Untel c. Canada (Procureur Général)
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Untel c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-15 Référence neutre 2002 CFPI 565 Numéro de dossier T-867-00 Contenu de la décision Date : 20020515 Dossier : T-867-00 Référence neutre : 2002 CFPI 565 Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 mai 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LES PENSIONS, L.R.C. (1985), ch. P-7 ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), L.R.C. (1985), ch. V-1.2 ET LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 1 ET LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7 ET UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), COMMUNIQUÉE DANS UNE LETTRE EN DATE DU 6 AVRIL 2000, ET LE RÉSUMÉ DU CAS À L'ORIGINE DE CETTE DÉCISION EN DATE DU 9 JUIN 1999 ET PORTANT LE NUMÉRO DE DOSSIER 5189592 DU TACRA, DÉCISION No 6598664 ENTRE : M. UNTEL demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit (règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)) par le demandeur conformément aux règles 403(1)a) et (2) et à la règle 400(1), (2) et (3)a), c), g), h), i), k) et o) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] En rendant jugement dans la présente affaire le 28 janvier 2002, j'ai statué que « le demandeur a[vait] droit aux dépens admissibles dans la présente demande » . [3] En parlant…
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Untel c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-15 Référence neutre 2002 CFPI 565 Numéro de dossier T-867-00 Contenu de la décision Date : 20020515 Dossier : T-867-00 Référence neutre : 2002 CFPI 565 Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 mai 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LES PENSIONS, L.R.C. (1985), ch. P-7 ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), L.R.C. (1985), ch. V-1.2 ET LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, L.R.C. (1985), ch. R-11, art. 1 ET LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7 ET UNE DÉCISION DU TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL), COMMUNIQUÉE DANS UNE LETTRE EN DATE DU 6 AVRIL 2000, ET LE RÉSUMÉ DU CAS À L'ORIGINE DE CETTE DÉCISION EN DATE DU 9 JUIN 1999 ET PORTANT LE NUMÉRO DE DOSSIER 5189592 DU TACRA, DÉCISION No 6598664 ENTRE : M. UNTEL demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit (règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)) par le demandeur conformément aux règles 403(1)a) et (2) et à la règle 400(1), (2) et (3)a), c), g), h), i), k) et o) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] En rendant jugement dans la présente affaire le 28 janvier 2002, j'ai statué que « le demandeur a[vait] droit aux dépens admissibles dans la présente demande » . [3] En parlant des « dépens admissibles » , je donnais une directive à l'officier taxateur aux fins de la taxation des dépens du demandeur. [4] J'ai examiné les arguments des deux parties et j'estime avoir déjà rendu une ordonnance au sujet des dépens; cela étant, l'officier taxateur peut taxer le montant des dépens du demandeur, y compris les articles à l'égard desquels le demandeur sollicite des directives. Il n'est pas nécessaire de donner les directives sollicitées par le demandeur. [5] Je suis également d'avis qu'en l'espèce, la règle 403(1)a) et (2) prévoit uniquement que des directives sont données à l'officier taxateur au sujet d'une ordonnance qui est rendue à l'égard des dépens. La règle ne prévoit pas des directives qui modifieraient l'ordonnance relative aux dépens (voir Stuart c. Canada) (1989) 27 F.T.R. 65 (C.F. 1re inst.) et Nordholm I/S c. Canada (1996) 107 F.T.R. 217). Ces deux décisions ont été rendues en vertu des anciennes Règles de la Cour, mais les dispositions de ces Règles étaient fondamentalement identiques aux dispositions qui sont maintenant en vigueur. [6] La requête du demandeur est donc rejetée. [7] Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens de la présente requête. ORDONNANCE [8] LA COUR ORDONNE : 1. La requête du demandeur est rejetée. 2. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens de cette requête. « John A. O'Keefe » Juge Halifax (Nouvelle-Écosse) le 15 mai 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-867-00 INTITULÉ : M. UNTEL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ET ORDONNANCE : DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 15 MAI 2002 ARGUMENTATION ÉCRITE : « M. Untel » AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE Mme Tracy J. King POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Untel POUR LE DEMANDEUR Edmonton (Alberta) Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR Bureau régional d'Edmonton 211, immeuble de la Banque de Montréal 10199-101e rue Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020515 Dossier : T-867-00 ENTRE : M. UNTEL demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196