Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications
Court headnote
Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-04-23 Référence neutre 2014 CSC 29 Recueil [2014] 1 RCS 621 Numéro de dossier 34991 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit maritime Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34991 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, 2014 CSC 29, [2014] 1 R.C.S. 621 Date : 20140423 Dossier : 34991 Entre : Peracomo Inc., Réal Vallée, les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire de pêche « Realice » et le navire de pêche « Realice » Appelants et Société TELUS Communications, Hydro-Québec, Bell Canada et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimées Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents en partie : (par. 73 à 110) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Karakatsanis) Le juge Wagner Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, 2014 CSC 29, [2014] 1 R.C.S. 621 Peracomo Inc., Réal Vallée, les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire de pêche « Realice » et le navire de pêche « Realice » Appelants c. Société TELUS Commu…
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Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-04-23 Référence neutre 2014 CSC 29 Recueil [2014] 1 RCS 621 Numéro de dossier 34991 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit maritime Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34991 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, 2014 CSC 29, [2014] 1 R.C.S. 621 Date : 20140423 Dossier : 34991 Entre : Peracomo Inc., Réal Vallée, les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire de pêche « Realice » et le navire de pêche « Realice » Appelants et Société TELUS Communications, Hydro-Québec, Bell Canada et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimées Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents en partie : (par. 73 à 110) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Karakatsanis) Le juge Wagner Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, 2014 CSC 29, [2014] 1 R.C.S. 621 Peracomo Inc., Réal Vallée, les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire de pêche « Realice » et le navire de pêche « Realice » Appelants c. Société TELUS Communications, Hydro-Québec, Bell Canada et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Intimées Répertorié : Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications 2014 CSC 29 No du greffe : 34991. 2013 : 15 novembre; 2014 : 23 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel fédérale Droit maritime — Responsabilité délictuelle — Limitation de la responsabilité — Conduite supprimant la limitation — Norme de faute — Dommage évalué à presque un million de dollars causé par un pêcheur qui a sectionné intentionnellement un câble sous-marin à fibres optiques qu’il croyait abandonné — Y a-t-il suppression du droit que la Convention confère aux appelants de voir leur responsabilité limitée? — Le pêcheur avait-il l’intention de causer le dommage ou a-t-il agi témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement? — Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, 1456 R.T.N.U. 221, art. 4. Droit maritime — Assurance maritime — Exclusion de la garantie — Norme de faute — Inconduite délibérée — La norme de faute applicable est-elle la même aux fins de la Loi sur l’assurance maritime et de la Convention? — Y a-t-il eu inconduite délibérée de la part du pêcheur de sorte que l’indemnisation du dommage soit exclue aux fins de la garantie? — Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22, art. 53(2) . Pêcheur de crabe et unique actionnaire de P, V pêchait dans le Saint-Laurent lorsque l’une de ses ancres s’est accrochée dans un câble reposant sur le lit du fleuve. Il a considéré l’éventualité que le câble soit en service, mais il est arrivé à croire qu’il ne l’était pas. Sa croyance avait pour fondement une mention manuscrite sur une sorte de carte qu’il avait consultée brièvement l’année précédente au mur d’un musée. Il n’a pris aucune mesure pour confirmer ou écarter sa croyance, et il a entrepris de sectionner le câble. Or, le câble à fibres optiques était opérationnel; il faisait l’objet d’un droit de copropriété ou d’un droit d’utilisation détenus par certaines des intimées. Le dommage causé a atteint près de un million de dollars. La Cour fédérale a déclaré V, sa société et son navire solidairement responsables du dommage. Le juge de première instance a estimé que, V ayant sectionné le câble délibérément, les appelants n’avaient pas droit à la limitation de leur responsabilité à 500 000 $ suivant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes puisque ce plafond ne vaut pas lorsque le dommage est imputable à l’acte intentionnel et téméraire d’une personne. En outre, la police d’assurance des appelants a été jugée inapplicable du fait que le sectionnement du câble constituait une « inconduite délibérée » qui emportait l’exclusion de la garantie par application du par. 53(2) de la Loi sur l’assurance maritime . L’appel interjeté en Cour d’appel fédérale a été rejeté. Arrêt (le juge Wagner est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Karakatsanis : La limitation de la responsabilité que prévoit la Convention s’applique, de sorte que la responsabilité des appelants est plafonnée à 500 000 $, mais l’indemnisation du dommage est exclue aux fins de leur garantie d’assurance. V peut être tenu personnellement responsable du dommage. Bien que les exclusions que prévoient la Convention et la Loi sur l’assurance maritime soient liées, d’importantes distinctions existent entre elles sur le plan tant de l’objet que du libellé, ce qui emporte notre décision en l’espèce. La Convention établit une norme de faute plus stricte que ne le fait la disposition qui exclut l’application de la garantie d’assurance. Pour supprimer la limitation de la responsabilité que prévoit la Convention en matière maritime, il faut prouver que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Pour sa part, la Loi sur l’assurance maritime exclut l’indemnisation du dommage imputable à l’« inconduite délibérée » de sorte que, suivant la norme de faute applicable, cette inconduite s’entend non seulement d’un acte fautif intentionnel, mais également d’une conduite qui témoigne d’une insouciance téméraire au vu d’une obligation de connaissance. Il ne suffit pas, pour que la limitation de la responsabilité soit supprimée en application de l’art. 4 de la Convention, que V ait eu l’intention de sectionner le câble. Il faut aussi prouver qu’il a voulu causer le dommage qui en a effectivement résulté ou qu’il a agi témérairement et avec conscience que le dommage en résulterait probablement. Selon le juge de première instance, V croyait le câble inutile. Lorsque V l’a sectionné, il n’avait ni l’intention de provoquer le dommage subi par les intimées, ni conscience que telles seraient probablement les conséquences de ses actes. Les tribunaux inférieurs ont donc commis l’erreur de droit de conclure que V avait voulu provoquer un dommage ou qu’il avait agi témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement, pour les besoins de l’art. 4 de la Convention. Les actes de V ne satisfont pas à la norme très stricte établie pour qu’il y ait perte du bénéfice de la limitation de la responsabilité prévue par la Convention, mais ils constituent une inconduite délibérée pour les besoins de la garantie d’assurance. Il incombait à V de connaître l’existence du câble, obligation à laquelle il a lamentablement manqué. Ses actes se sont à ce point éloignés de la gamme des conduites auxquelles on pouvait s’attendre de lui dans la situation considérée qu’on peut les assimiler à une inconduite. Les conclusions du juge de première instance montrent clairement que l’inconduite était délibérée. Aux fins de l’assurance, le fait que V a cru que le câble n’était pas en service est dénué de pertinence. V savait que ce qu’il sectionnait était un câble sous-marin. Il a considéré l’éventualité que le câble puisse être en service, mais il n’a pris aucune mesure pour confirmer ou écarter sa croyance selon laquelle le câble était abandonné et inutile. Il a manifesté une insouciance téméraire vis-à-vis des conséquences possibles de ses actes dont il était pourtant bel et bien conscient. Il y a donc eu inconduite délibérée de sa part : il a couru un risque déraisonnable dont il avait subjectivement conscience et il a fait preuve d’insouciance quant aux conséquences. Le juge Wagner (dissident en partie) : Les appelants peuvent à la fois limiter leur responsabilité et bénéficier de la protection de leur police d’assurance. Bien que la formulation des dispositions ne soit pas identique, il est nécessaire d’interpréter la disposition de la Loi sur l’assurance maritime en cause en harmonie avec les dispositions de la Convention. L’une et l’autre requièrent la preuve d’un même élément : l’assuré devait connaître les conséquences dommageables de son geste et les avoir voulues ou ne pas s’être soucié qu’elles se produisent. Or, le par. 53(2) de la Loi sur l’assurance maritime , tout comme l’art. 4 de la Convention, adopte un critère subjectif : un acte ne peut être qualifié d’inconduite délibérée en l’absence de preuve que l’assuré désirait le résultat de son geste ou ne se souciait pas qu’il se réalise. « L’inconduite délibérée » exige soit un acte intentionnel ayant visé à causer le préjudice, soit la conduite d’une personne qui a tellement fermé les yeux ou s’est si peu souciée des autres qu’elle n’était pas attentive à ce qui pouvait en découler. Une conduite qui témoigne d’une insouciance téméraire au vu d’une obligation de connaissance ne sera assimilée à une inconduite délibérée que s’il est établi en preuve que, au moment où l’acte fautif a été accompli, son auteur avait subjectivement connaissance des dommages qui en découleraient. La preuve d’une conduite témoignant d’une insouciance téméraire en dépit d’une obligation de connaissance n’est que la première étape. Il faut ensuite prouver que cette inconduite était délibérée. Si après avoir apprécié les conséquences possibles de son acte, l’assuré croit de façon sincère, mais erronée, que son geste n’entraînera aucun préjudice, son inconduite ne peut alors être qualifiée de délibérée. Le fait qu’une personne raisonnable aurait dû savoir, ou qu’une personne avait le devoir de savoir, n’est pas suffisant pour autoriser la conclusion qu’un acte présente les attributs d’une inconduite délibérée : il faut également établir que la personne voulait les dommages et faire la preuve d’une négligence grossière ou d’une inconduite qui présente un écart très marqué par rapport au comportement d’une personne raisonnable. À l’évidence, la conduite de V ne répond pas à cette définition. Celui-ci croyait sincèrement que le câble n’était pas en usage. Rien dans le dossier ne permet de conclure que V savait effectivement que le câble était utilisé ou qu’il avait quelque soupçon à cet égard. En outre, rien au dossier ne permet d’imputer à V la connaissance de la réalisation des dommages et encore moins son intention de causer de tels dommages. Partant, cette situation le mettait à l’abri d’une dénégation de couverture par son assureur responsabilité, tout en lui permettant aussi de limiter sa responsabilité. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. (1999), 43 O.R. (3d) 101, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. xv; Nugent c. Michael Goss Aviation Ltd., [2000] 2 Lloyd’s Rep. 222; Margolle c. Delta Maritime Co. (The « Saint Jacques II » and « Gudermes »), [2002] EWHC 2452, [2003] 1 Lloyd’s Rep. 203; Schiffahrtsgesellschaft MS « Merkur Sky » m.b.H. & Co. K.G. c. MS Leerort Nth Schiffahrts G.m.b.H. & Co. K.G. (The « Leerort »), [2001] EWCA Civ 1055, [2001] 2 Lloyd’s Rep. 291; The « Bowbelle », [1990] 1 Lloyd’s Rep. 532; Daina Shipping Co. c. Te Runanga O Ngati Awa, [2013] NZHC 500, [2013] 2 N.Z.L.R. 799; MSC Mediterranean Shipping Co. S.A. c. Delumar BVBA (The « MSC Rosa M »), [2000] 2 Lloyd’s Rep. 399; Goulet c. Cie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21, [2002] 1 R.C.S. 719; McCulloch c. Murray, [1942] R.C.S. 141; Studer c. Cowper, [1951] R.C.S. 450; Thompson c. Fraser, [1955] R.C.S. 419; Walker c. Coates, [1968] R.C.S. 599; Markling c. Ewaniuk, [1968] R.C.S. 776; Goulais c. Restoule, [1975] 1 R.C.S. 365; R. c. Boulanger, 2006 CSC 32, [2006] 2 R.C.S. 49; Attorney General’s Reference (No. 3 of 2003), [2004] EWCA Crim 868, [2005] Q.B. 73; Lewis c. Great Western Railway Co. (1877), 3 Q.B.D. 195; Thomas Cook Group Ltd. c. Air Malta Co., [1997] 2 Lloyd’s Rep. 399. Citée par le juge Wagner (dissident en partie) McCulloch c. Murray, [1942] R.C.S. 141; Studer c. Cowper, [1951] R.C.S. 450; Russell c. Canadian General Insurance Co. (1999), 11 C.C.L.I. (3d) 284; Avgeropoulos c. Karanasos (1969), 6 D.L.R. (3d) 34; Lewis c. Great Western Railway Co. (1877), 3 Q.B.D. 195; Thomas Cook Group Ltd. c. Air Malta Co., [1997] 2 Lloyd’s Rep. 399; Forder c. Great Western Railway Co., [1905] 2 K.B. 532; Horabin c. British Overseas Airways Corp., [1952] 2 Lloyd’s Rep. 450; Kenyon Son c. Baxter, Hoare & Co., [1971] 1 Lloyd’s Rep. 232; Compania Maritima San Basilio S.A. c. The Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. (The « Eurysthenes »), [1976] 2 Lloyd’s Rep. 171; Rustenburg Platinum Mines Ltd. c. South African Airways, [1977] 1 Lloyd’s Rep. 564; Sidney G. Jones Ltd. c. Martin Bencher Ltd., [1986] 1 Lloyd’s Rep. 54; National Oilwell (UK) Ltd. c. Davy Offshore Ltd., [1993] 2 Lloyd’s Rep. 582; National Semiconductors (UK) Ltd. c. UPS Ltd., [1996] 2 Lloyd’s Rep. 212; Laceys Footwear (Wholesale) Ltd. c. Bowler International Freight Ltd., [1997] 2 Lloyd’s Rep. 369; Symons General Insurance Co. c. Sabau Construction Inc., [1986] R.J.Q. 2823; Aetna Casualty and Surety Co. c. Groupe Estrie, mutuelle d’assurance contre l’incendie, [1990] R.J.Q. 1792; Triglav c. Terrasses Jewellers Inc., [1983] 1 R.C.S. 283; Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746, [2012] R.J.Q. 1844; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309. Lois et règlements cités Carriage by Air Act, 1961 (R.-U.), 9 & 10 Eliz. 2, ch. 27. Code civil du Bas Canada, art. 2383, 2385, 2563, 2663, 2693. Code civil du Québec, art. 1461, 1471, 1474, 1613, 1706, 2301, 2464, 2576. Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22, art. 53 . Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 26 , 28 [mod. 2009, ch. 21, art. 3], 29. Marine Insurance Act, 1906 (R.-U.), 6 Edw. 7, ch. 41, art. 55(2)(a). Motor Vehicle Act, S.N.S. 1932, ch. 6, art. 183. Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995), DORS/95-149. Traités et autres instruments internationaux Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, 1456 R.T.N.U. 221, art. 1, 2, 4. Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 32. Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 137 R.T.S.N. 11 [Convention de Varsovie], art. 25. Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 478 R.T.N.U. 371 [Protocole de La Haye]. Doctrine et autres documents cités Arnould’s Law of Marine Insurance and Average, 17th ed. by Jonathan Gilman et al. London : Sweet & Maxwell, 2008. Belleau, Claude. « L’harmonisation du droit civil et de la common law en droit des assurances au Québec » (1991), 32 C. de D. 971. Brown, Craig. Insurance Law in Canada, vol. 1. Toronto : Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2013, release 7). Cane, Peter. « Mens Rea in Tort Law » (2000), 20 Oxford J. Legal Stud. 533. Comité Maritime International. The Travaux Préparatoires of the LLMC Convention, 1976 and of the Protocol of 1996. Antwerp, Belgium : CMI, 2000. Damar, Duygu. Wilful Misconduct in International Transport Law. Heidelberg, Germany : Springer, 2011. Gold, Edgar, Aldo Chircop and Hugh Kindred. Maritime Law. Toronto : Irwin Law, 2003. Griggs, Patrick, Richard Williams and Jeremy Farr. Limitation of Liability for Maritime Claims, 4th ed. London : LLP, 2005. Grime, R. P. « Implementation of the 1976 limitation convention » (1988), 12 Marine Pol’y 306. Heerey, Peter. « Limitation of Maritime Claims » (1994), 10 MLAANZ Journal 1. Hodges, Susan, and Christopher Hill. Principles of Maritime Law. London : LLP, 2001. Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd. Paris : Le Robert, 2012, « délibéré ». Lluelles, Didier. Précis des assurances terrestres, 5e éd. Montréal : Thémis, 2009. Mandaraka-Sheppard, Aleka. Modern Maritime Law and Risk Management, 2nd ed. London : Routledge-Cavendish, 2007. Ogg, Terry. « IMO’s International Safety Management Code (The ISM Code) » (1996), 1 I.J.O.S.L. 143. Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2002, « wilful ». Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea, 7th ed. Harlow, England : Longman, 2010. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Gauthier et Trudel), 2012 CAF 199, 433 N.R. 152, [2012] F.C.J. No. 855 (QL), 2012 CarswellNat 2192, qui a confirmé une décision du juge Harrington, 2011 CF 494, 389 F.T.R. 196, [2011] A.C.F. no 602 (QL), 2011 CarswellNat 1227. Pourvoi accueilli en partie, le juge Wagner est dissident en partie. Nicholas J. Spillane et Victoria Leonidova, pour les appelants. Jean Grégoire, John O’Connor et Michel Jolin, pour les intimées la Société TELUS Communications, Hydro-Québec et Bell Canada. Jean-François Bilodeau et Nick Krnjevic, pour l’intimée la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell et Karakatsanis rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] L’appelant, Réal Vallée, pêche le crabe dans un secteur du fleuve Saint-Laurent qui correspond à la zone 17 et qui est situé près de Baie-Comeau, au Québec. Il pratique la pêche depuis une cinquantaine d’années, soit depuis l’âge de 15 ans. En 2005 et 2006, il exploitait le bateau de pêche Realice dont il est propriétaire par l’entremise de sa société, Peracomo Inc. [2] Un jour, alors qu’il naviguait à bord de son bateau, M. Vallée a hissé à la surface un câble à fibres optiques sous-marin dans lequel s’étaient pris ses engins de pêche et il l’a sectionné à l’aide d’une scie électrique. Il savait qu’il sectionnait un câble et il a pris en considération l’éventualité que ce dernier puisse être en service. Toutefois, il est arrivé à croire qu’il ne l’était pas sur la foi d’une mention manuscrite sur une sorte de carte qu’il avait consultée brièvement l’année précédente au mur d’un musée. Sa croyance était infondée. Le câble était opérationnel. Les dommages causés ont atteint près d’un million de dollars. Pour reprendre les mots employés par le juge de première instance, M. Vallée est un homme bon qui a fait quelque chose de très stupide. [3] L’action en dommages-intérêts intentée contre M. Vallée, sa société et le navire a été accueillie par la Cour fédérale. L’appel interjeté en Cour d’appel fédérale a été rejeté. Dans le cadre du présent pourvoi, les principales questions en litige sont celles de savoir si la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, 1456 R.T.N.U. 221 (« Convention »), et l’art. 29 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 , limitent tous deux la responsabilité des appelants à 500 000 $ et si le dommage est visé par leur garantie d’assurance. M. Vallée soutient par ailleurs ne pas être personnellement responsable du dommage. [4] L’application de la limitation de la responsabilité et de la garantie d’assurance tient au degré de faute de M. Vallée. Ce dernier ne peut voir sa responsabilité limitée si le dommage « résulte de son fait ou de son omission personnels, [s’il a été] commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou [s’il a été] commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement » (art. 4). En outre, l’indemnisation du dommage est exclue aux fins de la garantie d’assurance s’il est imputable à l’« inconduite délibérée » de l’assuré. Il nous faut décider si les cours fédérales ont eu tort de conclure que ces deux exclusions s’appliquent aux actes de M. Vallée. [5] À mon avis, la limitation de la responsabilité que prévoit la Convention s’applique, mais l’indemnisation du dommage est exclue aux fins de la garantie d’assurance. Bien que les deux exclusions soient liées, d’importantes distinctions existent entre elles sur le plan tant de l’objet que du libellé, ce qui emporte notre décision en l’espèce. Nous verrons que, en matière de faute, la Convention établit une norme plus stricte que ne le fait la disposition qui exclut la garantie d’assurance. Les actes fautifs de M. Vallée ne satisfont pas à la norme très stricte établie pour qu’il y ait exclusion de la limitation de la responsabilité prévue par la Convention, mais ils constituent une « inconduite délibérée » pour les besoins de la garantie d’assurance. [6] Je conclus que M. Vallée est personnellement responsable du dommage, que les appelants ont droit à la limitation de leur responsabilité sur le fondement de la Convention, mais que l’indemnisation du dommage est exclue aux fins de la garantie d’assurance. II. Faits et genèse de l’instance [7] En 2005, alors que M. Vallée pêchait le crabe, l’une de ses ancres a rencontré un obstacle sur le lit du fleuve. Après avoir remonté l’ancre à l’aide d’un treuil, il a constaté que l’obstacle en question était un câble. Il s’agissait en fait du Sunoque I, un câble appartenant aux intimées Société TELUS Communications (« Telus ») et Hydro-Québec et que Bell Canada avait le droit d’utiliser. [8] Peu de temps après, dans un musée local ― une ancienne église ―, M. Vallée a jeté un coup d’œil à une carte sur laquelle une ligne traversait le fleuve dans sa zone de pêche avec la mention manuscrite « abandonné ». Il a pensé qu’il s’agissait du câble auquel son ancre s’était accrochée. Comme le dit le juge de première instance, « [s]ans y penser à deux fois, M. Vallée a conclu que c’était cela que son ancre avait précédemment accroché [sic]. Il n’a regardé [la carte] que quelques secondes et ne peut se rappeler s’il s’agissait d’une carte marine, d’une carte topographique, ni même en fait du type de carte » (2011 CF 494 (CanLII), par. 40). Le juge conclut que « [p]areille carte marine n’existe pas et n’a jamais existé » (par. 83). [9] Lorsque, en 2006, son ancre s’est à nouveau accrochée au câble, M. Vallée a sectionné celui-ci au moyen d’une scie électrique circulaire et il a maintenu l’une de ses extrémités à flot. Quelques jours plus tard, tandis qu’il pêchait dans le même secteur, son ancre s’est à nouveau prise dans le câble, qu’il a sectionné une seconde fois. Telus, Hydro-Québec et Bell Canada (« intimées Telus ») ont poursuivi M. Vallée, sa société et son navire pour être indemnisées du coût de réparation. [10] Au procès, le juge Harrington a déclaré les appelants coupables de négligence par suite de l’endommagement du câble. Il a estimé que M. Vallée avait manqué à son devoir de diligence en common law ainsi qu’à son obligation légale de se tenir au courant de la présence de câbles sous-marins dans les secteurs où il pêchait (par. 34 et 49). M. Vallée ne possédait aucune des cartes maritimes de la zone 17 qu’il était tenu d’avoir à bord et de consulter suivant le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995), DORS/95-149. Le juge a rejeté la prétention des appelants selon laquelle Telus s’était rendue coupable de négligence contributive en omettant d’enfouir le câble et de bien informer les navigateurs de sa présence. [11] L’article 29 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (qui correspondait alors à l’art. 28 , modifié par L.C. 2009, ch. 21, art. 3 ) limite la responsabilité à 500 000 $ en cas de dommage matériel causé par un navire de la taille du Realice et appartenant à la même catégorie. Le juge de première instance estime toutefois que, M. Vallée ayant sectionné le câble à dessein, la limitation ne vaut pas, car l’art. 4 de la Convention l’écarte en cas de dommage résultant d’un acte intentionnel ou téméraire. De plus, les appelants ont perdu le bénéfice de l’assurance contractée auprès de l’intimée Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (« Royal ») puisque le sectionnement du câble emportait l’exclusion de la garantie d’assurance responsabilité maritime pour « inconduite délibérée » de l’assuré prévue au par. 53(2) de la Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22 . Il explique que « [l’]état d’esprit qui dénote la témérité peut être défini comme l’indifférence face à l’existence d’un risque » (par. 85) et il conclut que même si M. Vallée « croyait que le câble n’était pas en [service] » (par. 5), il « s’est montré téméraire au plus haut point » (par. 84). [12] Le juge de première instance déclare donc M. Vallée, Peracomo et le Realice, en qualité de défendeur in rem, solidairement responsables du coût de la réparation du Sunoque I s’élevant à 892 395,32 $, somme à laquelle s’ajoutent des frais d’administration de 88 038,22 $, ce qui porte le total à 980 433,54 $. [13] La Cour d’appel fédérale rejette l’appel des appelants au motif que l’appréciation de la preuve et l’analyse juridique auxquelles se livre le juge de première instance ne sont entachées d’aucune erreur. III. Questions en litige [14] Dans leur pourvoi devant notre Cour, les appelants soulèvent trois questions principales : (1) M. Vallée est-il personnellement responsable du dommage? À mon avis, il l’est. (2) Les appelants ont-ils droit à la limitation de leur responsabilité en matière maritime malgré l’art. 4 de la Convention? J’estime qu’ils y ont droit, et je suis d’avis d’infirmer les conclusions des cours fédérales sur ce point. (3) Le dommage a-t-il été causé par « l’inconduite délibérée » de M. Vallée, de sorte que son indemnisation est exclue aux fins de la police d’assurance souscrite auprès de Royal? J’estime qu’il l’a été, de sorte que l’indemnisation du dommage est exclue aux fins de la garantie d’assurance. IV. Analyse A. M. Vallée est-il personnellement responsable du dommage? [15] Les appelants prétendent qu’aucun élément ne permet de tenir M. Vallée personnellement responsable des actes fautifs de Peracomo. M. Vallée est l’unique actionnaire et dirigeant de Peracomo, et les appelants concèdent qu’il en est l’alter ego. Ils soutiennent toutefois que déclarer M. Vallée personnellement responsable du dommage fait abstraction de la personnalité juridique distincte de Peracomo. Ils invoquent l’arrêt London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, dans lequel notre Cour envisage la possibilité que, dans certaines circonstances spéciales, il puisse être souhaitable de déroger à la règle générale applicable au lever du voile de la personnalité juridique. Les appelants ne précisent pas quelles pourraient être ces circonstances spéciales. [16] Le juge de première instance conclut que M. Vallée a personnellement manqué à son devoir de diligence envers les intimées Telus (par. 49), et la Cour d’appel fédérale abonde dans son sens. Il estime que Peracomo est également responsable du dommage tant pour le fait d’autrui que pour ses propres actes. M. Vallée était l’âme dirigeante de Peracomo ou son alter ego (par. 50). La Cour d’appel invoque l’arrêt ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. (1999), 43 O.R. (3d) 101 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. xv, pour affirmer qu’administrateurs et dirigeants de personnes morales peuvent être tenus personnellement responsables de leurs actes lorsque, par leur négligence, ils causent des dommages à des biens dans l’exercice de leurs fonctions (par. 43). [17] Je souscris à ces conclusions. Comme les intimées Telus le signalent, l’existence d’une personne morale n’est pas une considération valable en l’espèce, car M. Vallée a personnellement fait preuve de négligence lorsqu’il a sectionné le câble. La société est responsable à cause des actes de M. Vallée, et non l’inverse. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. B. Les appelants ont-ils droit à la limitation de leur responsabilité en matière maritime malgré l’art. 4 de la Convention? [18] L’article 29 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime limite la responsabilité à 500 000 $ en cas de dommage matériel causé par l’exploitation d’un navire appartenant à la même catégorie que le Realice. Cependant, cette limitation ne vaut pas lorsque le dommage « résulte [du] fait [du défendeur] ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ». Cette exception découle du fait que l’art. 26 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime confère force de loi au Canada à l’art. 4 de la Convention, qui écarte la limitation de la responsabilité en pareil cas : Article 4. Conduite supprimant la limitation Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. [19] La limitation ou la non-limitation de la responsabilité au regard de l’art. 4 tient à la faute de la personne responsable. La disposition prévoit deux fautes qui suppriment l’une et l’autre la limitation de la responsabilité prévue par la Convention. La première est celle commise avec l’intention de provoquer « un tel dommage » et la seconde est celle commise « témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ». [20] Les motifs du juge de première instance quant à ce que M. Vallée savait ou ce qu’il entendait faire sont quelque peu ambigus. Je souscris à leur interprétation par la Cour d’appel fédérale, à savoir que M. Vallée savait qu’il sectionnait un câble et que cet acte suffit pour établir l’intention de provoquer le dommage qui a été causé. Elle explique : « Étant donné que dans la présente affaire M. Vallée a eu l’intention de sectionner le câble pour la perte duquel il est poursuivi en justice, il n’est pas nécessaire d’approfondir cette question » (par. 58). Elle estime donc que l’élément déterminant réside dans le fait que M. Vallée a intentionnellement causé un dommage matériel au câble. [21] Les appelants font valoir que cette conclusion est erronée et que les actes de M. Vallée n’emportent la commission d’aucune des deux fautes prévues dans la Convention. En ce qui concerne la première ― celle commise avec l’intention de provoquer un tel dommage ―, M. Vallée n’aurait pas eu l’intention de causer le dommage parce qu’il croyait que le câble était une « cochonnerie » [sic] sans valeur et que le sectionner ne causerait aucun dommage (m.a., par. 48-49). Selon les appelants, le juge de première instance et la Cour d’appel fédérale ont commis l’erreur de s’attacher au sectionnement du câble plutôt qu’aux conséquences de ce sectionnement pour déterminer l’intention de M. Vallée. Quant à la seconde faute ― celle commise témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ―, les appelants prétendent que M. Vallée n’a pas agi avec témérité et qu’il ignorait que le dommage en résulterait probablement. Sur le fondement de l’arrêt Nugent c. Michael Goss Aviation Ltd., [2000] 2 Lloyd’s Rep. 222 (C.A.), ils font valoir que le défendeur doit avoir reconnu le risque et décidé de le courir. Ils avancent que M. Vallée ne connaissait l’existence d’aucun risque. En raison de la carte qu’il avait vue, il croyait le câble abandonné. Ils prétendent en outre que, même s’il a agi de façon téméraire, l’appelant ignorait que le câble était en service, de sorte qu’il ne pouvait savoir que ses actes seraient préjudiciables aux intimées Telus. [22] Les intimées Telus soutiennent que les actes de M. Vallée correspondent aux éléments constitutifs de chacune des deux fautes prévues à l’art. 4. En common law, le sectionnement du câble constitue un délit intentionnel d’atteinte mobilière. Comme les faits étayent le délit intentionnel, les actes de M. Vallée doivent être tenus pour intentionnels aux fins de l’art. 4 (mémoire des intimées Telus, par. 86). À titre subsidiaire, les intimées Telus font valoir que les actes de M. Vallée étaient téméraires. Elles expliquent que la témérité suppose [traduction] « soit la décision de courir le risque, soit l’état mental d’indifférence quant à l’existence de ce risque » (par. 99, invoquant à l’appui Goldman c. Thai Airways International Ltd., [1983] 3 All E.R. 693 (C.A.), p. 699, le lord Eveleigh). M. Vallée dit avoir vu le mot « abandonné » écrit à la main sur une carte dans un musée, mais il ne peut se rappeler quelque autre élément de cette carte. Il n’a pas pris d’autre mesure pour s’assurer que le câble n’était pas en service. Comme l’expliquent les intimées Telus, « [i]l [s’est gardé] volontairement dans l’ignorance. Il [a fermé] les yeux. » (par. 102). [23] Même si je ne fais pas droit à leur thèse dans sa totalité, je conviens avec les appelants qu’ils ont droit à la limitation de la responsabilité prévue par la Convention et énoncée plus précisément à l’art. 29 de la Loi sur l’assurance maritime . À mon humble avis, la Cour d’appel fédérale conçoit de manière trop étroite l’intention exigée à l’art. 4 de la Convention. En effet, selon elle, dès lors que M. Vallée savait qu’il sectionnait « le câble pour la perte duquel il est poursuivi en justice », il avait l’intention voulue. Je ne suis pas de cet avis. Conclure en ce sens revient à dire qu’il suffit de savoir que l’on porte atteinte à un bien pour être déchu du droit à la limitation de la responsabilité. Outre son incompatibilité avec le libellé de la Convention, cette interprétation va à l’encontre de l’objet de cette dernière, soit la limitation quasi absolue de la responsabilité. [24] Examinons d’abord l’objet de la Convention. Les États contractants ont voulu l’exigence d’une faute stricte et une limitation de la responsabilité difficile à supprimer (Margolle c. Delta Maritime Co. (The « Saint Jacques II » and « Gudermes »), [2002] EWHC 2452, [2003] 1 Lloyd’s Rep. 203, par. 16; Schiffahrtsgesellschaft MS « Merkur Sky » m.b.H. & Co. K.G. c. MS Leerort Nth Schiffahrts G.m.b.H. & Co. K.G. (The « Leerort »), [2001] EWCA Civ 1055, [2001] 2 Lloyd’s Rep. 291, par. 18). La Convention est considérée comme étant le « fruit d’un compromis »; [traduction] « en contrepartie à l’établissement d’un fonds de limitation d’un montant accru, la disposition permettant la suppression de la limitation de la responsabilité a été resserrée au point qu’il est presque impossible à un demandeur de l’obtenir » (A. Mandaraka-Sheppard, Modern Maritime Law and Risk Management (2e éd. 2007), p. 865). L’acte fautif doit revêtir un caractère très répréhensible sur le plan subjectif pour satisfaire à l’exigence (Nugent, p. 229, où le tribunal interprète les dispositions au libellé analogue de la Convention de Varsovie, 137 R.T.S.N. 11, modifiée par le Protocole de La Haye, 478 R.T.N.U. 371). On dit de la norme de faute établie à l’art. 4 qu’elle emporte [traduction] « un droit presque absolu à la limitation de la responsabilité » (P. Griggs, R. Williams et J. Farr, Limitation of Liability for Maritime Claims (4e éd. 2005), p. 3) et [traduction] « un droit presque incontestable à la limitation de la responsabilité » (The « Bowbelle », [1990] 1 Lloyd’s Rep. 532 (Q.B.D.), p. 535; voir également D. Damar, Wilful Misconduct in International Transport Law (2011), p. 168; R. P. Grime, « Implementation of the 1976 limitation convention » (1988), 12 Marine Pol’y 306, p. 313; P. Heerey, « Limitation of Maritime Claims » (1994), 10 MLAANZ Journal 1, p. 3; T. Ogg, « IMO’s International Safety Management Code (The ISM Code) » (1996), 1 I.J.O.S.L. 143, p. 149; J. F. Wilson, Carriage of Goods by Sea (7e éd. 2010), p. 288; E. Gold, A. Chircop et H. Kindred, Maritime Law (2003), p. 728). Signalons que les États contractants ont envisagé ― pour finalement l’écarter expressément ― la possibilité de retenir la commission d’une « faute lourde » comme condition suffisante pour supprimer la limitation de la responsabilité (Comité Maritime International, The Travaux Préparatoires of the LLMC Convention, 1976 and of the Protocol of 1996 (2000), Article 4. Conduite supprimant la limitation, p. 123-132). [25] Soit dit en tout respect, l’interprétation de la Cour d’appel fédérale des conditions qui permettent de supprimer la limitation de la responsabilité assouplit la norme de faute applicable et compromet ainsi l’objet de la Convention, à savoir la limitation quasi absolue de la responsabilité. [26] En ce qui concerne le libellé de la Convention, je suis d’avis que la démarche de la Cour d’appel fédérale méconnaît la distinction qu’il convient de faire entre, d’une part, la limitation de la responsabilité pour une « créance » et, d’autre part, la suppression de cette limitation lorsque la personne responsable a eu l’intention de provoquer le « dommage » ayant résulté de son fait ou de son omission. Nous verrons que la limitation est formulée de manière très générale, tandis que l’intention requise pour la supprimer vise les conséquences précises des actes de la personne responsable. [27] L’article 2 énumère les types de créances qui font l’objet de la limitation de la responsabilité prévue par la Convention. Figurent parmi elles, à l’al. 1a), les « [c]réances pour mort, pour lésions corporelles, [ou comme celle visée en l’espèce] pour pertes et pour dommages à tous biens [. . .] survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ». L’article 4 porte ensuite sur la limitation de la responsabilité de la « personne responsable », qui ne peut limiter sa responsabilité s’il est prouvé que « le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ». [28] Deux constats s’imposent concernant l’interaction entre la limitation de la responsabilité énoncée à l’art. 2 et la conduite qui supprime cette limitation suivant l’art. 4. D’abord, la limitation prévue à l’art. 2 vise la responsabilité à l’égard de « créances », lesquelles s’entendent des grandes catégories générales d’actes donnant droit à réparation (p. ex., en l’espèce, les « dommages aux biens »). Bref, ce sont les « créances » qui sont assujetties à la limitation de la responsabilité, et cette limitation est formulée de manière très générale. En second lieu, la disposition qui prévoit les conditions auxquelles la limitation peut être supprimée est libellée de manière beaucoup plus restrictive. Contrairement à la limitation elle-même, sa suppression n’est pas formulée en fonction des créances. Il n’y a suppression que si le « dommage » résulte de l’acte intentionnel de la personne responsable ou de l’acte accompli témérairement et avec conscience que l’endommagement était probable. On peut en conclure que l’intention qui emporte suppression doit se rapporter à des conséquences des actes de la personne qui sont plus précises que les conséquences générales évoquées par le mot « créances ». L’emploi des mots « un tel dommage » en liaison avec l’intention et la conscience requises par l’art. 4 font ressortir la nécessité que l’intention ait pour objet des conséquences assez précises. Pour que la limitation soit supprimée, il faut établir que le dommage résulte du « fait ou de [l’]omission personnels » de la personne responsable, « commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ». Comme l’expliquent les auteurs d’un ouvrage qui fait autorité, [tradu
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61