Girouard c. Conseil canadien de la magistrature
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Girouard c. Conseil canadien de la magistrature Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-11 Référence neutre 2015 CF 307 Numéro de dossier T-646-14 Contenu de la décision Date : 20150311 Dossier : T-646-14 Référence : 2015 CF 307 Montréal (Québec), le 11 mars 2015 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : MICHEL GIROUARD demandeur et LE COMITÉ D'EXAMEN CONSTITUÉ EN VERTU DES PROCÉDURES RELATIVES À L'EXAMEN DES PLAINTES DÉPOSÉES AU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE AU SUJET DES JUGES DE NOMINATION FÉDÉRALE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur, l’honorable Michel Girouard, requiert l’annulation de l’ordonnance de la Cour radiant sa demande de contrôle judiciaire. Aux fins de l’adjudication de cette requête, la Cour a considéré l’ensemble de la documentation déjà produite par les parties dans les dossiers T-646-14 et T-1557-14 à la lumière de la preuve additionnelle, des prétentions écrites soumises avec les dossiers de requête et de réponse des parties, et des arguments oraux des procureurs à l’audience du 24 février 2015. [2] Rappelons que le 5 décembre 2014, la Cour a accueilli la requête en radiation déposée par le Procureur général du Canada [défendeur] dans le présent dossier, et ce, au motif que la demande de contrôle judiciaire est prématurée : Girouard c Procureur général du Canada et un autre, 2014 CF 1175 [Girouard 1]. Du même coup, la Cour a accueilli la requête en radiation déposée …
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Girouard c. Conseil canadien de la magistrature Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-11 Référence neutre 2015 CF 307 Numéro de dossier T-646-14 Contenu de la décision Date : 20150311 Dossier : T-646-14 Référence : 2015 CF 307 Montréal (Québec), le 11 mars 2015 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : MICHEL GIROUARD demandeur et LE COMITÉ D'EXAMEN CONSTITUÉ EN VERTU DES PROCÉDURES RELATIVES À L'EXAMEN DES PLAINTES DÉPOSÉES AU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE AU SUJET DES JUGES DE NOMINATION FÉDÉRALE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur, l’honorable Michel Girouard, requiert l’annulation de l’ordonnance de la Cour radiant sa demande de contrôle judiciaire. Aux fins de l’adjudication de cette requête, la Cour a considéré l’ensemble de la documentation déjà produite par les parties dans les dossiers T-646-14 et T-1557-14 à la lumière de la preuve additionnelle, des prétentions écrites soumises avec les dossiers de requête et de réponse des parties, et des arguments oraux des procureurs à l’audience du 24 février 2015. [2] Rappelons que le 5 décembre 2014, la Cour a accueilli la requête en radiation déposée par le Procureur général du Canada [défendeur] dans le présent dossier, et ce, au motif que la demande de contrôle judiciaire est prématurée : Girouard c Procureur général du Canada et un autre, 2014 CF 1175 [Girouard 1]. Du même coup, la Cour a accueilli la requête en radiation déposée par le défendeur dans le dossier T-1557-14, parce que la demande de contrôle judiciaire ne révèle aucune cause d’action valable : Girouard c Procureur général du Canada et un autre, 2014 CF 1176 [Girouard 2]. [3] En bref, le demandeur désire aujourd’hui que la Cour annule non seulement son ordonnance du 5 décembre 2014 dans le présent dossier, mais également qu’elle ordonne l’arrêt complet des procédures devant le Conseil canadien de la magistrature [CCM]. Le demandeur allègue avoir découvert depuis peu l’existence de « faits nouveaux » au dossier du CCM, qui démontrent premièrement que le principe de cloisonnement n’a pas été respecté – ce qui crée une situation d’iniquité procédurale irrémédiable – et deuxièmement que l’enquête a débuté devant le Comité d’enquête en l’absence du demandeur – ce qui enfreint son droit à une défense pleine et entière. [4] Concurremment à la présentation de la requête en annulation du demandeur, le CCM a demandé le statut d’intervenant. Le 24 février 2015, la Cour a accueilli en partie la requête en intervention avant d’entendre les représentations orales des parties quant au mérite de la présente requête en annulation. [5] Suite aux directives de la Cour, le CCM a signifié et déposé le 23 février 2015 un projet d’ordonnance voulant que : La Cour autorise le Conseil canadien de la magistrature à intervenir dans cette cause et lui accorde le statut d’intervenant, avec tous les droits accordés à une partie, incluant le droit de déposer un dossier comportant des documents et une preuve, incluant un affidavit, le droit de présenter des soumissions orales lors de l’audience, d’en appeler du jugement, et tout autre droit dont jouit une partie en lien avec la demande en annulation du jugement rendu le 5 décembre 2014, mais uniquement en regard de ce qui suit : Toutes allégations concernant l’intégrité du processus d’enquête, la mise en application inadéquate par le Conseil de son processus d’enquête par le biais de son Règlement, de ses Procédures et de sa loi constitutive, incluant notamment les allégations d’iniquité procédurale irrémédiable, d’avoir enfreint un principe fondamental de « cloisonnement » de chacune des étapes du processus d’enquête, d’avoir débuté l’enquête en l’absence du demandeur, enfreignant ainsi son droit fondamental à une défense pleine et entière. Le tout sans frais. [6] J’ai beaucoup de difficulté à voir dans le projet d’ordonnance ci-haut une « intervention conservatoire », comme l’a prétendu à l’audience l’un des procureurs du CCM. En effet, il n’est généralement pas permis à un tribunal administratif de venir défendre le mérite d’une décision contestée en contrôle judiciaire. Et, à tout prendre, comme il est énoncé de manière éloquente dans l’arrêt Northwestern Utilities Ltd et autre c Edmonton, [1979] 1 RCS 684 à la p 710 : « Accorder au tribunal administratif la possibilité de défendre sa conduite et en fait de se justifier donnerait lieu à un spectacle auquel nos traditions judiciaires ne nous ont pas habitués ». [7] Au demeurant, la Cour d’appel fédérale a très bien résumé, dans l’affaire Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 246 aux para 15 à 24 [Quadrini], les raisons pour lesquelles la Common Law restreint la portée des observations qu’un tribunal administratif peut présenter dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Outre le principe du caractère définitif des décisions, il y a le principe de l’impartialité. Le problème n’est pas seulement au niveau du « spectacle » désagréable venant ternir l’image d’impartialité qu’il faut prêter au décideur et qu’il faut préserver dans l’intérêt de la justice. Qui pis est, le CCM est bien mal placé pour défendre de quelque manière que ce soit devant cette Cour le bien-fondé de sa démarche dans un dossier, d’autant plus que dans le cas présent, l’enquête devant le Comité d’enquête n’est pas terminée, alors que le CCM pourrait être appelé à siéger ultérieurement, en séance plénière, dans la présente affaire. [8] À terme, l’éventail des remèdes s’offrant à la cour siégeant en révision judiciaire peut gravement souffrir des interventions agressives (Samatar c Canada (Procureur général), 2012 CF 1263 aux para 41, 181, 185 et 186 [Samatar]). Une juste distance s’impose forcément, voilà en essence ce que le juge Stratas nous rappelle au paragraphe 16 dans l’affaire Quadrini, précitée: Lorsqu’elle fait droit à une demande de contrôle judiciaire, une juridiction dispose d’une grande latitude en ce qui concerne le choix et la conception des réparations (MiningWatch Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6). Une des réparations les plus courantes consiste à renvoyer l’affaire au tribunal administratif pour qu’il rende une nouvelle décision. En pareil cas, le tribunal administratif doit examiner de nouveau l’affaire et être perçu comme l’examinant de nouveau avec impartialité et un esprit ouvert. Les observations que le tribunal administratif présente dans une instance en contrôle judiciaire et qui plongent trop loin, trop intensément ou trop énergiquement dans le bien-fondé de l’affaire soumise au tribunal administratif risquent d’empêcher celui-ci de procéder par la suite à un réexamen impartial du bien-fondé de l’affaire. De plus, de telles observations du tribunal administratif sont susceptibles de miner sa réputation d’impartialité et d’entamer la confiance du public envers l’équité de notre système de justice administrative. [soulignements ajoutés] [9] Au risque de me répéter, le Comité d’examen constitué en vertu des Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet des juges de nomination fédérale, en vigueur entre le 14 octobre 2010 et le 3 avril 2014 [Procédures], n’aurait pas dû être désigné au départ par le demandeur comme codéfendeur dans l’avis de demande de contrôle judiciaire. De plus, le Comité d’enquête qui a été constitué sous l’autorité présumée du paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1 [Loi] et de l’article 2 du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371 [Règlement], n’a pas encore siégé publiquement, ni statué sur les requêtes préliminaires de l’avocate indépendante et du demandeur dans le présent dossier. Le demandeur dit aujourd’hui que l’enquête a débuté devant le Comité d’enquête en son absence : cela n’en fait pas un défendeur pour autant, alors qu’il faut présumer de la compétence du Comité d’enquête à cette étape du dossier (Girouard 1, précité au para 26). [10] Car, faut-il le rappeler, selon les paragraphes 303(1) et (2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], l’office fédéral dont la décision ou la compétence est contestée ne doit pas être désigné à titre de défendeur. Lorsque personne ne peut être désigné par défaut comme défendeur en vertu des Règles ou d’une loi, le Procureur général du Canada est désigné à titre de défendeur. Or, à ce jour, ce dernier n’a pas présenté de requête en vertu du paragraphe 303(3) des Règles pour être remplacé par le CCM et il n’est pas évident qu’une telle requête serait accordée par la Cour (voir Douglas c Canada (Procureur général), 2013 CF 451). [11] Le défendeur n’est pas en conflit d’intérêts dans le présent dossier, et ce, même s’il faut s’attendre ici à ce que ce soit ce dernier qui intervienne devant le Comité d’enquête (Girouard 1, précité aux para 23-26), et le cas échéant en révision judiciaire, pour soutenir la validité et la constitutionnalité des dispositions du Règlement et des Procédures qu’attaque le demandeur (Canada (Procureur général) c Sam Lévy et associés inc, 2005 CF 171; Sam Lévy & Associés Inc c Mayrand, 2005 CF 702, conf par 2006 CAF 205). On ne parle pas non plus d’une enquête sur un cas de révocation menée en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi par le CCM à la demande du ministre de la Justice ou d’un procureur général d’une province comme dans les affaires Boilard et Cosgrove, mais d’une enquête sur une « plainte ordinaire » effectuée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi. [12] À ce chapitre, en l’absence d’une autre partie intéressée venant soutenir la légalité de la décision contestée, l’intervention du Procureur général du Canada devant la Cour fédérale devrait tendre à celle d’un amicus curiae, même s’il possède plus de latitude qu’un amicus curiae. Après tout, le défendeur représente l’intérêt public : Samatar, précité aux para 43-44. Les questions d’indépendance ou d’impartialité d’ordre institutionnel relèvent de l’expertise du Procureur général du Canada. Il reste qu’aux fins du débat devant la Cour aujourd’hui, le défendeur devrait d’abord et avant tout éclairer la Cour, d’une façon objective et complète, sur le droit applicable et les faits mentionnés dans les procédures, sans aller chercher des justifications qui ne sont pas fournies par l’office fédéral lui-même dans la décision contestée (ou dans les lettres du CCM). Or, jusqu’à aujourd’hui, le défendeur s’est très bien acquitté dans le présent dossier de cette tâche délicate. [13] Ayant considéré et soupesé tous les facteurs pertinents (Rothmans, Benson & Hedges c Canada (Procureur général), [1990] 1 CF 74, [1989] ACF no 446 au para 12, confirmé par [1990] 1 CF 90 (CAF); Canada (Procureur général) c Conseil de la Bande de Pictou Landing et Maurina Beadle, 2014 CAF 21 au para 11), notant par ailleurs que le CCM n’a jamais exprimé le désir d’intervenir dans le présent dossier Girouard 1, précité au para 2, le 24 février 2015, la Cour a néanmoins autorisé la production, dans l’intérêt de la justice, d’un affidavit complété par le directeur exécutif et avocat général du CCM, Me Norman Sabourin [directeur exécutif], en date du 6 février 2015, et d’un certain nombre de lettres antérieures émanant du CCM, et ce, dans la mesure où leur contenu est susceptible d’éclairer la Cour dans le cadre de son examen de la requête du demandeur en annulation de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014. La requête en intervention du CCM a autrement été rejetée par la Cour. [14] L’alinéa 399(2)a) des Règles prévoit que : 399. […] (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants : 399. […](2) On motion, the Court may set aside or vary an order a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue; (a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or [15] À cause du principe de la finalité des jugements, la Règle 399 revêt un caractère d’exception et la Cour n’annulera pas une ordonnance à la légère (Rostamian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1991) 27 ACWS (3d) 557, [1991] ACF no 525 (CAF) au para 5). Dans l’affaire Ayangma c Canada, 2003 CAF 382 au para 3, la Cour d’appel fédérale résume ainsi les conditions qui doivent être réunies pour que la Cour puisse faire droit à une requête en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles : 1- les éléments découverts depuis peu doivent constituer des « faits nouveaux » au sens de l'alinéa 399(2)a); 2- les « faits nouveaux » ne doivent pas être des faits nouveaux que l'intéressé aurait pu découvrir avant que l'ordonnance ne soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable; 3- les « faits nouveaux » doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question. [16] Bien que le demandeur satisfasse aux deux premières conditions, je ne suis pas convaincu en l’espèce que les « faits nouveaux » qu’il invoque dans sa requête en annulation sont « de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question », puisque la radiation de sa demande de contrôle judiciaire est fondée sur son caractère prématuré. I. Les éléments découverts depuis peu doivent constituer des « faits nouveaux » [17] Reprenons l’exercice depuis le début. Aux fins d’appréciation de leur pertinence au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles, les faits nouveaux allégués par le demandeur s’inscrivent dans une chronologie qui doit tenir compte du fait que deux demandes de contrôle judiciaire ont été déposées par le demandeur relativement à l’enquête du CCM. À moins d’indication contraire, les références aux pièces renvoient aux procédures déposées dans le présent dossier (T‑646-14). [18] Le 30 septembre 2010, le demandeur a été nommé à la Cour supérieure du Québec. En mai 2012, il a fait l’objet d’une allégation par un témoin repenti ayant déclaré, dans le cadre d’une enquête criminelle, qu’il aurait vendu au demandeur, alors avocat, de la cocaïne jusqu’à la fin 1989 ou 1991. Au reste, ce n’est pas la seule allégation visant des actions du demandeur alors qu’il était avocat. Le 30 octobre 2012, le Directeur des poursuites criminelles et pénales de la province de Québec a transmis ces informations au juge en chef de la Cour supérieure du Québec, l’honorable François Rolland (pièce D-3). Le demandeur – qui a toujours nié la véracité des allégations en question – a été relevé de ses fonctions judiciaires dans l’intérim. Les bâtonniers Gérald R. Tremblay et Louis Masson représentent depuis le début le demandeur au niveau des procédures devant le CCM et la Cour fédérale. [19] Le 30 novembre 2012, le juge Rolland s’est adressé au CCM afin qu’il procède à un examen de la conduite du demandeur, en lui transmettant une copie des documents pertinents (pièce D-3) [la plainte]. Dans les faits, le directeur exécutif a traité cette lettre comme une plainte et a décidé d’ouvrir un dossier. Lorsque la plainte est manifestement irrationnelle ou qu’elle constitue un abus évident de la procédure de dépôt des plaintes, le directeur exécutif peut fermer le dossier : article 2.2 des Procédures; Canada (Procureur général) c Cosgrove, 2007 CAF 103 au para 70 [Cosgrove]. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [20] On arrive au deuxième niveau. Le vice-président du Comité sur la conduite des juges du CCJ, feu l’honorable Edmond Blanchard, juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale et juge de la Cour fédérale [vice-président], a étudié la plainte et examiné les documents au dossier, lesquels comprenaient la version du demandeur (lettre du 11 janvier 2013). Le 7 février 2013, comme le permettent l’article 7.1 et l’alinéa 5.1c) des Procédures, le vice-président a demandé à Me Raymond Doray, du cabinet d’avocats Lavery [l’avocat externe], de procéder à une « enquête supplémentaire » (pièce D-4). Le nom des personnes rencontrées et le contenu des informations recueillies à cette occasion sont confidentiels. Il suffit de mentionner ce qui suit. [21] Entre le 27 février et le 6 mai 2013, l’avocat externe a eu diverses rencontres ou entretiens téléphoniques avec des juges, une représentante des poursuites criminelles et pénales, et aussi des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Le 6 mai 2013, une première version du « rapport de synthèse » (volume 1) de l’avocat externe a été communiquée au demandeur. Les 9 et 10 juillet 2013, l’avocat externe a eu d’autres entretiens téléphoniques avec des juges, des anciens associés ou des professionnels connaissant le demandeur (volume 2). Enfin, le 13 août 2013, l’avocat externe a rencontré le demandeur en compagnie de ses procureurs (volume 3). Puis, le ou vers le 13 août 2013, l’avocat externe a finalisé son rapport de synthèse (pièce D-5). Le 14 août 2013, par l’entremise de ses procureurs, le demandeur a fait parvenir à l’avocat externe des observations écrites. [22] Par la suite, tel que le souligne le directeur exécutif du CCM dans son affidavit du 6 février 2015, l’avocat externe a produit un « rapport confidentiel à caractère juridique » à l’attention du vice-président du CCJ. Le demandeur dit avoir découvert l’existence de ce second « rapport confidentiel » après l’émission de l’ordonnance du 5 décembre 2014. Je suis satisfait en l’espèce qu’il s’agit d’un « fait nouveau ». Aucun tel rapport ne fait partie du dossier certifié de l’office fédéral. Reste à savoir si ce second rapport pouvait être raisonnablement découvert avant le 5 décembre 2014 par le demandeur et s’il a un caractère déterminant. [23] Le 22 octobre 2013, le vice-président a décidé de constituer un Comité d’examen composé des honorables juges Ernest Drapeau, Glen Joyal et Arthur J. LeBlanc. On est alors passé au troisième niveau. Par l’entremise d’une lettre qui leur est adressée et est signée par le directeur exécutif, le vice-président a fait part aux membres du Comité d’examen des nombreuses interrogations qu’il entretenait au niveau de la crédibilité du demandeur, ainsi que de sa recommandation de poursuivre l’enquête (pièce D-6). Le même jour, par envoi séparé, le directeur exécutif du CCJ a fait parvenir au demandeur une copie de la lettre du vice-président et des documents relatifs au dossier. [24] Le 6 février 2014, le Comité d’examen a décidé de constituer un Comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, estimant que l’affaire en cause est suffisamment grave pour justifier la révocation du demandeur à titre de juge. Les motifs du Comité d’examen se retrouvent dans le rapport confidentiel daté du même jour (pièce D-7). [25] Le 11 février 2014, le demandeur a été informé de la décision unanime du Comité d’examen par le directeur exécutif. Dans la lettre rendue publique à l’audience du 24 février 2015 (ANS-2), le directeur exécutif précise : […] Conformément à l’article 9.9 des Procédures relatives aux plaintes du CCM (les « Procédures »), je vous fais tenir copie d’un rapport qui énonce les motifs de décision du Comité d’examen à cet égard. Une copie est également transmise à vos procureurs. Je vous prierais de noter que ce rapport est confidentiel et, tel qu’il est mentionné au rapport, certaines des pièces en annexe pourraient faire l’objet d’un interdit de publication éventuel par le Comité d’enquête. En vertu des dispositions du Règlement, on invitera le ministre de la Justice à désigner un ou plusieurs avocats pour siéger au Comité d’enquête. Le juge en chef Blanchard procédera, en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement, à la nomination de membres du Conseil pour siéger au Comité d’enquête. Il procédera aussi à la nomination d’un avocat indépendant qui sera chargé de présenter l’affaire au Comité d’enquête. Je vous aviserai de la composition du Comité d’enquête lorsqu’elle sera finalisée. Par ailleurs, je vous prie de noter que le Conseil [entend] émettre un communiqué de presse sous peu au sujet de la constitution de ce Comité d’enquête. [...] [26] L’enquête qui s’amorce alors devant le Comité d’enquête constitue le quatrième niveau. Après quoi, le CCM examine la plainte et est appelé à se prononcer sur son mérite (cinquième niveau). Le CCM présente ensuite au ministre de la Justice un rapport sur ses conclusions et recommandations, ce qui pourrait ultimement déboucher sur la révocation du juge (sixième niveau). [27] Le 12 février 2014, conformément au paragraphe 1.1(4) du Règlement, le directeur exécutif s’est adressé au ministre de la Justice afin qu’il procède à la nomination d’un ou plusieurs avocats au Comité d’enquête (pièce ANS-3). [28] Le 13 mars 2014, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du Comité d’examen [le premier avis de demande]. Le demandeur cherche ainsi à faire annuler la décision contestée et à faire invalider ou déclarer inapplicables, en tout ou en partie, le Règlement et les Procédures (voir Girouard 1, précité au para 11). [29] Par lettre en date du 9 avril 2014 (pièce ANS-3), invité à désigner un ou plusieurs avocats à siéger au Comité d’enquête, le ministre de la Justice a désigné Me Ronald LeBlanc, c.r. [30] Le 10 avril 2014, suite à la demande formulée par le demandeur dans son premier avis de demande, la greffière de la conduite judiciaire au CCM a déposé à la Cour, en vertu de la Règle 318, sous enveloppe scellée, une copie certifiée du dossier confidentiel qui était devant le Comité d’examen [dossier de l’office fédéral]. La confidentialité de ces documents a été maintenue par la Cour qui a rendu diverses ordonnances de confidentialité qui n’ont pas été révoquées à ce jour, bien qu’une grande partie de la correspondance échangée depuis la décision du Comité d’examen soit devenue aujourd’hui publique (p. ex. pièces ANS-1 à ANS-4 annexées à l’affidavit du directeur exécutif et pièce CCM-1 déposée à l’audience du 24 février 2015). [31] Le 16 avril 2014, le défendeur a signifié et déposé un avis de requête demandant la radiation du premier avis de demande de contrôle judiciaire [la première requête en radiation]. Celle-ci était présentable à la séance générale devant avoir lieu à Québec le 15 mai 2014. La requête n’a pas été entendue à cette dernière date, mais a été remise pour être entendue à une séance spéciale étant donné que l’audition prévue était de plus de 2 heures. [32] Ce printemps-là, notre collègue Blanchard fut absent de la Cour. Nous devions l’apprendre ultimement : ce serait son dernier printemps. Les dernières semaines, il est demeuré alité dans un établissement hospitalier. Dans son affidavit, le directeur exécutif explique qu’il était néanmoins en communication téléphonique avec ce dernier : Suite à [la lettre du 9 avril 2014 du ministre de la justice], par voie de communication téléphonique, le juge en chef Blanchard m’a informé de sa décision de désigner à titre de membres du Comité d’enquête l’honorable Richard Chartier, juge en chef du Manitoba (président) et l’honorable Paul Crampton, juge en chef de la Cour fédérale, conformément à l’article 2 du Règlement. II m’a demandé de prendre les mesures administratives d’usage pour donner effet à sa décision. En avril 2014, par voie de communication téléphonique, le juge en chef Blanchard m’a informé de son intention de nommer Me Marie Cossette comme avocate indépendante, conformément à l’article 3 du Règlement. Le 29 avril 2014, j’ai eu des discussions avec Me Gérald R. Tremblay, l’un des procureurs du juge Girouard, et je l’ai informé de l’intention du juge en chef Blanchard de nommer Me Marie Cossette à titre d’avocat indépendant. Compte tenu que Me Cossette, bien qu’exerçant à Québec, faisait partie du même cabinet Lavery que Me Raymond Doray, qui lui exerce à Montréal, mes discussions avec Me Tremblay visaient à m’assurer, au nom du juge en chef Blanchard, que cette situation ne causerait pas de difficulté et le soussigné a donc invité Me Tremblay à indiquer s’il voyait des difficultés à ce que Me Cossette soit nommée. Le 5 mai 2014, j’ai fait un suivi avec Me Tremblay au sujet de la nomination de Me Cossette. Peu après, il m’informait qu’il n’avait pas de préoccupations, en autant qu’une « muraille de chine » soit en place entre Me Doray et Me Cossette. J’ai avisé le juge en chef Blanchard, qui m’a confirmé sa décision de nommer Me Cossette et m’a demandé de prendre les mesures administratives d’usage pour donner effet à sa décision. J’ai immédiatement avisé Me Cossette de sa nomination et je lui ai demandé de communiquer avec Me Tremblay pour discuter de la question d’une « muraille de chine ». En aucun temps, le soussigné n’a été impliqué dans les discussions entre l’avocate indépendante et Me Tremblay concernant la rédaction de la pièce P-3 produite dans le dossier T-1557-14, sous le sceau de la confidentialité. [33] Le 18 juin 2014, le CCM a dévoilé publiquement les noms des membres du Comité d'enquête et de la personne qui agirait comme avocate indépendante. Cela dit, bien qu'aucune lettre officielle n'avait été adressée au demandeur, le directeur exécutif avait, en mai 2014, fait part de ces nominations au bâtonnier Tremblay. [34] Le deuxième « fait nouveau » est dévoilé dans l’affidavit du 6 février 2015 du directeur exécutif. Concurremment à la publication du Communiqué officiel, le directeur exécutif du CCM a transmis, le 18 juin 2014, aux trois membres du Comité d’enquête une lettre (pièce ANS-4) dans laquelle il mentionne notamment : Le juge en chef Blanchard m’a prié de vous fournir le rapport du Comité d’examen dans cette affaire. Je vous prie de noter l’enregistrement vidéo qui y est joint. Il est possible que le juge vise à exclure cette pièce de la preuve. [35] Voilà un « fait nouveau » dont la Cour n’était certainement pas instruite lorsqu’elle a rendu son ordonnance le 5 décembre 2014. Le 9 février 2015, lors de son interrogatoire sur affidavit, le directeur exécutif expliquera à ce sujet : Et en raison des représentations faites au nom du juge Girouard, je savais qu’il pourrait y avoir des questions soulevées au sujet de l’admission ou l’exclusion des pièces. Et je l’ai mentionné, le juge en chef Blanchard croyait que c’était bon de le mentionner, de sorte que si quelqu’un avait des difficultés avec ces, – avec la nature du rapport et des pièces jointes, bien! il pourrait prendre les mesures nécessaires pour s’y objecter. [36] De plus, non seulement le rapport du Comité d’examen du 6 février 2014 et le vidéo en question ont-ils été transmis, par le directeur exécutif le 18 juin 2014, aux membres du Comité d’enquête à cette occasion, mais également « ses annexes » (paragraphe 48 de l’affidavit du 6 février 2015 du directeur exécutif du CCM et paragraphe 60 des prétentions écrites du CCM en date du 6 février 2015. [37] Du même coup, le 18 juin 2014, le directeur exécutif du CCM a également transmis « la même information à l’avocate indépendante ». Dans ce dernier cas, il ne s’agit cependant pas d’un « fait nouveau », puisque les procureurs du demandeur et du défendeur conviennent que la décision du Comité d’examen et les informations au dossier du CCM doivent être divulguées à l’avocate indépendante pour lui permettre de préparer le préavis qui doit être donné au juge en vertu du paragraphe 5(2) du Règlement. C’est bien ce que les uns et les autres ont expliqué verbalement à la Cour, le 20 novembre 2014, lors de l’audition des requêtes en radiation. Nous reviendrons plus loin sur cette question au niveau de l’analyse du troisième critère de l’alinéa 399(2)a) des Règles. [38] Dorénavant affranchi de ses fonctions de vice-président du CCJ, le juge en chef Blanchard nous a quitté le 27 juin 2014. Depuis, les questions touchant à la gestion du dossier du demandeur relèvent du président du CCJ, l’honorable Michael MacDonald, juge en chef de la Nouvelle-Écosse. [39] Le 9 juillet 2014, le demandeur a signifié et déposé un avis de demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1557-14 à l’encontre de « [l]a décision du 18 juin 2014 du Conseil canadien de la magistrature [...] dévoilant la composition des membres du Comité d’enquête « [...] [et qui] indique que son mandat est de « revoir l’ensemble de l’affaire » » [le deuxième avis de demande]. [40] Selon les inscriptions enregistrées dans les dossiers T-646-14 et T-1557-14, la directive suivante du juge en chef Crampton en date du 13 mars 2014 a été communiquée et transmise par télécopieur aux procureurs des parties le 16 juillet 2014 : Étant donné mes tâches comme membre du comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature qui examinera la conduite de l’honorable Michel Girouard, j’assigne au juge Simon Noël toutes les tâches de l’administration (y incluant les assignations) du (ou des) dossier (s) impliquant le juge Girouard et l’enquête à son égard, le tout conformément à l’article 6 (2) a) de la Loi sur les Cours fédérales. [41] Le 31 juillet 2014, la greffière de la conduite judiciaire au CCM a déposé à la Cour, en vertu de la Règle 318, une copie certifiée des « documents en possession du Conseil », avec le caveat suivant : La demande de contrôle judiciaire n’est pas précise en ce qui concerne la « décision » contestée. De l’avis du Conseil, aucune décision n’a été prise en date du 18 juin 2014. Dans la mesure où la demande de contrôle judiciaire est valide, et dans la mesure où elle porte sur la décision du Vice-président du Conseil de désigner les membres du Comité d’enquête et de désigner un avocat indépendant au sens du paragraphe 1.1(2) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, je vous fais tenir, conformément à l’article 318, les documents relatifs à cette décision. [42] De fait, le dossier certifié dans le dossier T-1557-14 comprend la lettre en date du 12 février 2014 adressée par le directeur exécutif au ministre de la Justice, la lettre en date du 9 avril 2014 adressée par le ministre de la Justice au directeur exécutif (ANS-3), le Communiqué public du 18 juin 2014, ainsi qu’une lettre du 27 juin 2014 adressée par le directeur exécutif aux procureurs du demandeur qui précise ceci : « [l]es décisions dont il est fait mention dans le Communiqué de presse du Conseil ont été rendues conformément aux dispositions du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes ». [43] Le 12 août 2014, le défendeur a signifié et déposé une requête en radiation à l’encontre du deuxième avis de demande, alléguant qu’aucune « décision » n’avait encore été prise par le Comité d’enquête et que le demandeur ne pouvait pas contester la légalité du communiqué de presse du 18 juin 2014 [la deuxième requête en radiation]. [44] Suite aux directives du juge Noël, les deux requêtes en radiation ont été entendues par la Cour le 20 novembre 2014. Tel que susdit, elles ont été accueillies le 5 décembre 2014. Aucun appel n’a été porté dans le présent dossier ou dans le dossier T-1557-14. Les deux ordonnances ont donc un caractère final. [45] On en arrive à l’incident déclencheur de la présente requête en annulation. Le 11 décembre 2014, Me Doug Mitchell [l’avocat du Comité d’enquête], a transmis à l’avocate indépendante et aux procureurs du demandeur une lettre qui se lit comme suit : Je vous écris au nom du Comité d’enquête suite à la réception et à la lecture du jugement du Juge Martineau daté du 5 décembre 2014. Au paragraphe 45 du jugement, le Juge Martineau indique : « Il est par ailleurs impossible à ce stade de prévoir la tournure des évènements. Se pourrait-il que des allégations examinées antérieurement par le Comité d’examen ne fassent pas l’objet de l’enquête ou soient retirées? Je l’ignore totalement. Selon ce qu’a expliqué le représentant du Procureur général à l’audience, la Cour comprend qu’il incombera à l’avocate indépendante de réviser le dossier et de déterminer elle-même « avec impartialité et conformément à l’intérêt public » quels éléments de preuve précis seront présentés à l’enquête (paragraphes 3(3) et 5(2) du Règlement). La Cour doit également présumer à ce stade qu’aucun élément du dossier (pièces D-3 à D‑7) n’a été communiqué ou transmis au Comité d’enquête. Dans cette logique, l’investigation conduite précédemment par le Comité d’examen, même si elle a pu avoir un caractère inquisitoire, n’a pas compromis le droit fondamental du demandeur de se défendre, à l’occasion d’un débat contradictoire devant le Comité d’enquête, des faits particuliers qui pourront lui être reprochés. » Le Comité aimerait vous préciser que ce qu’a écrit le Juge Martineau au paragraphe 45 n’est pas exact, puisque le 18 juin 2014, le vice-président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature, a fait parvenir à chaque membre du Comité d’enquête le rapport du Comité d’examen dans cette affaire, ainsi que la preuve à l’appui. De plus, le Comité aimerait vous informer qu’un membre du Comité a examiné la décision du Comité d’examen, mais pas la preuve à l’appui, qu’un membre a examiné toute la documentation soumise par le Conseil canadien de la magistrature et qu’aucun membre n’a examiné les éléments de la documentation. Le Comité souhaite vous aviser que le Comité d’enquête compte se fier uniquement sur la preuve qu’il jugera recevable à l’audience pour trancher toutes les questions nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. De plus, comme vous le savez, les juges sont habiles de par leurs fonctions d’ignorer une preuve qu’ils ont entendue dans certain[s] contexte[s], par exemple dans un voir-dire ou une preuve qu’ils déclareront irrecevable soit durant l’audience soit dans le jugement final. En espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs. [soulignements ajoutés] [46] Le contenu de la lettre du 11 décembre 2014 de l’avocat du Comité d’enquête constitue un « fait nouveau ». Je suis satisfait que, jusqu’à la date de cette dernière communication, le demandeur n’avait pas connaissance du fait que « [...] le 18 juin 2014, le vice-président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature, a fait parvenir à chaque membre du Comité d’enquête le rapport du Comité d’examen dans cette affaire, ainsi que la preuve à l’appui ». Le demandeur ne pouvait pas non plus savoir, comme le précise l’avocat du Comité d’enquête « [...] qu’un membre du Comité a examiné la décision du Comité d’examen, mais pas la preuve à l’appui, qu’un membre a examiné toute la documentation soumise par le Conseil canadien de la magistrature et qu’aucun membre n’a examiné les éléments de la documentation ». [47] Enfin, je suis également satisfait que les faits qui sont relatés aux paragraphes 28 et 46 de l’affidavit en date du 6 février 2015 du directeur exécutif du CCM sont des « faits nouveaux », à savoir : 1) après que le demandeur a fait parvenir à l’avocat externe, le 14 août 2013, par l’entremise de ses procureurs, des observations écrites concernant le rapport de synthèse, ce dernier « a produit un rapport confidentiel à caractère juridique à l’attention du juge en chef Blanchard » [rapport confidentiel]; 2) « [l]e Rapport confidentiel de l’avocat externe dans cette affaire n’a pas été partagé avec le Comité d’examen, ni avec le Comité d’enquête, ni à l’avocat indépendant, ni à quiconque autre qu’au juge en chef Blanchard »; et 3) « [s]eul le Document synthèse a été partagé ». Tous ces « faits nouveaux » sont également connus depuis peu par le demandeur. II. Les faits nouveaux ne doivent pas être des faits nouveaux que l’intéressé aurait pu découvrir avant que l’ordonnance ne soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable [48] Tous les faits nouveaux allégués par le demandeur ont trait à des informations qui étaient sous le contrôle exclusif du CCM, de sorte que le demandeur n’était pas placé dans une position où il lui était possible de les découvrir avant l’ordonnance du 5 décembre 2014. [49] D’une part, lors de son interrogatoire sur affidavit, lequel a eu lieu le 9 février 2015, le directeur exécutif a reconnu que le « rapport confidentiel » de l’avocat externe dont s’est servi le vice-président du CCJ « n’a pas été dévoilé [au demandeur] » et que « l’existence même de l’avis juridique n’a pas été dévoilé[e] ». D’autre part, le 20 novembre 2014, lorsque les deux requêtes en radiation du défendeur ont été plaidées, rien ne permettait de faire croire au demandeur que le directeur exécutif du CCM et/ou feu Edmond Blanchard avaient pu prendre l’initiative, le 18 juin 2014, de transmettre quelque information que ce soit aux membres du Comité d’enquête. [50] Je suis donc satisfait que les faits nouveaux mentionnés par l’avocat du Comité d’enquête dans sa lettre du 11 décembre 2014 ne pouvaient être découverts par le demandeur, avant l’ordonnance du 5 décembre 2014, en faisant preuve de diligence raisonnable. La deuxième condition jurisprudentielle est satisfaite par le demandeur. III. Les faits nouveaux doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question [51] Les procureurs du demandeur ont repris devant moi, le 24 février 2015, une argumentation qui n’est pas vraiment nouvelle. Pour preuve, dans le deuxième avis de demande de contrôle qui a été déposé à la Cour le 9 juillet 2014, sous le titre « la contradiction juridictionnelle », le demandeur allègue aux paragraphes 18 à 21 : Après avoir établi que le Comité d’enquête décidera de la portée de son enquête, la décision du 18 juin 2014 indique que son mandat est de « revoir l’ensemble de l’affaire »; Le demandeur soumet qu’il n’y a, à cette étape, rien qui puisse être « revu »; En effet, le comité d’enquête doit débuter son enquête, le cas échéant, sans avoir pris connaissance d’autres éléments que ceux qui seront éventuellement portés à sa connaissance; Ce cloisonnement étanche est d’ailleurs cristallisé par l’existence de mesures de prévention qui visent à assurer que l’avocat indépendant pour assister le comité d’enquête ne prenne pas connaissance d’autres éléments du dossier que ceux qui seront légalement mis en preuve, le cas échéant. Ces mesures de prévention apparaissent à la pièce P-3 qui sera produite devant le Tribunal après qu’ait été présentée une demande de mise sous scellé, de confidentialité, de non diffusion et de non publication de ce document. Il est donc contraire aux dispositions législatives et réglementaires que le comité d’enquête soit appelé à « revoir l’ensemble de l’affaire » alors qu’il n’y a ni cadre juridictionnel, ni preuve et, pour le moment, rien qui puisse être « revu ». [52] Selon le demandeur, les faits nouveaux divulgués par l’avocat du Comité d’enquête et le directeur exécutif du CCM démontrent que le principe de cloisonnement qui encadre chaque étape du processus de traitement d’une plainte au CCM n’a pas été respecté. L’article 9.10 des Procédures prévoit clairement qu’une fois le rapport rédigé, les membres du Comité d’examen sont functus officio, et ce, justement pour éviter que la connaissance acquise durant l’examen ne pollue l’enquête. Aucune règle ne prévoit que le rapport du Comité d’examen doit être transmis au Comité d’enquête, et ce faisant, le CCM a irrémédiablement influencé le cours de l’enquête. Or, le Comité d’enquête a reçu des documents et des informations provenant du Comité d’examen avant même que l’avocate indépendante n’ait préparé et transmis au demandeur le préavis requis en vertu du Règlement. D’ailleurs, lors de l’audition de la présente requête en annulation, les allégations au sujet desquelles le Comité d’enquête tiendra une enquête restaient à être précisées par l’avocate indépendante dans un « avis d’allégations détaillé final » et qu’elle comptait transmettre au demandeur le 13 mars 2015. Le demandeur allègue que ceci crée une situation d’iniquité procédurale irrémédiable. [53] De plus, plusieurs documents et un vidéo, dont l’admissibilité n’a fait l’objet d’aucun débat au sujet de leur dépôt à titre d’éléments de preuve, ont déjà été examinés par les m
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61