Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-30 Référence neutre 2005 CF 1740 Numéro de dossier DES-4-02 Contenu de la décision Date : 20051230 Dossier : DES‑04‑02 Référence : 2005 CF 1740 ENTRE : MOHAMED HARKAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Mohamed Harkat (le demandeur), un citoyen de l’Algérie et un ressortissant étranger au Canada, a demandé, le 23 septembre 2005, sa mise en liberté judiciaire conformément au paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. M. Harkat est arrivé au Canada le 6 octobre 1995 après avoir résidé au Pakistan pendant cinq ans, selon ce qu’il a dit. Dès son arrivée, il a demandé le statut de réfugié qui, le 24 février 1997, lui a été reconnu. Il a ensuite présenté une demande de résidence permanente le 18 mars 1997, laquelle lui a été refusée le 13 décembre 2002. [2] L’article 84 de la Loi de la Loi est rédigé comme suit : 84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada. 84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada. Mise e…
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Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-30 Référence neutre 2005 CF 1740 Numéro de dossier DES-4-02 Contenu de la décision Date : 20051230 Dossier : DES‑04‑02 Référence : 2005 CF 1740 ENTRE : MOHAMED HARKAT demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION [1] Mohamed Harkat (le demandeur), un citoyen de l’Algérie et un ressortissant étranger au Canada, a demandé, le 23 septembre 2005, sa mise en liberté judiciaire conformément au paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. M. Harkat est arrivé au Canada le 6 octobre 1995 après avoir résidé au Pakistan pendant cinq ans, selon ce qu’il a dit. Dès son arrivée, il a demandé le statut de réfugié qui, le 24 février 1997, lui a été reconnu. Il a ensuite présenté une demande de résidence permanente le 18 mars 1997, laquelle lui a été refusée le 13 décembre 2002. [2] L’article 84 de la Loi de la Loi est rédigé comme suit : 84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada. 84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada. Mise en liberté judiciaire (2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. [Non souligné dans l’original.] Judicial release (2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person. [3] M. Harkat est détenu au Centre régional de détention d’Ottawa depuis le 10 décembre 2002, par suite d’un certificat de sécurité délivré au début du mois de décembre 2002 conformément au paragraphe 77(1) de la Loi. Il a présenté sa demande de mise en liberté judiciaire après que ma collègue la juge Dawson eut décidé le 22 mars 2005, [2005 CF 393], que le certificat de sécurité des ministres était raisonnable. [4] En vertu de l’article 81 de la Loi, le certificat de sécurité jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête. La personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. [5] Le paragraphe 82(2) de la Loi, intitulé « Détention obligatoire », prévoit qu’un ressortissant étranger nommé au certificat de sécurité délivré en vertu du paragraphe 77(1) « est mis en détention sans nécessité de mandat ». Cela veut dire que, contrairement au cas d’un résident permanent visé par l’article 83 de la Loi, la demande présentée par M. Harkat constitue sa première possibilité de faire examiner sa détention en vertu de la Loi. [6] Le certificat de sécurité attestait que M. Harkat était interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité, à titre de personne visée aux alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi, parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire : 1) qu’il se livrait au terrorisme en soutenant des activités terroristes; 2) qu’il était, ou qu’il est, membre du Réseau ben Laden, organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme. [7] Voici les principales constatations et conclusions qui ont amené la juge Dawson à décider que le certificat de sécurité délivré à l’égard de M. Harkat était raisonnable : ¶ 113 Alors même qu’on ne conclurait pas à l’invraisemblance du témoignage de M. Harkat sur les trois points importants précités, il ressort très nettement de renseignements confidentiels que M. Harkat, qui témoignait sous serment, a menti à la Cour sur plusieurs points importants, notamment lorsqu’il a nié : (i) avoir sciemment soutenu ou aidé des extrémistes islamiques; (ii) avoir aidé des extrémistes islamiques arrivés au Canada; (iii) avoir entretenu des liens avec Abu Zubaida; (iv) s’être trouvé en Afghanistan; et (v) avoir séjourné à Peshawar. ¶ 114 En ce qui concerne les renseignements confidentiels sur lesquels je me fonde pour conclure au manque de crédibilité de M. Harkat, j’ai fait très attention aux détails des renseignements fournis, posé des questions très précises et reçu des réponses quant à la fiabilité des diverses sources de renseignements. Je me suis également penchée sur le point de savoir si ces renseignements étaient recoupés par une ou plusieurs sources indépendantes. Je conclus de tout cela que des renseignements fiables et crédibles, provenant de plusieurs sources indépendantes, dont bon nombre ont pu être confirmés, contredisent les dénégations de M. Harkat sur chacun de ces points. Mettant en balance les éléments de preuve et le témoignage de M. Harkat, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les dénégations de M. Harkat ne sont pas crédibles et que, dans sa déposition, il a menti à la Cour. [...] ¶ 143 L’examen de l’ensemble des éléments fournis à la Cour démontre de manière objective et au vu de preuves qui me paraissent crédibles, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que : 1. Avant d’arriver au Canada, M. Harkat s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes. 2. M. Harkat s’est rendu en Afghanistan, et y a séjourné. 3. M. Harkat a soutenu des activités terroristes en tant que membre d’un groupe terroriste connu sous le nom de Réseau ben Laden. Avant et après son arrivée au Canada, M. Harkat a été lié à des personnes dont on pense qu’elles font partie de ce réseau. 4. Le Réseau ben Laden se livre à des actes de terrorisme conformes à son objectif déclaré qui est de mettre en place des États islamiques fondés sur une interprétation fondamentaliste de loi islamique. Le Réseau ben Laden a été de manière directe ou indirecte lié à des actions terroristes dans plusieurs pays. (Je fais remarquer, entre parenthèses, que M. Harkat n’a nullement contesté le fait que le Réseau ben Laden, comme l’affirment les ministres, est une organisation qui s’est livrée ou qui se livrera au terrorisme.) 5. Le Réseau ben Laden avait installé, en Afghanistan et au Pakistan, des camps d’entraînement et des lieux d’hébergement pour terroristes. Ces camps assuraient le logement et le financement des terroristes et dispensaient une formation à la lutte armée et aux techniques de contre‑espionnage. En Afghanistan, Abu Zubaida était chargé des camps d’entraînement de Khaldun et de Darunta. 6. M. Harkat reconnaît avoir été un partisan du FIS. Lorsque le FIS s’est séparé du GIA, M. Harkat a fait savoir que sa loyauté était acquise au GIA. Le GIA entend établir en Algérie par la violence terroriste un État islamiste. Le soutien accordé par M. Harkat au GIA s’inscrit dans une logique de soutien à la violence terroriste. 7. M. Harkat a menti aux autorités canadiennes au sujet de : ‑ son travail, au Pakistan, auprès d’un organisme de secours; ‑ son séjour en Afghanistan; ‑ ses liens avec des personnes qui soutiennent des réseaux extrémistes internationaux; ‑ son utilisation d’un nom d’emprunt, en l’occurrence Abu Muslima; et ‑ son aide aux extrémistes islamiques. J’en conclus que s’il a menti c’était, du moins en partie, afin de se distancer des personnes soutenant le terrorisme et de dissimuler aux autorités canadiennes le rôle qu’il avait joué dans ce soutien à des activités terroristes. 8. M. Harkat a aidé des extrémistes islamiques arrivés au Canada. 9. M. Harkat est lié à Abu Zubaida depuis le début des années 1990. Entre 1990 et la date de son arrestation, Abu Zubaida était l’un des principaux adjoints d’Oussama ben Laden. 10. Au Canada, M. Harkat a été en contact avec des militants islamistes. ¶ 144 En tant que personne visée par les alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi, M. Harkat est donc interdit de territoire au Canada car il y a des motifs raisonnables de croire que : (i) M. Harkat s’est livré au terrorisme en soutenant des activités terroristes; et (ii) M. Harkat était ou est encore membre du Réseau ben Laden, organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été ou sera l’auteur d’actes de terrorisme. [Non souligné dans l’original.] [8] Par souci d’exhaustivité, je donnerai des détails au sujet de trois conclusions d’invraisemblance dont la juge Dawson a fait mention au paragraphe 113 de ses motifs, en concluant que le certificat de sécurité délivré à l’encontre de M. Harkat était raisonnable. Au paragraphe 105 de ses motifs, la juge a écrit ce qui suit : ¶ 105 Tout témoignage livré sous serment est présumé véridique, à moins qu’il n’y ait des raisons de douter de sa véracité. Il y a, cependant, trois aspects du témoignage de M. Harkat qui, bien qu’ils soient peut‑être véridiques, portent franchement à se demander si son témoignage est plausible, s’il a l’accent de la vérité. Il s’agit des réponses livrées par M. Harkat au sujet de la manière dont il a obtenu son travail auprès de la Ligue islamique mondiale, du salaire qui lui était versé par la Ligue islamique mondiale au Pakistan, et de son voyage entre Ottawa et Toronto, en fourgonnette avec M. Ahmad Khadr. [9] Quant au fait que M. Harkat avait été engagé par la Ligue islamique mondiale à titre de superviseur d’entrepôt, la juge Dawson a conclu ce qui suit : ¶ 106 [...] Dans son témoignage, M. Harkat a déclaré que la Ligue islamique mondiale ne voulait pas confier ce poste à un Pakistanais ou à un Afghan, ajoutant que le poste de superviseur exigeait de l’honnêteté. Le témoignage de M. Harkat n’explique pas comment la Ligue islamique mondiale a pu conclure que M. Harkat avait l’honnêteté nécessaire et, sur ce point, sa déposition ne paraît pas convaincante. [10] Quant à la question du salaire, la juge Dawson a dit qu’aucune explication n’avait été donnée au sujet de la raison pour laquelle M. Harkat était si bien rémunéré et elle a conclu ce qui suit : « Encore une fois, il est difficile de croire que quelqu’un se trouvant dans la situation de M. Harkat serait payé 18 000 $US alors qu’il travaillait au Pakistan dans un camp de réfugiés ». [11] Enfin, en ce qui concerne le fait qu’il s’était rendu d’Ottawa à Toronto en fourgonnette en compagnie d’Ahmed Khadr, l’un des principaux collaborateurs d’Oussama ben Laden, la juge Dawson a dit que M. Harkat et M. Khadr ont censément travaillé au Pakistan pour des organismes de secours islamiques, mais que M. Harkat avait pourtant affirmé n’avoir échangé avec M. Khadr que quelques mots lorsqu’il s’était rendu avec lui en fourgonnette d’Ottawa à Toronto. La juge a fait remarquer que M. Harkat avait dit que M. Khadr lui avait uniquement conseillé de dire la vérité aux autorités de l’immigration. Voici ce que la juge Dawson a conclu : [108] [...] Étant donné leurs antécédents communs dans le secours aux réfugiés au Pakistan, et bien que M. Harkat ait expliqué qu’il était préoccupé ce jour‑là, il me semble peu plausible qu’au cours d’un trajet de cinq heures ce soient les seuls propos qu’il ait échangés avec un des principaux collaborateurs d’Oussama ben Laden. [12] La juge a tiré la conclusion suivante : ¶ 109 Ce sont ces éléments de la déposition de M. Harkat qui sonnaient faux. On ne doit conclure à l’invraisemblance d’un témoignage que lorsque celui‑ci va tellement au‑delà de ce à quoi on pourrait raisonnablement s’attendre que l’on peut conclure sans risque que la déposition ne peut pas être véridique. Alors que la déposition de M. Harkat sur ces points pourrait être conforme à la vérité, on ne peut pas, si l’on est réaliste, raisonnablement penser que M. Harkat aurait effectivement été engagé et rémunéré dans les conditions qu’il nous a indiquées, ou qu’il n’ait pas eu, avec M. Khadr, au cours d’un trajet de cinq heures, une vraie conversation. Lors même de la déposition de M. Harkat, j’ai trouvé que, sur ces points, son témoignage était tout à fait invraisemblable. [13] Après avoir reçu les documents du demandeur, le juge en chef de la Cour a immédiatement communiqué avec les avocats des parties pour établir un calendrier des mesures menant à la fixation de dates d’audience aux fins de l’examen public de la demande de mise en liberté judiciaire de M. Harkat. [14] Conformément à ce calendrier, l’avocat des défendeurs a déposé, le 7 octobre 2005, une version publique et une version confidentielle d’un document intitulé [traduction] « Renseignements concernant la demande de mise en liberté présentée par Mohamed Harkat conformément à l’article 84 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » avec à l’appui deux volumes de documents publics et trois volumes de documents confidentiels. [15] Après avoir entrepris l’étude nécessaire de tous les documents, tant publics que confidentiels, déposés devant la juge Dawson à l’égard du certificat de sécurité ainsi que des documents additionnels déposés dans le cadre de la présente demande, j’ai rencontré à huis clos et ex parte les avocats et représentants des défendeurs pendant trois heures le 14 octobre 2005 et je leur ai proposé plusieurs choses au sujet de la façon dont la version publique du document d’information des défendeurs à l’encontre de la mise en liberté de M. Harkat pourrait être amplifiée en vue de divulguer à M. Harkat et à son avocat le plus de renseignements possible sans compromettre les renseignements liés à la sécurité nationale. Des questions de pertinence ont également été soulevées. La Cour a de nouveau rencontré à huis clos et ex parte les mêmes représentants des défendeurs le 17 octobre 2005 en vue de connaître leur réaction aux suggestions qu’elle avait faites ainsi que les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de donner suite aux idées exprimées par la Cour à l’égard de ce qu’elle avait proposé le 14 octobre. [16] Par suite de cet échange, l’avocat des défendeurs a signifié et déposé, le 17 octobre 2005, un document de renseignements publics modifié et augmenté. Eu égard aux circonstances, je suis convaincu que ce document constitue la meilleure divulgation possible. [17] La Cour a tenu des audiences publiques les 24 et 25 octobre ainsi que les 2, 3, 4 et 8 novembre 2005. Des éléments de preuve ont également été présentés à huis clos par l’avocat de M. Harkat en présence de l’avocat des défendeurs le 25 novembre 2005. La Cour a également entendu l’avocat des défendeurs à huis clos et ex parte le 4 novembre 2005, pendant environ deux heures, ainsi que les 29 et 30 novembre 2005, pendant une dizaine d’heures. B. La décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Almrei [18] La décision qui fait autorité en ce qui concerne l’interprétation et l’application du paragraphe 84(2) de la Loi est celle que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’arrêt Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 54, dont les motifs ont été rendus par le juge Létourneau. Je note que la Cour suprême du Canada vient d’accorder l’autorisation de se pourvoir en appel de cette décision. [19] M. Almrei, comme M. Harkat, était un étranger et avait qualité de réfugié, mais non qualité de résident permanent, au Canada. Il était citoyen de la Syrie et il était détenu en vertu d’un certificat de sécurité depuis le 19 octobre 2001; le certificat avait été jugé raisonnable par la juge Tremblay‑Lamer le 23 novembre 2001. Quelques jours plus tard, M. Almrei avait été informé que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demanderait un avis selon lequel il constituait un danger pour la sécurité du Canada, lequel pourrait donner lieu à son renvoi en Syrie même s’il avait qualité de réfugié au Canada. [20] Je tire de l’arrêt Almrei, précité, les principes suivants que le juge Létourneau a énoncés dans ses motifs : 1) Au paragraphe 5 de ses motifs, le juge a dit qu’« [E]n l’espèce, il faut tenir particulièrement compte des faits puisque les délais et les agissements des parties sont une question essentielle lors d’une demande de mise en liberté en application du paragraphe 84(2) ». [Non souligné dans l’original.] 2) D’une façon générale, le paragraphe 84(2) a pour objet « d’assurer que les autorités feront preuve de diligence dans le renvoi d’un ressortissant étranger qui a été détenu pour des motifs de sécurité » (paragraphe 28). Cette disposition prévoit l’obligation « de procéder au renvoi dans [un] délai raisonnable » (paragraphe 28). [Non souligné dans l’original.] 3) Un délai déraisonnable attribué au fait que les autorités prolongent d’une manière indue et injustifiable la détention d’une personne est une violation de son droit constitutionnel à la liberté et à la sécurité de la personne (paragraphe 29). [Non souligné dans l’original.] 4) « Une demande de mise en liberté en vertu du paragraphe 84(2) vise essentiellement la question de savoir si l’étranger sera renvoyé dans un délai raisonnable. Il n’est point nécessaire d’avoir une preuve secrète à cette fin. Ce n’est que s’il existe une preuve que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable qu’il faut examiner la question de savoir si la mise en liberté du ressortissant étranger constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui » (paragraphe 33). [Non souligné dans l’original.] 5) « [E]n vertu du paragraphe 84(2), le renvoi dans un délai raisonnable, lorsque la procédure relative au certificat de sécurité est terminée, est la question principale qui se pose » (paragraphe 34). [Non souligné dans l’original.] 6) « [L]e renouvellement d’une demande en vertu du paragraphe 84(2) est possible s’il existe de nouveaux faits ou s’il y a un changement important des circonstances depuis la demande antérieure » (paragraphe 36). 7) L’objectif qui sous‑tend le paragraphe 84(2) est « d’assurer le contrôle judiciaire des motifs de la détention et la protection judiciaire contre toute détention de durée indéterminée ou indéfinie » (paragraphe 36). 8) Dans une demande de mise en liberté présentée en application du paragraphe 84(2), il incombe à l’étranger d’établir que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. La charge de la preuve est celle de la prépondérance des probabilités (paragraphe 39). [Non souligné dans l’original.] 9) « Toute personne qui demande sa mise en liberté en vertu du paragraphe 84(2) doit établir quatre éléments : a) qu’elle n’a pas été renvoyée du Canada; b) qu’au moins 120 jours se sont écoulés depuis que la Cour fédérale s’est prononcée sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité; c) qu’elle ne sera pas renvoyée du Canada dans un délai raisonnable; d) que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui » (paragraphe 41). 10) Au paragraphe 42, le juge Létourneau a écrit ce qui suit au sujet de ces quatre conditions : ¶ 42 Les deux premières conditions d’une demande en vertu du paragraphe 84(2) sont simples et certainement peu difficiles à établir. Quant aux deux dernières, la personne qui demande sa mise en liberté a la charge d’introduire de la preuve. C’est‑à‑dire qu’elle doit déposer des éléments de preuve établissant qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable et que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Il faut réfuter cette preuve. Sinon, le demandeur obtiendra sa mise en liberté. Cela veut dire que la partie qui conteste la mise en liberté a, à son tour, la charge d’introduire de la preuve. En pratique, la Couronne doit réagir. Elle a également un fardeau d’introduire de la preuve, c’est‑à‑dire celui de présenter une preuve que le renvoi aura lieu dans un délai raisonnable et, si nécessaire, que la mise en liberté du demandeur constituera un danger pour la sécurité, aux termes du paragraphe 84(2) de la LIPR. Le juge évaluera ensuite les éléments de preuve présentés par les deux parties et il décidera si les conditions du paragraphe 84(2) sont respectées. [Non souligné dans l’original.] 11) « [...] on sait maintenant qu’une décision sur le certificat de sécurité n’est pas une preuve concluante que la personne constitue un danger pour la sécurité du Canada : voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 83. Autrement dit, la décision sur le certificat de sécurité n’est pas déterminante du bien‑fondé, de l’opportunité et de la légalité de la détention de la personne, même si elle peut être fondée sur la conclusion selon laquelle la personne constitue un danger pour la sécurité du Canada, en conformité avec l’alinéa 34(1)d) de la LIPR » (paragraphe 48). 12) « Lors d’une demande en vertu du paragraphe 84(2), le juge doit décider si l’étranger sera ou non renvoyé du Canada dans un ‘délai raisonnable’. La notion de renvoi dans un ‘délai raisonnable’ exige qu’un certain temps se soit écoulé depuis le moment où le certificat a été déclaré raisonnable et l’appréciation de la question de savoir si le délai est tel qu’il faut conclure que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable. Les préoccupations concernant une violation possible de l’exigence relative au ‘délai raisonnable’ surviennent après les 120 jours mentionnés au paragraphe 84(2), lorsque le renvoi n’a pas encore eu lieu » (paragraphe 55). [Non souligné dans l’original.] 13) « Lorsque le renvoi d’un étranger est reporté de manière à ce qu’entre en jeu l’exigence du ‘délai raisonnable’, le juge qui entend la demande de mise en liberté doit tenir compte du [report] et en examiner les causes » (paragraphe 57). 14) « Ainsi, en décidant s’il y aura exécution ou application de la mesure de renvoi dans un délai raisonnable, le juge doit tenir compte du [retard] occasionné par les parties, ainsi que du [retard] institutionnel qui fait partie intégrante de l’obtention d’une réparation [...] le paragraphe 84(2) [...] autorise un juge à ne pas tenir compte, en tout ou en partie, du [retard] résultant d’une procédure amorcée par le demandeur qui a pour effet précis d’empêcher la Couronne d’appliquer la loi dans un délai raisonnable, comme l’exige la disposition. En d’autres termes, lorsqu’un demandeur, à tort ou à raison, tente d’empêcher son renvoi du Canada et qu’un [retard] s’ensuit, il ne peut se plaindre que ce renvoi n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable, sauf si le délai est déraisonnable ou excessif pour des raisons qui ne relèvent pas de lui » (paragraphe 58). [Non souligné dans l’original.] 15) « [...] dans une mesure limitée [...] la durée de la détention passée, ainsi que les conditions de celle‑ci, sont des facteurs pertinents dont il faut tenir compte dans l’examen d’une demande de mise en liberté en vertu du paragraphe 84(2) [...] ces deux facteurs sont loin d’être déterminants pour ce qui concerne la demande » (paragraphe 80). [Non souligné dans l’original.] 16) « De fait, le critère applicable pour accorder ou refuser une demande en vertu du paragraphe 84(2) est un critère qui vise l’avenir. Il faut une preuve que le demandeur ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable. Si le gouvernement produit, à l’audience, une preuve crédible et concluante d’un renvoi imminent du Canada, la durée de la détention, ainsi que les conditions de celle‑ci perdent beaucoup de leur importance parce que la demande doit aboutir à une prolongation de la détention, à une mise en liberté ou à un renvoi. Puisque le renvoi dans un délai raisonnable respecte les dispositions de la loi, la mise en liberté en vertu du paragraphe 84(2) n’est plus possible. Les [retards] antérieurs, les conditions de détention, voire les abus, s’ils pouvaient entraîner d’autres réparations, ne sont plus des facteurs opérants selon les termes du paragraphe 84(2), puisqu’il n’existe alors aucune preuve que le demandeur ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable » (paragraphe 81). [Non souligné dans l’original.] 17) « La durée et les conditions de la détention antérieure peuvent s’avérer pertinentes dans l’évaluation de la crédibilité de la preuve selon laquelle le renvoi est imminent [...]. Quant aux conditions de détention, elles peuvent être de nature telle, particulièrement lorsqu’il s’agit également d’une longue détention, que l’expression ‘dans un délai raisonnable’ prend un autre sens, celui de l’urgence. Le renvoi doit donc être effectué encore plus rapidement afin de respecter les exigences du paragraphe 84(2) » (paragraphe 82). [Non souligné dans l’original.] 18) « C’est dans cette optique que, lorsque nécessaire, le juge doit examiner la durée et les conditions de la détention, ainsi que les causes déterminantes du [retard] » (paragraphe 83). C. LA PREUVE 1) La preuve du demandeur [21] Toute la preuve du demandeur a été présentée en public sauf lors de l’audience tenue à huis clos le 25 novembre 2005. a) La preuve documentaire du demandeur [22] Avant l’audience publique qui a commencé le 24 octobre 2005, le demandeur avait déposé cinq catégories de documents, dans quatre volumes : 1) l’affidavit de Simon King, visant à informer la Cour de ce qui s’était passé du 24 mars au 24 octobre 2005; 2) l’affidavit de Michael Nuyen informant la Cour de la technologie associée à deux types de bracelets de contrôle à distance que le demandeur porterait s’il était mis en liberté et si on l’autorisait à s’absenter de la résidence familiale à certaines heures en compagnie de cautions; 3) les affidavits de plusieurs cautions, dont la femme du demandeur, Sophie Harkat, la mère de cette dernière, Pierrette Brunette, Pierre Loranger, qui habite la résidence familiale, Jessica Squires, Kevin Skerrett et Leonard Bush, qui superviseraient l’observation par M. Harkat des conditions de sa mise en liberté; 4) les affidavits de plus de 70 personnes qui ont promis plusieurs milliers de dollars à titre de contribution au cautionnement ou à la garantie de bonne exécution en vue d’assurer que M. Harkat respecte les conditions de sa mise en liberté; 5) un recueil de documents concernant le refoulement visé à l’article 115 de la Loi; 6) un document distinct de Human Rights Watch, du mois d’avril 2005, intitulé « Still at Risk » (diplomatic assurances, no safeguard against torture) » [« Encore en danger » (garanties diplomatiques, aucune protection contre la torture) »]; 7) la preuve du docteur Cameron, qui a procédé à un examen psychiatrique de M. Harkat au mois de septembre 2005. [23] L’affidavit de M. King fait état des événements importants suivants : a) Le 24 mars 2005, deux jours après le dépôt de la décision rendue par la juge Dawson sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, le directeur intérimaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence ou l’ASFC) à Ottawa, (le directeur intérimaire) a écrit à M. Harkat pour l’informer que, conformément à l’alinéa 115(2)b) de la Loi, l’ASFC demanderait au représentant du ministre de rendre un avis selon lequel il est une personne qui constitue un danger pour la sécurité du Canada. Le directeur intérimaire a informé M. Harkat qu’un avis rendu conformément à cette disposition avait des conséquences sérieuses même si la qualité de réfugié au sens de la Convention lui avait été reconnue. Si le ministre était d’avis qu’il ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada en raison du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada, la chose pourrait entraîner son renvoi dans son pays de citoyenneté, l’Algérie. On a dit à M. Harkat qu’il pouvait soumettre des observations écrites à titre préliminaire et qu’on lui donnerait une autre possibilité de réfuter le mémoire soumis au représentant du ministre par CIC, contenant les recommandations de CIC et les documents à l’appui. b) Le 21 avril 2005, après avoir obtenu une prorogation de 15 jours, Paul Copeland, l’un des avocats de M. Harkat, a soumis des observations préliminaires auxquelles étaient jointes plusieurs pièces de preuve documentaire : Dossiers d’information sur l’Algérie émanant du Département d’État des États‑Unis pour les années 2004 et 2005, déposition présentée par un témoin de Human Rights Watch devant le House of Representatives Committee on International Relations des États‑Unis et un rapport d’Amnistie internationale sur l’Algérie. Divers autres documents et une preuve d’expert sous la forme d’affidavits des professeurs Entelis et Joffé portant sur la situation en Algérie ainsi qu’une lettre d’Amnistie Internationale en date du 21 avril 2005 à l’encontre de l’expulsion de M. Harkat en Algérie ont également été transmis. c) Dans une lettre adressée au directeur intérimaire le 21 avril 2005, M. Copeland demandait un avis immédiat au sujet de la question de savoir si le Canada demandait à l’Algérie de fournir des garanties diplomatiques. M. Copeland indiquait qu’il espérait recevoir de l’ASFC, à Ottawa, la trousse complète de documents qui serait présentée au représentant du ministre. M. Copeland demandait le nom du représentant du ministre et il voulait obtenir des renseignements au sujet de ses qualifications, de ses études et de sa formation. Il demandait s’il y avait des rapports de groupes des Nations Unies, d’ONG ou d’autres gouvernements au sujet de la situation en Algérie, sur lesquels le gouvernement du Canada s’appuierait. d) Pour la période allant du 22 avril 2005 au 12 septembre 2005, l’affidavit de M. King fait état de lettres échangées entre M. Copeland et l’ASFC ou Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ou de documents reçus par M. Copeland au sujet de la situation en Algérie, en particulier, à l’égard de membres ou d’individus soupçonnés d’être membres ou sympathisants de groupes tels que Le Groupe islamique armé (le GIA), qu’il avait remis au gouvernement canadien. Ainsi, le 13 mai 2005, M. Copeland avait transmis au directeur intérimaire de l’ASFC, à Ottawa, un article portant sur la torture d’un Algérien. Le 9 juin 2005, M. Copeland a écrit à l’ASFC, à Ottawa, pour signaler qu’il n’avait pas reçu de réponses à quatre questions. Il joignait également deux documents se rapportant à une décision en date du 26 mai 2005 concernant un ressortissant algérien par laquelle le Board of Immigration Appeals des États‑Unis avait confirmé une demande d’asile en concluant que l’intéressé s’était acquitté de l’obligation qui lui incombait de démontrer qu’il craignait avec raison d’être persécuté en Algérie du fait de ses opinions politiques. Le 29 juin 2005, M. Copeland a écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui demander si le ministère cherchait à obtenir des garanties diplomatiques du gouvernement de l’Algérie [Non souligné dans l’original.]. Le 27 juin 2005, il demandait encore des réponses aux questions qu’il avait posées. Le 28 juillet 2005, il a reçu une réponse de Louis Dumas, directeur, Antiterrorisme, Division de la sécurité nationale, ASFC. M. Dumas faisait savoir à M. Copeland que trois questions seraient traitées dans le mémoire que l’ASFC ferait parvenir au représentant du ministre. M. Dumas indiquait que le représentant du ministre serait bientôt désigné. En accusant réception de la lettre du ministre des Affaires étrangères, M. Copeland a transmis au ministre un communiqué de presse des Nations Unies concernant le projet du Premier ministre Blair de demander des garanties diplomatiques à certains pays. Ce communiqué de presse en date du 23 août 2005 était intitulé « Diplomatic Assurances not an Adequate Safeguard for Deportees » [Les garanties diplomatiques ne constituent pas une protection adéquate pour les personnes expulsées]. Le 12 septembre 2005, M. Dumas a informé M. Copeland, à la demande de ce dernier, que le mémoire adressé au représentant du ministre serait bientôt prêt et qu’il lui serait bientôt transmis ainsi qu’à M. Harkat pour commentaires. [24] Pendant l’audience publique, les avocats de M. Harkat, Paul Copeland et Andrew Webber, ont déposé de nombreux documents. Un document important intitulé [traduction] « Mémoire au représentant du ministre de CIC et lettres connexes » a été déposé le 29 octobre 2005. L’auteur du mémoire recommande le renvoi de M. Harkat en Algérie. Le mémoire a été reçu au cabinet de M. Copeland le 24 octobre 2005, lorsque celui‑ci était à Ottawa, le premier jour de l’audition de la demande de M. Harkat. De fait, il s’agit de la trousse d’information remise par l’ASFC à l’égard de l’avis de danger qu’elle cherchait à obtenir du représentant du ministre. La trousse renfermait le mémoire destiné au représentant du ministre ainsi que douze appendices. Dans sa lettre, M. Dumas invitait M. Copeland à présenter des observations au ministre dans un délai de quinze (15) jours et faisait savoir que, s’il fallait à M. Harkat ou à son avocat plus de temps afin de soumettre des observations, ils devaient en faire la demande à M. Peter Foley de l’ASFC. Je note que le mémoire de l’ASFC contient 54 pages. De plus, les douze (12) appendices sont d’une longueur indéterminée. [25] Les lettres connexes se rapportaient principalement aux garanties que le Canada cherchait à obtenir de l’Algérie au sujet de M. Harkat, à savoir : 1) Une lettre en date du 25 juillet 2004, de l’ambassade du Canada à Alger, au ministère algérien des Affaires étrangères. Dans ce document, l’ambassade du Canada demandait : a) si, en cas d’expulsion, le gouvernement algérien consentait au retour de M. Harkat et s’il allait lui délivrer un titre de voyage à cette fin; b) si M. Harkat faisait face à des accusations criminelles en instance en Algérie ou s’il avait fait l’objet d’une déclaration de culpabilité de la part d’un tribunal algérien; c) si, dans le cas où M. Harkat avait été ou serait déclaré coupable par un tribunal algérien et condamné à mort, le gouvernement algérien pouvait garantir que la peine ne serait pas exécutée; d) si le gouvernement algérien était en mesure de fournir des garanties expresses que M. Harkat serait traité avec compassion et qu’il ne serait pas soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inhumains conformément aux obligations internationales contractées par l’Algérie en vertu de la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2) Une réponse du gouvernement algérien en date du 8 décembre 2004. Le ministère des Affaires étrangères de l’Algérie répondait ceci : a) quant à la peine capitale, le Code pénal algérien la prescrit pour divers crimes, mais depuis 1993, il y a en Algérie un moratoire contre l’exécution de la peine de mort, ce moratoire n’étant toutefois pas sanctionné par une disposition législative ou réglementaire; b) l’Algérie avait signé la Convention des Nations Unies contre la torture et d’autres instruments pertinents, ce qui constituait en soi une garantie. En outre, le ministère des Affaires étrangères rappelait que l’Algérie reconnaissait la compétence de deux comités de surveillance des Nations Unies constitués en vertu de la Convention sur la torture et du Pacte relatif aux droits civils et politiques et qu’elle présentait régulièrement des rapports à ces deux comités; c) le gouvernement algérien ne pouvait pas donner de garanties au sujet de la non‑exécution d’une peine imposée par un tribunal algérien, et ce, à cause du principe de la séparation des pouvoirs; 3) Une autre lettre datée du 20 juin 2005 de l’ambassade du Canada à Alger demandant si M. Harkat faisait l’objet d’actes d’accusation en instance ou si un mandat d’arrestation était en vigueur à l’encontre de M. Harkat en Algérie. 4) Une lettre en date du 17 juillet 2005, envoyée en réponse par le ministère des Affaires étrangères, donnant au sujet de M. Harkat des renseignements tirés des archives du bureau d’Interpol à Alger. Plus précisément, on disait que « sur le plan interne l’intéressé ne faisait l’objet que d’une fiche d’attention, en date du 19/02/92, se rapportant à son séjour en Afghanistan ». [26] M. Copeland a déposé une lettre datée du 26 octobre 2005 adressée à M. Foley, à l’ASFC, visant l’obtention, pour les raisons qui y étaient énoncées, d’une prorogation de trois mois en vue de présenter des observations à l’encontre du mémoire soumis par l’ASFC au représentant du ministre et demandant si ce document pouvait être fourni sous forme électronique, de façon qu’il puisse être rapidement transmis de cette manière à ses experts et à Human Rights Watch pour commentaires. M. Copeland demandait également au ministre de la Sécurité publique des renseignements au sujet des qualifications du représentant du ministre. Pendant l’audience, M. Copeland m’a informé que le délai visant à permettre à M. Harkat de répondre au mémoire de l’ASFC avait uniquement été prorogé jusqu’à la mi‑décembre 2005. [27] Je n’ai pas à donner de détails au sujet de tous les autres documents que l’avocat du demandeur a déposés pendant les audiences. Je n’en mentionnerai que quelques‑uns. Il s’agit d’articles relatant les événements qui venaient de se produire en ce qui concerne les présumées prisons secrètes de la CIA, le traitement que les États‑Unis infligeaient censément aux détenus membres d’al‑Qaïda et les débats qui se déroulaient aux États‑Unis au sujet de la politique relative aux détenus et à la torture. Parmi les autres documents qui ont été déposés, il y avait un article du Newsweek intitulé « The Debate over Torture » [Le débat sur la torture], en date du 21 novembre 2005, une procédure de détention engagée en Nouvelle‑Zélande à l’encontre de M. Zaoui, le rapport annuel 2004‑2005 du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité, un rapport de la Jamestown Foundation portant sur les salafistes algériens et sur le nouveau visage du terrorisme en Espagne, le rapport du Comité des droits de l’homme constitué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au sujet du Canada, un rapport de Human Rights Watch en date du mois d’octobre 2004 intitulé « The United States ‘Disappeared’ » [Les ‘disparus’ des États‑Unis], et une lettre en date du 27 octobre 2005 transmise à la Cour fédérale par la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. [28] Enfin, l’avocat du demandeur a déposé sous la cote « U » le volume II du document relié du demandeur intitulé [traduction] « Mémoire destiné au représentant du ministre de CIC et lettres connexes ». Dans cette liasse de documents, il y a une lettre en date du 14 novembre 2005, de Peter Foley de l’ASFC, dans laquelle des renseignements additionnels sont donnés au sujet de l’avis de danger. Il y a notamment une lettre concernant les garanties que le Canada cherche à obtenir de l’Algérie au sujet de M. Harkat. Premièrement, dans une lettre datée du 5 septembre 2005, le Canada posait deux questions au ministère des Affaires étrangères de l’Algérie : il demandait en premier lieu des renseignements permettant de déterminer la date à laquelle M. Harkat avait quitté pour la dernière fois le territoire algérien et, en second lieu, une confirmation écrite de la part de l’Algérie au sujet de la question de savoir si M. Harkat faisait alors face à des accusations criminelles ou s’il existait un mandat d’arrestation à son encontre. Le ministère des Affaires étrangères de l’Algéri
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158