Carr c. Canada
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Carr c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-02 Référence neutre 2009 CF 576 Numéro de dossier T-62-06 Contenu de la décision Date : 20090602 Dossier : T-62-06 Référence : 2009 CF 576 Toronto (Ontario), le 2 juin 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : BARRY CARR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Motifs du jugement et jugement [1] Il s’agit d’une requête, présentée par Sa Majesté la reine (l’État) en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), en appel de la décision du 29 décembre 2008 (la décision) de la protonotaire Milczynski, laquelle avait accueilli l’action simplifiée du demandeur revendiquant que le Service correctionnel du Canada (SCC) avait manqué à son obligation de diligence et avait été négligent envers le demandeur, qui était détenu à l’Établissement Millhaven (Millhaven), lequel est un pénitencier fédéral à sécurité maximale. LES ANTÉCÉDENTS [2] Dans l’action simplifiée devant la protonotaire Milczynski, le demandeur demandait à l’État des dommages-intérêts relativement aux blessures qu’il soutenait avoir subies lors d’une agression survenue le 23 juin 2005 quand il était détenu à Millhaven. [3] Le demandeur a soutenu qu’il avait été agressé par un détenu noir, non identifié, dans le renfoncement entre le gymnase et la porte qui mène au terrain. [4] Le demandeur a déclaré que le soir de l’incident, il se trouvait dans la zone des téléphones et attendait pour…
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Carr c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-02 Référence neutre 2009 CF 576 Numéro de dossier T-62-06 Contenu de la décision Date : 20090602 Dossier : T-62-06 Référence : 2009 CF 576 Toronto (Ontario), le 2 juin 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : BARRY CARR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Motifs du jugement et jugement [1] Il s’agit d’une requête, présentée par Sa Majesté la reine (l’État) en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), en appel de la décision du 29 décembre 2008 (la décision) de la protonotaire Milczynski, laquelle avait accueilli l’action simplifiée du demandeur revendiquant que le Service correctionnel du Canada (SCC) avait manqué à son obligation de diligence et avait été négligent envers le demandeur, qui était détenu à l’Établissement Millhaven (Millhaven), lequel est un pénitencier fédéral à sécurité maximale. LES ANTÉCÉDENTS [2] Dans l’action simplifiée devant la protonotaire Milczynski, le demandeur demandait à l’État des dommages-intérêts relativement aux blessures qu’il soutenait avoir subies lors d’une agression survenue le 23 juin 2005 quand il était détenu à Millhaven. [3] Le demandeur a soutenu qu’il avait été agressé par un détenu noir, non identifié, dans le renfoncement entre le gymnase et la porte qui mène au terrain. [4] Le demandeur a déclaré que le soir de l’incident, il se trouvait dans la zone des téléphones et attendait pour téléphoner. L’agresseur a coupé la file d’attente pour essayer de téléphoner. Celui-ci et le demandeur ont joué des épaules et des insultes ont été proférées, l’agresseur ayant traité le demandeur de [traduction] « avorton » ou de [traduction] « résidu de fausse couche ». Celui-ci a déclaré qu’à l’époque, il avait jugé que la confrontation n’avait pas été grave. Il a ensuite témoigné que l’autre détenu lui avait dit qu’il « ne voulait pas de problèmes » et que « tout était ok ». Il n’y a pas eu d’autres interactions entre les deux détenus dans la zone des téléphones. [5] Le demandeur n’a pas informé le SCC de cette altercation verbale ou qu’il craignait pour sa sécurité à cause de ce détenu noir non identifié. Après avoir fini son appel téléphonique, le demandeur est entré dans le gymnase pour dire au prochain détenu que le téléphone était libre. Il a été agressé alors qu’il ressortait du gymnase. [6] Deux agents de correction, Dustin Marshall et Sanford Hatch, sont intervenus après l’agression et ont ordonné aux détenus de s'arrêter. L’agent Marshall était affecté à la galerie d’observation de l’aire de récréation, qui surplombe l’entrée du gymnase et permet d’observer les activités dans la salle de jeu, le gymnase, les toilettes et le terrain. À environ 21 h 20 le 23 juin 2005, l’agent Marshall a entendu la bagarre qui commençait. Il a ouvert la fenêtre de la galerie d’observation et a observé un détenu noir non identifié dessus un détenu blanc qu’il a pu identifier comme étant le demandeur. Il a donné aux détenus l’ordre direct d’arrêter. Quand il a vu l’agent Marshall, le détenu noir non identifié est parti en courant dans la zone du gymnase, et le demandeur est resté au sol. L’agent Marshall lui a alors donné l’ordre direct d'aller à la barrière de contrôle S, et il a été accompagné à l’infirmerie. [7] L’autre agent, le surveillant correctionnel par intérim Hatch, était à l’infirmerie, adjacente à l’aire de récréation. Il a immédiatement réagi à l’altercation et ordonné aux détenus de s’arrêter. Le demandeur a été envoyé à l’infirmerie immédiatement après l’agression et a reçu des soins médicaux pour des éraflures et deux points de suture à la fesse gauche. [8] Les détenus de l’aire de récréation ont été fouillés par palpation et l’établissement a été fermé pendant que l’on cherchait les armes. Le gymnase a été fouillé, mais aucune arme n’a été trouvée. [9] Il existe une bande vidéo de l’aire de récréation pour le 23 juin 2005. Elle ne montre pas l’agression, mais les mouvements du demandeur, et ceux du détenu non identifié qui l’a agressé, dans le gymnase avant l’agression et directement après. Selon l’état de l’horaire de la bande, 38 secondes se sont écoulées entre le moment où le demandeur est sorti du gymnase et a été assailli, et celui où l’agresseur est revenu dans le gymnase. En se fondant sur l’état de l’horaire de la bande, il est admis que l’altercation a duré moins de 38 secondes. [10] Le demandeur a eu à la fesse gauche une blessure par perforation. Il prétend que les blessures physiques lui ont occasionné des douleurs intenses et qu’il souffre de trouble de stress post-traumatique (TSPT) consécutivement à l’agression du 23 juin 2005. [11] Le demandeur allègue que le SCC a fait preuve de négligence. Plus précisément, il allègue que le SCC a omis de surveiller les actions et les mouvements des détenus, de voir ou de reconnaître les signes précurseurs d’une agression imminente (notamment « l’altercation verbale » entre le demandeur et le détenu non identifié qui l’a agressé) et de prendre des mesures rapides et immédiates pour mettre fin à l’agression ou la minimiser. LA DÉCISION CONTESTÉE [12] Le procès a eu lieu le 29 janvier 2008 et a duré une journée. Le demandeur a déposé un affidavit en son propre nom et trois rapports médicaux. Il n’a pas déposé d’affidavit de ses trois témoins experts : le Dr Cheston, le Dr Epelbaum et le Dr Cassells. [13] L’État a déposé deux affidavits : le premier, de Dustin Marshall et le second, de Sherri Crisp, l’agente de renseignements de sécurité de Millhaven, qui a enquêté sur l’altercation et préparé le rapport d’incident. [14] La protonotaire Milczynski a conclu que le SCC avait manqué à son obligation de diligence lorsqu’il avait omis de prendre, étant donné la présence de signes précurseurs de violence, des mesures raisonnables relatives à sa sécurité statique et dynamique pour prévenir l’agression sur le demandeur. Celui-ci a reçu 12 000 $ pour la douleur et la souffrance et pour des dommages-intérêts puisqu’il continuait de souffrir de symptômes du TSPT. [15] La protonotaire Milczynski a conclu aussi que l’agent de correction du module de contrôle S, Bill Jugloff, avait dû remarquer l’échange verbal entre le demandeur et l’agresseur. Elle a conclu qu'il y avait eu des signes précurseurs de violence, ce qui lui a suffi pour conclure qu’il y avait eu manquement à l’obligation de diligence. M. Jugloff n’a pas témoigné. LES QUESTIONS EN LITIGE [16] L’État soumet les questions suivantes pour le présent appel : 1) Quelle norme de contrôle s’applique à la décision de la protonotaire? 2) La protonotaire Milczynski a-t-elle commis une erreur de droit : i. en n’appliquant pas la norme de diligence appropriée à laquelle sont tenus les agents de pénitencier, pour savoir s’il y avait eu ou non manquement à l’obligation de diligence? ii. en tirant une conclusion défavorable à la défenderesse, qui n’avait pas fait témoigner l’agent Jugloff pour la défense à l’action? iii. en concluant que la loi impose d’établir une ligne directrice ou une procédure pour l’utilisation du téléphone dans les pénitenciers et de s’y conformer? 3) La protonotaire Milczynski a-t-elle commis une erreur de fait et de droit : i. en n’appliquant pas la norme de diligence appropriée aux éléments de preuve au dossier ? ii. en déduisant, en l’absence de preuves à cet effet, que l’agent Bill Jugloff avait eu connaissance de signes précurseurs de violence et qu’il y avait donc eu manquement à l’obligation de diligence? iii. en interprétant de façon erronée la preuve au dossier et en l’écartant? iv. en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver que l’agression était raisonnablement prévisible? v. en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver son préjudice? [17] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales s’appliquent en l’espèce : Appel des ordonnances du protonotaire Appel 51. (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale. Signification de l’appel (2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête. Appeals of Prothonotaries' Orders Appeal 51. (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court. Service of appeal (2) Notice of the motion shall be served and filed within 10 days after the day on which the order under appeal was made and at least four days before the day fixed for the hearing of the motion. [18] Les dispositions suivantes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, c. 20 (la Loi) s’appliquent en l’espèce : 4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent : … d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible; 70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine. 4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are … (d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders; 70. The Service shall take all reasonable steps to ensure that penitentiaries, the penitentiary environment, the living and working conditions of inmates and the working conditions of staff members are safe, healthful and free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity. LA NORME DE CONTRÔLE [19] L’État soutient que la décision des protonotaires d’accueillir ou de rejeter une action simplifiée n’est pas discrétionnaire : R c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, confirmé dans Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.C., [2003] 1 R.C.S. 450. Cette décision règle le fond dans le cadre d’une action et est assujettie à la norme de contrôle établie par la Cour suprême dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen); Beattie c. Canada, [2005] A.C.F. no 904, paragraphes 37 à 40; Giroux c. Canada, [2001] A.C.F. no 803, paragraphes 21 à 37, confirmé [2002] A.C.F. no 1269; Grenier c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 1730 (C.F.), paragraphes 11 à 17. [20] L’État affirme que la décision de la protonotaire est assujettie à la décision correcte sur les questions de droit, alors que les conclusions de fait ne seront infirmées que s’il est établi qu’il y a eu une erreur manifeste et dominante : Housen, aux paragraphes 8 et 10. Si le principe juridique n’est pas isolable d’une question mixte de droit et de fait, la cour doit conclure à une erreur manifeste et dominante pour infirmer cette conclusion : Housen, paragraphe 36. [21] Le demandeur allègue qu’il n’y a pas lieu de débattre de la norme de contrôle puisqu’il admet que l’énoncé du droit par l’État sur l’arrêt Housen est correct. LES ARGUMENTS L’État La protonotaire a commis une erreur de droit en n’appliquant pas l’obligation de diligence appropriée incombant aux agents de pénitencier [22] L’État allègue que la jurisprudence a constamment conclu qu’afin d’engager la responsabilité de l’État, le demandeur doit établir que les responsables de l’administration pénitentiaire, agissant dans l’exercice de leurs fonctions ordinaires, ont fait une chose déraisonnable par action ou omission, créant par là un risque prévisible de préjudice au détenu demandeur : Timm c. Canada, [1965] R.C.É. 174 (Timm), paragraphes 17 et 18; MacLean c. R., [1972] A.C.S. no 69 (MacLean); Abbott c. Canada, [1993] A.C.F. no 673 (C.F. 1re inst.) (Abbott); Hodgin c. Canada, [1999] N.B.J. no 416 (C.A.N.-B.), paragraphes 15 et 16 (Hodgin); Coumont c. Canada, [1994] A.C.F. no 655 (C.F. 1re inst.) (Coumont); Eng c. Canada, [1997] A.C.F. no 380 (C.F. 1re inst.) (Eng); Iwanicki c. Ontario, [2000] O.J. no 955 (C.S.J. Ont.) (Iwanicki); Russell c. Canada, [2000] B.C.J. no 848 (C.S.C.-B.) (Russell); Corner c. Canada, [2002] O.J. no 4887 (C.S.J. Ont.) (Corner); Miclash c. Canada, 2003 CFPI 113, paragraphes 46 et 47 (Miclash); Bastarache c. Canada, 2003 CF 1463, paragraphe 49 (Bastarache). [23] L’État relève que le critère a été établi pour la première fois dans Timm. La Cour suprême a adopté dans MacLean le raisonnement du jugement Timm et établi le principe de l’obligation de diligence que les agents de pénitencier ont envers les détenus dont ils ont la garde. [24] Dans Hodgin, un détenu avait été très gravement blessé par d’autres détenus qui l’avaient arrosé d’essence, puis avaient mis le feu. La cour avait conclu que les agents du pénitencier n’avaient pas été négligents relativement à ce qui, avait-elle jugé, constituait un acte imprévisible de violence. Elle avait insisté sur l’absence de signes précurseurs du transport de l’essence et également sur le fait qu’on ignorait que le demandeur était en danger d’être attaqué par d’autres détenus. Dans Hodgin, le demandeur lui-même n’était pas au courant des risques ou des dangers et avait été surpris par l’attaque. Le juge avait conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’obligation de diligence pour défaut de prévenir une [traduction] « attaque rapide, planifiée et violente » : Hodgin, paragraphes 15 à 18. [25] L’État invoque également les affaires Coumont et Corner dans lesquelles le demandeur avait été poignardé par un autre détenu. Dans Coumont, la Cour a jugé que le demandeur n’avait jamais fait part aux agents du pénitencier de possibles problèmes avec d’autres détenus. Le personnel du SCC ne disposait d’aucun renseignement quant à une possible incompatibilité. La Cour a jugé que le SCC avait une obligation de diligence, dont l'obligation de prendre des mesures utiles pour protéger un détenu des autres détenus. Dans Coumont toutefois, le SCC n’a pas manqué à son obligation, car il ignorait, et n’était pas dans une situation où il aurait dû savoir, que le placement du demandeur dans l’institution en cause pouvait entraîner une agression à coups de couteau. [26] Dans Corner, le demandeur avait été poignardé alors qu’il était détenu à Millhaven. Il avait prétendu que les autorités carcérales n’avaient pas pris de mesures utiles pour empêcher les détenus d’être en possession d’armes dangereuses. Préalablement à l’agression, le demandeur n’avait eu de problème avec aucun des deux détenus qui l’avaient agressé. L’agression avait duré de deux à trois minutes et le demandeur avait eu entre 30 et 40 blessures par perforation. La cour avait rejeté l’action et avait conclu que la réponse à l’agression avait été appropriée et que celle-ci avait été un acte de violence commis au hasard ne pouvant engager la responsabilité des agents du pénitencier. La cour avait souligné qu’aucune procédure, aucune mesure de sécurité n’est infaillible. [27] Dans Miclash, la Cour a jugé que les agents de pénitencier ne sauraient être les garants de la sécurité des détenus. Dans un milieu intrinsèquement susceptible de violence, on ne peut s’attendre à ce qu’ils protègent contre des dangers imprévisibles. En l’espèce, le demandeur avait mouchardé un vol. La Cour avait jugé qu’il existait des signes précurseurs de l’acte de violence, et que les mesures appropriées n’avaient pas été prises pour empêcher la violence. [28] Dans Bastarache, la Cour fédérale a confirmé le critère applicable pour établir la responsabilité des agents de pénitencier selon Timm. Elle a affirmé qu’il faut établir qu'un agent du pénitencier, agissant dans l'exercice de ses fonctions, a fait (ou a omis de faire) ce qu'une personne raisonnable occupant le même poste n'aurait pas fait (ou aurait fait), créant ainsi un risque de préjudice prévisible pour le détenu et entraînant la responsabilité. Elle a déclaré que les agents de correction doivent faire preuve d'une diligence raisonnable à l'égard des risques raisonnables dont ils devraient être au courant. On n'exige pas que les agents soient parfaits ou infaillibles. Il suffit qu'ils prennent des mesures raisonnables et adéquates eu égard aux circonstances. La preuve présentée à la protonotaire [29] L’État allègue que la protonotaire a été saisie des éléments suivants relativement à l’incident en l’espèce : 1) il n’y a pas eu d’altercation violente ou de contact physique qu’on aurait pu qualifier de signe précurseur de l’agression. Il y a eu seulement un échange verbal et les deux détenus ont joué des épaules; 2) après l’échange verbal dans la zone des téléphones, le demandeur et l’agresseur ont paru avoir résolu leur différend. Après l’incident, le demandeur a témoigné que l’autre détenu lui avait dit qu’il « ne voulait pas de problèmes » et que « tout était ok ». Il n’y a pas eu d’autres interactions entre les deux détenus dans la zone des téléphones; 3) le demandeur n’a pas informé le SCC que cette altercation verbale lui faisait craindre pour sa sécurité. Il n’a pas jugé sur le moment que la confrontation avait été sérieuse et, après l’échange verbal entre lui et l’autre détenu, il n’avait pas eu peur ni n’avait prévu qu’il arrive quoi que ce soit entre eux; 4) l’agression a été rapide et imprévisible; 5) les agents correctionnels ont réagi immédiatement à agression et, à deux reprises, ont ordonné aux détenus de s'arrêter; en conséquence, l’agresseur s’est arrêté et s’est enfui; 6) l’agression a duré moins de 38 secondes; 7) le demandeur n’avait pas informé le SCC d’une incompatibilité quelconque avec l’agresseur ou qu’il craignait pour sa sécurité; 8) il n'y avait aucune preuve que le personnel du SCC ou en particulier l’agent Jugloff avait été témoin ou était au courant de l’échange verbal entre le demandeur et l’agresseur. Il ressortait de la preuve que la prison était bruyante, que les détenus se trouvant dans la zone des téléphones pouvaient aussi être bruyants et que l’agent du module de contrôle S n’avait pas forcément pu y entendre une altercation si la prison avait été bruyante. La décision de la protonotaire [30] L’État allègue que la norme de diligence appliqué par la protonotaire ne correspond pas à la jurisprudence sur l’obligation de diligence des agents de pénitencier. La bonne question que la Cour devait poser était de savoir si le SCC savait ou aurait dû savoir que le demandeur pouvait avoir un problème avec un détenu incompatible et, le cas échéant, si le SCC avait pris les mesures qui s’imposaient pour protéger le demandeur d’un risque de blessure prévisible. Selon l’État, la décision de la protonotaire Milczynski impose une norme de diligence supérieure à celle établie par la jurisprudence puisque, selon la protonotaire, il fallait une surveillance permanente des détenus et des caméras de surveillance dans la zone des téléphones. La surveillance des zones où les détenus se déplacent librement [31] Selon l’État, la jurisprudence sur l’obligation de diligence des agents de pénitencier n’exige pas qu’ils soient infaillibles, et le fait qu'il n'y ait pas de surveillance permanente des détenus ne constitue pas un manquement à cette obligation. [32] L’État cite Russell, où la cour a conclu que l’on n’attend pas des agents de pénitencier qu’ils surveillent constamment les détenus. Elle a jugé que l’on ne peut attendre d’un établissement une surveillance de tous les détenus, à temps complet, en permanence. Elle a affirmé qu’il faut rechercher un subtil équilibre et donner aux détenus autant de liberté que possible d’une façon qui assure leur sécurité et celle du personnel. S’il y avait un degré de contrôle élevé, les programmes carcéraux ne pourraient se dérouler et à propos des installations de loisir, l’établissement utilise des procédures de contrôle comparables à celles des installations de loisir communautaires. La cour a affirmé que cet équilibre est conforme à l’un des principes devant guider le SCC, prévu à l’alinéa 4d) de la Loi, soit que les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible. [33] L’État cite également Miclash à l’appui de la thèse selon laquelle les agents de pénitencier ne sauraient être les garants de la sécurité des détenus dans un milieu intrinsèquement susceptible de violence, et qu’on ne peut s’attendre à ce qu’ils protègent contre des dangers imprévisibles. La cour supérieure de l'Ontario a souligné dans Corner qu’aucune procédure ou mesure de sécurité n’est infaillible et, dans Bastarache, la Cour fédérale a affirmé qu’on n'exige pas que les agents soient parfaits ou infaillibles : il suffit qu'ils prennent des mesures raisonnables et adéquates eu égard aux circonstances. Les caméras de surveillance [34] L’État allègue que tant la Cour que les juridictions de l’Ontario ont conclu que l’absence de caméras de surveillance ne constitue pas un manquement à l’obligation de diligence : Iwanicki, Eng, Hamilton c. Canada (Solicitor General), [2001] O.J. no 3262 (C.S.J. Ont.), paragraphe 14; Coumont. [35] L’État souligne qu’il est de jurisprudence constante que les agents de pénitencier doivent faire preuve d'une diligence raisonnable à l'égard des risques raisonnables dont ils devraient être au courant. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’on n’exige pas que les agents soient parfaits ou infaillibles et qu’il suffit qu'ils prennent des mesures raisonnables et adéquates eu égard aux circonstances. L’absence de caméras de surveillance ne constitue pas un manquement à l’obligation de diligence. La protonotaire a commis une erreur en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver que l’agression était raisonnablement prévisible [36] L’État prétend que pour conclure à la responsabilité délictuelle du défendeur pour cause de négligence, il faut établir qu’il avait envers le demandeur une obligation de diligence. Pour établir cette obligation, celui-ci doit prouver que le préjudice subi était une conséquence raisonnablement prévisible de l’acte du défendeur : Cooper c. Hobart, [2001] A.C.S. no 76, paragraphe 30. [37] En droit, « prévisible » ne veut pas dire « concevable ». La notion juridique de prévisibilité intègre l’idée que l’événement peut non seulement se concevoir, mais qu’il existe une possibilité ou une probabilité qu’il va survenir : Fullowka c. Royal Oak Ventures Inc., [2008] N.W.T.J. no 27 (C.A.T.N.-O.). [38] Selon l’État, la vraisemblance que survienne l’événement à l’origine du risque est une considération importante de la prévisibilité de ce risque : Levasseur c. Canada, [2004] A.C.F. no 1197, paragraphe 71. [39] L’État allègue que la protonotaire a commis une erreur en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver que l’agression était raisonnablement prévisible. L’État souligne que la protonotaire elle-même conclut qu’« il n’était pas déraisonnable pour M. Carr de supposer que cet accrochage n’irait pas plus loin » et que le demandeur n’a pas jugé que la confrontation avait été sérieuse. La protonotaire affirme de surcroît que selon les preuves dont elle a été saisie, le demandeur a reconnu que des altercations verbales surviennent souvent sans entraîner de violence physique et qu’il ne s’attendait pas à ce que celle-ci aille plus loin. [40] L’État allègue, sur le fondement de la preuve, que rien ne permettait à la protonotaire de conclure à la prévisibilité de l’agression sur le demandeur. Le demandeur lui-même n’avait pu prévoir que cette interaction avec l’autre détenu aboutirait à une agression, conclusion qui, selon la protonotaire, n’était pas « déraisonnable ». Il était donc erroné de conclure que le SCC aurait pu prévoir que l’agression soudaine allait survenir du fait d’un échange verbal bref et mineur. La protonotaire a commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable à la défenderesse, qui n’a pas fait témoigner l’agent Jugloff [41] Selon l’État, la protonotaire a également commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable à la défenderesse, qui n’a pas fait témoigner l’agent Jugloff pour la défense à l’action, puis en déduisant, sur le fondement de cette conclusion défavorable, qu’il y avait eu manquement à l’obligation de diligence. [42] Selon l’État, la Cour ne doit tirer une conclusion défavorable de l’omission d’appeler un témoin que dans des cas très limités, aucun n’étant présent en l’espèce. Il ne convient de tirer une telle conclusion que si le demandeur a présenté une preuve suffisante à première vue; elle ne peut combler les lacunes de la preuve du demandeur : Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point c. Shawkence, [2005] A.C.F. no 1030 (Chippewas), paragraphe 43. [43] Selon l’État, la cause d’action devant la protonotaire Milczynski a été un manquement à l’obligation de diligence des agents de pénitencier. Le demandeur avait la charge de la preuve, et l’État prétend que d’après la preuve présentée à la Cour, il ne s’en est pas acquitté et qu’il n’a pu établir que le SCC avait perçu des signes précurseurs de violence. La protonotaire s’est plutôt servie d’une déduction défavorable pour conclure que l’État avait perçu un signe précurseur de violence, soit l’échange verbal entre le demandeur et l’agresseur. Le demandeur, ayant la charge de la preuve, avait la responsabilité de prouver que le SCC avait perçu un signe précurseur de violence et de présenter une preuve suffisante à première vue d’un manquement à l’obligation de diligence, dont les éléments ne peuvent être établis sur le fondement d’une déduction défavorable : Chippewas, paragraphes 43 et 44. [44] L’État prétend que même s’il était loisible à la protonotaire de tirer une conclusion défavorable à l’État, l’effet aurait dû en être minimal : R c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751 (Jolivet). [45] Selon l’État, sa preuve par affidavit n’expliquait pas l’absence de l’agent Jugloff; on avait déterminé cependant que l’agent Marshall et l’agente de renseignements de sécurité Crisp étaient les témoins idéaux, car ils pouvaient présenter les meilleures preuves sur la question en l’espèce. L’agent Jugloff n’était pas un témoin indispensable, du point de vue de l’État. L’État a fait entendre des témoins pour s’exprimer sur la question fondamentale devant la Cour et il n'y avait donc pas lieu de tirer une conclusion défavorable : Chippewas, paragraphe 44. [46] L’État souligne que si le demandeur pensait que l’agent Jugloff était un témoin indispensable, il aurait dû tenter de l’assigner. Le demandeur a reçu une copie du rapport de l’agent Jugloff. La protonotaire a soulevé lors de l’audience la question de la production de ce rapport, et l’État avait dit où se trouvait ce rapport, et l’avait informée que le demandeur en avait reçu un exemplaire. [47] L’État souligne pour conclure que la question de la conclusion défavorable n’a pas été invoquée par l’avocat du demandeur et qu’une affaire ne doit pas être jugée sur des questions qui n’ont pas été soulevées par des avocats : Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226, paragraphe 69. La protonotaire a donc commis une erreur en tirant une conclusion défavorable à l’État, puis en déduisant, sur le fondement de cette conclusion défavorable, qu’il y avait eu manquement à l’obligation de diligence. Son erreur a été manifeste et dominante. La protonotaire a commis une erreur de droit en concluant qu’il y avait obligation d’établir une ligne directrice ou une procédure pour l’utilisation du téléphone [48] L’État relève que la protonotaire, en se fondant sur les faits ci-après énumérés, a tiré sa conclusion que l’absence de lignes directrices ou de procédures uniformes ou établies pour l’utilisation du téléphone, associée au manque de surveillance dans la zone des téléphones, avait constitué un manquement à l’obligation de diligence : 1) il aurait dû être évident que des prisonniers attendant leur tour à un téléphone créent une situation très tendue; 2) la possibilité qu’un grand nombre de personnes se trouvent dans la zone des téléphones accroisse la possibilité de conflit, étant donné l’absence d’instructions pour que les détenus entrent un à la fois, instructions qui auraient permis de contrôler le nombre des détenus entrants; 3) la surveillance de la zone des téléphones était inappropriée parce que : i. l’agent du module de contrôle S qui actionne la barrière vers la zone des téléphones doit tourner le dos à l’entrée de cette zone pour pouvoir presser le bouton d'ouverture et de fermeture de la barrière; ii. aucune caméra ne surveille la zone des téléphones. [49] Selon l’État, la loi n’impose pas d’établir de lignes directrices ou de procédure pour l’utilisation du téléphone dans les pénitenciers ni de s’y conformer, et par conséquent, il ne peut y avoir manquement à une obligation de diligence en cas de défaut. La loi impose de prendre des mesures raisonnables pour veiller à la santé et à la sécurité des prisonniers en détention. Des lignes directrices pour l’utilisation des téléphones ou une décision d’orientation de ne pas élaborer de procédure à cette fin ne sauraient justifier une conclusion qu’il y a eu manquement à une obligation de diligence. Pour que l’on conclue à un tel manquement, la loi doit prévoir ce pouvoir et cette obligation. [50] L’État s’appuie sur l’arrêt Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228 (Just), où la Cour suprême du Canada a jugé que les décisions de politique sont à l’abri de l’application du droit en matière de négligence. L’État cite également Coumont, paragraphe 47, où la Cour s’est fondée sur l’arrêt Just et a jugé que la décision du SCC de mettre en place trois types de garde est une décision de politique, par conséquent à l’abri de l’application du droit en matière de négligence. [51] L’État cite aussi Uni-Jet Industrial Pipe Ltd. c. Canada (Attorney General), [2001] M.J. no 167 (C.A. Man.) (Uni-Jet), paragraphe 37, où le défendeur a été déclaré coupable de l’exercice fautif d’une charge publique, mais seulement après qu’un examen des lois en cause eut confirmé qu’il existait réellement une obligation d'intérêt public de ne pas accomplir l'acte faisant l’objet de la plainte (alerter la presse de l’exécution imminente de mandats de perquisition de la propriété du demandeur). Les paragraphes 37 et 38 de ce jugement exposent ce qui suit : [traduction] 37 La publication d’un manuel concernant l’exploitation ou les lignes directrices est fréquente. Ces documents se rencontrent souvent dans les activités publiques et commerciales. Rien toutefois n’attribue au manuel ou à une partie de celui-ci le statut de règlement, notamment d'ordre permanent du commissaire. Il n’a pas force de loi et ne peut servir de fondement aux deux délits allégués par les demandeurs. Danch c. Nadon et le gouvernement du Canada (1977), 18 N.R. 568 (C.A.F.), et Armstrong c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada) (1994), 24 Admin.L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), étayent cette conclusion ainsi que la propre réponse de Jennings lorsqu’il a déclaré à l’audience : [traduction] Bon, c’est un aperçu, une directive. C’est une base d'orientation pour la prise de mesures. En l’absence d’autres facteurs, ce serait ce qui guide la prise de mesures. 38 À mon avis, on peut affirmer sans se tromper que le manuel n’est ni un règlement ni un ordre permanent ayant force de loi. Il ne peut être intrinsèquement considéré ni comme une définition de la norme de diligence requise ni comme une description du pouvoir conféré par une loi. [52] L’État cite également le paragraphe 19 d’Iwanicki : [traduction] […] L’effectif servant à garder la zone, l'absence de cameras vidéo et des agents de classification, qui ne travaillent pas les fins de semaine, tous ces éléments semblent être des questions d’orientation, et donc à l’abri du droit de regard des tribunaux, sauf dans la mesure où ils manquent à l’obligation de diligence raisonnable qu’impose la loi pour assurer la sécurité de la personne en détention [...] [53] L’État affirme pour conclure sur cette question que le défaut allégué de mettre en place des lignes directrices pour l’utilisation des téléphones ou de s’y conformer ne crée pas de manquement à l’obligation de diligence, car il n’existe aucune loi, aucun règlement qui impose d’avoir des lignes directrices pour l’utilisation des téléphones. La protonotaire a commis une erreur en concluant qu’il existait des preuves permettant de conclure qu’il y avait eu manquement à l’obligation de diligence [54] Selon l’État, même si la loi prévoyait des motifs permettant de fonder une obligation de mettre en place et d’appliquer des lignes directrices pour l’utilisation des téléphones, une obligation prévue par la loi ne crée pas nécessairement une obligation délictuelle : Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131, paragraphe 36, et Fullowka, paragraphe 49. [55] L’État relève que d’après les preuves présentées à la protonotaire, on ne pouvait prévoir que le fait que des prisonniers attendent de téléphoner donnerait lieu à une situation tendue ou à des tensions entre détenus. La protonotaire a relevé elle aussi qu’il n’y avait pas de preuve d’antécédents de violence ou d’altercations physiques dans la zone des téléphones, ou que de tels antécédents aient résulté de l’absence d’instructions pour que les détenus entrent un à la fois. [56] L’État allègue que rien ne prouve qu’il y ait eu conflit ou violence dans la zone des téléphones, que l’absence d’instructions pour que les détenus entrent un à la fois renforcerait la possibilité de conflit ou qu’il y avait eu conflit du fait de cette absence. Selon l’État, la preuve n’est pas certaine qu’il y ait eu dans la zone des téléphones plus de personnes que de téléphones. [57] Il a été établi que trois détenus se trouvaient dans la zone des 5 téléphones quand l’agresseur et le demandeur y ont été admis. L’État souligne que la preuve n’a pas établi que cette zone était sans surveillance, puisqu’un agent du SCC était en poste pour y observer l’activité. [58] L’État relève que l’absence de caméra dans la zone des téléphones lors de l’agression ne permet pas de conclure qu’il y a eu manquement à l’obligation de diligence. L’État cite le paragraphe 14 de Hamilton, dans lequel la cour a conclu que l’absence de surveillance vidéo lors d’une agression ne constituait pas un motif permettant de conclure à un manquement à l’obligation de diligence. Rien n’a prouvé non plus que s’il y avait eu des caméras vidéo, cela aurait empêché l’agression sur le demandeur ou que des caméras vidéo auraient dissuadé des détenus d’en attaquer d’autres. [59] L’État reconnaît certes que le régime peut être amélioré, mais ceci ne signifie pas qu’il soit défectueux, déraisonnable ou porté à l’imprudence. Aucun régime disciplinaire, aucun établissement n’est à toute épreuve et lorsqu’on étudie les options dont on dispose, on ne peut en attendre que l’ensemble de la population carcérale soit protégée d’elle-même : Scott c. Canada, [1985] A.C.F. no 35 (C.F. 1re inst.), citant Raby c. Canada, [1981] A.C.F. no 423 (C.F. 1re inst.). [60] L’État affirme en conclusion que la façon dont le SCC s’occupe de la zone des téléphones est raisonnable et efficace. La protonotaire a commis une erreur en concluant qu’il existait une obligation d’adopter des lignes directrices relatives à cette zone. La protonotaire a commis une erreur en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver son préjudice [61] L’État prétend que la protonotaire a également commis une erreur en concluant que le demandeur s’était acquitté de sa charge de prouver que l’État avait causé son trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’État relève que le demandeur avait la charge de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la négligence de l’État lui avait causé ses blessures. La question à se poser est de savoir si le demandeur aurait été blessé, n’eussent été les actions de l’État : Resurfice Corp. c. Hanke, [2007] 1 R.C.S. 333 (Resurfice), paragraphes 21 et 22, et Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, paragraphe 14. L’État cite et fait valoir le paragraphe suivant de Resurfice : 23 Suivant le critère du « facteur déterminant », il ne convient d’indemniser la victime d’un comportement négligent que s’il existe « un rapport important entre le préjudice subi et la conduite du défendeur ». Ainsi, le défendeur est assuré de ne pas être tenu responsable du préjudice subi par le demandeur « qui peut très bien découler de facteurs qui ne sont pas reliés au défendeur et qui ne résultent de la faute de personne » : Snell c. Farrell, p. 327, le juge Sopinka. Le rapport d’évaluation psychologique et psychiatrique du Dr Cassells [62] L’État relève que le Dr Cassells a été le psychiatre du demandeur d’août 2005 au 26 janvier 2008. Son rapport, contrairement à la conclusion de la protonotaire, ne fait aucunement état que le demandeur a souffert de TSPT. Il n’a pas mené d’évaluation diagnostique pour savoir si le demandeur avait le TSPT. Il a témoigné qu’il n’avait pas traité le demandeur uniquement pour sa réaction aux événements du 23 juin 2005; une grande variété d’autres problèmes était issue de traumatismes ou d’autres événements antérieurs à l’incarcération du demandeur. [63] L’État prétend que la protonotaire a commis une erreur en s’appuyant sur le rapport du Dr Cassells pour conclure que le demandeur souffrait de TSPT, car le Dr Cassells n’a jamais diagnostiqué de TSPT chez celui-ci, ni ne l’a testé ou traité à cet égard. Le demandeur n’a pas établi qu’il ne souffrait pas déjà du même degré de traumatisme avant l’incident à Millhaven. De plus, le Dr Cassells n’a commencé à voir le demandeur que 2 mois après l’incident. Il n’était pas possible d’apprécier à quel degré l’agression avait éventuellement affecté le demandeur. L’actualisation de l’évaluation des risques psychologiques, de l’établissement de Bath, remise par le Dr Cheston [64] L’État prétend que la protonotaire a de même commis une erreur en s’appuyant sur le rapport du Dr Cheston pour conclure que le demandeur souffrait de TSPT. Contrairement aux conclusions de la protonotaire, celui-ci n’a pas diagnostiqué de TSPT chez le demandeur. De surcroît, son rapport visait à évaluer des risques et non à savoir si le demandeur souffrait ou non de TSPT. Il n’a pas mené d’évaluation diagnostique du demandeur selon le DSM-IV et il a reconnu qu’il n’avait pas fourni d’avis médical sur le point de savoir si celui-ci souffrait ou non de TSPT et qu’il n’était pas en mesure de le faire. [65] La protonotaire a commis une erreur en s’appuyant sur le rapport du Dr Cheston pour conclure que le demandeur souffrait de TSPT, car aucun test n’a été effectué pour savoir si tel était réellement le cas; il n’y a pas eu de diagnostic du trouble par le Dr Cheston, et son rapport n’était qu’une évaluation des risques. L’État relève également que celui-ci n’était pas en mesure de déterminer, et il ne l’a d’ailleurs pas fait, si le demandeur souffrait du TSPT ou si l’agression lui avait causé un préjudice. L’examen du Dr Cheston était axé sur l’évaluation des risques et n’a pas été un examen psychologique. Le rapport psychiatrique du Dr Mikhail Epelbaum [66] L’État prétend que la protonotaire a commis une erreur en s’appuyant sur le rapport du Dr Epelbaum comme preuve que le demandeur souffrait du TSPT. La visite du Dr Epelbaum n’avait pas pour objet principal d’évaluer le demandeur pour savoir s’il souffrait du TSPT. Le Dr Epelbaum ne s’est pas servi des deux évaluations couramment utilisées pour diagnostiquer le demandeur et a omis de tester la simulation, test qui selon le DSM-IV revêt beaucoup d’importance quand des bénéfices secondaires sont en jeu, lorsque par exemple le patient intente une action civile en dommages-intérêts. [67] De plus, le Dr Epelbaum a rencontré le demandeur une seule fois avant de faire son diagnostic d’après ce que celui-ci lui avait dit. Cette réunion a eu lieu le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196