou par des promesses parce qu’elles sont intrinsèquement peu fiables, mais elle ne s’attache pas à la véracité ou à la fausseté de la déclaration dans les faits. Si la règle des confessions avait vraiment pour objet la fiabilité de la déclaration, l’analyse du tribunal porterait alors sur la corroboration objective de la preuve découlant de la confession; si des éléments de preuve additionnels confirmaient l’exactitude de la déclaration, celle‑ci devrait être admise en raison de sa fiabilité. 20. La règle des confessions vise plutôt à déterminer si la déclaration était volontaire, non si elle vraie. DeClercq c. The Queen, [1968] R.C.S. 902. En mettant ainsi l’accent sur le caractère volontaire des déclarations, les tribunaux sont à même d’analyser les circonstances des déclarations et de faire effectivement échec aux abus de pouvoir de l’État. Autrement dit, si l’État avait la faculté de simplement corroborer des déclarations obtenues de force, il n’y aurait pas grand‑chose qui l’inciterait à s’abstenir d’appliquer des moyens d’enquête répréhensibles. Voilà pourquoi la règle des confessions écarte automatiquement les déclarations involontaires, indépendamment de leur véracité. Comme l’a dit le professeur Mark Berger dans «The Exclusionary Rule and Confession Evidence: Some Perspectives on Evolving Practices and Policies in the United States and England and Wales» (1991), 20 Anglo‑Am. L. Rev. 63, à la p. 71: [traduction] . . . il est inévitable que la décision de rejeter toutes les confessions involontaires intègre des politiques qui réprouvent l’utilisation de tactiques coercitives pour soutirer des déclarations, indépendamment de leurs répercussions sur la fiabilité de ces déclarations. Bref, l’exclusion des confessions involontaires, du moins telle qu’elle se fait aux États‑Unis et telle qu’elle se faisait auparavant en Angleterre, vise tout autant, sinon plus, à faire échec aux tactiques irrégulières d’interrogatoire des policiers qu’à assurer la fiabilité de la preuve. Cet aspect de la règle des confessions ‑‑ qui s’attache au caractère volontaire des déclarations plutôt qu’à leur véracité ‑‑ indique que la règle ne vise pas uniquement leur exactitude ou leur fiabilité. 21. Cette interprétation de la règle de détermination de l’admissibilité des déclarations de l’accusé concorde également avec le point de vue suivant lequel la qualité, le poids ou la fiabilité de la preuve sont des questions qui doivent être laissées à l’appréciation du jury, et que l’admission d’un élément de preuve qui n’est peut‑être pas fiable ne rend pas en soi le procès inéquitable: voir, p. ex., R. c. Buric (1996), 28 O.R. (3d) 737 (C.A.), conf. par [1997] 1 R.C.S. 535, et R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679. La règle des confessions n’oblige pas le juge du procès à écarter des éléments de preuve «non fiables» mais qui ont par ailleurs une forte valeur probante en ce qui concerne la culpabilité. Elle met plutôt l’accent sur la fiabilité présumée, en analysant les circonstances de la déclaration et leur effet sur l’accusé, indépendamment de l’exactitude de la déclaration. En conséquence, les aspects «fiabilité» et «équité» de la règle des confessions se confondent pour assurer à l’accusé un traitement équitable dans le cadre des procédures pénales en dissuadant l’État de recourir à des tactiques coercitives. 22. De fait, plusieurs tribunaux ont conclu, en examinant cette notion d’équité, que la règle des confessions repose sur le principe de la protection contre l’auto‑incrimination. Deux décisions de la Chambre des lords, Commissioners of Customs and Excise c. Harz, [1967] 1 A.C. 760, et R. c. Sang, [1979] 2 All E.R. 1222, suggèrent qu’il s’agit du fond
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61