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Federal Court of Appeal· 2003Unreviewed source text

Mugesera c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)

2003 CAF 325
Quebec civil lawJD
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Mugesera c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-09-08 Référence neutre 2003 CAF 325 Numéro de dossier A-316-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20030908 Dossiers : A-316-01 A-317-01 Référence : 2003 CAF 325 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER A-316-01 ENTRE : LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI et MARIE-GRÂCE HOHO, appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé A-317-01 ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI et MARIE-GRÂCE HOHO, intimés Audience tenue à Québec (Québec), les 28 et 29 avril 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030908 Dossiers : A-316-01 A-317-01 Référence : 2003 CAF 325 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER A-316-01 ENTRE : LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI et MARIE-GRÂCE HOHO, appelants et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé A-317-01 ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI et MARI…

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Mugesera c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2003-09-08
Référence neutre
2003 CAF 325
Numéro de dossier
A-316-01
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20030908
Dossiers : A-316-01
A-317-01
Référence : 2003 CAF 325
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
A-316-01
ENTRE :
LÉON MUGESERA,
GEMMA UWAMARIYA,
IRENÉE RUTEMA,
YVES RUSI,
CARMEN NONO,
MIREILLE URUMURI et
MARIE-GRÂCE HOHO,
appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
intimé
A-317-01
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
appelant
et
LÉON MUGESERA,
GEMMA UWAMARIYA,
IRENÉE RUTEMA,
YVES RUSI,
CARMEN NONO,
MIREILLE URUMURI et
MARIE-GRÂCE HOHO,
intimés
Audience tenue à Québec (Québec), les 28 et 29 avril 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y A SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20030908
Dossiers : A-316-01
A-317-01
Référence : 2003 CAF 325
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
A-316-01
ENTRE :
LÉON MUGESERA,
GEMMA UWAMARIYA,
IRENÉE RUTEMA,
YVES RUSI,
CARMEN NONO,
MIREILLE URUMURI et
MARIE-GRÂCE HOHO,
appelants
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
intimé
A-317-01
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
appelant
et
LÉON MUGESERA,
GEMMA UWAMARIYA,
IRENÉE RUTEMA,
YVES RUSI,
CARMEN NONO,
MIREILLE URUMURI et
MARIE-GRÂCE HOHO,
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Cette Cour a été appelée à maintes reprises ces dernières années à se prononcer sur des cas, en matière d'immigration, où des crimes contre l'humanité étaient reprochés à des revendicateurs de statut de réfugié ou à des résidents permanents. Dans chacun de ces cas, à ma souvenance, le fait que le geste posé était un crime n'était pas véritablement contesté - il s'agissait généralement d'actes de terrorisme - et le débat portait non pas sur l'existence d'un crime, mais sur la nature de ce dernier ou sur la participation de la personne concernée à sa perpétration.
[2] En l'espèce, l'acte reproché est un discours. Le fait de prononcer un discours n'est pas un crime en soi. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) est toutefois d'avis qu'il y a, ici, crime contre l'humanité et incitation au meurtre, à la haine ou au génocide. La Cour doit décider si ce discours peut être qualifié de crime comme le prétend le ministre. Le discours en question est un discours prononcé au Rwanda, le 22 novembre 1992, par M. Léon Mugesera, lors d'une assemblée politique partisane.
[3] Vu la longueur des motifs, il sera utile de décrire au départ le plan que je suivrai:
Para.
I. Les faits et les questions certifiées 4 à 13
II. La législation applicable 14
III. Le texte du discours du 22 novembre 1992 15 à 17
IV. Remarques préliminaires 18 à 55
l) le génocide 18
2) la norme de contrôle 23
3) le fardeau de preuve 26
4) les règles de preuve 31
5) la question 27-F dans le formulaire de
demande de résidence permanente 32
6) les renseignements sur lesquels se fonde le ministre 37
7) les allégations de droit 48
8) le crime contre l'humanité 51
9) la crédibilité de M. Mugesera 53
V. L'appel du ministre (les allégations C et D) 56 à 61
VI. L'appel de M. Mugesera (les allégations A et B) 62 à 244
A. Un survol de l'histoire du Rwanda 63 à 71
B. Le rapport de la Commission internationale d'enquête
(la CIE), mars 1993 72 à 125
1) le témoignage de madame Des Forges 82
2) le témoignage de Me Gillet 103
3) conclusions relatives au rapport de la CIE 110
C. Le passé de M. Mugesera, avant le 22 novembre 1992 126 à 166
1) naissance, famille, études, carrière universitaire 126
2) carrière bureaucratique et politique 134
3) écrits 140
4) discours 153
5) conclusion : la perspective de M. Mugesera 163
D. Explication, analyse et qualification du discours du
22 novembre 1992 167 à 210
1) l'explication 181
2) l'analyse 184
3) la qualification 200
E. L'après-discours 211 à 239
1) la lettre ouverte de M. Rumiya 214
2) les articles de journaux 220
3) le mandat d'arrestation 227
4) L'Afrique des Grands Lacs en crise 237
F. Conclusion relativement à l'appel de M. Mugesera 240 à 245
VII. Les dépens 246
VIII. La réponse aux questions certifiées 247-248
IX. Requête pour présentation de preuve nouvelle 249-250
X. Le dispositif 251 à 253
I. Les faits
[4] Le 22 novembre 1992, à Kabaya, Rwanda, M. Léon Mugesera prononçait un discours dont la teneur devait mener à l'émission contre lui, le 25 novembre 1992, de l'équivalent d'un mandat d'arrestation. Il aurait réussi à s'échapper du Rwanda le 12 décembre 1992 et à trouver refuge temporaire en Espagne, d'où il fit, le 31 mars 1993, une demande de résidence permanente au Canada pour lui-même, son épouse et ses cinq enfants mineurs. La demande fut acceptée et le droit d'établissement au Canada leur fut accordé lors de leur arrivée à Mirabel, le 12 août 1993.
[5] Un résident permanent du Canada peut être expulsé s'il est établi, notamment, qu'il a commis, avant ou après l'obtention de sa résidence permanente, des actes ou des infractions criminelles, ou encore s'il est établi que son droit d'établissement a été obtenu par suite d'une fausse indication sur un fait important.
[6] Un rapport remis au ministre le 23 janvier 1995, en application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration (la Loi), contenait les renseignements suivants :
Léon Mugesera est membre du parti politique MRND, Mouvement révolutionnaire national pour le dévelopement et depuis novembre 1992 vice-président préfectoral de ce parti.
Le ou vers le 22 novembre 1992, à Kabaya, dans la Sous-Préfecture de Gisenyi, lors d'une réunion organisée par le Parti MRND, Monsieur Léon Mugesera a prononcé un discours d'incitation à la violence, où il demandait aux militants de ce parti de tuer les Tutsis et les opposants politiques, majoritairement Tutsis.
Dès le lendemain, plusieurs tueries ont eu lieu dans les environs de Gisenyi, Kayave, Kibilira et autres.
Le US Department of State a publié une liste de personnes réputées avoir participé aux massacres des Tutsis au Rwanda. Le nom de Léon Mugesera se trouve sur cette liste en sa qualité de membre du MRND - membre d'un escadron de la mort.
Dans son rapport final publié le 29 novembre 1994, la Commission d'Experts sur le Rwanda déclare ce qui suit relativement au discours prononcé par Léon Mugesera (p. 10 par. 63):
...the speech will likely prove to be of significant probative value to establish the presense of criminal intent to commit genocide...
[d.a., vol. 20, pp. 7434-7435]
[7] Ces renseignements amenaient le ministre à formuler les allégations de droit suivantes qui, à son avis, justifiaient l'expulsion de M. Mugesera :
A) Le discours prononcé le 22 novembre 1992 constitue une incitation à « commettre des meurtres » . Il y a là infraction aux articles 91(4) et 311 du Code pénal rwandais et aux articles 22, 235 et 464a) du Code criminel du Canada (le Code criminel). Par conséquent, M. Mugesera devenait une personne non admissible au sens de l'alinéa 27(1)a.1)ii) de la Loi (d.a. vol. 20, p. 7435).
B) En incitant « les membres du MRND et les Hutu à tuer les Tutsis » et en les incitant « à la haine contre les Tutsis » , ce même discours constituait une incitation au génocide et une incitation à la haine au sens de l'article 166 du Code pénal rwandais, du décret-loi 08/75 du 12 février 1975, portant adhésion du Rwanda à la Convention internationale pour la répression du crime de génocide et de l'article 393 du Code pénal rwandais, et des articles 318 et 319 du Code criminel. Par conséquent, M. Mugesera devenait une personne non admissible au sens de l'alinéa 27(1)a.3)ii) de la Loi (d.a. vol. 20, p. 7435).
C) Ce même discours constituait un crime contre l'humanité au sens des articles 7(3.76), 21, 22, 235, 318 et 464 du Code criminel en ce que M. Mugesera avait conseillé « aux membres du M.R.N.D. et aux Hutus de tuer des Tutsis » , qu'il avait « participé au massacre des Tutsis » et qu'il avait « fomenté ou préconisé le génocide des membres d'un groupe identifiable, à savoir les membres de la tribu Tutsi » . Par conséquent, M. Mugesera devenait une personne non admissible au sens des alinéas 19(1)j) et 27(1)g) de la Loi (d.a. vol. 20, p. 7439).
D) En répondant « non » , dans son formulaire de demande de résidence permanente, à la question 27-F qui demandait s'il avait participé à la commission d'un crime contre l'humanité et à la question 27-B qui demandait s'il avait déjà été déclaré coupable d'un crime ou s'il était actuellement accusé d'un crime ou délit, M. Mugesera avait fourni une fausse indication sur un fait important, en violation de l'alinéa 27(1)e) de la Loi (d.a. vol. 20, p. 7436). En cours d'audience devant l'arbitre, le ministre a laissé tomber l'allégation relative à la question 27-B.
[8] En ce qui a trait à l'épouse de M. Mugesera, seule l'allégation D était invoquée pour justifier son expulsion (d.a. vol. 20, p. 7441). Par le jeu de l'article 33 de la Loi, l'allégation D était aussi opposable aux enfants de M. Mugesera.
[9] Le 11 juillet 1996, un arbitre concluait, après 29 jours d'audience, que toutes les allégations étaient fondées et ordonnait l'expulsion des sept membres de la famille.
[10] Le 6 novembre 1998, la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel), après 24 jours d'audience, rejetait l'appel. Les motifs principaux étaient rédigés par Me Pierre Duquette et des motifs concourants et plus incriminants, par Me Yves Bourbonnais et madame Paule Champoux Ohrt.
[11] Le 10 mai 2001, après 14 jours d'audience, monsieur le juge Nadon, en sa qualité de membre de la Section de première instance de la Cour fédérale, déclarait non fondées les allégations C (crime contre l'humanité) et D (fausse indication) et bien fondées les allégations A (incitation au meurtre) et B (incitation au génocide et à la haine). Il rejetait en conséquence la demande de contrôle judiciaire relative aux allégations A et B et l'accueillait relativement aux allégations C et D. Il retournait le dossier à la Section d'appel pour qu'elle se prononce de nouveau à l'égard de ces dernières (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1re inst.), [2001] 4 C.F. 421).
[12] Il est acquis que ce dispositif est impropre, dans la mesure où, en ce qui concerne M. Mugesera lui-même, le maintien d'une seule des allégations suffisait pour justifier la décision du ministre et entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire. En ce qui concerne l'épouse de M. Mugesera et ses enfants, leur demande de contrôle judiciaire aurait dû être accueillie puisque seule l'allégation D, que ne retenait pas le juge Nadon, leur était opposable. Cet imbroglio a conduit au dépôt de deux avis d'appel, l'un par M. Mugesera et sa famille et l'autre par le ministre. Les deux dossiers ont été consolidés et les motifs qui suivent disposeront de l'un et de l'autre.
[13] Le juge Nadon, par ailleurs, certifiait les trois questions suivantes conformément au paragraphe 83(1) de la Loi :
Question 1 :
Le juge de la section de première instance a-t-il erré en droit en concluant que la question 27f) nécessite une détermination juridique?
Question 2 :
L'incitation au meurtre, à la violence et au génocide, dans un contexte où des massacres sont commis de façon généralisée ou systématique, mais en l'absence de preuve d'un lien direct ou indirect entre l'incitation et les meurtres commis de façon généralisée [ou] systématique, constitue-t-elle, en soi, un crime contre l'humanité?
Question 3 :
Est-ce que la qualification d'un fait comme constituant une infraction décrite aux alinéas 27(1)a.1) et 27(1)a.3) de la Loi sur l'immigration est une question de faits ou une question de droit et, partant, quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à cette question?
II. La législation applicable
[14] Je reproduis les extraits pertinents des articles 19 et 27 de la Loi sur l'immigration et des articles 7, 21, 22, 235, 318, 319 et 464 du Code criminel du Canada qui étaient en vigueur à l'époque pertinente :
Loi sur l'immigration
PARTIE III
EXCLUSION ET RENVOI
Catégories non admissibles
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :
[...]
j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration;
[...]
Renvoi après admission
27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :
a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), k) ou l);
a.1) est une personne qui a, à l'étranger : (i) soit été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du gouverneur en conseil de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine lui ayant été infligée pour l'infraction,
(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du gouverneur en conseil de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;
[...]
a.3) avant que le droit d'établisse-ment ne lui ait été accordé, a, à l'étranger :
[...]
(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays ou il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2), sauf s'il peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;
[...]
e) a obtenu le droit d'établisse-ment soit sur la foi d'un passeport, visa - ou autre document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclara-tions sont le fait d'un tiers;
[...]
g) appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) et a obtenu le droit d'établissement après l'entrée en vigueur de cet alinéa;
Immigration Act
PART III
EXCLUSION AND REMOVAL
Inadmissible Classes
19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:
[...]
(j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would ahve constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission;
[...]
Removal after Admission
27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who
(a) is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)c.2), (d), (e), (f), (g), (k) or (l);
(a.1) outside Canada, (i) has been convicted of an offence that, if committed in Canada, constitutes an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, or
(ii) has committed, in the opinion of the immigration officer or peace officer, based on a balance of probabilities, an act or omission that would constitute an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,
except a person who has satisfied the Governor in Council that the person has been rehabilitated and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;
[...]
(a.3) before being granted landing,
[...]
(ii) committed outside Canada, in the opinion of the immigration officer or peace officer, based on a balance of probabilities, an act or omission that constitutes an offence under the laws of the place where the act or omission occurred and that, if committed in Canada, would constitute an offence referred to in paragraph (a.2),
except a person who has satisfied the Minister that the person has been rehabilitated and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;
[...]
(e) was granted landing by reason of possession of a false or improperly obtained passport, visa or other document pertaining to his admission or by reason of any fraudulent or improper means or misrepresentation of any material fact, whether exercised or made by himself or by any other person;
[...]
(g) is a member of the inadmissible class described in paragraph 19(1)(j) who was granted landing subsequent to the coming into force of that paragraph; [...]
Code criminel
PARTIE I
Dispositions générales
[...]
7. (3.76) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« crime contre l'humanité » Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes - qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration - et d'autre part, soit constituant, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. [...]
(3.77) Sont assimilés à un fait, aux définitions de « crime contre l'humanité » et « crime de guerre » , au paragraphe 3.76, la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l'aide ou l'encouragement à l'égard du fait.
[...]
21. (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre.
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction.
22. (1) Lorsqu'une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l'infraction a été commise d'une manière différente de celle qui avait été conseillée.
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l'autre commet en conséquence du conseil et qui, d'après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d'être commise en conséquence du conseil.
(3) Pour l'application de la présente loi, « conseiller » s'entend d'amener et d'inciter, et « conseil » s'entend de l'encouragement visant à amener ou à inciter.
[...]
235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.
(2) Pour l'application de la partie XXIII, la sentence d'emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.
[...]
Propagande haineuse
318. (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri-sonnement maximal de cinq ans.
(2) Au présent article, « génocide » s'entend de l'un ou l'autre des actes suivants commis avec l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe;
b) le fait de soumettre délibéré-ment le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
319. (1) Quiconque, par la communi-cation de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissa-ble sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, par la communi-cation de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissa-ble sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[...]
464. Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des personnes qui conseillent à d'autres personnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l'infraction n'est pas commise, coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l'infraction n'est pas commise, coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Criminal Code
PART I
General
[...]
7. (3.76) For the purposes of this section,
[...]
"crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group of persons whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of customary international law or conventional international law or is criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations; [...]
(3.77) In the definitions "crime against humanity" and "war crime" in subsection (3.76), "act or omission" includes, for greater certainty, attempting or conspiring to commit, counselling any person to commit, aiding or abetting any person in the commission of, or being an accessory after the fact in relation to, an act or omission.
[...]
21. (1) Every one is a party to an offence who
(a) actually commits it;
(b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or
(c) abets any person in committing it.
(2) Where two or more persons form an intention in common to carry out an unlawful purpose and to assist each other therein and any one of them, in carrying out the common purpose, commits an offence, each of them who knew or ought to have known that the commission of the offence would be a probable consequence of carrying out the common purpose is a party to that offence.
22. (1) Where a person counsels another person to be a party to an offence and that other person is afterwards a party to that offence, the person who counselled is a party to that offence, notwithstanding that the offence was committed in a way different from that which was counselled.
(2) Every one who counsels another person to be a party to an offence is a party to every offence that the other commits in consequence of the counselling that the person who counselled knew or ought to have known was likely to be committed in consequence of the counselling.
(3) For the purposes of this Act, "counsel" includes procure, solicit or incite.
[...]
235. (1) Every one who commits first degree murder or second degree murder is guilty of an indictable offence and shall be sentenced to imprisonment for life.
(2) For the purposes of Part XXIII, the sentence of imprisonment for life prescribed by this section is a minimum punishment.
[...]
Hate Propaganda
318. (1) Every one who advocates or promotes genocide is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
(2) In this section, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part any identifiable group, namely,
(a) killing members of the group; or
(b) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction.
319. (1) Every one who, by communicating statements in any public place, incites hatred against any identifiable group where such incitement is likely to lead to a breach of the peace is guilty of
(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
(2) Every one who, by communicating statements, other than in private conversation, wilfully promotes hatred against any identifiable group is guilty of
(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
[...]
464. Except where otherwise expressly provided by law, the following provisions apply in respect of persons who counsel other persons to commit offences, namely,
(a) every one who counsels another person to commit an indictable offence is, if the offence is not committed, guilty of an indictable offence and liable to the same punishment to which a person who attempts to commit that offence is liable;
(b) every one who counsels another person to commit an offence punishable on summary conviction is, if the offence is not committed, guilty of an offence punishable on summary conviction.
III. Le texte du discours prononcé par M. Mugesera le 22 novembre 1992
[15] Il m'apparaît nécessaire, pour bien comprendre le débat, de reproduire dans son intégralité le texte du discours prononcé par M. Mugesera le 22 novembre 1992. Le discours a été prononcé en langue kyniarwanda. Il n'a été ni radiodiffusé ni télévisé. Une transcription en a été faite à partir d'un enregistrement sur cassettes que nous avons écouté. Diverses traductions ont été faites, avec plus ou moins de bonheur. Il s'agissait d'un discours improvisé.
[16] La traduction finalement acceptée devant la Section d'appel par le procureur de M. Mugesera, Me Guy Bertrand, est celle établie par M. Thomas Kamanzi. Je la reproduis telle qu'elle est, sans bonification de style ou de grammaire car plusieurs des termes retenus sont au coeur du présent débat. Je n'ai ajouté que la numérotation des paragraphes afin d'en faciliter la référence, et j'ai indiqué par doubles crochets ([[ ]]) le texte modifié par M. Kamanzi lui-même lors de son contre-interrogatoire.
[17] Il m'est apparu d'autant plus nécessaire de reproduire tout le texte que la traduction de M. Kamanzi est différente, sur des points essentiels, de celle établie, par exemple, dans le « Rapport de la Commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 » (rapport, CIE) publié en mars 1993 à la suite d'une enquête menée du 7 au 21 janvier 1993 (d.a. vol. 21, p. 7747). Il appert de la preuve au dossier que c'est le rapport de la CIE qui a constitué l'élément déclencheur des allégations portées à l'encontre de M. Mugesera.
DISCOURS PRONONCÉ PAR LÉON MUGESERA LORS D'UN MEETING DU M.N.R.D. TENU A KABAYA LE 22 NOVEMBRE 1992.
Notre Mouvement, longue vie ...
Que le président Habyarimana ait longue vie ...
Que nous les Militants du Mouvement ici réunis, nous ayons longue vie.
[1] Militants de notre Mouvement, comme nous sommes tous ici réunis, je pense que vous saisirez le sens du mot que je vais vous adresser. Je vous parlerai de quatre points seulement. Dernièrement, je vous ai dit que nous avons refusé le mépris. Encore aujourd'hui, nous le refusons. Je n'y reviendrai plus.
[2] Quand je considère la foule immense constituée par nous tous ici réunis, il est clair que je devrais omettre de vous parler du premier point à traiter car j'allais vous demander de vous méfier des coups de pied du M.D.R. agonisant. Cela est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais que nous échangions des idées, est qu'il ne faut pas que nous nous laissions envahir. Que ce soit ici où nous nous trouvons, que ce soit aussi à l'intérieur du pays. Cela est le deuxième point. Le troisième point dont je voudrais vous entretenir est également un point important à savoir la manière dont nous devons nous comporter pour que nous nous protégions contre les traîtres et contre ceux qui veulent nous porter préjudice. Ce par quoi je vais justement terminer, c'est cette manière dont nous devons nous comporter.
[3] Le premier point donc, que je voudrais vous soumettre, est ce point important que je voudrais porter à votre connaissance. Comme M.D.R., P.L., F.P.R. ainsi que le fameux parti appelé P.S.D. et même le P.D.C. s'agitent ses jours-ci. Sachez pourquoi ils s'agitent et ils s'agitent dans le but de porter atteinte au Président de la république, à savoir, lui le Président de notre Mouvement mais cela ne leur réussit pas. Ils s'agitent contre nos Militants; sachez la raison pour laquelle ces agitations sont en train de se produire: en fait, lorsque quelqu'un va mourir, c'est qu'il a déjà en lui la maladie!
[4] Le voleur Twagiramungu s'est présenté à la Radio en sa qualité de Président du parti, et c'est lui qui en avait fait la demande, pour y aller parler contre la C.D.R. Mais il y fut terrassé par cette dernière. Après qu'elle l'y eut terrassé, dans tous les taxis, partout à Kigali, des Militants du M.D.R., du P.S.D., ainsi que les complices des Inyenzi, ont été profondément humiliés, jusqu'à en devenir presque morts! Et même Twagiramungu lui-même, a complètement disparu. Il ne s'est même plus montré dans le bureau où il travaillait! Je vous assure que le parti de cet homme s'est couvert de honte: tout le monde a eu peur et ils ont failli en mourir!
[5] Étant donné donc que ce parti ainsi que ceux-là qui partagent ses opinions sont des complices des Inyenzi, quelqu'un de parmi eux du nom de Murego à son arrivée à Kibungo, a pris la parole pour dire: "Nous autre, nous descendons des Bahutu et effectivement nous sommes des Bahutu". On lui répondit: "Puisses-tu perdre par la mort tes frères! Dis-donc, de qui tiens-tu ces propos relatif aux Bahutu?" Ils se fâchèrent jusqu'à en devenir presque morts!
[6] C'est alors que le Premier Ministre du nom, dit-on, de je ne sais pas s'il faut dire Nsengashitani (Je-prie-Satan) ou (Nseng) Iyaremye (Je-prie-le-Créateur) s'est mis en route vers Cyangugu pour aller empêcher aux Bahutu de se défendre contre les Batutsi qui posaient des mines contre eux. Vous avez entendu cela à la Radio. Alors on l'a raillé, vous l'avez vous-même entendu, et il a perdu la tête, lui et tous les Militants de son parti, ainsi que ceux des autres partis qui partagent ses opinions. C'est à ce moment où ces gens venaient d'essuyer un tel revers... vous avez entendu vous-mêmes que le Président de notre parti, Son Excellence le Général-Major Habyarimana Juvénal a pris la parole à son arrivée à Ruhengeri. L' "Invincible" s'est présenté solennellement, tandis que les autres-là disparaissaient sous terre! Dans leurs agitations, ces gens étaient presque morts de s'agiter, car ils avaient appris que tout le monde, y compris même ceux qui se réclamaient d'autres partis, étaient en train de les quitter pour revenir dans notre parti, grâce au discours de notre Chef.
[7] Leurs coups de pied menaceraient le plus averti. Néanmoins, étant donné notre nombre, je me rends compte que nous sommes si nombreux qu'ils ne pourraient pas trouver où les donner: ils perdent leur temps!
[8] C'est donc là le premier point. Le M.D.R. et les partis qui partagent ses opinions sont en train d'agoniser. Évitez leurs coups de pied. Comme je l'ai constaté, même un coup d'ongle ne pourra vous effleurer!
[9] Le deuxième point dont j'ai décidé de vous entretenir, c'est de ne pas vous laisser envahir. A tout prix, vous quitterez ces lieux en emportant avec vous cette parole, à savoir ne pas vous laisser envahir. Dis-donc, toi homme, toi père ou mère ici présents, si quelqu'un vient un jour s'installer dans ton enclos et y défèque, accepteras-tu encore réellement qu'il y revienne? Cela est tout à fait interdit. Sachez que la première chose importante... vous avez vu ici nos frères de Gitarama. Leurs drapeaux, c'est moi qui les ai distribués lorsque je travaillais au siège de notre Parti. Partout à Gitarama, on les a hissés. Mais, quant tu viens de Kigali, que tu continues d'avancer pour pénétrer dans Kibilira, plus aucun drapeau du M.R.N.D. ne s'y trouve: on les a descendus! Quoi qu'il en soit, vous le comprenez vous-mêmes, les prêtres nous ont appris de bonnes choses; notre Mouvement aussi est un Mouvement pour la paix. Cependant, il faut qu'on sache que, pour notre paix, il n'y a pas d'autre moyen de l'avoir que de se défendre soi-même. Certains ont cité l'adage suivant: "Qui veut la paix prépare toujours la guerre". C'est ainsi donc que, dans notre Préfecture de Gisenyi, c'est la quatrième ou cinquième fois que j'en parle, ce sont eux qui ont agi les premiers. Il est écrit dans l'Évangile que si l'on te donne une gifle sur une joue, tu offriras l'autre pour qu'on tape dessus. Moi, je vous dis que cet Évangile a changé dans notre Mouvement: si on te donne une gifle sur une joue, tu leur en donneras deux sur une joue et ils s'effondreront par terre pour ne plus reprendre leurs esprits! Ici donc, plus rien de se qui s'appelle leur drapeau, plus rien de se qui s'appelle leur bonnet, plus rien même de se qui s'appelle leur Militant ne doit venir sur notre sol pour y prendre la parole; je veux dire dans tout Gisenyi, sur toute son étendue!
[10] (Un proverbe) dit: "L' (hyène) mange les autres mais lorsqu'on va le manger elle se fait amère"! Qu'ils sachent qu'un homme en vaut un autre; notre enclos aussi (parti) ne se laisse pas non plus envahir. Sachez donc que se laisser envahir est interdit. Il y a également une autre chose dont je voudrais vous parler au sujet de "ne pas se laisser envahir" et que vous devez refuser car ce sont des choses effrayantes. Notre aîné Munyandamutsa vient de vous dire ce qu'il en est en ces mots: "Nos Inspecteurs actuellement au nombre de cinquante-neuf à travers le pays viennent d'être chassés. Dans notre Préfecture de Gisenyi il y en a huit. Dites-moi, chers parents ici réunis, avez-vous jamais vu, je ne sais pas si elle est encore une mère de famille, avez-vous jamais vu donc cette femme qui dirige le Ministère de l'Éducation, venir elle-même savoir que vos enfants ont quitté la maison pour aller faire étude ou retourner à l'école? N'avez-vous pas entendu qu'elle a dit que désormais plus personne ne retournera à l'école? Et maintenant elle s'en prend aux éducateurs! Je voulais porter à votre connaissance qu'elle les a convoqués à Kigali pour leur dire qu'elle ne veut plus entendre qui que ce soit dire qu'un Inspecteur-éducateur s'est fait inscrire dans un parti politique. Ils lui ont répondu: "Quitte d'abord ton parti parce que toi-même tu es Ministre et tu te trouves dans un parti politique et alors nous suivrons ton exemple". Elle y est encore! Vous avez entendu également à la Radio que ces jours elle insulte même notre Président! Avez-vous jamais entendu une mère aller proférer des injures publiquement? Ce que je voudrais donc vous dire ici, et c'est la vérité, ce n'est pas un doute pour dire que ce serait ceci ou cela, c'est qu'il y aurait, paraît-il, parmi eux des gens qui se seraient comportés d'une manière légère. Ils sont poursuivis pour leur appartenance au M.R.N.D., vous l'avez entendu? Ils sont poursuivis pour leur appartenance au M.R.N.D. Franchement, accepterons-nous qu'ils viennent nous envahir pour nous arracher au M.R.N.D. et nous prendre nos hommes?
[11] Je vous demande de mener deux actions très importantes. La première est que vous écriviez à cette femme éhontée qui profère des injures publiquement et sur les antennes de notre Radio à nous tous les rwandais. Que, vous lui écriviez pour lui faire savoir que ces éducateurs, qui sont des nôtres, sont irréprochables quant à leurs moeurs et comportements et qu'ils s'occupent avec soin de nos enfants; qu'il faut que ces éducateurs continuent d'éduquer nos enfants et qu'il faut qu'elle s'amende. Cela est la première action que je vous demande de mener. Et alors vous signeriez tous massivement: le papier ne manquera absolument pas. Si vous attendez quelques jours sans qu'elle réponde, environ sept jours seulement, car vous enverrez la lettre confiée à quelqu'un pour la faire parvenir à destination afin qu'il sache qu'elle l'a reçue, s'il se passe donc sept jours sans qu'elle réponde et qu'elle se permet de faire en sorte qu'une autre personne vienne remplacer les Inspecteurs en place, retenez-le bien, si elle croit qu'il peut y avoir quelqu'un qui viendra le remplacer (l'Inspecteur), pour celui-là qui viendra... l'endroit d'où le Ministre est originaire est le lieu appelé Nyaruhengeri, à la frontière du Burundi, (exactement) à Butare, vous demanderez à cette homme de prendre le chemin, avec sa provision de route sur la tête, pour aller être l'Inspecteur à Nyaruhengeri.
[12] Que tous ceux qu'elle aura nommés se retrouvent là-bas, qu'ils aillent à Nyaruhengeri pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Quant aux nôtres, ils poursuivront leur éducation par les nôtres. Ceci est encore un point important pour lequel nous devons prendre des décisions: c'est ne pas du tout nous laisser envahir: c'est un tabou!
[13] Une autre chose qu'on peut appeler "ne pas se laisser envahir" dans le pays, vous connaissez des gens qu'on appelle "Inyenzi" (Cancrelats), ne les appelez plus "Inkotanyi" (combattants tenaces), car ce sont tout à fait des "Inyenzi". Ces gens appelés Inyenzi ce sont mis en route pour nous attaquer.
[14] Le Général-Major Habyarimana Juvénal, aidé du Colonel Serubuga que vous avez vu ici présent et qui était son adjoint dans l'armée au moment où nous avons été attaqués, (les deux) se sont levés pour se mettre à l'oeuvre. Ils ont repoussé les "Inyenzi" hors de la frontière d'où ils étaient arrivés. Et alors ici, permettez-moi de vous faire rire! Entre temps étaient arrivés ces gens-là qui convoitaient le pouvoir. Et après l'avoir obtenu, ils ont pris le chemin vers Bruxelles. A leur arrivée à Bruxelles, notez qu'il s'agit du M.D.R., du P.L. et du P.S.D., ils se mirent d'accord pour livrer, coûte que coûte la Préfecture de Byumba. Ça c'est une première chose. Ils se concertèrent pour décourager coûte que coûte nos soldats. Vous avez entendu ce que le Premier Ministre en personne a dit. Il a dit qu'ils allaient (les soldats) descendre dans les marais (cultiver) alors 

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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