Hill c. Église de scientologie de Toronto
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Hill c. Église de scientologie de Toronto Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-07-20 Recueil [1995] 2 RCS 1130 Numéro de dossier 24216 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24216 Contenu de la décision Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 Morris Manning et l'Église de scientologie de Toronto Appelants c. S. Casey Hill Intimé et Le procureur général de l'Ontario, l'Association canadienne des libertés civiles, Writers' Union of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio‑télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association Intervenants Répertorié: Hill c. Église de scientologie de Toronto No du greffe: 24216. 1995: 20 février; 1995: 20 juillet. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Libelle et diffamation ‑‑ L'Église d…
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Hill c. Église de scientologie de Toronto Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-07-20 Recueil [1995] 2 RCS 1130 Numéro de dossier 24216 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24216 Contenu de la décision Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 Morris Manning et l'Église de scientologie de Toronto Appelants c. S. Casey Hill Intimé et Le procureur général de l'Ontario, l'Association canadienne des libertés civiles, Writers' Union of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio‑télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association Intervenants Répertorié: Hill c. Église de scientologie de Toronto No du greffe: 24216. 1995: 20 février; 1995: 20 juillet. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Libelle et diffamation ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ L'action du substitut du procureur général en dommages‑intérêts est‑elle une «action gouvernementale»? ‑‑ La Charte s'applique‑t‑elle? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1) . Libelle et diffamation ‑‑ Common law de la diffamation ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés ‑‑ La common law de la diffamation est‑elle conforme aux valeurs de la Charte ? ‑‑ Faut‑il adopter la règle de la «malveillance véritable»? Libelle et diffamation ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Immunité relative ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ La défense de l'immunité relative peut‑elle être invoquée? Libelle et diffamation ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Dommages‑intérêts généraux ‑‑ Dommages‑intérêts majorés ‑‑ Dommages‑intérêts punitifs ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ L'avocat et l'Église sont condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux ‑‑ L'Église est condamnée à des dommages‑intérêts majorés et punitifs ‑‑ Faut‑il imposer un plafond aux dommages‑intérêts généraux dans les affaires de diffamation? ‑‑ Les montants adjugés à titre de dommages‑intérêts doivent‑ils être maintenus? Accompagné de représentants de l'appelante, l'Église de scientologie, l'appelant M a tenu une conférence de presse devant le palais de justice. Vêtu de sa toge d'avocat, M a lu et commenté certaines allégations contenues dans un avis de requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour outrage au criminel contre l'intimé, un substitut du procureur général. On y alléguait que l'intimé avait induit un juge en erreur et avait enfreint des ordonnances de mise sous scellés de certains documents appartenant à Scientologie. On y réclamait la condamnation de l'intimé à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Lors de la procédure pour outrage, les allégations visant l'intimé se sont révélées fausses et sans fondement. Il a alors intenté une action en dommages‑intérêts pour libelle contre les appelants. Tous deux ont été condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à payer des dommages‑intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages‑intérêts punitifs de 800 000 $. La Cour d'appel a confirmé ce jugement. Le pourvoi soulève deux questions centrales: la common law de la diffamation est‑elle conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et l'adjudication des dommages‑intérêts par le jury peut‑elle être maintenue? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: L'action en dommages‑intérêts intentée par l'intimé n'est pas une «action gouvernementale» au sens de l'art. 32 de la Charte . Le fait pour une personne de travailler pour le gouvernement ne signifie pas que sa réputation se divise automatiquement en deux moitiés, l'une reliée à sa vie privée et l'autre à son emploi. La réputation est un aspect intégral et fondamentalement important de tout individu. Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé. Les appelants ont attaqué la moralité, la compétence et l'intégrité de l'intimé, et non ceux du gouvernement. À son tour, il a répliqué en instituant une procédure judiciaire de son propre chef. Aucune preuve n'indique que le ministère du Procureur général ou le gouvernement de l'Ontario ont exigé ou même demandé qu'il le fasse, ni que le ministère veillait de quelque façon au déroulement du litige. Le fait que l'action intentée par l'intimé puisse avoir été financée par le ministère ne change rien à son statut constitutionnel, ni ne revêt son action personnelle du statut d'action gouvernementale. Par ailleurs, même s'il y avait eu action gouvernementale suffisante pour entraîner l'application de l'art. 32 , les appelants n'ont pas fourni un fondement de preuve qui permettrait de résoudre leur contestation constitutionnelle. La common law doit être interprétée d'une manière qui est conforme aux principes de la Charte . Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu'ont les tribunaux de modifier ou d'élargir la common law de façon à ce qu'elle respecte les conditions et valeurs sociales contemporaines. Dans son application aux parties en l'espèce, la common law de la diffamation respecte les valeurs de la Charte et il n'est pas besoin de la modifier. La common law offre un juste équilibre entre les valeurs jumelles de réputation et de liberté d'expression. La protection de la réputation est d'importance vitale et il faut tenir compte de l'importance particulière que revêt la réputation pour l'avocat. Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte , la bonne réputation de l'individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte . En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie privée, qui jouit d'une protection constitutionnelle. La règle de la «malveillance véritable» ne devrait pas être adoptée au Canada dans une action opposant des plaideurs privés. Le droit de la diffamation n'est pas indûment restrictif ou inhibitif. La liberté de parole, comme toute autre liberté, est assujettie à la loi et doit être mesurée en regard de la nécessité essentielle pour les individus de protéger leur réputation. L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication, et non à la communication elle‑même. La défense d'immunité relative a pour effet en droit de réfuter l'inférence, qui normalement découle de la publication de propos diffamatoires, que ceux‑ci étaient motivés par la malveillance. Lorsque l'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier en toute impunité des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes. Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et peut être levée si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse. La malveillance s'entend dans le sens populaire de la rancune ou de l'animosité. Toutefois, elle comprend également tout motif indirect ou caché qui entre en conflit avec le sens du devoir ou l'intérêt mutuel que l'occasion a créé. On établira également l'existence de la malveillance en démontrant que le défendeur a parlé avec malhonnêteté, ou au mépris délibéré ou indifférent de la vérité. L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a passé outre aux limites du devoir ou de l'intérêt. L'immunité résultant d'une situation ne couvre pas nécessairement tout ce qui est dit ou écrit à cette occasion. L'information communiquée doit être raisonnablement appropriée dans les circonstances qui prévalaient lorsque l'information a été transmise. Suivant la règle de common law traditionnelle relative à la description de documents liés à une procédure judiciaire, lorsque des procédures judiciaires sont instituées devant un tribunal légitimement constitué, qui exerce sa compétence en séance publique, la publication sans malveillance d'un compte rendu juste et exact de ce qui se passe devant ce tribunal jouit de l'immunité. L'immunité de common law n'a cependant pas été étendue aux comptes rendus d'actes de procédure ou autres documents qui n'ont pas été déposés auprès du tribunal, ni mentionnés en audience publique. Avant de tenir la conférence de presse, M avait la ferme intention d'introduire l'action pour outrage conformément aux règles qui existaient alors, et il avait donné des instructions dans ce sens. Le fait que les documents appropriés n'aient été déposés que le lendemain matin ne devrait pas écarter l'immunité relative qui s'appliquait à cette situation. Toutefois, le comportement de M a dépassé de beaucoup les objectifs légitimes de la situation. Les circonstances de l'affaire exigeaient une grande retenue dans la communication de l'information concernant les procédures lancées contre l'intimé. En avocat expérimenté, M aurait dû prendre des mesures pour confirmer les allégations qu'il allait faire, d'autant plus qu'il devait savoir que Scientologie menait une enquête relativement à l'accès aux documents scellés. Dans ces circonstances, il avait le devoir d'attendre que cette investigation soit close avant de lancer contre l'intégrité professionnelle de l'intimé une attaque aussi grave. M n'a pris ni l'une ni l'autre de ces mesures raisonnables. Par suite de cette omission, la portée admissible de ses commentaires était limitée et l'immunité relative qui s'appliquait à ses remarques a cessé d'être. La conférence de presse s'est déroulée sur les marches du palais de justice en présence de représentants de plusieurs médias. Cela constituait la publication la plus vaste possible d'allégations graves d'inconduite professionnelle non encore vérifiées devant une cour de justice. Ses commentaires décrivaient l'intimé sous l'éclairage le plus sombre. Cela était inutile et inconvenant dans les circonstances. Il n'est pas nécessaire de qualifier la conduite de M de véritable malveillance, mais elle était certainement abusive et imprudente et allait au‑delà de tout objectif légitime que pouvait servir la conférence de presse. Sa conduite a donc éliminé l'immunité relative qui s'appliquait à la situation. Pourvus de directives appropriées, les jurés sont les seuls qualifiés pour évaluer le tort causé au demandeur. Le tribunal d'appel ne peut substituer sa propre opinion à celle du jury quant au montant approprié uniquement parce qu'il en serait arrivé à un montant différent. Dans les affaires de diffamation, la publication même d'une fausse déclaration crée la présomption qu'il y a lieu normalement à dommages‑intérêts généraux. Ce sont les membres de la communauté dans laquelle vit la victime qui sont les mieux à même d'évaluer le préjudice. Le jury, en tant que représentant de cette communauté, doit être libre d'effectuer une évaluation des dommages‑intérêts que le demandeur est fondé à recevoir et qui démontrent clairement à la communauté que sa réputation a été restaurée. On ne devrait pas imposer de maximum aux dommages‑intérêts généraux accordés en matière de diffamation. Premièrement, le tort subi par un demandeur du fait de déclarations fausses et injurieuses est complètement différent des dommages non pécuniaires subis par le demandeur dans une affaire de blessures corporelles. Deuxièmement, à l'époque où le plafond a été fixé à l'égard des dommages‑intérêts non pécuniaires dans les affaires de blessures corporelles, leur évaluation était devenu un problème aigu pour les tribunaux et la société en général, ce qui n'est pas le cas des actions en libelle. Les dommages‑intérêts généraux de 300 000 $ étaient justifiés en l'espèce. Les appelants ont tous deux publié l'avis de requête. Tous ceux qui participent à la perpétration d'un délit sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi causé. Il serait donc erroné en droit de demander au jury de répartir la responsabilité quant aux dommages‑intérêts généraux entre les auteurs solidaires du délit. Les articles de presse ont été largement diffusés et le reportage télévisé a reçu une immense couverture. Le cadre et les participants ont donné à la couverture une aura de crédibilité et d'importance qui a dû influencer tous ceux qui ont vu ou lu les reportages. Les appelants ont poursuivi leur mauvaise conduite après la première publication. Avant le début de l'audition de la requête pour outrage, Scientologie savait que les allégations visant l'intimé étaient fausses. Elle a quand même poursuivi l'instance relative à l'outrage, tout comme M. À l'issue de l'audition, les deux appelants savaient que les allégations étaient fausses. Pourtant, lorsque l'action en libelle a été intentée, tous deux ont invoqué la défense de justification. M n'a retiré son plaidoyer de justification que dans la semaine précédant le procès lui‑même. Scientologie n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel. Enfin, la manière dont les appelants ont contre‑interrogé l'intimé, et la manière dont ils ont présenté leurs prétentions au jury, tout en sachant que leurs allégations étaient fausses, sont d'autres facteurs aggravants dont il faut tenir compte. On peut accorder des dommages‑intérêts majorés lorsque le comportement du défendeur est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît l'humiliation et l'anxiété qu'engendre chez le demandeur la déclaration diffamatoire. Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, il faut avoir conclu que le défendeur était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation, soit en intensifiant son angoisse morale et son humiliation. Au nombre des facteurs qu'un jury est fondé à considérer en vue de fixer les dommages‑intérêts majorés, il y a la question de savoir si le défendeur a retiré la déclaration diffamatoire, s'il a présenté des excuses, si le défendeur a répété le libelle, s'il s'est comporté de façon à empêcher le demandeur d'introduire l'action en libelle, s'il a fait subir au demandeur un contre‑interrogatoire long et hostile, ou s'il a invoqué un plaidoyer de justification qu'il savait voué à l'échec. La manière générale dont le défendeur a présenté sa preuve est également pertinente. Par ailleurs, il convient pour un jury de considérer le comportement du défendeur à l'époque de la publication du libelle. Dans la présente affaire, il y avait une preuve abondante sur le fondement de laquelle le jury pouvait à bon droit accorder des dommages‑intérêts majorés. Chaque aspect de cette affaire révèle la malveillance très réelle et constante de Scientologie. On peut accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour. Ils ne devraient être accordés que dans les situations où les dommages‑intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader. Contrairement aux dommages‑intérêts compensatoires, les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas généralisés. En conséquence, les tribunaux disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup plus grandes en appel. Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si les dommages‑intérêts punitifs servent un objectif rationnel, comme c'était le cas en l'espèce. Par ailleurs, les circonstances de cette affaire exceptionnelle démontrent qu'il y a eu une malveillance si insidieuse, pernicieuse et persistante que le montant des dommages‑intérêts punitifs ne peut être jugé excessif. Le juge L'Heureux‑Dubé: L'opinion du juge Cory est substantiellement acceptée sauf en ce qui concerne la portée de la défense d'immunité relative. La common law de la diffamation, telle qu'elle s'applique aux parties à cette action, est conforme aux valeurs consacrées dans la Charte . Aussi n'est‑il pas nécessaire de changer ou de modifier la common law, ni en particulier d'adopter la règle de la «malveillance véritable». Toutefois la défense d'immunité relative ne peut être invoquée à l'égard de comptes rendus d'actes de procédure dans le cadre de litiges purement privés, sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été instituée. La défense d'immunité relative ne peut être invoquée que pour le compte rendu de procédures judiciaires. Il existe un droit de publier les détails de procédures judiciaires avant qu'elles soient entendues en audience publique, mais cette publication ne jouit pas de la protection de l'immunité relative si son contenu est diffamatoire. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt non suivi: New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Re British Columbia Government Employees' Union, [1983] 6 W.W.R. 640; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Sweeney c. Patterson, 128 F.2d 457 (1942), cert. refusé 317 U.S. 678 (1942); Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203; Derrickson c. Tomat (1992), 88 D.L.R. (4th) 401; De Libellis Famosis (1605), 5 Co. Rep. 125a, 77 E.R. 250; King c. Lake (1679), Hardres 470, 145 E.R. 552; Rosenblatt c. Baer, 383 U.S. 75 (1966); Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Barr c. Matteo, 360 U.S. 564 (1959); Dun & Bradstreet, Inc. c. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985); Coughlin c. Westinghouse Broadcasting & Cable, Inc., 476 U.S. 1187 (1986); Derbyshire County Council c. Times Newspapers Ltd., [1993] 1 All E.R. 1011; Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Silkin c. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 1 W.L.R. 743; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311; Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Taylor c. Despard, [1956] O.R. 963; Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275; Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302; Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59 O.R. (2d) 104; Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., [1993] 4 All E.R. 975; Ley c. Hamilton (1935), 153 L.T. 384; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Jill Fishing Ltd. c. Koranda Management Inc., [1993] B.C.J. No. 1861 (QL); Cassell & Co. c. Broome, [1972] 1 All E.R. 801; Blackshaw c. Lord, [1983] 2 All E.R. 311; Sutcliffe c. Pressdram Ltd., [1990] 1 All E.R. 269; Carson c. John Fairfax & Sons Ltd. (1993), 113 A.L.R. 577; Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R. 362; Kerr c. Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70; Egger c. Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêt non suivi: New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); arrêts mentionnés: SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 32(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 490(15) , 504 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi modifiant la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1989, ch. 67, art. 4. Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12. Loi sur le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256, art. 20(2). Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17. Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.49. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 137(1). Doctrine citée Australia. Law Reform Commission. Report No. 11. Unfair Publication: Defamation and Privacy. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1979. Barrett, David A. «Declaratory Judgments for Libel: A Better Alternative» (1986), 74 Cal. L. Rev. 847. Barron, Jerome A. «Access to the Press ‑‑ A New First Amendment Right» (1966‑67), 80 Harv. L. Rev. 1641. Bezanson, Randall P. «Libel Law and the Realities of Litigation: Setting the Record Straight» (1985), 71 Iowa L. Rev. 226. Bollinger, Lee C. «The End of New York Times v Sullivan: Reflections on Masson v New Yorker Magazine», [1991] Sup. Ct. Rev. 1. Brown, Raymond E. The Law of Defamation in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (loose‑leaf). Canadian Daily Newspaper Association. 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Morgan, pour les intervenants Writers' Union of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada, et Book and Periodical Council. Peter W. Hogg, c.r., et Brian MacLeod Rogers, pour les intervenants l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio‑télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association. //Le juge Cory// Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ Le 17 septembre 1984, accompagné de représentants de l'appelante, l'Église de scientologie de Toronto («Scientologie»), l'appelant Morris Manning a tenu une conférence de presse devant Osgoode Hall à Toronto. Vêtu de sa toge d'avocat, il a lu et commenté certaines allégations contenues dans un avis de requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour outrage au criminel contre l'intimé Casey Hill, substitut du procureur général. On y alléguait que Casey Hill avait induit en erreur un juge de la Cour suprême de l'Ontario et avait enfreint des ordonnances de mise sous scellés de certains documents appartenant à Scientologie. On y réclamait également la condamnation de Casey Hill à une amende ou à une peine d'emprisonnement. 2 Lors de la procédure pour outrage, les allégations visant Casey Hill se sont révélées fausses et sans fondement. Casey Hill a alors intenté une action en dommages‑intérêts pour libelle contre Morris Manning et Scientologie. Le 3 octobre 1991, au terme d'un procès devant le juge Carruthers et un jury, Morris Manning et Scientologie ont été condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à payer des dommages‑intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages‑intérêts punitifs de 800 000 $. La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité leur appel de ce jugement: (1994), 18 O.R. (3d) 385, 114 D.L.R. (4th) 1, 71 O.A.C. 161, 20 C.C.L.T. (2d) 129. I. Historique des faits 3 Comme dans toute action pour libelle, le contexte factuel est extrêmement important et doit être exposé dans les détails. Au moment où les propos diffamatoires ont été tenus, Casey Hill était avocat au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel, au ministère du Procureur général pour la province d'Ontario. Il avait conseillé la Police provinciale de l'Ontario («PPO») relativement à un mandat obtenu le 1er mars 1983, autorisant la fouille des locaux de Scientologie. Au cours de l'exécution du mandat de perquisition les 3 et 4 mars 1983, approximativement 250 000 documents représentant plus de 2 millions de pages ont été saisis puis emmagasinés dans quelque 900 boîtes dans un édifice appartenant à la PPO à Toronto. 4 Immédiatement après la saisie, Scientologie a retenu les services de Clayton Ruby pour présenter une requête en annulation du mandat de perquisition et demander la remise des documents saisis. Casey Hill, qui avait acquis une certaine expérience et une compétence particulière dans le domaine des fouilles, des perquisitions et des saisies, agissait pour le ministère public. 5 Engagée le 7 mars 1983, la procédure s'est poursuivie tout au long de 1983 et 1984. Le 11 juillet 1984, ayant statué que le privilège du secret professionnel de l'avocat s'appliquait à 232 des documents saisis qu'il avait examinés, le juge Osler a ordonné qu'ils demeurent scellés jusqu'à nouvelle ordonnance de la cour. Plusieurs ordonnances et jugements de mise sous scellés ont par la suite été rendus par des juges de la Cour suprême de l'Ontario. 6 Pendant ce temps, Casey Hill a traité fréquemment avec Clayton Ruby et d'autres avocats de Scientologie relativement à diverses questions, certaines importantes, d'autres moins. Elles ont invariablement été résolues dans un esprit de collaboration et de courtoisie professionnelle, même lorsqu'il s'agissait de requêtes contestées. 7 En mars 1983, Scientologie a retenu les services de Charles Campbell pour présenter à Rosemarie Drapkin, registraire général adjoint au ministère de la Consommation et du Commerce, une demande visant à ce que son président Earl Smith soit autorisé à célébrer le mariage conformément au par. 20(2) de la Loi sur le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256. Un an plus tard, Scientologie a présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à l'omission par Rosemarie Drapkin d'agréer à la demande. 8 Rosemarie Drapkin estimait que, pour évaluer la demande, il lui serait utile d'examiner les documents saisis. À cette fin, Kim Twohig, procureur au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit civil, a communiqué avec Casey Hill en juillet 1984. Ce dernier l'a informée qu'une requête non encore tranchée avait été soumise au juge Osler en vue d'annuler le mandat de perquisition et que l'accès ne serait autorisé que si une ordonnance de la cour était obtenue conformément au par. 490(15) (auparavant 446(15)) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Il a expliqué que plusieurs décisions intérimaires avaient été rendues sur cette question et déclaré qu'il [traduction] «s'agit probablement d'un cas où le juge saisi de la demande exigerait qu'on avise Scientologie». 9 Au cours de la dernière semaine de juillet 1984, Casey Hill s'est rendu à Nassau pour y rencontrer le Procureur général des Bahamas relativement à une enquête en cours au criminel. Au cours d'une conversation téléphonique, Kim Twohig a informé Casey Hill qu'il était urgent pour elle d'obtenir accès aux documents parce qu'une date avait été fixée pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par Scientologie. Casey Hill a témoigné avoir informé Kim Twohig que sa demande fondée sur le Code criminel devrait être signifiée de la manière habituelle au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel, en vue d'obtenir un consentement. 10 Kim Twohig a rédigé les documents nécessaires, dont l'avis de requête et un affidavit de Rosemarie Drapkin, et a obtenu le consentement requis de James Blacklock du Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel. Le 30 juillet 1984, la demande a été déposée à la cour des sessions hebdomadaires avec l'aide de Jerome Cooper, procureur au ministère de la Consommation et du Commerce. Aucun avis n'a été donné à Scientologie. Le lendemain, sans entendre les arguments des avocats, le juge Sirois en son cabinet a rendu une ordonnance sur consentement accordant l'accès à tous les documents saisis. 11 Dans son témoignage au procès relatif à la présente action, Kim Twohig a reconnu qu'elle avait pris seule la décision de ne pas donner avis de sa demande à Scientologie. Elle a présumé que le juge présidant l'audience déterminerait si l'avis était nécessaire ou approprié. C'est plus tard seulement qu'elle s'est rendu compte que l'ordonnance du juge Sirois pouvait autoriser l'accès à des documents scellés. 12 Dans une lettre du 22 août 1984, Rosemarie Drapkin a écrit à Charles Campbell au sujet de la demande présentée par Scientologie et lui a dit avoir [traduction] «examiné certains documents concernant la structure de Scientologie, saisis conformément au mandat de perquisition» délivré le 1er mars 1983. À la lettre était jointe une liste de 89 documents, dont certains auraient apparemment été scellés par ordonnance du juge Osler. C'est cette information qui préoccupait Scientologie et ses conseillers juridiques. 13 En réponse, Clayton Ruby a écrit une lettre quelque peu précipitée et fort agressive au solliciteur général de l'Ontario le 28 août 1984. Il y accusait la PPO de [traduction] «faire fi de la primauté du droit, [d']ignorer complètement le privilège du secret professionnel de l'avocat et de ridiculiser les tribunaux». Il réclamait une «enquête exhaustive» et des mesures disciplinaires «contre toutes les personnes concernées». Clayton Ruby ignorait à ce moment‑là l'existence de l'ordonnance rendue par le juge Sirois. Il avait simplement présumé que les personnes concernées avaient agi irrégulièrement. 14 Dès le 5 septembre 1984, Clayton Ruby, ainsi que d'autres avocats et représentants de Scientologie, ont décidé que ce qui était arrivé était [traduction] «honteux et choquant» et constituait un outrage. Ils sont arrivés à cette conclusion sans s'être assurés d'abord du bien‑fondé de leurs impressions. 15 Dans une lettre du 6 septembre 1984, Clayton Ruby a demandé l'aide de Casey Hill pour obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'ordonnance du juge Sirois avait été rendue et la raison pour laquelle Scientologie n'avait pas été avisée de la demande. Il exigeait une réponse dans les cinq jours. Il y a lieu de signaler qu'à l'époque où la lettre a été écrite, Clayton Ruby était conseiller de la Société du barreau et vice‑président du comité de discipline de la Société du barreau. 16 La lettre laissait supposer la possibilité que soit instituée, d'une part, une procédure disciplinaire devant la Société du barreau du Haut‑Canada, et d'autre part une action pour outrage. Il va de soi que Casey Hill et les autres intervenants du ministère du Procureur général ont pris la chose très au sérieux. Hill a demandé conseil à son directeur Howard Morton, qui a écrit à Ruby que, compte tenu de la gravité des allégations, il ne serait pas en mesure de répondre dans le délai prescrit de cinq jours. 17 Les 6 et 7 septembre 1984, Michael Code (alors associé de Clayton Ruby) a appelé Casey Hill, Jerome Cooper et Kim Twohig pour savoir comment l'accès aux documents protégés avait été obtenu. Ils ont tous donné une version semblable des événements passés et lui ont assuré que les documents scellés n'avaient pas été ouverts, affirmant que c'était plutôt les copies non scellées qui devaient avoir été examinées. Code a concédé en contre‑interrogatoire que tous ceux à qui il avait parlé s'étaient montrés coopératifs. 18 Le 11 septembre 1984, toutefois, sans se renseigner plus avant et sans attendre la réponse de Casey Hill et de Howard Morton, Ruby a retenu les services de Morris Manning pour conseiller Scientologie relativement à une éventuelle procédure pour outrage. Le 13 septembre 1984, les représentants de Scientologie, Morris Manning, Charles Campbell, Clayton Ruby, Michael Code et un stagiaire se sont réunis au bureau de Ruby. Ils ont alors décidé d'intenter une action pour outrage au criminel contre Casey Hill et Jerome Cooper. Morris Manning a témoigné que l'élément d'information capital qui l'avait amené à intenter l'action pour outrage était la description donnée par Michael Code de l'attitude de Casey Hill pendant leur conversation. Casey Hill aurait dit que c'était [traduction] «tant pis» si Scientologie n'avait pas scellé toutes les copies des documents protégés. Morris Manning estimait que cela révélait une attitude outrageante envers la cour. Il a tiré cette conclusion sans jamais parler à Casey Hill ni à aucune autre personne concernée, comme Rosemarie Drapkin, Kim Twohig, James Blacklock, Jerome Cooper ou le sergent détective Ormsby, officier supérieur de la PPO chargé de mener l'enquête sur Scientologie. Morris Manning n'a pas interrogé non plus les représentants de Scientologie qui avaient directement participé à la mise sous scellé des documents. 19 La preuve produite lors de l'audition sur l'outrage a permis d'établir clairement que Casey Hill n'avait joué aucun rôle dans la demande présentée au juge Sirois et n'avait rien à voir avec l'exécution ou le dépôt du consentement au nom du procureur général de l'Ontario. En fait, il n'a été informé des difficultés liées à l'ordonnance du juge Osler qu'à la fin août 1984, quand il a reçu un appel du sergent détective Ormsby. Ce dernier l'a alors informé que, munie de l'ordonnance du juge Sirois, Rosemarie Drapkin s'était présentée à l'immeuble de la PPO où les documents saisis étaient conservés, mais qu'on lui avait refusé l'accès aux documents scellés. Ceux‑ci n'ont jamais été ouverts. Rosemarie Drapkin a pu voir des copies non scellées des documents scellés, probablement placées dans d'autres boîtes que les originaux scellés. 20 Entre le 13 et le 17 septembre 1984, Morris Manning a rédigé un avis de requête relativement à l'action pour outrage, à présenter devant la cour des sessions hebdomadaires au début du mois de janvier 1985. Pendant ce temps, il n'a jamais tenté de connaître le sort des documents saisis ni de vérifier si l'on violait le privilège de façon continue. (A) Le dossier «ennemi Canada» 21 Bien avant d'avoir conseillé la PPO relativement à la perquisition et à la saisie des documents, survenues les 3 et 4 mars 1983, Casey Hill était devenu la cible de l'hostilité de Scientologie. Au fil des ans, il avait travaillé dans plusieurs affaires concernant Scientologie. Celle‑ci a donc assemblé un dossier sur lui, fait qui a été découvert seulement lorsque la production du dossier a été ordonnée au cours de l'action. Le dossier révélait qu'à partir de 1977 environ jusqu'à 1981 au moins, Scientologie avait étroitement surveillé et suivi Casey Hill et l'avait désigné comme «ennemi Canada». Casey Hill a témoigné que, selon son expérience, les personnes que Scientologie considère ses ennemis sont «susceptibles d'être neutralisées». (B) La conférence de presse 22 Le dossier de Charles Campbell contenait une note datée du 10 ou du 11 septembre 1984, où il était question de la conférence de presse qui devait se tenir le lundi suivant, soit le 17 septembre 1984. Il appert qu'avant même d'avoir consulté Morris Manning, Scientologie avait l'intention de tenir une conférence de presse. 23 Earl Smith s'est chargé d'organiser la conférence de presse. Il a communiqué avec différents médias, dont CFTO‑TV, CBC et The Globe and Mail, et les a invités à l'événement qui devait se tenir devant Osgoode Hall. Morris Manning comparaissait ce même jour devant la Cour d'appel dans une autre affaire et portait sa toge d'avocat à la conférence de presse. 24 Il a témoigné avo
Source: decisions.scc-csc.ca
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