Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd.
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Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 229 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229 Date : 1978-01-19 J. A. Andrews, Dorothy Andrews, Ivan Stefanyk (Demandeurs) Appelants; et Grand & Toy Alberta Ltd. et Robert G. Anderson (Défendeurs) Intimés. 1977: 15 et 16 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages-intérêts — Jeune homme devenu tétraplégique et dépendant dorénavant d’autrui pour sa survie — Principes applicables en matière d’évaluation des dommages. Dans une action en responsabilité pour préjudice corporel intentée par un jeune homme devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation, le juge de première instance a accordé $1,022,477.48, somme que la Division d’appel a réduite à $516,544.48. L’autorisation d’appel a été accordée par cette Cour sur la question de savoir si la Division d’appel a erré en droit dans son évaluation des dommages-intérêts. La responsabilité n’est pas en cause. Le juge de première instance a…
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Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 229 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229 Date : 1978-01-19 J. A. Andrews, Dorothy Andrews, Ivan Stefanyk (Demandeurs) Appelants; et Grand & Toy Alberta Ltd. et Robert G. Anderson (Défendeurs) Intimés. 1977: 15 et 16 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages-intérêts — Jeune homme devenu tétraplégique et dépendant dorénavant d’autrui pour sa survie — Principes applicables en matière d’évaluation des dommages. Dans une action en responsabilité pour préjudice corporel intentée par un jeune homme devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation, le juge de première instance a accordé $1,022,477.48, somme que la Division d’appel a réduite à $516,544.48. L’autorisation d’appel a été accordée par cette Cour sur la question de savoir si la Division d’appel a erré en droit dans son évaluation des dommages-intérêts. La responsabilité n’est pas en cause. Le juge de première instance a conclu que seuls les intimés étaient en faute. Pour sa part, la Division d’appel (dont un membre était dissident sur ce point) a conclu à la négligence contributive de l’appelant James Andrew’s dans une proportion de 25 pour cent. Ni ces conclusions, ni la question des dommages-intérêts spéciaux ne sont en cause dans ce pourvoi. On demande à cette Cour d’établir les principes de droit applicables en matière d’évaluation des dommages-intérêts dans le cas d’une jeune personne qui souffre d’incapacité totale permanente résultant des blessures qu’elle a subies, et qui dépend dorénavant d’autrui pour sa survie. Au moment de l’accident, Andrews était apprenti cheminot; il avait 21 ans et était célibataire. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Les dommages-intérêts généraux ont été évalués à $740,000. A cela s’ajoute des dommages-intérêts spéciaux de $77,344, de sorte que le chiffre définitif est de $817,344. Compte tenu du partage des responsabilités qui n’a pas été contesté, l’appelant a droit à 75 pour cent de ce montant, soit $613,008. 1. Pertes pécuniaires a) Soins futurs (i) Type de soins: La question principale à régler en l’espèce est de savoir si dans un cas d’invalidité totale ou presque totale, la victime devrait recevoir les soins nécessaires dans une institution ou à domicile. Le juge de première instance a choisi les soins à domicile et a conclu que ces soins coûteraient $4,135 par mois. Bien que d’avis que les soins à domicile sont préférables, la Division d’appel les a refusés à l’appelant. Elle a jugé ce type de soins déraisonnables, irréalistes et excessifs. La Division d’appel a alloué un montant de $1,000 par mois sans donner les raisons qui l’ont amenée à choisir ce chiffre. La Cour d’appel a erré en droit dans son analyse de la question. Elle n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de principe ou que la somme accordée est le résultat d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du préjudice. Contrairement à ce que dit la Division d’appel, il n’existe aucune obligation pour la victime de procéder à une réduction des dommages-intérêts, c’est-à-dire d’accepter moins que la perte réelle. En fait, sa seule obligation est d’être raisonnable. Une indemnisation ne peut jamais être «entière» ou «parfaite». L’indemnité doit être raisonnable et équitable pour les deux parties. De toute évidence, on ne peut fonder le montant d’une indemnité sur les sympathies ou la compassion que l’on ressent pour la victime. Il faut indemniser la victime; il ne s’agit pas de la venger. Toutefois, comme en l’espèce les tribunaux d’instance inférieure ont opté pour les soins à domicile, le qualificatif «raisonnable» doit se rapporter à ces soins. Être raisonnable ne signifie pas qu’Andrews devrait se satisfaire d’une hospitalisation qui, selon toute la preuve, ne lui convient pas. La capacité de payer du défendeur n’a jamais été considérée en common law comme un élément pertinent dans l’évaluation des dommages-intérêts. L’important, c’est le préjudice subi par la partie innocente. L’équité envers l’autre partie consiste à ne retenir contre elle que les réclamations légitimes et justifiables. Andrews peut-il raisonnablement demander $4,135 par mois pour des soins à domicile? Ces soins sont très coûteux, mais la perspective d’un séjour dans un hôpital de soins prolongés est tellement détestable et contraire aux principes de l’indemnisation équitable, qu’il est impossible pour cette Cour d’opter pour une solution intermédiaire. (ii) Espérance de vie: Les chiffres soumis en première instance démontrent que l’espérance de vie d’une personne âgée de 23 ans est de cinquante ans. Mais une moyenne statistique n’est utile que dans la mesure où elle vise la catégorie appropriée. En première instance, des médecins ont déclaré que l’espérance de vie d’un tétraplégique pouvait être d’environ cinq années de moins que la normale. Ce chiffre a été retenu par la Division d’appel et également par la présente Cour. (iii) Éventualités: Le juge de première instance a fait un abattement de 20 pour cent au titre des «risques et éventualités». La Division d’appel a majoré cet abattement de dix pour cent et, ce faisant, elle a commis une erreur. L’abattement de 20 pour cent fait par le juge de première instance au titre des éventualités n’est pas un abattement au titre de la diminution de l’espérance de vie, comme l’a déclaré la Division d’appel, puisqu’on l’a déjà réduite de 50 à 45 ans. Les «risques et éventualités», dans le contexte des soins futurs, sont distincts. Ils visent essentiellement la durée des dépenses et diffèrent des éventualités pouvant affecter les gains futurs, par exemple le chômage, la maladie ou l’accident. Ils ne doivent donc pas être ajoutés à ces derniers pour donner un chiffre cumulatif. La présente Cour a jugé que l’abattement de 20 pour cent fait par le juge de première instance relativement aux soins futurs était raisonnable. (iv) Double emploi avec l’indemnité pour la perte de revenu éventuel: Les soins futurs dont la victime aura besoin doivent être la considération essentielle dans l’évaluation des dommages-intérêts. On ne peut déterminer avec précision les besoins et les coûts des soins futurs sans tenir compte des frais de subsistance, frais qui peuvent différer pour l’infirme et la personne en bonne santé. En tout état de cause, la victime aurait été obligée de faire ces dépenses, mais l’accident peut avoir influé sur leur importance. Par conséquent, il nous faut tenir compte des frais de subsistance dans le calcul du coût des soins futurs, et la part correspondant aux frais courants ordinaires doit être réduite du montant alloué pour la perte de revenu éventuel. (v) Coût de l’équipement spécial: En plus d’un montant couvrant les dépenses mensuelles prévues, Andrews a besoin d’un montant initial pour l’achat d’un équipement spécial. Le montant accordé par les tribunaux d’instance inférieure paraît juste en principe et doit donc être accepté. (b) Perte de revenu La victime doit être indemnisée non pas de la perte de revenu, mais plutôt de la perte de sa capacité de gagner un revenu. (i) Niveau des revenus: La décision de la Division d’appel selon laquelle $1,200 par mois représente une évaluation raisonnable du niveau moyen des revenus éventuels d’Andrews est confirmée. (ii) Durée de la vie active: Le calcul de la capitalisation de la capacité de gain ne doit pas être basé sur une espérance de vie raccourcie mais plutôt sur l’espérance de vie active avant l’accident. L’appelant doit être indemnisé pour la perte de capacité de gain telle qu’elle existait avant l’accident. (iii) Éventualités: Le chiffre qui reflète l’incidence des éventualités susceptibles d’influer sur les revenus éventuels, tels la maladie, les accidents, le chômage et les crises économiques est, de toute évidence, arbitraire. Le chiffre de 20 pour cent retenu par les tribunaux d’instance inférieure (et que l’on retrouve dans plusieurs autres décisions) doit être accepté, bien qu’il ne soit pas entièrement satisfaisant. (iv) Double emploi avec le coût des frais de subsistance: Selon la preuve soumise en première instance, ces dépenses représentent environ 53 pour cent du revenu d’une personne se trouvant dans la situation d’Andrews avant l’accident. Ce chiffre est accepté et le montant de son revenu mensuel anticipé est en conséquence réduit à $564. (c) Autres considérations relatives aux pertes pécuniaires en général (i) Taux de capitalisation: incidence de l’inflation et taux de rendement des investissements: En l’espèce, le taux d’actualisation pour le calcul de la valeur actuelle de l’indemnité au titre des soins futurs et de la perte de revenu doit être fixé à 7 pour cent. En première instance, la méthode employée fut de prendre comme taux de rendement le taux d’intérêt sur les prêts monétaires en période de stabilité économique, et donc de ne pas tenir compte de l’inflation. La présente Cour a utilisé les taux de rendement actuels des investissements à long terme et a prévu une marge suffisante pour contrer les effets de l’inflation future. (ii) Déduction au titre de l’impôt: Puisque l’indemnité correspond à la perte de la capacité de gain et non à la perte des revenus, il ne faut tenir aucun compte de la réduction du revenu produit par l’indemnité au titre des revenus éventuels à la suite du paiement d’impôts sur les intérêts, sur les dividendes ou sur les gains en capital. II convient d’indemniser la perte d’un avoir, la capacité de gain, par le versement d’un capital. On ne doit donc pas prendre en considération l’impôt sur le revenu, ni pour réduire l’indemnité des impôts que la victime aurait eu à payer sur son salaire, ni pour l’augmenter en y ajoutant les impôts qu’elle devra payer sur les revenus produits par l’indemnité. L’incidence de la fiscalité sur le revenu du capital alloué pour les soins futurs est atténuée par les dispositions du sous-al. 110(1)c)(IV.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur la déduction autorisée des frais médicaux. Vu cette disposition et la décision des tribunaux inférieurs qui n’ont pas ajusté l’indemnité au titre des soins futurs en fonction de la charge fiscale, la présente Cour n’a rien accordé sous ce chef. Quant à la détermination de la valeur actualisée du coût des soins futurs, il faut que le fond constitué s’épuise progressivement. Accorder un montant qui ne s’épuiserait pas totalement reviendrait à sur-indemniser la victime en augmentant son patrimoine. 2. Pertes non pécuniaires Dans le cas d’un jeune adulte devenu tétraplégique, comme Andrews, la somme de $100,000 représente une indemnisation convenable au titre de toutes les pertes non pécuniaires, y compris les facteurs comme la douleur, la souffrance, la perte des agréments de la vie et la diminution de l’espérance de vie. Sauf circonstances exceptionnelles, ce montant doit être considéré comme un plafond au chapitre des pertes non pécuniaires, dans les cas de ce genre. Indemnité totale Plutôt que de fixer une indemnité totale, il semble plus approprié de déterminer le montant total à allouer sous chaque catégorie, savoir les soins futures, la perte de revenus éventuels et les pertes non pécuniaires, tout en tenant compte de considérations générales telles que les montants alloués par d’autres tribunaux dans des cas semblables et le caractère raisonnable qu’il convient de donner aux montants à allouer. Arrêts mentionnés: Nance v. B.C. Electric Railway Co., [1951] A.C. 601; Admiralty Commissioners v. S.S. Susquehanna, [1926] A.C. 655; West & Son Ltd. v. Shephard, [1964] A.C. 326; Admiralty Commissioners v S.S. Valeria, [1922] 2 A.C. 242; Livingstone v. Rawyards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25; Cunningham v. Harrison, [1973] 3 All E.R. 463; Fletcher v. Autocar & Transporters Ltd., [1968] 1 All E.R. 726; R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Bisson v. Corporation of Powell River (1967), 62 W.W.R. 707, 64 W.W.R. 768; Jennings v. Cronsberry (1965), 50 D.L.R. (2d) 385; Skelton v. Collins (1966), 39 A.L.J.R. 480; Olivier v. Ashman, [1962] 2 Q.B. 210; McCann v. Sheppard, [1973] 1 W.L.R. 540; Warren v. King, [1963] 3 All E.R. 521; McKay c. Board of Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan, [1968] R.C.S. 589; Bresatz v. Przibilla (1962), 108 C.L.R. 541; Mallet v. McMonagle, [1970] A.C. 166; Re la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Schroth v. Innes, Perry and Shiels, [1976] 4 W.W.R. 225; Ward v. James, [1965] 1 All E.R. 563; Hamel v. Prather, [1976] 2 W.W.R. 742; Jackson c. Millar, [1976] 1 R.C.S. 225. POURVOI interjeté par les demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] qui a réduit l’indemnité accordée par le juge Kirby dans une action en responsabilité pour préjudice corporel. Pourvoi accueilli. D. K. Laidlaw, c.r., R. Cummings et D. Andrews, pour les demandeurs, appelants. J. A. Weir et B. Larbalestier, pour les défendeurs, intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE DICKSON—Ce pourvoi résulte d’une action en responsabilité pour préjudice corporel, intentée par un jeune homme devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation dont l’intimé Anderson et son employeur, Grand & Toy Alberta Ltd., ont été jugés partiellement responsables. L’autorisation d’appel a été accordée par cette Cour sur la question de savoir si la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a erré en droit dans son évaluation des dommages-intérêts. En première instance, le juge Kirby avait accordé à ce titre $1,022,477.48, somme que la Division d’appel a réduite à $516,544.48. Voici les montants respectivement alloués par les tribunaux d’instance inférieure sous chacune des catégories de dommages-intérêts: Pertes pécuniaires (a) Coût des soins futurs Première instance Division d’appel —équipement special $14,200 $14,200 —coût mensuel 4,135 1,000 —éventualités 20% 30% —taux de capitalisation 5% 5% —espérance de vie 45 ans 45 ans $735,594 $164,200 (b) Pertes de revenues éventuels —niveau des revenus $ 830 $1,200 —deduction de base visant à éviter le double employ entre la somme allouée pour les soins futures et la part de revenues perdus qui aurait été dépensée en frais de subsistance 440 — Net $390 $1,200 —éventualités 20% 20% —espérance de vie active 30.81 30.81 —taux de capitalisation 5% 5% Total $ 59,539 $175,000 Pertes non pécuniaires —Souffrances $150,000 $100,000 —Pertes des agreements de la vie —Diminution de l’espérance de vie Dommages-intérêts spéciaux $77,344 $77,344 La responsabilité n’est pas en cause. Le juge de première instance a conclu que seuls les intimés étaient en faute. Pour sa part, la Division d’appel (le juge McDermid étant dissident sur ce point) a conclu à la négligence contributive de l’appelant James Andrews dans une proportion de vingt-cinq pour cent. Ni ces conclusions, ni la question des dommages-intérêts spéciaux ne sont en cause dans ce pourvoi. On demande à cette Cour d’établir les principes de droit applicables en matière d’évaluation des dommages-intérêts dans le cas d’une jeune personne qui souffre d’incapacité totale permanente résultant des blessures qu’elle a subies, et qui dépend dorénavant d’autrui pour sa survie. La question de dommages-intérêts atteignant le million de dollars ne s’était pas posée jusqu’à tout récemment alors que les tribunaux canadiens ont eu à y faire face dans quatre affaires: (i) en l’espèce; (ii) Thornton c. The Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), actuellement devant cette Cour, où la Cour d’appel a ramené à $649,628 les $1,534,058 de dommages-intérêts adjugés en première instance; (iii) Teno c. Arnold, également devant cette Cour, où la Cour d’appel a ramené à $875,000 les $950,000 de dommages-intérêts généraux adjugés en première instance; (iv) McLeod v. Hodgins (non publié), où le juge Robins de la Haute Cour de l’Ontario a adjugé, en première instance, $1,041,197 de dommages-intérêts, dont $1,000,000 au titre des dommages-intérêts généraux. En guise d’introduction, il convient de rappeler qu’aucune cour d’appel n’est fondée à modifier le montant des dommages-intérêts accordés en première instance simplement parce qu’elle aurait alloué un montant différent si elle avait entendu l’affaire en premier lieu. Elle doit être convaincue que le juge de première instance a commis une erreur de principe ou que la somme accordée est le résultat d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du préjudice; Nance v. B.C. Electric Railway Co.[2] A mon avis, la méthode employée en l’espèce, c’est-à-dire l’évaluation des dommages-intérêts généraux sous des chefs distincts, est à retenir. Elle est la seule qui permette en appel un examen sérieux de l’indemnité et l’établissement de règles valables pour l’avenir. De plus, et cela est tout aussi important, elle fournit aux parties en cause et à leurs conseillers la ventilation de l’indemnité totale et elle leur assure ainsi que chaque catégorie de dommages dans la réclamation a été soigneusement étudiée. La question des dommages-intérêts pour préjudice corporel a grand besoin d’une réforme législative. Trop de temps et d’argent sont dépensés à la détermination de la faute et à l’estimation des dommages-intérêts. Il est troublant de constater que les victimes ne pouvant établir la faute restent sans indemnisation. En outre, lorsqu’une indemnité est versée, il est illogique d’être astreint à un régime de paiements forfaitaires et définitifs. L’indemnité forfaitaire soulève de graves difficultés. Elle est sujette à l’inflation et à la fluctuation du rendement des investissements, et les revenus qu’elle produit sont imposables. Après le jugement, les besoins du demandeur peuvent diminuer dans certains secteurs et augmenter dans d’autres. Malgré cela, nos règles d’indemnisation ne permettent pas de versements périodiques. La situation est encore plus grave lorsqu’il existe un besoin constant de soins intensifs et coûteux, ainsi que perte à long terme de la capacité de gagner un revenu. II doit être possible de mettre sur pied un système de révision périodique des paiements en fonction des besoins de la victime et des coûts y afférents. Je fais ce commentaire tout en sachant que la British Law Commission s’est prononcée contre cette formule (Law Corn. 56-Report on Personal Injury Litigation-Assessment of Damages) à la suite des protestations des assureurs et des demandeurs. L’exactitude apparente des estimations établies à l’aide des méthodes actuarielles modernes est illusoire, puisqu’un actuaire fonde ses calculs non pas sur la réalité mais sur des probabilités. Je ne cherche aucunement à dénigrer une profession respectée, mais il est évident que l’exactitude des réponses données par l’actuaire appelé à témoigner dépend, comme dans le cas d’un ordinateur, de la validité des données de départ. Bien qu’utile et beaucoup plus cohérente que la méthode «multiplicande-multiplicateur» que préfèrent certaines juridictions, la preuve actuarielle est énoncée en termes d’expérience collective. Elle ne peut pas parler en termes de cas particuliers, et n’essaie pas de le faire. Toutefois, tant que nous serons tenus d’allouer des sommes forfaitaires, il nous faudra recourir aux calculs actuariels qui représentent, dans ce contexte, la meilleure méthode d’évaluation. Malgré ces sérieux inconvénients du droit actuel en matière d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisation administrative nécessaire à un système de révision des versements périodiques et la nécessité d’entendre toutes les parties intéressées de façon à établir un régime plus approprié, montrent bien que l’initiative à cet égard doit venir du législateur plutôt que des tribunaux. D’ici là, les tribunaux doivent s’en tenir aux principes établis pour fixer des dommages-intérêts qui indemnisent équitablement et avec humanité les victimes d’accident. Voici maintenant une brève description des blessures subies en l’espèce par l’appelant James Andrews. Il a subi une fracture avec dislocation de la colonne cervicale, entre la cinquième et la sixième vertèbre, ce qui a entraîné la section transversale fonctionnelle de la moelle épinière sans que celle-ci soit complètement rompue; de plus, il a subi des fractures ouvertes du tibia et de l’humérus gauches et il s’est également fracturé la rotule gauche. Le nerf radial gauche a été endommagé. La lésion de la moelle épinière a causé la paralysie presque complète des membres supérieurs d’Andrews, de la colonne vertébrale et des membres inférieurs. Il a perdu l’usage des jambes, du tronc, ainsi que du bras gauche, et presque entièrement celui du bras droit. S’ajoute à cela la perte de l’usage normal des appareils intestinal et urogénital, ainsi que des fonctions sexuelles. En outre, ses membres supérieurs et inférieurs sont atteints de spasmodicité. Au lit, il peut difficilement se retourner et il faut le changer de position toutes les deux heures. Il a régulièrement besoin de traitements de physiothérapie et doit constamment avoir quelqu’un—un infirmier—à ses côtés. De tous les muscles respiratoires, seuls ceux du diaphragme et des épaules fonctionnent encore. La preuve est beaucoup plus explicite, mais il n’est pas nécessaire d’en dire davantage. Andrews souffre d’une incapacité physique sérieuse pour ne pas dire totale et, selon le docteur Weir, un neurochirurgien, [TRADUCTION] «il n’y a pas d’espoir d’amélioration fonctionnelle». Toute sa vie, il dépendra d’autrui pour s’habiller et se nourrir et pour ses besoins hygiéniques, en un mot, pour survivre. Mais, ce qui importe davantage, il n’en est pas réduit pour autant à l’état végétatif. Son quotient intellectuel est supérieur à la moyenne et il conserve toutes ses facultés mentales. Il voit, entend et parle comme avant. Il a encore l’usage partiel de son bras et de sa main droite. Il peut se déplacer à l’aide de sa chaise roulante. Grâce à une camionnette spécialement équipée, il peut sortir de chez lui et aller chez des amis, au cinéma ou dans une brasserie. Il prend actuellement des cours de conduite et se révèle bon élève. Il veut vivre une vie normale. Depuis le 31 mai 1974, il vit dans son propre appartement en compagnie d’infirmiers. Les soins médicaux à long terme dont il a besoin sont relativement simples et surtout d’ordre pratique. Andrews était célibataire et avait vingt et un ans au moment de l’accident. Il était apprenti cheminot au Canadien National à Edmonton. Passons maintenant à l’évaluation des dommages-intérêts auxquels Andrews a droit. Pertes pécuniaires a) Soins futurs (i) Type de soins: II y a quelques questions secondaires à régler en l’espèce, mais la question principale est la suivante: dans un cas d’invalidité totale ou presque totale, la victime devrait-elle recevoir les soins nécessaires dans une institution ou à domicile? Le juge de première instance a choisi les soins à domicile. Bien que d’avis que les soins à domicile sont préférables, la Division d’appel les a refusés à l’appelant. Voici un extrait du jugement de la Cour, prononcé par le juge en chef McGillivray: [TRADUCTION] «La preuve montre que, sur les plans psychologique et émotif, il vaudrait mieux pour Andrews avoir un domicile où il se sentirait totalement chez lui». La preuve aurait même tendance à démontrer que, sur le plan médical, cette solution est la meilleure. Le juge de première instance a conclu que les soins à domicile coûteraient $4,135 par mois. La Division d’appel a jugé ce type de soins déraisonnable, irréaliste et excessif. Elle a alloué un montant de $1,000 par mois sans donner les raisons qui l’ont amenée à choisir ce chiffre. De toute évidence, tel est le point essentiel du litige. Sur les autres points litigieux, les tribunaux d’instance inférieure sont substantiellement du même avis. A mon avis, la Cour d’appel a erré en droit dans son analyse de la question. Après la déclaration précitée selon laquelle il valait mieux, sur les plans psychologique et émotif, qu’Andrews habite dans sa propre maison, le juge en chef McGillivray a fait état d’une partie de la preuve à cet effet. Il a cité le passage suivant tiré du témoignage du Dr Weir: [TRADUCTION] J’estime que leur plus sérieux problème et l’aspect le plus pénible de leur situation est cet état dépressif dans lequel ils se trouvent, car ils ont perdu plus que la possibilité de jouir normalement des activités humaines. En fait, jusqu’à maintenant, ils ont été virtuellement condamnés à l’hospitalisation à vie, et l’on sait ce que cela représente. Je suis d’avis que si vous voulez vraiment lui donner la possibilité de vivre mieux sa vie, vous devez lui donner les moyens de vivre dans sa propre maison, pour qu’il soit le maître chez lui comme nous le sommes tous chez nous. Je ne crois pas qu’un hôpital ou une institution puisse réellement donner à ses patients cette impression. Le juge en chef a souligné qu’Andrews avait déclaré qu’il refuserait de vivre dans une institution et il a cité les passages suivants de son témoignage: [TRADUCTION] Q. Dites-nous, Jim, seriez-vous prêt à vivre dans un hôpital de soins prolongés? R. Jamais. Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi? R. Il n’est absolument pas question que j’aille dans un hôpital de soins prolongés, c’est-à-dire je ne sais pas, c’est un pied dans la tombe, c’est tout; il y a trop de personnes âgées qui n’ont rien d’autre à faire que parler du passé, vous comprenez; en tout cas c’est ce que j’ai entendu dire des hôpitaux de soins prolongés. Q. Et les autres handicapés? Avez-vous de la difficulté à vous entendre avec eux, seriez-vous prêt à vivre avec eux, disons s’ils étaient plus jeunes? R. De mon âge? Q. Oui. R. Avec le même handicap? Q. Oui, si vous viviez dans un groupe d’handicapés? R. Non, parce que c’est la même chose, les gens sont déprimés et le font supporter au groupe; par exemple, je suis en ce moment hospitalisé avec d’autres jeunes gens, eh bien, l’atmosphère est souvent pénible si l’un de nous passe une mauvaise journée; je ne voudrais pas vivre avec d’autres handicapés, certainement pas. J’hésite à entreprendre une analyse détaillée des motifs de jugement de la Division d’appel, mais vu l’importance des questions soulevées en l’espèce, non seulement pour l’appelant Andrews mais aussi pour tous ceux qui se trouvent dans la même situation, je n’ai pas vraiment le choix. Après avoir cité cet extrait du témoignage d’Andrews, le juge en chef McGillivray dit ceci: [TRADUCTION] S’il habite sa propre maison, Andrews aura besoin de soins constants pendant au moins vingt heures par jour. La nuit, on doit le changer de position toutes les deux heures et il a besoin d’une attention constante. C’est par cela que l’on justifie le coût de deux infirmiers à domicile et d’une gouvernante, ainsi que l’entretien d’une maison de trois chambres à coucher. On allègue que dans la mesure où l’argent peut le faire, le demandeur doit être indemnisé de façon à ce qu’il se retrouve dans la même situation qu’avant l’accident, mais cela ne signifie pas que le demandeur ne doit pas être raisonnable et chercher à réduire les dommages. Certes un demandeur doit présenter une réclamation raisonnable. Mais je ne crois pas que le principe de la réduction des dommages-intérêts qui serait valable, par exemple, dans une action en appropriation illicite de biens, ait une quelconque application en matière de préjudice corporel. Dans ce dernier type d’action, l’évaluation des dommages-intérêts doit se faire selon les principes ordinaires de la common law. Voici en quels termes le vicomte Dunedin a énoncé le principe fondamental dans l’arrêt Admiralty Commissioners v. S.S. Susquehanna[3], à la p. 661 (cité et approuvé dans l’arrêt West & Son Ltd. v. Shephard[4], à la p. 345): [TRADUCTION] ... en common law, le montant des dommages-intérêts qui doit être versé à la suite d’une rupture de contrat ou d’un délit est celui qui, dans la mesure où l’argent le permet, indemnisera la partie lésée du préjudice subi .. . Le même principe avait été formulé différemment par lord Dunedin quelques années auparavant dans l’arrêt Admiralty Commissioners v. S.S. Valeria[5], à la p. 248: [TRADUCTION] .. pour évaluer les dommages-intérêts, il faut déterminer quel montant indemnisera la personne lésée, dans la mesure où l’argent peut le faire, de la perte qu’elle a subie en raison du préjudice qui lui a été causé. Le principe de l’indemnisation intégrale d’une perte pécuniaire est bien établi. Voir McGregor on Damages 13’ éd., à la p. 738: [TRADUCTION] Le demandeur peut obtenir, sous réserve des règles relatives aux liens indirects et à la réduction, l’indemnisation intégrale de la perte pécuniaire qu’il a subie. Cela est aujourd’hui un principe de droit bien établi. De même, Kemp & Kemp Quantum of Damages, vol. 1, 3e éd., à la p. 4: [TRADUCTION] «La personne lésée a droit à l’indemnisation intégrale de la perte pécuniaire qu’elle a subie». Voici en quels termes lord Blackburn a énoncé, il y a fort longtemps, ce principe général dans l’arrêt Livingstone v. Rawyards Coal Company[6], à la p. 39: [TRADUCTION] Je ne crois pas qu’il y ait de divergences d’opinion sur la règle générale selon laquelle, lorsqu’il doit y avoir indemnisation en dommages-intérêts pour un préjudice, il faut, au moment d’évaluer le montant des dommages-intérêts, déterminer avec le plus de précision possible la somme qui rétablira la partie blessée ou lésée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi le préjudice pour lequel elle obtient aujourd’hui une indemnisation ou compensation. Théoriquement, une réclamation relative au coût des soins futurs est une réclamation pécuniaire pour le montant qui, selon des prévisions raisonnables, sera dépensé pour remettre la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait subi aucun préjudice. De toute évidence, on ne peut jamais rétablir une personne atteinte d’une invalidité sérieuse et permanente dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi le préjudice. Dans un tel cas, la restitution intégrale n’est pas possible. L’argent est un bien piètre substitut pour la santé et le bonheur, mais dans la mesure où il peut être raisonnablement employé pour maintenir ou améliorer la santé mentale ou physique de la victime, il peut à bon droit faire l’objet d’une réclamation. Contrairement à ce que dit la Division d’appel de l’Alberta, il n’existe aucune obligation pour la victime de procéder à une réduction des dommages-intérêts, c’est-à-dire d’accepter moins que la perte réelle. En fait, sa seule obligation est d’être raisonnable. Une indemnisation ne peut jamais être «entière» ou «parfaite». L’indemnité doit être raisonnable et équitable pour les deux parties, De toute évidence, on ne peut fonder le montant d’une indemnité sur la sympathie ou la compassion que l’on ressent pour la victime. Il faut indemniser la victime; il ne s’agit pas de la venger. Toutefois, comme en l’espèce les tribunaux d’instance inférieure ont opté pour les soins à domicile, le qualificatif «raisonnable» doit se rapporter à ces soins. Être raisonnable ne signifie pas qu’Andrews devrait se satisfaire d’une hospitalisation qui, selon toute la preuve, ne lui convient pas. Dans ses motifs de jugement, la Division d’appel a fait trois remarques qui méritent un commentaire. Premièrement: [TRADUCTION] «C’est l’intimé qui a choisi de vivre chez lui et, du point de vue d’une réclamation en dommages-intérêts, ce choix est excellent puisqu’il est, de loin, le plus coûteux. Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette remarque. Si elle sous-entend que l’appelant dit préférer vivre chez lui dans le seul but de gonfler le montant des dommages-intérêts réclamés, alors j’estime qu’elle est à la fois injuste et non fondée. La preuve médicale et d’autres témoignages démontrent que le fait de vivre chez lui influera favorablement sur la santé et le bien-être de l’appelant. On ne peut qualifier de déraisonnable le désir de vivre chez soi. La deuxième remarque est la suivante: [TRADUCTION] Deuxièmement, il convient de souligner que dans plusieurs cas, particulièrement en Alberta, où des dommages-intérêts ont été alloués, les victimes allaient vivre avec leur famille. En l’espèce, la preuve démontre (bien que la mère de l’intimé ait réclamé $237 en recouvrement des frais de remorquage de la motocyclette et des frais de stationnement, de taxis et d’autobus pour les visites rendues à son fils à l’hôpital pendant une période approximative de neuf mois avant le dépôt de la déclaration) que l’intimé et sa mère n’étaient pas très proches avant l’accident. On a donc présumé que, dans l’avenir, Andrews ne pourrait compter sur l’amour et l’affection de sa mère, Encore une fois, c’est pour l’intimé la situation la plus avantageuse financièrement. La preuve démontre que la mère de James Andrews vit seule, dans un appartement situé à l’étage et que ses rapports avec son fils étaient parfois tendus. Cela ne saurait être invoqué pour réduire l’indemnité. Même si la mère d’Andrews avait été en mesure de prendre soin de lui chez elle, la doctrine et la jurisprudence s’accordent maintenant pour dire que les épouses et les mères dévouées qui choisissent de sacrifier leur vie à prendre soin d’un époux ou d’un enfant infirme ne doivent plus être considérées comme des infirmières bénévoles. La deuxième remarque n’est donc pas pertinente. Quant à la troisième remarque, elle est formulée en ces termes: [TRADUCTION] Troisièmement, il convient de souligner que le savant juge de première instance a invoqué et accepté des arrêts anglais où l’on a jugé que la victime d’une perte pécuniaire avait droit à une indemnisation intégrale. Toutefois, il ne s’ensuit pas nécessairement que tout ce qu’on peut imaginer comme dépense possible constitue une perte pécuniaire. Compte tenu de la preuve, cette Cour doit-elle donc conclure qu’Andrews devrait vivre dans sa propre maison pendant 45 ans aux frais de l’appelant? Je partage l’opinion selon laquelle on ne peut réclamer «tout ce qu’on peut imaginer comme dépense possible». A mon avis, les soins à domicile ne tombent pas dans cette catégorie. Ces trois remarques semblent tenir compte uniquement du point de vue des intimés et du montant qu’ils pourraient être tenus de payer. Une indemnité doit être équitable pour les deux parties, mais la capacité de payer du défendeur n’a jamais été’ considérée, en common law, comme un élément pertinent dans l’évaluation des dommages-intérêts. L’important, c’est le préjudice subi par la partie innocente. L’équité envers l’autre partie consiste à ne retenir contre elle que les réclamations légitimes et justifiables. La Division d’appel s’est appuyée sur l’arrêt Cunningham v. Harrison[7]. Dans cette affaire-là, le demandeur souffrait, à la suite d’un accident, de paralysie permanente du tronc et des quatre membres. Le juge de première instance a conclu que le demandeur était de caractère très indépendant et devrait, si possible, vivre dans sa propre maison avec l’aide d’une gouvernante et d’infirmiers. La Cour d’appel a conclu que le montant dû au demandeur pour couvrir les frais qu’une personne normale aurait raisonnablement engagés pour les soins médicaux et le logement, ne devait pas être augmenté en raison de sa personnalité. En réduisant le montant alloué de £72,616 à £59,316, la Cour d’appel a tenu compte de trois facteurs: (i) il était difficile de trouver une gouvernante et des infirmiers; (ii) des appartements au rez-de-chaussée spécifiquement aménagés pour des handicapés étaient en construction dans le comté; (iii) le demandeur pourrait accepter l’aide que lui fourniraient à un coût moindre des organismes gouvernementaux ou bénévoles. Aucun de ces facteurs ne s’applique en l’espèce. Tout en réduisant le montant alloué, la Cour avait affirmé que celui-ci devait couvrir le coût des services d’une gouvernante et d’infirmiers et un type de logement spécial. Cette décision-là ne signifie pas qu’il est préférable de prodiguer les soins à domicile, mais qu’il ne peut en être question en raison de leur coût excessif. En l’espèce, la Division d’appel s’est interrogée en ces termes: [TRADUCTION] «Toutefois, si Andrews habite sa propre maison, ne devrait-elle pas être située près des hôpitaux existants, de façon à pouvoir faire appel, de jour comme de nuit, aux services du personnel hospitalier pour ses besoins hygiéniques et ses exercices physiques? Doit-on présumer que dans une province comme l’Alberta il est impossible, à l’extérieur d’une institution, d’obtenir les services d’un infirmier même si le patient demeure tout près de l’hôpital?» Les intimés n’ont pas soulevé la possibilité à laquelle la Cour d’appel fait allusion. La preuve n’indique nulle part si cette solution est envisageable et elle reste muette sur l’existence ou le coût de soins aux patients non-hospitalisés. Quant à la réticence manifestée par Andrews à l’égard de la vie en institution, la Cour d’appel a fait le commentaire suivant: [TRADUCTION] «Il pourrait tout aussi bien dire qu’il ne veut plus vivre en Alberta, de peur de rencontrer d’anciens amis ou pour toute autre raison, et qu’il veut vivre en Suisse ou aux Bahamas.» Andrews ne veut pas vivre en Europe ni aux Antilles. II demande qu’on lui permette de continuer à vivre en Alberta et à voir ses anciens amis, mais dans sa propre maison ou son propre appartement, et non dans une institution. La Cour d’appel a ensuite exprimé l’opinion que le type de soins accepté par le juge de première instance revenait à fournir une clinique privée. L’expression «clinique privée» est à la fois péjorative et trompeuse. Elle laisse supposer un traitement luxueux. En fait, l’appelant demande seulement que lui soit donnée la possibilité d’être soigné à domicile. Certes, Andrews réclame un montant très élevé, mais il ne lui permettra essentiellement que d’engager deux infirmiers et une gouvernante. Le montant est considérable parce que la victime est jeune et qu’il a une espérance de vie de quarante-cinq ans. C’est là une très longue période. En réduisant le montant mensuel à $1,000, la Division d’appel dit avoir appliqué un «critère probant» qui est fonction des dépenses qu’une personne raisonnable engagerait, à supposer qu’elle ait les moyens financiers nécessaires. Je conçois difficilement qu’une personne raisonnable, qui en aurait les moyens, ne serait pas prête à engager les frais de soins à domicile, plutôt que ceux de soins en institution, pour elle-même ou pour une personne à sa charge se trouvant dans la même situation qu’Andrews. Compte tenu de la preuve produite en l’espèce, aucune autre conclusion ne peut être formulée. Si le critère énoncé par la Division d’appel constitue simplement un plaidoyer en faveur de la modération, personne ne le contestera. Si ce critère signifie, en revanche, qu’une personne raisonnable refuserait d’engager les frais des soins à domicile, il n’existe absolument aucune preuve pour étayer cette conclusion. Pour expliquer ce critère, la Division d’appel affirme être en droit de tenir compte [TRADUCTION] «des normes actuellement admises par la société dans son ensemble». A cet égard, la Cour a choisi notamment l’allocation quotidienne fixée par The Workmen’s Compensation Act, 1973 (Alta.), c. 87, art. 56 et la Loi (fédérale) sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7, art. 28. Le niveau normal de soins dans notre société en cas de préjudice corporel est un concept difficile à cerner. Ce qu’une législature esti
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196