Kebbianyor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Kebbianyor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-27 Référence neutre 2006 CF 387 Numéro de dossier IMM-2938-05 Contenu de la décision Date : 20060327 Dossier : IMM-2938-05 Référence : 2006 CF 387 Ottawa (Ontario), le 27 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CYPRIAN AKOEKOKOBE KEBBIANYOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Prononcés à l'audience puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Le 4 mai 2005, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de rouvrir la demande d'asile du demandeur. [2] Dans les motifs justifiant la décision défavorable au sujet de la demande d'asile, rendus le 24 octobre 2003, la Commission avait rejeté la demande en raison d'un manque de crédibilité. Elle avait conclu, entre autres : Pour établir son identité, le demandeur prétend que les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) auraient saisi deux documents, une attestation de naissance et un permis de conduire. Ces documents ne figurant pas dans le dossier, le tribunal a demandé à la CIC de les lui faire parvenir. La CIC fait parvenir la copie de son acte de naissance et déclare qu'elle n'a jamais saisi de permis de conduire. Le tribunal en déduit que le demandeur veut l'induire en erreur. [3] Le 31 mars 2005, le demandeur s'est présenté à l'Agence des s…
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Kebbianyor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-27 Référence neutre 2006 CF 387 Numéro de dossier IMM-2938-05 Contenu de la décision Date : 20060327 Dossier : IMM-2938-05 Référence : 2006 CF 387 Ottawa (Ontario), le 27 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : CYPRIAN AKOEKOKOBE KEBBIANYOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Prononcés à l'audience puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision) [1] Le 4 mai 2005, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de rouvrir la demande d'asile du demandeur. [2] Dans les motifs justifiant la décision défavorable au sujet de la demande d'asile, rendus le 24 octobre 2003, la Commission avait rejeté la demande en raison d'un manque de crédibilité. Elle avait conclu, entre autres : Pour établir son identité, le demandeur prétend que les agents de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) auraient saisi deux documents, une attestation de naissance et un permis de conduire. Ces documents ne figurant pas dans le dossier, le tribunal a demandé à la CIC de les lui faire parvenir. La CIC fait parvenir la copie de son acte de naissance et déclare qu'elle n'a jamais saisi de permis de conduire. Le tribunal en déduit que le demandeur veut l'induire en erreur. [3] Le 31 mars 2005, le demandeur s'est présenté à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour mettre au point les dispositions en vue de son renvoi. À ce moment, on lui a dit que l'ASFC avait en sa possession quelques-uns de ses documents. Son permis de conduire faisait partie de ces documents, alors que, lors de l'audition de la demande d'asile du demandeur, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada avait déclaré qu'il ne l'avait jamais saisi. [4] Le demandeur a alors déposé une requête en réouverture de sa demande d'asile, en vertu du paragraphe 55(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, au motif d'un manquement aux règles de justice naturelle. [5] La requête a été rejetée. Les motifs manuscrits justifiant la décision défavorable se lisaient comme suit : [TRADUCTION] La décision de la SPR n'est pas fondée uniquement sur la question du permis de conduire. La commissaire mentionne la destruction du passeport et subsidiairement, la possibilité pour le demandeur de trouver refuge dans une autre partie du pays. Je ne peux pas conclure que la décision de la commissaire constituait un manquement aux règles de justice naturelle, parce que le permis de conduire était seulement un des éléments de la décision, et non l'élément central. [6] Un examen de la décision originale rejetant la demande d'asile du demandeur permet de noter que la Commission avait fondé sa décision sur trois points qui portent tous sur la crédibilité du demandeur. Premièrement, le demandeur aurait tenté d'induire la Commission en erreur en déclarant que l'ASFC avait saisi son permis de conduire, ce qu'elle n'avait pas fait. Deuxièmement, la destruction d'un passeport n'est pas une action à laquelle on s'attendrait de la part d'une personne éduquée, soit un avocat, et ce fait a miné sa crédibilité. Troisièmement, il existait une possibilité de refuge intérieur pour le demandeur dans la ville de Douala. Comme le tribunal l'avait noté : Il incombait au demandeur de se décharger du fardeau de convaincre le tribunal de la véracité de ses allégations. Ce n'est malheureusement pas le cas. Le tribunal ne croit pas en son histoire. [7] La Commission avait clairement noté que « [c]'est essentiellement sur le volet de la crédibilité que le tribunal a pris une décision négative » . La crédibilité du demandeur avait été irrémédiablement minée par la conclusion suivante que la Commission avait tirée de façon injustifiée (injustifiée compte tenu des faits que nous connaissons maintenant) : Ces documents ne figurant pas dans le dossier, le tribunal a demandé à la CIC de les lui faire parvenir. La CIC fait parvenir la copie de son acte de naissance et déclare qu'elle n'a jamais saisi de permis de conduire. Le tribunal en déduit que le demandeur veut l'induire en erreur. [8] Comme la décision originale de la Commission avait été prise, selon ses propres termes, « essentiellement sur le volet de la crédibilité » , maintenir le refus de rouvrir la demande constituerait un manquement au principe de justice naturelle. [9] Par conséquent, la demande sera accueillie. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un tribunal de la Commission différemment constitué pour un nouvel examen. « Konrad W. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2938-05 INTITULÉ : CYPRIAN AKOEKOKOBE KEBBIANYOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 mars 2006 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge von Finckenstein DATE DES MOTIFS : Le 27 mars 2006 COMPARUTIONS : Solomon Orjiwuru POUR LE DEMANDEUR Sharon Stewart-Guthrie POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Solomon Orjiwuru POUR LE DEMANDEUR John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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