Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-06 Référence neutre 2004 CF 6 Numéro de dossier IMM-5030-03 Contenu de la décision Date : 20040106 Dossier : IMM-5030-03 Référence : 2004 CF 6 Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE SIMON NOËL, JUGE ENTRE : ANISUL HOQ KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir le réexamen, en vertu des articles 397 et 399 des Règles, de l'ordonnance en date du 30 octobre 2003 par laquelle a été rejetée la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 juin 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Aucune question de prorogation de délai ne se pose, étant donné que l'avocat du demandeur n'a reçu l'ordonnance que le 24 novembre 2003. [2] J'ai examiné tous les documents (y compris la décision de la Section de la protection des réfugiés), ainsi que toutes les observations écrites soumises tant à la première étape qu'à celle du réexamen. [3] La requête en réexamen ne sera pas accueillie parce que j'avais à ma disposition toutes les pièces et toutes les notes de service s…
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-06 Référence neutre 2004 CF 6 Numéro de dossier IMM-5030-03 Contenu de la décision Date : 20040106 Dossier : IMM-5030-03 Référence : 2004 CF 6 Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE SIMON NOËL, JUGE ENTRE : ANISUL HOQ KHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une requête présentée par le demandeur conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir le réexamen, en vertu des articles 397 et 399 des Règles, de l'ordonnance en date du 30 octobre 2003 par laquelle a été rejetée la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 juin 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Aucune question de prorogation de délai ne se pose, étant donné que l'avocat du demandeur n'a reçu l'ordonnance que le 24 novembre 2003. [2] J'ai examiné tous les documents (y compris la décision de la Section de la protection des réfugiés), ainsi que toutes les observations écrites soumises tant à la première étape qu'à celle du réexamen. [3] La requête en réexamen ne sera pas accueillie parce que j'avais à ma disposition toutes les pièces et toutes les notes de service soumises par les deux parties lors de la première étape et que je n'ai oublié ni omis d'examiner aucun des arguments présentés. [4] Il ressort à l'évidence d'une lecture attentive de la décision du 11 juin 2003 de la Section de la protection des réfugiés que la crédibilité du demandeur posait un sérieux problème. Il suffit de citer quelques extraits de la page 2 de la décision pour illustrer cette conclusion : [TRADUCTION] « Pendant tout son témoignage, le demandeur a répondu de façon évasive aux questions et est demeuré vague au sujet de ses activités au sein de la Ligue Awami [...] il a réussi à entrer et à sortir du Bangladesh pour se rendre en Malaisie et en Espagne sans aucune difficulté et il est rentré dans son pays où il craignait d'être persécuté [...] c'est étonnant [...] Ses réponses étaient vagues, générales et superficielles [...] Il a éludé la question et a répondu que le chaos régnait dans le pays et qu'il y avait des grèves [...] Lorsqu'on la lit dans son ensemble, on trouve dans la décision des exemples précis illustrant le manque de crédibilité de la demande du demandeur et comme la décision est complète, il est facile pour le lecteur de suivre le fil du raisonnement du tribunal. Qui plus est, les autres conclusions tirées au sujet de l'inclusion constituaient des facteurs importants qui ont amené le tribunal à rendre cette décision. [5] J'étais et je suis toujours d'avis que la décision rendue par le tribunal au sujet de l'inclusion était raisonnable. Les arguments relatifs à l'exclusion sont relégués au second plan étant donné que les faits de l'espèce m'amènent à conclure qu'une décision fondée sur l'inclusion serait confirmée si elle faisait l'objet d'un contrôle judiciaire (voir la décision Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] 1 C.F. 298). LA COUR ORDONNE : La requête en réexamen est rejetée sans frais. « Simon Noël » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5030-03 INTITULÉ : ANISUL HOQ KHAN c. MCI REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL DATE DES MOTIFS : LE 6 JANVIER 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES : Jean-Michel Montbriand pour le demandeur Ian Demers pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jean-Michel Montbriand Montréal (Québec) H3G 1J1 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ministère fédéral de la Justice Complexe Guy-Favreau Montréal (Québec) H2Z 1X4 pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61