Hermiz c. Canada
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Hermiz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-19 Référence neutre 2013 CF 288 Numéro de dossier T-828-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20130319 Dossier : T‑828‑09 Référence : 2013 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 mars 2013 En présence de monsieur le protonotaire Kevin R. Aalto ENTRE : IMAD HERMIZ demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Introduction [1] Imad Hermiz était en liberté conditionnelle de jour depuis moins d’un mois lorsque celle‑ci a été suspendue après qu’un détenu de l’établissement où il était incarcéré a rapporté à un agent correctionnel que son épouse avait été menacée, et que ce dernier en a informé l’agent de libération conditionnelle de M. Hermiz. Le détenu a laissé entendre que son épouse avait été menacée par M. Hermiz et deux autres individus. La liberté conditionnelle de jour de celui‑ci a été suspendue immédiatement sur la foi de cette allégation non corroborée et il a été incarcéré 83 jours de plus, jusqu’au 9 septembre 2008, date à laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (maintenant la Commission des libérations conditionnelles du Canada, désignée ci‑après comme la CLCC) l’a de nouveau remis en liberté conditionnelle de jour. [2] Au moment de la suspension de sa semi‑liberté, M. Hermiz occupait un emploi rémunéré. Il intente la présente action en dommages‑intérêts en invoquant…
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Hermiz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-19 Référence neutre 2013 CF 288 Numéro de dossier T-828-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20130319 Dossier : T‑828‑09 Référence : 2013 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 mars 2013 En présence de monsieur le protonotaire Kevin R. Aalto ENTRE : IMAD HERMIZ demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Introduction [1] Imad Hermiz était en liberté conditionnelle de jour depuis moins d’un mois lorsque celle‑ci a été suspendue après qu’un détenu de l’établissement où il était incarcéré a rapporté à un agent correctionnel que son épouse avait été menacée, et que ce dernier en a informé l’agent de libération conditionnelle de M. Hermiz. Le détenu a laissé entendre que son épouse avait été menacée par M. Hermiz et deux autres individus. La liberté conditionnelle de jour de celui‑ci a été suspendue immédiatement sur la foi de cette allégation non corroborée et il a été incarcéré 83 jours de plus, jusqu’au 9 septembre 2008, date à laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (maintenant la Commission des libérations conditionnelles du Canada, désignée ci‑après comme la CLCC) l’a de nouveau remis en liberté conditionnelle de jour. [2] Au moment de la suspension de sa semi‑liberté, M. Hermiz occupait un emploi rémunéré. Il intente la présente action en dommages‑intérêts en invoquant les délits de faute dans l’exercice d’une charge publique, de détention arbitraire et de négligence. Il allègue également que ses droits protégés par la Charte ont été violés et que Service correctionnel Canada (SCC) est donc responsable des dommages. Résumé des faits [3] Le 7 mars 2007, M. Hermiz a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois à la suite d’une agression à l’arme blanche durant une fête, pour laquelle il a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. Il a été incarcéré à l’Établissement Fenbrook (Fenbrook), un pénitencier à sécurité moyenne près de Gravenhurst (Ontario). C’est là qu’il a croisé un autre détenu, un certain Jason Bolan, que M. Hermiz a décrit comme une connaissance. [4] M. Hermiz a trempé dans la drogue alors qu’il purgeait sa peine. Il existe plusieurs rapports d’inconduite relatifs à sa consommation de marijuana. [5] Lorsque M. Hermiz a obtenu sa semi‑liberté le 21 mai 2008, l’avis de la CLCC faisait mention de son implication dans l’usage et la vente de drogues. Comme condition de sa libération, il devait résider à la Maison Saint‑Léonard – Peel à Brampton. Le Bureau de libération conditionnelle de la région Ouest du Grand Toronto a été chargé de superviser M. Hermiz, et Hamza Al‑Baghdadi a été désigné comme agent de libération conditionnelle. [6] M. Bolan, qui a été poignardé à Fenbrook le 18 juin 2008, a déclaré à Mme Holy Goldthorp, agente de renseignements de sécurité (ARS) de l’établissement qu’il subissait des pressions pour que sa femme y fasse entrer clandestinement un paquet de drogue. Il aurait apparemment déclaré qu’environ trois semaines avant l’incident, trois hommes s’étaient présentés chez lui et avaient menacé sa femme pour qu’elle lui fasse parvenir un paquet. M. Bolan était persuadé qu’il avait été poignardé parce que sa femme avait refusé de collaborer. Il accusait M. Hermiz d’être l’un des trois hommes. Rien ne prouve que les prétendues menaces visant l’épouse de M. Bolan aient été signalées aux autorités au moment de l’incident. Ni M. Bolan ni son épouse n’ont témoigné au procès. [7] Mme Goldthorp a donc informé M. Al‑Baghdadi que M. Bolan avait été poignardé, que sa femme avait été menacée et que celui‑ci alléguait que M. Hermiz était mêlé à cette histoire. [8] Sur la foi de ce renseignement, M. Al‑Baghdadi a déterminé, conjointement avec Philip Schiller, surveillant de liberté conditionnelle, que la semi‑liberté de M. Hermiz devait être suspendue et qu’il devait être renvoyé en prison. Preuve produite lors du procès [9] MM. Hermiz, Al‑Baghdadi et Schiller, de même que Mme Goldthorp, ont témoigné au procès. Comme nous l’avons mentionné plus haut, ni M. Bolan ni son épouse n’ont déposé. La preuve par ouï‑dire était donc importante, mais elle n’a soulevé aucune objection. Preuve de M. Hermiz [10] M. Hermiz a témoigné et a été contre‑interrogé. Il a été condamné en mars 2007 à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois. Il a déclaré qu’il avait brièvement croisé M. Bolan à Fenbrook, mais qu’ils n’étaient pas amis. Il a admis sans détour qu’il avait touché à la marijuana durant son incarcération. Lorsqu’il a été mis sous liberté conditionnelle de jour, le 21 mai 2008, la CLCC savait qu’il avait trempé dans la drogue. Il a tout de même obtenu sa semi‑liberté en résidence à la Maison de transition Saint‑Léonard – Peel à Brampton. [11] M. Hermiz a déclaré que sa semi‑liberté a été suspendue le 18 juin 2008 et qu’il a été détenu dans un établissement provincial en attendant de faire l’objet d’un contrôle post‑suspension. Son agent de libération conditionnelle aurait justifié cette suspension par une [traduction] « dégradation de sa conduite ». Il a nié avoir commis le moindre acte répréhensible. [12] Durant sa brève remise en liberté conditionnelle, M. Hermiz occupait un emploi. Il a été incarcéré pendant 83 jours avant d’être de nouveau remis en liberté par la CLCC. Cependant, il a trouvé ensuite du travail chez Kraft Canada Inc. moyennant un salaire horaire de 21,50 $ [fiches de paye, recueil conjoint de documents, onglets 55 à 62]. Le dossier ne précise pas exactement quel a été son salaire durant sa première remise en liberté. [13] À l’occasion d’un contre‑interrogatoire vigoureux concernant les histoires de drogue auxquelles il a été mêlé, M. Hermiz a admis qu’il avait consommé de la marijuana peut‑être trois fois. Même s’il avait parfois un air un peu suffisant, il a témoigné de manière directe et crédible. J’accepte son témoignage, notamment en ce qui a trait au présumé incident touchant Mme Bolan, sur lequel nous nous étendrons plus loin. Preuve de Holly Goldthorp [14] D’après son témoignage, Mme Goldthorp travaillait pour SCC depuis 1995 et occupait le poste d’ARS intérimaire lorsque M. Bolan a été poignardé en 2008. Elle est devenue ensuite ARS à temps plein. [15] Elle a expliqué que les ARS étaient chargés de coordonner et d’administrer le Programme de renseignement au sein du pénitencier. Celui‑ci sert notamment à créer un environnement sûr pour le personnel, les délinquants et le public; à formuler des recommandations sur tous les aspects touchant la sécurité; et à prévoir et à effectuer des évaluations stratégiques et des enquêtes en matière de sûreté et de sécurité tactique, afin de prévenir ou d’atténuer les menaces aux individus. [16] Mme Goldthorp a également évoqué la sous‑culture pénitentiaire, en ce qui a trait en particulier aux drogues. Elle a expliqué la hiérarchie en place à Fenbrook, notamment le rôle des chefs et surtout des [traduction] « exécuteurs », des [traduction] « messagers » ou des [traduction] « passeurs ». Les exécuteurs se servent de tactiques d’intimidation dans des buts précis comme le recouvrement d’une dette, alors que les passeurs font entrer de la drogue ou des produits de contrebande dans l’établissement. Les messagers font circuler les produits illicites dans toute la prison. [17] Son témoignage concernait également le [traduction] « code du silence », les [traduction] « rats » et autres éléments de la sous‑culture pénitentiaire. Aussi intéressants qu’ils puissent être, ces éléments ne sont pas déterminants pour les questions à trancher dans la présente affaire. [18] L’incident sur lequel Mme Goldthorp a enquêté le 19 juin 2008 est particulièrement important. Elle a évoqué sa discussion avec le détenu Jason Bolan au sujet de la visite imminente de son épouse le 22 juin suivant. [19] Mme Goldthorp a décrit en détail sa rencontre avec M. Bolan dans un certain nombre de documents déposés au procès [recueil conjoint de documents, onglets 36, 39 et 43]. La conversation durant laquelle M. Bolan a prétendu subir des pressions pour que sa femme fasse entrer de la drogue à Fenbrook est rapportée dans ces pièces. Celui‑ci a déclaré que M. Hermiz s’était présenté chez lui pour remettre un paquet à sa femme. [20] Un des documents préparés par Mme Goldthorp, le Rapport de renseignements protégés [recueil conjoint de documents, onglet 36], a été télécopié à M. Al‑Baghdadi après qu’elle lui eut donné un compte rendu téléphonique de son entretien et de sa rencontre avec M. Bolan. [21] Durant son témoignage, Mme Goldthorp a renvoyé à la Directive du commissaire 568‑2 qui porte sur l’évaluation de la fiabilité des renseignements recueillis par un ARS. Les informations que M. Bolan lui avait communiquées ont été jugées crédibles suivant les critères contenus dans cette directive. Elle les a trouvées fiables parce qu’il y avait des preuves physiques de l’agression dont il avait été victime; parce qu’il avait fourni un compte rendu cohérent aux agents correctionnels et à l’officier de la Police provinciale de l’Ontario qui l’avaient interrogé ensuite; et parce qu’il avait dit craindre pour sa sécurité et celle de son épouse. M. Bolan n’a pas identifié son ou ses agresseurs, ce qui, pour Mme Goldthorp, s’expliquait par le [traduction] « code du silence » ou [traduction] « code des détenus » qui fait partie de la sous‑culture pénitentiaire. Aucun indice ne lui donnait à penser que M. Bolan lui mentait pour [traduction] « incriminer » M. Hermiz, ou qu’il lui avait transmis ces renseignements pour d’autres raisons que par inquiétude pour sa sécurité et celle de son épouse. [22] Mme Goldthorp a parlé plus en détail de sa rencontre avec M. Bolan durant son contre‑interrogatoire. Elle a reconnu franchement qu’il lui tenait très à cœur de retrouver les instigateurs et de comprendre pourquoi M. Bolan avait été poignardé. Ce dernier n’avait nommé personne à cause du [traduction] « code des détenus ». Elle a pu apprendre cependant que l’un des agresseurs avait une marque physique. Mme Goldthorp a indiqué qu’un contrôle avait été mené pour vérifier si des détenus portaient une marque correspondant aux blessures que M. Bolan prétendait avoir infligées à l’un des agresseurs. Elle a reconnu qu’aucun détenu ne présentait de marque de blessure conforme à ses descriptions. [23] Mme Goldthorp a également reconnu que les détenus comme M. Bolan ne pouvaient pas recevoir d’appels téléphoniques de l’extérieur de l’établissement, qu’ils pouvaient seulement téléphoner depuis la prison et que ces appels‑là étaient surveillés. Elle a admis qu’elle n’avait pas consulté la liste des appels de M. Bolan à sa femme pour en vérifier la date. Il est également révélateur qu’elle ait convenu que M. Bolan n’avait fourni aucune description des individus qui s’étaient présentés chez sa femme. Elle a déduit de leur échange que cette visite s’était produite la semaine précédente. Les seuls renseignements dont Mme Goldthorp disposait au sujet de cette visite et des menaces émanaient directement de M. Bolan. La seule vérification qu’elle a effectuée concernait l’historique de logement dans l’établissement, qui lui a appris que M. Hermiz et M. Bolan avaient vécu ensemble sur la même rangée pendant quelques mois. Elle n’avait jamais rencontré M. Hermiz. Mme Goldthorp a reconnu sans détour qu’elle ne disposait d’aucune information de la part de Mme Bolan concernant quelque visite ou quelque appel téléphonique, et qu’elle s’était fiée exclusivement à ce que lui avait dit M. Bolan. Preuve de M. Al‑Baghdadi [24] M. Al‑Baghdadi était l’agent de libération conditionnelle de M. Hermiz. Il a déclaré durant son témoignage qu’il avait occupé cette fonction au Bureau de libération conditionnelle de la région Ouest du Grand Toronto d’août 2007 à août 2009, puis qu’il avait accepté un poste au Bureau de libération conditionnelle de la région d’Ottawa. Il a décrit le rôle des agents de libération conditionnelle qui travaillent à l’extérieur des établissements, dans des bureaux comme le Bureau de libération conditionnelle du district de l’ouest de Toronto. Il a expliqué que son rôle était de superviser les délinquants et de les encourager à réintégrer la société et à devenir des citoyens respectueux des lois dans la collectivité après leur libération conditionnelle d’un établissement correctionnel. Enfin, il a déclaré que ses devoirs d’agent de libération conditionnelle étaient guidés par le [traduction] « critère prépondérant de la protection du public ». [25] Sa première entrevue avec M. Hermiz s’est déroulée le 21 mai 2008. Avant cette rencontre, M. Al‑Baghdadi prétend avoir examiné son dossier [recueil conjoint de documents, onglets 1 à 30], qui rapporte des incidents liés aux drogues, mais qui contient aussi des commentaires tels que celui‑ci : [traduction] Depuis son arrivée à l’Établissement Fenbrook, aucun problème d’adaptation n’est à signaler, il s’est montré coopératif avec le personnel et les autres détenus. Aucune accusation pour des infractions aux règles de l’établissement n’a été portée contre lui et aucun test urinaire n’a été requis. […] M. Hermiz passe pour se conformer à son plan correctionnel. Il étudie (FBA IV) et travaille à temps partiel comme nettoyeur. Il reçoit une rémunération de niveau C. […] S’il bénéficie d’un counselling individuel, M. Hermiz acquerra vraisemblablement une nouvelle perspective sur lui‑même et sur ses défaillances. Nous croyons que celles‑ci l’ont amené à choisir de porter une arme et à agir avec bravade dans une situation qui demandait de la maîtrise et qui a eu des conséquences tragiques. Le risque qu’il ne commette à nouveau une infraction comparable est jugé infime. [Recueil conjoint des documents, onglet 27] [26] En plus de cette entrevue initiale du 21 mai 2008, M. Al‑Baghdadi a déclaré avoir eu d’autres rencontres avec M. Hermiz le 28 mai ainsi que les 2, 10 et 18 juin 2008. Les notes issues de ces entretiens ont également été déposées comme pièces au procès [recueil conjoint de documents, onglets 25 et 31]. Les notes de M. Al‑Baghdadi concernant l’entrevue initiale contiennent les observations suivantes : [traduction] […] Il [M. Hermiz] s’est montré poli et disposé à fournir des renseignements. Invité à s’exprimer sur sa libération actuelle, le délinquant a indiqué que sa peine avait été un bon moyen dissuasif et qu’il regrettait ses actions passées. […] le délinquant a nié avoir récemment consommé de la drogue dans l’établissement et a indiqué avoir pris du THC pour la dernière fois il y a environ trois semaines. Le délinquant a été averti que la consommation de drogue ne sera pas tolérée dans la collectivité et qu’il pouvait être soumis à des analyses d’urine à intervalles réguliers. Le délinquant a répondu que cela ne lui posait aucun problème et s’est dit prêt à se conformer aux conditions de sa remise en liberté. Il a déclaré qu’il avait compris l’ensemble de ses droits et responsabilités et a assuré l’auteur que sa remise en liberté n’entrainerait aucun problème […] [Recueil conjoint des documents, onglet 31] [27] M. Al‑Baghdadi a également pris des notes durant son entrevue avec la conjointe de fait de M. Hermiz, qu’il a trouvée [traduction] « directe et agréable tout au long de l’entretien, [et qui] semble être une bonne source de soutien au sein de la collectivité pour le délinquant ». [28] Signalons encore l’entrée suivante dans le document figurant à l’onglet 25 du recueil conjoint des documents : [traduction] Le Bureau du renseignement de sécurité a été contacté le 10‑01‑2008 : il ne fait état d’aucun renseignement préoccupant et confirme que M. Hermiz ne fait l’objet d’aucune attention spéciale de la part du Service du renseignement de sécurité. [29] Le dossier de libération conditionnelle de M. Hermiz ne signale semble‑t‑il aucun incident lié à la drogue ni aucun problème de conduite, sinon pour rappeler qu’il doit s’éloigner des drogues ou des substances illicites. [30] M. Al‑Baghdadi a évoqué ensuite l’appel qu’il a reçu de Mme Goldthorp le 19 juin 2008. Sur la base des seuls renseignements qu’elle lui a communiqués, il a conféré du dossier avec son surveillant, Phil Schiller, et il a été arrêté que la semi‑liberté de M. Hermiz serait suspendue; un mandat de suspension et d’arrestation a donc été lancé [recueil conjoint de documents, onglets 21, 31, 35, 40 et 41]. [31] M. Al‑Baghdadi a déclaré durant son témoignage qu’en ce qui le concernait, les renseignements transmis par Mme Goldthorp cadraient avec les antécédents de M. Hermiz. Comme ce dernier avait été incarcéré pour avoir tué une personne avec un couteau de chasse, qu’il s’était déjà livré au trafic de drogue à l’intérieur d’établissements correctionnels et que la source de renseignements (M. Bolan) était crédible, M. Al‑Baghdadi a estimé que le danger imminent pour la sécurité publique l’emportait et que la libération conditionnelle de M. Hermiz devait être révoquée. [32] Soucieux de corroborer les faits relatés par Mme Goldthorp, M. Al‑Baghdadi a contacté l’épouse de M. Bolan pour obtenir de plus amples renseignements. Lorsqu’il lui a demandé plus de détails sur ses visiteurs, elle a déclaré qu’il faisait noir et que les individus portaient de lourds manteaux et qu’elle était donc incapable de les décrire. Elle a indiqué que l’incident était survenu trois mois plus tôt. Bien que toutes ces informations constituent de la preuve par ouï‑dire, il convient de noter que si l’incident a effectivement eu lieu trois mois auparavant, comme l’affirme Mme Bolan, les individus en question sont passés chez elle dans le courant de la mi‑avril. À cette époque, M. Hermiz était encore détenu à Fenbrook. [33] Le 23 juin 2008, M. Al‑Baghdadi a rencontré M. Hermiz au Centre de détention Maplehurst en vue du contrôle postérieur à la suspension de sa liberté conditionnelle. M. Hermiz a reconnu alors avoir trempé dans le monde de la drogue à Fenbrook. Soulignons également qu’il a demandé que M. Al‑Baghdadi consulte le [traduction] « registre de l’ERC » à la maison de transition pour vérifier s’il s’était absenté ou non au moment de la prétendue visite à Mme Bolan. [34] M. Al‑Baghdadi n’a pas consulté le registre. Quoi qu’il en soit, si l’on accorde à Mme Bolan que l’événement est survenu trois mois avant juin, le registre n’est d’aucune utilité puisque M. Hermiz était encore incarcéré à l’époque. M. Al‑Baghdadi a ajouté que la question de savoir s’il fallait ou non révoquer la suspension s’était posée, mais qu’il avait été convenu qu’elle serait maintenue eu égard aux circonstances d’alors, aux faits relatés par M. Bolan et aux rapports de M. Hermiz avec le monde la drogue. Il a donc été transféré à l’Unité de détention provisoire du pénitencier Kingston. [35] M. Al‑Baghdadi a été longuement contre‑interrogé. Il a alors reconnu qu’il avait agi uniquement sur la foi des renseignements transmis par Mme Goldthorp et de sa conversation téléphonique subséquente avec Mme Bolan. Il a déclaré durant son témoignage que d’après lui, M. Bolan [traduction] « concluait que M. Hermiz faisait peut‑être partie de ce groupe » [non souligné dans l’original], c’est‑à‑dire le groupe qui s’est présenté à la résidence de son épouse. M. Al‑Baghdadi a admis que la description des individus qui se sont montrés au domicile de Mme Bolan était très importante dans cette affaire puisqu’elle amenait à impliquer M. Hermiz. [36] M. Al‑Baghdadi a déclaré qu’il ne lui revenait pas de déterminer ce que Mme Bolan avait décrit à son époux. Pressé de questions durant le contre‑interrogatoire au sujet du signalement de l’individu qui s’est présenté chez Mme Bolan, il a reconnu qu’il était très important pour lui de l’avoir. M. Al‑Baghdadi a répété qu’il n’entrait pas dans ses fonctions d’obtenir cette description et qu’il s’était fié aux renseignements fournis par Mme Goldthorp, qui [traduction] « passaient pour être fiables, mais non confirmés ». Durant son témoignage, M. Al‑Baghdadi semblait un peu nerveux et craintif lorsqu’il répondait aux questions, particulièrement en ce qui touchait le rôle de M. Hermiz et les renseignements obtenus sur la visite à Mme Bolan. Il a été plus direct lorsqu’il a évoqué sa conversation avec elle. Il a supposé qu’elle ne voulait pas collaborer, mais le rapport qu’il a adressé à la CLCC contient les notes suivantes à propos de ses questions sur la visite des trois individus : [traduction] […] La garante [Mme Bolan] a confirmé au soussigné [M. Al‑Baghdadi] que trois individus s’étaient effectivement présentés à sa résidence avec un paquet, mais elle n’a été en mesure d’identifier aucun d’entre eux, car il faisait sombre dehors et qu’ils portaient des manteaux d’hiver. Le soussigné était curieux de savoir pourquoi ils portaient des manteaux d’hiver si l’incident est censé se dérouler fin mai, début juin. Cette incohérence lui a été signalée, et la garante a précisé que les faits étaient survenus il y a environ trois mois, contrairement au compte rendu du détenu BOLAN. Compte tenu des préoccupations touchant la sécurité de l’épouse de BOLAN, le Bureau des enquêtes criminelles de la Police de Toronto a été contacté pour enquêter sur cette affaire. La police s’est donc mise en rapport avec la personne concernée qui a nié craindre pour sa sécurité, contredisant une fois encore les déclarations du détenu BOLAN. [Rapport daté du 11 juillet 2008, recueil conjoint de documents, onglet 45] [37] Il ressort également de la preuve que Mme Bolan n’a pas appelé la police pour l’aviser de l’incident, mais que ce sont plutôt les policiers qui l’ont contactée. [38] M. Al‑Baghdadi a reconnu que M. Hermiz aurait très bien pu être assigné à la maison de transition pendant le déroulement de l’enquête. Il a préféré ne pas opter pour cette approche, nonobstant une disposition de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC), qui donne au sujet toute latitude d’employer les moyens les moins restrictifs nécessaires. M. Al‑Baghdadi connaissait cette disposition, mais a estimé que le cas ne se prêtait pas à une assignation à résidence dans la maison de transition. Notons qu’il a lui‑même fait remarquer qu’une maison de transition est un [traduction] « environnement très structuré et contrôlé dont nous nous servons pour aider les délinquants et soutenir leurs efforts de réadaptation, en vue d’une transition progressive ». [39] M. Al‑Baghdadi a également témoigné au sujet du registre de l’ERC. Son rapport contient l’observation suivante : [traduction] […] Même s’il permet de confirmer l’endroit où se trouvait M. HERMIZ ce jour‑là, le registre de l’ERC n’est pas tout à fait fiable puisque le délinquant pouvait facilement induire en erreur le personnel de l’ERC quant à ses activités à l’extérieur de l’établissement. [Recueil conjoint des documents, onglet 45] [40] Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé s’il était jamais allé dans la maison de transition pour consulter les registres de sortie de M. Hermiz, M. Al‑Baghdadi a répondu : [traduction] « Je ne voyais aucune raison de le faire, car nous ne connaissons pas exactement la période de référence, et le registre n’est pas considéré comme un outil fiable puisqu’il contient des renseignements déclarés par les intéressés. » [41] M. Al‑Baghdadi a ensuite été questionné sur les couvre‑feux en vigueur dans la maison de transition; il a reconnu que pour les nouveaux venus dans ce genre d’établissement le couvre‑feu commençait normalement à 17 h 30. Il a aussi admis qu’il serait [traduction] « utile » de savoir s’il était hors de la maison après cette heure‑là. Durant ce long échange, M. Al‑Baghdadi s’est montré quelque peu évasif sur l’information dont il disposait concernant l’emploi de M. Hermiz et ses heures de travail. Il a répété que le registre n’était pas jugé fiable, et a convenu qu’il n’avait pris aucune mesure pour s’assurer que M. Hermiz s’était bel et bien présenté au travail durant la période de trois semaines antérieure à l’incident. [42] Un autre échange intéressant durant le contre‑interrogatoire avait trait au rapport que M. Al‑Baghdadi a remis à la CLCC pour répondre à ses questions touchant la suspension. Dans ce document, il décrit M. Hermiz comme quelqu’un de [traduction] « superficiel et [d’]arrogant ». Il a reconnu que cette remarque était fondée sur ses observations pendant leurs entrevues et que rien dans ses notes n’appuyait cette conclusion. En effet, celles‑ci décrivent M. Hermiz comme un homme [traduction] « poli et [qui] s’exprime clairement ». M. Al‑Baghdadi a d’ailleurs admis durant le contre‑interrogatoire que, sur la base des renseignements dont il disposait à l’époque, M. Hermiz se présentait bien et faisait très bonne impression. [43] Tout bien considéré, même s’il a témoigné avec assez de franchise, M. Al‑Baghdadi s’est montré particulièrement évasif lorsqu’il a été question des recherches qu’il a effectuées pour savoir si M. Hermiz était allé chez Mme Bolan. Preuve de Philip Schiller [44] M. Schiller était surveillant au Bureau sectoriel de l’Ouest de Toronto. [45] Il a déclaré en substance dans son témoignage principal que le souci de la sécurité publique l’emportait sur tous les autres intérêts, en particulier lorsqu’un suspect ou un informateur qui a donné des renseignements se rétracte par suite d’une intimidation ou d’un autre motif répréhensible. M. Schiller a décrit sa réunion avec M. Al‑Baghdadi après la conversation téléphonique de ce dernier avec Mme Goldthorp. [46] M. Schiller a déclaré que, compte tenu des renseignements concernant l’agression dont a été victime M. Bolan et la visite au domicile de son épouse, M. Hermiz représentait un risque inacceptable pour la société, et que sa semi‑liberté a donc été suspendue. [47] M. Schiller a reconnu durant le contre‑interrogatoire qu’avant que M. Bolan ne fasse ces allégations, rien n’indiquait que M. Hermiz représentait un risque incontrôlable dans la collectivité. M. Schiller a bien précisé que la décision de suspendre la semi‑liberté de M. Hermiz reposait sur les renseignements transmis par Mme Goldthorp, et qu’elle estimait fiables. M. Schiller a déclaré : [traduction] « cet aspect était essentiel à mes yeux, son importance était primordiale ». Il a ajouté durant le contre‑interrogatoire qu’il ne s’était pas fondé sur le registre de l’ERC, et que celui‑ci n’aurait pas été un [traduction] « facteur pertinent » dans sa prise de décision. Il a également indiqué qu’il n’avait pas vérifié si M. Hermiz avait violé son couvre‑feu à la maison de transition. Cet échange est particulièrement révélateur de l’attitude défensive de M. Schiller : [traduction] Q : Donc, votre décision reposait sur les renseignements que M. Al‑Baghdadi vous a dit tenir de l’agente du renseignement de sécurité, lesquels lui avaient été fournis par M. Bolan, qui les tenait de son épouse. R : Oui, et lorsque l’agente du renseignement de sécurité a rassemblé toutes les informations et indiqué qu’elles étaient fiables, c’est tout ce dont j’avais besoin pour lancer un mandat afin de protéger la collectivité, et d’en retirer M. Hermiz pour plus de sûreté. [48] M. Hermiz n’a été accusé ni d’avoir pris part à l’agression à l’arme blanche ni d’être mêlé aux prétendues menaces contre l’épouse de M. Bolan. Décision de la CLCC [49] Après le retour de M. Hermiz au pénitencier, M. Al‑Baghdadi a adressé une recommandation à la CLCC, datée du 11 juillet 2008 [recueil conjoint de documents, onglet 45], pour que sa libération conditionnelle de jour soit révoquée. En plus des notes se rapportant à sa conversation avec Mme Bolan, transcrites plus haut au paragraphe 34, M. Al‑Baghdadi a inclus les commentaires suivants dans son rapport : [traduction] Même si le délinquant [M. Hermiz] n’a vécu dans la collectivité que pendant une très courte période, il donnait clairement l’impression d’être quelqu’un d’arrogant et de superficiel. Il tend à nier ou à minimiser ses fautes actuelles et affiche un mépris évident pour les sanctions imposées par le tribunal et les conditions de sa libération conditionnelle. Compte tenu de la courte période que HERMIZ a passée dans la collectivité, il n’y a aucun progrès à signaler dans ce cas. […] […] Bien qu’il ait nié les allégations concernant sa participation à des activités criminelles dans la collectivité, le délinquant a reconnu être mêlé à la sous‑culture de la drogue dans l’établissement correctionnel. Ses valeurs criminelles subsistent manifestement, tout comme ses attitudes, ses associations et ses sympathies de délinquant. Il se montre très arrogant et superficiel et semble avoir continué à prendre part à des activités criminelles avant comme après sa libération, sans paraître plus lucide. La probabilité de changement est très faible et le risque global de récidive demeure élevé. Le danger lié au maintien de sa libération est jugé incontrôlable à l’heure actuelle, et nous recommandons formellement par la présente que celle‑ci soit révoquée. Nous estimons que cette recommandation va dans le sens de la sécurité publique et des mesures les moins restrictives. [50] Les observations contenues dans ce rapport ont un ton défensif et ne s’accordent pas avec celles qui se rapportent à l’entrevue initiale, où M. Al‑Baghdadi avait noté que M. Hermiz s’était montré « [traduction] « poli et disposé à fournir des renseignements » et que [traduction] « le risque semblait pour le moment contrôlable ». Une entrevue subséquente a donné lieu à cette remarque : [traduction] « Le délinquant affirme s’être adapté à l’ERC et être satisfait de sa situation actuelle. HERMIZ s’est montré agréable et poli tout au long de l’entrevue et a confié à l’auteur sa satisfaction vis‑à‑vis de sa situation actuelle en déclarant qu’il était heureux de se trouver dans la collectivité et qu’il tirera le meilleur parti de cette opportunité. » [Registre des interventions, recueil conjoint de documents, onglet 31.] [51] La CLCC a examiné les circonstances entourant la suspension de la libération conditionnelle de jour et, pour ce faire, a posé aux agents de libération conditionnelle plusieurs questions pointues concernant M. Hermiz. Les questions qui nous intéressent sont résumées ci‑après, de même que les réponses fournies par M. Al‑Baghdadi : [traduction] i. Disposez‑vous de renseignements quelconques quant à la date exacte de l’incident en question? Nous ne sommes pas en mesure de vérifier la crédibilité des comptes rendus précités, ni la date exacte à laquelle le délinquant aurait contacté Mme Bolan. Pour de plus amples renseignements, le lecteur est invité à consulter le Rapport de renseignements protégés daté du 2008‑06‑19 (document protégé « C »), et la déclaration de l’agent/rapport d’observation (document protégé « C ») daté du 2008‑06‑20, lesquels ont été envoyés par télécopieur à la CLCC sous pli séparé. D’après lesdits rapports, M. Bolan pense que M. Hermiz s’est rendu chez son épouse avec deux autres hommes non identifiés peu après sa remise en liberté, si l’on en croit ce que lui a raconté sa femme. Cette dernière, que nous avons contactée, nie à présent l’événement, mais nous pensons qu’elle s’est rétractée par crainte pour sa sécurité. Nous ignorons qui sont les deux autres individus. Comme nous croyons que le délinquant a contacté Mme Bolan dans l’intention de la forcer à introduire des produits en contrebande dans l’établissement, nous estimons également que le risque posé pour la collectivité n’est pas contrôlable pour le moment. ii. Le registre a‑t‑il été examiné? Le cas échéant, contenait‑il des renseignements susceptibles de confirmer ou de contredire les activités rapportées par le sujet? Le registre de l’ERC contient des renseignements rapportés par les délinquants. À ce titre, il est impossible de s’y fier exclusivement, car il n’est pas toujours tout à fait exact et que les informations qu’il contient ne sont pas totalement dignes de foi. Ainsi, les délinquants peuvent indiquer par écrit l’endroit où ils se rendent, mais nous ne sommes pas toujours en mesure de nous assurer qu’ils disent la vérité, à moins de les suivre ou de les faire surveiller par la police. iii. Veuillez fournir et présenter en détail d’autres renseignements concernant le comportement du sujet au moment de sa libération pour corroborer l’observation selon laquelle il « donnait clairement l’impression d’être quelqu’un d’arrogant et de superficiel ». La déclaration qui précède repose sur les observations du soussigné et sur ses impressions générales du délinquant, eu égard à la courte période qu’il a passée dans la collectivité. Durant les entrevues de supervision, il s’est montré poli et s’exprimait bien, mais ses réponses trahissaient clairement la volonté de faire bonne impression et une absence de recul véritable sur son comportement. À ce titre, l’auteur l’a jugé superficiel et arrogant. [Addenda à l’Évaluation en vue d’une décision, recueil conjoint de documents, onglet 46] [52] J’estime respectueusement que les réponses à ces questions ont quelque chose de défensif, surtout en ce qui a trait au revirement touchant l’attitude de M. Hermiz. Les agents de libération conditionnelle n’ont eu à aucun moment de preuve directe et convaincante établissant que M. Hermiz était l’un des trois individus vêtus de lourds manteaux qui s’étaient présentés chez Mme Bolan. [53] La CLCC a examiné ces réponses et évoqué les incohérences de la preuve relative à l’incident concernant Mme Bolan. Elle a établi un autre certificat de semi‑liberté le 9 septembre 2008, date à laquelle M. Hermiz a été relâché et confié au Bureau sectoriel de l’Ouest de Toronto et à la Maison de transition Saint‑Léonard – Peel. Dans les motifs de sa décision, la CLCC a formulé les observations suivantes : [traduction] MOTIFS DE LA OU DES DÉCISIONS ET (OU) VOTES Après avoir attentivement examiné l’ensemble des renseignements au dossier et entendu vos commentaires, ainsi que ceux de votre assistant et de votre agent de libération conditionnelle, la Commission a décidé d’annuler la suspension de votre semi‑liberté. La Commission s’est longuement attardée à l’audience d’aujourd’hui sur votre implication dans l’incident ayant abouti à votre suspension. Vous avez comme auparavant nié toute connaissance de l’incident, mais avez reconnu que vous connaissiez le délinquant qui a été poignardé à l’Établissement Fenbrook. Vous avez par ailleurs déclaré ne pas comprendre pourquoi vous étiez accusé étant donné que vous aviez eu des rapports amicaux avec lui. Questionné par la Commission au sujet du registre, vous avez indiqué que vous auriez été en mesure de vous défendre si la date à laquelle cette infraction avait été commise vous avait été communiquée, suggérant par là que le registre aurait révélé à quel moment vous vous étiez absenté de l’établissement résidentiel communautaire. Cependant, on ne vous a jamais informé de la date de l’incident, vous n’étiez donc pas en mesure de préparer une défense ou de fournir des éléments de preuve quant à votre innocence. La Commission a également abordé votre comportement dans l’établissement résidentiel communautaire, votre relation avec le personnel de la maison de transition ainsi qu’avec votre agent de libération conditionnelle. Vous estimez avoir respecté les règles et vous être conformé aux conditions de l’établissement résidentiel. Vous avez également affirmé que vous indiquiez toujours avec exactitude et honnêteté dans le registre où vous vous trouviez. S’agissant de votre agent de libération conditionnelle dans la collectivité, vous avez déclaré que vous vous étiez toujours efforcé de suivre les instructions et de vous comporter respectueusement. À l’audience d’aujourd’hui, la Commission vous a jugé ouvert et disposé à fournir des renseignements et vous ne vous êtes à aucun moment montré arrogant ou superficiel. Bien que cet incident ait été signalé à la police, aucune accusation n’a été portée contre vous et aucune ne devrait l’être. La Commission a donc décidé, en l’absence d’informations convaincantes et dignes de foi touchant les allégations ayant abouti à votre suspension, que la menace de récidive n’est pas devenue excessive et que le risque que vous représentez dans la collectivité reste contrôlable. À ce titre, la suspension de votre semi‑liberté est annulée. [Caractères gras ajoutés – Décision de la CLCC, 9 septembre 2008, recueil conjoint de documents, onglet 53] [54] La Couronne fait valoir que la décision de la CLCC ne devrait recevoir ni poids ni considération puisqu’elle n’est ni pertinente ni probante au regard des questions à trancher en l’espèce. Elle soutient que cette décision ne contient aucune conclusion sur la conduite des agents de libération conditionnelle ou sur le processus d’enquête qui a mené à la suspension de la semi‑liberté de M. Hermiz. [55] Cependant, la CLCC a posé diverses questions concernant la suspension de la libération conditionnelle, et a établi qu’aucune [traduction] « information convaincante ou digne de foi » ne la justifiait. Comme la CLCC a rendu sa décision à l’issue d’une audience publique, la Cour peut s’y référer pour trancher la présente affaire. Bien qu’elle n’ait pas d’effet déterminant sur l’issue de la présente affaire, cette décision peut être considérée à la lumière de l’ensemble de la preuve, puisque rien n’établissait directement que M. Hermiz ait commis quelque acte répréhensible lié à l’incident censé s’être produit chez Mme Bolan. L’avocat de M. Hermiz ne fait pas valoir que la décision de la CLCC est contraignante, mais qu’il s’agit simplement d’un élément de preuve à considérer. Questions en litige [56] Les faits en présence soulèvent un certain nombre de questions litigieuses : a. Les agents de libération conditionnelle ont‑ils agi avec malveillance à l’endroit de M. Hermiz? b. Les agents de libération conditionnelle ont‑ils satisfait à la norme de la raisonnabilité au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en ce qui touche à la suspension de la semi‑liberté de M. Hermiz? c. Si l’agent de libération conditionnelle n’a pas satisfait à la norme de la raisonnabilité, à quels dommages‑intérêts, le cas échéant, M. Hermiz peut‑il prétendre? d. Quel poids faut‑il accorder aux décisions de la CLCC? Analyse [57] Pour ce qui est de la première question, M. Hermiz allègue que MM. Al‑Baghdadi et Schiller ont agi avec malveillance à son endroit. Telle que m’apparaît la preuve, bien qu’ils aient procédé hâtivement en ne se basant que sur des ouï‑dire non corroborés, les agents de libération conditionnelle visés ont agi dans le cadre de leurs fonctions et n’ont pas fait preuve de malveillance à l’endroit de M. Hermiz. Ils sont peut‑être allés trop vite, nous y reviendrons plus loin, mais j’estime qu’ils n’ont pas délibérément voulu nuire à M. Hermiz. S’il s’agit du résultat indéniable de leur conduite, ce n’était pas leur motivation. Cela dit, le fait qu’ils n’aient pas agi avec malveillance n’est pas le dernier mot de l’analyse puisque plusieurs causes d’action sont alléguées. [58] L’ensemble de la preuve démontre que les deux agents de libération conditionnelle ont exercé leur jugement en partant de ce qu’ils considéraient comme une preuve fiable. Ils l’ont fait de bonne foi en croyant servir l’intérêt supérieur du public et protéger sa sécurité. Même s’ils estimaient agir honnêtement dans ce dessein, cela ne signifie pas que leur décision était nécessairement correcte ou raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. Cela ne veut pas dire non plus que M. Hermiz soit sans recours. [59] Il convient d’examiner le régime législatif qui s’applique aux détenus et aux individus en liberté conditionnelle. L’article 135 de la LSCMLC prévoit : Suspension Transfèrement Examen de la Suspension Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196