Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette
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Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-11-20 Référence neutre 2008 CSC 64 Recueil [2008] 3 RCS 392 Numéro de dossier 31782 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit des biens Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31782 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64 Date : 20081120 Dossier : 31782 Entre : Ciment du Saint‑Laurent Inc. Appelante / Intimée à l’appel incident et Huguette Barrette et Claude Cochrane, ès qualités de représentants pour le groupe désigné Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Les ami(e)s de la terre, Centre québécois du droit de l’environnement et Conseil patronal de l’environnement du Québec Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 119) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella et Charron) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64 Ciment du Saint‑Laurent inc. Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Huguette Barrette et Claude Cochrane, ès qualités de représentants pour le groupe désign…
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Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-11-20 Référence neutre 2008 CSC 64 Recueil [2008] 3 RCS 392 Numéro de dossier 31782 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit des biens Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31782 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64 Date : 20081120 Dossier : 31782 Entre : Ciment du Saint‑Laurent Inc. Appelante / Intimée à l’appel incident et Huguette Barrette et Claude Cochrane, ès qualités de représentants pour le groupe désigné Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Les ami(e)s de la terre, Centre québécois du droit de l’environnement et Conseil patronal de l’environnement du Québec Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 119) Les juges LeBel et Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella et Charron) * Le juge Bastarache n’a pas participé au jugement. ______________________________ Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64 Ciment du Saint‑Laurent inc. Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Huguette Barrette et Claude Cochrane, ès qualités de représentants pour le groupe désigné Intimés/Appelants au pourvoi incident et Les Ami(e)s de la Terre, Centre québécois du droit de l’environnement et Conseil patronal de l’environnement du Québec Intervenants Répertorié : Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette Référence neutre : 2008 CSC 64. No du greffe : 31782. 2008 : 27 mars; 2008 : 20 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Biens _ Troubles de voisinage _ Responsabilité sans faute _ Exploitation d’une cimenterie _ Le droit civil du Québec admet‑il, en vertu de l’art. 976 C.c.Q., l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis? _ La loi spéciale qui régit les activités de la cimenterie confère‑t‑elle une immunité à cette dernière en matière de troubles de voisinage? Prescription _ Interruption _ Demande en justice _ Dommages pour troubles de voisinage reliés à l’exploitation d’une cimenterie étalés dans le temps _ L’action en justice a‑t‑elle interrompu la prescription relativement aux dommages postérieurs à son dépôt? _ Ces dommages découlent‑ils de la « même source »? _ Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2896. Dommages‑intérêts _ Évaluation _ Méthode de la moyenne _ Recours collectif _ Troubles de voisinage reliés à l’exploitation d’une cimenterie _ Membres du groupe répartis dans quatre zones résidentielles afin de s’assurer qu’un préjudice de base soit commun aux résidents de chaque zone _ Recouvrement assujetti à une procédure de réclamation individuelle, mais évaluation de la somme accordée à chaque membre selon une moyenne établie par zone _ La méthode de la moyenne est‑elle légitime pour évaluer les dommages‑intérêts subis par les membres du groupe visé par le recours collectif? Une loi spéciale adoptée par la législature du Québec en 1952 autorise CSL à construire une cimenterie dans une municipalité. Dès le début de l’exploitation de la cimenterie en 1955, des problèmes de voisinage opposent CSL à des voisins mécontents des conséquences des activités de l’usine. Le ministère de l’Environnement intervient à plusieurs reprises à l’égard de plaintes formulées par les citoyens relativement à des problèmes de poussière, d’odeurs et de bruits et la cimenterie elle‑même produit plusieurs rapports d’incidents environnementaux. Alléguant des fautes diverses dans l’exploitation de la cimenterie ainsi que le caractère anormal ou excessif des troubles de voisinage causés par l’usine de CSL, B et C déposent une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif au nom des autres résidents qui demeurent dans des secteurs voisins de la cimenterie. La requête est accueillie et l’action déposée le 1er août 1994. CSL cesse toute exploitation de sa cimenterie en 1997. Le tribunal de première instance fait droit au recours collectif sur la base d’un régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage fondé sur l’art. 976 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Considérant que la preuve démontre l’existence de préjudices communs, mais inégaux en intensité selon la zone et l’année, le tribunal accorde des dommages‑intérêts qui varient selon les secteurs. Il décide également que les membres du groupe devront présenter des réclamations individuelles pour les dommages‑intérêts accordés vu la difficulté d’établir de manière exacte le nombre de membres dans chacune des zones. Pour sa part, tout en accueillant le pourvoi de CSL en partie à l’égard de certains aspects de la détermination des dommages‑intérêts, la Cour d’appel retient la responsabilité civile de l’entreprise sur la base de faute prouvée, en vertu du régime général de la responsabilité civile compte tenu de son défaut de respecter certaines normes réglementaires applicables. La cour écarte la thèse de la responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage. CSL interjette appel au sujet de la conclusion de la Cour d’appel sur sa responsabilité basée sur l’existence d’une faute et au sujet de la méthode d’établissement des dommages, de la prescription et de l’immunité à laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la loi spéciale applicable à son usine. Pour leur part, B et C se sont portés appelants incidents afin de faire reconnaître l’existence d’un régime de responsabilité sans faute fondé sur le caractère excessif des inconvénients du voisinage et pour faire rétablir les conclusions du tribunal de première instance quant au quantum des dommages‑intérêts. Arrêt : Le pourvoi principal est rejeté et le pourvoi incident est accueilli. Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. L’article 976 C.c.Q. en constitue un exemple lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Il y a lieu de reconnaître deux régimes de responsabilité civile pour cause de troubles de voisinage en droit québécois : d’une part, le régime de droit commun de la responsabilité civile fondé sur le comportement fautif de leur auteur présumé et, d’autre part, le régime de responsabilité sans faute fondé sur la mesure des inconvénients subis par la victime en vertu de l’art. 976 C.c.Q. [20] [86] En ce qui a trait au régime de la responsabilité fondé sur la faute, la faute civile peut refléter soit l’exercice abusif d’un droit de propriété (art. 7 C.c.Q.), soit la violation de normes de comportement qui sont souvent inscrites dans des normes législatives concernant l’usage des propriétés. Toutefois, en ce qui a trait aux inconvénients anormaux visés à l’art. 976 C.c.Q., le comportement ne constitue pas le critère déterminant. Un propriétaire qui cause des inconvénients anormaux sans intention de nuire ou sans comportement excessif et déraisonnable n’abuse pas de son droit, puisque aucun comportement fautif ne peut lui être reproché. La constatation d’inconvénients anormaux ne suffira donc pas pour établir la commission d’une faute dans l’exercice d’un droit. Cependant, si un propriétaire commet une faute, il pourra être tenu responsable des dommages causés, même s’ils n’atteignent pas le niveau des inconvénients anormaux. L’article 976 C.c.Q. ne lui garantira pas l’immunité contre les conséquences d’une faute civile. En ce qui a trait à la violation d’une norme législative, elle ne constituera une faute civile que si elle constitue aussi une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens du régime général de responsabilité civile de l’art. 1457 C.c.Q. [22] [30‑31] [33‑34] Outre le régime général de la responsabilité civile fondé sur la faute, il y a lieu de reconnaître, en vertu de l’art. 976 C.c.Q., l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’art. 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations. Cette disposition relève donc davantage du droit de propriété que du régime général de la responsabilité civile. Ensuite, le libellé même de l’art. 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. De plus, les commentaires de l’Office de révision du Code civil et ceux du ministre de la Justice permettent de conclure que l’intention du législateur n’était pas de limiter les poursuites pour troubles de voisinage aux cas de l’exercice fautif d’un droit. Enfin, l’art. 976 se rattache à d’autres dispositions qui mettent l’accent sur le résultat d’un acte et non sur le comportement d’un propriétaire. Le régime de la responsabilité civile fondé sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée, coïncide d’ailleurs avec les approches adoptées en common law canadienne et en droit civil français. Un tel régime s’accorde également avec des considérations de politique générale, tels que l’objectif de protection de l’environnement et l’application du principe du pollueur‑payeur. [3] [20] [37] [72‑75] [80] La théorie de la responsabilité propter rem retenue par la Cour d’appel doit être écartée. Suivant cette théorie, l’obligation de ne pas nuire aux voisins doit être assimilée à une charge réelle grevant chaque immeuble en faveur des fonds voisins. Dès que la limite des inconvénients normaux serait franchie, le propriétaire voisin pourrait opposer son droit au propriétaire fautif par la voie d’une action réelle immobilière visant à faire cesser le trouble. Les demandes d’indemnisation de nature personnelle seraient régies pour leur part par les règles traditionnelles de la responsabilité civile. Or, une telle approche soulève plusieurs difficultés : elle ne donnerait droit qu’à une action réelle immobilière, plutôt que personnelle; les locataires ou occupants ne pourraient exercer de recours fondés sur l’art. 976 C.c.Q. puisqu’ils ne peuvent exciper de la qualité de titulaires d’un droit réel; et elle rendrait difficile, sinon impossible, l’exercice de recours collectifs dans les situations où s’appliquerait l’art. 976 C.c.Q. [81‑84] En l’espèce, la juge de première instance a conclu à l’absence d’une faute civile liée aux obligations imposées par la loi à CSL. Elle a estimé que CSL avait respecté son obligation d’employer les meilleurs moyens connus pour éliminer les poussières et fumées et qu’elle avait pris des précautions raisonnables pour que ses équipements soient toujours en bon état de fonctionnement et soient utilisés de façon optimale. Son interprétation des faits est raisonnable et son analyse du droit correcte. B et C n’ont pas démontré que la juge a commis à ce sujet une erreur justifiant d’infirmer sa décision. [92‑94] Quant à la responsabilité sans faute pour troubles de voisinage sous le régime de l’art. 976 C.c.Q., la première juge s’est dite convaincue que B et C ainsi que les membres du groupe qu’ils représentent ont subi des inconvénients anormaux, excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent suivant la nature ou la situation de leurs fonds, et ce, même si CSL exploitait sa cimenterie dans le respect des normes en vigueur. Compte tenu de ses constatations de faits, la première juge était justifiée de conclure à la responsabilité de CSL en vertu de l’art. 976 C.c.Q. De plus, elle n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation du terme « voisin » lorsqu’elle a conclu que tous les membres habitant les quartiers contigus à la cimenterie sont les voisins de celle‑ci pour l’application de l’art. 976 C.c.Q., parce qu’ils demeurent à proximité suffisante de l’usine. Bien que le demandeur doive prouver une certaine proximité géographique entre l’inconvénient et sa source, ce terme doit recevoir une interprétation libérale. [94‑96] La loi spéciale de 1952 concernant CSL ne lui confère pas d’immunité à l’égard des poursuites en dommages‑intérêts en relation avec ses activités industrielles. Bien que cette loi autorise l’exploitation de la cimenterie en imposant l’usage des meilleurs moyens disponibles, elle ne soustrait nullement CSL à l’application du droit commun. Lorsque le législateur exclut l’application du droit commun, il le fait généralement de façon expresse. La loi spéciale ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour permettre de conclure que le droit de la responsabilité civile est écarté à l’égard de toutes les conséquences des activités de la cimenterie. [97‑98] Les dommages relatifs aux faits postérieurs au jugement autorisant le recours collectif ne sont pas prescrits. La demande d’autorisation d’exercer un recours collectif a suspendu la prescription jusqu’au moment où le jugement faisant droit à la requête n’était plus susceptible d’appel (art. 2908 C.c.Q.), puis le dépôt de l’action a interrompu la prescription (art. 2892 C.c.Q.). Selon l’art. 2896 C.c.Q., cette interruption doit se poursuivre jusqu’au jugement et produire ses effets pour tout droit découlant de la « même source ». Ces mots commandent une interprétation libérale. En l’espèce, la source des dommages continus subis par B et C, soit les faits ayant fait naître leur droit d’action, demeure la même : il s’agit des activités de CSL ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage. Comme ces activités se sont continuées jusqu’en 1997, il serait contraire à la logique et peu pratique de demander à B et C de répéter leur requête à tous les trois ans pour chacun des inconvénients subis. [99‑103] [106] Enfin, en raison du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge du fond et de la difficulté d’évaluer les ennuis et inconvénients environnementaux, la méthode de la moyenne utilisée par la première juge pour fixer le montant des dommages était raisonnable et appropriée dans les circonstances. CSL n’a pas démontré que sa responsabilité en a été aggravée et il n’y a aucune indication que la somme accordée résulte d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du préjudice. Les conclusions du tribunal de première instance sur l’évaluation des dommages doivent donc être rétablies. [116] Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : Lapierre c. Québec (Procureur général), [1985] 1 R.C.S. 241; Christopoulos c. Restaurant Mazurka Inc., [1998] R.R.A. 334; arrêts examinés : Drysdale c. Dugas (1896), 26 R.C.S. 20; Canada Paper Co. c. Brown (1922), 63 R.C.S. 243; Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230; Sirois c. Lévesque‑Gagné, [1996] J.Q. no 2669 (QL); Gourdeau c. Letellier de St‑Just, [2002] R.J.Q. 1195; arrêts mentionnés : Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Brodeur c. Choinière, [1945] C.S. 334; Air‑Rimouski Ltée c. Gagnon, [1952] C.S. 149; Lessard c. Dupont Beaudoin, [1997] R.D.I. 45; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707; Union commerciale Compagnie d’assurance c. Giguère, [1996] R.R.A. 286; St‑Louis c. Goulet, [1954] B.R. 185; Comité d’environnement de Ville‑Émard (C.E.V.E.) c. Domfer Poudres métalliques ltée, [2006] R.R.A. 854, autorisation de pourvoi accordée, [2007] 1 R.C.S. viii, désistement de pourvoi, [2008] 2 R.C.S. v; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC 34; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l’Environnement), [2003] 2 R.C.S. 624, 2003 CSC 58; St‑Pierre c. Daigle, [2007] J.Q. no 1275 (QL), 2007 QCCS 705; Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire « Petit Train du Nord » c. Laurentides (Municipalité régionale de Comté des), [2005] R.J.Q. 116, appel principal et appel incident rejetés sur requêtes, [2005] J.Q. no 9042 (QL), 2005 QCCA 664; Dicaire c. Chambly (Ville), [2000] J.Q. no 884 (QL); Bouchard c. Corp. Stone Consolidated, [1997] J.Q. no 4574 (QL); Arseneault c. Société immobilière du Québec, [1997] J.Q. no 4570 (QL); Carey Canadian Mines Ltd. c. Plante, [1975] C.A. 893; Théâtre du Bois de Coulonge inc. c. Société nationale des québécois et des québécoises de la Capitale inc., [1993] R.R.A. 41; Ouimette c. Canada (Procureur général), [2002] R.J.Q. 1228; Allen c. Gulf Oil Refining Ltd., [1981] 1 All E.R. 353; Manchester Corporation c. Farnworth, [1930] A.C. 171; Hammersmith and City Railway Co. c. Brand (1869), L.R. 4 H.L. 171; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201; Tock c. St. John’s Metropolitan Area Board, [1989] 2 R.C.S. 1181; Canadian Pacific Railway Co. c. Roy, [1902] A.C. 220; Laforest c. Ciments du St‑Laurent, [1974] C.S. 289; ABB Inc. c. Domtar Inc., [2005] R.J.Q. 2267, 2005 QCCA 733; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68; Thompson c. Masson, [2000] R.J.D.T. 1548; Curateur public c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1990] R.J.Q. 359; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada, art. 1053, 2233a. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 7, 976, 988, 991, 1457, 1458, 1611, 2892, 2896, 2908. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 59, 67, 494, 999d), 1003, 1028, 1031, 1037‑1040, 1045. Loi concernant La Compagnie d’Immeubles Atlas — Atlas Realties Co., S.Q. 1951‑52, ch. 131, art. 5. Loi des compagnies de Québec, S.R.Q. 1941, ch. 276. Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A‑25, art. 83.57. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438. Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, (1993) 125 G.O. II, 7766, art. 12. Règlement sur la qualité de l’atmosphère, R.R.Q. 1981, ch. Q‑2, r. 20, art. 10, 11, 42. Règlement sur les carrières et sablières, R.R.Q. 1981, ch. Q‑2, r. 2, art. 34. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, vol. I, 7e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 6e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2005. Baudouin, Louis. Le droit civil de la Province de Québec : Modèle vivant de Droit comparé. Montréal : Wilson & Lafleur, 1953. Carbonnier, Jean. Droit civil, vol. II. 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Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Starck, Boris, Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations, vol. 1, Responsabilité délictuelle, 5e éd. Paris : Litec, 1996. Viney, Geneviève, et Patrice Jourdain. Traité de droit civil — Les conditions de la responsabilité, 2e éd. Paris : L.G.D.J., 1998. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Forget, Pelletier et Morissette), [2006] R.J.Q. 2633, SOQUIJ AZ-50396994, [2006] J.Q. no 13603 (QL), 2006 CarswellQue 9389, 2006 QCCA 1437, qui a accueilli en partie un appel principal et qui a rejeté un appel incident d’une décision de la juge Dutil, [2003] R.J.Q. 1883, SOQUIJ AZ-50173892, [2003] J.Q. no 5273 (QL), 2003 CarswellQue 994. Pourvoi principal rejeté et pourvoi incident accueilli. François Fontaine, Andres C. Garin et Gregory Bordan, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Jacques Larochelle, pour les intimés/appelants au pourvoi incident. Michel Bélanger et William Amos, pour les intervenants Les Ami(e)s de la Terre et le Centre québécois du droit de l’environnement. Guy Du Pont, Marc‑André Boutin et Brandon Wiener, pour l’intervenant le Conseil patronal de l’environnement du Québec. Le jugement de la Cour a été rendu par Les juges LeBel et Deschamps — I. Introduction A. Nature du litige [1] Né de la poussière, destiné à y retourner, l’être humain se résigne mal à vivre en elle. Parfois, las du balai et du seau d’eau, il n’hésite pas à recourir aux tribunaux pour lui échapper. Le présent dossier le confirme. [2] Dans cette affaire, des résidents de la ville de Beauport (maintenant un arrondissement de la ville de Québec), Huguette Barrette et Claude Cochrane (les « représentants »), ont intenté un recours collectif contre Ciment du Saint‑Laurent inc. (« CSL ») pour des troubles de voisinage reliés à l’exploitation d’une cimenterie dans cette ville. La Cour supérieure a fait droit au recours collectif sur la base d’un régime de responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage fondé sur l’art. 976 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »). Pour sa part, tout en accueillant le pourvoi de CSL en partie à l’égard de certains aspects de la détermination des dommages-intérêts, la Cour d’appel a retenu la responsabilité civile de l’entreprise sur la base de faute prouvée, en vertu du régime général de la responsabilité civile. [3] Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel, notre Cour doit maintenant décider si le droit civil du Québec admet, en vertu de l’art. 976 C.c.Q., l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis. Nous répondons par l’affirmative et, sur cette base, pour les motifs qui suivent, nous rejetons le pourvoi de CSL. L’appel incident est cependant accueilli et les dommages-intérêts accordés par la Cour supérieure sont rétablis. B. Origine du litige (1) L’établissement de la cimenterie [4] L’origine du litige se trouve dans la réalisation du projet de CSL d’établir une cimenterie importante à Villeneuve (qui a été fusionnée, d’abord à la ville de Beauport, puis à la ville de Québec). Société commerciale constituée en 1951 en vertu de la Loi des compagnies de Québec, S.R.Q. 1941, ch. 276, CSL entreprend la construction de sa cimenterie en 1952. Bien que de nombreux lots soient encore vacants dans le secteur où s’établit CSL, des maisons sont déjà construites sur des terrains contigus à sa propriété. Par ailleurs, une loi spéciale adoptée par la législature du Québec autorise l’entreprise à s’établir dans la « municipalité du village de Villeneuve » et lui confère des pouvoirs additionnels en tant que société commerciale (Loi concernant La Compagnie d’Immeubles Atlas — Atlas Realties Co., S.Q. 1951-52, ch. 131 (« Loi spéciale de CSL »)). (2) L’évolution des problèmes de voisinage de la cimenterie [5] L’exploitation de la cimenterie débute vers 1955. Des problèmes de voisinage opposent rapidement CSL à des voisins mécontents des conséquences des activités de l’usine. La preuve confirme que des incidents à caractère environnemental sont survenus dès 1956 ([2003] R.J.Q. 1883 (C.S.), par. 10). En 1974, la Cour supérieure condamne CSL à indemniser un citoyen pour cause de négligence lors de la mise en marche de ses fours à ciment. Par la suite, le ministère de l’Environnement intervient à plusieurs reprises au cours des années 1980 à l’égard de plaintes formulées par les citoyens relativement à des problèmes de poussière, d’odeurs et de bruits. Au printemps 1990, CSL accepte de nettoyer des maisons salies au cours de l’hiver par des débris et poussières provenant de la cimenterie. CSL offre aussi à certains résidents de faire nettoyer leurs automobiles à ses frais en 1991 et 1992. [6] Le ministère de l’Environnement reçoit de nombreuses plaintes relatives à des incidents environnementaux (poussière en provenance de la cimenterie, odeurs nauséabondes) entre le 8 juin 1991 et le 1er février 1996. De son côté, la cimenterie produit, entre le 6 février 1992 et le 16 mai 1996, plusieurs rapports d’incidents environnementaux (C.S., par. 243-245; [2006] R.J.Q. 2633, 2006 QCCA 1437, par. 27-28). [7] La preuve établit par ailleurs que CSL investit plusieurs millions de dollars pour des travaux de protection de l’environnement. Notamment, entre 1991 et 1995, l’entreprise dépense plus de 8 millions de dollars, la majeure partie de cette somme étant affectée à l’installation de nouveaux dépoussiéreurs des fours (C.S., par. 257). En 1997, CSL cesse toute exploitation de sa cimenterie, mais les conflits avec les voisins se continuent devant les tribunaux. (3) Le recours collectif entrepris [8] Le 4 juin 1993, les représentants déposent en Cour supérieure du Québec une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. La requête est accueillie le 31 mars 1994 et l’action déposée le 1er août 1994. Ils allèguent des fautes diverses dans l’exploitation de la cimenterie, mais ils invoquent aussi le caractère anormal ou excessif des troubles de voisinage causés par l’usine de CSL. Le groupe proposé comprend les résidents de Beauport qui demeurent dans des secteurs voisins de la cimenterie. CSL nie toute responsabilité et conteste le recours tant au stade de l’autorisation qu’au fond. C. Historique judiciaire (1) Cour supérieure a) Le jugement d’autorisation [9] La juge Thibault est saisie de la demande d’autorisation du recours collectif. Elle statue que les quatre conditions énoncées à l’art. 1003 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »), sont remplies. D’abord, à propos de la nécessité de soulever des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, la juge reconnaît que la réclamation de dommages-intérêts est basée sur les mêmes sources et que la preuve de la responsabilité de la cimenterie sera commune. Puis, la juge Thibault retient que la preuve lui permet de conclure à une apparence sérieuse de droit, donc que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Ensuite, le grand nombre de personnes qui composent le groupe rend difficile et peu pratique l’application des art. 59 ou 67 C.p.c. Enfin, la juge Thibault conclut que les représentants sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe. En conséquence, elle accueille la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et attribue la qualité de représentants à Huguette Barrette et Claude Cochrane. b) Le jugement au fond, [2003] R.J.Q. 1883 [10] Quelques années plus tard, la juge Dutil entend le recours au fond. Elle confirme le jugement autorisant l’exercice d’un recours collectif. Elle déclare aussi pertinents à l’égard du débat judiciaire les faits postérieurs au dépôt de la requête en autorisation, jusqu’en 1997. [11] La juge Dutil retient la responsabilité de CSL en se fondant sur le caractère excessif des inconvénients subis par les représentants et les membres du groupe. Malgré les efforts de CSL pour exploiter sa cimenterie dans le respect des normes en vigueur, ses émissions de poussière, d’odeurs et de bruits ont causé des inconvénients anormaux pour ses voisins et ont engagé sa responsabilité civile en vertu de l’art. 976 C.c.Q. La juge ne conclut cependant pas à une faute de CSL. [12] La juge Dutil estime que les voisins — tant locataires que propriétaires — peuvent bénéficier du régime de responsabilité découlant de l’art. 976 C.c.Q. À son avis, tous les membres du groupe demeurent à une proximité suffisante de CSL pour qu’ils puissent être considérés comme des « voisins » pour l’application du régime. De plus, les personnes qui se sont établies dans le voisinage de CSL après son implantation ont, elles aussi, droit à des dommages-intérêts. Par ailleurs, la juge décide que l’autorisation législative accordée à CSL d’exploiter une cimenterie ne lui accorde pas d’immunité à l’égard des dommages subis par ses voisins et elle écarte un moyen de prescription soulevé à l’égard d’une partie des dommages. [13] La juge Dutil considère que la preuve démontre l’existence de préjudices communs, mais inégaux en intensité selon la zone et l’année. En conséquence, elle accorde des dommages-intérêts qui varient selon les secteurs. À cause de la difficulté d’établir de manière exacte le nombre de membres dans chacune des zones, la juge Dutil déclare que les membres du groupe devront présenter des réclamations individuelles pour les dommages-intérêts accordés (par. 417 et 423). (2) Cour d’appel, [2006] R.J.Q. 2633, 2006 QCCA 1437 [14] CSL se pourvoit par la suite devant la Cour d’appel du Québec. Le juge Pelletier rédige les motifs de l’arrêt, auxquels souscrivent les juges Forget et Morissette. Le juge Pelletier écarte la thèse de la responsabilité sans faute en matière de troubles de voisinage et retient plutôt la responsabilité de CSL sur la base de la faute prouvée. De plus, la Cour d’appel intervient afin de diminuer le montant de l’indemnité accordée par la juge Dutil. [15] La Cour d’appel interprète la jurisprudence québécoise en matière d’obligations de voisinage sous l’angle d’une responsabilité réelle dite propter rem (par. 99). À son avis, ainsi conçus, les rapports de voisinage imposent aux titulaires du droit réel sur un fonds des charges passives réciproques qui permettent d’assurer un équilibre dans l’exploitation des héritages voisins et donnent ainsi ouverture à une action réelle plutôt que personnelle. Par conséquent, seuls les propriétaires peuvent bénéficier de la protection offerte par l’art. 976 C.c.Q. De plus, cette disposition ne saurait permettre l’exercice d’un recours collectif, car ce véhicule procédural est destiné au seul exercice de droits appartenant à des personnes. [16] Selon la Cour d’appel, un voisin qui cherche à faire reconnaître la responsabilité personnelle d’un propriétaire a le fardeau de prouver la faute, le lien de causalité et le préjudice selon les règles traditionnelles de la responsabilité civile. En examinant la responsabilité de CSL sous cet angle, la Cour d’appel estime que la juge Dutil a mal évalué l’intensité des obligations auxquelles CSL était assujettie par les normes réglementaires applicables à son établissement. La Cour d’appel considère que CSL avait l’obligation de bien entretenir ses équipements et de faire en sorte que ces derniers fonctionnent de façon optimale pendant les heures de production. Elle estime alors que CSL devait être en mesure d’arrêter tout ou partie de son exploitation dès qu’un bris se produisait, et ce, pendant toute la période requise pour effectuer les réparations. Pour la Cour d’appel, la preuve démontre que cette exigence n’a pas été respectée à de nombreuses reprises pendant la période visée par la réclamation. Par conséquent, CSL a commis une faute qui fait jouer sa responsabilité civile. [17] La Cour d’appel confirme l’opinion de la juge Dutil sur la suspension et l’interruption de la prescription à la suite du dépôt du recours par les représentants et sur la pertinence des faits postérieurs au dépôt de l’action. De plus, elle juge acceptable le mode d’indemnisation choisi par la juge Dutil et souligne l’importance du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure dans le choix du mode de recouvrement approprié. Cependant, la Cour d’appel estime que la méthode d’indemnisation fondée sur la moyenne ne convient pas pour les dommages subis par les propriétaires en raison de travaux supplémentaires de peinture. Elle accepte l’argument de CSL selon lequel « la première juge a erronément accordé une indemnité “moyenne” à chacun des propriétaires de chaque zone en compensation de frais supplémentaires de travaux de peinture qu’ils n’ont pas tous encourus » (par. 241). La Cour d’appel supprime donc la somme accordée aux propriétaires sous ce chef par la Cour supérieure. La Cour d’appel intervient aussi afin de réduire, selon un certain pourcentage, l’indemnité accordée aux membres du groupe. Son analyse de la responsabilité civile la conduit à limiter l’indemnisation aux seuls préjudices qui sont la conséquence du fait que les équipements de CSL ne fonctionnaient pas de façon optimale. Elle diminue par conséquent les sommes accordées pour en exclure les inconvénients qui ne résulteraient pas de la faute de CSL. [18] CSL a formé un appel devant notre Cour au sujet de la conclusion de la Cour d’appel sur sa responsabilité basée sur l’existence d’une faute et, subsidiairement, quant à l’existence d’un lien causal entre sa faute et les dommages-intérêts réclamés, ainsi qu’au sujet de la méthode d’établissement des dommages, de la prescription et de l’immunité à laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la loi spéciale applicable à son usine de Beauport. Pour leur part, les représentants se sont portés appelants incidents afin de faire reconnaître l’existence d’un régime de responsabilité sans faute fondé sur le caractère excessif des inconvénients du voisinage, de la possibilité d’intenter un recours collectif en vertu de ce régime et pour faire rétablir les conclusions de la Cour supérieure quant au quantum des dommages-intérêts. II. Analyse A. Les questions en litige [19] Le présent pourvoi requiert l’examen des questions suivantes : (1) Le régime de la responsabilité civile en matière de troubles de voisinage en droit québécois est-il nécessairement fondé sur la faute? Peut-on reconnaître un régime de responsabilité sans faute? Quelle serait la nature d’un tel régime et comment s’appliquerait-il aux faits de l’espèce? (2) La loi spéciale adoptée par la législature du Québec pour régir les activités de CSL confère-t-elle une immunité à CSL en matière de troubles de voisinage? (3) L’action en justice par les représentants a-t-elle interrompu la prescription relativement aux dommages postérieurs à son dépôt? (4) Était-il légitime, pour les cours inférieures, d’employer la méthode de la moyenne pour évaluer les dommages subis par les membres du groupe visé par le recours collectif? B. Le cadre général du débat sur la responsabilité civile en matière de troubles de voisinage [20] Les principales questions que pose ce pourvoi portent sur la nature juridique du régime de responsabilité civile pour cause de troubles de voisinage en droit québécois. En examinant les controverses jurisprudentielles et doctrinales sur le contenu de ce régime, il devient clair que la question fondamentale est celle de la reconnaissance ou du rejet d’un régime de responsabilité fondé sur la mesure des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. Cette responsabilité sans faute s’ajouterait ainsi au régime de droit commun de la responsabilité civile. Avant de passer à l’étude de cette forme de responsabilité, il faudra déterminer comment la responsabilité civile fondée sur la faute trouve application dans le contexte des troubles de voisinage. C. Responsabilité fondée sur la faute [21] L’article 1457 C.c.Q. énonce les règles générales du régime de la responsabilité fondée sur la faute. Ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. La première règle impose un devoir général de respecter les règles de conduite qui s’imposent eu égard aux lois, usages ou circonstances (Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec — Un mouvement de société (1993), t. I, p. 886). La faute civile « est constituée par l’écart séparant le comportement de l’agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente » (J.-L. Ba
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