G. (L.) c. B. (G.)
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G. (L.) c. B. (G.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 370 Numéro de dossier 23629 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23629 Contenu de la décision G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370 L.G. Appelante c. G.B. Intimé Répertorié: G. (L.) c. B. (G.) No du greffe: 23629. 1995: 2 mars; 1995: 21 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. Divorce — Pension alimentaire — Modification — Concubinage — Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse — Convention conclue par les parties à une époque où, à la connaissance du mari, l'épouse fréquentait un ami avec lequel elle fait maintenant vie commune — Ce changement est‑il suffisamment important pour justifier la modification de la pension alimentaire? — Dans quelle mesure la discrétion du tribunal est‑elle limitée par la convention? — Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 . Divorce — Pension alimentaire — Modification — Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse pour le bénéfice de l'enfant — Convention conclue par les parties à une épo…
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G. (L.) c. B. (G.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-09-21
Recueil
[1995] 3 RCS 370
Numéro de dossier
23629
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Québec
Sujets
Droit de la famille
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23629
Contenu de la décision
G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370
L.G. Appelante
c.
G.B. Intimé
Répertorié: G. (L.) c. B. (G.)
No du greffe: 23629.
1995: 2 mars; 1995: 21 septembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
Divorce — Pension alimentaire — Modification — Concubinage — Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse — Convention conclue par les parties à une époque où, à la connaissance du mari, l'épouse fréquentait un ami avec lequel elle fait maintenant vie commune — Ce changement est‑il suffisamment important pour justifier la modification de la pension alimentaire? — Dans quelle mesure la discrétion du tribunal est‑elle limitée par la convention? — Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 .
Divorce — Pension alimentaire — Modification — Convention de séparation incorporée dans le jugement de divorce prévoyant le paiement d'une pension alimentaire à l'épouse pour le bénéfice de l'enfant — Convention conclue par les parties à une époque où l'enfant était mineur alors qu'il est maintenant marié et indépendant — Ce changement est‑il suffisamment important pour justifier l'annulation de la pension alimentaire payable à l'épouse pour le bénéfice de l'enfant? — Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15 , 17 .
Les parties se sont mariées en 1960 et ont divorcé en 1986. Le jugement de divorce, prononcé en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Cette convention prévoit, entre autres, que l'intimé paiera à l'appelante, à titre de pension alimentaire, 2 600 $ par mois, plus 100 $ par mois pour l'enfant mineur. Cette pension alimentaire ne sera réduite que si l'appelante gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement. À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. En juillet de la même année, l'intimé présente, conformément à l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires. Dans sa requête il demande (1) l'annulation de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant puisque ce dernier vit depuis le divorce avec lui; (2) une déclaration que l'appelante est autonome financièrement, et (3) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante. La preuve révèle que, pendant le mariage, l'appelante s'est occupée de la maison et de leurs trois enfants. Elle a également contribué aux activités de l'entreprise de l'intimé. L'appelante, maintenant âgée de 53 ans, n'est toutefois pas encore sur le marché du travail. Son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes. La Cour supérieure rejette les demandes d'annulation des ordonnances alimentaires. La Cour d'appel, invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, a réduit la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois. Elle annule également la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant, à compter de la date du dépôt de la requête en modification des mesures accessoires.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: La modification d'ordonnances alimentaires est régie par l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985 et le critère établi dans l'arrêt Willick s'applique. Pour qu'une ordonnance alimentaire puisse être modifiée en vertu de l'art. 17 , il doit y avoir un changement important de circonstances, c'est‑à‑dire un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. Donc, si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification. En l'espèce, le juge de première instance a conclu qu'au moment de la convention l'intimé savait que l'appelante «fréquentait» une tierce partie, et qu'il était prévisible qu'elles cohabiteraient. Compte tenu de cette conclusion, le juge de première instance a statué à juste titre qu'il n'y avait aucun changement de circonstances important. Rien ne justifiait, en fait ou en droit, la Cour d'appel d'infirmer cette conclusion. La présente affaire ne se prête pas à l'examen de l'application des arrêts Pelech, Richardson et Caron aux dispositions en matière de pension alimentaire contenues dans la Loi sur le divorce de 1985.
Étant donné que l'enfant est maintenant marié et indépendant, les conditions de modification existent à l'égard de la pension alimentaire dont il est le bénéficiaire. Cette ordonnance de pension alimentaire devrait être annulée à compter de la date d'audition du présent pourvoi.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Puisque la question en litige doit être examinée à la lumière des principes énoncés dans la Loi sur le divorce de 1985, les critères dégagés dans les arrêts Pelech, Richardson et Caron, qui ont été rendus dans le contexte des dispositions et de la philosophie de la Loi sur le divorce de 1968, sont inapplicables. La loi de 1985 se démarque de la tendance vers la «rupture nette» que les tribunaux avaient majoritairement adoptée en vertu de la loi de 1968 et met l'accent sur l'égalité réelle plutôt que formelle des conjoints dans le mariage et au moment du divorce. La loi de 1985 rejette ainsi la présomption d'indépendance économique pour lui substituer une série de critères de nature à tenir compte des avantages et désavantages des conjoints qui résultent du mariage ou du divorce. Sans toutefois se départir complètement de l'objectif d'indépendance économique, la loi de 1985 souligne que cet objectif ne saurait être poursuivi que «dans la mesure du possible».
Pour que l'ordonnance alimentaire initiale soit modifiée en vertu de la Loi sur le divorce de 1985, il faut, comme le prévoit le par. 17(4) de cette loi, qu'il soit survenu, entre les parties, un changement suffisant pour justifier une modification. Le critère énoncé dans l'arrêt Willick dans le contexte d'une demande de modification d'une pension alimentaire payable en faveur des enfants s'applique mutatis mutandis à la modification d'une pension alimentaire entre époux. La suffisance du changement établie, il faut ensuite déterminer l'étendue de la modification et, pour ce faire, il y a lieu généralement de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties. Si elles ont conclu une convention, il faut alors l'évaluer au regard des facteurs et objectifs qui gouvernent la pension alimentaire en vertu des par. 15(5) , 15(7) , 15(8) , 17(4) , 17(7) et 17(8) . Au moment du divorce, la convention n'est que l'un des facteurs énumérés au par. 15(5) dont il doit être tenu compte dans l'évaluation, entre autres, de la durée et du montant de la pension alimentaire. Les quatre objectifs mentionnés au par. 15(7) doivent également être pris en considération. Par ailleurs, le par. 15(5) ne fait aucune mention de la nécessité d'un lien de causalité. Dans la mesure où l'obligation alimentaire naît du mariage, on ne peut traiter de la notion de causalité que conformément à l'ensemble des principes et objectifs visés par la loi de 1985. Même si l'art. 17 , qui régit les ordonnances modificatives, reprend dans son ensemble les dispositions générales applicables à une ordonnance alimentaire sans spécifiquement mentionner l'obligation de tenir compte des conventions intervenues entre les parties, on ne peut conclure que de telles conventions doivent être ignorées lors de demandes de modification d'ordonnances alimentaires, surtout lorsqu'elles ont été conclues en guise de règlement définitif et sont entérinées par l'ordonnance alimentaire originale dont il doit être tenu compte. Le poids à accorder à ces conventions dépend, d'une part, de la mesure dans laquelle la convention reflète les principes et objectifs visés par l'art. 17 et, d'autre part, de l'ampleur et de la nature du changement survenu compte tenu de toutes les circonstances des parties. Plus la convention ou l'ordonnance alimentaire tiendra compte de l'ensemble des objectifs de la loi de 1985, notamment celui de promouvoir un partage équitable des conséquences économiques du mariage et du divorce, plus elle sera susceptible d'influencer l'issue de la demande de modification. Les tribunaux conservent donc, en vertu de la loi de 1985, un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de chaque cas et sera exercé conformément aux facteurs et aux objectifs énoncés dans cette loi. L'existence d'une convention, définitive ou non, ne doit pas servir de fin de non‑recevoir à un tel examen.
En l'espèce, la preuve ne révèle aucun changement qui soit suffisant pour donner lieu à la modification de l'ordonnance alimentaire relative à l'épouse. Le fait que l'appelante fasse vie commune avec un compagnon ne saurait faire présumer de son autonomie financière. Bien que la Loi sur le divorce de 1985 traite de l'indépendance économique des ex‑époux, c'est uniquement en tant qu'un des objectifs parmi d'autres que doit rencontrer l'ordonnance alimentaire. Qui plus est, cette notion d'indépendance économique n'est favorisée que «dans la mesure du possible». De plus, si l'ordonnance alimentaire prévoit que la pension alimentaire cessera dès que l'ex‑époux aura atteint une indépendance économique, une telle indépendance ne se présume pas, elle doit être prouvée. Or une telle preuve n'a pas été apportée. D'une part, la convention intervenue et entérinée par l'ordonnance alimentaire rendue initialement l'a été alors que l'appelante fréquentait celui qui, de façon prévisible, serait son compagnon dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autre part, la possibilité que l'appelante devienne autosuffisante sur le plan financier et rejoigne le marché du travail, étant donné son âge et son absence du marché du travail pendant de nombreuses années et, présumément, l'absence de formation professionnelle adéquate dans un marché du travail compétitif, était tout à fait illusoire, sans compter le fait qu'elle n'a pas pu accumuler de pension de retraite et jouir d'autres bénéfices associés à l'emploi. En somme, compte tenu de la loi actuelle et de la preuve, y compris l'ordonnance alimentaire initiale et la convention des parties, laquelle se voulait définitive, la Cour d'appel n'était pas justifiée de conclure que l'appelante avait atteint une autonomie financière suffisante pour dégager en partie l'intimé de son obligation alimentaire telle que stipulée à l'ordonnance alimentaire. Elle ne pouvait surtout pas invoquer une présomption d'autonomie financière que ni la loi de 1985 ni son interprétation ne supportent.
Pour ce qui est de la pension alimentaire versée à l'ex‑épouse pour le bénéfice de l'enfant, étant donné qu'il est maintenant marié et indépendant, ce qui n'était pas le cas devant le juge de première instance et la Cour d'appel, la nature et l'ampleur de ce changement sont telles qu'il y a lieu d'annuler cette pension alimentaire, à compter de la date d'audition du présent pourvoi.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; arrêts mentionnés: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts appliqués: Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; arrêts non suivis: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; arrêts mentionnés: Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275; Snyder c. Snyder (1987), 10 R.F.L. (3d) 144; Schroeder c. Schroeder (1987), 11 R.F.L. (3d) 413; Williams c. Williams (1988), 13 R.F.L. (3d) 321; Willms c. Willms (1988), 14 R.F.L. (3d) 162; Droit de la famille‑‑382 (1988), 16 R.F.L. (3d) 379; Brody c. Brody (1990), 25 R.F.L. (3d) 319; Publicover c. Publicover (1987), 9 R.F.L. (3d) 308; Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337; Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357; Fisher c. Fisher (1989), 22 R.F.L. (3d) 225; Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225; Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1; Romanoff c. Romanoff (1992), 41 R.F.L. (3d) 433; Droit de la famille‑‑1567, [1992] R.J.Q. 931; Droit de la famille‑‑1688, [1992] R.J.Q. 2797; Bush c. Bush (1989), 21 R.F.L. (3d) 298; Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401; Brockie c. Brockie (1987), 8 R.F.L. (3d) 302; Droit de la famille‑‑333, [1987] R.J.Q. 294.
Lois et règlements cités
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 15(5) , (7) , (8) , 17(1) , (4) , (7) , (8) , (10) .
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8 [auparavant S.C. 1967‑68, ch. 24], art. 11(1), (2).
Doctrine citée
Bailey, Martha J. «Pelech, Caron, and Richardson» (1989‑90), 3 R.J.F.D. 615.
Bala, Nicholas. «Domestic Contracts in Ontario and the Supreme Court Trilogy: "A Deal is a Deal"» (1988), 13 Queen's L.J. 1.
Canada. Commission de réforme du droit. Le droit de la famille. Ottawa: La Commission, 1976.
Canada. Ministère de la Justice. Propositions de réforme du droit du divorce au Canada. Ottawa: Ministère de la Justice, 1984.
Davies, Christine. Family Law in Canada. Toronto: Carswell, 1984.
Duff, David G. «The Supreme Court and the New Family Law: Working through the Pelech Trilogy» (1988), 46 U.T. Fac. L. Rev. 542.
Durnford, John W., and Stephen J. Toope. «Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42 Rev. fisc. can. 1.
Goubau, Dominique. «Une nouvelle ère pour la pension alimentaire entre ex‑conjoints au Canada» (1993), 72 R. du B. can. 279.
Heeney, Thomas A. «The Application of Pelech to the Variation of an Ongoing Support Order: Respecting the Intention of the Parties» (1989), 5 C.F.L.Q. 217.
McDermid, D. R. «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107.
McLeod, James G. Annotation (1987), 7 R.F.L. (3d) 225.
Neave, Marcia. «Resolving the dilemma of difference: A critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97.
Payne, Julien D. «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson» (1989), 20 R.G.D. 477.
Payne, Julien D. «Spousal and Child Support After Moge, Willick and Levesque» (1995), 12 C.F.L.Q. 261.
Proudfoot, Patricia, and Karen Jewell. «Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 143.
Rogerson, Carol J. «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 155.
Rogerson, Carol J. «The Causal Connection Test in Spousal Support Law» (1989), 8 Rev. can. d. fam. 95.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] A.Q. no 673, J.E. 93‑880 (sub nom. Droit de la famille—1783), qui a accueilli en partie l'appel de l'intimé à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 mai 1990, qui avait accueilli en partie sa requête en modification d'une ordonnance alimentaire. Pourvoi accueilli.
Simon Lahaie, pour l'appelante.
George Artinian, pour l'intimé.
Les motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par
1 Le juge L'Heureux-Dubé — Ce pourvoi concerne la modification d'une ordonnance alimentaire rendue lors d'un jugement de divorce prononcé sous l'égide de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .) (auparavant S.C. 1986, ch. 4). Ce jugement entérine une convention conclue entre les parties relativement aux mesures accessoires. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure la discrétion du tribunal est limitée par une telle convention.
I. Les faits
2 L'appelante, L.G., et l'intimé, G.B., âgés respectivement de 53 et 56 ans, se sont épousés en 1960. Trois enfants sont nés de cette union. Les deux plus âgés, D. et B., avaient atteint l'âge de la majorité au moment du divorce. Quant au cadet, F., il était âgé de 12 ans et pensionnaire dans une école à cette époque. Les parties ont fait vie commune pendant plus de 25 ans, période au cours de laquelle l'appelante a, d'une part, vu à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants et à tenir le ménage, et a contribué, d'autre part, aux activités de l'entreprise de l'intimé. Le divorce fut prononcé le 18 novembre 1986.
3 La convention relative aux mesures accessoires, préalablement signée par les parties, assistées chacune de conseillers juridiques indépendants, comprend les stipulations suivantes. Les parties auront la garde conjointe de leur fils mineur, avec garde physique à l'appelante et droits de sortie à l'intimé aux conditions y spécifiées. L'intimé paiera, à titre de pension alimentaire pour l'appelante, la somme de 2 600 $ par mois et, pour l'enfant mineur, 100 $ par mois. La pension alimentaire sera assujettie à l'indexation prévue à l'art. 638 du Code civil du Québec, L.Q. 1980, ch. 39. L'intimé assumera, de plus, tous les frais de scolarité, de vêtements, de loisirs et de nourriture à l'école de leur fils mineur. Toute déduction fiscale relative à l'enfant mineur en tant que dépendant bénéficiera à l'intimé.
4 La convention prévoit également que la pension alimentaire payable à l'appelante ne sera pas réduite sauf si cette dernière gagne un salaire supérieur à 15 000 $ par année, auquel cas, la pension alimentaire sera réduite proportionnellement.
5 En ce qui concerne le partage des biens, la convention stipule que l'appelante conservera la propriété des meubles meublants, mais qu'au plus tard le 1er février 1987, elle quittera le domicile conjugal et en transférera la propriété à l'intimé. Dans l'intervalle et après le départ de l'appelante, l'intimé acquittera tous les impôts fonciers, taxe d'eau et autres charges de nature similaire relatives au domicile conjugal, de même que les réparations majeures, l'assurance feu et responsabilité et l'hypothèque. L'intimé acceptait, en outre, de verser à titre de compensation pour enrichissement, de règlement global et final des dispositions du contrat de mariage et en règlement final de toute somme qui pourrait être autrement due à l'appelante, excluant la pension alimentaire, la somme de 120 000 $, le tout sans intérêt, payable en quatre versements égaux de 30 000 $ le 1er février 1987, et le 1er décembre pour les années 1987, 1988 et 1989.
6 À l'époque où cette convention a été conclue, l'appelante fréquentait un ami avec qui elle fait vie commune depuis mai 1989. L'intimé, quant à lui, fait également vie commune avec une nouvelle compagne.
7 En juillet 1989, l'intimé présente, conformément à l'art. 17 de la Loi sur le divorce de 1985, une requête en modification des mesures accessoires concluant à (i) la garde légale de l'enfant, à l'époque mineur (maintenant marié), (ii) l'annulation de la pension alimentaire de 100 $ par mois payable pour leur fils, (iii) une déclaration d'autonomie financière de l'appelante, et (iv) l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante.
8 La preuve révèle que l'appelante, âgée de 45 ans au moment du divorce, n'est toujours pas sur le marché du travail, et que son nouveau compagnon lui verse entre 1 000 $ et 1 300 $ par mois et lui a consenti un prêt au montant de 45 000 $ pour l'achat d'un condominium. Pour le reste, ils partagent les dépenses communes.
9 La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête de l'intimé en partie et, sur appel de l'intimé, la Cour d'appel a accueilli l'appel en partie, d'où le présent pourvoi.
II. Les jugements
Cour supérieure
10 En ce qui concerne les mesures accessoires relatives au fils des parties, qui habitait alors chez son père, le juge Benoit modifie le droit de garde uniquement quant à la garde physique qu'il confie à l'intimé tout en maintenant l'ordonnance alimentaire de 100 $ par mois payable à l'appelante pour l'enfant.
11 Quant à la pension alimentaire payable pour l'appelante, le juge de première instance souligne que la question doit être examinée tant à la lumière de toute la preuve qu'au regard de la convention conclue entre les parties. Après avoir noté que l'intimé avait admis sa capacité de payer et que sa situation financière n'avait connu aucun changement défavorable depuis le divorce, il conclut:
[L'intimé] n'a pas fixé de terme à son obligation de payer la pension indexable ni de terme au droit de [l'appelante] de toucher cette pension et de pouvoir gagner un salaire de $15,000.00 indexable sans diminution de pension. [L'intimé] ne saurait être admis à modifier la convention librement consentie il y a quatre ans. Cependant, il pourrait arriver que plus tard la Cour puisse juger que [l'appelante] perde le droit à la présente pension faute par cette dernière d'assumer ses responsabilités.
12 Relativement à l'incidence de la nouvelle situation de l'appelante, le juge a conclu que la cohabitation de l'appelante avec un tiers était prévisible au moment du divorce et que la pension alimentaire prévue à la convention devait normalement en tenir compte. Malgré ce fait, il n'y avait aucune stipulation réduisant ou annulant la pension alimentaire dans de telles circonstances. En outre, cette relation n'ayant aucun caractère de permanence, elle ne pouvait garantir l'autonomie financière de l'appelante.
13 La requête est donc accueillie en partie, soit uniquement quant à la garde physique de l'enfant encore mineur.
Cour d'appel (les juges Vallerand, Baudouin et Fish), J.E. 93-880
14 Le juge Fish, au nom de la cour, conclut que la nouvelle union de l'appelante «a atteint le degré de stabilité nécessaire afin [. . .] d'apprécier à nouveau les obligations alimentaires imposées à l'ex-mari au moment du divorce». Relativement à la convention conclue entre les parties, la Cour d'appel estime qu'elle n'est pas de la nature de celles qui règlent de façon définitive les obligations relatives au mariage et à son échec. Invoquant la «présomption d'autonomie» suivant laquelle le créancier alimentaire vivant en union libre a le fardeau de prouver que, nonobstant la cohabitation, il a toujours besoin de sa pension alimentaire, la Cour d'appel réduit le montant de la pension alimentaire payable à l'appelante à 1 250 $ par mois à compter du 20 avril 1993, date du jugement. Elle annule la pension alimentaire de 100 $ par mois payable au profit du fils des parties, rétroactivement au 24 juillet 1989. Seuls ces deux volets de l'ordonnance alimentaire sont en débat devant nous.
III. Les dispositions législatives pertinentes
15 La Loi sur le divorce de 1985 régit la présente instance. Bien que les par. 17(1) , 17(4) et 17(7) soient ici directement applicables, les par. 15(5), 15(7) et 17(8) de cette loi sont également pertinents:
15. . . .
(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;
c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.
(7) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un époux conformément au présent article vise:
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);
c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.
17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:
a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux;
b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne.
(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex-époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.
(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de l'ex‑époux vise:
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);
c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.
(8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:
a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex-époux de subvenir aux besoins de l'enfant;
b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.
IV. Analyse
16 La véritable question au c{oe}ur de ce litige a trait aux effets d'une convention relative aux mesures accessoires de nature financière ou d'une ordonnance rendue de consentement lors d'une demande subséquente de modification de l'ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce de 1985. Chacune des parties invoque en sa faveur les arrêts Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892 («la trilogie»).
17 Plus précisément, l'appelante allègue que la convention intervenue entre elle et son ex-époux est définitive et que, à la lumière de la trilogie, la Cour d'appel a eu tort de modifier l'ordonnance alimentaire fondée sur cette convention. L'intimé, pour sa part, soutient que, contrairement à celles qui ont fait l'objet de la trilogie, la convention en question n'était pas définitive et qu'à tout événement, il s'est produit un changement radical (n'ayant aucun lien de causalité avec le mariage) dans la situation de l'appelante et de leur fils donnant ainsi ouverture au remède recherché, conformément à la jurisprudence élaborée dans la foulée de la trilogie.
18 Ceci m'amène à examiner la trilogie, rendue dans le contexte des dispositions et de la philosophie de la Loi sur le divorce, S.C. 1967-68, ch. 24 (par la suite S.R.C. 1970, ch. D-8).
A.La Loi sur le divorce de 1968
19 Les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce de 1968 qui concernent les ordonnances alimentaires et leur modification se lisaient ainsi:
11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:
a) une ordonnance enjoignant au mari d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien
(i) de l'épouse,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) de l'épouse et des enfants du mariage;
b) une ordonnance enjoignant à l'épouse d'assurer l'obtention ou d'effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l'entretien
(i) du mari,
(ii) des enfants du mariage, ou
(iii) du mari et des enfants du mariage; et
c) une ordonnance pourvoyant à la garde, à l'administration et à l'éducation des enfants du mariage.
(2) Une ordonnance rendue en conformité du présent article peut être modifiée à l'occasion ou révoquée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime juste et approprié compte tenu de la conduite des parties depuis que l'ordonnance a été rendue ou de tout changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent. [Je souligne.]
20 Comme l'a souligné le professeur C. Davies (Family Law in Canada (1984), à la p. 328), avant l'adoption de la loi de 1968, le droit canadien en matière de divorce était loin d'être uniforme.
21 La loi de 1968 avait pour principal objectif, d'une part, d'uniformiser le divorce à travers le Canada et, d'autre part, d'élargir les motifs de divorce. Par ailleurs, cette loi dotait les tribunaux du pouvoir de rendre des ordonnances accessoires en matière de pension alimentaire et de garde d'enfants au moment du prononcé du divorce. Les ordonnances alimentaires devaient tenir compte de la conduite, ainsi que des besoins, moyens et autres circonstances des parties. La Commission de réforme du droit du Canada décrit ainsi le droit au soutien après le divorce:
Avant cette loi [de 1968], le droit au soutien après le divorce ne pouvait se perdre que si un juge déterminait, d'après des règles de droit connues, établies et pré-existantes, que l'époux requérant avait commis un délit matrimonial. Ceci était arbitraire, mais certain. La loi de 1968 permet au tribunal d'accorder le soutien dans tous les cas, mais il en est résulté une règle à la fois arbitraire et incertaine. La loi oblige maintenant le tribunal à fonder l'octroi du soutien sur son évaluation de la conduite des époux en plus de l'étude de leur situation, de leurs moyens et de leurs conditions de vie. Ceci signifie que l'époux qui demande le soutien voit les implications financières de son expérience matrimoniale soumises à l'incertitude d'une évaluation de sa conduite fondée sur les critères, quels qu'ils soient, que le juge estime les plus valables. La norme de conduite n'est pas définie par la loi, non plus que la nature des rapports entre la conduite et les droits financiers. Ces deux questions sont, aux termes du jugement d'une cour d'appel, soumises «à la discrétion entière et absolue» du juge de première instance. Ces normes de nature fondamentalement subjective n'ont pas la certitude qui est essentielle pour que soient décidées avec justice les conséquences économiques de la rupture du mariage, étant donné surtout qu'il s'agit souvent des fruits du labeur de toute la vie adulte des époux.
(Le droit de la famille (1976), à la p. 42.)
22 Ce que la loi de 1968 n'explicitait pas, la jurisprudence allait rapidement y suppléer par l'adoption du concept de la «rupture nette» (clean break), soit cette tendance marquée des tribunaux à présumer que l'indépendance économique de l'un ou l'autre des conjoints pouvait et devait s'acquérir dans les meilleurs délais après le divorce. La pension alimentaire, dans ce contexte, ne devait être que transitoire pour permettre au créancier alimentaire, généralement l'épouse, d'aller ou de retourner sur le marché du travail et permettre ainsi aux parties de refaire leur vie chacune de leur côté.
23 C'est dans ce contexte que s'insèrent les arrêts Pelech, Richardson et Caron qui, quoique prononcés en 1987, après l'entrée en vigueur de la présente Loi sur le divorce , concernaient des ordonnances alimentaires consensuelles rendues sous l'empire de la loi de 1968. Il était question, dans Pelech et Caron, de requêtes en modification d'ordonnances alimentaires fondées sur le par. 11(2) de cette loi, et dans Richardson, d'une ordonnance alimentaire fondée sur le par. 11(1) . Dans les trois cas, une convention de séparation était intervenue entre les parties.
24 Selon Madame le juge Wilson, qui rend le jugement au nom de la majorité dans Pelech (aux pp. 851 et 853):
En l'absence d'un lien de causalité entre le changement de circonstances et le mariage, il me semble que les parties qui déclarent mettre fin à leurs rapports devraient être prises au mot. Elles ont décidé de se marier, puis de dissoudre leur mariage. Leurs décisions devraient être respectées. Elles devraient par la suite être libres de refaire leur vie sans avoir à assumer une responsabilité contingente permanente pour les éventuelles infortunes de l'autre.
. . .
Lorsque les parties, au lieu d'avoir recours à la justice, ont agi en adultes responsables pour régler leurs affaires financières d'une manière définitive, et que le règlement ne peut être contesté sur aucun autre fondement, les tribunaux ne devraient pas, à mon avis, miner ce règlement en concluant, après coup, que les parties auraient dû régler leurs affaires différemment.
25 C'était là reprendre l'essence de la philosophie sous-jacente à la loi de 1968 telle que dégagée majoritairement par les tribunaux à l'époque.
26 Le juge La Forest, dissident dans Richardson, précité, a exprimé un point de vue totalement différent aux pp. 878 et 879:
Accorder aux conventions de séparation la force obligatoire préconisée en l'espèce, c'est en fait récrire la Loi pour disposer que, lorsqu'une convention de ce genre existe, le pouvoir discrétionnaire du juge se borne à la modifier dans les cas uniquement où des changements radicaux ou, pour reprendre l'expression utilisée dans certaines décisions, catastrophiques se sont produits depuis qu'elle a été conclue.
. . .
Je ne prétends pas, comme je l'ai dit auparavant, qu'une convention de séparation n'est pas un fait important dont doit tenir compte le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Une telle convention se situe dans la catégorie des facteurs «conduite des parties» ou «autres circonstances» que mentionne le par. 11(1). Manifestement, il vaut mieux que les parties règlent elles-mêmes leurs affaires dans tous les cas où cela est possible. De même, la convention des parties aide les tribunaux à exercer leur fonction; elle peut permettre d'économiser temps et argent. Néanmoins, ces considérations ne devraient pas servir d'excuse pour destituer le tribunal de sa fonction. Par conséquent, comme l'ont affirmé un grand nombre de tribunaux, bien qu'une convention de ce genre ne doive pas être modifiée à la légère, en dernière analyse, elle ne saurait lier le juge.
27 Comme je l'ai mentionné dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, tant la jurisprudence que la doctrine n'ont pas tardé à réagir à la trilogie. Dès le départ, le professeur J. G. McLeod préconisait l'application des principes énoncés dans la trilogie à toute ordonnance alimentaire non consensuelle, même en l'absence de convention définitive:
[traduction] Les motifs [de Madame le juge Wilson] auront vraisemblablement une incidence sur l'ordonnance alimentaire en l'absence de règlement définitif. Les motifs du juge Wilson dans les arrêts Pelech, Richardson et Caron appuient un modèle alimentaire de base. Afin d'obtenir des aliments, il faut prouver:
(1) le besoin;
(2) le fait que le besoin existe pour un motif légalement acceptable, et
(3) que le besoin ou l'incapacité a un lien de causalité avec le mariage. [Je souligne.]
(Annotation (1987), 7 R.F.L. (3d) 225, à la p. 232.)
Voir aussi D. R. McDermid dans «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107, à la p. 119.
28 Quelques tribunaux ont emboîté le pas, non sans hésitation dans certains cas (Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275 (H.C. Ont.)), mais résolument dans d'autres: Snyder c. Snyder (1987), 10 R.F.L. (3d) 144 (C.A.N.-É.); Schroeder c. Schroeder (1987), 11 R.F.L. (3d) 413 (B.R. Man.); Williams c. Williams (1988), 13 R.F.L. (3d) 321 (C.S.T.-N.); Willms c. Willms (1988), 14 R.F.L. (3d) 162 (C.A. Ont.); Droit de la famille--382 (1988), 16 R.F.L. (3d) 379 (C.A. Qué.), et Brody c. Brody (1990), 25 R.F.L. (3d) 319 (B.R. Alb.).
29 Par contre, d'autres ont confiné la trilogie aux situations consensuelles: Publicover c. Publicover (1987), 9 R.F.L. (3d) 308 (C. fam. N.-É.); Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337 (C.A.N.-É.); Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357 (C.A. Sask.); Fisher c. Fisher (1989), 22 R.F.L. (3d) 225 (C. div. Ont.); Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.-B.); Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1 (C.A.); Romanoff c. Romanoff (1992), 41 R.F.L. (3d) 433 (B.R. Man.); Droit de la famille--1567, [1992] R.J.Q. 931 (C.A.), et Droit de la famille--1688, [1992] R.J.Q. 2797 (C.A.).
30 Dans l'affaire Bush c. Bush (1989), 21 R.F.L. (3d) 298 (C.U.F. Ont.), le juge Steinberg résume l'état de la jurisprudence relative à la trilogie comme suit (aux pp. 302 et 303):
[traduction] La trilogie a été le sujet de nombreuses analyses et d'interprétations diverses par les tribunaux, si bien que l'état actuel du droit en matière d'obligation alimentaire entre conjoints est assez vague.
Certains tribunaux ont conclu que le critère du lien de causalité devrait être appliqué de façon large dans toutes les demandes de pension alimentaire, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande de modification, qu'il existe déjà ou non entre les conjoints des conventions relatives à la pension alimentaire, et que les procédures soient instituées ou non sous le régime de la loi de 1985 sur le divorce ou de la Loi sur le droit de la famille. D'autres tribunaux ont tenté d'appliquer le raisonnement de la trilogie de façon beaucoup plus stricte. Je préfère cette dernière position.
Il convient de signaler que les décisions rendues dans la trilogie s'inscrivaient dans le contexte de la Loi sur le divorce de 1968, qui est aujourd'hui abrogée. La présente demande a été soumise sous le régime de la loi de 1985 sur le divorce, qui énumère les critères applicables pour rendre ou modifier une ordonnance alimentaire, lesquels n'existaient pas dans l'ancienne loi. Dans ce contexte, je suis d'accord avec mon collègue le juge Mendes da Costa pour dire que les principes énoncés dans la trilogie ne devraient pas être appliqués de façon à «considérer la loi comme incluant des mots qui n'y sont pas»: voir Andreeff c. Andreeff, Cour unifiée de la famille de l'Ontario, 9 mai 1989, à la p. 11 (maintenant publié à 20 R.F.L. (3d) 277, à la p. 285).
31 Il faut dire qu'avant la trilogie, l'état de la jurisprudence n'était guère plus clair. Décrivant l'effet de l'approche plus ou moins incohérente des tribunaux, le juge Chouinard, dans l'affaire Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401, s'exprimait ainsi (à la p. 409):
Je ne puis mieux dire que Madame le juge Rosalie S. Abella de la Cour provinciale (Division de la famille) pour le District judiciaire de York (Toronto) dans un article intitulé «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support», (1981) 4 Family Law Review 1. Elle écrit à la p. 1:
[traduction] La recherche d'une théorie globale dans l'avalanche de causes à laquelle la Loi sur le divorce (S.R.C. 1970, chap. D-8 ) et les différentes lois provinciales ont donné lieu permet de constater que dans son état actuel, le droit ressemble à un cube rubik pour lequel le cahier de solution n'a pas encore été rédigé. Il en résulte un rapiéçage de théories et de points de vue contradictoires.
32 La doctrine, pour sa part, a généralement été très critique à l'endroit de la trilogieSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61