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Tax Court of Canada· 2004

The Royal Winnipeg Ballet v. M.N.R.

2004 CCI 390
GeneralJD
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Court headnote

The Royal Winnipeg Ballet v. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-06-03 Référence neutre 2004 CCI 390 Numéro de dossier 2003-2569(EI) Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossiers : 2003-2569(EI) 2003-2580(CPP) ENTRE : LE ROYAL WINNIPEG BALLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels Kerrie Souster, 2003-2570(EI) et 2003-2571(CPP), John Wright, 2003-2572(EI) et 2003-2573(CPP), et Tara Birtwhistle, 2003-2574(EI) et 2003-2575(CPP), les 18 et 19 février 2004 à Winnipeg (Manitoba) Par : L'honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Robert A. Watchman Avocate de l'intimé : Me Tracey Telford ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 92 de cette loi est confirmée. L'appel fondé sur l'article 28 du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 27 de ce régime est confirmée. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2004. « Campbell J. Miller » Juge Miller Traducti…

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The Royal Winnipeg Ballet v. M.N.R.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-06-03
Référence neutre
2004 CCI 390
Numéro de dossier
2003-2569(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Campbell J. Miller
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossiers : 2003-2569(EI)
2003-2580(CPP)
ENTRE :
LE ROYAL WINNIPEG BALLET,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels
Kerrie Souster, 2003-2570(EI) et 2003-2571(CPP),
John Wright, 2003-2572(EI) et 2003-2573(CPP),
et Tara Birtwhistle, 2003-2574(EI) et 2003-2575(CPP),
les 18 et 19 février 2004 à Winnipeg (Manitoba)
Par : L'honorable juge Campbell J. Miller
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Robert A. Watchman
Avocate de l'intimé :
Me Tracey Telford
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 92 de cette loi est confirmée.
L'appel fondé sur l'article 28 du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 27 de ce régime est confirmée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2004.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossiers : 2003-2570(EI)
2003-2571(CPP)
ENTRE :
KERRIE SOUSTER,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels
Royal WinnipegBallet, 2003-2569(EI) et 2003-2580(CPP),
John Wright, 2003-2572(EI) et 2003-2573(CPP),
et Tara Birtwhistle, 2003-2574(EI) 2003-2575(CPP),
les 18 et 19 février 2004 à Winnipeg (Manitoba)
Par : L'honorable juge Campbell J. Miller
Comparutions :
Avocats de l'appelante :
Me Douglas H Mathew
Me Sergio Rodriguez
Avocate de l'intimé :
Me Tracey Telford
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à l'appel visé à l'article 91 de cette loi est confirmée.
L'appel fondé sur l'article 28 du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 27 de ce régime est confirmée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2004.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossiers : 2003-2572(EI)
2003-2573(CPP)
ENTRE :
JOHN WRIGHT,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels
Royal Winnipeg Ballet, 2003-2569(EI) et 2003-2580(CPP),
Kerrie Souster, 2003-2570(EI) et 2003-2571(CPP),
et Tara Birtwhistle, 2003-2574(EI) et 2003-2575(CPP),
les 18 et 19 février 2004 à Winnipeg (Manitoba)
Par : L'honorable juge Campbell J. Miller
Comparutions :
Avocats de l'appelant :
Me Douglas H. Mathew
Me Sergio Rodriguez
Avocate de l'intimé :
Me Tracey Telford
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à l'appel visé à l'article 91 de cette loi est confirmée.
L'appel fondé sur l'article 28 du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 27 de ce régime est confirmée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2004.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossiers : 2003-2574(EI)
2003-2575(CPP)
ENTRE :
TARA BIRTWHISTLE,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels
Royal Winnipeg Ballet, 2003-2569(EI) et 2003-2580(CPP),
Kerrie Souster, 2003-2570(EI) et 2003-2571(CPP),
et John Wright, 2003-2572(EI) et 2003-2573(CPP),
les 18 et 19 février 2004 à Winnipeg (Manitoba)
Par : L'honorable juge Campbell J. Miller
Comparutions :
Avocats de l'appelante :
Me Douglas H. Mathew
Me Sergio Rodriguez
Avocate de l'intimé :
Me Tracey Telford
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel fondé sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à l'appel visé à l'article 91 de cette loi est confirmée.
L'appel fondé sur l'article 28 du Régime de pensions du Canada est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national relativement à la demande visée à l'article 27 de ce régime est confirmée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juin 2004.
« Campbell J. Miller »
Juge Miller
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2004CCI390
Date : 20040603
Dossiers : 2003-2569(EI), 2003-2580(CPP)
ENTRE :
LE ROYAL WINNIPEG BALLET,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
Dossiers : 2003-2570(EI), 2003-2571(CPP)
ET ENTRE :
KERRIE SOUSTER,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
Dossiers : 2003-2572(EI), 2003-2573(CPP)
ET ENTRE :
JOHN WRIGHT,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
Dossiers : 2003-2574(EI), 2003-2575(CPP)
ET ENTRE :
TARA BIRTWHISTLE,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Miller
[1] Le Royal Winnipeg Ballet est synonyme d'excellence en matière de danse depuis des décennies. Il a attiré de grands danseurs dans ses spectacles au Canada et à l'étranger. Le présent appel porte sur le statut de trois danseurs de janvier à juillet 2001, sur leur assurabilité sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi et sur leur droit à une pension en vertu du Régime de pensions du Canada. Les appelants, Kerrie Souster, John Wright et Tara Birtwhistle (les « danseurs » ), étaient-ils des entrepreneurs indépendants en vertu d'un contrat d'entreprise conclu avec le Royal Winnipeg Ballet pour la période en question ou des employés en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec cette compagnie? Les danseurs et le Royal Winnipeg Ballet soutiennent que les personnes qui participent à des spectacles visuels sont dans une position particulière et qu'il faut en tenir compte lorsqu'on applique les critères d'emploi habituels. Si on le fait en l'espèce, il faut conclure que les danseurs sont des entrepreneurs indépendants. L'intimé n'est cependant pas de cet avis. Tous les travailleurs canadiens, y compris les professionnels hautement qualifiés, doivent être traités de manière uniforme et équitable et, si les critères d'emploi reconnus qui sont pertinents sont appliqués, il fait peu de doute que les danseurs sont des employés.
[2] Les circonstances présentent des indices laissant croire que les danseurs étaient des employés et d'autres, qu'ils étaient des entrepreneurs indépendants. J'estime toutefois que, tout bien pesé, les danseurs n'exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte lorsqu'ils travaillaient pour le Royal Winnipeg Ballet.
Faits
Entente entre les danseurs et le Royal Winnipeg Ballet
[3] Créé en 1939, le Royal Winnipeg Ballet comporte deux parties : une école et un volet spectacle, la compagnie de ballet elle-même. La saison de la compagnie s'étend généralement d'août à mai, mais cela peut varier. La compagnie présente normalement quatre séries de spectacles à Winnipeg, avant d'entreprendre une tournée au Canada, aux États-Unis et parfois à l'étranger. La planification des spectacles commence généralement deux ou trois ans avant leur présentation, selon qu'il s'agit d'un nouveau spectacle ou d'une pièce déjà présentée.
[4] Le directeur artistique du Royal Winnipeg Ballet, André Lewis, est chargé du choix des danseurs qui participeront à la prochaine saison. Les danseurs sont choisis parmi le personnel de la compagnie, sont recrutés à l'école de celle-ci ou passent des auditions pendant que la compagnie est en tournée. Le Royal Winnipeg Ballet envoie une lettre d'intention à ses danseurs avant la fin du mois de février pour leur faire savoir s'ils auront un contrat pour la prochaine saison. M. Lewis a indiqué qu'il choisit les danseurs en fonction du mérite artistique et de l'expertise technique et qu'il discute de ces questions avec eux. Les danseurs pour lesquels, selon M. Lewis, aucun poste n'est disponible pendant la prochaine saison sont également avisés avant la fin du mois de février. M. Lewis discute avec les danseurs plus expérimentés des rôles qui seront disponibles au cours de la saison à venir.
[5] Le Royal Winnipeg Ballet compte en moyenne environ 25 danseurs pour une saison. Ces danseurs sont de différents niveaux : apprenti, corps 1 à 6, deuxième soliste 1 et 2, premier soliste 1 à 5 et danseur principal. Après que le directeur artistique a choisi les danseurs qu'il veut engager et dans quelle catégorie, des lettres d'intention leur sont envoyées. Lorsqu'un danseur répond favorablement, il conclut un [TRADUCTION] « contrat d'engagement » avec le Royal Winnipeg Ballet. Cela survient en avril ou en mai. Le contrat, qui n'est valable que pour une saison, stipule le niveau auquel le danseur est engagé et la somme qu'il recevra pour les répétitions et pour les représentations à Winnipeg et ailleurs. Il précise également que les parties acceptent d'être liées par la « Canadian Ballet Agreement » , une convention collective conclue entre le Royal Winnipeg Ballet et la Canadian Actor's Equity Association (la « CAEA » ) et négociée à tous les trois ans. En outre, le contrat prévoit qu'il est possible d'y ajouter des clauses. Par exemple, les parties ajoutent souvent au contrat une clause prévoyant que les nouveaux taux de rémunération s'appliquent rétroactivement si la convention collective entre le Royal Winnipeg Ballet et la CAEA est prolongée ou si une nouvelle convention collective entre en vigueur pendant la durée du contrat. Les danseurs peuvent négocier d'autres éléments du contrat, par exemple une rémunération plus élevée que ce que prévoit la Canadian Ballet Agreement[1], des congés spéciaux leur permettant d'accepter d'autres engagements, la possibilité de voyager avec un animal de compagnie - comme Mme Birtwhistle l'a fait - ou la possibilité de quitter prématurément les répétitions pour des raisons familiales.
[6] En plus de son corps de danseurs régulier, le Royal Winnipeg Ballet embauche aussi à l'occasion, pour une certaine période de temps pendant une saison, un [TRADUCTION] « travailleur local » - un danseur de quelque niveau que ce soit - et un [TRADUCTION] « artiste invité » - un danseur principal ou un soliste de haut niveau. Les [TRADUCTION] « contrats d'engagement » de ces danseurs sont semblables à ceux des danseurs embauchés pour toute la saison, sauf pour ce qui est de la durée de l'engagement. Il n'est pas rare qu'un artiste invité négocie un salaire supérieur à l'échelle de la Canadian Ballet Agreement.
[7] Quoiqu'ils n'y soient pas tenus par le contrat d'engagement qu'ils concluent avec le Royal Winnipeg Ballet ou par la Canadian Ballet Agreement, les danseurs contribuent à un plan de transition des ressources servant à aider les danseurs professionnels à entreprendre une autre carrière après leur carrière de danseur. Si un danseur contribue à ce fonds, comme Mme Birtwhistle et M. Wright ont dit dans leur témoignage qu'ils le faisaient, le Royal Winnipeg Ballet verse une contribution équivalente. Les danseurs peuvent faire retenir leur contribution sur leur rémunération.
[8] Les danseurs peuvent également demander que le Royal Winnipeg Ballet retienne l'impôt sur le revenu fédéral sur leur rémunération, au taux qu'ils choisissent. Aucune cotisation au Régime de pensions du Canada et aucune prime d'assurance-emploi n'est cependant déduite de la rémunération des danseurs. Tous les danseurs avaient un numéro d'inscription aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) qu'ils percevaient sur leur rémunération. Le Royal Winnipeg Ballet retenait aussi les droits exigés par la CAEA et les primes du régime de prestations de maladie. Les danseurs assumaient 25 p. 100 de ces primes, le solde étant payé par le Royal Winnipeg Ballet.
Convention collective
[9] Avant d'examiner les témoignages de Tara Birtwhistle et de John Wright, j'aimerais rappeler certaines stipulations de la Canadian Ballet Agreement de 42 pages, la convention qui régit les rapports entre les danseurs et le Royal Winnipeg Ballet. La directrice exécutive de la CAEA, Mme Susan Wallace, qui a participé étroitement à la négociation de cette convention, a donné des éclaircissement utiles sur les clauses de celle-ci. La convention ne s'applique pas uniquement aux danseurs, mais aussi aux régisseurs de plateau, aux chorégraphes et aux maîtres et maîtresses de ballet. Elle ne vise pas les spectacles enregistrés, mais seulement les représentations en direct. L'équipe de négociation de la CAEA compte un représentant des danseurs et des régisseurs de plateau. La CAEA a conclu plusieurs conventions semblables avec, notamment, le Ballet national du Canada, l'Alberta Ballet et le Vancouver Opera. Mme Wallace a indiqué qu'il est entendu depuis longtemps avec la CAEA que les artistes du spectacle sont des entrepreneurs indépendants qui concluent des contrats pour des engagements uniques. Elle a indiqué qu'il existait deux exceptions à cette règle : les régisseurs de plateau sont souvent des employés et l'Alberta Ballet de Calgary embauche traditionnellement des danseurs à titre d'employés.
[10] Les stipulations de la Canadian Ballet Agreement qui suivent sont importantes.
[TRADUCTION]
STIPULATIONS
Contrat d'artiste
7.01 Aucun artiste ne peut prendre part à une répétition ou à une représentation ou faire quelque travail que ce soit s'il n'a pas signé au préalable un contrat d'artiste. Tous les contrats et ententes conclus par l'employeur avec l'artiste en vertu de la présente convention de base sont conformes à tous égards à toutes les stipulations contenues aux présentes. [...]
Cession du contrat d'un artiste
8. L'employeur reconnaît que le contrat qu'il conclut avec un artiste ne peut être cédé ou transféré à un particulier ou à une société qu'avec le consentement écrit de la CAEA et qu'après que l'artiste a signifié son accord sur le recto du contrat. Le transfert d'un contrat sans ces consentements écrits est nul.
Exclusivité des services de l'artiste
9. À moins que son contrat ne le prévoie autrement, l'artiste ne peut, sans le consentement écrit de l'employeur, accepter aucun autre engagement concernant une représentation en direct à compter de la date du début des répétitions jusqu'à la fin du contrat. Il a cependant le droit d'accepter d'autres engagements qui ne l'empêchent pas d'exécuter le travail qui lui incombe en vertu de ce contrat, pourvu qu'il obtienne le consentement écrit de l'employeur après lui avoir donné un préavis raisonnable.
L'artiste qui est un danseur principal ou un soliste pendant la durée du contrat peut, dans une entente écrite qui sera annexée à ce contrat, s'engager à n'accepter aucun autre engagement et à offrir ses services à aucun autre particulier ou société sans le consentement écrit de l'employeur. L'artiste reconnaît qu'il lui incombe de se produire devant le public en vertu du contrat de la CAEA. Si, pendant la durée de l'engagement prévue par le contrat de la CAEA, un danseur principal ou un soliste figurant en tête d'affiche est également embauché pour une émission de radio ou de télévision, il est entendu qu'il doit exiger que toute publicité de cette émission, écrite ou autre, mentionne expressément qu'il fait partie de la compagnie.
Baisses des normes minimales et renonciations interdites
10. L'employeur reconnaît que les conditions prévues aux présentes sont les conditions minimales régissant l'engagement d'artistes au Canada. Il s'engage à ne pas engager d'artistes au Canada ou à ne pas conclure de contrats avec des artistes au Canada à des conditions moins favorables aux artistes que celles énoncées aux présentes. [...] et l'employeur reconnaît en outre que la présente convention de base n'est pas réputée empêcher un artiste de négocier ou d'obtenir de meilleures conditions que les conditions minimales qui y sont prévues.
Cautionnement
15.01 Avant de conclure un contrat avec un artiste, l'employeur dépose auprès de la CAEA (Toronto (Ontario), Canada) un montant en espèces, un chèque certifié ou une autre garantie d'une banque à charte faisant affaire au Canada d'un montant égal à ses engagements financiers contractuels envers l'artiste pendant au moins une (1) semaine. L'employeur n'est pas réputé s'être acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu de la présente convention de base tant que la CAEA n'a pas donné son approbation.
15.03 [...] La CAEA a le droit d'exiger de l'employeur qu'il dépose les cautionnements ou autres garanties, notamment en espèces, qu'elle estime nécessaires pour assurer le transport et le retour en toute sécurité de l'artiste.
Rémunération et autres indemnités
18.01 (A) Rémunération
2000-2001
2001-2002
2002-2003
Apprenti
349,94 $
360,44 $
371,25 $
Corps 1
466,59 $
480,59 $
495,01 $
Corps 2
491,31 $
506,05 $
521,23 $
Corps 3
543,84 $
560,16 $
576,96 $
Corps 4
561,35 $
578,19 $
595,54 $
Corps 5
577,83 $
595,16 $
613,02 $
Corps 6
599,46 $
617,44 $
635,97 $
Deuxième soliste 1
634,48 $
653,51 $
673,12 $
Deuxième soliste 2
653,02 $
672,61 $
692,79 $
Deuxième soliste (de 3 à 5 ans d'ancienneté) + 2 % de plus par saison
Premier soliste 1
668,47 $
688,52 $
709,18 $
Premier soliste 2
707,61 $
728,84 $
750,70 $
Premier soliste 3
744,69 $
767,03 $
790,04 $
Premier soliste 4
775,59 $
798,86 $
822,82 $
Premier soliste 5
805,46 $
829,62 $
854,51 $
Danseur principal
941,42 $
969,66 $
998,75 $
18.02 Catégories
(A) Les catégories ci-dessus - corps de ballet, deuxième soliste, premier soliste et danseur principal - ont trait à la place occupée par l'artiste sur l'affiche de la compagnie et non dans la distribution d'un ballet particulier et ne dépendent pas des rôles joués dans un ballet.
(B) Un danseur principal est celui dont le nom apparaît sur l'affiche de la compagnie en plus grosses lettres; viennent ensuite, dans l'ordre, les solistes et les danseurs du corps de ballet.
(D) L'employeur convient de payer au moins la rémunération minimale indiquée dans la présente convention de base pour la catégorie la plus élevée à laquelle un artiste appartient en vertu de son contrat.
(E) L'employeur peut exiger d'un artiste qu'il travaille comme danseur de n'importe quelle catégorie, que celle-ci soit indiquée dans son contrat ou non, à moins que lui et l'artiste conviennent, au moment de la négociation du contrat, que ce dernier peut devoir travailler comme danseur d'une (1) ou de deux (2) catégories seulement. [...]
Paie de vacances
18.04 Tous les artistes engagés par l'employeur reçoivent ou accumulent une paie de vacances, conformément aux catégories et aux taux suivants [...]
18.05 Indemnité quotidienne (hébergement en tournée et indemnité de subsistance)
(A) [...]
(B) L'indemnité de repas en tournée est de cinquante-cinq dollars et trente-cinq cents (55,35 $) par jour pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Stipulations générales - Répétitions
25.01 [...]
(C) L'artiste n'est pas tenu de répéter plus de deux (2) heures supplémentaires par jour. Lorsqu'il le fait, il reçoit le double du taux du temps supplémentaire pour chaque demi-heure (½) ou partie de demi-heure dépassant les deux (2) heures. (Voir aussi les règles 25.02(B), (C) et (D), ainsi que 25.03(D) et (E) concernant la durée.)
Horaires des répétitions et des spectacles
27.02 [...] Si l'artiste ne fait pas savoir à l'employeur qu'il sera en retard à une répétition ou à une représentation ou qu'il sera incapable d'y assister (voir la règle 27.05), la personne responsable de la répétition ou de la représentation en informe l'employeur. Ce dernier peut déduire de la rémunération de l'artiste la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure (½) ou partie de demi-heure d'absence. L'artiste peut porter en appel auprès de la CAEA la décision de l'employeur de ne pas le payer pendant son absence. La décision de la CAEA est définitive et obligatoire. [...]
29.16 Risques extraordinaires
(A) S'il est appelé à exécuter, pendant une répétition ou une représentation, des services qui comportent des risques extraordinaires, qu'il est blessé au cours de cette exécution et qu'il devient ensuite incapable de répéter ou de se produire, l'artiste reçoit la rémunération à laquelle il a droit jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le travail ou, à défaut, pendant une période maximale de cinq (5) ans.
[...]
(D) Les artistes ont le droit de refuser de s'exposer à des risques extraordinaires.
Costumes, perruques, chaussons, maquillage, etc.
31.01 L'employeur s'engage à fournir à tous les artistes, avant les représentations et les répétitions, tous les costumes correctement ajustés qu'il exige, y compris les collants de spectacle, les perruques, les épingles à perruque, les bijoux, les barbes, les postiches, les chaussons, la peinture de peau, le fond de teint blanc en crème et jusqu'à six (6) paires de rubans pour les chaussons à pointe (femmes) ainsi que des élastiques pour les chaussons, pour toutes les représentations, répétitions et cours. Sauf en cas d'urgence, chaque artiste féminine reçoit ses propres collants pour les représentations de la saison.
31.06 Si les chaussons d'un artiste ne conviennent plus pour la danse au cours d'une saison, l'employeur les remplace par des articles qu'il a en réserve ou en commande de nouveaux qui respectent les exigences du danseur. Tout différend sur la question de savoir si les chaussons d'un danseur peuvent être portés est réglé définitivement par l'employeur et le maître ou la maîtresse de ballet.
34.02 Congés de maladie
L'employeur convient que, pendant son engagement, l'artiste a droit à au moins quatorze (14) jours de congé de maladie entièrement payés du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Le nombre de jours de maladie consécutifs qui peuvent être pris pour un même incident ne peut excéder sept (7) jours civils.
43. Engagement en tant qu'artiste invité
L'artiste peut, si l'employeur l'y autorise, accepter des engagements en tant qu'artiste invité à l'extérieur de la compagnie. Si l'employeur donne son autorisation, il informe l'artiste par écrit de la rémunération perdue et des frais relatifs aux costumes ou à la location de bande. Il incombe à l'artiste d'obtenir l'autorisation écrite de l'employeur avant de conclure une entente d'artiste invité.
49. Règles de l'employeur
Les artistes sont assujettis aux règles de l'employeur qui ne sont pas incompatibles avec la présente convention de base.
Témoignage de John Wright
[11] M. Wright faisait partie des deuxièmes solistes du Royal Winnipeg Ballet pendant la période en cause. À ce titre, il pouvait jouer certains rôles de genre ou certains rôles principaux. Il est actuellement l'un des premiers solistes de la compagnie. M. Wright a signé son premier contrat avec le Royal Winnipeg Ballet en 1997. Lui et son épouse ont alors conclu des contrats avec M. Lewis pour faire partie du corps de ballet (niveau 4). Ils ont négocié les frais de déménagement et la durée du contrat de cette première saison. M. Wright en est à son septième contrat d'une saison.
[12] M. Wright a décrit une journée type lorsqu'il n'y a pas de représentation et une journée type lorsqu'il y a une représentation. Les jours où il n'y a pas de représentation, il participe à une séance d'échauffement d'une heure et demie offerte par le Royal Winnipeg Ballet. La compagnie était tenue d'offrir cette séance, qui est dirigée par un maître ou une maîtresse de ballet, mais le danseur n'était pas obligé d'y assister et pouvait décider de ne pas s'y présenter (cela n'arrivait presque jamais). Le danseur pouvait s'échauffer où et comment il le voulait. M. Wright a toujours assisté à cette séance parce qu'[TRADUCTION] « il ne pouvait pas s'en passer » , a-t-il dit. La première répétition obligatoire avait lieu de 11 h à 14 h. C'est le personnel artistique, sous la direction de M. Lewis, qui décidait de la nature de la répétition. Les danseurs pouvaient répéter plus d'un ballet à la fois; les répétitions étaient souvent divisées en trois parties d'une heure, chacune étant consacrée à un ballet différent. Il y avait une pause d'au moins une heure, suivie de trois autres heures de répétition. Les danseurs pouvaient répéter cinq jours par semaine lorsqu'ils étaient à Winnipeg.
[13] Les jours où il y avait une représentation en soirée, le travail débutait plus tard, à 12 h 30 ou à 13 h. Il y avait d'abord une période d'échauffement et ensuite une répétition. Chaque danseur se prépare différemment en vue d'une représentation, mais la plupart des danseurs commencent leur préparation une heure à une heure et demie avant le spectacle.
[14] Des avantages spéciaux étaient accordés pendant les tournées. Par exemple, les danseurs pouvaient avoir droit à un jour de congé après un vol de jour, un certain nombre d'heures par jour seulement pouvant être consacré au déplacement. De telles questions étaient négociées de façon ponctuelle avec la CAEA.
[15] M. Wright a décrit la collaboration existant entre le directeur artistique, le chorégraphe et le danseur. Chaque danseur apporte ses forces, sa diversité, ses mouvements, ses levés et sa personnalité à un rôle. Un chorégraphe tente de saisir la vision du directeur artistique et travaille avec le danseur à la création des mouvements qui la traduisent. Quant au danseur, il apporte des nuances au rôle grâce à ses forces et à son interprétation; cela doit cependant, selon M. Lewis, être dans les limites de ce qui convient. M. Wright a laissé entendre qu'un chorégraphe peut laisser le danseur modifier ou améliorer les mouvements. Inversement, le chorégraphe peut donner des conseils à un danseur sur certains mouvements afin que ce dernier évoque certaines émotions. Le maître ou la maîtresse de ballet sont les yeux du danseur et indiquent à celui-ci à quel moment, par exemple, se redresser ou faire des pointes, même si, selon M. Wright, c'est de lui que relève l'interprétation finale.
[16] M. Wright a indiqué dans son témoignage qu'il avait négocié une rémunération un peu plus élevée que ce que l'échelle de la Canadian Ballet Agreement prévoyait. Il a également travaillé comme mannequin et joué dans des films pendant la durée de son contrat avec le Royal Winnipeg Ballet. S'il était invité par une autre troupe, le fait qu'il faisait partie du Royal Winnipeg Ballet devait être mentionné. Pendant la période pertinente, il a été invité par le Ballet B.C. et s'est produit devant la Reine lors d'un spectacle conçu spécialement pour son jubilé, en vertu d'un contrat conclu avec la province du Manitoba. M. Wright a demandé l'approbation de M. Lewis afin de s'assurer que ces engagements n'entraient pas en conflit avec son horaire au Royal Winnipeg Ballet. M. Wright a facturé la TPS, quoique aucune facture n'ait été présentée au Royal Winnipeg Ballet. La compagnie retenait l'impôt, mais pas les cotisations au Régime de pensions du Canada ou les primes d'assurance-emploi.
[17] Les dépenses suivantes étaient à la charge de M. Wright :
- vêtements d'entraînement;
- vêtements de répétition;
- certaines chaussures;
- frais de gymnase, leçons de Pilates;
- corset lombaire;
- ceinture herniaire;
- soins de chiropratique et massages au-delà du plafond de 500 $ prévu par le régime d'indemnisation;
- produits de maquillage;
- cours avec d'autres troupes en tournée.
[18] Pendant la période d'inactivité du Royal Winnipeg Ballet, M. Wright continuait son entraînement et acceptait d'autres engagements (artiste invité, cinéma, travail de mannequin).
Témoignage de Tara Birtwhistle
[19] Mme Birtwhistle a commencé sa carrière de danseuse à l'âge de 14 ans. Elle a gravi régulièrement les échelons au sein du Royal Winnipeg Ballet et est devenue danseuse principale en 1999, un poste qui, selon elle, signifiait qu'elle était une étoile. Tous ses contrats avec le Royal Winnipeg Ballet ne portaient que sur une saison. La Canadian Ballet Agreement prévoit que le contrat d'un danseur principal doit durer au moins 46 semaines.
[20] Mme Birtwhistle assistait également aux séances d'échauffement d'une heure à une heure et demie décrites par M. Wright, sans être payée. En tant que danseuse principale, elle pouvait répéter dans un studio séparé et travailler plusieurs rôles. Les jours de représentation, elle s'occupe elle-même de sa préparation, laquelle commence à 18 h si le spectacle est à 20 h.
[21] En ce qui concerne la danse comme telle, Mme Birtwhistle contribue grandement à la réalisation de la vision du directeur artistique sur scène. Elle travaille étroitement avec le directeur artistique et le chorégraphe à cet égard, en particulier lorsqu'il s'agit d'une nouvelle pièce. Les pièces qui ont déjà été jouées peuvent être apprises dans une certaine mesure en regardant des vidéos, avec l'aide cependant du maître ou de la maîtresse de ballet. Mme Birtwhistle a parlé de collaboration pour décrire les activités menant à la présentation d'une pièce. Le spectacle final dépend énormément, cependant, des choix artistiques du danseur pendant la représentation et de la manière dont il se sent ce jour-là, ainsi que de son style. Comme Mme Birtwhistle l'a souligné, il peut y avoir différentes Juliette.
[22] En ce qui concerne son contrat particulier, Mme Birtwhistle n'a pas négocié une rémunération dépassant l'échelle établie. Elle a négocié des avantages en tournée (elle voyage avec son chien par exemple) et des congés lui permettant de se produire ailleurs (elle a notamment fait une tournée avec Julie Andrews et s'est produite avec Christopher Plummer). Mme Birtwhistle a aussi dansé à l'extérieur du Royal Winnipeg Ballet, lors de nombreux galas, notamment devant la Reine, et de soirées-bénéfices. Elle a aussi travaillé comme mannequin et joué dans des films. Un contrat distinct devait être conclu par l'entremise de l'ACTRA pour faire du cinéma.
[23] Les déclarations de revenus de Mme Birtwhistle ont toujours été celles d'un entrepreneur indépendant. Elle percevait aussi la TPS et chargeait le Royal Winnipeg Ballet de retenir les impôts. Elle supportait les mêmes dépenses que M. Wright, auxquelles s'ajoutaient les suivantes :
- bandages, laine d'agneau;
- aiguilles;
- rubans;
- Advil;
- soins podiatriques;
- chaussures athlétiques tout sport.
[24] Pendant la saison morte, Mme Birtwhistle continuait de suivre des cours chaque jour à ses frais, notamment à l'étranger. Elle a parlé, par exemple, de cours suivis en Italie avec un professeur particulier.
[25] L'autre appelante, Mme Souster, n'a pas témoigné.
Droit applicable
[26] Le droit régissant la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant a été exposé de manière exhaustive par le juge Major de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[2]. Il est inutile que j'effectue la même analyse. Il convient cependant que je cite pour commencer le passage suivant de cet arrêt :
47 Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.
48 Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.
[27] Le juge Major dresse la liste non exhaustive suivante des facteurs à prendre en considération lorsqu'il faut déterminer si un travailleur qui fournit des services à un payeur le fait à son compte :
a) le degré de contrôle - ce facteur doit toujours être pris en considération;
b) la question de savoir à qui appartient les outils de travail;
c) la question de savoir si le travailleur engage ses propres employés;
d) l'étendue des risques financiers;
e) le degré de responsabilité en ce qui concerne les mises de fonds et la gestion;
f) la possibilité de profit.
[28] Avant de déterminer si d'autres facteurs s'appliquent en l'espèce, je dois faire trois observations sur la méthode recommandée par le juge Major. Premièrement, l'intention des parties - la question de savoir comment elles voient leur relation - ne figure dans la liste qu'il a établie. Deuxièmement, il ne s'est pas servi du critère de l'intégration. Troisièmement, ses facteurs peuvent très bien, à mon avis, être répartis en deux catégories : les facteurs relatifs au contrôle et les facteurs économiques. Je traiterai maintenant de chacune de ces observations.
[29] Les avocats m'ont présenté des points de vue différents sur l'importance de l'intention des parties. L'intimé et l'avocat du Royal Winnipeg Ballet ont tous deux laissé entendre que l'intention doit être prise en considération avec tous les autres facteurs lorsqu'il faut résoudre le dilemme employé-entrepreneur indépendant. Le poids à y accorder dépendra, comme pour tous les autres facteurs, des circonstances et des faits particuliers de l'affaire. L'avocate des danseurs a une opinion différente sur la question. Elle s'appuie à cet égard sur l'arrêt Wolf c. Canada[3], où le juge Noël a écrit :
123 ... Mon évaluation de l'ensemble de la relation entre les parties ne n'amène pas à une conclusion claire et c'est pourquoi, selon moi, il faut examiner la façon dont les parties voyaient leur relation.
124 Ce n'est pas un cas où les parties qualifiaient leur relation d'une façon telle que cela leur procure un avantage fiscal. Aucune manoeuvre frauduleuse ou aucun maquillage de quelque sorte n'est allégué. Il s'ensuit que la manière dont les parties ont pu voir leur entente doit l'emporter à moins qu'elles ne se soient trompées sur la véritable nature de leur relation. À cet égard, la preuve, lorsqu'elle est évaluée à la lumière des critères juridiques pertinents, est pour le moins neutre. Comme les parties ont estimé qu'elles se trouvaient dans une relation d'entrepreneur indépendant et qu'elles ont agi d'une façon conforme à cette relation, je n'estime pas que la juge de la Cour de l'impôt avait le loisir de ne pas tenir compte de cette entente (à comparer avec l'affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161 (C.P.), à la page 170).
[31] L'intention ne devient un facteur que si les critères juridiques pertinents ne permettent pas de tirer une conclusion définitive et qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou aucun maquillage de quelque sorte n'est allégué. Je souscris à cette idée. Dans les circonstances appropriées, l'intention sert simplement d'élément de démarcation, ce qui concorde avec l'approche du juge Major. L'[TRADUCTION] « intention » ne joue pas un rôle plus important. Si l'[TRADUCTION] « intention » avait l'importance que la Cour suprême du Canada semble avoir accordée au contrôle, les payeurs, les employeurs, les employés et les entrepreneurs indépendants pourraient penser que le droit de participer ou non au régime d'assurance-emploi est reconnu dans une certaine mesure. Or, il faut se rappeler que ce régime n'est pas volontaire.
[32] En ce qui concerne le critère de l'intégration, peu importe le degré de clarté qui peut être attribué à l'expression, il existe une grande confusion au regard de la question de savoir s'il fait partie du critère élaboré dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N.[4], s'il s'agit d'un critère autonome ou même d'un critère approprié. La Cour suprême du Canada n'a pas dit que le critère de l'intégration devait être pris en considération. À mes yeux, cela sonne l'arrêt de mort de ce critère particulier, et je n'en reparlerai plus.
[33] Le plus important reste cependant les facteurs relatifs au contrôle et les facteurs économiques qui sont déterminants dans le cas d'une compagnie de ballet. J'examinerai les questions suivantes au regard du contrôle : qui décide de la façon dont les travailleurs dansent (cette question concerne directement le talent artistique et l'indépendance de l'expression), qui décide du rôle qu'un danseur interprétera, qui est responsable de la gestion des danseurs en général (par exemple, qui décide des engagements qui peuvent être acceptés). Certains facteurs qui semblent être relatifs au contrôle ne permettent pas cependant de faire la différence entre un employé et un entrepreneur indépendant dans le domaine des arts du spectacle parce qu'ils sont les mêmes, peu importe le statut du travailleur - employé ou entrepreneur indépendant -, par exemple qui fixe l'heure des répétitions et des représentations et qui décide des spectacles qui seront présentés au cours d'une saison, de la date du début et de la fin de la saison, des costumes qui devraient être portés et de qui peut remplacer un danseur[5]. À cause de la nature même du travail, toutes ces questions relèveront toujours de la compagnie artistique, qu'il s'agisse de ballet, d'opéra ou de théâtre. Si ces facteurs menaient à la conclusion qu'une relation employeur-employé existe, aucun travailleur d'une compagnie artistique ne pourrait jamais être un entrepreneur indépendant. J'estime que ces facteurs ne sont pas utiles pour savoir si un travailleur du domaine des arts du spectacle est un employé ou un entrepreneur indépendant. Seuls les facteurs qui laissent place à une certaine latitude sur le plan du contrôle devraient être pris en considération.
[34] La même approche peut être utilisée en ce qui a trait aux facteurs économiques. Les facteurs qui, en raison de la nature du travail, sont les mêmes, peu importe la nature de la relation, ne peuvent être considérés comme des facteurs déterminants. La fourniture des outils de travail est l'un de ces facteurs. Dans le cas d'un danseur, cette expression n'a pas son sens ordinaire, un danseur apportant peu d'outils à son travail. Elle désigne plutôt l'[TRADUCTION] « outil » principal du danseur, son corps. Ce facteur ne permet pas de distinguer l'employé de l'entrepreneur indépendant : peu importe la nature de la relation, l'outil principal fourni par un danseur est toujours le même, son corps. Cet outil ne peut jamais appartenir à la compagnie de ballet. Le danseur fournira toujours son corps, comme le chirurgien fournit ses mains, le professeur, son cerveau et le sommelier, son palais. La propriété de cet [TRADUCTION] « outil » ne permet pas de faire la différence entre un employé et un entrepreneur indépendant.
[35] Les risques financiers, la possibilité de profit, le degré de resp

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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