Canada (Revenu National) c. Schreiber
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Canada (Revenu national) c. Schreiber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-13 Référence neutre 2024 CF 729 Numéro de dossier T-908-23 Contenu de la décision Date : 20240513 Dossier : T‑908‑23 Référence : 2024 CF 729 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2024 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JÜRGEN SCHREIBER défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le ministre du Revenu national (le demandeur ou le ministre) sollicite une ordonnance d’exécution au titre de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la LIR), visant à enjoindre à Jürgen Schreiber (le défendeur) de lui fournir les documents et les renseignements qui lui ont été demandés conformément à une demande envoyée le 5 juillet 2022. II. Contexte [2] Le défendeur est un homme d’affaires prospère. [3] Avant le 28 décembre 2016, le défendeur était un résident canadien. Après cette date, il s’est déclaré non‑résident, affirmant qu’il résidait principalement aux Bahamas. [4] De 2017 à 2019, la société Bateman MacKay LLP a préparé des déclarations de revenus pour le défendeur afin de déclarer les revenus de location de source canadienne de ce dernier. Le défendeur a déclaré des revenus de location suivant l’article 216 de la LIR. En 2018, la société a également préparé une deuxième déclaration relative aux revenus d’emploi du défendeur pour 2017, qui avaien…
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Canada (Revenu national) c. Schreiber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-13 Référence neutre 2024 CF 729 Numéro de dossier T-908-23 Contenu de la décision Date : 20240513 Dossier : T‑908‑23 Référence : 2024 CF 729 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2024 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JÜRGEN SCHREIBER défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le ministre du Revenu national (le demandeur ou le ministre) sollicite une ordonnance d’exécution au titre de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la LIR), visant à enjoindre à Jürgen Schreiber (le défendeur) de lui fournir les documents et les renseignements qui lui ont été demandés conformément à une demande envoyée le 5 juillet 2022. II. Contexte [2] Le défendeur est un homme d’affaires prospère. [3] Avant le 28 décembre 2016, le défendeur était un résident canadien. Après cette date, il s’est déclaré non‑résident, affirmant qu’il résidait principalement aux Bahamas. [4] De 2017 à 2019, la société Bateman MacKay LLP a préparé des déclarations de revenus pour le défendeur afin de déclarer les revenus de location de source canadienne de ce dernier. Le défendeur a déclaré des revenus de location suivant l’article 216 de la LIR. En 2018, la société a également préparé une deuxième déclaration relative aux revenus d’emploi du défendeur pour 2017, qui avaient été versés par un employeur canadien. [5] Pour la période de 2017 à 2019, la société a déterminé que le défendeur était toujours non‑résident. [6] Le défendeur a rétabli sa résidence canadienne en 2022. Pendant cette période, il a informé Bateman MacKay LLP du changement de son statut de résident, et la société a produit la déclaration de revenus des particuliers du défendeur pour 2022. [7] Bien que le défendeur se soit déclaré non‑résident de la fin de 2016 à 2019, l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) a souligné qu’il avait toujours des liens avec le Canada compte tenu des éléments suivants : Le défendeur possédait au moins deux biens canadiens; Le défendeur a maintenu son emploi ou sa participation auprès d’entreprises canadiennes, notamment OEG Inc., Le Groupe Aldo Inc. et GTEC Holdings Ltd. (devenue Avant Brands Inc.). Il a également reçu des transferts électroniques de fonds de ses sociétés étrangères liées ou leur a viré des fonds par voie électronique, notamment Hiroko Holdings Inc. (Hiroko Holdings), Retail Invest & Consulting PTE Ltd. (Retail Invest), D’Banyan International Ltd. (D’Banyan) et Eight Treasures Limited (Eight Treasures). Certains de ces transferts électroniques de fonds ont été faits à un dénommé « Kevin Schreiber » au Canada, qui, selon l’Agence, serait un membre de la famille du défendeur; Le défendeur a constitué trois sociétés canadiennes : 1195282 B.C. Ltd (119 BC), 1151807 B.C. Inc. (115 BC), et 11134981 Canada Inc. (111 Canada) en 2018 et 2019. Il était actionnaire des sociétés 119 BC et 111 Canada, et était administrateur de la société 115 BC. [8] En 2022, l’Agence a procédé à une vérification à l’égard du défendeur pour les années d’imposition allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. La vérification visait à : i) établir le statut de résident du défendeur; et ii) déterminer s’il s’était conformé à ses devoirs et obligations prévus par la LIR, y compris s’il avait déclaré tous ses avoirs et toutes ses opérations au pays et à l’étranger comme il le devait. [9] Dans le but de vérifier le statut de résident et la conformité du défendeur à la LIR, l’Agence a envoyé une demande (la Demande) au défendeur au titre du paragraphe 231.1(1) de la LIR en date du 5 juillet 2022. [10] La Demande enjoignait au défendeur de fournir certains documents que l’Agence croyait raisonnablement accessibles ou situés au Canada et qui étaient en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde. Plus particulièrement, elle exigeait des renseignements sur sept entités dont le défendeur était propriétaire, actionnaire ou administrateur : Hiroko Holdings, Retail Invest, D’Banyan, Eight Treasures, 119 BC, 115 BC et 111 Canada. [11] La Demande visait à obtenir les éléments suivants : Le questionnaire joint à la Demande dûment rempli; Les états financiers, les balances de vérification, les regroupements de comptes et les écritures d’ajustement de fin d’exercice pour toutes les entités; Des copies de toutes les déclarations de revenus étrangères pour toutes les entités; Les organigrammes de toutes les entités résidentes et non résidentes, pour chaque année s’ils sont différents, notamment les sociétés, fiducies, simples fiducies, sociétés de personnes, copropriétés et coentreprises que le défendeur ou un membre de sa famille contrôlait, directement ou indirectement, seul ou avec des parties liées; Les détails et des copies de tous les contrats de prêt intersociétés, y compris ceux conclus avec des entités non résidentes liées, et rapprochés avec les balances de vérification des entités concernées; Les détails de tous les dividendes versés et reçus, et rapprochés avec les balances de vérification des entités concernées, ainsi que les calculs de surplus de dividende pour les dividendes reçus d’entités non résidentes liées; Les copies de toutes les ententes interentreprises et conventions entre actionnaires (c.‑à‑d. les ententes de service, ententes de recherche et développement, accords de redevances, conventions unanimes des actionnaires, etc.); Les détails à l’appui des balances de vérification pertinentes et le rapprochement avec celles‑ci pour tout formulaire T106, T1134, T1135, T1141 et T1142 produit pour toutes les entités; Les registres des procès‑verbaux de la société 119 BC depuis sa création, notamment pour les rencontres suivantes : assemblées générales des actionnaires, réunions des comités spéciaux, réunions des comités de gouvernance d’entreprise et de rémunération, réunions du conseil d’administration, ordres du jour, réunions du comité des finances, réunions du comité d’audit, réunions du comité d’investissement, réunions du comité de direction et réunions du comité de révision de la conduite des affaires de la société; J.Des copies de toute décision ou de tout avis demandé par les entités à l’Agence et de toute réponse reçue; K.Les documents relatifs à la planification fiscale ayant eu lieu au cours de la période visée par la vérification, pour toutes les entités; L.Le calcul des attributs fiscaux de toutes les actions détenues par le défendeur de 2015 à 2019, pour l’ensemble des entités. (Collectivement, la documentation requise.) [12] Le défendeur a eu 60 jours, soit jusqu’au 6 septembre 2022, pour fournir toute la documentation requise. Il a demandé plusieurs prorogations afin de fournir ces renseignements, qui ont entraîné un délai supplémentaire d’environ six mois. Selon la dernière prorogation, le défendeur devait produire toute la documentation requise au plus tard le 28 février 2023. [13] En réponse à la Demande, le représentant du défendeur, Miller Thomson LLP (le représentant), a fourni des déclarations annuelles produites auprès de BC Registry Services pour la société 115 BC à l’égard des années d’imposition 2019 à 2022. Le défendeur a également fourni des déclarations de revenus des sociétés pour la société 115 BC à l’égard des années d’imposition 2018 et 2019. [14] Le 6 décembre 2022, dans sa réponse, le représentant a fourni à l’Agence un contrat de prêt entre Hiroko Holdings et la société 115 BC, daté du 8 février 2018. En ce qui concerne Hiroko Holdings, le représentant a soutenu que plusieurs éléments exigés dans la Demande n’existaient pas. Le défendeur a également refusé de fournir des copies de toutes les déclarations de revenus étrangères de Hiroko Holdings au motif qu’il s’agissait d’une société des Bahamas qui n’exploitait pas d’entreprise au Canada. [15] Le 20 janvier 2023, le représentant a répondu à l’Agence au sujet d’une autre entité, D’Banyan, affirmant que les pouvoirs de l’Agence ne s’étendaient pas aux années d’imposition 2017 et 2018, car le défendeur n’était pas un résident du Canada. Le représentant a conclu que le défendeur s’était acquitté de ses obligations concernant D’Banyan pour l’année d’imposition 2016. Une annexe jointe indique que la majorité des documents pour l’année d’imposition 2016 n’existaient pas. [16] Vers le 25 janvier 2023, le ministère de la Justice a écrit au défendeur pour l’informer qu’une procédure visant à obtenir une ordonnance serait engagée au titre du paragraphe 231.7(1) de la LIR s’il ne fournissait pas toute la documentation requise au plus tard le 15 février 2023. [17] Le 2 février 2023, le représentant a écrit un message à l’Agence au sujet d’Hiroko Holdings, dans lequel il a affirmé que l’Agence ne pouvait pas exiger la production de documentation pour les années d’imposition 2017 et 2018, car ni le défendeur ni la société n’étaient des résidents du Canada. Une annexe jointe indique que la majorité des documents pour l’année d’imposition 2016 n’existaient pas. [18] Le 2 février 2023, le représentant a présenté une réponse au sujet de Retail Invest, dans laquelle il a déclaré que l’Agence ne pouvait pas demander de renseignements pour les années d’imposition 2017 et 2018, car ni le défendeur ni la société n’étaient des résidents du Canada. Le représentant n’a fourni que les états financiers, la balance de vérification et la déclaration de revenus étrangère pour l’exercice terminé le 30 novembre 2016 de Retail Invest. Il a soutenu que la majorité des documents pour l’année d’imposition 2016 n’existaient pas. [19] Vers le 10 février 2022, l’Agence a été informée que le ministère de la Justice avait eu un appel avec le représentant. L’Agence a accepté d’attendre jusqu’au 28 février 2023 avant de présenter une demande d’ordonnance. [20] Le 17 février 2023, le représentant a informé l’Agence que, comme le défendeur n’était pas un résident du Canada au cours de l’année d’imposition 2019, elle ne pouvait pas exiger la production de documents concernant D’Banyan, Retail Invest et Hiroko Holdings pour l’année en question. [21] Le 21 février 2023, le représentant a fait valoir auprès de l’Agence qu’elle ne pouvait pas exiger la production de documents concernant Eight Treasures pour les années d’imposition 2017, 2018 et 2019, car ni le défendeur ni l’entité n’étaient des résidents du Canada. Le représentant a également soutenu que plusieurs éléments demandés pour l’année d’imposition 2016 n’existaient pas. [22] Le 28 février 2023, dans une réponse à l’Agence concernant la société 111 Canada, le représentant a mentionné que l’entité n’avait pas de documents pour les années d’imposition 2016 et 2017, car elle n’avait été constituée que le 7 décembre 2018. Le représentant a soutenu que la majorité des documents pour les années d’imposition 2018 et 2019 n’existaient pas. [23] En ce qui concerne la société 115 BC, le représentant a déclaré qu’il n’y avait aucun document préalable à la date de constitution de celle‑ci, soit le 5 février 2018. Il a soutenu que la majeure partie des documents pour les années d’imposition 2018 et 2019 n’existaient pas. [24] En ce qui a trait à la société 119 BC, le représentant a déclaré qu’il n’y avait aucun document préalable à la date de constitution de celle‑ci, soit le 24 janvier 2019. il a soutenu que la majeure partie des documents pour l’année d’imposition 2019 n’existaient pas. [25] Le 28 février 2023, le défendeur a fourni des états financiers et des balances de vérification visant la société 115 BC pour les exercices ayant pris fin le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019. Le défendeur a également inclus le registre des procès‑verbaux de la société 119 BC et les documents connexes, ainsi qu’une convention d’achat d’actions entre la société 119 BC et le défendeur. Enfin, le défendeur a fourni ses réponses au questionnaire de l’Agence. [26] Ni le défendeur ni son représentant n’ont invoqué le secret professionnel de l’avocat ou le privilège d’intérêt commun à l’égard de la documentation requise, sauf pour ce qui est des documents de planification fiscale de la société 119 BC. [27] Le 27 avril 2023, le demandeur a déposé la présente demande contre le défendeur au motif que ce dernier n’avait pas fourni tous les renseignements exigés dans la Demande. Il a fait valoir que la majeure partie de la documentation requise n’avait pas été fournie et que le privilège des communications entre client et avocat ne pouvait être invoqué à l’égard de ces documents. [28] Dans le cadre de ses observations de vive voix, le demandeur a indiqué que les registres de procès‑verbaux de la société 119 BC n’étaient plus requis. En l’espèce, le demandeur a plutôt sollicité les renseignements suivants : Des réponses complètes aux questions 1.1 à 7.3 du questionnaire pour les années d’imposition 2017 à 2019; Les états financiers, les balances de vérification, les regroupements de comptes et les écritures d’ajustement de fin d’exercice pour toutes les entités autres que la société 115 BC; Des copies de toutes les déclarations de revenus étrangères pour toutes les entités; Les organigrammes de toutes les entités résidentes et non résidentes, pour chaque année s’ils sont différents, notamment les sociétés, fiducies, simples fiducies, sociétés de personnes, copropriétés et coentreprises que le défendeur ou un membre de sa famille contrôlait, directement ou indirectement, seul ou avec des parties liées Les détails et des copies de tous les contrats de prêt intersociétés pour toutes les entités, y compris ceux conclus avec des entités non résidentes liées, et rapprochés avec les balances de vérification des entités concernées; Les détails de tous les dividendes versés et reçus, et rapprochés avec les balances de vérification des entités concernées. Pour les dividendes reçus d’entités non résidentes liées, les détails des calculs de surplus de dividende; Les copies de toutes les ententes interentreprises et conventions entre actionnaires pour toutes les entités; Les détails à l’appui des balances de vérification pertinentes et le rapprochement avec celles‑ci pour tout formulaire T106, T1134, T1135, T1141 et T1142 produit pour toutes les entités; Des copies de toute décision ou de tout avis demandé par les entités à l’Agence et de toute réponse reçue; Les documents relatifs à la planification fiscale ayant eu lieu au cours de la période visée par la vérification, pour toutes les entités; Le calcul des attributs fiscaux de toutes les actions détenues par le défendeur de 2015 à 2019, pour l’ensemble des entités. III. Question en litige [29] La principale question qui sous‑tend la présente demande est de savoir si le demandeur a droit à une ordonnance d’exécution au titre du paragraphe 231.7(1) de la LIR pour enjoindre au défendeur de fournir la documentation requise manquante. Toutefois, pour répondre à cette question, une question connexe doit être tranchée, soit celle de savoir si un non‑résident est tenu de répondre à une demande de renseignements fondée sur le paragraphe 231.1(1). IV. Dispositions pertinentes [30] Les dispositions pertinentes de la LIR sont énoncées à l’annexe A. V. Arguments [31] Je n’examinerai pas l’ensemble des arguments des parties, car certains ne sont pas déterminants en l’espèce ou ne sont pas tout à fait pertinents pour trancher la véritable question. A. Observations du demandeur [32] Le demandeur fait valoir que le défendeur a reçu en bonne et due forme la Demande fondée sur le paragraphe 231.1(1) de la LIR et que celui‑ci n’a pas fourni la documentation requise. Il soutient que la principale question à trancher en l’espèce est de savoir si les paragraphes 231.1(1) et 231.7(1) de la LIR s’appliquent au défendeur pour les années d’imposition 2017 à 2019. Le demandeur affirme qu’ils s’appliquent. Il soutient que tout contribuable (ou toute personne), qu’il soit résident ou non, est tenu de produire les documents et les renseignements demandés par le ministre dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont remplies. 1) Les dispositions relatives à l’ordonnance s’appliquent au défendeur [33] En l’espèce, le demandeur affirme que les dispositions relatives à l’ordonnance, soit les paragraphes 231.1(1) et 231.7(1), s’appliquent au défendeur. Il soutient que, selon les principes généraux d’interprétation législative, les dispositions relatives à l’ordonnance s’appliquent à toute personne qui se trouve au Canada, qu’elle soit résidente ou non. [34] Premièrement, le demandeur fait remarquer que le libellé des dispositions relatives à l’ordonnance est précis et sans équivoque. Le sujet des deux dispositions est une « personne ». Ni le texte des articles ni les définitions des termes « personne » et « contribuables » ne font référence à un « résident » ou à un « non‑résident ». Il souligne que les termes « personne » et « contribuables » sont définis au paragraphe 248(1) de la LIR et que ces dispositions élargissent la portée de ces termes. Il soutient que le terme« personne » doit être interprété dans son sens ordinaire, c’est‑à‑dire un être humain ou une personne physique. [35] En se fondant sur une interprétation textuelle, le demandeur affirme que la question de savoir si le défendeur est un résident ou un non‑résident aux fins de l’impôt sur le revenu n’est pas pertinente. Il fait remarquer que les versions française et anglaise du paragraphe 231.1(1) prévoient qu’un contribuable, ce qui comprend toute personne, est tenu lui fournir des renseignements. De plus, les versions française et anglaise du paragraphe 231.7(1) permettent à un juge d’ordonner à une « personne » de fournir ce qui lui est demandé. Le demandeur affirme que le libellé des dispositions, dans les deux langues, ne fait pas référence à la résidence. [36] Le demandeur soutient également que l’argument du défendeur, selon lequel ce dernier était un non‑résident pendant la période visée par la vérification et ne peut être assujetti aux dispositions, repose sur une interprétation erronée impliquant l’ajout d’une condition absente du libellé. Le défendeur demande que l’expression « résident au Canada » accompagne chaque mention des termes « personne » et « contribuables » dans les dispositions visées. Le demandeur affirme que la Cour devrait rejeter cette approche parce que, si le législateur avait eu l’intention de restreindre la portée des dispositions relatives à l’ordonnance, il aurait explicitement utilisé le mot « résident ». Il soutient également que le législateur distingue les contribuables en fonction de la résidence dans d’autres parties de la LIR. [37] En ce qui concerne le contexte, le demandeur fait valoir que les dispositions relatives à l’ordonnance font partie d’un ensemble plus vaste de dispositions relatives à la collecte de renseignements dans le cadre de la LIR, dont les articles 231.2 et 231.6. Dans le premier de ces articles, le législateur a soustrait une catégorie de personnes, les personnes non désignées nommément, du pouvoir général du ministre d’exiger des documents ou des renseignements. Par conséquent, le demandeur affirme que, si le législateur avait cherché à exempter les non‑résidents, il l’aurait indiqué expressément, comme il l’a fait pour les personnes non désignées nommément au paragraphe 231.2(1). [38] De plus, le demandeur fait remarquer que l’adoption de l’article 231.6 démontre l’intention du législateur de restreindre les pouvoirs du ministre en matière de collecte de renseignements sur le fondement de la résidence dans d’autres dispositions. L’article 231.6 prévoit que le ministre peut exiger d’une « personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas, mais y exploitant une entreprise » de fournir des renseignements étrangers. Le demandeur soutient que le législateur a expressément réduit la portée du terme « personne » à l’article 231.6. En revanche, le législateur n’a imposé aucune restriction, réserve ou modification aux termes « contribuables » ou « personne » aux paragraphes 231.1(1) et 231.7(1). [39] En outre, le demandeur affirme que l’article 231.6 ne s’applique pas en l’espèce, car il ne s’applique que lorsque des renseignements étrangers sont exclusivement accessibles ou situés à l’étranger. En l’espèce, le demandeur soutient que le défendeur a accès aux renseignements demandés au Canada. Il fait remarquer que le défendeur est actuellement au Canada et qu’il a un pouvoir et un contrôle sur les documents requis au Canada. [40] Enfin, en ce qui concerne l’objet du libellé, le demandeur fait remarquer que les dispositions relatives à l’ordonnance permettent au ministre de vérifier les dossiers des personnes pour veiller au respect de la LIR. Il cite l’arrêt R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627 [McKinlay], où la Cour suprême du Canada (la CSC) a conclu que le ministre doit disposer de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations des contribuables et examiner tous les documents pertinents. Le demandeur affirme que [traduction] « il est impossible que le législateur ait voulu qu’une personne qui est présente au Canada puisse simplement se déclarer non‑résidente aux fins de l’impôt canadien, privant ainsi le ministre de la capacité de vérifier cette déclaration à l’aide des vastes pouvoirs que le législateur lui a conférés, c’est‑à‑dire les dispositions relatives à l’ordonnance. » Le demandeur souligne que même les non‑résidents du Canada sont assujettis à l’impôt sur leur revenu de source canadienne sous le régime de la LIR, et que le ministre doit être en mesure de vérifier ces personnes. [41] Le demandeur renvoie également à l’arrêt 1068754 Alberta Ltd c Québec (Agence du revenu), 2019 CSC 37 [Alberta Ltd], où la CSC a conclu qu’une demande avait été valablement transmise par l’Agence du revenu du Québec à une entité de l’Alberta. Il explique que, dans cet arrêt, dans son évaluation de la compétence territoriale, la CSC a jugé qu’il faut « se concentrer sur le lieu où l’exécution de la Demande peut être réclamée en tant que facteur déterminant dans la description de l’exercice du pouvoir contraignant en cause ». En l’espèce, le demandeur soutient que les conséquences du non‑respect de la Demande, et sa possibilité d’exécution, ont toutes lieu au Canada. Le demandeur fait remarquer que, peu importe le statut de résident aux fins de l’impôt, le défendeur accepte le fait qu’il est sur un territoire relevant du droit canadien lorsqu’il entre au pays; par conséquent, dans la mesure où le défendeur est présent au Canada, il est assujetti au droit canadien. Le demandeur conclut qu’il n’y a [traduction] « aucune véritable question de compétence territoriale en l’espèce ». 2) Les exigences prévues à l’article 231.7 sont remplies [42] Le demandeur affirme que les exigences de l’article 231.7 sont par ailleurs remplies. La Demande a été délivrée à des fins pertinentes : vérifier le statut de résident du défendeur et évaluer ses revenus de toutes provenances, toutes sources confondues, pendant la période visée par la vérification afin de s’assurer qu’il s’est conformé à ses devoirs et obligations sous le régime de la LIR. [43] Le demandeur affirme que le délai accordé était raisonnable. Le défendeur a attendu des mois avant de déclarer qu’il ne serait pas en mesure de fournir la documentation requise en raison de son statut de résident. Il soutient qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis la délivrance de la Demande et que la documentation requise n’a toujours pas été fournie. À la lumière du dossier disponible, le demandeur soutient que rien n’indique que le défendeur avait besoin de plus de 60 jours. De plus, il soutient que les affirmations du défendeur, selon lesquelles il n’existe aucun document pour l’année 2016, sont de simples allégations qui ne sont pas étayées par la preuve. [44] Enfin, le demandeur fait valoir que le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à l’égard de la documentation requise. En se fondant sur l’alinéa 231.7(1)b) de la LIR, il affirme que le privilège ne s’applique qu’aux communications entre client et avocat, qui sont censées être confidentielles aux fins de l’obtention et de la prestation d’avis juridiques. Il ajoute que ce n’est pas le cas en l’espèce, car les documents manquants contiennent des renseignements commerciaux et financiers. 3) Il n’y a pas de considérations discrétionnaires [45] Enfin, le demandeur affirme qu’aucune considération discrétionnaire ne justifie le rejet de la présente demande. Il soutient qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et rende l’ordonnance d’exécution. De plus, il fait valoir qu’une demande est le moyen le moins intrusif d’assurer la conformité à la LIR, car elle exige simplement la production de documents ou de renseignements. B. Observations du défendeur [46] Le défendeur soutient que, lorsque des renseignements, concernant un contribuable non résident, sont demandés au titre de l’article 231.1, le demandeur doit d’abord rendre une décision sur le statut de résident du particulier. Il fait valoir que cette décision aura une incidence sur le type de production de documents ou de fourniture de renseignements qui peuvent être exigés sous le régime de la LIR. [47] Le défendeur soutient qu’il a fourni au demandeur tous les renseignements et documents qui étaient en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui ont été demandés pendant la période où il résidait au Canada, y compris les renseignements et les documents relatifs à ses revenus de toutes provenances et à ses avoirs étrangers. Il affirme qu’il a répondu à toutes les demandes de renseignements aux fins de vérification concernant ses revenus et ses avoirs canadiens pour l’ensemble de la période visée par la vérification, c’est‑à‑dire tout ce qu’il était tenu de faire. [48] Le défendeur soutient que la Cour devrait ordonner au demandeur de trancher sur son statut de résident. Par ailleurs, il demande à la Cour de renvoyer la question de la résidence à la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) suivant l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (la Loi sur les Cours fédérales). 1) Le ministre doit d’abord déterminer la résidence [49] Le défendeur conteste l’affirmation selon laquelle le demandeur a le droit d’exiger des documents et des renseignements avant de trancher sur son statut de résident. Sur le fondement de la décision Lin, le demandeur affirme que l’Agence peut recourir à l’article 231.1 pour exiger des renseignements sans rendre une décision concernant le statut de résident, ou avant de la rendre. Le défendeur soutient que cette position est erronée en droit et, s’appuyant sur la décision Lin, il affirme que la Cour n’a pas compétence pour rendre une décision concernant le statut de résident. [50] Le défendeur soutient que la détermination du statut de résident aide à définir le type de renseignements que le demandeur peut exiger en vertu de l’article 231.1. Il affirme que l’article 231.1 est censé s’appliquer aux personnes ayant un lien suffisant avec le Canada aux fins de l’imposition de l’obligation de payer de l’impôt sur le revenu fédéral. Une demande visant un non‑résident, sans lien apparent avec le Canada, ne peut être présentée au titre de cet article. Le défendeur fait valoir que l’Agence peut s’appuyer sur d’autres dispositions de la LIR, comme les articles 231.2 et 231.6. [51] Le défendeur affirme que l’argument du demandeur voulant que l’article 231.6 ne s’applique pas dans la présente affaire du fait qu’il est actuellement au Canada va à l’encontre de la jurisprudence. Dans l’arrêt Landbouwbedrijf Backx BV c Canada, 2019 CAF 310, et la décision Landbouwbedrijf Backx B.V. c La Reine, 2021 CCI 2, les tribunaux ont confirmé qu’« une cotisation est définitive entre les parties seulement en ce qui concerne la cotisation établie pour l’année en cause ». Étant donné que ses déclarations de revenus indiquaient qu’il était un non‑résident de 2017 à 2019, le défendeur soutient que le demandeur ne peut pas s’appuyer sur son emplacement physique en 2023 afin de le contraindre pour la période visée par la vérification. [52] Le défendeur soutient également que la déclaration du demandeur selon laquelle l’article 231.1 s’applique indépendamment du statut de résident permettrait au demandeur d’exiger des renseignements à chaque non‑résident ayant de faibles liens avec le Canada, ce qui donnerait des [traduction] « résultats absurdes ». 2) Les dispositions relatives à l’ordonnance ne s’appliquent pas au défendeur [53] Bien que le défendeur reconnaisse que le libellé de la LIR a une vaste portée, il soutient que la jurisprudence a restreint cette portée. Plus précisément, il affirme que la définition de « contribuable » ne peut inclure les non‑résidents qui n’ont pas de revenu de source canadienne ou d’avoirs canadiens. Autrement, la définition de « contribuable » serait illimitée, car tout particulier ou toute société existant pourrait être qualifié de contribuable sous le régime de la LIR, qu’il soit résident canadien ou non. Le défendeur soutient qu’il s’agirait d’un [traduction] « mépris flagrant » du droit international. [54] Le défendeur affirme que, d’après ses propres dossiers internes, l’Agence reconnaît qu’elle doit s’appuyer sur les conventions fiscales internationales et les accords d’échange de renseignements à des fins fiscales pour obtenir des renseignements auprès de non‑résidents. Il soutient que, comme il a été non‑résident pendant plusieurs années, il a produit ses déclarations de revenus à ce titre. Il affirme que, Pendant toutes les années en cause, ses entités non résidentes liées n’étaient pas des contribuables et n’étaient donc pas assujetties à l’article 231.1. 3) Les entités non résidentes liées ne sont pas des contribuables pour l’application de l’article 231.1 [55] Le défendeur soutient qu’il n’était pas tenu de fournir au demandeur des renseignements sur ses entités non résidentes liées pendant les années où il n’était pas résident, car les entités n’étaient pas des « contribuables » sous le régime de la LIR. Comme il était un contribuable et un résident du Canada en 2016, le défendeur a fourni tous les renseignements relatifs à ses revenus de toutes provenances pour cette année‑là. Il affirme cependant que, de 2017 à 2019, il n’était un contribuable sous le régime de la LIR que pour ce qui est de ses revenus de source canadienne ou des gains découlant de la disposition de biens canadiens, et qu’il n’était pas tenu de produire des renseignements sur ses revenus autres que canadiens. [56] Le défendeur soutient que la Cour d’appel fédérale (la CAF) a examiné la question en cause. Selon lui, dans l’affaire Oceanspan Carriers Ltd. c Canada, 1987 CanLII 9009 (CAF), [1987] 2 CF 171 [Oceanspan], la Cour a déterminé qu’une société non résidente, qui ne gagnait pas de revenu de sources canadiennes, ne pouvait pas être considérée comme une « contribuable » sous le régime de la LIR. Plus précisément, le défendeur fait référence à la citation suivante : [... ] Selon moi, il ressort indiscutablement de la définition du terme « contribuable », interprétée en fonction de son contexte au sein de l’économie générale de la Loi, que ce terme désigne des individus ou corporations résidants qui peuvent être tenus de payer l’impôt à un moment donné, que ceux‑ci soient ou non tenus de le faire à un moment précis. Une personne non résidante qui n’a aucun revenu de source canadienne ne peut en aucun cas être tenue de payer l’impôt prévu à la Loi sur son revenu étranger. Elle ne constitue donc pas une corporation visée par la définition du terme « contribuable » figurant dans la Loi. [Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.] [57] Le défendeur cite également la décision Marino c La Reine, 2020 CCI 50 [Marino], qui concernait une personne non résidente. Dans cette décision, la CCI a fait remarquer qu’un non‑résident, n’ayant aucune source de revenus au Canada, n’était pas un « contribuable » et n’avait pas d’année d’imposition. Elle a également analysé l’article 250.1 de la LIR pour conclure que la disposition n’avait pas pour effet de donner une année d’imposition à chaque non‑résident. [58] De plus, le défendeur affirme que, selon la jurisprudence, les termes « contribuables » et « personne » peuvent être utilisés de façon interchangeable dans le cadre de la LIR. [59] En l’espèce, comme il n’était pas un « contribuable » du 28 décembre 2016 à la fin de la période visée par la vérification (conformément à la décision Oceanspan), le défendeur soutient qu’il n’était pas une « personne » sous le régime de la LIR. Invoquant la décision Marino, le défendeur soutient que le paragraphe 2(3) de la LIR n’identifie qu’un sous‑ensemble de non‑résidents qui sont assujettis à l’impôt, ce qui comprend ceux qui sont employés au Canada, qui exploitent une entreprise au Canada ou qui ont disposé d’un bien canadien imposable à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure. Pour les motifs analysés plus en détail plus bas, je ne peux souscrire à cet argument. [60] Le défendeur renvoie également au paragraphe 105(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC 1977, c 945, qui n’exige pas qu’un non‑résident touchant des honoraires, des commissions ou tout autre montant produise une déclaration de revenus uniquement en fonction de la réception de paiements pour des services rendus au Canada. De même, il cite les décisions administratives publiées par l’Agence elle‑même, selon lesquelles [traduction] « un particulier non‑résident qui n’a aucun revenu de source canadienne ne serait pas considéré comme un “contribuable” au sens de la Loi ». [61] Compte tenu de ce qui précède, le défendeur soutient que, si une entité non résidente n’a pas d’impôt à payer, du fait qu’elle est employée au Canada, qu’elle y exploite une entreprise ou qu’elle a disposé d’un bien canadien imposable, elle n’est pas du tout une contribuable. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le défendeur affirme que le demandeur a le droit d’exiger des renseignements sur ses entités non résidentes liées et lui‑même en ce qui concerne ses revenus de source canadienne, ses revenus tirés d’une entreprise exploitée au Canada ou ses gains découlant de la disposition de biens canadiens au cours de la période visée par la vérification. Il affirme que le demandeur ne peut pas exiger tous les détails au sujet de ses entités non résidentes liées (et à son sujet) pendant les années où il n’était pas résident. [62] Enfin, le défendeur établit une distinction factuelle par rapport à l’arrêt invoqué par le demandeur, Alberta Ltd, pour l’évaluation des limites de la compétence territoriale lorsqu’il s’agit d’exiger la production de documents. Le défendeur soutient que, dans cet arrêt, la CSC a conclu que la banque exerçait des activités par la voie de succursales au Québec et à l’extérieur de cette province. Le défendeur soutient que la Cour s’est appuyée sur les activités de la banque au Québec pour conclure que la demande de l’Agence du revenu du Québec n’était pas extraterritoriale. Il fait valoir que ce raisonnement ne s’applique pas en l’espèce, car l’Agence lui a signifié la Demande à titre personnel (elle ne l’a pas signifiée à un tiers), et parce que la Demande visait une période pour laquelle il s’était déclaré non‑résident et ne pouvait avoir aucune obligation fiscale à l’égard de ses revenus étrangers de toutes provenances au cours des années en question. 4) Le ministre a privé le défendeur de la possibilité de se prévaloir du contrôle judiciaire d’une décision relative à la résidence [63] Le défendeur fait remarquer que, selon les articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour a le pouvoir de procéder au contrôle judiciaire de toute décision rendue par l’Agence. Toutefois, il affirme que l’Agence n’a rendu aucune décision concernant son statut de résident. Selon la jurisprudence, une « décision » est définitive et exécutoire. En l’espèce, le défendeur affirme que le ministre ou l’Agence doit rendre une décision relative à son statut de résident avant de recourir aux pouvoirs de vérification prévus par l’article 231.1 de la LIR. [64] Le défendeur soutient que le demandeur [traduction] « met la charrue devant les bœufs », car il ne peut pas demander le contrôle judiciaire de la décision relative au statut de résident de l’Agence avant de répondre à la Demande. Il affirme que le demandeur l’a privé de son droit à l’équité procédurale parce que ce dernier ne lui a pas donné la possibilité de connaître les éléments invoqués contre lui et de les réfuter. 5) L’ordonnance d’exécution n’est pas justifiée [65] Le défendeur fait remarquer que, pour obtenir une ordonnance d’exécution au titre du paragraphe 231.7(1) de la LIR, le demandeur doit satisfaire au critère à trois volets énoncé dans la décision Canada (Revenu national) c Chamandy, 2014 CF 354 [Chamandy]. Il affirme qu’un juge ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire à moins que toutes les conditions soient manifestement remplies. De plus, il fait valoir que la LIR exige seulement que le contribuable fasse des efforts raisonnables pour obtenir les documents requis lorsqu’une demande est présentée suivant l’article 231.1. Par conséquent, le défendeur affirme que, si un document n’a jamais existé ou n’était pas disponible (puisqu’il n’était pas en la possession du contribuable), il n’y a pas lieu d’accorder une ordonnance d’exécution. [66] Le défendeur affirme que, dans les circonstances de l’espèce, il a fait des efforts raisonnables pour fournir toute la documentation requise qui était en sa possession, sous son autorité et sous sa garde. Il soutient que certains des renseignements ou documents exigés par le demandeur dans la Demande n’existent pas. Il fait valoir qu’il ne peut produire ce qui n’existe pas et renvoie à la décision Canada (Revenu national) c Amdocs Canadian Managed Services Inc., 2015 CF 1234 [Amdocs]. Le défendeur indique que l’article 231.1 exige seulement qu’il fournisse une aide raisonnable pour produire la documentation requise, car il n’a pas à [traduction] « détailler chacun de ses efforts de recherche » de façon volontaire et sans que le ministre lui en fasse la demande. [67] De plus, le défendeur fait remarquer que l’article 231.1 permet à l’Agence de faire des demandes de renseignements de suivi, au besoin. Par conséquent, il affirme que l’Agence est autorisée à s’informer de ses recherches visant des documents, qui, selon lui, n’existent pas. Il affirme que l’Agence n’a présenté aucune demande de la sorte. Il soutient donc que la Cour ne devrait pas récompenser le demandeur pour ce manquement. [68] Enfin, le défendeur invoque le secret professionnel de l’avocat et le privilège d’intérêt commun à l’égard des documents de planification fiscale se rapportant à la société 119 BC, dont il a fourni la description dans ses observations du 28 février 2023. Il affirme que la Cour ne devrait pas rendre d’ordonnance d’exécution à l’égard de ces documents. VI. Analyse A. Question préliminaire [69] À titre préliminaire, le demandeur soutient que le défendeur n’a pas présenté de preuve recevable pour étayer son affirmation selon laquelle il n’était pas résident du Canada de 2017 à 2019. Le demandeur soutient que le défendeur tente, à tort, de prouver son statut de résident par l’entremise de son comptable, Vinay Khosla, qui a déposé un affidavit pour la présente demande (l’affidavit de Khosla). Le défendeur n’a pas présenté son propre affidavit. Le demandeur affirme que cet élément de preuve est irrecevable parce qu’il s’agit de ouï‑dire et qu’il est contraire à l’article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). [70] Le demandeur affirme que l’affidavit de Khosla ne satisfait à aucune des exceptions à la règle du ouï‑dire ni au critère de la nécessité et de la fiabilité établi par la CSC dans l’arrêt R c Khelawon, 2
Source: decisions.fct-cf.gc.ca