Bouchard c. La Reine
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Bouchard c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-28 Référence neutre 2003 CCI 701 Numéro de dossier 2002-3636(EI) Juges et Officiers taxateurs Michael H. Porter Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2002‑3636(EI) ENTRE : ELIZABETH BOUCHARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Elizabeth Bouchard (2002‑3637(CPP)) le 18 juin 2003 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter Comparutions Représentante de l’appelante : L’appelante elle‑même Avocat de l’intimée : Me Michael Van Dam ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est infirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Calgary (Alberta), ce 28e jour d’octobre 2003. « Michael H. Porter » Juge suppléant Porter Traduction certifiée conforme ce 2e jour de février 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2002‑3637(CPP) ENTRE : ELIZABETH BOUCHARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d'Elizabeth Bouchard (2002‑3636(EI)) le 18 juin 2003 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter C…
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Bouchard c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-10-28 Référence neutre 2003 CCI 701 Numéro de dossier 2002-3636(EI) Juges et Officiers taxateurs Michael H. Porter Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2002‑3636(EI) ENTRE : ELIZABETH BOUCHARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Elizabeth Bouchard (2002‑3637(CPP)) le 18 juin 2003 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter Comparutions Représentante de l’appelante : L’appelante elle‑même Avocat de l’intimée : Me Michael Van Dam ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est infirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Calgary (Alberta), ce 28e jour d’octobre 2003. « Michael H. Porter » Juge suppléant Porter Traduction certifiée conforme ce 2e jour de février 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2002‑3637(CPP) ENTRE : ELIZABETH BOUCHARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel d'Elizabeth Bouchard (2002‑3636(EI)) le 18 juin 2003 à Winnipeg (Manitoba) Devant : L’honorable juge suppléant Michael H. Porter Comparutions Représentante de l’appelante : L’appelante elle‑même Avocat de l’intimée : Me Michael Van Dam ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est infirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Calgary (Alberta), ce 28e jour d’octobre 2003. « Michael H. Porter » Juge suppléant Porter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mars 2004. Mario Lagacé, réviseur Référence : 2003CCI701 Date : 20031028 Dossiers : 2002‑3636(EI) 2002‑3637(CPP) ENTRE : ELIZABETH BOUCHARD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Porter Introduction [1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune par consentement des parties à Winnipeg, au Manitoba, le 18 juin 2003. [2] L’appelante a interjeté appel à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national (ci‑après appelé le « ministre ») datées du 3 juillet 2002, selon laquelle l’emploi qu’elle a exercé auprès de l’entreprise Worldmax Communications Inc. (l’entreprise « Worldmax ») pendant la période du 1er janvier au 16 mars 2001 n’était pas un emploi ouvrant droit à pension aux termes des dispositions du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et pendant la période du 7 août 2000 au 16 mars 2001, un emploi assurable aux termes des dispositions de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi sur l’a.‑e. ») pour le motif suivant : [Traduction] Il a été décidé que cet emploi n’était pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour le motif suivant : Vous n’étiez pas engagée en vertu d’un contrat de louage de services et, par conséquent, vous n’étiez pas une employée de l’entreprise Worldmax Communications Inc. On a indiqué que ces décisions avaient été rendues en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’a.‑e. et du paragraphe 27.2(3) du Régime et qu’elles étaient fondées respectivement sur l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’a.‑e. et de l’alinéa 6(1)a) du Régime. [3] La preuve a révélé que, pendant les périodes en question, les activités commerciales de l’entreprise Worldmax consistaient en la vente de services téléphoniques locaux et interurbains pour le compte d’AT&T Canada. L’entreprise Worldmax a engagé l’appelante pour vendre ces services à des clients commerciaux. Le ministre a décidé qu’elle avait été engagée en vertu d’un contrat d’entreprise à titre d’entrepreneure indépendante. Quant à l’appelante, elle soutient qu’elle était une employée engagée en vertu d’un contrat de louage de services. Voilà donc la question en litige que la Cour est appelée à trancher. Le droit Contrat de louage de services ou contrat d’entreprise [4] Les propos qu’a tenus le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (87 DTC 5025) servent depuis longtemps de fondement lorsqu’il s’agit de déterminer la façon dont doit procéder la Cour pour décider si une entente de travail donnée constitue un contrat de louage de services donnant lieu par conséquent à une relation employeur-employé ou un contrat d’entreprise donnant lieu par conséquent à une relation d’entrepreneur indépendant. Par la suite, dans d’autres décisions, la Cour s’est étendue davantage sur le sujet et a expliqué plus en détail le raisonnement dans cette affaire, notamment dans les affaires Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N., C.A.F., n° A‑531‑87, 15 janvier 1988 (88 DTC 6099), Charbonneau c. Canada (M.R.N.), [1996] A.C.F. n° 1337, et Vulcain Alarme Inc. c. Le ministre du Revenu national, C.A.F., n° A‑376‑98, 11 mai 1999 ((1999) 249 N.R. 1), qui toutes ont offert à la cour de première instance des lignes directrices utiles lorsqu’il s’agit de rendre une décision dans des affaires semblables. [5] La Cour suprême du Canada a de nouveau examiné la question dans l’affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. no 61 (2001 SCC 59, 274 N.R. 366). La question en litige, dans cette affaire, a été analysée dans le contexte de la responsabilité du fait d’autrui. Cependant, la Cour a reconnu que les mêmes critères s’appliquaient dans de nombreuses autres circonstances, notamment en matière de dispositions législatives sur l’emploi. Le juge Major, parlant au nom de la Cour, a approuvé l’approche qu’a adoptée le juge MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door (précité), lorsque ce dernier a analysé des causes canadiennes, britanniques et américaines et, en particulier, il a mentionné les quatre critères sur lesquels on doit s’appuyer pour rendre une telle décision, critères qui sont énoncés par lord Wright dans l’affaire City of Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161 aux pages 169 et 170. Le juge MacGuigan a conclu à la page 560 (DTC : à la page 5028) ceci : Dans ce contexte, les quatre critères [contrôle, propriété des instruments, chance de profit, risque de perte] établis par lord Wright constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à « examiner l’ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties ». Quand il s’est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l’affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d’interpréter l’ensemble de la transaction. À la page 562 (DTC : à la page 5029), il a déclaré ce qui suit : [...] Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l’ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu’il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright, a appelé ci‑dessus « l’ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations », et ce, même si je reconnais l’utilité des quatre critères subordonnés. (Je souligne.) À la page 563 (DTC : à la page 5030), il a déclaré ce qui suit : Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles […] Il a également fait observer ce qui suit : Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l’obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, […]. Monsieur le juge MacGuigan a également déclaré ce qui suit : C’est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) : [Traduction] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États‑Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui‑ci : « La personne qui s’est engagée à accomplir ces tâches les accomplit‑elle en tant que personne dans les affaires à son compte ». Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s’agit d’un contrat d’entreprise. Si la réponse est négative, alors il s’agit d’un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n’a été dressée, peut‑être n’est‑il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l’importance relative qu’il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra toujours tenir compte du contrôle même s’il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses aides, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu’à quel point il peut tirer profit d’une gestion saine dans l’accomplissement de sa tâche. L’utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s’engage à rendre le service le fait dans le cadre d’une affaire déjà établie; mais ce facteur n’est pas déterminant. Une personne qui s’engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n’a pas conclu de contrat dans le cadre d’une entreprise qu’elle dirige actuellement. [6] Dans l’affaire Kinsmen Flying Fins Inc., précitée, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : [...] comme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l’entreprise de la requérante. C’est maintenant l’approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle‑ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l’ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger. [7] La nature des critères mentionnés par la Cour d’appel fédérale peut être résumée de la façon suivante : a) le degré ou l’absence de contrôle exercé par l’employeur; b) la propriété des instruments; c) la chance de profit; d) le risque de perte. De plus, la Cour doit examiner la question de l’intégration, le cas échéant, du travail présumé de l’employé dans l’entreprise présumée de l’employeur. [8] Dans l’arrêt Sagaz (précité), le juge Major a déclaré ce qui suit : Le contrôle n’est […] pas le seul facteur à considérer pour décider si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant [...] [9] Il s’est penché sur l’inconvénient du « critère de contrôle » en faisant siens encore une fois les propos du juge MacGuigan dans l’affaire Wiebe Door (précitée) de la façon suivante : […] Ce critère a le grave inconvénient de paraître assujetti aux termes exacts du contrat définissant les modalités du travail : si le contrat contient des instructions et des stipulations détaillées, comme c’est chose courante dans les contrats passés avec un entrepreneur indépendant, le contrôle ainsi exercé peut être encore plus rigoureux que s’il résultait d’instructions données au cours du travail, comme c’est l’habitude dans les contrats avec un préposé, mais une application littérale du critère pourrait laisser croire qu’en fait, le contrôle exercé est moins strict. En outre, le critère s’est révélé tout à fait inapplicable pour ce qui est des professionnels et des travailleurs hautement qualifiés, qui possèdent des aptitudes bien supérieures à la capacité de leur employeur à les diriger. [10] Il a poursuivi en affirmant ce qui suit : À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l’arrêt Stevenson Jordan, […] ([1952] 1 The Times L.R. 101), qu’il peut être impossible d’établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [Traduction] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d’apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l’opinion du juge MacGuigan lorsqu’il affirme – en citant Atiyah, [Vicarious Liability in the Law of Torts, Londres, Butterworths, 1967], à la p. 38, dans l’arrêt Wiebe Door, p. 563 – qu’il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles : [Traduction] [N]ous doutons fortement qu’il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d’identifier les contrats de louage de services. [...] La meilleure chose à faire est d’étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s’appliquent pas dans tous les cas et n’ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n’est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée. Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches. Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire. [11] Je trouve également utile les mots du juge d’appel Décary dans l’affaire Charbonneau (précitée) quand, s’exprimant pour la Cour d’appel fédérale, il a déclaré ce qui suit : Les critères énoncés par cette Cour [...], ne sont pas les recettes d’une formule magique. Ce sont des points de repère qu’il sera généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l’objectif ultime de l’exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu’il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l’existence d’un véritable contrat, c’est s’il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu’il s’agisse d’un contrat de travail [...] ou s’il [y a] [...] un degré d’autonomie tel qu’il s'agisse d’un contrat d’entreprise ou de service [...]. En d’autres termes, il ne faut pas [...] examiner les arbres de si près qu’on perde de vue la forêt. Les parties doivent s’effacer devant le tout. (Je souligne.) [12] Je fais également miens les mots du juge d’appel Létourneau dans l’affaire Vulcain Alarme (précitée), où il a déclaré ce qui suit : [...] Ces critères jurisprudentiels sont importants mais, faut-il le rappeler, ils ne sauraient compromettre le but ultime de l’exercice, soit d’établir globalement la relation entre les parties. Cet exercice consiste à déterminer s’il existe entre les parties un lien de subordination tel qu’il faille conclure à l’existence d’un contrat de travail au sens de l’article 2085 du Code civil du Québec ou s’il n’existe pas plutôt entre celles‑ci ce degré d’autonomie qui caractérise le contrat d’entreprise ou de service [...]. [13] Je suis en outre conscient qu’en raison des décisions récentes rendues par la Cour d’appel fédérale dans les affaires Wolf c. Canada, (C.A.) [2002] A.C.F. no 375 et Precision Gutters Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2002] A.C.F. no 771, un degré élevé de latitude semble maintenant être permis pour intervenir dans la jurisprudence de façon à permettre à des consultants d’être engagés d’une manière selon laquelle ils ne sont pas réputés être des employés comme ils l’auraient été auparavant. Je suis particulièrement conscient des mots du juge Décary dans la décision Wolf (précitée) où il a déclaré ce qui suit : De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l’embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n’est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l’on devait mentionner des facteurs particuliers, je nommerais le manque de sécurité d’emploi, le peu d’égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité. (Je souligne.) [14] Ainsi, il semble à cette Cour que le balancier a commencé à aller dans l’autre direction de façon à permettre aux parties de régir leurs affaires plus facilement pour ce qui est du travail de consultation et de façon à ce qu’elles puissent plus facilement se placer dans la catégorie d’entrepreneurs indépendants plutôt que d’employés travaillant en vertu d’un contrat de louage de services, sans que n’interviennent les tribunaux ou le ministre. [15] En conclusion, il n’y a pas de formule fixe. Tous ces facteurs méritent d’être considérés et, comme le juge Major l’a déclaré dans l’affaire Sagaz (précitée), le poids de chacun dépendra des circonstances et des faits particuliers de l’affaire. Un grand nombre des critères peuvent être relativement neutres, et s’appliquer de façon égale aux deux types de situation. Dans ce cas, un examen attentif doit être fait de l’intention des parties, ce qui est la tâche du juge de première instance. Les faits [16] Le 19 décembre 2001, Développement des ressources humaines Canada a demandé à ce que l’Agence des douanes et du revenu du Canada rende une décision quant à savoir si l’appelante avait été engagée en vertu d’un contrat de louage de services. À cette demande, on a répondu d’abord qu’elle avait, en effet, été engagée en vertu d’un contrat de louage de services. L’entreprise Worldmax a porté cette décision en appel devant le ministre, et c’est en réponse à cet appel que les décisions qui font directement l’objet des présents appels ont été rendues (selon lesquelles l’appelante n’était pas une employée). L’entreprise Worldmax n’est pas intervenue dans l’appel en l’espèce. [17] On a indiqué que le ministre, dans ses Réponses aux avis d’appel signées en son nom, s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes que l’appelante a admises ou niées, comme il est indiqué entre parenthèses : [Traduction] a) l’appelante n’était pas liée à la payeuse; (admise) b) la payeuse exploitait une entreprise de vente de services téléphoniques locaux et interurbains pour le compte d’AT&T Canada; (admise) c) la payeuse a engagé l’appelante à titre d’agente de vente pour vendre des services téléphoniques locaux et interurbains à des clients commerciaux; (admise) d) l’appelante fournissait ses services dans la ville de Winnipeg; (admise) e) l’appelante n’était pas tenue de rendre des comptes au bureau de la payeuse; (niée) f) le bureau de la payeuse était situé dans la ville de Winnipeg; (admise) g) la payeuse tenait des réunions sporadiquement, au besoin; (niée) h) l’appelante n’était pas tenue de participer à ces réunions; (niée) i) l’appelante n’était pas tenue de rendre des comptes au bureau de la payeuse; (niée) j) l’appelante n’était pas tenue de consigner ses heures de travail; (niée) k) l’appelante n’était pas tenue de soumettre ses feuilles de temps à la payeuse; (niée) l) l’appelante pouvait décider de ses heures et de ses journées de travail; (niée) m) l’appelante n’était pas tenue d’obtenir l’approbation de la payeuse pour prendre congé; (niée) n) l’appelante n’était pas tenue de fournir ses services personnellement; (niée) o) l’appelante pouvait engager des travailleurs pour la remplacer; (niée) p) les travailleurs suppléants qu’engageait l’appelante étaient rémunérés par cette dernière; (niée) q) l’appelante n’était pas tenue de fournir des services exclusivement à la payeuse; (niée) r) la payeuse ne supervisait pas l’appelante; (niée) s) l’appelante était libre de choisir les méthodes à utiliser pour accomplir ses fonctions; (niée) t) l’appelante a conclu un accord d’agent indépendant (l’« accord ») avec la payeuse, daté du 17 août 2000; (admise, elle fait d’ailleurs mention dudit accord dans son témoignage que j’analyserai ci‑dessous) u) la payeuse était tenue d’atteindre un certain quota qu’exigeait AT&T; (admise) v) AT&T n’imposait pas ces quotas à la payeuse; (admise) w) l’appelante était tenue d’atteindre un certain quota qu’exigeait la payeuse, tel qu’il était énoncé dans l’accord; (admise) x) la payeuse n’a pas imposé ces quotas à l’appelante; (admise) y) l’appelante était libre d’obtenir des commandes partout dans la zone de service qu’AT&T avait assignée à la payeuse; (niée) z) la payeuse fournissait à l’appelante des pistes de clients éventuels; (admise) aa) l’appelante pouvait refuser ces pistes de clients éventuels que lui fournissait la payeuse; (niée) bb) l’appelante établissait ses propres pistes de clients éventuels; (admise) cc) la payeuse a fourni à l’appelante une formation portant sur les produits qu’elle devait vendre, mais non sur les méthodes de vente ou sur la clientèle à qui elle devait vendre les produits; (niée) dd) l’appelante n’était pas admissible au régime de prestations aux employés; (niée) ee) l’appelante n’était pas la seule travailleuse à fournir ces mêmes services à la payeuse; (admise) ff) la payeuse traitait avec les autres travailleurs de la même façon qu’elle traitait avec l’appelante; (admise) gg) l’appelante fournissait un bureau situé à son domicile, un véhicule automobile ainsi qu’un téléphone cellulaire pour accomplir ses fonctions; (niée) hh) la payeuse n’a fourni aucun outil ni équipement à l’appelante pour qu’elle accomplisse ses fonctions; (niée) ii) l’appelante a engagé des dépenses dans l’exécution de ses fonctions liées à son bureau à domicile, à son véhicule automobile et à son téléphone cellulaire; (niée) jj) la payeuse ne remboursait pas à l’appelante les dépenses qu’elle engageait dans l’exécution de ses fonctions; (niée) kk) l’appelante était rémunérée à la commission, en fonction des commandes soumises à AT&T Canada et acceptées par cette dernière; (niée) ll) si l’appelante percevait une commission sur une commande qui, par la suite, était rejetée ou annulée, la commission était alors déduite de celles que l’appelante percevait ultérieurement; (admise en partie) mm) l’appelante pouvait obtenir de la payeuse des avances sur ses commissions; (niée) nn) l’appelante pouvait refuser ces avances. (niée) [18] Deux témoins ont témoigné, soit l’appelante elle‑même et Kenneth Northwood, la personne qui, à l’origine, a engagé l’appelante au nom de l’entreprise Worldmax. [19] L’appelante a expliqué qu’elle avait vu une offre d’emploi dans le journal local indiquant que l’on était [Traduction] « à la recherche d’un vendeur ou d’une vendeuse ». Elle a répondu à l’offre d’emploi et Ken Northwood, gestionnaire de l’entreprise Worldmax dans la région de Winnipeg, l’a convoquée en entrevue. Elle a indiqué qu’elle ne possédait aucune expérience et qu’il lui avait offert de la former. Il voulait qu’elle travaille de 9 h à 17 h, sauf si, pour une raison en particulier, elle devait quitter à 16 h. Par la suite, il s’est trouvé qu’elle devait travailler soit de 8 h à 16 h, soit de 9 h à 17 h, mais qu’elle devait au moins travailler huit heures par jour. On ne s’attendait pas à ce qu’elle travaille pendant les fins de semaine, et étant donné que la plupart de ses clients potentiels étaient des entreprises, il aurait été sans aucun doute inutile qu’elle travaille pendant les fins de semaine. Si elle devait prendre des rendez‑vous, on s’attendait à ce qu’elle les prenne en soirée. [20] M. Northwood lui a soumis une forme de contrat déposé en preuve sous la cote A‑1. Il ne fait aucun doute que le contrat en question stipulait les modalités qu’elle a acceptées en apposant sa signature sur ledit contrat. L’une de ces modalités visait à établir une entente de travail avec l’appelante en tant qu’entrepreneure indépendante. Les parties pertinentes sont ainsi rédigées : [traduction] 1.1 Par la présente, l’entreprise Worldmax désigne l’agente comme une agente non exclusive dont la tâche consistera à solliciter des commandes de services décrits dans l’annexe A (les « services »), au nom des fournisseurs qui figurent dans l’annexe A (les « fournisseurs »), annexe qui peut être modifiée de temps à autre à la discrétion de l’entreprise Worldmax. Une telle attribution sera applicable dans la zone de service décrite à l’annexe B […] (le « territoire ») à ladite clientèle énumérée dans l’annexe B (la « clientèle »), annexe qui peut être modifiée de temps à autre à la discrétion de l’entreprise Worldmax. Par la présente, l’agente accepte ladite attribution et s’engage à respecter, à observer et à mettre en application toutes les modalités du présent accord. 2.3 L’agente s’engage à se conformer aux dispositions de tous les manuels opérationnels ou documents de formation que lui fournit l’entreprise Worldmax, selon les modifications que cette dernière pourra apporter de temps à autre. Elle accepte également de soumettre des rapports relatifs aux activités de vente, puisque l’entreprise Worldmax peut, à sa discrétion, exiger de tels rapports. Par ailleurs, l’agente doit participer à des colloques et à des cours de formation qui se tiendront à des endroits précis ou qui seront fournis par correspondance, conformément aux exigences que l’entreprise Worldmax peut imposer à sa discrétion. 6.1 Les parties concernées n’ont pas l’intention que le présent accord ou que la relation qui en découle constitue une coentreprise, un partenariat ou une relation de travail quelconque. L’agente, en acceptant de respecter ses obligations en vertu du présent accord, est réputée être une entrepreneure indépendante et, conséquemment, n’a aucun pouvoir l’autorisant à lier l’entreprise Worldmax ou à contracter des obligations en son nom. Conformément à son statut d’entrepreneure indépendante, l’agente doit, s’il y a lieu, s’enregistrer comme telle et verser à l’organisme gouvernemental approprié ou a tout autre organisme gouvernemental l’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations au Régime de pensions du Canada, comme le prévoit la loi. (Je souligne.) [21] L’accord avait également établi des quotas ainsi que des procédures que l’appelante devait respecter. Elle a indiqué que M. Northwood lui avait dit qu’elle ne serait pas engagée si elle ne signait pas le contrat et qu’il prévoyait sous peu d’éliminer toutes les modalités du contrat. Selon le témoignage de l’appelante, M. Northwood lui aurait mentionné qu’il annulerait le contrat dans un mois suivant sa signature. Dans son esprit, selon l’accord qu’elle avait conclu avec lui, elle avait été engagée comme employée et elle ne devait signer le contrat que pour obtenir un emploi. De plus, elle a indiqué qu’au début, on avait prélevé de sa paye des cotisations d’a.‑e. et des contributions au RPC, mais qu’on avait, par la suite, soudainement cessé de tels prélèvements. Elle a déposé en preuve des talons de chèque de paye (pièce A‑2) qui, en effet, semblent indiquer que l’on a prélevé des retenues sur le premier chèque de paye. Son salaire de base s’élevait à 692 $ et lui était versé toutes les deux semaines, bien que trois de ses talons de chèque de paye indiquent des montants de 1 221 $, de 1 122 $ et de 1 065 $ respectivement. [22] Elle a affirmé qu’elle avait commencé à travailler un ou deux jours suivant l’entrevue. Elle n’a pas commencé dès sa première journée de travail à se déplacer sur la route pour vendre des services. M. Northwood lui a remis un manuel qu’il a passé en revue avec elle. Après cela, en vue d’acquérir des connaissances, elle est restée avec lui pendant quelques jours pour observer ce qu’il faisait. J’ignore si cette formation a duré une journée ou deux ou une ou deux semaines. Il semble qu’elle ait mentionné les deux. Elle a ensuite suivi un cours qu’offrait AT&T. [23] Elle a indiqué qu’on s’attendait à ce qu’elle se présente au bureau tous les matins avant d’aller sur la route. Elle effectuait un certain nombre d’appels téléphoniques et tentait de fixer des rendez‑vous avec des clients. M. Northwood organisait également un entretien de motivation à son intention et à celle des autres vendeurs et leur distribuait des brochures qu’il avait lui‑même produites. Le bureau contenait quatre pupitres, et chaque vendeur avait un pupitre et un téléphone qui leur avaient été assignés. L’entreprise lui remboursait ses dépenses pour l’achat de stylos, de crayons, et d’essence pour son véhicule automobile. [24] Elle a expliqué qu’à la fin de sa journée de travail, elle était tenue de rendre compte à M. Northwood et de lui remettre tous les contrats qu’elle avait obtenus. Il semble qu’il percevait également une commission sur les ventes qu’elle effectuait. Il voulait savoir où elle s’était rendue, qui elle avait rencontré et ce qui s’était passé durant la journée. Elle était censée pointer sa prise de service au bureau trois fois par jour si cela lui était possible. [25] Elle a traité des hypothèses de fait sur lesquelles s’était appuyé le ministre, notamment celles qu’elle a niées. [26] En ce qui concerne l’hypothèse e), il était tout à fait clair pour elle qu’elle était tenue de se présenter au bureau avant de partir sur la route pour vendre des services sur le territoire qui lui était assigné. [27] En ce qui concerne l’hypothèse g), elle a été catégorique sur le fait qu’une certaine forme de réunion du personnel vendeur était tenue tous les matins et que l’on s’attendait à ce qu’elle y participe. [28] En ce qui concerne l’hypothèse j), bien qu’elle n’ait tenu aucune feuille de temps, elle a affirmé que l’on s’attendait à ce qu’elle travaille huit heures par jour et qu’elle était tenue de revenir au bureau à la fin de la journée. [29] En ce qui concerne l’hypothèse m), elle a indiqué qu’elle n’était pas autorisée à pendre congé sans obtenir au préalable l’approbation de M. Northwood. [30] En ce qui concerne les hypothèses n), o), p) et q), elle a insisté sur le fait qu’elle percevait un salaire, qu’elle n’était pas libre d’engager quelqu’un d’autre pour la remplacer et que, de toute façon, elle ne l’avait jamais fait. Elle croyait qu’elle pouvait engager des télévendeurs supplémentaires (un seul était disponible au bureau de l’entreprise Worldmax), mais que pour ce faire, elle devait obtenir la permission de l’entreprise Worldmax et devait s’attendre à les rémunérer de sa poche. Elle n’aurait pas pu engager un vendeur, emploi qui était réellement le sien. [31] En ce qui concerne les hypothèses r) et s), l’appelante avait vraiment l’impression qu’elle était étroitement supervisée. Elle était tenue de se présenter au bureau tous les matins et à la fin de sa journée de travail. M. Northwood voulait qu’elle communique avec lui trois fois par jour pour lui rendre compte de ce qu’elle faisait. Elle devait remettre des brochures aux clients éventuels et remplir les contrats d’une certaine façon, ce qui, bien entendu, était une procédure qu’avait établie AT&T. Elle était également tenue, lorsqu’elle téléphonait à un client pour la première fois, d’utiliser les textes que lui fournissait M. Northwood. Elle n’avait donc pas l’impression qu’elle était libre d’appliquer ses propres méthodes, mais qu’elle devait plutôt utiliser celles qu’avait établies M. Northwood à son intention. [32] En ce qui concerne l’hypothèse t), j’ai déjà traité précédemment de la question relative à l’accord. [33] En ce qui concerne les hypothèses v), w) et x), bien que l’accord ait prévu des quotas à atteindre, l’appelante a indiqué que M. Northwood avait été d’accord pour ne pas les imposer au début. Néanmoins, ils planaient au‑dessus de sa tête et lui donnait l’impression qu’elle devait faire ses preuves. Elle n’était pas libre de simplement travailler comme bon lui semblait. [34] En ce qui concerne l’hypothèse y), l’appelante a indiqué que le territoire qui lui était assigné se limitait à une certaine région de Winnipeg et qu’il lui était interdit de vendre des services dans les territoires assignés aux autres vendeurs. [35] En ce qui concerne l’hypothèse aa), l’appelante a indiqué qu’elle ne pouvait pas refuser les pistes de clients éventuels que lui fournissait l’entreprise Worldmax. Si elle avait refusé ces pistes, elle n’aurait pas fait son travail comme il se devait et, croyait‑elle, elle aurait risqué de perdre son emploi. [36] L’appelante a contesté l’hypothèse cc) en affirmant qu’on lui fournissait des renseignements et des scénarios concernant la façon d’approcher les clients et que l’on s’entendait à ce qu’elle utilise ces scénarios. [37] En ce qui concerne l’hypothèse dd), l’appelante a indiqué que M. Northwood lui avait dit, au moment de l’engager, qu’elle serait admissible à des avantages après une période de trois mois, mais dans les faits, cela ne s’est jamais produit. [38] En ce qui concerne l’hypothèse gg), l’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas de bureau à son domicile. De plus, elle n’était pas autorisée à apporter des documents chez elle. Il lui était également interdit de conserver des documents de l’entreprise Worldmax ou d’AT&T dans son ordinateur personnel. Elle possédait son propre véhicule automobile, et M. Northwood l’avait assurée que si son véhicule faisait des ratées, il lui rembourserait les dépenses engagées pour le réparer. Elle possédait également son propre téléphone cellulaire, mais elle a affirmé qu’elle ne l’utilisait pas pour son travail. Elle utilisait plutôt un téléavertisseur pour lequel elle payait 100 $ par mois de sa poche. [39] En ce qui concerne l’hypothèse hh), l’appelante a indiqué que l’entreprise Worldmax lui fournissait un pupitre et un téléphone au bureau de l’entreprise, ainsi qu’un relieur à feuilles mobiles, les scénarios et le matériel promotionnel. [40] En ce qui concerne l’hypothèse ii), l’appelante a indiqué que les frais liés à l’utilisation de son véhicule automobile lui étaient remboursés. Elle n’utilisait pas son téléphone cellulaire dans le cadre de ses activités professionnelles. En fait, M. Northwood n’avait pas son numéro de téléphone cellulaire et, par conséquent, ne pouvait pas lui téléphoner directement. [41] En ce qui concerne l’hypothèse kk), selon ce qu’avait compris l’appelante, elle devait percevoir un salaire de base de 692 $ qui lui serait versé toutes les deux semaines en plus de ses commissions de vente. En fait, il semble qu’elle n’ait rien perçu d’autre que son salaire de base. En contre‑interrogatoire, elle a admis que toutes les commissions s’appliquaient d’abord à son salaire de base et que ce n’est qu’après que ce dernier a été atteint qu’elle percevait en supplément les montants excédentaires de commission. [42] En ce qui concerne l’hypothèse ll), l’appelante considérait que la somme de 692 $ qui lui était versée toutes les deux semaines était un salaire de base garanti et non une avance sur les ventes à venir. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais perçu d’avance comme telle. [43] L’appelante a mentionné qu’elle avait déjà exploité une entreprise à son compte (entreprise qui a été fermée définitivement) et elle a expliqué que, lorsqu’elle avait accepté l’emploi en question, il était tout à fait clair pour elle qu’elle ne désirait pas travailler à son compte. Elle était d’avis qu’elle avait un salaire garanti, sinon elle n’aurait pas accepté cet emploi. M. Northwood lui avait clairement mentionné qu’après quelques mois, elle devrait faire sa part de travail ce qui, à mon avis, signifiait qu’elle devait atteindre les quotas qui lui seraient imposés. Soit dit en passant, elle a indiqué que M. Northwood s’attendait à ce qu’elle lui remette une note de son médecin si elle était malade et incapable de travailler ce qui, selon elle, était une caractéristique indéniable d’un employé comparativement à un entrepreneur qui travaille à son compte. [44] L’appelante a été contre-interrogée concernant les ventes additionnelles de produits et de services cellulaires qu’elle a conclues pour le compte de Rogers AT&T. Elle en avait discuté avec M. Northwood et c’est à ce moment‑là, soit à un certain moment pendant la durée de son contrat avec l’entreprise Worldmax, qu’ils ont rayé la clause d’exclusivité de service. [45] Voilà donc en bref ce qui résume réellement la portée de son témoignage. [46] Pour sa part, M. Northwood a présenté un témoignage tout à fait différent. Il a expliqué que, présentement, il exploite sa propre entreprise. Pendant la période en question, il travaillait en tant qu’employé pour le compte de l’entreprise Worldmax et qu’il occupait le poste de gestionnaire régional. Il avait travaillé pour l’entreprise pendant neuf ans. L’entreprise Worldmax était une agence fournissant des services à AT&T. Il avait pour tâche d’engager des agents indépendants et des télévendeurs internes. Il formait les travailleurs qu’il engageait et vendait aussi des produits et des services. [47] Il a indiqué que, pendant l’année 2000, il n’avait engagé qu’un seul agent indépendant et qu’un seul télévendeur interne. Les tâches du vendeur consistaient à vendre des services interurbains et des lignes téléphoniques. Les télévendeurs téléphonaient à des entreprises commerciales et fixaient des rendez‑vous. Par la suite, le vendeur se présentait à ces rendez‑vous et tentait de conclure des ventes. [48] Il a dit que Mme Bouchard était venue à lui et qu’il l’avait engagée sur‑le‑champ. Par la suite, il admis qu’il était possible qu’il ait fait paraître une offre d’emploi pour recruter un vendeur. Il a indiqué qu’elle avait suivi une formation de une journée, qu’on lui avait remis les documents d’AT&T ce qui, selon ce que je comprends, comprenait, entre autres choses, le manuel de formation et les formulaires, et qu’après cette formation, elle s’était mise au travail. Il a affirmé qu’il ne l’avait accompagnée qu’à deux reprises; sinon, il était au bureau à sa disposition si elle rencontrait certaines difficultés. De plus, AT&T offrait une séance de formation tous les deux ou trois mois à laquelle l’appelante était incitée à participer parce qu’elle représentait un moyen, pour les vendeurs, d’acquérir de nouvelles idées quant à la façon de vendre le produit. Toutefois, il a mentionné que ces séances de formation n’étaient pas obligatoires. [49] Il a admis qu’il lui avait fourni un scénario à suivre et espérait qu’elle s’y conformerait. Il a de nouveau indiqué que cela n’était pas obligatoire. [50] Il a expliqué qu’il gérait tous les territoires du Manitoba et de la Saskatchewan et que l’appelante pouvait vendre des services interurbains ailleurs au Canada, mais qu’en ce qui concernait la vente de lignes téléphoniques, ses territoires se limitaient à quatre secteurs de la ville de Winnipeg. [51] Il a indiqué que les télévendeurs étaient rémunérés
Source: decision.tcc-cci.gc.ca