Boubacar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Boubacar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-08 Référence neutre 2005 CF 957 Numéro de dossier IMM-2706-05, IMM-3770-05 Contenu de la décision Date : 20050708 Dossiers : IMM-2706-05 IMM-3770-05 Référence : 2005 CF 957 ENTRE : ALMOCTAR AMADOU BOUBACAR Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE Défendeurs VU la requête en sursis de la mesure de renvoi; CONSIDÉRANT les documents devant la Cour; CONSIDÉRANT les plaidoiries devant la Cour par téléconférence en ce jour; MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Pour les fins de la présente requête, compte tenu de la preuve apparemment incomplète déposée par les défendeurs, je suis satisfait de l'existence d'une question sérieuse reliée au droit du demandeur de faire une demande d'asile, au respect de la Loi sur les langues officielles et à l'absence d'entrevue, dans les circonstances, par l'agent chargé de l'évaluation des risques avant renvoi. [2] Je suis aussi satisfait, à ce stage, qu'il y a risque pour la sécurité et la vie du demandeur, manifestement un préjudice irréparable, s'il retourne maintenant au Niger. [3] Dans les circonstances, la balance des inconvénients est nettement en faveur du demandeur. ORDONNANCE En conséquence, la requête est accordée et il est ordonné de surseoir à la mesure de renvoi du demandeur en attendant qu'i…
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Boubacar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-08 Référence neutre 2005 CF 957 Numéro de dossier IMM-2706-05, IMM-3770-05 Contenu de la décision Date : 20050708 Dossiers : IMM-2706-05 IMM-3770-05 Référence : 2005 CF 957 ENTRE : ALMOCTAR AMADOU BOUBACAR Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE Défendeurs VU la requête en sursis de la mesure de renvoi; CONSIDÉRANT les documents devant la Cour; CONSIDÉRANT les plaidoiries devant la Cour par téléconférence en ce jour; MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Pour les fins de la présente requête, compte tenu de la preuve apparemment incomplète déposée par les défendeurs, je suis satisfait de l'existence d'une question sérieuse reliée au droit du demandeur de faire une demande d'asile, au respect de la Loi sur les langues officielles et à l'absence d'entrevue, dans les circonstances, par l'agent chargé de l'évaluation des risques avant renvoi. [2] Je suis aussi satisfait, à ce stage, qu'il y a risque pour la sécurité et la vie du demandeur, manifestement un préjudice irréparable, s'il retourne maintenant au Niger. [3] Dans les circonstances, la balance des inconvénients est nettement en faveur du demandeur. ORDONNANCE En conséquence, la requête est accordée et il est ordonné de surseoir à la mesure de renvoi du demandeur en attendant qu'il soit disposé des demandes d'autorisation et, s'il y a lieu, des demandes de contrôle judiciaire dans les deux présents dossiers. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 8 juillet 2005 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-2706-05 IMM-3770-05 INTITULÉ : ALMOCTAR AMADOU BOUBACAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Le 8 juillet 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 8 juillet 2005 COMPARUTIONS : Me Jacques Roy POUR LE DEMANDEUR Me David Tyndale POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Services d'aide juridique du Centre francophone de Toronto POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158