Ciuron c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ciuron c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 97 Numéro de dossier IMM-6878-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-6878-22 Référence : 2024 CF 97 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : ADRIAN CIURON, PAULINA MARKOWSKA-CIURON, NATAN MARKOWSKI ET JONASZ CIURON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal, son épouse et leurs deux enfants [les demandeurs] sont citoyens de la Pologne. Ils disent craindre d’être persécutés dans ce pays du fait de leur origine ethnique rom. Ils affirment subir de la discrimination équivalant à de la persécution de la part du gouvernement et être persécutés par une partie de la population polonaise. Ils allèguent également ne bénéficier d’aucune protection adéquate de l’État. [2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leurs demandes d’asile, car elle a conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection adéquate de l’État. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a maintenu la décision de la SPR en appel. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR, datée du 24 juin 2022, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [3] Je ne suis pas convaincu que la décis…
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Ciuron c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 97 Numéro de dossier IMM-6878-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-6878-22 Référence : 2024 CF 97 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : ADRIAN CIURON, PAULINA MARKOWSKA-CIURON, NATAN MARKOWSKI ET JONASZ CIURON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur principal, son épouse et leurs deux enfants [les demandeurs] sont citoyens de la Pologne. Ils disent craindre d’être persécutés dans ce pays du fait de leur origine ethnique rom. Ils affirment subir de la discrimination équivalant à de la persécution de la part du gouvernement et être persécutés par une partie de la population polonaise. Ils allèguent également ne bénéficier d’aucune protection adéquate de l’État. [2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leurs demandes d’asile, car elle a conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection adéquate de l’État. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a maintenu la décision de la SPR en appel. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR, datée du 24 juin 2022, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [3] Je ne suis pas convaincu que la décision de la SAR est déraisonnable. Mes motifs sont exposés ci-après. II. Contexte [4] Le demandeur principal affirme que sa famille et lui ont été victimes de discrimination, qui s’est traduite par le refus de sa demande d’admission à un programme d’études supérieures, des difficultés à obtenir un logement du gouvernement malgré l’accessibilité des logements, des difficultés à trouver un emploi lorsque l’employeur est au courant de leur origine ethnique rom, et l’exclusion du demandeur principal des sorties éducatives lorsqu’il allait à l’école. [5] Le demandeur principal décrit également un incident précis au cours duquel il a été agressé alors qu’il se promenait dans un parc avec son épouse en juillet 2019. Il affirme que quatre jeunes hommes ont utilisé des noms dégradants contre les Roms, leur ont craché dessus et l’ont agressé, le laissant inconscient. Son épouse a appelé la police et une ambulance. Elle a expliqué ce qui était arrivé aux policiers, qui lui ont dit qu’ils allaient enquêter. Le demandeur principal a ensuite été transporté à l’hôpital, où il est resté trois jours, car il avait subi une grave commotion cérébrale. Lorsque les demandeurs ont fait un suivi auprès de la police, celle-ci les a informés qu’elle n’avait aucun suspect en vue. III. Décision faisant l’objet du contrôle [6] Même si la SAR a estimé que la SPR avait commis une erreur dans certaines parties de son analyse, elle a jugé que la SPR avait conclu à juste titre que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils ne pourraient bénéficier de la protection de l’État. [7] La SAR s’est d’abord penchée sur la question de savoir si l’État était un agent de persécution en Pologne et a mentionné que, si la preuve établissait que c’était le cas, il serait déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs demandent la protection de ce pays. [8] La SAR a conclu que la preuve objective révélait que les Roms étaient victimes de discrimination en Pologne dans les domaines des soins de santé, de l’enseignement, du logement et de l’emploi. Elle a ensuite tenu compte des expériences personnelles des demandeurs, jugeant qu’elles étaient importantes pour mettre en lumière les effets ou les réalités quotidiennes de la communauté rom en Pologne. Après avoir examiné l’affirmation du demandeur principal selon laquelle il avait été exclu du programme d’études de son choix, la SAR a conclu qu’il était plus probable que le contraire que le demandeur principal n’ait pas été admis au programme parce que ses notes n’étaient pas assez bonnes, et non parce qu’il est d’origine ethnique rom. Elle a également conclu que, même si les conditions de logement n’étaient pas idéales, le logement des demandeurs était convenable et était doté des éléments nécessaires comme l’électricité, la plomberie et le chauffage. [9] Lorsqu’elle a examiné la question des soins de santé, la SAR a accepté la crainte subjective des demandeurs selon laquelle les femmes roms risquaient d’être stérilisées sans leur consentement. Cependant, elle a conclu que cette croyance n’était étayée par aucune preuve objective et que les éléments de preuve objectifs montrant que les Roms sont parfois victimes de discrimination dans le système de santé de la Pologne étaient périmés. La SAR a préféré les éléments de preuve des demandeurs concernant l’attaque survenue dans le parc en 2019, lesquels démontrent que le demandeur principal a été soigné et transporté à l’hôpital par ambulance, a reçu immédiatement des soins, a subi de nombreux examens, a reçu des médicaments, a été gardé en observation, a reçu un diagnostic et s’est fait dire de revenir dans deux semaines. [10] Lorsqu’elle s’est penchée sur la question de l’emploi, la SAR a noté que le demandeur principal avait du travail environ 30 % à 50 % du temps et elle a pris acte de son explication selon laquelle il se présentait à des entrevues, mais que, lorsque l’employeur se rendait compte qu’il était Rom, il se faisait dire que le poste n’était plus à doter. [11] La SAR a conclu que, cumulativement, les gestes de discrimination dont les demandeurs ont fait l’objet n’étaient pas considérés comme de la persécution, car le traitement des demandeurs ne menaçait pas leurs droits fondamentaux de la personne de façon importante. [12] La SAR s’est ensuite penchée sur le traitement de la part de certaines parties de la population, en particulier sur l’agression contre le demandeur principal dans le parc, et a conclu que ce traitement équivalait à de la persécution. Cependant, elle était d’avis que la preuve révélait que l’État polonais prenait des mesures concrètes qui étaient efficaces dans la pratique sur le terrain pour enquêter sur les crimes haineux, y compris ceux commis contre les Roms, et pour poursuivre environ un tiers de ces crimes. Dans son examen des expériences des demandeurs avec la police, la SAR a fait observer que lorsque le demandeur principal avait communiqué avec la police, celle-ci avait répondu et avait fait des rapports. Elle a estimé qu’il s’agissait d’une preuve concrète que la police avait pris des mesures à l’égard des crimes haineux. Elle a jugé que, bien qu’il y ait eu un manque de communication entre la police et les demandeurs, cela ne signifiait pas nécessairement que la police n’avait pas mené d’enquête. La SAR a conclu que les demandeurs auraient pu faire davantage pour ce qui est d’assurer un suivi auprès de la police. [13] La SAR a conclu que les demandeurs « ne satisfaisaient pas au seuil élevé, ce qu’il leur incombe de faire, et n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État ». Elle a donc rejeté l’appel. IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable [14] La présente affaire soulève les questions suivantes : La SAR a-t-elle commis une erreur en exigeant des demandeurs qu’ils satisfassent à un « seuil élevé » pour réfuter la présomption de protection de l’État? Les conclusions suivantes de la SAR sont-elles déraisonnables? La présomption de protection de l’État n’a pas été réfutée. Les gestes discriminatoires, cumulativement, ne sont pas considérés comme de la persécution. [15] Les demandeurs font valoir que la norme de la décision correcte s’applique à l’examen de la question de savoir si la SAR a appliqué le bon critère en ce qui concerne la protection de l’État. Je ne suis pas d’accord. Je suis plutôt d’avis que, lorsque le décideur applique un critère juridique erroné, le résultat est le même, peu importe laquelle de la norme de la décision correcte ou de la norme de la décision raisonnable a été adoptée. [16] Aux paragraphes 10 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême a déclaré que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer au contrôle des décisions administratives, sous réserve d’exceptions précises et bien établies. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce. [17] Lorsqu’elle procède à un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit évaluer si la décision est justifiée, transparente et intelligible, et si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Vavilov, aux para 86 et 97). Une décision justifiée, transparente et intelligible est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti ». De plus, elle démontre que le décideur « [s’est] attaqu[é] de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties » (Vavilov, aux para 85 et 128). [18] L’adoption d’un critère juridique erroné par le décideur rendra la décision déraisonnable au motif qu’elle ne peut être justifiée au regard des contraintes juridiques qui ont une incidence sur celle-ci. [19] Il n’est pas contesté que l’analyse de la SAR relative à la persécution et à la protection de l’État doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. V. Analyse A. La SAR n’a pas commis d’erreur en appliquant le mauvais critère. [20] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en exigeant qu’ils satisfassent à un « seuil élevé » pour établir qu’ils ne pourraient bénéficier d’une protection adéquate de l’État en Pologne, et que cette exigence faisait écho à l’affirmation de la SPR selon laquelle ils avaient le [traduction] « lourd fardeau » d’établir que l’État ne leur offrirait aucune protection. En ce qui concerne la norme de preuve, les demandeurs s’appuient sur l’arrêt Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 [Carrillo], pour faire valoir qu’ils étaient tenus d’établir, que la protection de l’État était insuffisante ou inexistante selon la norme de la prépondérance des probabilités (au para 38). [21] Le défendeur soutient que, lu dans son contexte, le passage de la décision de la SAR qui parle d’un « seuil élevé » renvoyait au fardeau qui incombait aux demandeurs de réfuter la présomption de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants démontrant qu’ils ne pourraient bénéficier d’une protection suffisante ou efficace s’ils retournaient en Pologne. La SAR n’a pas énoncé la charge de preuve que les demandeurs devaient respecter. Le défendeur affirme que la SAR a manifestement appliqué le bon critère juridique. [22] Dans l’arrêt Carrillo, lorsqu’elle a examiné le fardeau qui incombe au demandeur cherchant à établir que la protection de l’État est insuffisante, la Cour d’appel fédérale a mentionné que la charge de la preuve, la norme de preuve applicable et la qualité de la preuve nécessaire pour satisfaire à cette norme sont trois concepts juridiques différents « qu’il importe de ne pas confondre » (au para 16). [23] Il incombe au demandeur de réfuter la présomption de protection adéquate de l’État. La charge de la preuve comprend : 1) le fardeau de produire des éléments de preuve quant à l’insuffisance de la protection de l’État, et 2) le fardeau de convaincre le juge des faits que les éléments de preuve produits établissent l’insuffisance de la protection de l’État (Carrillo, aux para 17-19). La norme de preuve décrit le seuil auquel le demandeur doit satisfaire pour s’acquitter du fardeau juridique de convaincre le juge. En l’espèce, le seuil ou la norme de preuve est la prépondérance des probabilités. [24] Le troisième concept juridique expliqué dans l’arrêt Carrillo – la nature ou la qualité de la preuve nécessaire pour satisfaire à la norme de preuve – décrit la qualité probante de la preuve requise pour satisfaire à la norme applicable (au para 30). Les éléments de preuve dignes de foi, les éléments de preuve convaincants et les éléments de preuve clairs et convaincants ont tous des degrés différents de valeur probante. Toutefois, la qualité de la preuve requise pour satisfaire à une norme de preuve ne modifie pas la norme de preuve applicable. [25] Au paragraphe 57 de l’arrêt Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « le demandeur d’asile provenant d’un pays démocratique devra s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’il n’était pas tenu d’épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l’asile ». Dans l’arrêt Carrillo, elle a conclu que ce passage renvoyait à la qualité de la preuve nécessaire pour convaincre le juge des faits de l’insuffisance de la protection de l’État. Il peut être plus difficile de réfuter la présomption dans certains cas que dans d’autres, mais cela ne modifie en rien la norme de preuve (Carrillo, au para 26). [26] En l’espèce, comme c’était le cas dans l’arrêt Hinzman, la SAR n’a pas imposé une norme de preuve plus élevée ni appliqué le mauvais critère juridique. La SAR a conclu que « les appelants ne satisfaisaient pas au seuil élevé, ce qu’il leur incombe de faire, et n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants que la protection de l’État serait inadéquate ou inefficace s’ils retournaient en Pologne » [non souligné dans l’original]. Lue dans son contexte, cette déclaration de la SAR fait référence à la nature et à la qualité de la preuve des demandeurs et est conforme à la jurisprudence qui lie le tribunal. [27] Dans leurs observations en réponse, les demandeurs cherchent à établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Heinzman au motif que les éléments de preuve objectifs en l’espèce démontrent que la Pologne ne parvient pas à protéger sa population rom. En faisant valoir ce point de vue, les demandeurs contestent l’évaluation que la SAR a faite de la preuve, y compris le poids qu’elle lui a accordé. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve lors d’un contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125). B. La décision est raisonnable. 1) L’analyse de la protection de l’État faite par la SAR ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. [28] Les demandeurs soutiennent que, dans son analyse de la protection de l’État, la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par le demandeur principal concernant ses interactions et son expérience avec la police. Ils allèguent que l’analyse fait également abstraction des éléments de preuve documentaire corroborants, des éléments de preuve contredisant la conclusion de la SAR selon laquelle l’État polonais prend des mesures concrètes qui sont efficaces sur le terrain pour lutter contre la persécution, et des éléments de preuve démontrant que des personnalités publiques, y compris des politiciens et des représentants des médias, sont fréquemment la source de discours haineux et racistes à l’encontre de groupes minoritaires, comme les Roms. Les demandeurs soutiennent en outre que le fait que la SAR n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve rend son analyse de la protection de l’État déraisonnable. Je ne suis pas d’accord. [29] Le décideur administratif doit s’attaquer aux principaux arguments formulés par une partie, mais il n’est pas tenu de répondre à chaque élément de preuve ou chaque argument avancé (Vavilov, au para 128; Maalaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1444 au para 20, renvoyant à Boulos c Canada (Alliance de la fonction publique), 2012 CAF 193 au para 11). [30] La SAR a tenu compte de l’interaction du demandeur principal avec la police. Elle s’est penchée en particulier sur la seule interaction du demandeur principal avec un agent de police à la suite de l’attaque qu’il a subie, et c’est en se fondant sur le récit de cet incident qu’elle a conclu qu’il aurait pu en faire davantage pour assurer le suivi. La SAR a tiré cette conclusion après avoir fait observer que les deux fois où le demandeur principal avait communiqué avec la police, celle-ci avait répondu et fait des rapports. Même si la SAR n’a pas tenu compte de l’expérience du cousin du demandeur principal, cela ne rend pas la décision déraisonnable. L’incident n’était mentionné ni dans les observations dont elle disposait ni dans le formulaire Fondement de la demande d’asile – ce n’était pas un élément central de la demande. [31] La SAR a examiné la preuve objective sur les conditions dans le pays à la lumière de ce que les demandeurs ont vécu personnellement lorsqu’ils ont sollicité l’aide de la police. Compte tenu de la preuve objective, la SAR a reconnu que la protection de l’État n’était pas parfaite et elle a relevé que la discrimination envers les Roms demeure un problème en Pologne et que, malgré des mesures législatives, les lois ne sont pas appliquées dans tous les domaines. Toutefois, elle a également pris note de la preuve relative aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes haineux, et elle a conclu que l’État avait pris des mesures concrètes et efficaces à cet égard. [32] La SAR a raisonnablement conclu que la présomption de protection de l’État n’avait pas été réfutée. 2) L’analyse de la discrimination effectuée par la SAR ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. [33] Les demandeurs affirment que l’évaluation, par la SAR, de la preuve qu’ils ont présentée à l’appui de leurs allégations selon lesquelles ils ont fait l’objet de gestes de discrimination généralisée équivalant cumulativement à de la persécution est déraisonnable. Ils soutiennent que la SAR a compromis son analyse de la question en faisant des déclarations inexactes à plusieurs reprises et en minimisant leur preuve. [34] Les demandeurs soulèvent des problèmes qu’ils qualifient de déclarations inexactes et de minimisations, mais essentiellement, ils sont en désaccord avec la SAR quant à l’interprétation et à l’appréciation qu’elle a faite de la preuve. Par exemple, lorsqu’elle a conclu qu’il était plus probable que le contraire que le demandeur principal n’ait pas été admis à un programme d’études parce que ses notes n’étaient pas assez bonnes, et non parce qu’il était d’origine rom, la SAR a accepté le témoignage du demandeur principal selon lequel il avait été maltraité pendant ses études, mais elle a également noté que le demandeur principal avait reconnu que ses notes n’étaient pas assez bonnes pour lui valoir une admission au programme. La SAR n’a pas mal exposé les éléments de preuve, ne les a pas minimisés et n’en a pas fait abstraction. Elle les a plutôt examinés et appréciés et elle a justifié ses conclusions. [35] Je suis également convaincu que l’examen par la SAR de la question de la discrimination de l’État dans les domaines du logement, des soins de santé et de l’emploi était raisonnable. La SAR a encore une fois pris acte des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays qui révèlent que les Roms sont victimes de discrimination dans le système de santé, mais elle a fait remarquer qu’ils étaient périmés et elle a raisonnablement préféré les expériences plus récentes des demandeurs, les jugeant plus représentatives de la situation des Roms. Bien que la SAR ait pu formuler une hypothèse en ce qui concerne la pratique du triage pour expliquer le fait que les demandeurs ont été obligés d’attendre pour recevoir des soins médicaux, toute erreur à cet égard est accessoire et ne justifie pas une intervention de la Cour. [36] Après avoir examiné le traitement réservé aux Roms dans des domaines précis contrôlés par le gouvernement, la SAR a effectué une évaluation globale. Elle a conclu que la discrimination existait et que les demandeurs en avaient fait l’objet. Toutefois, elle a estimé que la discrimination ne menaçait pas de façon importante leurs droits fondamentaux de la personne et, de ce fait, elle a conclu que, lorsqu’elle est considérée de façon cumulative, la discrimination n’équivalait pas à de la persécution. Cette conclusion, étayée par une analyse raisonnable, est justifiée, transparente et intelligible. VI. Conclusion [37] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-6878-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Aucune question n’est certifiée. Blanc « Patrick Gleeson » Blanc Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6878-22 INTITULÉ : ADRIAN CIURON, PAULINA MARKOWSKA-CIURON, NATAN MARKOWSKI ET JONASZ CIURON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 mai 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : LE 22 janvier 2024 COMPARUTIONS : Lisa R.G. Winter-Card POUR LES DEMANDEURS Diane Gyimah Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Winter-Card Law Avocats Welland (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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