R. c. Bryan
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R. c. Bryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-15 Référence neutre 2007 CSC 12 Recueil [2007] 1 RCS 527 Numéro de dossier 31052 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31052 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527, 2007 CSC 12 Date : 20070315 Dossier : 31052 Entre : Paul Charles Bryan Appelant et Sa Majesté la Reine et Procureur général du Canada Intimés ‑ et ‑ Société Radio-Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc., Canoe Inc. et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 53) Motifs concordants : (par. 54 à 82) Motifs conjoints concordants avec ceux des honorables juges Bastarache et Fish : (par. 83) Motifs dissidents : (par. 84 à 134) Le juge Bastarache Le juge Fish Les juges Deschamps, Charron et Rothstein La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et d…
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R. c. Bryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-03-15 Référence neutre 2007 CSC 12 Recueil [2007] 1 RCS 527 Numéro de dossier 31052 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31052 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527, 2007 CSC 12 Date : 20070315 Dossier : 31052 Entre : Paul Charles Bryan Appelant et Sa Majesté la Reine et Procureur général du Canada Intimés ‑ et ‑ Société Radio-Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc., Canoe Inc. et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 53) Motifs concordants : (par. 54 à 82) Motifs conjoints concordants avec ceux des honorables juges Bastarache et Fish : (par. 83) Motifs dissidents : (par. 84 à 134) Le juge Bastarache Le juge Fish Les juges Deschamps, Charron et Rothstein La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et LeBel) ______________________________ R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S. 527, 2007 CSC 12 Paul Charles Bryan Appelant c. Sa Majesté la Reine et procureur général du Canada Intimés et Société Radio‑Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc., Canoe Inc. et Association canadienne des libertés civiles Intervenantes Répertorié : R. c. Bryan Référence neutre : 2007 CSC 12. No du greffe : 31052. 2006 : 16 octobre; 2007 : 15 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Élections fédérales — Transmission prématurée des résultats — Législation sur les élections fédérales interdisant la diffusion de résultats électoraux dans les circonscriptions dont les bureaux de scrutin sont encore ouverts — L’interdiction temporaire de publier des résultats électoraux porte‑t‑elle atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 329 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Limite raisonnable — Caractère suffisant de la preuve présentée par le gouvernement pour justifier l’atteinte à un droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 . Lors des élections fédérales de 2000, B a transmis les résultats électoraux pour les 32 circonscriptions du Canada atlantique en les affichant sur un site Web, alors que des bureaux de scrutin restaient ouverts dans d’autres régions du Canada. Il a été accusé d’avoir enfreint l’art. 329 de la Loi électorale du Canada , lequel interdit la diffusion de résultats électoraux dans les circonscriptions dont les bureaux de scrutin sont encore ouverts. La demande de B visant à faire déclarer inconstitutionnel l’art. 329 au motif qu’il porte atteinte de façon injustifiée à sa liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été rejetée, et B a été déclaré coupable de l’infraction. Le juge d’appel des poursuites sommaires a déclaré inconstitutionnelle la disposition au motif qu’elle porte atteinte au droit garanti par la Charte et ne peut être justifiée au sens de l’article premier, et il a annulé la déclaration de culpabilité de B. La Cour d’appel a conclu que l’art. 329 constitue une limite justifiée à la liberté d’expression et a rétabli la déclaration de culpabilité. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge Bastarache : Bien que l’article 329 de la Loi électorale du Canada porte atteinte à la liberté d’expression, cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . Le véritable objectif de la Loi électorale du Canada dans le contexte des dispositions en cause est de garantir l’égalité informationnelle par l’adoption de mesures raisonnables pour remédier à la perception d’injustice créée par le fait que certains électeurs ont un accès général à des informations dont ne disposent pas d’autres électeurs et aussi pour éviter que l’accès à ces informations puisse influer sur la participation ou les choix des électeurs. Dans la détermination de la nature et du caractère suffisant de la preuve requise pour justifier une violation de l’al. 2b) de la Charte , il faut interpréter l’art. 329 dans son contexte. En l’espèce, étant donné qu’il est difficile de mesurer le préjudice causé par la perte de confiance du public dans le système électoral ou par la violation du principe de l’égalité informationnelle, la logique et la raison conjuguées à certains éléments de preuve relevant des sciences sociales pourraient constituer une preuve suffisante du préjudice. De plus, la perception subjective des électeurs canadiens que le système électoral est juste joue un rôle vital dans l’intégrité du système électoral. Comme l’art. 329 vise à épargner aux Canadiens les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice, il faut considérer comme importante la preuve de ces craintes subjectives. Quant à la nature de l’activité protégée, même si l’expression politique se trouve au coeur de la garantie de la libre expression, le droit en cause est le droit présumé de recevoir des résultats électoraux avant la fermeture des bureaux de scrutin; la restriction de l’accès à ces informations avant la fermeture de ces bureaux a moins de poids qu’après leur fermeture. [10] [14] [16] [19] [23] [25] [27] [30] L’article 329 , en raison de son objectif de veiller à ce que les électeurs jouissent de l’égalité informationnelle, constitue une limite raisonnable à la liberté garantie par l’al. 2b) de la Charte . Selon le premier volet de l’analyse fondée sur l’article premier, le gouvernement a établi que le fait de veiller à l’égalité informationnelle est un objectif réel et urgent du fait de la logique et de la raison applicable à la preuve présentée par le procureur général. Par ailleurs, dans un arrêt antérieur, la Cour a déjà reconnu que le maintien de la confiance du public dans le système électoral constitue un objectif urgent et réel. [35] [37] [53] Selon le deuxième volet de l’analyse fondée sur l’article premier, le gouvernement a aussi démontré que l’interdiction prévue à l’art. 329 répondait au critère de la proportionnalité. La logique et la raison, combinées avec le rapport de la Commission Lortie et les résultats du sondage de 2005 présentés à titre de preuve nouvelle permettent d’établir qu’il existe un lien rationnel entre l’art. 329 et l’objectif de maintenir la confiance du public dans le système électoral. Donner à certains électeurs l’accès aux résultats électoraux pour d’autres circonscriptions irait manifestement à l’encontre de cet objectif. Affirmer que les électeurs peuvent, malgré l’interdiction, obtenir ces informations par des communications privées ne change rien à cette conclusion. Pour ce qui est de l’atteinte minimale, le rapport de la Commission Lortie appuie aussi l’argument que, pour maintenir la confiance du public dans le système électoral, il faut prendre des mesures visant à retenir la publication des résultats électoraux jusqu’à ce que tous ou presque tous les Canadiens aient voté. Le décalage des heures de scrutin ne peut à lui seul résoudre parfaitement le problème de la confiance des électeurs. Le Parlement a débattu les avantages et inconvénients des diverses façons d’aborder le problème, y compris les autres options proposées par la Commission Lortie et a déterminé que le régime établi par l’art. 329 est le plus efficace et le moins attentatoire. Il y a aussi suffisamment d’éléments de preuve dans le contexte de l’espèce indiquant que le choix de principe du Parlement — l’adoption de l’art. 329 — est une solution rationnelle et justifiable au problème du déséquilibre informationnel. Enfin, les effets bénéfiques de l’art. 329 l’emportent sur ses effets préjudiciables. Ils sont clairs. Est d’une importance capitale le fait que cette disposition préserve l’intégrité du principe de l’égalité informationnelle et qu’il est le seul moyen efficace dont le législateur dispose pour atteindre cet objectif. De façon secondaire, la logique et la raison tendent à indiquer que, comme 70 pour 100 des Canadiens interrogés lors du sondage de 2005 estiment que l’égalité informationnelle joue un rôle important dans les élections, l’art. 329 contribue à maintenir la confiance du public dans le système électoral. Ces effets bénéfiques sont réels, non une simple possibilité. De plus, l’art. 329 contribue de manière positive à l’équité et à la bonne réputation du système électoral dans son ensemble. Pour ce qui est des effets préjudiciables, la preuve que l’art. 329 cause un préjudice au processus électoral ou porte atteinte au droit général des Canadiens d’être informés n’est manifestement pas supérieure à la preuve que la promotion de l’équité électorale comporte des effets bénéfiques. L’interdiction prévue à l’art. 329 ne porte que sur deux ou trois heures, et uniquement le jour du scrutin, et ce sont seulement les électeurs tardifs qui seront touchés. Il est possible que l’interdiction cause des inconvénients aux médias, mais cet argument ne saurait l’emporter sur un objectif aussi important que la protection de la démocratie électorale canadienne. [40-41] [45-52] Le juge Fish : L’article 329 de la Loi électorale du Canada n’est qu’un élément d’un système électoral global complexe qui restreint temporairement diverses formes d’expression. Il faut veiller à ne pas usurper le rôle du législateur quand il s’agit d’établir des règles du jeu électoral les plus appropriées pour l’ensemble du Canada. Le rôle des tribunaux consiste simplement à décider si le choix qu’a privilégié le législateur et qui est contesté respecte les prescriptions de la Constitution. En l’espèce, le gouvernement s’est acquitté du fardeau que lui impose l’article premier de la Charte . L’objet de l’art. 329 — éliminer ou atténuer le déséquilibre informationnel qui existerait en son absence — répond à une préoccupation urgente et réelle. Sans la restriction imposée par l’art. 329 , les électeurs du Centre et de l’Ouest du Canada auraient accès, avant d’aller voter, aux résultats électoraux pour les provinces de l’Atlantique alors que les électeurs de ces provinces ne disposeraient pas d’une telle information. L’interdiction prévue par l’art. 329 répond également au critère de la proportionnalité. Il existe un lien rationnel entre l’objectif et la restriction, et celle‑ci porte atteinte de façon minimale au droit en cause garanti par la Charte . De plus, les effets bénéfiques de la restriction dépassent ses effets préjudiciables. Il faut apprécier la justification invoquée par le gouvernement en tenant compte du fait que le préjudice en question s’oppose intrinsèquement à toute mesure précise de ses effets. À cet égard, le rapport de la Commission Lortie et les résultats du sondage de 2005 constituent une assise solide permettant de conclure que le déséquilibre informationnel crée un préjudice réel et important et que les Canadiens tiennent au principe de l’égalité informationnelle. De plus, ils appuient l’argument du gouvernement que le déséquilibre informationnel crée à lui seul une perception d’injustice du système électoral, situation qui constitue en soi un préjudice que le législateur peut corriger. Certes, les techniques de communication modernes réduisent l’efficacité du délai d’attente et, par voie de conséquence, ses effets bénéfiques, mais l’art. 329 freine la diffusion générale de cette information et contribuent ainsi de façon appréciable à la réalisation de son objectif, à savoir l’égalité informationnelle pour les électeurs des différentes régions du pays. Par contre, les effets préjudiciables du délai d’attente sont minimes. La restriction de la liberté d’expression imposée par l’art. 329 n’implique aucune suppression de l’information, mais seulement un court délai d’attente avant sa communication aux électeurs qui n’ont pas encore voté. Enfin, bien que l’expression politique soit un aspect fondamental de la garantie énoncée à l’al. 2b) , le fait d’interdire la publication des résultats électoraux pour les autres provinces jusqu’à la fermeture de tous les bureaux de scrutin a un caractère moins restrictif que si une telle interdiction s’appliquait après la fermeture de ces bureaux. Étant donné que la plupart des électeurs n’ont accès aux résultats qu’après la fermeture des bureaux de scrutin, ces résultats ne peuvent constituer, avant l’exercice par un électeur de son droit de vote, un élément important du discours politique. [58-62] [68] [71] [78-81] Les juges Deschamps, Charron et Rothstein : Les analyses et les conclusions des juges Bastarache et Fish sont acceptées. Le pourvoi est tranché à l’étape de l’analyse de la proportionnalité dans le cadre du critère Oakes et, à cet égard, leurs motifs sont complémentaires. [83] La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella (dissidents) : L’interdiction de publication prévue par l’art. 329 est une réponse excessive à un préjudice dont l’existence n’a pas été établie par une preuve suffisante et une violation de l’al. 2b) de la Charte qui ne peut se justifier au sens de l’article premier. La justification invoquée par le gouvernement au regard de l’article premier comporte un vice fatal, à savoir l’affirmation que les effets bénéfiques de la limite imposée à la liberté d’expression sont proportionnels à ses effets préjudiciables. Même s’il est possible que le gouvernement ne soit pas tenu de justifier ses décisions de principe par des preuves se prêtant à une mesure précise, il faut que la preuve relevant des sciences sociales appuyée par la logique et la raison établisse de façon convaincante les conséquences découlant de la restriction imposée ou de l’absence de restriction. En l’espèce, si l’on considère dans le contexte du décalage des heures de scrutin le préjudice auquel l’embargo prévu à l’art. 329 vise à remédier, il existe seulement des preuves hypothétiques et non convaincantes à l’appui de l’argument du gouvernement que le déséquilibre informationnel, en raison de ses effets sur le comportement des électeurs et leur perception d’iniquité électorale, est suffisamment préjudiciable pour dépasser tout préjudice engendré par l’atteinte à un droit fondamental protégé par la Constitution. [103] [106] [108] [110] [133] Les droits en cause sont les droits démocratiques fondamentaux des médias de publier et des Canadiens de recevoir en temps utile les résultats électoraux. On ne peut pas écarter complètement la possibilité que des électeurs de l’Ouest du pays puissent être influencés par les résultats pour le Canada atlantique, mais il s’agit de savoir si l’incidence est préjudiciable. L’inférence que le déséquilibre informationnel créé par la levée de l’interdiction prévue à l’art. 329 aurait un effet préjudiciable quelconque sur la participation, le choix ou la perception des électeurs est hautement théorique et ne repose pas sur une preuve convaincante. Selon le témoignage de l’expert, il n’y a aucune incidence sur la participation électorale à moins que l’issue des élections soit connue ou puisse être connue, ce qui, de façon réaliste, ne peut se produire avec la connaissance des résultats pour 32 circonscriptions. De plus, d’après la Commission Lortie, la connaissance des résultats pour les 32 circonscriptions du Canada atlantique n’a aucun effet préjudiciable sur la perception du public. Le véritable préjudice perçu par la Commission — l’influence sur la perception des électeurs due à la connaissance des résultats pour l’Ontario et le Québec parce que ces deux provinces peuvent déterminer qui formera le gouvernement — est atténué par le décalage des heures de scrutin. Par ailleurs, tout effet bénéfique que pourrait présenter l’interdiction de publication se trouve amoindri par la réalité selon laquelle celle‑ci est aujourd’hui désuète à cause des techniques de télécommunications. [110] [117] [120-126] La preuve présentée par le gouvernement ne démontre pas que l’interdiction prévue par l’art. 329 , dans le contexte du décalage des heures de scrutin, renforce la confiance du public dans l’équité des élections ou que le préjudice pourrait survenir sans cette restriction. De plus, l’interdiction prévue par l’art. 329 porte atteinte au droit de diffuser et à celui de recevoir les résultats des élections à un moment crucial du processus électoral. Affirmer qu’il s’agit seulement de retarder la communication des informations et non de les supprimer minimise indûment l’importance à la fois des informations et du retard. Les Canadiens ont le droit de connaître, aussitôt que possible, ceux qui ont été élus pour les représenter. [127-129] [131] Par ailleurs, les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion des résultats électoraux au public. Les difficultés techniques qu’ils rencontrent dans la mise en oeuvre de l’interdiction sont considérables et signifient qu’il se peut que les gens de certaines régions ne reçoivent pas la couverture des élections par radio ou télévision même si leurs bureaux de scrutin ont déjà fermé. Tout ce préjudice causé à un droit garanti par la Charte peut se démontrer; ce n’est pas le cas des effets bénéfiques de l’interdiction. [130-131] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt appliqué : Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33; arrêts mentionnés : Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74. Citée par le juge Fish Arrêts mentionnés : Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877. Citée par les juges Deschamps, Charron et Rothstein Arrêt mentionné : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Citée par la juge Abella (dissidente) Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519, 2002 CSC 68; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 813 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi des élections fédérales, 1938, S.C. 1938, ch. 46, art. 107. Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 128 , 323 , 328 , 329 , 495(4) , 500(4) . Loi modifiant la Loi électorale du Canada , la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire, L.C. 1996, ch. 35, art. 44.1. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 134, 2e sess., 35e lég., 26 novembre 1996, p. 6723. Canada. Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. Rapport final. Pour une démocratie électorale renouvelée, vol. 2. Ottawa : La Commission, 1991. Centre de recherche Décima/Carleton University, School of Journalism and Communication. « La majorité des Canadiens appuient l’interdiction de diffusion des résultats le soir des élections », 2006. Choudhry, Sujit. « So What Is the Real Legacy of Oakes? Two Decades of Proportionality Analysis under the Canadian Charter ’s Section 1 » (2006), 34 S.C.L.R. (2d) 501. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997 (updated 2006, release 1). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Rowle s et Saunders) (2005), 253 D.L.R. (4th) 137, 213 B.C.A.C. 52, 352 W.A.C. 52, 196 C.C.C. (3d) 369, 130 C.R.R. (2d) 348, [2005] B.C.J. No. 1130 (QL), 2005 BCCA 285, qui a infirmé une décision du juge Kelleher (2003), 233 D.L.R. (4th) 745, 112 C.R.R. (2d) 189, [2003] B.C.J. No. 2479 (QL), 2003 BCSC 1499. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel et Abella sont dissidents. Donald J. Jordan, c.r., et Rodney W. Sieg, pour l’appelant. Andrew I. Nathanson et Brook Greenberg, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. Graham Garton, c.r., et Sean Gaudet, pour l’intimé le procureur général du Canada. Joseph J. Arvay, c.r., Brent Olthuis et Daniel Henry, pour les intervenantes Société Radio‑Canada, CTV Inc., Groupe TVA Inc., Rogers Broadcasting Limited, CHUM Limitée, Corporation Sun Media, Sun Media (Toronto) Corporation, Presse canadienne, Globe and Mail, CanWest MediaWorks Inc., CanWest MediaWorks Publications Inc. et Canoe Inc. Mahmud Jamal et Colin Feasby, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française des motifs rendus par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 La seule question à trancher en l’espèce consiste à savoir si l’art. 329 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (la « Loi »), lequel interdit la diffusion des résultats électoraux le jour des élections avant la fermeture des bureaux de scrutin de toutes les régions du Canada, constitue une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui ne saurait être justifiée selon l’article premier. En ce sens, il s’agit ici d’une application directe de l’arrêt Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33. II. Faits et historique des procédures judiciaires 2 Lors des élections générales fédérales du 27 novembre 2000, l’appelant a diffusé les résultats électoraux pour le Canada atlantique en les affichant sur un site Web, alors que des bureaux de scrutin étaient encore ouverts dans d’autres régions du Canada. Les résultats étaient donc à la disposition du public dans toutes les circonscriptions au Canada. L’appelant avait déjà révélé publiquement son intention à cet égard avant les élections et le commissaire aux élections fédérales l’avait prévenu qu’une telle publication serait contraire à l’art. 329 de la Loi . 3 L’appelant a été inculpé en vertu de l’art. 329 de la Loi . Il a saisi la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique d’une demande visant à contester la constitutionnalité de l’art. 329 et des par. 495(4) et 500(4) de la Loi au motif qu’ils enfreignent les al. 2b) et d) de la Charte et ne sont pas justifiés selon l’article premier de la Charte . Le commissaire aux élections fédérales, intimé dans la demande de l’appelant, ne s’est pas prononcé au sujet de la demande, mais le procureur général du Canada a comparu devant la Cour provinciale en qualité d’intervenant pour défendre la constitutionnalité de l’art. 329 . 4 Le juge Smith, de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, a conclu, dans deux jugements distincts ([2003] B.C.J. No. 542 (QL), 2003 BCPC 65, et (2003), 104 C.R.R. (2d) 364, 2003 BCPC 39), que l’art. 329 contrevient à l’al. 2b) de la Charte , mais que le procureur général avait établi qu’il s’agissait d’une limite dont la justification peut se démontrer selon l’article premier. Il a fondé cette seconde conclusion sur deux éléments de preuve. Le premier, un rapport gouvernemental intitulé Pour une démocratie électorale renouvelée (1991), rapport de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis (le « rapport Lortie »), et l’autre, les rapport et témoignage de M. Robert MacDermid, professeur de science politique à l’Université York. Le professeur MacDermid a été reconnu comme témoin expert sans que l’appelant s’y oppose. Il importe également de souligner que l’appelant n’a produit aucun élément de preuve. Les seuls éléments de preuve en l’espèce sont essentiellement le rapport Lortie et le témoignage du professeur MacDermid jusqu’à ce que j’autorise le groupe des médias qui sont intervenus devant la Cour et ensuite le procureur général à produire de nouveaux éléments de preuve, par ordonnances du 22 mars et du 25 juillet 2006, respectivement. J’examinerai la preuve plus en détail dans mon analyse exposée ci‑après. 5 Après le rejet de sa contestation constitutionnelle, l’appelant a fait l’objet d’un procès pour infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sur le fondement d’un exposé conjoint des faits. Il a reconnu avoir commis les éléments constitutifs de l’infraction. Il a été déclaré coupable de l’infraction reprochée et condamné à une amende de 1 000 $. 6 En vertu de l’art. 813 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , l’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire au motif que le juge du procès avait eu tort de rejeter sa contestation constitutionnelle. Le juge Kelleher, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, a accueilli l’appel au motif que la preuve produite en première instance n’appuyait pas la conclusion que l’art. 329 repose sur un objectif urgent et réel ((2003), 233 D.L.R. (4th) 745, 2003 BCSC 1499). Il a également statué que, même si sa conclusion à l’égard de l’objectif urgent et réel était erronée, le procureur général ne s’était pas déchargé de son fardeau d’établir l’atteinte minimale et la proportionnalité. Par jugement du 23 octobre 2003, la déclaration de culpabilité a été infirmée et l’appelant acquitté. 7 Le 18 mai 2004, la Cour a rendu l’arrêt Harper. À la suite de cet arrêt, où la Cour a reconnu la constitutionnalité des plafonds prescrits par la Loi à l’égard des dépenses de publicité des tiers, le procureur général a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Kelleher. 8 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a statué à l’unanimité que l’art. 329 de la Loi viole l’al. 2b) de la Charte et que la seule véritable question qui se pose est de savoir si l’art. 329 peut être justifié au sens de l’article premier ((2005), 253 D.L.R. (4th) 137, 2005 BCCA 285). La Cour d’appel, à la majorité, a conclu que le procureur général s’est acquitté du fardeau imposé par l’article premier et que l’art. 329 constitue une limite justifiée à la liberté d’expression. La déclaration de culpabilité prononcée en première instance a été rétablie. III. Analyse 9 L’arrêt Harper rendu par la Cour contient deux principes importants qui s’appliquent à l’espèce. Premièrement, il établit que les tribunaux doivent naturellement faire preuve de déférence envers le Parlement lorsqu’il est question des lois électorales : « Étant donné que c’est au Parlement qu’il appartient de choisir le modèle électoral applicable au Canada et vu les nuances que requiert intrinsèquement la mise en oeuvre de ce modèle, la Cour doit entreprendre l’analyse de la justification avec toute la déférence qui s’impose » (Harper, par. 87). 10 Deuxièmement, il confirme que, pour définir la nature et le caractère suffisant de la preuve que le procureur général doit présenter afin d’établir qu’une violation de l’al. 2b) est justifiée selon l’article premier, il faut interpréter dans son contexte la disposition contestée : voir Harper, par. 75‑76, et Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, par. 88. La meilleure façon de cerner le contexte est de se reporter aux quatre facteurs que la Cour a énoncés dans Thomson Newspapers et Harper : (i) la nature du préjudice et l’incapacité d’en mesurer l’ampleur, (ii) la vulnérabilité du groupe protégé, (iii) les craintes subjectives et l’appréhension du préjudice, et (iv) la nature de l’activité protégée. 11 Toutefois, les facteurs contextuels doivent être interprétés en fonction de la disposition. Voici ce qu’a souligné la Cour dans Thomson Newspapers : L’analyse fondée sur l’article premier doit être réalisée en accordant une grande attention au contexte. Cette démarche est incontournable car le critère élaboré dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, exige du tribunal qu’il dégage l’objectif de la disposition contestée, ce qu’il ne peut faire que par un examen approfondi de la nature du problème social en cause. De même, la proportionnalité des moyens utilisés pour réaliser l’objectif urgent et réel visé ne peut être évaluée qu’en s’attachant étroitement au détail et au contexte factuel. Essentiellement, le contexte est l’indispensable support qui permet de bien qualifier l’objectif de la disposition attaquée, de décider si cet objectif est justifié et d’apprécier si les moyens utilisés ont un lien suffisant avec l’objectif valide pour justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte . [Je souligne; par. 87.] À mon sens, ce passage signifie que ce n’est qu’après avoir énoncé les objectifs de la disposition contestée que nous pouvons examiner leur contexte de façon à définir la nature et le caractère suffisant de la preuve que requiert l’article premier. 12 Le procureur général affirme que l’art. 329 comporte deux objectifs distincts mais connexes. Premièrement, il allègue que l’art. 329 vise à garantir aux électeurs l’égalité informationnelle. Son témoin expert en l’espèce, le professeur MacDermid, qualifie l’égalité informationnelle de [traduction] « postulat essentiel de la démocratie électorale ». Le procureur général a présenté la promotion de cette égalité comme un objectif louable en soi; il entend par là que le simple fait qu’un électeur a un accès général à des informations sur les résultats électoraux dont ne dispose pas un autre électeur pose en soi un problème. Le second objectif que propose le procureur général est, comme je l’ai mentionné, relié au premier : le procureur général affirme que l’art. 329 favorise la confiance du public dans le système électoral, essentiellement du fait que celle‑ci est tributaire de la croyance du public que le système électoral respecte le principe de l’égalité informationnelle. 13 Le procureur général soutient que ces deux objectifs, tout en ayant un lien de cause à effet fort étroit, sont en fait de nature différente. Le premier objectif — la garantie de l’égalité informationnelle — est présenté comme un but important en soi : de ce point de vue, son existence et son importance sont dans une certaine mesure de nature conceptuelle et il sera difficile d’en faire la preuve. En revanche, le second est présenté comme un objectif fondé sur un fait sociologique réel : selon le procureur général, la confiance dans le système électoral diminuera (ou diminuerait) si des électeurs devaient avoir un accès général à des informations sur les résultats électoraux dont ne disposent pas d’autres électeurs. Étant donné que ce second objectif est formulé comme un argument sociologique portant sur le lien entre l’égalité informationnelle et la confiance de l’électorat, c’est le genre d’objectif pour lequel le procureur général devrait présenter des éléments de preuve pour établir le lien invoqué. 14 Autant que je puisse en juger, le véritable objectif de la Loi dans le contexte des dispositions en cause est de garantir l’égalité informationnelle par l’adoption de mesures raisonnables pour remédier à la perception d’injustice créée par le fait que certains électeurs ont un accès général à des informations dont ne disposent pas d’autres électeurs et aussi pour éviter que l’accès à ces informations puisse influer sur la participation ou les choix des électeurs. Dans Harper, la Cour a statué à l’unanimité que « [le] souci de mettre les mêmes renseignements à la disposition de tous les électeurs, lorsque la chose est possible » est un objectif important : voir par. 47, la juge en chef McLachlin et le juge Major, et par. 133, le juge Bastarache. Cet objectif est mesurable jusqu’à un certain point, comme nous allons le voir. 15 Après avoir ainsi exposé l’objectif de l’art. 329 , j’aborde maintenant la question de l’application aux faits de l’espèce des quatre facteurs contextuels énoncés dans Harper et Thomson Newspapers. A. Les facteurs contextuels 1. La nature du préjudice et l’incapacité d’en mesurer l’ampleur a) Maintenir la confiance du public dans le système électoral 16 Dans Harper, par. 77, la Cour a statué que, dans les cas où le préjudice est établi au moyen de preuves relevant des sciences sociales qui sont contradictoires ou non concluantes, « [l]es tribunaux peuvent se fonder sur une crainte raisonnée du préjudice ». J’ai souligné dans cette affaire que, en l’absence de preuves déterminantes relevant des sciences sociales, les tribunaux peuvent faire appel à la logique et au bon sens pour réaliser l’analyse fondée sur l’article premier. Dans Thomson Newspapers, j’ai eu recours à la logique et au bon sens pour guider mon interprétation des éléments de preuve incertains fondés sur les sciences sociales quant à l’influence des sondages sur les électeurs et j’ai conclu que la possibilité d’une telle influence était une préoccupation à laquelle le gouvernement voulait légitimement remédier : voir les par. 104‑107. De même, dans Harper, j’ai indiqué qu’en raison de plusieurs facteurs, par exemple l’influence subtile qu’exerce la publicité sur les décideurs, l’influence d’autres facteurs et la complexité des décisions électorales, il était difficile, voire impossible, de mesurer le préjudice visé dans cette affaire, et j’ai conclu que « la logique et la raison, conjuguées à certains éléments de preuve relevant des sciences sociales, démontrent de façon suffisante l’existence du préjudice » : voir par. 79. 17 La situation concernant le maintien de la confiance du public dans le système électoral est tout aussi complexe. La confiance du public est importante pour des raisons pratiques. Comme l’a souligné la Cour dans Harper, au par. 82 : La perception du public est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de préserver et de soutenir le régime électoral au Canada. Le professeur Aucoin a souligné que [traduction] « [l]a perception du public est cruciale, précisément parce que la légitimité du régime électoral est tributaire de la mesure dans laquelle les citoyens considèrent que celui‑ci soutient les valeurs de leur démocratie électorale » (en italique dans l’original). L’équité électorale est l’élément clé. Lorsque les Canadiens ont le sentiment que les élections sont inéquitables, l’apathie des électeurs s’ensuit peu de temps après. Le procureur général, suivant le raisonnement de la Cour dans Harper, affirme que la confiance du public dans le système électoral est importante, car la perte de cette confiance pourrait changer les habitudes de vote, ce qui pourrait ultimement influer sur l’issue des élections. 18 Le procureur général a fourni quelques éléments de preuve sur ce point. Le professeur MacDermid a témoigné en ce sens : [traduction] . . . j’estime, d’après la preuve aux États‑Unis, d’après certains aspects de la question au Canada, que le — que le résultat serait le même qu’aux États‑Unis : il ne fait aucun — aucun doute qu’il y a une baisse de — de la participation, une baisse du taux de participation. Aussi, cette baisse peut toucher de manière différente les partisans des différents partis. Et, bien qu’elle ne soit pas énorme, puisqu’elle ne se produit pas aux États‑Unis, je crois qu’il est important de souligner qu’elle varie entre un et cinq pour cent. C’est certainement une perte difficile à rattraper — qui a une incidence très importante dans une course serrée —, situation qu’on ne peut pas prédire d’une élection à l’autre. [Je souligne.] De même, certaines des recommandations du rapport Lortie étaient motivées par « l’impression que les jeux sont faits avant même que les électeurs et électrices [des provinces de l’Ouest] aient fini de voter » (rapport Lortie, vol. 2, p. 89). 19 La nature quelque peu hypothétique de cette preuve n’est pas surprenante puisque l’interdiction prévue à l’art. 329 existe d’une certaine manière depuis 1938. C’est pourquoi il est presque impossible de mesurer les effets de cette interdiction sur les habitudes de vote et les résultats des élections. Il me faut donc faire appel à la logique et au bon sens qui ressortent de la preuve du procureur général pour établir le préjudice causé par la perte de confiance du public dans le système électoral par suite de la diffusion prématurée des résultats. b) Garantir l’égalité informationnelle 20 Dans une série d’affaires de liberté d’expression, la Cour est graduellement venue à reconnaître que, dans certains cas, en raison du manque de preuve concluante relevant des sciences sociales, il suffit de démontrer une appréhension raisonnable de préjudice pour étayer un argument fondé sur l’article premier : voir R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, p. 503; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 768 et 776; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 137; Thomson Newspapers, par. 104‑107. Dans Harper, la Cour a appliqué ce raisonnement en allant jusqu’à dire qu’il est « difficile, voire impossible, de mesurer scientifiquement » certains préjudices (par. 79) et que, dans de tels cas, la logique et le bon sens prennent encore plus d’importance. Au moins un commentateur a laissé entendre que cette prise de position puise son origine dans la genèse du critère Oakes lui‑même (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103), en ce sens que celui‑ci a été formulé sans que soient expressément prévues les situations semblables à celles susmentionnées, où il n’existe pas de preuve « forte et persuasive » : voir S. Choudhry, « So What Is the Real Legacy of Oakes? Two Decades of Proportionality Analysis under the Canadian Charter ’s Section 1 » (2006), 34 S.C.L.R. (2d) 501. 21 L’analyse fondée sur l’article premier doit toujours tenir compte de la mise en garde du juge en chef Dickson dans Oakes, p. 136 : Un second élément contextuel d’interprétation de l’article premier est fourni par l’expression « société libre et démocratique ». L’inclusion de ces mots à titre de norme finale de justification de la restriction des droits et libertés rappelle aux tribunaux l’objet même de l’enchâssement de la Charte dans la Constitution : la société canadienne doit être libre et démocratique. Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous‑jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des d
Source: decisions.scc-csc.ca
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