Indusol Industrial Control Ltd. c. La Reine
Source text
Indusol Industrial Control Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-09-14 Référence neutre 2020 CCI 103 Numéro de dossier 2016-5458(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-5458(IT)G ENTRE : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2020 à Trois-Rivières (Québec) Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Représentant de l’appelante : Robbert Jan van Eijle Avocate de l’intimée : Me Christina Ham JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie le 21 juillet 2014 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2012 de l’appelante (soit la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012), est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2021. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2020 CCI 103 Date : 20200914 Dossier : 2016-5458(IT)G ENTRE : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I – INTRODUCTION [1] Indusol Industrial Control Ltd. (Indusol ou l’appelante) a interjeté app…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Indusol Industrial Control Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-09-14 Référence neutre 2020 CCI 103 Numéro de dossier 2016-5458(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-5458(IT)G ENTRE : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 10, 11 et 12 février 2020 à Trois-Rivières (Québec) Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Représentant de l’appelante : Robbert Jan van Eijle Avocate de l’intimée : Me Christina Ham JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie le 21 juillet 2014 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2012 de l’appelante (soit la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012), est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Montréal (Québec), ce 14e jour de septembre 2020. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2021. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2020 CCI 103 Date : 20200914 Dossier : 2016-5458(IT)G ENTRE : INDUSOL INDUSTRIAL CONTROL LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur I – INTRODUCTION [1] Indusol Industrial Control Ltd. (Indusol ou l’appelante) a interjeté appel devant notre Cour d’une nouvelle cotisation datée du 21 juillet 2014 et établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi)) à l’égard de son année d’imposition 2012, soit la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (l’année d’imposition 2012). [2] Dans le cadre de cette cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre) a estimé que les activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement à un projet appelé « Draught [Draft] Information System » (le système DIS ou le projet du système DIS) ne répondaient pas aux critères de la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) établie au paragraphe 248(1) de la Loi. En conséquence, le ministre a rejeté la demande de déduction de dépenses d’Indusol de 111 883 $ au motif qu’elles n’étaient pas des dépenses de RS&DE au sens de la Loi. Le ministre a refusé la déduction desdites dépenses ainsi que le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») de 49 224 $ demandé en lien avec celles-ci. [3] À l’audience, M. Robbert Jan van Eijle, président d’Indusol et unique actionnaire et administrateur de celle-ci, a représenté Indusol et a témoigné en sa faveur. Mme Sandrine Nothomb, vérificatrice financière de l’Agence du revenu du Canada (ARC), ainsi que Mme Nadine Bisson, conseillère en recherche et technologie de l’ARC, ont toutes deux examiné le projet du système DIS et témoigné à l’audience. [4] Dans les présents motifs, toute mention d’une disposition législative renvoie aux dispositions de la Loi, sauf indication contraire. II – QUESTIONS EN LITIGE [5] Le présent appel porte sur deux questions en litige : 1) si les activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS constituent des activités de RS&DE; et 2) si des dépenses totalisant 111 883 $ sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de dépenses de RS&DE et sont des dépenses admissibles aux fins du calcul du CII aux termes du paragraphe 127(5). Ces dépenses comprennent une somme totalisant 104 578 $ versé à titre de salaire à M. van Eijle et à Mme Francine Clément, une somme de 3 901 $ pour l’achat d’un ordinateur portable (l’ordinateur) et une somme de 3 404 $ pour le renouvellement d’une licence Microsoft Developer Network Platform (la licence). III – LE PROJET DU SYSTÈME DIS Le système 3D-Navigator et le système DIS [6] Le projet du système DIS est une extension d’un autre projet, appelé « 3D-Navigator Electronic Navigation System » (le système 3D-Navigator), réalisé au cours des années précédentes par Indusol. Le système 3D-Navigator, issu d’un projet amorcé en 1999, est un système de navigation maritime électronique pour les navires commerciaux qui permet d’obtenir des perspectives en deux ou en trois dimensions. Au fil des ans, le système 3D-Navigator a été amélioré pour inclure plus de fonctionnalités, dont le système DIS. Le système 3D-Navigator étant le système d’affichage du système DIS, des modifications ont dû être apportées au système 3D-Navigator pour l’adapter au système DIS. [7] Le système DIS est une aide à la navigation qui fournit une représentation graphique en temps réel des conditions et des obstacles sous-marins anticipés pour un navire. Le système DIS traite de multiples facteurs, tels que la dynamique et le comportement des navires, et la dynamique des chenaux. Il calcule et indique la distance entre le point le plus profond du navire et le fond du chenal (ce qu’on appelle le « dégagement sous la quille » ou DSQ) afin de faciliter la navigation des navires. Le système DIS prend également en compte l’accroupissement, qui est l’enfoncement supplémentaire d’un bateau créé par la vitesse du bateau dans l’eau. Les formules permettant de calculer l’accroupissement dans différentes situations ont d’abord été développées par l’Université Laval en 2002. [8] Avant la mise en œuvre du système DIS, aucune information en temps réel sur le DSQ pendant le transit d’un navire n’était disponible. Lorsqu’un navire se trouvait dans les eaux canadiennes, l’officier responsable de ce navire utilisait des cartes préparées par le Service hydrographique du Canada (SHC), qui donnaient un niveau d’eau moyen sans indiquer les obstacles éventuels qui pouvaient se trouver devant le navire lors de son passage dans la voie maritime du Saint-Laurent (la voie maritime). L’origine et la conception du système DIS [9] L’idée du système DIS est née en 2003 lors d’une réunion entre Indusol et la Canada Steamship Lines (CSL), alors que CSL cherchait à obtenir de meilleurs renseignements sur le DSQ pour les navires transitant par la rivière Sainte-Marie. Pour répondre à la demande de CSL, Indusol a amélioré son système 3D-Navigator pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009, Indusol a mis à l’essai son système étendu à bord des navires. À partir de 2010, chaque navire utilisant le système mis à niveau a pu bénéficier d’un tirant d’eau supplémentaire de trois pouces après l’approbation d’une demande d’autorisation d’utiliser le système DIS, ce qui a permis aux exploitants de charger davantage les navires. Le tirant d’eau est la profondeur à laquelle un navire est immergé lorsqu’il transporte une charge donnée. La chronologie [10] En mars 2009, M. van Eijle et un représentant de CSL ont rencontré les autorités américaine et canadienne de la voie maritime, à savoir la Saint Lawrence Seaway Development Corporation et la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (ensemble, les autorités de la voie maritime) et divers intervenants de l’industrie, pour proposer le projet du système DIS à partir des travaux réalisés par Indusol en 2003 et 2004 dans le cadre du projet de la rivière Sainte-Marie (la chronologie figure à la pièce A-24, p. 21 et suivantes; un calendrier figure également à la pièce A-28, p. 15 et suivantes) (le calendrier). [11] L’objectif du projet du système DIS a été décrit comme étant de déterminer s’il est possible pour un navire de transiter de Montréal au lac Érié (en passant par le lac Ontario et le canal Welland) de façon constante à un tirant d’eau de 8,15 m avec un DSQ minimal de 30 cm. [12] Dans le cadre du projet du système DIS, les autorités de la voie maritime ont exigé la normalisation de la technologie du système DIS et l’élaboration de spécifications de mise en œuvre du système DIS pour prouver que la technologie du système DIS était sûre. L’objectif des spécifications de mise en œuvre du système DIS était d’accroître la sécurité de la navigation dans la voie maritime en améliorant la connaissance à propos du DSQ des navires transitant par la voie maritime. En novembre 2010, les autorités de la voie maritime ont publié une première ébauche des spécifications de mise en œuvre du système DIS qui était clairement insatisfaisante. [13] Plus tard en novembre 2010, un groupe de travail comprenant des intervenants de l’industrie (fabricants de systèmes et entreprises de transport maritime), des représentants des autorités de la voie maritime, ainsi que M. van Eijle et M. O’Brien de Idon Technologies (le groupe de travail du système DIS) a été formé et s’est réuni pour la première fois. L’objectif du groupe de travail du système DIS était de superviser le processus de rédaction des spécifications de mise en œuvre du système DIS, y compris les différentes procédures de test de conformité. Comme le premier projet préparé par les autorités de la voie maritime était clairement insatisfaisant, M. van Eijle, par l’intermédiaire d’Indusol, s’est porté volontaire pour servir de référence technique pour la rédaction de ces spécifications de mise en œuvre, et M. O’Brien a été engagé pour les rédiger. [14] Tout au long de l’année 2011, plusieurs projets de spécifications de mise en œuvre du système DIS ont été préparés et publiés sur les sites Web des autorités de la voie maritime afin de recueillir les commentaires du public, et diverses réunions du groupe de travail du système DIS ont eu lieu. Les autorités de la voie maritime ont accepté que certains tests du système DIS soient effectués par Indusol dans la voie maritime. Après chaque cycle de publication, le groupe de travail du système DIS s’est réuni pour résoudre les problèmes soulevés, et des recherches supplémentaires ont été effectuées à cette fin. [15] Cependant, à la mi-juillet 2011, la Saint Lawrence Seaway Development Corporation (l’autorité américaine de la voie maritime) a suspendu tout transit de navires à plus fort tirant d’eau dans la voie maritime jusqu’à ce que des normes soient élaborées, puis approuvées pour faire partie de la réglementation de la voie maritime. [16] En août 2011, un premier projet de spécifications des données d’essai du système DIS a été préparé. [17] Selon le calendrier, de septembre 2011 à mars 2012, Indusol a passé la majeure partie de son temps à créer et à mettre à l’essai les procédures de vérification des spécifications de mise en œuvre du système DIS. La procédure de test de conformité a été créée et comprenait un total de 135 tests. [18] Le 15 mars 2012, les autorités de la voie maritime ont approuvé les spécifications de mise en œuvre du système DIS. La version finale des spécifications de mise en œuvre du système DIS a été publiée le même jour. Le 17 mars 2012, LRQA Inc. (qui fait partie de Lloyds International) a certifié que le système DIS d’Indusol était conforme aux spécifications de mise en œuvre. [19] En juillet 2012, les spécifications de mise en œuvre du système DIS et les tests de conformité du système DIS ont été publiés par les autorités de la voie maritime et sont devenus applicables pour les voies navigables entre Montréal et le lac Ontario et pour le canal Welland. M. van Eijle a produit en preuve la pièce A-11 : « Implementation Specifications – a Draught Information System for the St. Lawrence Seaway » (les spécifications de mise en œuvre du système DIS), et la pièce A-12 : « Implementation Specifications – a Draught Information System for the St. Lawrence Seaway, Test data specifications » (les tests de rendement du système DIS). IV – THÈSES DES PARTIES 4.1 Thèse de l’appelante [20] Les activités d’Indusol peuvent être classées comme de la recherche appliquée ou du développement expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Les travaux d’Indusol relativement au système DIS pour l’année d’imposition 2012 ont satisfait aux critères de l’ARC pour être considérés comme de la RS&DE. Ces critères sont : (i) l’incertitude scientifique ou technologique; (ii) le progrès scientifique ou technologique; et (iii) le contenu scientifique et technique. Les activités de RS&DE comprenaient le prototypage, l’élaboration de spécifications, l’évaluation par les pairs de l’industrie maritime et une vérification indépendante par LRQA Inc. [21] En ce qui concerne la recherche appliquée, les résultats des recherches d’Indusol ont été publiés dans la documentation des spécifications de mise en œuvre du système DIS et des tests de conformité du système DIS, ainsi que dans divers articles. [22] Quant au développement expérimental, Indusol a testé la recherche à bord des navires de CSL et a intégré la recherche dans le système 3D-Navigator afin d’évaluer la fonctionnalité du système DIS. Ce développement expérimental a permis d’améliorer progressivement le système 3D-Navigator et a permis aux navires de naviguer en toute sécurité avec un tirant d’eau de 8,15 m et un DSQ minimum de seulement 30 cm. L’introduction de la technologie du système DIS constitue une très grande amélioration pour la navigation maritime. [23] L’appelante estime que toutes les dépenses déclarées sont raisonnables, déductibles aux termes de l’article 37 en tant que dépenses de RS&DE et admissibles à un CII. 4.2 Thèse de l’intimée [24] Le projet du système DIS n’est pas admissible au titre de la RS&DE. Les critères établis par la jurisprudence pour qu’une activité puisse être qualifiée de RS&DE aux termes de la Loi ne sont pas satisfaits en l’espèce. L’appelante n’a pas présenté d’éléments de preuve sur la nature des activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012. La preuve ne démontre pas la façon dont la RS&DE a été menée ou la méthodologie utilisée ou si des hypothèses ont été formulées. [25] Les éléments de preuve suggèrent que le système 3D-Navigator doté des capacités du système DIS était opérationnel en 2008, en 2009 et en 2010. En 2010, les autorités de la voie maritime ont décidé d’élaborer des spécifications de mise en œuvre du système DIS, qui définissent les exigences minimales pour un système DIS certifié à utiliser dans la voie maritime et ont ensuite procédé à la rédaction de ces spécifications. De 2010 à 2012, Indusol a participé à l’élaboration des spécifications de mise en œuvre et des tests de conformité du système DIS. Toutefois, la rédaction des spécifications de mise en œuvre du système DIS et la conception des tests de conformité du système DIS à la demande des autorités réglementaires ne peuvent être assimilées à la résolution d’incertitudes technologiques. Les spécifications de mise en œuvre du système DIS n’ont pas été préparées afin de faire progresser la technologie, car la technologie du système DIS était déjà disponible en 2010. [26] L’intimée soutient que les salaires ne constituent pas des dépenses de RS&DE au sens de l’article 37 parce que la demande de l’appelante à cet égard était extrêmement générale, sans aucune documentation ou preuve à l’appui de l’estimation. En outre, les dépenses déclarées pour le coût de la licence et de l’ordinateur ne sont pas déductibles aux termes de l’article 37, car les exigences de la Loi ne sont pas satisfaites. En outre, ces dépenses ne sont pas admissibles aux fins du CII. V – DISCUSSION [27] La Loi prévoit un critère à deux volets permettant de trancher les questions en litige dans le présent appel. Tout d’abord, je dois déterminer si les activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS répondent aux critères de la définition de la RS&DE figurant au paragraphe 248(1). Il incombe à l’appelante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les activités entreprises au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS constituent de la RS&DE. Si ces activités ne constituent pas de la RS&DE, l’analyse s’arrête à ce stade. Toutefois, si les activités satisfont aux critères énoncés au paragraphe 248(1), je dois déterminer si les dépenses engagées par Indusol sont déductibles aux termes de l’article 37 à titre de dépenses de RS&DE et s’il s’agit de dépenses admissibles aux fins du CII (Zeuter Development Corporation c. La Reine), 2006 CCI 597, au paragraphe 20). 5.1 RS&DE : le droit et la jurisprudence [28] Le paragraphe 248(1) de la Loi définit les activités de RS&DE comme suit : activités de recherche scientifique et de développement expérimental Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire: scientific research and experimental development means systematic investigation or search that is carried out in a field of science or technology by means of experiment or analysis and that is a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue; (a) basic research, namely, work undertaken for the advancement of scientific knowledge without a specific practical application in view, b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue; (b) applied research, namely, work undertaken for the advancement of scientific knowledge with a specific practical application in view, or c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. (c) experimental development, namely, work undertaken for the purpose of achieving technological advancement for the purpose of creating new, or improving existing, materials, devices, products or processes, including incremental improvements thereto, Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental: and, in applying this definition in respect of a taxpayer, includes d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement. (d) work undertaken by or on behalf of the taxpayer with respect to engineering, design, operations research, mathematical analysis, computer programming, data collection, testing or psychological research, where the work is commensurate with the needs, and directly in support, of work described in paragraph (a), (b), or (c) that is undertaken in Canada by or on behalf of the taxpayer, Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes: but does not include work with respect to e) l’étude du marché et la promotion des ventes; (e) market research or sales promotion, f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés; (f) quality control or routine testing of materials, devices, products or processes, g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines; (g) research in the social sciences or the humanities, h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production; (h) prospecting, exploring or drilling for, or producing, minerals, petroleum or natural gas, i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré; (i) the commercial production of a new or improved material, device or product or the commercial use of a new or improved process, j) les modifications de style; (j) style changes, or k) la collecte normale de données. (k) routine data collection. [29] La jurisprudence a établi cinq critères pour déterminer si une activité particulière peut être qualifiée de RS&DE. Ces critères ont été établis par le juge Bowman, futur juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. La Reine, (1998 CanLII 553,[1998] 3 C.T.C. 2520 (CCI), au paragraphe 16 (décision Northwest Hydraulic)). [30] Pour établir ces critères, le juge Bowman a examiné la Circulaire d’information 86-4R3 du 24 mai 1994 (la « circulaire ») et a déclaré qu’il s’agissait généralement d’un guide utile et fiable (décision Northwest Hydraulic, au paragraphe 15). [31] En ce qui concerne l’application de ces critères, le juge Bowman a également déclaré que « [l]es stimulants fiscaux accordés à ceux qui se livrent à la RS & DE visent à encourager la recherche scientifique au Canada. [...] [l]a législation concernant pareils stimulants s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (décision Northwest Hydraulic, paragraphe 11). [32] Ces mêmes critères ont ensuite été approuvés par la Cour d’appel fédérale dans deux arrêts ultérieurs, RIS-Christie Ltd. c. R., no de dossier A-710-96, 21 décembre 1998, [1999] 1 C.T.C. 132 (CAF), au paragraphe 10 (arrêt RIS-Christie) et CW Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, paragraphe 17 (arrêt CW Agencies). [33] La Cour d’appel fédérale a résumé ces critères dans l’arrêt C.W. Agencies comme suit : 1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques courantes? 2. La personne qui prétend se livrer à de la RS & DE a-t-elle formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude technologique? 3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la vérification et la modification des hypothèses? 4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique? 5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-t-il été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux? 5.2 RS&DE : le projet du système DIS Activités exercées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 [34] Les éléments de preuves démontrent que M. van Eijle, par l’intermédiaire d’Indusol, s’est porté volontaire en novembre 2010 pour être la référence technique pour la rédaction des spécifications de mise en œuvre du système DIS et le développement des tests de conformité du système DIS, et qu’il l’a fait principalement pour deux raisons. La première raison était qu’il voulait documenter les efforts de RS&DE d’Indusol au cours des années précédentes pour développer le système DIS. La deuxième était qu’il voulait diriger le processus de création des spécifications de mise en œuvre et des tests de conformité correspondants. [35] Comme l’indique Indusol dans une lettre à l’ARC datée du 22 octobre 2013 (pièce A-26, p.13) : [TRADUCTION] « il n’y avait pas de spécifications pour la voie maritime; c’est Indusol qui a proposé à la voie maritime les résultats de ses efforts de RS&DE des années précédentes qui ont permis aux navires de faire un meilleur usage de la colonne d’eau disponible. La voie maritime a insisté sur le fait que les résultats devaient être traduits en spécifications à publier dans le cadre de la réglementation de la voie maritime ». [36] Les éléments de preuves ont également démontré que, pendant la première partie de l’année d’imposition 2012 (c’est-à-dire d’avril à septembre 2011), M. van Eijle est monté à bord de navires pour tester différentes choses. Il a également procédé à la collecte de données sur des questions telles que les préférences des marins en matière d’alarmes, l’information nécessaire et la manière dont cette information est affichée. D’avril à décembre 2011, M. van Eijle a effectué quarante-deux voyages à bord de navires afin de procéder à des essais à bord. De septembre 2011 à mars 2012, M. van Eijle a consacré la majeure partie de son temps à créer, à tester et à vérifier la procédure de test de conformité pour les spécifications de mise en œuvre du système DIS. L’état du système DIS au début de l’année d’imposition 2012 [37] D’après les éléments de preuve présentés à l’audience, je constate qu’un prototype du système 3D-Navigator avec certaines capacités du système DIS était déjà disponible en 2010 et avant cette année, mais seulement dans une zone limitée de la voie maritime. [38] Un article publié dans le Great Lakes Seaway Review intitulé « Draft Information System Approved » (pièce A-19, pp.13-14) suggère que la technologie du système DIS existait déjà avant le début de l’année d’imposition 2012 et que les activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 consistaient à rédiger les spécifications de mise en œuvre du système DIS et à faire approuver sa technologie du système DIS. [39] L’article précise ce qui suit (aux pages 13-14) : [TRADUCTION] Pour répondre aux demandes formulées par CSL, Indusol a amélioré son système 3D-Navigator pour y inclure la capacité du système DIS. En 2008 et 2009, la société a testé son produit amélioré à bord des navires dans le système. En 2010, tous les navires utilisant le système amélioré ont été autorisés à profiter des trois pouces de tirant d’eau supplémentaires après en avoir fait la demande. [...] Vu les résultats positifs, un examen formel s’est amorcé. En 2011, les spécifications de la technologie ont été rédigées conformément aux directives ISO/CEI, partie 2, « Règles de structure et la rédaction des normes internationales ». [40] De plus, en contre-interrogatoire, M. van Eijle a reconnu qu’en 2008 et 2009, certaines des capacités du système DIS étaient déjà intégrées dans le système 3D-Navigator, mais pour une utilisation très limitée. Au début, le système DIS pouvait seulement être utilisé dans le canal de la rive sud, de Côte-Sainte-Catherine à Saint-Lambert. Par ailleurs, seules certaines des capacités du système DIS étaient disponibles. Par exemple, les données relatives au niveau de l’eau devaient être saisies manuellement dans le système. Lentement, au fil du temps, la zone d’utilisation s’est étendue, et de nouveaux tests ont été effectués en 2010 et en 2011 pour tester les nouvelles fonctionnalités. Le projet du système DIS : qualification en tant que RS&DE pour l’année d’imposition 2012 [41] À la lecture des éléments de preuve présentés à l’audience et pour les motifs qui suivent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 relativement au projet du système DIS ne constituent pas de la RS&DE. Même si j’estime que certaines incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE existaient relativement aux questions d’accroupissement, Indusol n’a pas démontré qu’une vérification méthodique et systématique de l’hypothèse ou des hypothèses a été effectuée et qu’elle a suivi la discipline totale de la méthode scientifique, y compris la formulation, la vérification et la modification d’hypothèses afin de résoudre ces incertitudes, et que le processus a abouti à un progrès technologique. [42] L’appelante a affirmé que les activités entreprises au cours de l’année d’imposition 2012 étaient soit de la recherche appliquée soit du développement expérimental au sens de la définition de la RS&DE. Quoi qu’il en soit, les cinq critères énoncés par le juge Bowman dans la décision Northwest Hydraulic et confirmés ultérieurement par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts RIS-Christie et CW Agencies doivent toujours être satisfaits pour qu’une activité puisse être qualifiée de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens de cette définition. Dans un cas où un contribuable affirme que des recherches appliquées ont été effectuées, les références au risque, à l’incertitude et au progrès technologiques s’appliquant aux critères énoncés dans la décision Northwest Hydraulic doivent donc être considérées comme des références au risque et à l’incertitude scientifiques, et au progrès des connaissances scientifiques (décision Life Choice Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 21, paragraphe 16). Dans les présents motifs, j’utiliserai les termes de risque technologique, d’incertitude technologique et de progrès technologique pour désigner également le risque scientifique, l’incertitude scientifique et le progrès scientifique. [43] M. van Eijle a également affirmé que le projet du système DIS avait débuté en 2009 et qu’il avait travaillé sur le projet du système DIS pendant les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 d’Indusol. Toutefois, en l’espèce, la question est de savoir si des activités de développement expérimental ou de recherche appliquée ont été menées par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012. Par conséquent, les activités concernées sont celles exercées au cours de l’année d’imposition 2012 d’Indusol, à savoir entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. Toutefois, l’historique du projet du système DIS sera toujours pertinent pour trancher la question (Abeilles service de conditionnement inc. c. La Reine, 2014 CCI 313, au paragraphe 152). [44] Le système DIS a été utilisé en 2008 et en 2009 dans le canal de la rive sud de la voie maritime comme le démontre la preuve; en conséquence, je conclus que la technologie fondamentale du système DIS existait déjà à cette époque. Cependant, il n’est pas certain que la technologie puisse être facilement mise en œuvre dans d’autres sections de la voie maritime. En outre, comme l’a indiqué M. van Eijle, le prototype du système DIS avait probablement des capacités limitées et d’autres fonctionnalités devaient être conçues et mises à l’essai entre 2010 et 2012. Comme M. van Eijle a également participé à l’élaboration des spécifications de mise en œuvre du système DIS pendant cette même période, et compte tenu de son témoignage, qui était crédible, il est raisonnable de reconnaître que les prototypes du système DIS aient été améliorés et modifiés pendant la période comprise entre 2010 et 2012 afin de se conformer aux normes nouvellement proposées ou établies. Il est donc justifié de revoir les cinq critères susmentionnés. 1 – Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être éliminé par des procédures habituelles ou des études techniques courantes? [45] Dans la décision Northwest Hydraulic, le juge Bowman a précisé que l’expression « risque ou incertitude technologique » exigeait une incertitude qui « ne peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les procédures habituelles » et que si « la résolution du problème est raisonnablement prévisible à l’aide de la procédure habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas d’incertitude technologique ». L’expression « études techniques courantes » fait référence « aux techniques, aux procédures et aux données qui sont généralement accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine » (décision Northwest Hydraulic, au paragraphe 16). [46] Afin de satisfaire à ce critère, l’ensemble des activités entreprises par Indusol au cours de l’année d’imposition 2012 doit avoir comporté des risques ou des incertitudes technologiques qui ne pouvaient être éliminés par les études techniques courantes ou les procédés habituels. [47] L’appelante a identifié plusieurs incertitudes et difficultés qui se sont présentées soit au cours de l’année d’imposition 2012, soit tout au long de la période de 2010 à 2012. Selon l’intimée, ces incertitudes et difficultés ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de RS&DE, car plusieurs des incertitudes déclarées concernent simplement les décisions que le groupe de travail du système DIS devait prendre à l’égard des normes pour le système DIS. De plus, dans certains cas, Indusol s’est contentée de repérer les problèmes, ce qui n’est pas une activité de RS&DE. [48] Pour les motifs énoncés dans les paragraphes qui suivent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, seules certaines des incertitudes soulevées par les questions d’accroupissement constituent des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. Les autres incertitudes et difficultés énumérées par l’appelante ne constituent pas des risques ou des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. a) Collecte des données hydrographiques [49] L’appelante a décelé des lacunes dans les tableaux préparés par le SHC qui ont empêché le bon fonctionnement du système DIS. La solution à ce problème a consisté à effectuer des levés, puis à produire de nouvelles cartes avec une plus grande précision, ce travail étant effectué par les autorités de la voie maritime et le SHC. Indusol a ensuite mis à l’essai les nouvelles cartes avec le système DIS pour s’assurer de leur compatibilité. [50] Je conclus qu’Indusol a bel et bien décelé des problèmes avec les cartes qui ont empêché le système DIS de fonctionner correctement; toutefois, elle n’a pas participé directement à la résolution de ces problèmes. Le simple fait de repérer des problèmes n’est pas une activité de RS&DE. En outre, rien dans les faits n’indique que la réalisation de levés et la production de nouvelles cartes n’étaient pas possibles en recourant aux études techniques courantes ou à des procédés normalisés faisant appel à des techniques et à des processus accessibles à des professionnels compétents. [51] En conséquence, je conclus que les incertitudes repérées relativement aux graphiques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. b) Questions hydrauliques [52] Selon l’appelante, les incertitudes portaient sur la question de savoir si les navires à fort tirant d’eau pouvaient entrer et sortir des écluses en toute sécurité sans les endommager. Les autorités de la voie maritime, en collaboration avec Indusol et CSL, ont mené des expériences sur les navires à fort tirant d’eau. Compte tenu des résultats fructueux des expériences, les autorités de la voie maritime se sont engagées dans le projet du système DIS. [53] Il n’était peut-être pas certain que les navires à fort tirant d’eau puissent entrer et sortir des écluses en toute sécurité, et des tests devaient être effectués pour résoudre le problème de sécurité. Toutefois, l’appelante n’a pas expliqué en détail les expériences qu’elle a menées à cet égard. En outre, indépendamment de l’identité des personnes qui ont effectué les expériences et des expériences qui ont été réalisées, Indusol n’a pas démontré que les incertitudes relatives aux questions hydrauliques ne pouvaient pas être levées par des procédés normalisés. [54] En conséquence, je conclus que les incertitudes par rapport aux questions hydrauliques ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. De plus, la preuve démontre que les autorités de la voie maritime se sont engagées dans le projet du système DIS à la suite des résultats positifs des expériences menées dans les écluses. Je conclus que, puisque la chronologie montre que les autorités de la voie maritime se sont engagées dans le projet du système DIS en novembre 2010, les activités en question ont été menées avant novembre 2010, et non pendant l’année d’imposition 2012. c) Dégagement sous la quille (DSQ) [55] Selon l’appelante, les incertitudes relatives au DSQ portaient sur la question de savoir s’il était sécuritaire de modifier l’exigence minimale de DSQ dans la voie maritime de 60 cm à 30 cm. Auparavant, les autorités de la voie maritime avaient exigé un minimum de 60 cm de DSQ, mais Indusol les a convaincues qu’un minimum de 30 cm serait acceptable si de meilleures cartes et technologies étaient disponibles sur les navires. [56] M. van Eijle a simplement témoigné qu’il a pu convaincre les autorités de la voie maritime que les navires pouvaient transiter en toute sécurité avec un DSQ minimum de 30 cm. Aucune preuve n’a été apportée à l’audience quant à savoir si des tests ont été effectués pour étudier le problème. En fait, ce problème semblait plutôt nécessiter une décision administrative de la part des autorités de la voie maritime étant donné la disponibilité de la technologie du système DIS. [57] En conséquence, je conclus que les incertitudes décelées relativement au DSQ ne sont pas des incertitudes technologiques au sens des critères de la RS&DE. d) Questions relatives à l’accroupissement [58] Selon M. van Eijle, les questions relatives à l’accroupissement (soit le surenfoncement d’un navire créé par la vitesse du navire dans l’eau) ont été les plus grands défis rencontrés par Indusol dans le cadre du projet du système DIS. [59] Les éléments de preuve ont montré que différentes formules d’accroupissement doivent être utilisées dans diverses situations, en fonction du type de navire, du type de chenal et des plages de vitesse. Indusol a testé la précision des formules d’accroupissement de différentes sources et a décidé d’appliquer les formules élaborées par l’Université Laval en 2002. Les éléments de preuve ont également démontré qu’Indusol devait déterminer comment mettre en œuvre et appliquer les formules d’accroupissement dans le système DIS. [60] Les formules d’accroupissement utilisées par Indusol étaient déjà accessibles; je conclus néanmoins que, selon la prépondérance des probabilités, il y avait encore quelques incertitudes technologiques dans le processus de mise en œuvre des formules d’accroupissement dans le système DIS. Ces incertitudes relatives à l’accroupissement supplémentaire qui se produit lorsque deux navires se rencontrent dans un chenal n’ont pas pu être résolues par les études techniques courantes ou les procédés normalisés. [61] L’incertitude technologique au sens des critères de la RS&DE peut se manifester de deux manières : « [...]le contribuable peut être dans l’impossibilité de prévoir s’il pourra réaliser ses objectifs; il peut être est assez convaincu qu’il atteindra les objectifs, sans savoir avec certitude laquelle des éventuelles solutions (c.-à-d. approches, démarches, études, configurations du matériel, architecture des systèmes, techniques de circuit, etc.) réussira ou sera praticable dans les limites des caractéristiques recherchées, des coûts visés ou de ces deux considérations. » (Circulaire d’information, au paragraphe 2.10.2). [62] L’appelante a cerné trois incertitudes à l’égard de la mise en œuvre des formules d’accroupissement dans le système DIS : 1) la vitesse d’un navire ne pouvait pas être facilement mesurée parce qu’il n’y avait pas de solution pour mesurer la vitesse du courant en temps réel; 2) la formule d’accroupissement devait être modifiée pour différentes sections du canal; et 3) l’accroupissement supplémentaire qui se produit lorsque deux navires s’approchent l’un de l’autre à des vitesses différentes doit être pris en compte. [63] Selon M. van Eijle, la première grande incertitude dans le processus de mise en œuvre a été de déterminer comment mesurer la vitesse d’un navire dans l’eau tout en tenant compte de la vitesse du courant. De plus, M. van Eijle a témoigné qu’il n’existait aucune solution pour mesurer la vitesse du courant en temps réel. Indusol a proposé d’utiliser un tableau afin de déterminer la vitesse du courant. Pour calculer la vitesse réelle dans l’eau d’un bateau naviguant en aval, la vitesse du courant serait ajoutée à la vitesse établie par GPS du bateau. Pour calculer la vitesse réelle dans l’eau d’un bateau naviguant en amont, la vitesse du courant serait déduite de la vitesse établie par GPS du bateau. On a demandé à Indusol de tester la proposition à bord de navires, et la proposition a finalement été acceptée. [64] En ce qui concerne la première incertitude, je conclus que, selon la prépondérance des p
Source: decision.tcc-cci.gc.ca